‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 65 sur 94 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

DES CONTRATS ALEATOIRES, (l) (Décrété le 10 mars 1804, promulgué le 20 du môme mois.)

Les contrats à titre onéreux sont ou commutatifs ou aléatoires:

Commutatifs , lorsque chaque partie reçoit, dès l'instant du contrat, l'équivalent certain et pécuniairement appréciable de ce qu'elle donne ou s'engage à donner ;

Aléatoires, lorsque l'équivalent de ce que chaque partie donne ou s'engage à donner, consiste dans une chance de gain ou de perte.

Les contrats aléatoires ont cela de commun avec les contrats commutatifs, qu'ils sont intéressés de part et d'autre: mais il y a cette importante différence, que dans les contrats commutatifs, chacune des parties entend recevoir autant qu'elle donne; tandis que dans les contrats aléatoires , ce que l'un des contractants reçoit, est l'équivalent des risques dont il s'est chargé; d'où cette conséquence, que la lésion, cause de rescision admise en matière de partage ou de vente d'immeubles, ne produit pas cet effet quand le contrat est aléatoire.

Par ex., si j'achète un coup de filet, une récolte à venir, des droits successifs, etc., la cause de mon obligation n'est pas le produit du coup de filet, de la récolte ou du profit de la succession; mais l'espérance même: ces sortes de contrats n'e sont donc pas sujets à rescision pour cause de lésion, car une espérance n'a pas de valeur déterminée.

La loi trace des règles générales sur les contrats aléatoires; elle examine les principaux, et renvoie pour deux d'en'.re eux, qui sont d'un fréquent usage dans le commerce maritime, aux lois de la matière. — Puis, après avoir traitésuccinctement du jeu etdu pari, elle s'occupe avec détail de la rente viagère. — La constitution en viager a quelques rapports avec la constitution de rente perpétuelle ; mais elle diffère de ce dernier contrat sous beaucoup d'autre^, notamment, par son caractère aléatoire.

1984 — Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties , soit pour l'une ou plusieurs

[\\ Du mot latin aj.ea qui signifie événement incertain.

d'entre elles (1), dépendent d'un événement incertain. Tels sont :

Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventuré, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère, Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

= La loi ne se propose pas, dans cet article, d'énumérer tous les contrats aléatoires qui peuvent se former : elle se borne à énoncer les principaux (2).

Le contrat aléatoire est une convention réciproque, etc., c'est-àdire, une convention intéressée de part et d'autre ; un contrat à titre onéreux: en effet, l'avantage que l'une des parties procure à l'autre, n'est pas purement gratuit; l'espoir du gain est balancé par la chance d'une perte.

Dans le plus grand nombre des contrats aléatoires, les chances sont égales; cependant, il en est qui ont pour but de soustraire une partie, moyennant un certain prix, aux chances de l'avenir, en les faisant uniquement peser sur l'autre contractant : tels sont le contrat d'assurance et le prêt à grosse aventure.

Le contrat d'assurance est une convention synallagmatique, par laquelle l'un des contractants , appelé assureur, se charge, moyennant une somme fixée à tout événement, et qu'on nomme prime, des risques auxquels est exposée la chose de l'autre contractant, désigné sous le nom d'assuré.

Le prêt à grosse aventure (ou contrat à la grosse), est un contrat réel, unilatéral, par lequel on prête une somme, sous affectation d'objets faisant partie d'une expédition maritime, avec la condition, qu'en cas de perte desdits objets, la somme ne sera pas restituée , et que s'ils arrivent heureusement, la restitution aura lieu avec un

(1) Dans l'art. 1104, la loi semble exiger que la chance existe pour chacune des parties. — Suivant notre article, elle peut exister pour l'une d'elles seulement, ce q il semble contradictoire. — La plupart des auteurs adoptent la définition donnée par l'art. 1964 : elle est, disent-ils, plus juste et plus complète: il existe, en effet, un contrat aléatoire quin'oftï'j de chance que pour l'une des parties : le contrat d'assurance; l'assureur seul court des chances; il gagnera la prime s'il ne survient point de sinistre ; il devra, an contraire, payer une in emnifé de beaucoup supérieure h cette prime, si l'événement arrive. — Pour l'assuré, tout est fixé et réglé à l'avance d'une manière certaine des l'instant du contrat; il ne peut ni perdre ni gagner. — Quoi qu'il en soit, la définition donnée par l'article 1104, nous semble préférable : comment comprendre qu'un contrat puisse être commutatif, si l'une des parties a la certitude de perdre ; qu'un contrat ne soit aléatoire que pour l'une des parties? Peu importe a l'assuré que l'événement arrive ou n'arrive pas, il a la certitude de gagner puisqu'il aurait pu, sans l'assurance, faire une perte considérable. — Pour déterminer le caractère d'un contrat, il faut considérer ses effets, sans avoir égard aux éléments qui l'ont formé. [Voyez nos observations sur l'article 1104.)

(2) La vente d'un droit héréditaire, d'un droit litigieux, d'un droit d'usufruit et d'une récolte, sont des contrats aléatoires.

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