‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 61 sur 94 · DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

Le séquestre diffère, sous plusieurs rapports, du dépôt proprement dit : dans le dépôt, le propriétaire est certain; le séquestre, s'applique de sa nature à des objets litigieux.

Le dépôt peut être fait par une seule personne; le séquestre suppose le concours d'intérêts opposés.

Le dépôt est essentiellement gratuit; la gratuité n'est pas de l'es-

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sence du séquestre (1957) : mais alors, le contrat tient à la fois du dépôt et du louage de services (Pothier, n. 80).

Le dépositaire est seulement chargé de garder la chose déposée ; le séquestre détient et possède pour un tiers qu'il ne connaîtra qu'après le procès; de telle sorte que ce dernier est censé avoir possédé durant le litige , par les mains du séquestre.

Le dépôt rie peut ave ir pour objet que des meubles ; on peut séquestrer des immeubles.

Dans le dépôt, la chose doit être rendue au déposant aussitôt qu'il la réclame; le séquestre ne doit s'en dessaisir qn'après la contestation terminée, ou du consentement de toutes les parties intéressées. S'il arrive que le séquestre veuille s'affranchir de la responsabilité que lui impose la garde de la chose, le tribunal peut nommer un autre séquestre (Dali., n. 200).

Lorsque plusieurs personnes font un dépôt, on distingue: si la chose est matériellement divisible, chacune d'elles peut exiger la remise de sa part afférente ; Si elle est indivisible , la restitution ne peut avoir lieu qu'en présence de tous, ou eux dûment appelés (1939). — Dans le séquestre chacune des parties est censée faire le dépôt pour le total sans distinction ; en conséquence , la chose doit être remise à celle qui sera désignée pour la recevoir (1).

Le dépositaire a pour unique mission de garder la chose ; le séquestre est administrateur : à ce titre il perçoit les fruits , sauf à en tenir compte (2). — Toutefois, comme cet état n'est que provisoire, il doit se borner à faire les actes commandés par l'urgence et se renfermer prudemment dans les limites des pouvoirs qui lui sont formellement conférés; même quand il s'agit de passer des baux (Dali., n. 236). — Enfin , il doit restituer les objets déposés et rendre compte de son administration à la partie qui obtient gain de cause. Cette partie supporte en définitive les impenses que le séquestre a faites et paie les dettes qu'il a dû contracter.

A ces différences près, toutes les règles du dépôt ordinaire s'appliquent au séquestre : ainsi, le séquestre est soumis, pour la garde et la restitution de la chose, aux mêmes obligations qu'un dépositaire, et réciproquement, les parties sont tenues envers lui des mêmes obligations que le déposant (1960).

Si le séquestre reçoit un salaire, il doit apporter à la conservation des biens séquestrés , non-seulement les soins qu'il donne à ses propres affaires; mais encore ceux d'un bon père de famille (1928).

Les mêmes conditions de capacité sont requises tant de la part du séquestre que de la part des personnes qui ont effectué le dépôt (1925).

(1) Oteervons surtout que le séquestre se fait toujours en Tue d'une controverse ; oa a* paut donc considérer comme un séquestre, le dépôt du prix d'un pari (Tr«pîonj, n- 251 ■.

(2) Cas?., 21 janvier 1803.

Enfin, la prouve du séquestre nepeut être établie pnr témoins lors^ qu'il a pour objet une valeur qui dépasse 150 fr. : nous ne sommes plus dans le cas du dépôt nécessaire.

Comme l'une cl l'autre partie prétendent un droit égal sur la chose, chacune d'elles est censée en avoir fait le dépôt pour le total ; d'où il suit, qu'elles sont obligées solidairement (l) au remboursement des impenses nécessaires et des avances que le séquestre a faites (2002). — Ce dernier peut môme retenir la chose jusqu'au payement intégral de ce qui lui est dû (1948).

1956— Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une (2) ou plusieurs "personnes, d'une chose conten tieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de 1?: rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

bs Pour qu'il y ait séquestre conventionnel, il ne suffit pas que la remise ait été faite par plusieurs personnes: il faut, en outre, qu'il y ait entre les déposants, contestation sur la propriété ou sur la possession de la chose. — Par ex. , si je confie volontairement à votre garde quelque objet sur lequel un tiers élève des prétentions, le contrat qui se forme entre nous est un dépôt simple: le déposant conserve en conséquence le droit d'exiger la restitution quand bon lui semble. Mais il ne jouirait plus de celte faculté, si "la partie adverse avait donné son approbation ; car il y aurait alors séquestre (1121).

1S57 — Le séquestre peut n'être pas gratuit.

— Le séquestre est gratuit de sa nature: le prix stipulé ne fait pas dégénérer ce contrat en un contrat de louage , comme le dépôt (3) : Il a pour seul effet de soumettre la personne qui en est chargée à une responsabilité plus rigoureuse (1928).

1958 — Lorsqu'il est gratuit*, il est soumis aux règles du

(1) Pothier, n. 89. Rolland, v° séquestre, n. 8. Delv., t- 3, p. 212, note 9. Quelques personnes pensent que la solidarité n'a pas lieu ; elles argumentent de l'ait. 1202, suivant lequel, la solidarité ne se piésumo pas ; elles ajoutent que, loin de faire exception à ce principe général, la '^ renvoie aux règles du dépôt proprement dit, oh la ^lidarité n'est pas prononcée : elles n'accor'lent au dépositaire que le droit de rétention (1948 et 195S combinés!, ce qui, par lefait, produit une sorte d'action in solidum. — Nous répondrons en rappelant les tenues de l'article

(21 Erreur de rédaction : un litige suppose nécessairement le concours de plusieurs. Vainement dirait-on, pour donner un sens a cette expression, que la remise matérielle peut avoir été faite par un seul des contendants ; par ex. > par celui des deux qui se trouve en possession : uova répondrions qu'il ne s'agit pas ici d'une remise matérielle, mais d'un contrat; or le séquestre no se forme qu'au moment ch le tiers déclare qu'il entend profiter du dépôt. 7, Pothier, n. 90. DuVerjjier, n. 589, Troplon<r, n. 262.

502 TITRE 14. — CPIAPITRE 3. — SECTION 2.

dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

= Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, celui à qui la chose est donnée en garde, est tenu plus rigoureusement qu'un simple dépositaire.

1959 — Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

— Des contestations pouvant s'élever sur la possession ou sur la propriété d'un immeuble, on a dû permettre aux parties de confier cet immeuble à un tiers, jusqu'à la fin du litige.

La position du séquestre d'un immeuble se rapproche beaucoup de celle du séquestre d'un meuble, en ce sens qu'il ne peut se servir de la chose dans son propre intérêt : mais on remarque cette différence notable, qu'il a pour mission de percevoir les fruits; de vendre les produits susceptibles de dépérir ou de se déprécier; de renouveler les baux ; en un mot de faire des actes d'administration : — toutefois il agira prudemment, en faisant régler ses pouvoirs par l'acte de séquestre.

1960 — Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

= Dans le dépôt, le propriétaire étant connu, la chose doit lui être rendue aussitôt qu'il la réclame; mais dans le séquestre, il est incertain : le dépositaire chargé du séquestre ne peut donc se dessaisir de l'objet litigieux avant la fin de la contestation, ou sans le consentement des parties intéressées ; c'est-à-dire, de toutes les personnes qui figurent au procès; qu'elles y aient pris part dès l'origine, ou qu'elles y soient intervenues plus tard. Les intervenants sont réputés, par ce seul fait, avoir concouru au dépôt (1). — Nous supposons, bien entendu, que le séquestre a été légalement instruit de l'intervention; autrement, il devrait se dessaisir sur la demande des déposants originaires. — Si un jugement a été rendu, leséquestre doit se conformer aux dispositions de ce jugement.

Le séquestre ne peut se décharger avant la fin du litige, à moins qu'il n'ait une juste excuse : par ex. , une infirmité grave qui lui serait survenue; un long voyage qu'il voudrait entreprendre, ou

(1) Voyez le rapport va Corps-Législatif par M. Real. Fcnet, t. 14, p. 608- Troplong, n. 278. Suivant Duvergier, n. 532, le séquestre doit se dessaisir sur la demande des déposants ori. ginaires.

*i DÉP01 BT Dl I&QVE8TAI. — art. 19G0-I961. 503

toute antre raison majeure : en ce cas il doit appeler toutes les partiel devant le juge et se faire autoriser à restituer.

SECTION III

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