CHAPITRE II
Du dépôt proprement dit.
Sommaire. P. 455.
SECTION I"
De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.
Art, 1917. — Quel est le caractère essentiel du dépôt proprement dit? P. 658. Art. 1918. — Quelles sont les choses qui peuvent en être l'objet? P. 459. Art. 1919. — Le seul consentement suffit-il pour former le contrat de dépôt? P. 459.
Art. 1920 — Combien distingue-t-on de sortes de dépôts? P. 459.
SECTION II
Du dépôt volontaire.
Sommaire. P. 459.
Art. 1921. — Puisqu'un dépôt est un contrat réel, — pourquoi la loi déclare-telle que îe dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque des parties'' P. 460.
Art. 1922. — Pour faire un dépôt, est-il nécessaire d'être propriétaire de la cho;?c déposée. — Quid^ si le dépôt a été fait par une personne qui n'ava't aucun titra pour détenir la chose? — Qw'd, si la chose a été volée ou perdue? Le propriétaire peut-il recevoir en dépôt sa propre chose? P. 4GI.
Art. 1923 et 1924. — Comment établir la prome du dépôt? P. 462 et 463.
Art. 1925 et 1926. — Pour que le dépôt volontaire puisse se former, est-il nécessaire que les deux parties soient capables de contracter? — Quid, si le déposant est incapable de s'obliger? — Quid, si le dépositaire est incapable ? P. 464.
(1) Chauvcavi -' Carre, Vv. quest. n. Î032, Pall. n. ?12.
a ht. 4915-1963. 109
section iii.
Des obligations du dépositaire.
Sommaire P. 466.
Art. 1927. — Quel est le degré de soins que le dépositaire doit apporter a la conservation de la chose déposée? P. 467. — Peut-on valablement convenir que le dépositaire ne répondra point des fautes qu'il commettra ? — que le déposant devra s'en rapporter à lui pour la restitution? — ou qu'on ne pourra le rechercher s'il ae rend coupable de dol ou d'une faute lourde? P. 468.
Art. 1928. — En certains cas le dépositaire ne doit-il pas garder la chose déposée avec plus de soin que celles qui lui sont propres? P. 469.
Art. 19:9. — Le dépositaire est-il responsable des accidents de force majeure? P. 470.
Questions. — Le dépositaire est-il icsponsable des accidents de force majeure si le dépôt a eu lieu dans l'un des quatre cas exceptionnels prévus par l'art. 1928. P. 471.
Art. 1930. — Le dépositaire peut-il, sans la permission du déposant, se servir
de la chose déposée? Quelle est la signification des mots se servir? P. 471.
Questions, — Lorsque le dépota pour objet du numéraire, le dépositaire qui s'en est indûment servi, doit-il de plein droit les intérêts, à partir de l'emploi? P 472.
Art. 1931. — La fidélité imposée au dépositaire consiste-t-elle uniquement dans l'obligation de garder et de restituer le dépôt? — Pourrait-il, sans contrevenir à ce devoir, chercher à connaître quelles sont Jes choses déposées si elles lui eut été remises dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée? — Quid, si le hasard lui fait néanmoins connaître la nature de ces choses? — Qwd, si la détention des objets dépo.^és peut entraîner des peines? P. 473.
Art. 1932. — Le dépositaire remplirait-il ses obligations en restituant des choses autres que celles qui ont été déposées? — Quid, lorsqu'il s'agit de choses qui se consomment par l'usage, ou d'une somme d'argent? P. 473.
Art. 1933. — Quelles conséquences doit-on tirer du principe que le dépositaire est tenu de rendre la chose dans l'état où elle se trouve quand elle a éprouvé des détériorations? P. 474.
Art. 1934. — Le dépositaire doit-il compte au déposant de ce qu'il a reçu en échange de la chose déposée, si cette chose lui a été enlevée par force majeure ? Le déposant n'est-il pas de plein droit subrogé à son action contre l'auteur du dommage? P. 475.
Art. 1935. — Quid, si l'héritier du dépositaire a vendu la chose déposée? P. 435. — Quid, s'il consomme, donne ou détériore celle chose? Quid, si l'héritier, après avoir vendu la chose de mauvaise foi, l'a rachetée? P. 4?6.
(Jnrstions. — La disposition de l'art. 1935 est-elle applicable à l'héritier du commodalaire qui a aliéné la chose déposée? P. 476.
Quels sont les droits du déposant si l'héritier qui a vendu la chose, croyant qu'elle appartenait à son auteur, refuse de la racheter? P. 477.
Quid, si, après l'avoir rachetée, il refuse de la rendre? P. 477.
Si la chose, après avoir été vendue et rachetée par le dépositaire,
périt entre ses mains, le dépositaire pourra-t-il eu réclamer le prix?
Art. 1036. — Le déposant peut-il demander compte au dépositaire des fruits
que la chose a produits et qu'il a perçus? — Le dépositaire doit-il payer l'intérêt
de l'argent déposé 1 — Quid, s'il n'opère pas la restitution dès qu'elle est de»
mandée? — Une demande en justice est-elle nécessaire pour faire courir les intérêts contre lui? P. 478.
Questions. — Si le dépositaire a entrepris une opération avec l'argent déposé, doit-il compte au déposant des profits qu'il a faits? P- 478.
Art. 1937. — A qui la chose doit-elle être restituée? — Si le déposant a indiqué un tiers pour recevoir la chose, le dépositaire se libère-t-il en remettant la chose à ce tiers. — Quid, S'il est mort, est-ce à son héritier ou au tiers désigné que la chose doit-être remise? T. 480.
Art. 1938. — Le dépositaire peut-il exiger du déposant la preuve qu'il est propriétaire de la chose déposée? — Quid, si le dépositaire sait que la chose a été volée? — La règle établie par l'art. 1938 pour le cas de vol est-elle applicable au cas où la chose déposée a été perdue? P. 482.
Art. 1939. — En cas de mort du déposant, à 'qui la chose déposée doit-elle être remise? — Quid, si le dépôt a été fait par plusieurs personnes? — Quid, s'il y a plusieurs dépositaires de la même chose? — Le déposant peut-il interdire a ses héritiers de répéter le dépôt? Quid, si le dépôt a pour objet du numéraire remis dans un sac cacheté ou daus un coffre fermé? P. 484.
Questions. — SI la chose étant divisible, l'un des héritiers a reçu sa part, cet héritier devra-l-il restituer si le surplus a péri entre les mains du dépositaire ? P. 484.
Quid, si les choses sont des corps certains? P. 484.
Art. 1940 et 1941. — A qui la chose doit-elle être restituée si le déposant a changé d'état? P. 484.
Questions. — Lorsqu'un tiers a été désigné par l'acte de dépôt pour recevoir la chose, le changement d'état du déposant sera-t-il, comme le dépôt, un obstacle à la remise de la chose? P. A85.
Art. 1942 et 1943. — Dans quel lieu la chose doit-elle être restituée? P. 485.
Art. 1944. — Le dépositaire est-il, dans tous les cas sans exception, tenu de restituer la chose dès qu'elle est réclamée? P. 486. — Le dépositaire peut-il, dans tous les cas, se démettre à volonté? — N'est-il pas comptable, en certains cas, des intérêts de la somme déposée?
Art. 1945. — Le dépositaire encourt-il la contrainte par corps? — S'il n'est point contraignable par corps, comment expliquer qu'il soit privé du bénéfice de cession? P. 487.
Art. 1946. — Peut-on, en certains cas, être gardien de sa propre chose? P. 4S8.
SECTION IV
Des obligations du déposant.
Sommaire. P. 488.
Art. 1947. — Quelles sont les obligations dont le déposant est tenu vis-à-vis du dépositaire? — Les sommes dues au dépositaire sont-elles de plein droit productives d'intérêts? P. 489.
Art. 1948. — Quelles sont les garanties accordées au dépositaire pour sûreté du paiement de ce qui lui est dû? P. 490.
SECTION V
Du dépôt nécessaire.
Sommaire. P. 490.
Art. 1949. — Dans quel cas le dépôt est-il réputé nécessaire? P. 491. Art. 1950. — Par quelles voies le dépôt nécessaire peut-il être prouvé? P. 492. Art. 1951. — Quelles sont les règles du dépôt nécessaire eu ce qui louche la responsabilité et la capacité du dépositaire ? P. 492.
art. I945-49G3. 61 !
Art. 195*2. — Quelle est l'étendue de la responsabilité de l'aubergiste? — Que (loil-on décider a l'égard dos logeurs en garni? — Quid, à l'égard dos personnes qui tiennent des bains publics, des calés ou des restaurants? I*. 693. — Pour que l'aubergiste soit responsable est-il nécessaire que les valeurs et marchandises aient été confiées à sa garde? — Quid, lorsqu'il s'agit d'objets d'un grand prix susceptibles d'être facilement soustraits a raison île leur petit volume? P. 49/j.
— Par quels moyens le juge peui-il s'éclairer sur la valeur des marchandises ou effets (pie le voyageur prétend avoir apportés dans l'auberge? P. /i'.»9. — Quid, si l'aubergiste est en faute? — Quid, si l'aubergiste a fait ailiclier dans les chambres qu'il n'entend répondre des sommes et bijoux qu'autant que ces objets lui ont été remis? P. A96.
Art. 1 95*5. — Les aubergistes sont-ils responsables si le vol a été fait ou le dommage causé par des personnes étrangères a l'hôtellerie? P. U91.
Art. 1954. — Soni-ils responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure? — Que doit-on entendre ici par force majeure? 698.
Questions. — Doit- on assimiler l'effraction à la force armée? P. 499.