DU JEU ET DU PARI
Le jeu est un contrat, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que le perdant paiera au gagnant une somme convenue.
Les jeux peuvent être divisés en trois catégories: Les jeux de ha^ sard ; c'est à -dire, ceux qui sont entièrement indépendants de l'adresse ou de l'habileté des joueurs. — On donne pour exemple : la roulette, les «lés, le vingt et un, le brelan, le pharaon, le loto, le jeu de l'oie.
Il faut comprendre dans la même classe, la bouillotte et l'écarlé : bien que ces jeux soient mélangés de hasard et d'habileté, le hasard domine (1).
Les jeux dits savants, c'est-à-dire, ceux dans lesquels il y a plus d'adresse ou d'habilelé que de hasard; par ex., le tric-lrac , le domino , le billard, le piquet, le wisth, ies échecs (2).
Knfin les jeux auxquels le hasard n'a aucune part: tels sont ceux dont il est parlé dans l'ait. 4966.
Dans les deux premiers cas , les dettes de jeu ne sont point complètement frappées d'inefficacité: la loi interdit la répétition de ce qui a été payé; elle se borne à refuser une action contre le perdant.
Mais à toute époque, les lois ont vu avec faveur les jeux qui tiennent à l adresse et à l exercice du corps (1966).
Le pari est un contrat, par lequel deux personnes qui ne s'accordent pas sur un fait arrivé ou qui doit arriver , conviennent que celle dont l'opinion sera reconnue mal fondée, donnera quelque chose à l'autre.
Le pari est frappé de la même réprobation que le jeu, parce qu'il présente le même attrait et entraîne les mêmes désordres (3).
\l\ Rennes. 30 mai 1819, 2 sepVmbre 1839. Paris, 3 novembre 1839. Stases, 16 février 1843. Paris, 10 mai J844. Dali. t. 12, n. 69 et 70. Cass., Sjullet lt>52. D. p. 52, 1, 222. Voyez cep. Cass. 4 août 1836.
v2 La distinction eutre les jeux de busard et les jeux dits savants, n'a d'u ilté qu'au point devut pénal. — Jugé, qu'on ne peut considérer les jeux savants comme prohibés, bien que le has&rd soi tpuur beaucoup dans le résu'uvt, et que des lors, il n'y a pas li u a des poursuites contre les personnes qui tiennent dis établissements dans lesquels on se livre à ce» s •: -esde jux.Ca.-s. 4 u.ût 1836. Dali. n. 12.
é) Les p - s peuvent ôtre contractés de trois manières : 1° par le dépôt de gages réciircqttt s entre le* malus d'un tiers ; 2" par simples promesses sans dépôt effectué ; 3« par la tê*
DKS CONTRATS AM.VrOlKfcS >l :i
Dans les cas exceptionnels où le jeu et le pari sont licites, le contrat se forme par le seul consentement: la tradition des enjeux n'est pas de son essence.
Toutefois , plusieurs conditions sont requises pour la validité do ces contrats, il faut :
1° Que chacun des joueurs ou des parieurs ait le droit de disposer de la somme ou de la chose engagée : un mineur ne peut donc valablement exposer que des sommes modiques. S'il avait perdu et payé une somme considérable, eu égard à son état de fortune, le gagnant pourrait être actionné en restitution (Pothier n. 10).
Peu importerait qu'il fût émancipé: l'émancipation donne aux mineurs l'administration de leur fortune; mais elle ne leur confère pas le droit d'en disposer.
Le majeur interdit pour cause de prodigalité, est placé sur la même ligne que le mineur émancipé.
Quant à la femme mariée, sa position est semblable à celle du mineur : elle ne peut jouer que des sommes modiques dont son mari est présumé lui avoir laissé la libre disposition.
Si elle administre ses biens, on doit l'assimiler au mineur émancipé.
La personne qui joue avec un incapable, n'est pas tenue de payer si elle a perdu; car elle ne pourrait devoir, qu'au tant que l'adversaire aurait couru le risque de perdre : or , ce dernier n'a été soumis à aucun risque ; donc la somme qu'il a gagnée ne lui est pas due (Pothier, n. 12).
2° Le consentement des parties : il doit être libre et réfléchi. — Si l'une d'elles se trouvait en état divresse ; il y aurait nullité pour défaut de consentement, lors même quelle aurait gagné : l'autre partie pourrait se dispenser de payer. — Appliquez cette décision, même au cas de violence exercée: La partie violentée ne serait pas liée ; dès lors, elle n'aurait pas d'action contre l'autre pour la contraindre à payer. Exceptons le cas où il eût été au pouvoir decelleci^d'user de contrainte pour se faire payer: par ex., si l'argent avait été mis sur table ou déposé entre les mains d'un tiers: le gagnant serait alors fondé à exiger le montant de l'enjeu (Pothier, u. 14 et suiv.).
3« Les risques doivent être égaux de part et d'autre : Ils s'estiment par les degrés de probabilité. On ne peut établir sur ce point de précision mathématique ; car les forces disproportionnées peuvent se trouver balancées par l'adresse, par l'habileté, ou par les dismise d'une somme ou autre chose fou jiible, fuite par l'une des part les entre les maius de Vautre, *vec engagement par celle-ci, de remettre le double si elle perd le pari.
Celte clarification est sans intérêt: aujourd'hui, l'article l'JGj proscrit tous les paris sang di»tlnctloni quel que eoit le mode employé pour les réaliser* d'Us nu rentrent pas dans les exceptions prévues par l'article 19C6.
positions actuelles des joueurs: tout dépend des circonstances (Pothier, n. 19 et suiv.).
4° Enfin, chacun des joueurs doit apporter au jeu de la fidélité; ce qui exclut les tricheries et même la dissimulation : si l'un deux s'aperçoit que son adversaire commet une erreur, ou qu'il oublie de compter ses points, il doit l'avertir (Pothier, n. 26).
I9B5 — La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.
= Le jeu n'a rien d'odieux ni d'illicite lorsqu'il est restreint dans les limites d'un délassement: par son objet, par son but, par son peu d'importance, il échappe à la sanction des lois. — L'intérêt social est d'ailleurs trop minime en ce cas, pour que le législateur ait dû s'en occuper : Le mépris est la seule peine infligée à celui qui manque à ses engagements. — Mais quand il dégénère en spéculation; quand il cesse d'être honnête ou modéré; quand les obligations et les promesses réciproques présentent un intérêt assez grave pour alimenter une action en justice, la loi intervient : elle réprime l'abus et le danger en refusant son appui au gagnant. — « Le jeu, a dit le tribun Duveyrier dans son discours au Corps législatif, ce ministre aveugle et forcené du hasard , qui place entre deux hommes, sur un tas d'or, la plus épouvantable alternative, le bonheur ou l'adversité, la fortune ou la misère, qui dévore la substance des épouses et des enfants, qui tarit toutes les sources de la tendresse, de l'amitié, de la reconnaissance, de la probité, qui engendre, alimente, exalte, justifie toutes les passions, tous les vices, tous les excès; ce monstre antisocial, bien qu'il affecte la figure et le maintien d'un contrat, ne mérite pas sans doute la protection que la loi civile doit aux conventions ordinaires. »
Ce que l'on dit du jeu, s'applique au pari: les mêmes considérations se présentent (1); les mêmes principes sont dès lors applicables.
Les dettes qui ont de pareilles causes, sont réprouvées par la loi et par la morale; elles sont censées ne pas exister: pacta quœ contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt /nul lam vim habere indubitati jurisesl (L. ti. C. De Pactis).
Il suit de là, que ces sortes d'obligations ne peuvent ni être opposées en compensation (1291) (2), ni être converties par voie de novation (3), en un engagement productif d'un lien de droit.
{1} Gardons-nous de considérer comme un pari, la vente d'un coup de filet ; dans ce dernier cas, le contrat est aléatoire, il est vrai : mais il réunit les trois caractères essentiels de la vente : retf, pretium et consensus ; on ne trouve point ces sentiments d'obstination ou de provocation que la loi a entendu flétrir.
(2^ Toullier, t. 6, n° 382. Rolland, v» Jeu, n. 10.
(3) Limoges, 8 Janvier 1824. Cas*. 30 novembre 1826.
DES CONTRATS ALÉATOIRES. — A HT. 1065. .f)1 7
[/obligation souscrite n'équivaudrait pas au payement, dans le sens de l'art. 1(.K>7 (i). — Peu importerait que Ton eût dissimulé la véritable cause de l'obligation, soit en employant la forme d'un contrat reconnu par la loi ; soit en donnant à l'engagement une autre cause, dans l'acte qui le constate: potins id quod actum quam id qvod dlctum sit sequendum cstfâ) : le débiteur pourrait se dispenser de payer, en prouvantcette dissimulation (.'J); il pourraitmeme exiger la restitution des billets.
Mais comment, par quelle voie établir la simulation?
« Dans notre ancien droit, dit M. Portalis (exposé des motifs), on admettait la preuve par témoins, quand un citoyen se plaignait de ce qu'une promesse contractée au jeu avait été cachée sous la forme d'un simple prêt; nous n'avons pas cru devoir abandonner une jurisprudence si favorable aux bonnes mœurs et si nécessaire pour prévenir les désordres d'une passion dont tous les législateurs ont cherché à réprimer les excès» (Fenet, t.l-i, p. 541) (4).
La preuve testimoniale serait admise, quand même il s'agirait d'une obligation notariée, portant pour cause un prêt. (5).
Le juge peut même prononcer d'après des présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (arg. de l'art. 1353). (Troplong, n. G4).
Quid,si le perdantavait emprunté pour payer, ou chargé un tiers de payer pour lui? Celui-ci aurait , dans le premier cas, une action ordinaire, et dans le deuxième, l'action mandati, pour obtenir le remboursement de ses avances. — Le paiement fait volontairement ne donne pas lieu à répétition ; par conséquent, il doit être permis d'emprunter pour l'effectuer (6).
(Il Toullisr, t. 6, n. 3S2. Malleyille, sulv. l'article 1965. Dur. t. 18. n. 167. Zach., t. 3, § 1, p. 356. Angers, 22 février 1809, Lyon, 21 lécerabre 1812.
(2) C 1. 6 § 1er ff de contract. emp. Paris, 26 août 1826. Bordeaux, 28 ïioût 1826, 16 juillet 1840. Amiens, 1S novembre 1840. Cass., 12 janvier 1842, Dali. u. 17. 26 février 1845. D. p. 45, 1, ICI. Paris, 14 août 1847. D. p. 49, 2, 215.
(3' Troplong, n. 6, 1. Toullier, n. 882. Merlin, v° Jeu. n. 4. Chardon, n. 561. Dur. n. 107; Malle-ville. Cass. 29 décembre 18L4; 30 novembre 1826. — Ce dernier arrêt est relatif à des billets faits pour jeu de bourse.— Cass., 17 juillet 1828; 30 novembre 1826; 29 novembre 1836: Lyon, 21 décembre 1822. Grenoble. 6 décembre 1823. Angers, 22 février 1809. Montpellier, 13 août 1831; Dev. 32, 2, 270. Lmoges, 2 juin 1817; 8 janvier 1824; 4 juillet 1828, Bordeaux, 24 août 1835.
(4) Pothier, traité du Jeu, n° 50.
(5) Merlin, Rép. v° Jeu, n. 4. Toullier, n. 682. Dur., t. 10, n. 370. Favard, Rép« v Contrat aléatoire, t. l*r, p. 692. Rolland, Rép. v° Jeu, n. 13. Troplong, n. 64. Chardon, n. 661. Limoges, 2 juin 1819. Grenoble, 6 décembre 3823. Limoges, 8 janvier 1824. Lyon, 21 décembre 1822. Grenoblo 6 décembre 1823. Cass., 9 décembre 1814 et 30 novembre 1826.
(6i Troplong, n« G6 et suiv., n. 69. Cass., 10 août 1811. Colmar, 29 janvier 1841. Dev 1842, 2 492. — On oppose à cette décision, un arrêt de Cassation du 30 mai 1338 : mais dans l'espèce il s agissait d'un agent de change qui jouait à la Bourse et de diveises sommes qui lui avaient été prêtée* par la compagnie sur les fonds communs pour faire face a ses découverts: la Cour de Paris, prenant cette circonstance en considération, avait reconnu que la compagnie des ugents de change, en se substituant, soit a divers agents de change, soit k des tiers auxquels la loi aurait refusé toute action devant les tribunaux, n'avait pu éluder une disposition d'ordre
H18 TITRE 1Î. — CHAP1THF. I
Mais le nerjotiorum tjpstor qui, bénévolement, aurait acquitté une dette de jeu ou un pari, ne jouirait pas du même recoure : le perdant pourrait le désavouer et refuser de lui rembourser le montant de ses avances (Troplong, n. 71 et 72).
Nous supposons que le prêt a été fait pour acquitter une dette de jeu ou un pari perdu :quedevrait-on décider, si le prêt avait été fait pour jouer; soit par un cojoueur, soit par une personne intéressée au jeu, soit par un tiers, instruit que l'argent prêté devait recevoir cette destination? L'ordonnance de 1629 prévoyait ce cas (art. 138); elle portait : « Défendons à toutes personnes de prêter argent, piery reries, et autres meubles pour jouer ou répondre pour ceux qui » jouent, à peine de perte de leurs dettes et nullité des obligations p comme dit est, et confiscation de corps et de biens, comme séduc- » leurs et corrupteurs de la jeunesse, et cause des maux innumé- » râbles que Ton en voit provenir chaque jour. » — Sous l'empire du Code, on se bornerait à refuser au prêteur toute action judiciaire contre l'emprunteur (1).
Le mandat donné pour jouer, autorise-t-ille mandataire à actionner le mandant en remboursement desesavances, frais, et salaires? distinguons : le jeu pouvait être considéré comme simple amusement, ou il dépassait les limites de la modération : au premier cas, la justice n'a point à s'en occuper; au deuxième cas, le mandataire doit s'impuler d'avoir aidé à une mauvaise action; d'avoir servi d'instrument à une passion déréglée; d'avoir favorisé des désordres par une complaisance coupable: la loi ne peut lui prêter son appui: rei fwpis nullum manrfaium est et ideo hac actione non agitur (2).
Appliquez cette décision au cas où le mandataire aurait servi d'agent au mandant, pour des spéculations sur la hausse et sur la baisse des marchandises (3); et à fortiori, pour des jeux ou paris faits sur la hausse on la baisse des fonds publics (4) , sortes d'opérations punies par la loi (421 C. pén.).
Jugé, que l'agent de change qui a servi d'intermédiaire pour des marchés prohibés, ne peut répéter en justice les sommes qu'il a avancées (l).
public. — En présence d'un pareil fait, la Cour de Cassation a dû nécessairement prononcer le rejet du pou* vol.
(1) Troplong. n. 66. La C^ur de Colin ar a décidé le contraire, il est vrai, par arrêt du 29 janvier 1841. Dali., n. 60.Dev., 42, 2 292: mais cet arrê, est fondé snr le motif que la dette de jeu produit une obligation naturelle; ce que nous contestons : la dette n'existe point puisqu'elle ne peut servir de base a une novatinn; d'ailleurs celui qui prête sciemment pour j'uier se rond complice d'un acte contraire aux lois et aux mœurs; il entretient le jeueur dans sa passion .
(2) TJlpien.L. 6 § 3. L. 12 5 1", ff mandat: L. 33 ff Pro socio. Pothier, mandat, n. 7. Troplong, n. 73 et sniv.
(8) Cass., 26 février 1845. 0. p. 45, 1, 101. Bordeaux. 3 février 1348. D. p. 49, 297. (4) Tiopiong, n. 75. Bordeaux, 29 août 1823. C^ss. 30 mai 1838.
16) Troplong, u. 74. Merlin, Kep. v» Marché à termes, $ 2 n. t>. 0«s«. 4 août 1824, 11 août 1*04. Paris 6 août 1S25.
DES CONTRATS AI.KATOI RKS. ART. 1%6. 319
Jugé en outre, que le client n'p point d'action contre l'agent do change, pouf réclamer les valeurs qu il a remises comme couvertures, ou celtes qui résultent d'un gain lait au jeu de bourse (1).
(iarduns-nous do confondre le contrat d'assurance sur la vie, avec le jeu et le pari : Sans doute, ce contrat est aléatoire; mais loin de blesser Ipg intérêts pécuniaires, il poile un soulagement et guérit des souffrances: L'indemnité, en ce cas. a une base moi aie (2).
{.a nullité résultant do ce qu'une demande a pour objet une dette de jeu ou un pari est d'ordre public: par conséquent elle peut èlre invoquée pour la première fois en appel (3).
1966 — Los jeux propres à exercer ou fait des armes , les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
= Le Code reproduit la distinction que faisait notre ancienne jurisprudence, entre les jeux de hasard et ceux qui liennentà l'adresse et à l'exercice du corps: il aecorde une action en justice pour le payement des sommes ou objets gagnés dans desjeuxdontle succès dépend de la f rce, de l'adresse ou de ''agilité des parties: Ces sortes de jeux sont utiles à la société; ils développent le corps et donnent de l'agilité; préparent des marins adroits; des agriculteurs vigoureux; des soldats i' trépides: d'ailleurs, ils n'ont rien de dangereux pour la morale; car, présentant aux joueurs un attrait particulier (celui de faire connaître leur adresse), il n'est pas besoin de leur ea créer un dans un prix élevé (A).
Si le prix convenu était excessif, les tribunaux pourraient rejeter la demande (5). — L'excès dépend des circonstances: telle somme peut être modique pour un individu et considérable pour un autre.
Mais ils ne pourraient se bornera le réduire; car ce serait faire un
(1) Paris, 1« août 1825.
(2) Distinguons le coutrat d'assurance sur la vie, du pari sur la vie : dans ce dernier cas, les parties ne se proposent pa« de réparer un dommage; mais de faire un gain sur un événement sinistre; de donner un prix au hasard. L'assupeur n'a pas d'in'éiêt h la durée de la vie de l'assMié; le contrit est immn'il i Voy. TVoolon :, n. 16 1 et sui\r.l
'(3J Cass. 4 aoiV 1824, 30 novembre 1826. Paris, 10 juillet 1850. D. p. 51, 2, 184.
(41 Le, jeu de biilard ne doit pas être ringe' dans cette catégorie; car il n'est d'aucun fruit pour le bi< n public* nonobstant les combinaisons auxquelles il donne lieu. Troplong, p. 57. Dur., n. 110. Ziicli., ,§ 6. n. 5. Rolland, n. 12. Re'p., v° Jeu. Poitiers 4m M 1810; Montpellier, 4 juillet 1828. Angers, 13 août 1831. Dev., 1S:;2 2. 270. Grenoble, 8 décembre 1823. —Nous exclurons par le même motif le jeu d'échec (voy. cep. Troplong. n. 49. et 50)et « ftriii*r>, M* jewi ée quille*, de boules et autres du même genre (Troplorg, n. f>7\
(i)Troplon*, n. 51. EMh. p. 7». n. 4. Delv., p. ?<H, ». 4.
contrat : la perte considérable prouve que les parties ont fait du jeu une spéculation , et non un simple moyen d'exercer leur adresse (1).
Quid, si le jeu ayant été excessif, le gagnant demandait une somme inférieure à la somme jouée? le tribunal rejetterait cette demande ; car le jeu n'aurait pas moins été illicite (Dur., n. 114).
En pareil cas, si le perdant était riche et le gagnant pauvre, que devrait-on décider? — Le juge ne rejetterait pas moins la demande: le contrat de jeu est commutatif; or, celle des parties qui, en cas de perte, n'eût pas été condamnée à payer, ne doit point, parce qu'elle a gagné, obtenir la somme convenue (Dur., n. H3).
Ces expressions de notre article et autres jeux de même nature, indiquent suffisamment que l'énumération contenue dans l'article 1966 n'est pas limitative, et que l'on doit appliquer la règle à tous les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, tels que la natation, les joutes sur l'eau, le tir au pistolet , etc. (Troplong , n. 49).
1967 — Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé , à moins qu'il n'y ait eu , de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
= La loi refuseau perdant le droit de répéter ce qu'il a volontairement payé ; sans faire de distinction entre les jeux qui produisent et ceux qui ne produisent pas d'action.
Sur quels motifs cette disposition est-elle fondée? Toullier, (t. 6, n. 381), enseigne que la répétition n'est pas admise , parce que le jeu engendre une obligation naturelle; il considère l'art. 1697 comme un corollaire de l'art. 1235. — C'est là uneerreur : les dettes de jeu n'existent pas aux yeux de la loi: par suite ,on décide, qu'elles ne peuvent ni servir de base à la novation (1271) (voy. t. 4, p. 514); ni être valablement cautionnées (20 12) — Troplong (n. 189), s'exprime ainsi sur la question : «Si le jeu est renfermé dans de justes bornes, il est un contrat licite; il a une cause réelle et une cause honnête; il oblige naturellement... Quand le jeu est une spéculation intéressée, ce n'est pas la raison, mobile régulier des contrats, qui y conduit, c'est la passion... Alors le contrat devient illicite; il est contraire aux mœurs ; il n'engendre pas d'obligation naturelle ; un tiers ne pourrait le cautionner. » — Cette distinction ne s'appuie sur aucun texte : l'action en répétition n'est admise dans aucun cas.
Quelques personnes cherchent à justifier cette disposition, en disant que le payement doit être considéré comme une donation :
(1) Pothier. n. 11. Troplong, d. 61. Poitiers, i mai 1810.
— L'erreur n'est pus moins évidente, puisqu'il n'y a pas eu intention de donner :
La répétition est refusée, parce que la loi ne veut pas que les tribunaux aient à s'occuper d'une dette qui a une cause immorale; parce qu'elle ne reconnaît pas cet engagement. — Elle présume que le perdant s'est cru, par honneur , obligé de tenir sa parole; d'après la maxime grave est fidem f aller e(\) : « Si le joueur, a dit M. Siméon dans son rapport, s'est tenu pour obligé; si fidèle à sa passion et délicat dans son égarement, il a acquitté ce qu'il avait témérairement engagé, il ne sera pas reçu à répéter ce qu'il a payé (2). »
— D'ailleurs, les deux joueurs sont en faute : turpitudo versalur ex utraque parte: or, entre deux hommes coupables de la même faute, nielior est causa possidentis.
Toutefois, la loi n'exclut la répétition que dans le cas de payement volontaire; elle fait exception formelle, lorsqu'il y a eu dol, supercherie ou escroquerie (3) : — on admettrait également la répétition, si le perdant avait payé par erreur, pensant que la dette avait une autre cause ;ou s'il n'avait pas la capacité requise, par ex. , s'il était mineur, interdit, ou soumis à l'assistance d'un conseil judiciaire.
Notre acticle suppose que le payement a été réel: de simples promesses de payer ne seraient pas obligatoires.
Que doit-on décider si le perdant, au lieu de payer réellement, a remis au gagnant un billet à ordre? Distinguons : si le billet n'a pas été mis en circulation, il peut le réclamer ou refuser de payer à l'échéance, en prouvant, bien entendu, la cause de la dette: l'obligation souscrite ne constitue qu'une fraude à la loi.
Le débiteur pourrait se dispenser de payer, quand même l'obligation résulterait d'un acte notarié (4).
Mais si le billet a été négocié, l'exception ne peut être opposée aux tiers porteur de bonne foi (5).
Il a été jugé cependant, que le souscripteur peut demander au gagnant la garantie des billets mis en circulation (6): mais cette décision nous paraît contraire à l'esprit et même à la lettre de l'article 1967 (7).
(1) A Rome, la répétition des sommes perdues au jeu et payées était admise. — En France, on n'a jamais suivi cette règle (Potbier, n° 54).
(2j Exposé des motif». Ftnet. t. 14, p. 540.
(3) Mais alors, quelle différence reste-t-il entre le cas oh une dette de jeu existe, et celui où il n'est rien dû? Dans le premier cas, l'erreur ne se présume pas; il faut en établir la preuve (1378): dans le deuxième, une fois la preuve établie, l'erreur se suppose (1236 et 1376.)
(4i Lyon, 21 décembre 1822. Grenoble, 6 décembre 1823. Bordeaux, 12 décembre 1827. Cass. 30 novembre 1826 et 12 janvier 1842. Angers, 13 août 1831.
(5) Trop.ong, n. 196. Mollot, n. 331, remise de commerce. Cass., 17 juillet 1828. Angers, 22 février 1809 et 28 août 1813. Cass. , 29 septembre 1814 et 30 novembie 1826. Grenoble, 6 décembre 1823 et 13 août 1831. Paris, 28 janvier 1853. D. p. 1853, 2. 137.
(6i Cass., 29 décembre 1814. Dali., n. 38.
(7) Paris, 28 janvier 1853. D. p. 63,2, 136.
— Le payement fait on immeubles, pour dettes de jeu psf.ji sujet à répétition? ~* L'ordonnance de 1 029 maintenait les aliénations fondées sur ce! te cause; elle se bornait à conserver les droits hypothécaires des créanciers antérieurs. — La déclaration de 1781, plus sévère, frappait en ce cas, les ventes, cessions ou transports» de nullité: que doit-on décider sous l'empire du Code? ~~ Il est de principe que les lois nouvelles abrogent les lo's anciennes lorsqu'el'es conlienneni un systr me complet sur la matière (I) : or, les art. 196'j et 1007 ne reproduisent pas la déclaration de l'art. 1781 ; donc cette disposition est abrogée. — Si la dette est rée'le, si l'acte ne dissimule pas une lihéralité, si la vente, en un mot, est sérieuse, pourquoi, en effet, ne pas appliquer l'a-t. 1$67? Cet arliele consacre une rè'jlc générale et absolue. — Toutefois, il y a cette différence avec la vente proprement dite, que l'acheteur n'aura pns d'action en garantie s'il est évincé; car ce serait donner indirectement une action pour une dette de jeu (2). — Vainement dirait-on, qu'il est contradictoire de frapper de nullité les obligations qui ont pour cause une dette de jeu, et de maintenir les aliénations: la contradicion viendrait de la loi: «Me refuse une action au gagnant, et cependant, elle interdit la répétition au perdant : Or. la transmission de propriété est un véritab'e nayemenr.
Quid, dans le même cas, si une créance a été déléguée par le perdant au ga. gnant? •*« La délégation doit produire ses effets, par application de l'art. 1W : Le transport équivaut à une libération; — Mais le Gestionnaire ne pourrait se prévaloir delà réserve de garantie, si elle a»ajl été stipulée: attendu que ce serait demander indirectement le payement d'une dette de jeu, ainsi que nous l'avons déjà dit au cas de vente d'un immeuble fS).
OuirJ, dans l'espèce sùiv&nte : Les enieufcont été déposés sur fable, ou ce qui revient au même, entre 'es mains d'un ti'Ts: s' le perdant relire sa mise, ou si le tiers refuse de la remettre au cannant, celui-ci aura-! il. dans le prenner cas, une action contre le perdant, et dans le deuxième contre le ti^rs? — Dans l'un et l'autre cas, cette action sera bien fondée: d'une part, on doit considérer la remise d'une chose entre les mains d'un tiers, ennuie iv) dénôt . comme vv. séquestre, comme un pavement fait d'avance , sous mie condition qm s'est accomplie. — D'autre part, lorsque l'argent a été mis sur table, on ne doit plus considérer la mise au jeu comme "ne simple promesse; mais comme un nayenen' fait en cas de perte : comme un abandon conditionnel : par conséquent, le gagnant est devenu propriétaire de l'enjeu par le gain de la partie : le perdant qui retire §a mise prend donc une chose qui n'est plus à lui: le gagnant qui, dans le cas prévu, réclame en justice la remise de l'enjeu, ne prétend pas qu'il s'agit d'une def ted^ jeu; il revendique sa propriété; Le tiers qui la retient commet un vol. — Le Code n'a en vue que le jeu sur parole; les promesses fa;tes pour cause de jeu. — Troplong (n. 201) n'adopte pas cette oninion : suivant lui. le perdant peut exiger la remise de la chose : « Sous cette question de propriété, mise en avant comme sauvegarde de l'action, il y a, dit cet auteur, un joueur qui réclame ce qu'il a gagné au jeu, contre son adversaire qui a perdu : » — fette décision est cont'aire à l'esprit de la loi : les obligations seules sont frappées d'inefficacité; or, on ne peut assimiler à une obligafon, le dépôt d'une somme ou autre chose, soit sur la table, soit entre les mains d'un tiers : les parties, nous le répétons, se sont dessaisies de leurs droits sur cette chose— Le raisonnement de Troplong conduirait à décider, qup le perdant peut arracher par la violence ce que la fortune a donné au gagnant (h).
Nous déciderions autrement, si les parties avaient fa»t des billets île la valeur de îa somme perdue ou pariée: la remise des billets, faite au gagnant, sans l'aveu du
(1) Cass.,19 février 1813. Tan, 20 mars 1822.
(2) Troplong, n. 193. Chardon, n. 5C3. Dali. n. 45 et £tn>. (84 Troplong, n. 195. Limoges, 2 juin 1S19.
f4! Dur., b. 1W. Zach., t. S, p. 80. Dali., n. 27. ÀBgem, « tu»vi#r !***.
DES CONTRATS ALEATOIRES. 523
perdant, ne serait point un pnyoment susceptible «IVinpiVlinr la r^p^liMon : les billets, en effet, ne sont que <lr simples promesses donitaftl lion h une action : sous ce rapport, nous admettons l'opinion de Troplonfl (n. }()? . .