‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 67 sur 94 · DIT CONTRAT DR RKNTE VIAGÈRE · texte numérisé non relu

DIT CONTRAT DR RKNTE VIAGÈRE

La rente osl, une créance dont le créancier ne pont exiger le remboursement; mais qui lui donne droit à des prestations : — Ces prestations se nomment arrérages : — L'expression riaf/ère, fait entendre que ce droit est borné à la vie d'une ou de plusieurs personnes désignées.

On peut comprendre dans la constitution en viager, la plupart desclauses qui peuvent être stipulées dans le contrat de rente perpétuelle ; sauf les différences suivantes :

La rente perpétuelle ne peut se former que sous faculté de rachat; la rente viagère n'est pas rachetable; — en matière de rente perpétuelle, les prestations ne peuvent dépasser le taux légal de l'intérêt ; quand il s'agit d'une rente viagère, les prestations doivent être supérieures au taux ordinaire (1971-1975). — La caution d'une rente perpétuelle, peut poursuivre le débiteur, après un certain temps, pour se faire décharger; ceux qui ont cautionné le débiteur d'une rente viagère, ne peuvent exiger leur décharge, puisque ces sortes de rentes ne s'éteignent que par la mort de celui sur la tête de qui elles sont constituées — Les rentes perpétuelles sont activement et passivement transmissibles par succession ; La rente viagère s'éteint par la mort du crédi-rentier, lorsque le droit est constitué sur sa tète. — Enfin, le débiteur d'une rente perpétuelle peut être contraint au rachat, s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années (1912) ; La résolution des rentes viagères n'a pas lieu pour cette cause.

La rente viagère , comme la rente perpétuelle, peut être constituée à titre gratuit ou à titre onéreux.

La constitution à titre gratuit est soumise, soit quant au fond, soit quant à la forme, aux règles ordinaires des libéralités.

La constitution à titre onéreux, peut être prouvée par tous moyens de droit ; notamment, par un acte authentique ou privé : — Dans ce dernier cas, l'acte n'a d'existence légale, par rapport aux tiers, qu'à partir du jour où il a acquis date certaine.

(1) Ne confondons pas la rente viagère avec le bail a nnurritvrc, convention par laquelle une partie stipule la rourriture, le logement et le chauffage, moyennant un prix : dans l'un e Vautre cas, asourément, le contrat est aléatoire ; mai» il y a cette différence que, la rente viagère doit consister en une M,mme fixe en argent, ou en une certaine q"suitité de fruit» payable! a certaines époques ', caractères qui ne se rencontrent pas dans .c bail a nourriture. Troplong, n. 330. r»n. 1« avril î«2?.

La rente viagère constituée à titre gratuit (1981) , est insaisissable dans deux cas : 1° lorsque le disposant a manifesté sa volonté à cet égard, par une déclaration expresse; — 2° lorsque la rente a été donnée ou léguée à titre d'aliments (1981, C. civ.; 581, pr. ).

Dans le chapitre qui va nous occuper, le Gode a principalement envisagé le cas de constitution à titre onéreux.

Considéré sous ce dernier point de vue, (fie contrat de rente viagère est donc une convention essentiellement aléatoire, par laquelle l'une des parties contractantes confère à l'autre un capital, soit mobilier, soit immobilier, à la condition par cette dernière, de lui servir une prestation périodique dont la durée est subordonnée à l'existence d'uneou plusieurs personnes désignées au contrat» (Pothier,[n. 244).

Ce contrat est aléatoire, puisque chacune des parties court des chances de gain ou de perte : l'avantage sera pour le constituant, si la personne sur la tète de qui la rente a été constituée meurt peu de temps après le contrat ; il sera pour le crédi-rentier dans le cas contraire. — 11 est commutatif puisqu'il yacommutatio periculi.

La rente viagère peut être acquise moyennant un capital en argent, ou comme prix soit d'un meuble, soit d'un immeuble déterminé :

Au 1er cas, le crédi-rentier est censé acheter ce droit. — Il en est de même, si le prix consiste en une certaine quantité de choses in génère ; par ex., tant de mesures de blé.

Le contrat est unilatéral, puisqu'il n'y a d'obligée que la partie qui constitue la rente : par conséquent, un seul original suffit sil 'on dresse un acte privé (1); — réel, car le contrat ne se forme, en thèse générale, qu'au moment où le prix de la constitution de rente est payé: les arrérages ne sont dus qu'à partir de ce jour.

Cependant, les parties peuvent valablement stipuler que le contrat de rente viagère se formera par le seul consentement et que les arrérages courront immédiatement. — La constitution en viager diffère, sous ce rapport, delà rente perpétuelle: une pareille clause, ainsi que nous l'avons dit, vicierait ce dernier contrat; car les payements d'arrérages faits par anticipation, réunis à ceux effectués depuis, formeraient une somme qui dépasserait le taux légal de l'intérêt (2).

Au 2e cas, les rôles se trouvent intervertis : ce n'est plus la rente qui est l'objet de la vente ; elle devient te prix de la chose mobilière ou immobilière aliénée.

(l)Pothier, n.243. Merlin, Rép. v° Rente viagère, n. 9. Dur., t. 18, n. 157. Troplong n. 227. Angers, 18 février 1837. Dev. 1839, 2, 426, D. p. 1839, 2, 138. Dal., n. 17.

(2; Delv., p. 204, n.5 — suivant Troplong, n. 280. Le contrat de rente viagère ne se formera qu'au moment ou les deniers seront livrés. — Nous reconnaissons que l'hypothèse prévue se présentera Wen rarement et qu'on doit la considérer comme une exception.

Le contrat n'est point réel et unilatéral; mais consensuel et synallaymatiquc (7 11 , 1138, 938J 1581, 170.']).— L'acte privé, si les parties emploient ce mode de preuves, doit dès lors être fait en doubles originaux (1325) (1); — l'enregistrement prélève le droit proportionnel pour mutation (2).

Dans la pratique , on désigne cette convention sous le nom de vente à fonds perdu.

Ne perdons point de vue, que Y aléa est le caractère dislinctif de la rente viagère : s'il n'existe pas, c'est a-dire, si le contrat repose sur des bases telles que le constituant n'ait aucune chanceà courir, les règles particulières établies sur les contrats aléatoires ne reçoivent donc point d'application (3).

Par suite on décide, que le montant stipulé des arrérages de la rente viagère doit dépasser le taux ordinaire de l'intérêt : autrement, on ne verrait dans le contrat intervenu, qu'une donation déguisée de la nue propriété du capital.

Le taux de la rente viagère est réglé par les contractants en raison de leurs convenances, de leurs calculs et de leurs espérances.

Que devrait-on décider en pareil cas, si la rente viagère était le prix d'un immeuble aliéné? [Voy. p. 540).

Lorsque le prix d'une rente viagère est fourni par un tiers, ce tiers exerce une véritable libéralité : les effets de cette libéralité sont subordonnés à l'observation des règles générales sur les dispositions à titre gratuit.

La rente viagère peut être constituée sur la tète de la personne qui en fournit le prix; sur celle du rentier; sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir; sur celle du débiteur; enfin sur une ou plusieurs têtes (1971, 1972);— mais elle est comme non avenue, lorsqu'elle a été constituée sur la tète d'une personne qui était morte à l'époque où le contrat a été conclu (1974), ou qui était atteinte d'une maladie des suites de laquelle elle est morte dans les vingt jours suivants (1975).

Le débiteur d'une rente viagère doit : 1° fournir les sûretés qu'il a promises par le contrat; — 2° payer régulièrement les arrérages aux époques déterminées: le créancier ne peut réclamer ce payement, qu'en prouvant l'existence de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée.

A défaut de conventions contraires, les arrérages se payent à la fin de chaque année : mais on peut valablement stipuler qu'ils seront payés à l'avance, soit pour l'année entière ; soit par semestre ; soit par trimestre.

(1) Tropîong, n. 216 etsuiv., 223, 227. Dur., t. 1S, n. 157, Angers, 18 février 1837. Dev. 1839, 2, 426. Dal., n. 17.

(2) Troplong, n. 218 et suiv. Dur., n. 157. Champ ion ni ère etRigaud, Enregistr. n. 1306, t. 2,

(3) Troplong, n. 211, Rente viagère, vente, n. 150 et 791.

0*i6 TITRE 12. — CHAPITRE 2. — SECTION 1.

L'obligation de servir une rente viagère, s'éteint :

1° par la mort naturelle de la personne sur la léte de laquelle la rente a été constituée;

2° lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés qu'il a promises, ou lorsqu'il diminue par son fait celles qu'il a données;

3° enfin, comme toute créance en général, par le laps de 30 ans révolus, sans que les arrérages aient été payés ( arg des art. 1262 el 1263). — Les arrérages échus se prescrivent par cinq ans (2277) (1).

SECTION I

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