DU SÉQUESTRE OU DÉPÔT JUDICIAIRE
Le dépôt judiciaire est celui qui est ordonné \,uv justice, ou du moins, qui procède de son autorité.
Ne confondons pas le <fépôt judiciaire avec le séquestre judiciaire: — Le dépôt judiciaire est le genre; le séquestre judiciaire est l'espèce : — il y a plusieurs sortes de dépôts judiciaires; le séquestre judiciaire est unique : — le dépôt judiciaire a lieu, bien que la chose ne soit pas litigieuse; le séquestre judiciaire suppose nécessairement que la chose a ce caractère.
Nous verrons, art. 1962, quels sont les droits et les obligations du gardien. — L'art. 19*>3 fixe la position du séquestre judiciaire.
1961 — La justice peut ordonner le séquestre, \o Des meubles saisis sur un débiteur; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
— Le séquestre judiciaire est une mesure conservatoire dont la nécessité se fait sentir dans une foule de cas (voyez, par ex., les art. 602et 688, Pr.; 465, Inst. crim.); notre article se borne à en indiquer trois :
1° La saisie des meubles sur un débiteur : on établit alors à la garde des effet saisis, un dépositaire que Ton nomme gardien (596 Pr.); ce qui constitue une espèce de dépôt judiciaire (2), puisqu'il est fait par un huissier qui procède au nom de la justice : — .Mais le saisi ne cesse d'être propriétaire, de posséder, de détenir la chose, qu'après la vente: main de justice ne dessaisit personne (Pothier, n. 93).
2° La garde d'un meuble ou d'un immeuble dont la propriété
(1) On conclurait a tort de cette rubrique, que tout dépôt judiciaire est xin séquestre; et de l'art. 1991, que le séquestre judiciaire est un dépôt ordonné par justice: sans doute, il y a beaucoup d'analogie eutre le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire ; mais il existe entre l'un et l'autre contrat des différences essentielles. — Quoi qu'il en soit, comme on donne parfois ls nom de séquestre a de simpks dépôts judiciaires, le législateur a pu employer les mots de séquestre ou de dtpôt judiciaire.
(2) Ce n'est point là un se; .estre judiciaire, mais Kn dépôt judiciaire, juisqu'il n'y a de litige ui bu;- lu propriété ni sur la possession.
ou la possession est litigieuse; ce qui suppose, quand il s'agit d'un immeuble, qu'aucune des parties ne justifie de la possession annale (23 Pr.) (1). — C'est là enréalitéle seul cas de séquestre judiciaire (voyez art. 1963).
Les mots propriété ou possession litigieuse, laissent au juge une grande latitude d'appréciation ( Voyez : infra quest.).
Jugé, que le tribunal peut ordonner la mise en séquestre des biens d'une succession, lorsqu'il y a incertitude et instance touchant la portion revenant à chaque cohéritier (2).
Le tribunal ne doit établir un séquestre, que s'il y a péril pour les droits de l'une des parties (3) : la loi ne prescrit point à cet égard de règle absolue (4); elle se borne à conférer une faculté. — Le juge peut ordonner que la chose restera entre les mains de celui qui la détient.
Il est bien entendu, que la nomination n'a lieu d'office que si les parties ne peuvent s'entendre sur ce point.
On doit nécessairement regarder comme compris dans le séquestre, les accessoires de la chose : la loi ne distingue point (5).
Le séquestre peut être ordonné, lors même que l'une des parties a en sa faveur un titre authentique.
3° Les offres que fait un débiteur pour se libérer: c'est encore là un cas de dépôt judiciaire.
Lorsque les offres ont pour objet une somme d'argent, l'intervention du juge n'est pas nécessaire; car la loi prend soin de désigner un lieu sur, pour recevoir les consignations de deniers (1257, 1259, 1264, G.Civ.; 812, Pr.).
Mais si la chose, objet du litige, ne consiste pas en une somme d'argent, les tribunaux doivent déterminer le lieu où elle sera déposée et régler les conditions du dépôt.
La loi ordonne le séquestre en certains cas, bien qu'il ne s'élève de contestations ni sur la possession, ni sur la propriété de la chose (602, C. civ.; 465, Inst. C; 681 et 688 Pr.) (6).
— La disposition de l'aiticle 1961, 2e alinéa, 2«, est-elle limitative? Delvincourt
(p. 213, n. 4) pense que le juge peut ordonner le séquestre sans distinction, toutes les fois que l'intérêt des parties l'exige : «L'art. 1961, 2°, dit-il, a été emprunté au traité dePothier sur le dépôt ; or, cet auteur se fondait sur l'ordonnance de 1667 (art. 2, titre 19), laquelle portait « que le séquestre pourrait être ordonné d'office
(1) Cass. 81 juillet 1838- Pd., 1841, 1, 304, 16 novembre 1842. Pal., 1843, 1, 115. 10 mars 1814. PJom, 12 juillet 1816.
(2) Troplong, n. 290, Agen, 8 janvier 1825, Liège, 12 janvier 1813. Cas*., 27 avril 1825. <3) Colmar, 17 de'cembre 1812.
(4| Duvergier, n. 538. Ca?s. 28 avril 1819, 14 novembre 1832. Dev. 1832, 1, 816.
(5) Rennes, 23 décembre 1818.
[6] Ne confondons pas avec le séquesîre judiciaire» le gérant nommé en cas d'urgence pour administrer certains biens : le séquestre judiciaire, nous le répétons, n'a lieu qu'en cas de litige.
DU DÉPÔT FT DU BÉQUEÉTRl. — ART. 1062. 508
i ii ras que les jupes estimeraient qu'il y <ù\ nécessite de le faire. » »~* Mail ou admet généralement la distinction suivante : Si le séquestre eut ordonne' dans le cor.rs d'une instance qtii n'a pas pour fin directe et principale la mise en possession de la chose, le Juge ne peul ordonner le séquestre : par ex., il excéderait ses pouvoirs, s'il prescrivait , sur la demande des créanciers hypothécaires , le séquestre d'un immeuble qui se trouverait entre les mains d'un tiers à titre d'anliclirésc; car ce seraitpriver arbitrairement une partie, des avantages que lui assurent sa possession et. son titre apparent: mais si l'instance porte sur des intérêts qui se lient à la propriété ou à la possession de l'immeuble; si les faits de la cause sont de nature a compromettre des droits prétendus sur l'immeuble, on rentre dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article: libro aux tribunaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la chose litigieuse, et par conséquent, d'ordonner le séquestre, quand même les parties ne se trouveraient pas dans les termes de la loi : par ex., si la demande principale avait pour objet la rescision de la vente d'un immeuble pour cause de lésion, ou la résolution pour défaut de payement du prix. (Troplong, n 295 et suiv. Duvergier, n. 536. Zach., p. 117, no2 et suiv. Bourges, 18 décembre 182G. Toulouse, 29 août 1827. Montpellier 1 19 juillet 1827. Cass, 28aviil 1813, 10 mars 181 4. Bourges, 8 mars 1822. Rennes, 6 juillet 1819. Paris, 12 vend., an 12. Bordeaux, 17 mais 1831. Dev., 1831, 2, 217, 23 juin 18û0. Dali., n. 223. Cass. 21 décembre 182G.)
Î962 — L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
= Lorsque les meubles ont été saisis sur un débiteur, l'huissier, avons-nous dit, charge une personne que l'on nomme gardien, du soin de les conserver.
L'établissement d'un gardien n'est point une mesure facultative, comme on pourrait le croire, d'après les termes de l'article 4961 ; elle est de rigueur.
Le gardien est nommé par l'exploit de saisie ; il est présenté par le saisi lui-même, ou désigné d'office, sansqu'ilsoit besoin d'une ordonnance du juge (596, 598 et suiv., Pr.; 2060, C. civ.):
Au 1er cas, le dépôt est censé fait par le saisissant et par le saisi; l'un et l'autre se trouvent dès lors tenus solidairementde lui payer son salaire (1) et de l'indemniser de ses impenses ( arg. des art. 2002, C. civ., et 1947).
(1) Voy, tarif d* 7 sept- 1807, art. 84.
— le gardien contracte directement envers l'une et l'autre partie l'obligation de représenter les objets saisis.
Au 2e cas, le saisissant seul est censé faire le dépôt; par conséquent, le gardien n'a d'action que contre lui.
Observons, que le gardien peut user du droit de rétention, pour le paiement de ses honoraires et frais, soit qu il ait été chuisi par le saisi, soit qu'on l'ait nommé d'office.
Tout individu entre les mains duquel une saisie-arrêt est formée, se trouve par le fait même constitué dépositaire forcé.
Le gardien doit réunir les conditions de capacité requises par Fart. 1925, G. civ.
Ses obligations consistent :
1° A conserver en bon père de famille la chose saisie : comme il reçoit un salaire, on est plus rigoureux envers lui, pour l'appréciation de fautes, que dans le cas de dépôt volontaire ;
2° A représenter cette chose, soit pour être vendue si la saisie est suivie; soit pour être rendue à la partie saisie, à la décharge du saisissant, en cas de main-levée;
3° Enfin, à tenir compte des produits qu'il a recueillis ou qu'il a dû percevoir (604, Pr.).
Le gardien ne peut se servir des choses saisies, ni les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde et de dommages-intérêts.
Il est contraignable par corps (2060, Cod. civ.; 603 et 604, Pr.) pour la représentation des effets saisis, pour la restitution des fruits, et pour le paiement des dommages-intérêts qu'il a encourus.
Il est déchargé : 1° par la remise qu'il fait, soit au saisissant, soit au saisi, suivant les circonstances; — 2° parla force majeure, qui sans sa faute, a fait périr- les objets saisis; — 3° par un jugement qui 1 autorise à se démettre , dans les cas prévus par Fart. 605 Pr.
Le saisi qui obtient main-levée, peut exercer des poursuites contre le gardien, pour la représentation des effets saisis et pour les dommages-intérêts résultant de la perte causée par sa faute : mais s'il n'a point participé à la nomination , il n'agit qu'indirectement, comme exerçant les droits du saisissant, celeritateconjungendarum actio7ium, et par conséquent, sauf recours contre ce dernier en cas d'insolvabilité du gardien (Troplong, n. 281).
1983 — Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été
DU nÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. ART. 1963. Sl)7
confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
=Le séquestre judiciaire peut être choisi parles parties : si elles ne t'accordent pas, il est désigné d'office par le juge (304 et 305, Pr.).
Le séquestre judiciaire qui entre en fonctions doit faire inventorier les objets mobiliers et faire constater L'état des immeubles confiés a sa garde (I).
Il a pour mission de conserver la chose, de l'administrer dans les limites tracées par le juge qui le nomme et de percevoir les fruits, à charge d'en tenir compte a celle des parties qui obtiendra gain de cause (2).
Si quelques actes non prévus par le jugement qui l'a nommé paraissent commandés par l'urgence, il doit en référer au juge (3). — S'il prenait sur lui de faire quelque opération, il s'exposerait à des poursuites en dommages-intérêts.
Le droit d'administration dont il est investi, ne l'autorise pas même à passer des baux, si l'acte de nomination garde le silence à cet égard (Dali. n. 236).
Il peut répéter conire la partie qui obtient gain de cause, toutes les dépenses que sa qualité d'administrateur lui conférait le pouvoir ou lui imposait l'obligation de faire (4).
Les obligations du séquestre judiciaire envers les parties intéressées , et celles des parties intéressées envers le séquestre, sont les mêmes que celles du séquestre conventionnel: la nomination faite par justice constitue une sorte de contrat judiciaire.
Le séquestre judiciaire peut exiger un salaire, quoique cela n'ait pas été convenu (arg. de l'art. 1961) (5). Aussi est-il soumis à une responsabilité plus rigoureuse que le séquestre conventionnel non salarié : 11 doit à la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille (in abttracto) ; en d'autres termes il est tenu de la faute très-légère (6).
De même que le gardien judiciaire, il est contraignabîe par corps (2060), soit pour la représentation desobjets saisis, soit pour la restitution des fruits, soit pour le payement des dommages-intérêts.
Observons , que le séquestre judiciaire est investi d'une sorte de caractère public :
Il suit de là, que cette mission ne peut être confiée aux femmes. — D'ailleurs, les fonctions de séquestre entraînent la contrainte par
(1) Rennes, 23 décembre 181S.
(2) Cass., 19 août 181S. Lyon 23 juin 1831.
(3) Lyon, 20 juillet 1839. Dali., n. 237.
'4) Bruxelles, 11 novembre 1819, Iîenne»: 23 décembre 1818. I5j Art. 34 et 33 du tarif.
(«) Fayard, v» dépôt, i>. «7.
corps; or, les femmes ne sont soumises à cette voie d'exécution que dans le cas de stellionat (2060).
Il est bien entendu, que l'acceptation des fonctions de séquestre judiciaire n'est pas obligatoire (1).
RÉSILIE AJVAIiTTIQUE DU TITRE X.I.
Sommaire. P. 452.