DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT
1968 — La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
— La rente viagère est mobilière, lors même qu'elle a pour cause l'aliénation d'un immeuble; car le constituant s'oblige à des prestations mobilières.
Nous avons décidé par suite, sous l'art. 1401, qu'elle tombe dans la communauté conjugale.
Pourrait-on valablement convenir, qu'après la mort de celui au profit de qui la rente est constituée, le constituant rendra une certaine partie de la somme qu'il a reçue; par ex., le tiers ou le quart? Cette clause n'aurait rien d'illicite, puisque les parties ont la faculté destipuler le taux qui leur convient (197(>): le contrat renferme alors deux conventions ; savoir : uae vente de la rente viagère, et un prêt gratuit. — Toutefois, si les juges découvrent qu'il ren terme un prêt usuraire, ils doivent prononcer la nullité ou du moins la réduction (Pothier, n. 245. Dur., n. 453).
Il est permis de comprendre dans un même contrat une rente perpétuelle et une rente viagère: le créancier peut stipuler, par ex., qu'après la mort du créancier, ses héritiers auront droit à une rente de tant, rachetable<^a/^: — En ce cas, on peut rembourser au constituant, malgré lui, la somme fixée pour le rachat de la rente perpétuelle (19 11) ; mais ce rachat ne devient possible qu'au moment où la rente viagère s'éteint (2).
La rente perpétuelle qui doit être continuée aux héritiers, peut excéder le taux légal des intérêts de la somme déterminée pour le rachat: par ex., si l'acte stipule que les héritiers du rentier rece-
11) Pothier, n. 2ô9. Merlin, Rop. v» Rente viagère, § 17. Del., sur l'art. 2263. Vaz., pre?crip., n. 336. Tropluug, pre&cnp..t. 1er, n. 182. Dur., T. 18, n. 184. Toulouse» 21 janvier 182S. Voy. cei'.. Metz, 28 août 1819. Lyon 5 avril 1824.
(2) Pcthier n. 246. Dur n. 154. Rniiancl, n. $9.
DES CONTRATS ALÉAT01H1£jJ. ART. 4968 — 1909. 5i7
vront une renie de 50 fr., ruchetablo moyennant 600 fr., celte convention produira son effet; car les deux renies sont établies moycnnant un prix unique: or, le taux des rentes perpétuelles se règle sur la somme qui a été payée pour prix de la constitution et non sur celle lixée pour le rachat (1).
1969 • Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit alors être revêtue des formes requises par la loi.
= La constitution de rente viagère faite à titre purementgratuit se règle, quant à la l'orme, par les principes particuliers aux donations et aux testaments. — Lorsqu'elle résulte d'un teslament , il n'y a point de contrat : Si le déposant a employé la forme d'une donation, le contrat existe ; mais il n'a rien d'aléatoire.
Pour constituer une rente a titre gratuit, il faut réunir les conditions ordinaires de capacité (901 à 912). — La rente est révocable pour cause de survenanee déniants, d ingratitude et d'inexécution des conditions ( 593 ); — elle est réductible , quand elle excède la quotité disponible ^9i3 et suiv.); — elle est rapportable, quand elle est constituée au profit d'un successible (843 et suiv.) (2).
L'art. 1969 dispose pour le cas où l'acte a le caractère d'une pure ibéralité: nul doute qu'une rente viagère peut être gratuite quant au fond, bien que les parties aient emprunté la forme d'un coatrat à titre onéreux; c'est-à-dire, qu'elle peut être constituée au profit d'un tiers, comme condition d'un contrat à titre onéreux que l'on fait pour soi-même (1121). — L'art. 1973 fait allusion à cette règle.
Jugé, que la constitution d'une rente viagère faite par un maître à son domestique, pour reconnaître des services rendus, peut être considérée, à raison des faits et circonstances, comme un contrat à titre onéreux, et résulter en conséquence d'un acle sous seing privé, réunissant les conditions présentas par l'art. 1346 (8) ;
Que 1 acte par lequel un héritier assure à un ancien domestique dé son auteur, même par l'ordre de celui-ci, une rente annuelle et viagère, en récompense des services qu'il a rendus, peut être considère comme la reconnaissance d'une dette et résulter d'un acte privé (4);
Qu'une rente viagère constituée par un homme au profit d'une fille dont il a eu un enfant, n'est pas nécessairement soumise à la forme des donations entre-vils ou des testaments; cet acte pouvant
11! PoUlicr, n. 247. Dur. 154. Rolland, 70 et 71.
(S) Allers, 7 février L62Ù. Casa., 7 août 1833. D<èv . , \8'Vi, J., |39,
(3 Goai., 8 février 1846. I). p. 46, 1, 15».
14) Jf«u, 26 avril 1806.
être considéré comme l'accomplissement d'un devoir et la réparation d'un dommage (1) ;
Que l'acte par lequel un ascendant abandonne des biens à ses enfants, sous la réserve d'une rente viagère, n'est pas une disposition entre-vifs proprement dite , mais un acte à titre onéreux (2).
1870 — Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
= Comment réduira-t-on la rente viagère, si elle excède la portion disponible? Les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition , ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible (917).
L'application de cette règle ne souffre aucune difficulté, lorsque la rente viagère est la seule libéralité : mais quid, s'il en existe d'autres? Gomme le sort de ces dispositions dépendra de l'importance de la rente, il faudra bien l'évaluer : — L'évaluation se fera eu égard à l'âge et à la force des personnes sur la tète desquelles le droit a été constitué et autres circonstances (Delv., p. 205, n. 7).
Il va sans dire, que l'on doit se placer, pour reconnaître si la rente excède la portion disponible, à l'époque de la mort du disposant (arg. des art. 856 et 9-28).
Quant au mort civilement, il profite de la rente si elle a été constituée pour aliments : l'art. 25, § 3, lui permet, en effet, de recevoir à ce titre.
En cas de réduction, le donataire doit-il rapporter, en tout ou partie, les arrérages qu'il a touchés avant le décès du constituant ? — Bien que les arrérages, pour ce qui excède le taux de l'intérêt égal, puissent être considérés comme une portion du capital (1978), on décide que le rapport ne doit pas avoir lieu ; car, dans notre droit, la rente viagère constitue un être moral dont les arrérages sont les fruits : or, aux termes de l'art. 928, le donataire ne doit compte des fruits, pour ce qui excède la portion disponible, qu'à compter du jour du décès (Delv. , p. 206, n. 7).
1971 — La rente viagère peut être constituée, soit sur la
(1) Cass. 30 décembre 1819.
\2) Cass.. 1«* mars 1809. — On re saurait opposer aux arrêts que nous venons de rapporter un arrêt de Cass. du 15 janvier 1^17, lequel a de'cidé que les héritiers d'un mineui qui avait servi pendant sa minorité jusqu'à sa mort, ariivée quelques années aprèj sa majorité, en vertu d'une autorisation du conseil de famille, une rente viagère au profit de ses parents pauvres, n'était pas obligatoire pour les héritiers de ce mineur : Dans ce dernier cas, l'avis du conseil n'avait été réalisé par aucun acte. Le conseil de famille n'avait pas autorisé le vinculutnjuris.
tête de celui qui en fournit le prix , soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
= La rente viagère est ordinairement constituée sur la tète de celui qui en fournit le prix ; cependant, on peut faire dépendre sa durée, de la vie d'une personne qui même ignore la convention : — par exemple, je puis m 'obliger a vous servir une rente jusqu'à la mort d'un enfant encore en bas âge. — Il n'y a pas lieu de rechercher si cette personne est capable de contracter, puisqu'on ne dispose pas en sa faveur : elle n'est pas in conditione ; mais in dispositions : si elle survit au rentier, les héritiers de ce dernier ont droit à la continuation de la rente.
Nous déciderons, par le même motif, que l'on peut faire reposer sur la tète du débiteur lui-même, les chances aléatoires de la rente : par ex., si je livre un capital à charge par celui qui le reçoit de me servir une rente pendant toute sa vie, cette convention est valable (1).
Mais à défaut de toute stipulation contraire, la rente est censée constituée sur la tète du créancier (2).
Il faut donc bien distinguer la personne qui profite de la rente, du tiers sur la tète de qui elle est constituée.
1972 — Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
sa On peut constituer la rente sur la tête de plusieurs personnes, pour leur en attribuer la jouissance, soit ensemble, soit successivement, ou, pour en assurer la jouissance à soi-même et à ses héritiers: — il faut comme de raison, désigner dans lecontrat, toutes les personnes sur la tète desquelles la rente est constituée ; autrement, il dépondrait du stipulant de prolonger indéfiniment l'existence du droit; Tune des parties se trouverait à la discrétion de l'autre ; il n'y aurait point à'alea.
Par application de ce principe, la cour de Caen a déclaré nulle, la réserve faite par le créancier de la rente, de désigner à son choix une personne, sur la tète de laquelle la rente serait réversible (3).
— La rente constituée au profit de plusieurs personnes, s'éteint-elle pour partie à la mort de chacune d'elles ?-~Cetle question, suivant Duranton (n. 133, 134 et 150, t. 18), ne peut-être résolue de la même manière, pour tous les cas de constitution sur plusieurs têtes; « il faut au contraire distinguer : si je stipule à mon profit une rente viagère sur la tête de deux autres personnes, la rente, à moins de déclaration contraire, doit subsister en entier jusqu'au décès du dernier mourant; car dans ce cas, en désignant deux personnes, le créancier de la rente a voulu
|l)Pothier, n. 226. Dur.,n. 130. Rolland, n. 28. Troplong, n. 241. Zach. t. 3, p. 82. (2) Fenet, t. 14, p. 562. Dur., n. 128. (3j Caen, 16 mars 1852. D. p. 53, 2, 95.
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augmenter la chance de sa durée et non diviser le contrat dans ses effets: il y a en un mot dans ce cas une condition copulative qui doit être remplie inintegrurn. — Dans le cas, au contraire, où deux personnes fournissant en commun le prix de la constitution de la rente, la constituent sur leur tête et stipulent à leur profit, la mort de l'uDe d'elles opère l'extinction de la rente pour moitié, à moins de stipulation contraire ; par la raison que lorsqu'une chose divise est due à deux per. sonnes sans solidarité, il est de principe qu'il n'en est dû que moitié à chacune d'elles. Les rentes viagères ne sont exceptées par aucun texte de cette règle générale. »v~» Ce système est rejeté avec raison par la majorité des auteurs et par la jurisprudence: l'art. 1972 porte que la rente peut être constituée sur plusieurs têtes: aucun texte ne prononce la diminution du droit à mesure de l'extinction des têtes ; — certes, nul n'oserait soutenir que le rachat d'une rente constituée peut avoir lieu pour partie : ce serait prétendre que les contrats sont susceptibles de résolution partielle et méconnaître les principes les plus élémentaires: Dès lors, comment le décès de l'un des ayants droit pourrait-il produire ceteffet? — Nous le répétons, la rente est unique : donc, le décès de toutes les personnes désignées au contrat est la condition d'extinction de ce droit; telle a été la pensée du législateur. « On peut encore constituer la rente sur plusieurs têtes, a dit M. Duvoyrier dans son rapport, soit pour en attribuer successivement la jouissance aux personnes sur la tête desquelles elle est constituée; soit pour en conserver la jouissance à soi-même et à ses héritiers, jusqu'à l'extinction de toutes les têtes qui entretiennent et prolongent'sa durée (Yenel., P. 563, t. H).» — Pothier (n.2Z»3) admet également, que la rente subsiste pour le tout et qu'elle passe pour le tout sur la tête du survivant. — Néanmoins afin de prévenir toutes difficultés; les parties agiront prudemment en manifestant leur volonté à cet égard (1).
On décide par suite, que la régie ne perçoit pas de droit de mutation pour la réversibilité résultant du décès de l'un des rentiers.
1973 — Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas , quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
«= On peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre (1121) : — L'article 1973, conçu en termes généraux, permet d'imposer le service d'une rente viagère au profit d'un tiers, comme condition d'une opération quelconque : par exemple, je puis vendre telle maison, en stipulant que l'acquéreur conservera le prix, à charge de servir une rente viagère à un tiers, sans rien stipuler pour moi-même : si le tiers accepte, l'acte devient irrévocable en ce qui le concerne.
(1) Zach. t. 3, § 388. n. 7. Troplong, n. 245. Rolland, r., 20, 22 et 40. Cass., 18 janvier 1830, 22 février 1820. Grenoble, 21 juin 1822. Rennes, 16 juin 1841. Dev., 1841, 1. 553.— Il a été jugé (Dijon, 22 janvier 1845, D., 1845, 4. 135\ que le Legs d'uns rente viagère fait conjointement a deux personnes sans réversibilité d'une tête à une autre, s'éteint par moitié au décès de l'un des légataires: Mais il faut observer, que les legs sont fondés uniquement sur la volonté du testateur : Quand ce droit résulte d'un acte entre-vifs, chacune ;des parties est causée avoir stipulé que la rente serait réversible pour le tout sur sa tête en cas de survie.
l>i:s CONTRATS 4LÉAT0IBES. — ART. VM). IVM
Cette disposition n'est pas soumise aui formes requises pour les donations, quoiqu'elle renferme une véritable libéralité ; l'acte peut être passé sous sein g privé; bien plus l'acceptation peutôtre tacite : elle résulterait suffisamment du seul fait d'avoir touché un terme delà rente (1).
Au premier abord, les art. 1973 et 19G0 semblent se contredire; mais la contradiction n'est qu'apparente : en eflet, dans cedernierarticle, il s'agit d'une rente que l'on constitue spontanément sur soi ou sur ses héritiers : cette constitution ne se trouvant jointe à aucun autre contrat, il faut nécessairement recourir, pour la créer, aux formes des donations ou des legs : — Dans notre espèce, la libéralité n'est qu'accessoire à un autre contrat ; elle est stipulée comme condition de ce contrat; une véritable vente se passe entre le bailleur de fonds et celui qui s'oblige à servir la rente : puisqu'on considère la rente comme un accessoire, comme une condition de la vente, son efficacité doit dépendre du sort de la disposition principale. (Voyez au surplus nos observations sur l'article 1121.)
Du reste, la rente viagère constituée dans cette forme, n'est pas moins une libéralité quant au fond : cette voie indirecte ne doit donc pas être un moyen d'éluder les règles établies sur la portion disponible et sur la capacité de recevoir : notre article réserve aux ayants droit, comme dans le cas de constitution purement gratuite, la faculté d'attaquer la libéralité, si elle est faite au profit d'une personne incapable, et celle défaire réduire la rente, si elle excède la quotité dont le constituant pouvait disposer : ajoutons, qu'il y a lieu d'invoquer la révocation dans les cas prévus parla loi. (Voy. art. 953.)
Le débiteur peut-il se prévaloir de l'une de ces circonstances, pour se dispenser de servir la rente en totalité ou en partie ? Non assurément; il n'est pas moins obligé :
Ainsi, dans les cas d'incapacité du tiers au profit duquel la rente est stipulée, ou si la libéralité est révoquée, le stipulant ou ses représentants pourront obtenir un jugement portant qu'ils recevront les arrérages de la rente au lieu et place du tiers incapable, jusqu'au terme fixé pour l'extinction de la rente: Nonobstant l'annulation, ou la révocation de cette libéralité, le contrat produira donc son effet à leur égard.
Appliquez cette règle au cas de réduction delà rente viagère, lorsque la libéralité faite auprofitd'un tiers excède le disponible (920): ce n'est pas au débiteur que profitera la réduction, mais aux héritiers du stipulant; la quotité réduite sera versée entre leurs mains jusqu'au décès de la personne dont l'existence a été considérée pour fixer la durée du droit viager (2).
(1) Delv., t. 3, p. 420, h. 6. Dur., t. 18, n. 1C9 et 140, Zaclî. g 388, n. 4. Kolland, n. 30 et 31. Troplong, n. 250.
(2) rothier, n. 241. Troplong, n. 262.
— Le stipulant peut-il valablement se réserver la jouissance de la renie jusqu'au moment où le tiers qui doit en profiter aura manifesté sa volonté (1121)?,^* Cette clause n'a rien de contraire aux lois.
Le cas d'aliénation, moyennant une rente viagère, d'un immeuble de la communauté ou d'un capital mobilier, présente de graves difficultés: plusieurs hypothèses peuvent se présenter : le mari seul a concouru à cet acte; il a constitué la rente sur sa tête seule, ou sur sa tête et celle de sa femme; la femme est intervenue à l'acte; examinons ces diverses hypothèses:
Le mari administrateur de la communauté, peut-il aliéner les biens qui en dépendent, moyennant une rente viagère constituée sur sa tête seule? — Le mari peut, aux termes de l'art. 1621, aliéner les biens communs, sans le concours de sa femme; l'art. 1422 lui accorde même la faculté d'en disposer à titre gratuit, sous la seule condition qu'il ne s'en réservera pas l'usufruit: or, une vente faite moyennant un prix sérieux, converti en rente viagère, est un acte à titre onéreux, dont la communauté profile; par conséquent, il est vrai de dire, qu'un pareil acte est passé par le mari dans les limites de sa capacité : la loi ne distingue pas la vente à charge de rente viagère, de la vente ordinaire.
La rente constituéepar le mari sursa têteseule, lui profitera-t-elle exclusivement s'il survit à safemme?~-Ce serait admettre qu'il peut s'enrichir aux dépens de la communauté. — D'ailleurs, en lui accordant le droit de disposer à titre gratuit et particulier des effets mobiliers qui en dépendent , l'art. 1422 met pour condition qu'il ne s'en réservera pas l'usufruit ; donc il ne peut se réserver la rente viagère pour lui seul : les arrérages doivent, nonobstant toute stipulation contraire, être partagés par moitié, entre le mari survivant et les héritiers de la femme, comme biens de communauté, pendant toute la vie de la personne dont l'existence a été considérée (1).
Que devrait-on décider cependant, si les époux s'étaient fait pendant le mariage, donation réciproque de l'usufruit de leurs biens meubles? ~~ Le mari survivant toucherait les arrérages de la rente ; en sorte que l'aliénation ne profiterait en définitive, qu'à lui seul. — Mais alors ce résultat serait la conséquence de la donation faite parlafemme;donalion qu'elle était librede révoqueraux termes de l'arl.1096: En n'usant pas de ce droit de révocation, elle aurait manifesté l'intention de donner à sa libéralité toute l'extension que comportait le droit du mari, de vendre les immeubles de la communauté et d'en convertir le prix en rente viagère (2).
Peut-on trouver le caractère d'une donation, dans la rente achetée à frais communs par deux personnes, à charge de réversibilité sans diminution sur la tête du survivant? — L'une et l'autre ont traité dans l'espérance de jouir un jour de l'intégralité du droit; elles n'ont pas eu en vue de se gratifier mutuellement; le contrat
estdoncaléatoire. Appliquez cette décision, au cas où deux futurs époux stipulent
par contrat de mariage, qu'ils fourniront chacun la moitié du capital d'une rente viagère, réversible sur la tête du survivant (3).
Mais que doit-on décider, si l'acquisition a été faite parle mari, durant le mariage avec les deniers de la communauté, sous la condition que la rente passera en
(1) Redière et Pont, n. 658, t. 1er. Troplong, Contrat de mariage, n. 868. Rente viagère n. 254. Dnr., t. 18, n. 136.
(2) Rennes, 16 juin 1841. Dev. 1841, 2, 553. Dali., Contrat de mariage, n. 1129. — Pothier, n. 242, n'admet pas cette dernière solution : il décide quele survivant ne pourra joutr pendant sa vie de la part du prédécédé: mais il faut observer, que dans son opinion, l'usufruitier d'une rente viagère ne jouissait qu'a charge de restituer après l'extinction de son droitaux héritiers du prédécédé, ce que valait cette portion de rente viagère au commencement de l'usufruit. Suivant lui, la rente viagère n'était susceptible que de quasi- usufruit : Le code a consacré d'autres principes (508).
(3) Troplong, n. 253. Dur. 136.
totalité sur la lête (lu survivant? .*» La courde Rennes I j u ^ «'* (pararrêt du 1 5 févi 1er 18/iO, Dev., 16/tO, 2, 220), (|uc la rente viagère devait être mise au nombre des valeurs comprises dans l'actif de la communauté ; sauf l'effet des donations ou des dispositions testamentaires régulièrement faites par le prédécédé , de ses droits dans la rente ainsi constituée ; ce qui donnait lieu à réduction dans les cas prévus par l'art. 1098. Elle s'est fondée sur les motifs suivants : « L'établissement de la rente viagère sur deux téles au lieu d'une et la condition du paiement de la rente entière au survivant des deux époux, n'ont pas été sans influence sur la fixation de la quotité de cette rente : il en est résulté, au profit du survivant des époux, réduction du revenu de la communauté; réduction des économies qu'ils ont pu faire sur ce revenu; réduction de l'actif de la communauté ; réduction de la part afférente à la succession du prédécédé dans le partage de cette communauté. — Une pareille stipulation constitue donc un avantage mutuel; indirect, fait au survivant, au préjudice des héritiers à réserve; à ce titre, la constitution est nulle comme résultant d'un seul et même acte (1097). »
Pothier (n.242), nous apprend que la question avait été soulevée sous notre ancien droit : « Si le mari, dit-il, s'était fait constituer à lui et à sa femme une rente viagère des deniers de la communauté, après la mort de l'un d'eux, et en cas d'acceptation de communauté, elle devrait être continuée pour moitié seulement au survivant, et pour l'autre moitié aux héritiers du prédécédé. »
Quel parti prendre? la cour de Rennes a considéré la disposition dont il s'agit comme une libéralité indirecte; or, nous ne voyons pas qu'elle contienne la moindre trace d'une libéralité : l'opération est aléatoire et à titre onéreux. — Peu importe, que la rente soit conquét de communauté : la communauté n'a acquis la rente qu'a la condition ûene pas la partager: pourquoi violer la loi du contrat? — On invoque la raison d'égalité : l'égalité existe; l'avantage est partagé, puisque le mari et la femme courent les mêmes chances. — Il n'est donc pas exact de dire que l'un des époux se trouve enrichi aux dépens de l'autre. — D'un autre côté, la doctrine de nos anciens auteurs laisse à désirer: en effet, il est de»principe que le mari peut disposer à titre onéreux des biens de la communauté: or, l'acquisition d'une rente viagère est un contrat de cette nature : — Nous estimons en conséquence, que le droit viager doit passer en totalité sur la tête du survivant (Troplong, n. 25/j).
Toutefois, il faut bien peser les termes de la clause dont on prétend faire résulter la réversibilité: si les circonstances démontraient que les chances sont inégales; que la réciprocité d'alea n'existe point : par ex., si un mari vieux et infirme, voulant favoriser une femme encore jeune, aux dépens des enfants d'un premier lit, achetait, avec les deniers communs, une rente réversible sur la tête du survivant, le juge pourrait voir dans cet acte une donation déguisée, faite à la femme survivante par le mari, de ses droits dans ladite rente ; donation qui serait réductible à la portion disponible (1), et susceptible de révocation dans les cas prévus par les,' art. 953 et 960 (2).
Supposons maintenant que les deux époux sont intervenus au contrat :
Si la rente a été constituée sur les deux têtes, avec clause de réversibilité pour le tout en faveur du survivant, cette stipulation est-elle valab!e?~*Le doute naît de l'art. 1097, lequel interdit aux époux de se faire, pendant le mariage, des donations mutuelles par un seul et même acte : mais lorsqu'on envisage le contrat en lui-même, on reconnaît qu'il ne renferme pas de libéralité; que les avantages
(1) Dur., n. 136. Troplong, n. 255 et suiv Cas*., 15 mars 1844. Dali., Contrat de mariage, n. 1133. Dev.. 1844, 1, 409.
(2) La cour de Paris a jugé le contraire, par un arrêt du 24 ventôse an 12 ; mais elle s'est déterminée par des considérations de fait. Voyez également en ce sens un arrêt de Bruxelles, du 16 Janvier 1813.
53i rmiE 4 2. — chapitre 2. — section 4.
et les sacrifices sont égaux et réciproques pour l'un et l'autre époux; que le contrat qui intervient entre eux est aléatoire et intéressé: dus lors, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 1097 (1).
Toutefois, nous le répétons, il faut bien peser les termes de la clause : souvent il y a doute sur la volonté des parties: Jugé, qu'une clause portant vente d'un conquêt, moyennant une rente payable pendant la vie des époux, jusqu'au décès du survivant, sans aucune diminution au décès du prémourant, fixe uniquement l'époque de l'extinction de la rente, et ne déroge pas aux principes sur le partage de la communauté (2) ; — que la clause de jouissance au profil du survivant, ne suffit point pour établir une dérogation au principe du partage par moitié (3).
On a même prétendu, que l'attribution totale au survivant, ne résultait pas de ce que la rente constituée sur la télé des deux époux, avait été stipulée réversible sur la tête du survivant, ou même réversible en totalité; que celte clause avait pour effet unique de proroger la rente , jusqu'au décès du survivant, sans priver pour cela les héritiers du prémourant, de leur droit à la moitié des arrérages (ft).
Il a été jugé au contraire, que la rente viagère, constituée au profit de deux époux, passait tout entière sur la tête du survivant, bien qu'il n'y eût pas de clause de réversibilité (5).
On voit par ces exemples, quelles époux ne sauraient exprimer trop clairement leur volonté,s'ils veulent faire passer la rente sur la tête du survivant; car il s'agit d'une dérogation à un principe général, ce qu'on ne présume pas facilement : il faut autant que possible éviter de donner lieu à interprétation.
Si la femme survivante renonce à la communauté, perd-elle son droit à la rente viagère, stipulée réversible sur la tête du survivant? — "Pour soutenir que pendant la vie de la femme, la rente doit être payée à la succession du mari, on dit que la rente ayant été acquise avec les biens de la communauté, tombe nécessairement dans la masse commune ; qu'elle n'a élé constituée éventuellement sur la tête de la femme, qu'en vue du cas d'acceptalion; qu'en renonçant, elle perd dès lors tout droit à la communauté, et par suite à la rente; <~~ mais ce système est généralement rejeté : a La cour de cassation a considéré, que la femme ne « peut rien faire pendant le mariage , qui déroge à son droit alternatif , dont « l'exercice ne peut s'ouvrir qu'au décès du mari ; que ce n'est ni en vue, ni à con- « dition de l'acceptation de la communauté, que la réversibilité sur sa têle est sti- ■ pulée; que le droit de la femme à la réversibilité ne peut donc être subordonné « à l'acceptation de la communauté ; — Que le mari, seul maître de la commu- « nauté, pouvait seul, et sans le concours de la femme, vendre tout ou partie des • immeubles, et pouvait seul aussi constituer une rente viagère au profit de sa « femme, comme au profit d'un étranger (1973). » (6)
Toutefois, comme la femme survivante serait censée , par l'effet de cette renonciation, n'avoir jamais élé commune, la renie viagère constituée sur sa tête, moyennant une valeur prise sur les biens de la communauté, prendrait le carac-
(1) Paris, 25 mars 1844, et implicitement par un arrêt de la Cour d'Orléans, du 28 décembre 1843. Dali., Contrat de mariage, n. 1131 et 1133. La Cour d'Angers, 7 mars 1842. (Dali. n. 1130), a été plus loin: elle a décidé qu'on ne pouvait considérer, même comme unelibéralité entre époux, la rente sous condition de vente viagère faite par le mari et la femme conjointement, des immeubles propres delà femme.
(2) Orléans, 28 décembre 1843. Dali., Contrat de mariage, n. 1131. C3) Paris, 19;décembre 1819.
(4) Paris, 25 mars 1844. Cass., 15 mal 1844. Dali.» n. 1132. Contrat de mariage.
(5) Agen, 6 avril 1827 ; arrêt coufirmé en cassation, le 18 janvier 1830, par ce motif que la cour s'était borné à interpréter l'acte. Dur., t. 18, n. 34, critique l'arrêt d'Agen.
(6) Cass., 15 mai 1844. Pal., 1S44, 1, 746. Dev., 1844, 1, 409. Paris, 25 mars 1844. Dali. Coutrat de mariage, n. 1133.
1ère d'une libéralité faite par le mari ; ce qui donnerait lieu à l'application <i<-s nN^los établies sur la réduction et la révocation (1). — On se trouverait alors dans le cas topique réglé par l'art. 1973, deuxième alinéa, puisque la femme n'aurait rien fourni dans le capital.
Dans les espèces que nous venons de parcourir, on suppose que la rente est constituée à titre onéreux: lorsqu'elle résulte d'une disposition à titre gratuit , notamment d'un testament , la réversibilité n'a lieu , qu'autant que le disposant a manifesté sa volonté à cet égard. — Jugé, qu'une pension viagère, léguée à deux personnes, sans clause de réversibilité en cas de décès de l'une d'elles, s'éteint pour moitié à la mort de l'un des colégataires, et qu'il n'y a pas lieu à accroissement au profit du survivant (2).
1 974 — Tout contrat de rente viagère créée sur la tète d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
= Le contrat de rente viagère a pour base la vie plus ou moins prolongée de la personne sur la tète de laquelle la rente est constituée : il est donc sans cause, si cette personne n'existe plus au jour du contrat. — Dès lors , le stipulant peut répéter ce qu'il a payé pour prix de la constitution; — peu importerait même que la mort de la personne désignée eût été ignorée des parties contractantes : la bonne foi ne peut valider une convention qui ne réunit pas les conditions voulues pour quelle puisse se former.
Si la rente est crée sur la tète de plusieurs personnes, le décès de l'une d'elles, survenu dans les vingt jours du contrat, entraîne-t-il nullité? Pour que le contrat soit valable, il suffît qu'il y ait risques ; on n'examine pas s'ils sont plus ou moins grands. — L'article 1974, suppose que la rente est constituée sur la tète d'une seule personne (3).
Que doit-on décider, si celui qui fournit le prix de la constitution, sait au moment du contrat, que la personne est morte ? — L'acte est considéré comme un don manuel ; sans préjudice de l'action en réduction , si la quotité disponible a été dépassée, et même de l'action en restitution pour cause de nullité, si celui entre les mains de qui les deniers ont été versés, était incapable de recevoir à titre gratuit de la personne qui les a comptés (Pothier, n. 219 et suiv., Dur., n. 144).
Comment concilier la disposition de l'art. 1974, avec celle de l'artiele 365 du Gode de commerce, qui déclare valable le contrat d'assurance fait après la perte ou l'arrivée des objets assurés ? Dans ce dernier cas, c'est l'opinion commune des contractants, et non le
fl)Troplong, n. 255. Dnr., n. 136. Paris, 25 mars 1S44. Dali., Contrat do mariage, n. 1133 Pal., 1844, 1, 510.
12» Dijon, 22 janvier 1845. Pa!. 1845, 1, 198.
|3) Deiv.,p. 206, n. 10. Dur., n. 150. Troplong, n. 25*. Zach., t. 3, p. 83. Toullicr, t. 6. n. 47. Favard, contrat aléatoire, art. 4eri n. 1. Rolland, v° rente viagère» n. 25. Cas».. 22 février 1820. Grenoble, 21 juin 1822.
risque, qui fait la base du contrat : Ce contrat a pour but de procurer la sûreté commerciale, et de couvrir tous les périls quelconques même ceux qui sont passés; il suffit que les parties n'en aient pas eu connaissance : Tel est son caractère propre. — Au contraire, en matière de rente viagère,il faut un aléa : si la chance n'existe pas, la constitution manque de cause (1).
1975 — Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
= Les parties ont voulu créer une rente qui pût avoir quelque durée : si la personne dont l'existence doit régler la durée de la rente, bien que vivante au moment du contrat, était néanmoins atteinte d'une maladie qni depuis a causé sa mort, l'erreur serait une cause de nullité; car elle tomberait sur l'une des conditions essentielles de la convention.
Pour que la résiliation ait lieu, notre article exige trois conditions; il faut :
1° Que la personne ait été malade au moment du contrat: si elle se portait bien à cette époque, quand même elle serait morte peu de jours après, la convention produirait son effet.
Observons, que la grossesse ne peut être considérée comme une maladie. — Il en serait autrement, si elle était compliquée d'un état maladif qui dût, selon toutes probabilités, rendre l'accouchement mortel. Les tribunaux prononceraient sur le rapport des gens de l'art (2).
2° Qu'elle ait succombé à la maladie dont elle était affectée : si la mort avait été occasionnée par toute autre cause, par exemple, par un duel ou par une chute, le contrat ne serait pas vicié.
3° Enfin, il faut que le décès soit arrivé dans les vingt jours de la date du contrat.
On ne comprend pas dans ce délai, le jour à quo; c'est-àdire, le jour de la date du contrat : les vingt jours dont parle l'art. 4575 doivent être complets (3) : telle est la règle générale.
Suivant nos anciennes lois, pour que la constitution de rente fût valable, il fallait que le crédi-rentier eût ignoré la maladie qui rendait imminente, la mort de la personne dont l'existence avait été prise pour terme delà durée du droitconstitué en viager : le juge pro-
(1) Troplong, n. 261. Dolv.. p. 425, n. 10. Duranton, n. 261, ce dernier auteur reproche au législateur, mais à tort, d'avoir été inconséquent.
(2JDelv.,t. 3. p. 206. n. 7. Dur., n. 147. Troplong, n. 274. Paris, 24 germinal, an 10.
(3) Troplong, n. 276. Rolland, n. 46. Rouen, 8 déc. 1821. Toulouse, 2 juin 1832. Der. 32, 2,484. Voyer, cep. Merlin, Rép. v» Délai., sect. î, § 3.
DES CONTRATS ALÉATOIRES, — ART. 1975. l6M
nonçait ou égard aux circonstances (4). C'était là une source de procès et de décisions arbitraires, que le nouveau législateur a voulu tarir, en posant une règle précise : — Peu importe aujourd'hui, que le constituant ait été de bonne foi : la nullité est fondée sur le défaut de risques ; si la chance est illusoire, Terreur tombe sur une qualité substantielle : Y aléa manque ; le contrat n'est pas sérieux (2). (Voyez art. 1110.)
Nous appliquerons cette décision, non-seulement lorsque la rente est créée sur la tète d'une tierce personne ; mais encore lorsqu'elle est constituée sur la tète du crédi-rentier : On peut dire , il est vrai , que ces mots de l'art. 1975 : il en est de même, se réfèrent au cas prévu par l'article précédent, lequel suppose que la rente a été constituée sur la tète d'un tiers; d'où il semble résulter, que la nullité n'est point applicable, lorsque la rente est constituée sur la tète du stipulant : — mais évidemment, le législateur a voulu exprimer que le contrat est nul dans le cas prévu par l'art. 1975, comme dans celui que prévoit l'art. 1974. — Vainement dirait-on, que si le contrat est nul comme rente viagère, il doit valoir comme donation : Libre à toute personne de disposer par donation entre-vifs ou par testament: Les formes solennelles prescrites pour la validité de ces actes, mettent le disposant à l'abri des surprises et ne laissent aucun doute sur sa volonté : mais lorsqu'il aliène à charge de rente viagère, comment admettre qu'il entende faire une libéralité? On doit présumer qu'il se fait illusion sur son état, et qu'il est victime d'un avide spéculateur : L'homme qui se sait au lit de mort fait son testament; il ne fait pas de contrat à titre onéreux. — Nous irons plus loin : l'art. 1975 est dicté précisément, en prévision du cas où la rente serait constituée sur la tète du stipulant, ce qui arrive le plus fréquemment : il a pour but principal de mettre le moribond à l'abri des tentatives de spoliation .
La jurisprudence paraît fixée en ce sens : elle admet que l'art. 1975 est général ; qu'il se lie à l'art. 1974 ; que le sort de la rente se trouve fixé à priori, par une présomption j uris et de jure (1352) (3).
La constitution de rente serait nulle , dans le cas prévu par notre article, nonobstant toute stipulation contraire ; car il n'est pas au pouvoir des parties, de donner effet à un contrat qui manque de cause (4).
Suffit-il au demandeur de prouver la maladie, pour établir que le décès survenu dans les 20 jours a été la suite de cette maladie ? Delvincourt (t. 3, p. 125, n° 8 ), se prononce pour l'affirmative: C'est
(,1) Merlin, Rép. v° rente viagère, n. 3.
(2) Touiller, t. 6, n. 47. Delv., sur l'art. 1075. Troplong, n. 268.
(3) Merlin, Rép. v<> rente viagère, n. 3. Dur., n. 149. Dolv., p. 206, n. 10. Troplong, n. 263, et suiv. Paris, 9 février 1807. Rouen, 25 janvier 1808. Cass., 19 janvier 1814.
(.4) Zacb., t. 3. p. 83. Troplong, n. 269. Cass.» 15 juillet 1824.
à celui, dit-il, qui soutient la validité de la rente, à prouver que l'individu est mort d'une maladie autre que celle dont-il était atteint ( 1 ) . — Mais on admet généralement, que le demandeur doit justifier pleinement sa demande; c'est-à-dire, qu'il est tenu d'établir : 1° l'état de maladie au temps du contrat; 2° le décès dans les 20 jours par suite de cette maladie. Le juge a surtout égard au rapport des gens de l'art (2).
Une question grave se présente ici : aux termes de l'article 1322, l'acte sous seing privé fait la même foi que l'acte authentique, entre les parties qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou ayants cause, bien qu'il n'ait pas acquis date certaine: Si l'on applique cette règle en matière de rente viagère, il sera toujours facile au constituant d'échapper, au moyen d'une antidate, à la règle de l'article d975 : par quelle voie les héritiers du rentier pourront-ils, en ce cas, établir la fraude pratiquée à leur préjudice? Il faut nécessairement admettre, que l'article 1322 ne conserve pas ici son empire absolu ; c'est-à-dire, que les héritiers ont le droit d'établir l'antidate par toutes voies légales; autrement, les articles 1975 et 1322 ne pourraient se concilier. — Remarquons d'ailleurs, qu'ils n'agissent pas comme représentant leur auteur mais en leur nom personnel ; en vertu d'un droit qu'ils tiennent directement de la loi.
S'ensuit-il qu'on doive les considérer comme des tiers, et les admettre à invoquer l'article 1328, lequel porte que les actes sous seing privé n'ont de date vis-à-vis des tiers que par l'enregistrement, ou par certaines circonstances qu'il énumère? — Delvincourt(t. 3, p. 206, n. 9), se prononce pour l'affirmative : il enseigne que l'acte doit être réputé de plein droit antidaté quand il n'a pas date certaine: Mais c'est là une exagération. Bornons-nous à reconnaître aux héritiers la faculté de démontrer le vice de l'acte. « Ils ne sont tiers, dit Troplong (n° 277), qu'autant qu'il y a antidate, et la preuve de cette antidate doit tout précéder. » — En effet, il est de principe que les héritiers continuent la personne du défunt : Par exception , l'article 1975 détermine un cas où cette règle est inapplicable; il faut donc l'interpréter restrictivement : or, loin de placer les héritiers sur la même ligne que les tiers, il évite de leur donner cette qualification : leur position est mixte ; l'acte qui n'a pas date certaine ne fait pas pleine foi contre eux: mais bien qu'ils agissent en vertu d'un droit qui leur est propre, cet acte produit son effet à leur égard, à partir de l'époque indiquée, s'ils ne prouvent pas l'antidate (3). — Le demandeur peut établir le
(1) Voyez en ce sens: Paris, 13 juillet 1808.
(2) Dur., t. 18, n. 147. Troplong, n. 273. Uu arrêt de îa cour de Paris, en date du 13 juillet 1808, semble au premier abord c~r>.snerer le système de Delvincourt; mais cet arrêt a statué en fait; il ne peut donc faire jurisprudence.
(3) Merlin, Rép. v» Rente yiag^: c, § 3. Dur., n. 151. t- 18. Troplong, n. 277 et suiv. Casa.
vice di' L'acte, par tous moyens de droit, même par témoins, sans commencement de preuve par écrit, puisqu'il n'a pu se procurer une preuve écrite; ce qui rend applicable l'article 1348 (1).
Par application des mêmes principes, il faut admettre que la rente viagère doit être maintenue, s'il résulte des circonstances que le contrat s'est réellement formé à une époque antérieure à celle que lui assigne la date de l'acte; cette date fût-elle certaine (2).
— La donation faite sous la condition que le donataire servira au donateur une rente viagère est-elle valable, si ce dérider est mort dans les vingt jours qui ont suivi le contrat, d'une maladie dont il était atteinl?*~L'artlclc 1975 a été dicté par des raisons inapplicables aux donations: le législateur a voulu maintenir l'égalité des risques; or, les donations n'ont rien d'aléatoire : c'est l'article 902 qui règle la capacité du donateur: aucun texte ne met le décès du donateur, survenu dans les 20 jours du contrat, au nombre des circonstances qui emportent nullité. — Sans nul doutc,île donateur aurait pu se réserver l'usufruit des biens donnés (949) et par identité de motifs, une rente viagère; mais dans l'espèce, en préférant le donataire à ses héritiers, il a usé d'un droit ; sa volonté doit faire loi, puisqu'elle n'offre rien de contraire'aux dispositions restrictives du code (3). — Au surplus, s'il est établi en fait, que la prétendue donation conditionnelle n'est en réalité qu'un contrat à titre onéreux, il y a lieu d'appliquer l'article 1975. — Jugé, que la donation d'une somme d'argent, faite à la charge par le donataire de servirau donateur une rente calculée sur le taux ordinaire des rentes viagères (10 0(0), a le caractère d'un contrat de rente viagère i titre onéreux et qu'elle est soumise en conséquence a la règle de l'article 1975 (4).
1976 — La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
= La rente viagère est aléatoire; le moment qui doit déterminer la perte ou le gain est un mystère impénétrable : la loi ne pouvait dès lors soumettre sa constitution, comme celle de la rente perpétuelle, à un taux légal; il convenait de laisser aux parties, une entière liberté d'appréciation à cet égard : Elles peuvent stipuler que la rente sera servie, par ex., sur le pied de 10, 12, 20 0|0 et même plus.
L'âge, le sexe, la complexion de la personne dont l'existence est envisagée, la valeur courante de l'argent , etc., sont des circonstan-
15 juillet 1824, 19 janvier 1814. 5 avril 1842. Dev.; 1842. 1. 300 et 301. Angers, 18 février 1837. Dev., 1839, 2, 426, 31 janvier 1837. Dev., 1837 1. 533.
(1) Dur., n. 151, t. 18. Zach, 1. 3. §387, p. 83. Cass., 15 juillet 1824. Rouen, 19 mai
|2) Dali. t n. 65. Bordeaux, 16 août 18f>2. D. p. 5G. 2.19.
(3) Troplong, n. 253 et 267. Rolland, n. 38, v° Rente viagère. Ca5s. 18 janvier 1836. Dali. 1836, L 422 et 423.— Un arrêt de la Cour de Montpellier, du 28 décembre 1832 (Dev., 1833, 2, 315 , a déclaré nul, en vertu de l'article 1969, un contrat fait par une personne qui était décidée dans les 20 jours de l'acte, et qui s'était réservé une rente viagère comme charge d'une donation qu'elle avait faite : Cet arrêt est critiqué avec raison par Troplong (n. 267/, il a été cassé.
(4) CttiS., 10 juillet 1855. D. p. 56, 1, 176.
540 TITKE 12. — CHAPITRE 2. SECTION 1.
ces qu'elles ont dû apprécier. — Des tables de proportion établissent avec précision le calcul des probabilités de la vie.
Il est de la nature du contrat de rente viagère, que le taux stipulé excède l'intérêt ordinaire (1): on conçoit, en effet, que s'il n'existait aucune différence, le contrat ne serait en réalité qu'une donation de la nue propriété du capital, sous la réserve de la jouissance pendant le temps fixé (2).
Toutefois, il ne faut pas que la rente viagère serve de voile à l'usure : si ce déguisement était reconnu, les tribunaux pourraient ordonner la réduction de l'intérêt, au taux légal (3).
Que devrait-on décider, si la rente était inférieure au taux de l'intérêt légal? Les tribunaux prononceraient eu égard aux circonstances: Il peut arriver, qu'à l'époque où la rente a été constituée, l'abondance du numéraire n'ait pas permis de faire des placements supérieurs à 3 ou 4 0|0: on conçoit alors, que le placement à 5 0|0 ait présenté ce caractère aléatoire qui distingue la rente viagère.
— Lorsqu'un immeuble a été vendu moyennant une renie viagère inférieure aux revenus de l'immeuble, le vendeur peu»-il demander la rescision pour cause de lésion? *~- La rente doit être maintenue avec tous ses caractères, si les circonstances démontrent que le contrat est aléatoire: Le vendeur de l'immeuble dirait vainement, que la rente ne représente que l'usufruit et que par ce fait, le constituant acquiert la nue propriété sans prix; c'est-à-dire, à titre gratuit : ce serait là une erreur: la renie vaut plus que l'usufruit: en effet, si l'immeuble périt, il ne faudra pas moins payer les arrérages; il y a toujours un aléa; donc le contrat n'est pas susceptible de rescision pour lésion. — mais que doit-on décider si Yalea manque, c'est-à-dire, si le débiteur des arrérages ne court aucun risque sérieux, ou s'il se trouve assuré d'un bénéfice: par ex., si l'immeuble est peu exposé, par sa nature, par sa situation ou par son état, aux détériorations ou si le vendeur de l'immeuble est vieux et infirme?
Première opinion. — Il n'y a pas lieu à rescision pour lésion de plus des 7/1 2*s; mais la rente doit tomber pour défaut ou pourviletedeprix.il est de l'essence du contrat de rente viagère, qu'il y ait chance de gain ou de perte au moins pour l'une des parties: or, cette chance n'existe pas, lorsque le montant de la rente est inférieur aux revenus; le contrat manque de base; l'acte n'est qu'une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux (!i).
11 en est ainsi, non-seulement lorsque la rente est en argent; mais encore
(1) Pothier, n. 219 et suiv. Dur., n. 144 et 155.
(2) Cette disposition, du reste, produirait son effet, sous ce dernier rapport, comme donation, bien que les formes prescrites pour les actes entre-vifs eussent été négligées ; car 11 est de principe que les donations de deniers comptés, ne sont pas soumises aux formes ordinaires des donations : l'observation de ces formes n'aurait d'autre but que celui de procurer au donataire un titre pour faire valoir son droit.
<3) Pothier, n. 234. Dur., n. 153. Rolland, n. 52. Dali., n. 71. Zach. t. 2, § 388. n. 12- Cass., 14 ventôse, an 8. 31 déc. 1833. Dev., 1834, 1, 104. 26 juin 1845. 1,682. Der., 1845, 1, 834.
(4) Dur., t. 18. n. 100. Fava».d, v° vente, sect. 1, S 2. n. 8. Duvergier, vente, n. 149. Cass. 2 juillet 1806. Paris, 12 juillet 1808, 25 juillet 1826. Bourges. 10 mai 1826. Poitiers, 23 thermidor, an 11. Angers, 21 février 1R38. Cass., 28 décembre 1831. Dev., 1832, 1, 300. Dali. n. 71. Toulouse, 22 novembre 1831. Oiléans, 26 mai 1831. Dev., 1831, 2, 200. Poiti rs, 9 juin 1840. rai , 1841, 1, 622. Cas?., 23 juin 1841. Pal., 1843, 2, 68.
lorsqu'elle consiste en une obligation de loger, nourrir et entretenir le vendcur(1), ou lorsque le vendeur a Stipulé qu'une Somme Axe, malt modique, lui scia payée en sus do la rente viagère (2).
Deuxième opinion. Le contrat est inattaquable pour vileté du prix, la lésion fûtelle de plus des 7/12,s. — Libre aux parties de constituer une rente viagère à un taux quelconque, puisque le caractère de cette renie est essentiellement aléatoire. — Dès le moment où il existe un prix sérieux, quoiqu'il soit vil, le contrat doit produire son effet. — Si l'on admettait l'action en nullité pour cette cause, on se trouverait jeté dans l'arbitraire; car celui qui n'aurait pu former une demande en rescision contre la vente qu'il aurait consentie , ne manquerait pas d'en demander la nullité, sous prélexte que la vente serait faite sans aucun prix- — Dira-t-on qu'une vente est sans prix, lorsque l'acquéreur trouve dans la chose même de quoi payer le prix? Mais cela arrive toutes les fois que le prix convenu ne s'élève pas à la moitié de la valeur de la chose. — Il faut donc reconnaître que le prix est sérieux et qu'il remplit le vœu de l'article 1583. — D'ailleurs, l'article 1976 autorise les parties contractantes à constituer les charges viagères au taux qu'il leur plaira de fixer (3).
Troisième opinion. La vente quoique faite moyennant une rente viagère, n'est pas moins soumise à toutes les règles déterminées par les articles 1658, 1674 et 1675, puisque cette renie constitue un prix véritable. — Vainement argumenterai t-on des articles 1968 et 197G combinés : l'article 1968 se borne à dire, que la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent ou pour une chose appréciable, soit mobilière, soit immobilière: ii laisse donc la vente faite moyennant une rente viagère, sous l'empire des règles générales. — Quant à l'article 1976, il ne déroge ni positivement, ni Indirectement à ces principes: or, l'article 1674 porte, que la vente peut-être rescindée pour cause de lésion de plus des 7;12es,sans distinguer la nature de ce prix; qu'il consiste en une somme d'argent, en une rente ou en usufruit, cela importe peu; donc le juge doit autoriser le vendeur à prouver, qu'entre la valem réelle de la chose et le prix, il y a cette différence excessive qui caractérise la lésion. — La cour de cassation, après avoir été saisie plusieurs fois de la question, s'est prononcée formellement en ce sens par son arrêt du 22 février 1836 (6) : Jusqu'alors, elle n'avait vu dans les débals, ainsi qu'il résulte de divers arrêts en apparence contradictoires (5), que des questions de fait: « Sans doute, dit fort bien Troplong (vente n° 150), la question de savoir s'il y a juste prix est une question de fait subordonnée aux circonstances, aux localités, aux cours actuels ; mais la question desavoir si un prix, quoique vil,
(1) Duvorgier, vcnte> n. 148 et 149, pense que la rente est valable dans le cas où un prix quelconque est stipulé en sus de la rente viagère: eu ce sens? Poitiers 10 prairial, an 12 ; — cette distinction est rejetée par la cour de cassation. (Arrêt de 1841 infra J
(2) Bourges, 10 mai 1826.
(3) Poitiers, 10 prairial an 12. Riom, 26 mai 1826. — Dans l'est.èce de ce dernier arrêt/ le pris se composait d'une somme fixe jointe à la rente. Cass., 16 avril 1822. Angers, 21 février 1828. Agen, 5 mai 1829, Toulouse, 22 novembre 1831, Dev., 1832, 2, 109.
(4) Cass.; 22 février 1836. Dev., 1836"; 1, 186. Dali., n 73. Un arrêt de Grenoble, du 18 août 1831. a fait le premier pas dans la voie ou est entrée ensuite la Cour de cassation. Nancy, 2 août 1837 D.p. 38, 2, 220. Der., 39, 2, 183. Douai, 25 juin 1845. Pal., 1845. 2, 250. Merlin, Rép. v° Lésion, n. 8. Delv., t. 3, p. 205, n. 5. Dur., t. 10, n. 441. Troplong, vente, n. 150, 791. Louago, t. l«r, n. 3. Contrats aléatoires, n. 211,287 et suiv. Rolland, Rép. v° lésion, n. 19. Zacli., t. 2, § 388, n. 2. Favard, Rép. v» Contrats aléatoires, n. 2. Duvergier, continuation de Touiller, vente, t. 2, n. 15- Cass., 23 juin 1841. Dev., 1845, 1, 867. Pal., 1841 2, 225.
|0] Comparez les arrêts du 28 décembre 1831, Dev. 1832, 1, 300. Dali., n. 72. 23 juin 1841, Cass., l»r avril 1829. Ce dernier arrêt décide que la nullité ne peut être prononcée pour vileté de prix, et implicitement, que la rente peut être rescindée pour lésion de plus des 7?12. Voy.en outre, Cass., 7 août 1849. D. p. 49, 1, 245, 15 janvier 1850. D. p. 1850, 1,48.— Plusieurs arrêts out confondu le prix vil et le prix non sérieux.
est un prix conventionnel, dans le sens de l'article 159 ], constitue une question de droit, et non pas une question de fait, alors qu'il n'est pas allégué que les parties ont youlu faire une simulation. »
Au résumé, si les circonstances particulières sont exclusives d'un risque quelconque; si la stipulation ne présente pour l'acheteur aucune chance aléatoire, l'action en rescision pour lésion de plus des 7/1 2*s est admissible dans les délais fixés par la loi. — Mais s'il est démontré que les parties ont entendu faire unejconvention sérieuse, il n'est pas permis défaire rescinder cette convention, sous prétexte d'une infériorité d'arrérages comparée aux revenus de l'immeuble : Le vendeur peut se trouver lésé sans doute; mais le contrat ne produit pas moins ses effets, si la possibilité d'un risque subsiste pour l'acheteur: « Il ne peut y avoir de règle absolue, disait Portalis, pour régler des choses incertaines; aussi l'action rescisoire a toujours été refusée dans les contrats aléatoires; c'est-à-dire, dans tous les contrats qui dépendent d'un événement futur et incertain (1). n
L'acte peut-il être attaqué, s'il résulte des circonstances de la cause, que l'intention du vendeur a été de gratifier l'acquéreur de la différence entre le produit de l'immeuble et le montant des arrérages stipulée, t'oyez (art. 8&3) ce que nous avons dit sur les donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux (2).
SECTION II