DE8 EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
La loi envisage les effets de la rente viagère sous trois points de vue différents:
1° Quant à l'aliénation du capital fourni au constituant ( 1977 et 1978 ) ;
2° Quant aux arrérages que le rentier doit percevoir ( 1979 et 1981);
3* Quant à l'extinction de la rente (1982 et 1983).
1 977 — Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
= Cette disposition est relative à la rente viagère constituée moyennant un prix: si la constitution était gratuite, il est évident que le donataire ne gagnerait rien à demander la résiliation.
Le débiteur de la rente viagère est soumis à deux obligations principales; il doit : 1° fournir les sûretés stipulées dans le contrat par le erédi-rentier, telles que cautions, hypothèques, etc.
2° Payer exactement les arrérages. (Voy. art. 1978.)
Si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises, le créancier a le droit de demander la résiliation du contrat.
Toutefois, le seul défaut de fournir les sûretés, Remporte pas de plein droit résolution du contrat (sauf, bien entendu, toute stipula-
(1) Exposé des motifs, Fenet, t. 14, p. 546.
[2) Douai, 28 juillet 1846. Pal. 1846, 2. 412.
tion contraire): il faut un jugement. — Le juge peut même, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder au débiteur (les délais modérés pour remplir ses engagements ( I2i4 ) (Pothier, n. '228).
Du principe que la rente subsiste tant qu'un jugement n'en a pas prononcé la résiliation, il résulte : 1° que le constituant peut, pendant l'instance, purger sa demeure, en remplissant les obligations qu'il s'est imposées, ou en rétablissant les sûretés qu'il a diminuées, à charge , comme de raison, de payer les dépens (1); — 2° qu'il eonserve le capital, si la rente vient à s'éteindre avant le jugement, par la mort de la personne sur la tète de laquelle la rente a été constituée: en effet, l'acquéreur ou ses héritiers n'ont plus d'intérêt, puisque cet événement a entraîné l'extinction du droit viager (2) ; — 3° que si l'affaire est susceptible d'appel, le débiteur peut prévenir les effets de la résiliation , en fournissant les sûretés promises, pendant les délaisd'appel et môme depuis l'appel, tant que la cour n'a pas prononcé ; — 4° que le décès de celui dont l'existence a été prise pour terme de la rente , survenu pendant les mêmes délais , anéantit de plein droit les effets du jugement obtenu par le crédi-rentier (3); — 5° que le créancier n'est pas tenu de restituer au débiteur, l'excédant des arrérages sur les intérêts légaux qu'il a touchés pendant l'instance ; car cet excédant est le prix des risques qu'il a courus de perdre la trente par la mort de celui sur la tète de qui elle était constituée (4); — 6° Enfin, que le tribunal ne peut, si ce n'est à titre de dommages-intérêts, condamner le débiteur à payer les arrérages de la rente , au taux convenu , jusqu'au jour du remboursement.
La disposition de l'art. 1977, qui autorise la résiliation, si le constituant ou le débiteur de la rente ne donne pas de sûretés, s'entend uniquement des sûretés stipulées dans le contrat même de constitution : alors seulement on peut dire qu'elles forment une des conditions de ce contrat.
Quand les sûretés promises ont été fournies , on ne peut contraindre le constituant à en fournir de nouvelles, sous prétexte d'in-
(l)Zach.,t. 3, p. 86. Troplong. n. 296. Contrats aléatoires, n. 493. Bruxelles, 21 avril
(2) Pothier, n. 229, Merlin, Rép. v° Rente viagère, n. 4. Dur., 1. 18, n. 166. Zach., t. 3, p. 86. Troplong, n. 297. Cass., 5 mars 1819.
(3) Dali., n. 104, 105 et 127, Dur., n. 166. Zach., t. 3, p. 86. Troplong n. 297. Cass ,5 mars 1817.
(4) Pothier, n. 230. Merlin, Rép. v° Rente viagère, n. 801. Troplong, n. 316. Delv., p. 205» n. 3. Zacn.,p. 86. Dur., t. 18, n. 164. Bruxelles, 25 août 1810. Cass., 22 juin 1825. Paris, 22 février 1837, Pal., 1837. 2. 184. Caen, 16 décembre 1843. Pal., 1841, 1. 707- Dijon, 22 janvier 1847. Pal., 1848, 2, 100. Voy . cep. Cass., 23 août 1S43. Dev., 1843, 1, 893. Pal., 1843, 2, 577. Cet arrêt, ainsi que le démontre Troplong, repose sur des idées fausses et exagérées en matière de rétroactivité appliquée à la résolution des rentes viagères; il est, notamment, contraire a la règle de Partiels 1979.
suffisance de celles stipulées clans le contrat; car il a fait ce qu'il a promis (1).
On doit assimiler à celui qui ne donne pas les sûretés promises, le constituant qui les détruit, ou qui les diminue par son fait, après les avoir données (arg. des art. 1188 et2131)(2). — Mais si la dépréciation ou la diminution du gage est le résultat d'une force majeure : par exé, si l'immeuble sur lequel a été consentie l'hypothèque a été détérioré par une inondation, le débiteur n'en est pas responsable, c'était au créancier à stipuler des garanties plus étendues (3).
Il a été jugé, que le débiteur d'une rente viagère diminue les sûretés données par le contrat, lorsqu'il aliène, même en totalité, l'immeuble affecté au service de la rente, sans interdire à l'acquéreur la faculté de rembourser (4) : — c'est là pousser trop loin l'application du principe. — Si la purge s'accomplit, le droit du rentier neserat-il pas conservé, par l'emploi d'une somme suffisante pour assurer le service de la rente? Quel dommage cette aliénation lui causet-elle (Troplong, n. 292)?
Mais la résiliation doit être prononcée, en cas de vente d'une partie de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués, si le prix dû par l'acquéreur ne suffit point pour assurer le service de la rente ; car le rentier ne saurait être tenu d'accepter le paiement partiel des arrérages qui lui seront dus (1244) (5).
La règle de notre article reçoit exception, lorsque le débiteur offre au créancier des sûretés équivalentes à celles qu'il a promises , ou lorsqu'il reconstitue celles qu'il a diminuées (6) , car le rentier est alors sans intérêts. En matière de rente viagère, on ne doit pas appliquer le droit rigoureux qui résulte de l'article 1912(7).
— Le crédi-rentier qui oblienl la résiliation du contrat, reçoit son capital en
[1) Zach., t. 3, pag.. 85. Troplong, n. 296. Dijon, 14 mars 1817. Cass., 18 décembre 1822. Pau, 5 février 1823. Douai, 25 novembre 1833. Dev., 1834, 2, 238.
;2) Dur. n» 163. Troplong, n» 291, Rolland, n. 104. Cass. 9 janvier 1810, 4 mai 1812. Colmar, 25 août 1810. Rennes, 2 juin 1815. Dijon, 14 mars 1817. Riom, 4 août 1818. Bordeaux, 6 juin, 1840. Dali. n. 130.
(3) Zach. t. 3, p.85. Troplong, n. 295. Cass., 18 février 1822. Pau, 5 février 1823, Douai, 25 décembre 1833. Dev., 1834, 2, 238. Dali. , n. 113 et 119. Pari», 21 décembre 1836. Dali., n. 113. Dev., 1837, 2, 427. Voy. cep. Cass,, 17 mars 1818. Cet arrêt considère la disposition de l'article 2131, d'après laquelle le créancier peut dans le cas de diminution des sûretés provenant même d'un fait de force majeure , ou poursuivre son remboursement dès à présent, ou obtenir un supplément d'hypothèque: comme créant une faculté alternative pour lo créancier; mais il est vivement critiqué par les auteurs : tous décident qu'il faut restreindre son application, au cas ou \eé diminutions de sûretés proviennent du fait du débiteur: il n • s'agit pas seulement de priver le débiteur du bénéfice du terme, mais de prononcer contre lui la résiliation du contrat. Dur., t. 19, n. 380. Troplong, byp., t. 3, n, 542. Favard. Rép., v° hypothèque, tect. 2 § 3, n. 11. Zach. t. 2, p 86.
(4) Riom, 4 août 1818.
(5) Troploug, n. 293, Colmar, 25 août 1810. Cas?., 16 avril 1839. Pal., 1839, 2, 262.
(6) Zach. t. 3, p. 86. Troplong, n. 296. Bruxelles, 21 avril 1S10. Voy. cep. Dur. n. lf.2 : Le créancier, dit cet auteur, n'a traité qu'en considération des garanties stipulées.
(7) Voyez Fenet, t. 14, p. 553 et 554, discours de M. Siméon au trlbunat.
oniicr : mais le débiteur de la renie peui-ll argumenter <i« l'article 1183 , pour retenir ce qu'il a payé ens de su l'Intérêt légal 7»-** Lui accorder cette faculté, ce méconnaître l'esprit de la loi : il <^i évident que la résiliation ne peut replacer les choses dans leur élat primitif, puisque pendant tout le temps que ce contrat a
duré, le débiteur a eu pour lui les chances favorables d'extinction. (Iliaque jour, ces chances se sont reproduites; les arrérages payés enont été le prix; c'est là un fait réglé; il n'y a donc pas Heu d'appliquer l'art. 1 1 S 3 ; — aussi voyons-nous, qu'en autorisant la demande en résiliation, l'art. 1077 garde le silence sur le remboursement de la fraction des arrérages payés, qui excède le taux ordinaire de l'intérêt. — D'ailleurs, on ne s'écarte pas des principes généraux, en admettant cette décision: les arrérages d'une rente viagère, en efi'et, ne sont que des fruits civils; or, Cncas de résiliation (1GS1 et 10S-2) ou d'exercice de réméré (1G59), l'acquéreur conserve les fruits (1).
Après le jugement qui a prononcé la résiliation, si le débiteur ne rembourse pas immédiatement le capital, sur quel pied doit-il payer les intérêts? ^^ Conformément au taux légal!, puisqu'à partir du jugement, le créancier ne court plus le risque de l'extinction par décès (2).
Ainsi, la convention produit ses effets tant que le contrat existe: mais dès qu'il est anéanti, les contractants retombent sous l'empire du droit commun : l'ancien débiteur de la rente viagère n'est plus qu'un débiteur ordinaire de sommes d'argent; par conséquent, le créancier ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal (5 0/0).
1878 — Le seul défaut de paj'ement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir , sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le servie?) des arrérages.
=Cet article déroge aux principes établis par les art. 1184, 1654 et 1912.
Sous notre ancienne jurisprudenee , plusieurs coutumes accordaient au crédi-renlicr la faculté de faire résoudre le contrat de rente viagère pour défaut de payement des arrérages , et d'exiger le remboursement du capital fourni : celait là, une application des^principes généraux (1181); mais en matière de constitution de renie viagère, elle entraînait des conséquences iniques. En effet, la valeur des rentes viagères diminue, à mesure que celui sur la tète de qui elles sont créées devient plus âgé ou plus infirme; or, n'était-il pas trop
(1) Pothier, Constitution de rente, n. 2C0. Dali., n. 128, Merlin, Re'p.vrente viagère. Dur n. 164. Troplong n. 238 et suiv., 316. Delv., t. 3, p. 420. Caen, 16 décembre 1843. Dev. 1844, 2. 98, Dali., n. 100. Kcnnes, 14 janvier 1S17. Cass. 22 juin 1825, Bruxelles, 10 août 1833. Dcv., 1834, 2, S99. Paris, 22 février 1837. Dev., 1837. 2, 291. Poitiers, 13 nivôse un x, 20 novembre 1828. Les rentes sur l'Etat et leurs arrérages sont insaisissables même pour des créances alimentaires. Paris, 22 janvier 1847. Dali., 1847. 4, 432.
(2) PoWiier, n. 230. Dclv-, p. 205, n. 4. Merlin, Rcp. v« renie viagère, n. 4. Colmar. 25 anû 1810, et Bordeaux, G juin 1S40. Dal!., n. 130.
rigoureux, de contraindre au remboursement intégral du capital, le débiteur malheureux qui , après avoir exactement payé les arrérages pendant de longues années, se trouvait à la veille de recueillir les avantages que le contrat pouvait lui présenter? On sait d'ailleurs que l'évaluation de ces sortes de droits est toujours difficile et nécessairement arbitraire. — Le nouveau législateur a dû s'écarter ainsi des règles de l'ancien droit, et déroger, pour ce cas spécial, moins grave d'ailleurs que le défaut de fournir les sûretés promises par le contrat (hypothèse prévue par l'article précédent), à la disposition générale de l'article 1184, qui admet la résolution des contrats synallagmatiques lorsque l'une des parties manque à ses engagements: il pose comme règle absolue, que le seul défaut de paiement des arrérages ne suffit point pour fonder une demande en résiliation , sans distinguer si ce fait est le résultat d'une gêne momentanée ou d'une insolvabilité constante (1); si la constitution de rente a eu pour cause l'aliénation d'un immeuble, ou la dation soit d'une somme d'argent, soit d'une chose mobilière (2) : Ce sont là des règles particulières à la rente viagère ; on ne saurait s'en écarter, sans contrevenir à la loi.
Du reste , libre au stipulant, de se réserver la faculté de faire résilier le contrat, pour le cas où les arrérages ne seraient pas exactement payés; cette clause n'aurait rien de contraire à l'essence du contrat de rente viagère (3).
On peut valablement stipuler, que la résiliation aura lieu de plein droit après une mise en demeure, ou même sans qu'il soit besoin démise en demeure, aux époques fixées pour l'exigibilité (4). (Voyez
(1) Cass., 18 décembre 1822.
(2) Pau, 6 février 1823. Douai, 22 juillet 1820, 25 novembre 1833. Dev., 1834, 2, 238.
(3) Voyez Discussion au Conseil d'Etat. Fenet, t. 14, p. f25 et 526. Zach., t. 3, p. 8C. Troplong, n. 310 et suivants. Rolland, v° rente, n. 72. Favard, contrats aléatoires, art. 1er. — Ca»s., 26 mars et 19 novembre 1817, 16 juin 1831. Dali., n. 98. Rouen, 27 janvier 1815, Bordeaux, 30 août 1814, 15 juillet 1816. Caen, 16 décembre 1817,11 mars 1829,18 février 1835, D.P. p. 35, 2, 62. Toulouse, 2 juin 1832. Dev., 1832, 2, 484, 29 janvier 1838. Dali., n. 98, 99 et suiv., 15 février 1838. Dali., Disp. entre-vifs, n. 1298, Cass., 15 février 1842. Pal., 1842, 2, 133, 23 août 1843. Pal., 1843, 2, 577. Dev., 1843, 2, 892. Paris, 22 février 1837. Dev., 1337, 2, 291 ; Pal., 1837, 2, 184; cette Cour avait jugé lo contraire le 22 décembre 1812. Caen, 16 dé. cerobrel843. Pal., 1844,1,707. Dev., 1844,2, 97. Rouen, 29 janvier 1838, Pal., 1840,1, 328.— Voy. cep. Dur., t. 16, n- 377, et t. 18, n. 169. Suivant cet auteur, la clause deviendrait de style : mais on peut en dire autant sur le cas de rente constituée: Toutes les clauses peuvent devenir de style. Un arrêt de cassation du 5 mars 1817 a statué dans ce dernier sens ; mais il faut observer, que le contrat avait été passé sous la législation antérieure au code-, or, h cette époque, il était de jurisprudence que les clauses commissoires ne s'interprétaient pas à la rigueur ; qu'on devait les considérer comme comminatoires. — Le 16 juin 1818, cette cour, adoptant un système tout opposé, a décidé que le contrat de rente devait être résolu, bien qu'il eût été passé sou» la législation antérieure au code, s'il contenait un paete commissoire: nous rejetterons également ce système : les dispositions des lois en vigueur font implicitement partie des conventions; tant qu'elles existent, il faut s'y soumettre : il ne s'agit pas ici d'une voie d'exécution ; mai» d'un pacte.
(4) Caen, 16 décembre 1843. Dali., n. 100. Dev., 1844, 2, 98. Pal. 1844, 1, 707. Bruxelles 20 novembre 1822. Cass., 57 avril 1840. Toullier, t. 6, n. 510. Merlin, ▼• Clauses résol., n. 1, Duvergier, Louage, u. 475} Vente, n. 264. Troplong, Louage, t. 2, n. 321; Vente, n. 304..
DU CONTRATS ALÉATOIRES. — AltT. 1978. -fii7
ce que nous avons dit a cet égard sur les rentes constituées.) Dansées deux derniers cas, il Sut appliquer au pacte commissoire la règle de Tari. Km*)-, te juge ae pourrait accorder de délai au débiteur; car ce serait inéconnailre la loi du contrat (1).
S'il n'existe qu'une simple clause résolutoire, sans pacte cominissoire, le juge peut, nonobstant la mise en demeure, accorder au débiteur un délai pour se libérer (-2).
Lorsque la rente est stipulée payable d'avance : par ex., par trimestre, le payement est réputé arriéré, si le débiteur ne paye pas avant l'expiration du premier jour de l'exigibilité (1980); par conséquent, le bénéfice de la clause résolutoire, stipulé dans cette prévision, est acquis au rentier (3) .
Quelles mesures le rentier peut-il prendre pour obtenir l'exécution du contrat? « Il n'a que le droit, porte notre article, de saisir et de » faire vendre les biens de son débiteur , et de faire ordonner ou » consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suf- » fisante pour le service de la rente. » — Cette somme doit être calculée sur la durée probable du droit concédé, eu égard à l'âge, à l'état de santé de celui dont la vie a été considérée, et autres circonstances. Quelques auteurs enseignent, que le capital doit représenter une somme susceptible de produire à 5 0/0 le montant des arrérages ; qu'une rente de 1,000 fr., par exemple, nécessite le placement d'un capital de 20,000 fr. (4). — Ces auteurs écrivaient à une époque où le taux des rentes sur l'Etat n'avait pas encore été réduit : aujourd'hui, on doit établir le calcul sur le pied du cours des fonds publics. Le tribunal est appréciateur souverain du mode de placement. Si le prix des biens ne procure pas la somme nécessaire pour assurer le service de la rente, le rentier devra s'imputer d'avoir suivi trop légèrement la foi du débiteur; cette circonstance ne suffira point pour l'autoriser à demander la résiliation (5) du contrat.
Le créancier a le droit de saisir-arrèter les sommes dues à son débiteur, jusqu'à concurrence de ses droits: l'art. 1978 comprend dans la généralité de ses termes, la saisie-arrêt comme toutes autres voies d'exécution (6).
Si un ordre s'ouvre sur les biens hypothéqués a la rente, on
11) Bordeaux, 10 janvier 1S39. Pal., 1839, 1, 341.
(2) Toulouse, 29 janvier 1S38. Pal. 1840. 2, 322.
(3) Bordeaux, 11 juillet 1832. Favard, v Prêt, sec. 11, $ 2.
(4; Dur, n. 170. Zach. t. 3, p. 86. Troplong, Hyp., t. 4, n. 959. Caen, 7 décembre 1828.
\5) Troplong, n. 319. Pau, 5 février 1823. — Juge', qu'en pareil cas, onpréleve chaque année sur le capital, la somme nécessaire pour parfaire les arrérages stipulés i de telle sorte que le capital décroissant, les intérêts diminuent chaque année proportionnellement. Bourges, 25 mai 1827. Metz, 15 novembre 1843, Grenoble, 4 décembre 1855. D., p. 56, 2, 278. Jugé en outre par ce dernier arrêt que le crédi-rentier doit continuer a toucher intégralement les arrérages et qu'il n'est point s?umis à, la réduction proportionnelle que subissent en cas de contribution les autres créancier.! chirographaiies.
(C) Troplorg, n. 317. Cuss.; 16 avril 1839. Dev., 1839, 1, 511. Pal , 18S9, 2, 262.
colloque le créancier pour mémoire ; — la somme nécessaire pour produire des intérêts égaux aux*arrérages, doit rester entre les mains de l'acquéreur, ou être déposée à la Caisse des consignations suivant les clauses soit de son contrat d'acquisition, soit du cahier des charges.
Les créanciers hypothécaires inscrits après le rentier, sont colloques à leur rang sur cette somme, pour exercer leurs droits lors de l'extinction de la rente.
Tel est le système admis en jurisprudence (1). — Nous renvoyons au titre des hypothèques, l'examen des questions que la collocation du rentier viager peut faire naître.
Remarquez ces mots: le seul défaut de payement des arrérages, etc : ils expriment, que le législateur n'entend pas interdire au créancier,la faculté de demander la résiliation pour d'autres causes; notamment, lorsque le contrat renferme certaines stipulations restées sans exécution :
Jugé, que dans le cas de vente d'immeubles faite moyennant une somme d'argent et le service d'une rente viagère, le défaut de payement de la somme stipulée peut donner lieu à résiliation (2);
Que, dans le cas inverse, si la somme a été payée, le vendeur ne peut agir que par expropriation, pour obtenir le payement des arrérages échus et garantir celui des arrérages à échoir (3);
Que si le rentier a cédé ses droits à un tiers, moyennant certaines prestations, le cédant peut faire résoudre la cession pour défaut de payement des prestations stipulées (4).
Enfin, il a été jugé , que la vente d'un immeuble, à charge par l'acquéreur oie nourrir le vendeur pendant sa vie, est résoluble, si l'acquéreur tombe dans l'impossibilité de remplir ses engagements. La Cour a considéré, que le contrat participait à la fois de la nature de la constitution de rente viagère et de celle du contrat synallagmatique ordinaire; que dès lors, le défaut d'exécution devait autoriser la résiliation (5).
L'art. 1978 suppose que la rente viagère est constituée à titre onéreux: il ne serait point applicable, si la rente formait la condi-
(1) Dur., n. 170. Zach., t. 3, p. 87. Delv. t. S. p. 419- Parta, 5 juillet 1806. Nîincs, Jl avril 1807. Bourges, 25 mal 1827. Rouer., 18 Janvier 1844. Caen, 24 juin 1S51. D., p. 18S1, 2, 206. — La Cour de Caen est revenue sur sa Jurisprudence; elle avait jugé, le 18 mai 1813, que les créanciers postérieurs, pouvaient faire proce'der à l'adjudication au rabais, d'une somme suffisante pour assurer le service de la rente. — Cette décision était une conséquence de la doctrine de Pothier (n. 281). — Suivant cet auteur, la somme devait être versée entre les mains des créanciers postérieurement inscrits, à charge par eux d'en faire emploi, si mieux ils n'aimaient se char, ir eux-mêmes de servir la rente, en donnant, pour cet effet, bonne et suffisante caution. Voy. en ce sens, Tropiong, Hyp., t. 4j n. 959. Grenier, Hyp., § l,r, n. 86.
!2)Caas., 20 novembre 1827,
(3) Orléans. 6 février 1835. Dev., 1837, 2, 75. Cass., 13 juin 1837. Dev., 1838, 1, 45. Pal. . 1S37, 2, 470. TroploDg, n. 314.
(4) Bordeaux, V août 1824. D., p. 35, 2, 85.
i5; Rennes, 23 novembre 1820 ; voyez en outre 2 juin 1815. Dijon, 14 mars 1817.
tion d'une donation entre-vife: on retomberait alors, nonobstant la généralité des termes de l'art, 1978, sous le coup de l'art. (.)f>:{, lequel porte, que la donation entre-vifs est révocable pour cause
d'inexécution des conditions (1).
Nous verrons, au titre des hypothèques, Comment on doit procéder, en cas de vente volontaire ou forcée d'un immeuble hypothéqué au service de la rente.
1979 — Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. >
= Le constituant s'est soumis à une prestation aunuelle dont la durée peut être plus ou moins longue : il doit subir toutes les conséquences delà longévité de celui dont l'existence a été considérée.
Quelle serait l'autorité de la clause qui réserverait au débiteur le droit de rembourser la rente ? Cette clause produirait son effet ; car elle n'aurait rien de contraire aux lois ni aux mœurs. — Lecréancier reprendrait son capital, sans être tenu de restituer les arrérages qu'il aurait touchés jusqu'alors (2).
De son côté , le rentier ne peut exiger le rachat ; car les rentes viagères n'ont point de capital, mais un prix (1978 ) : sa créance a pour objet unique les arrérages ; ces arrérages forment tout le principal , tout le fonds de la rente viagère (3).
1980 — La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
= Les arrérages de la rente viagère, comme ceux de la rente perpétuelle , sont des fruits civils (584, 588) : dès lors, ils s'acquièrent jour par jour ( 585 ).
Le revenu du jour de la mort, n'est pas dû; la loi ne compte point par heure; il faut que la dernière heure du jour soit ac-
(1) Troplone.n. S12. Rolland, n. 116. Poitiers, 6 janvier 1837. Dev., 1837, 2, 433, Toulouse, 15 février 1888. Bordeaux, 24 juin 1839. Dali., Dbp. entre vif<,n. 1297. Cten, 21 avril 1841. Dev., 1841, 2, 433.
('Jt Troplong, n. 324 et Miiv.
[il Merlin) Re'p., v» Kente viagère, n. 18. Cass., 2 février 1807.
compile (1) ; la règle rft£5 inceptus pro impleto habetur , n'est pas applicable en cette matière (2).
Par exception, lorsqu'il résulte du titre constitutif, que la rente sera payée d'avance, le terme est acquis en entier, si celui sur la tête duquel la rente est constituée , a vécu le premier jour du trimestre ou semestre, suivant les époques fixées pour le payement des arrérages : c'est là une prime que le créancier gagne ; ses héritiers jouissent du même droit.
Toutefois, il faut que le jour fixé pour le payement soit accompli (3) : les arrérages ne sont dès lors exigibles que le lendemain du décès.
La rente, bien que constituée sur la tète d'un tiers , s'éteint par la mort du créancier si elle est alimentaire (Dur., n. 131).
ISS! — La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
= On a toujours distingué, pour apprécier les droits des créanciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, de celles qui sont constituées à titre gratuit :
Au 1er cas, le fonds de la rente viagère peut être saisi, aussi bien que les arrérages (4), nonobstant toutes stipulations contraires :. si la rente viagère que l'on achète, pouvait être stipulée insaisissable, il serait facile à un débiteur, de soustraire à ses créanciers une partie de leur gage (2097) (5).
Au 2e cas, le testateur ou le donateur peut valablement déclarer que la rente ne pourra être saisie ; car chacun peut mettre à sa libéralité telle condition qu'il juge à propos. — Cette clause, d'ailleurs, ne fait aucun tort aux créanciers, puisque la constitution de rente ne diminue point le patrimoine de leur débiteur (6).
Il n'est pas nécessaire de stipuler l'insaisissabilité, lorsque la rente est créée à titre de pension alimentaire (581 &o Pr.) (7).
Au surplus, l'insaisissabilité n'est point absolue. 11 résulte de l'article 582 que le juge peut, en certains cas, autoriser la saisie partielle.
Une rente viagère peut-elle être stipulée incessible? Appliquez
(1) Zach., t. 3, p. 84. Troplong, n. 935. Proudhon, Usuf., t. 2, n. 910. Toullier, t. 11, t'2) Troplong, n. 32G. Zach., ibid.
(3) Troplong, n. 335. Proudhon, Usuf., t. 2, n. 910. Zach., t. 3, p. 84. Toullier, t. 1, In. 290.
(4) Paris, 2 janvier 1823. Caen, 21 juin 1S14. Orléans, 6 août 1841. Dev., 1841, 2, 575.
(5) Voyez Fenet, t. 14, p. 547. Dur., n. 179. Troplong, n. 340. Rolland, r. 75. Caen, 21 Juin 1S14. Paris, 2 janvier 1823. Cass.» 1" mars 1843. Dali., n. 90. Rennes, 25 juillet 1840. Dali., Mariage, n.706. Pal., 1813, 2, 438. Rouen, 29 janvier 1829. Orléans, 6 août 1841. Dev., 1841, 2, 575.
(6) Troplong, n. 347. Cass., 27 juillet 1S09. Paris, 29 novembre 1813. Rouen, 29 janvier
(7) Turin, 3 décembre 1808. Nîmes, 18 ùécemlre 1S22.
DES CONTRATS ALÉATOIRES. — ART. 1981 — 108i. «351
la distinction établie sur le cas d'insaisissabilité : il y a mémo raison do décider (I).
Observons que les clauses d'incessibilité et d'insaisissabilité ne frappent que les arrérages à échoir: Ceux qui sont échus peuvent être cédés et saisis (2).
I982 — La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (3) du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
= Pour fixer la durée de la rente, il faut toujours se conformer à l'intention des parties; or, il est évident qu'elles n'ont pu prévoir le cas de mort civile : la rente doit dès lors être servie jusqu'à la mort naturelle du créancier.
Le payement des arrérages échus depuis la mort civile encourue, doit être fait au mort civilement , lorsque la rente a été donnée ou léguée pour aliments ; car il peut recevoir à ce titre (art. 25 ) : — il doit être fait à ses héritiers, si la rente n'est pas constituée pour aliments (4).
Toutefois, les héritiers ne pourraient prétendre aucun droit à la rente viagère léguée au mort civilement (arg. des art. 1040 et 1043) ; car évidemment l'intention du testateur n'aurait pas été de les appeler .
Jugé d'après ces principes, que le déporté rendu à la vie civile, peut exiger la continuation du service de la rente constituée sur sa tète, et le payement des arrérages échus pendant le temps de la déportation (5).
Pour connaître la durée delà rente, ce n'est point l'existence du créancier, mais celle de la personne sur la tète de laquelle le droit est constitué, qu'il faut considérer lorsqu'il a été créé sur la tète d'un tiers : par conséquent, si le créancier décède avant ce dernier, les arrérages doivent être payés à ses héritiers.
Quidy si le tiers dispose de sa vie par un suicide? La rente s'éteint; c'est là un cas de force majeure dont le créancier doit subir les conséquences.
Quid, si le débiteur lui a donné la mort? 11 y a lieu de déclarer le contrat résolu, par application de l'art. 1184, à compter du jour du décès, même contre les héritiers du débiteur coupable (6).
(1) Troplong, n. 346 et suiv. Rouen, 29 janvier 1829. Cas»., 1" mars 1843. Dov., 1843 1, 345.
(2) Rouen, 29 Janvier 1829. Dur., t. 18, n. 403.
(3) La mort civile est abolie.
(4)Delv., p. 206, n. 4. Troplonjr, n. 358 et suiv. Merlin, Rente viagère, n. 14. Proudhon , Usuf., t, 4, n. 1972 et suiv. Zacli., t. 3, p. 85. Dur., t. 4, n. 652 et«uiv. Malle'ville, sur l'ar • ticle 1982.
(5) Paris, 15 floréal an n.
(6) Zach., t. 3, S 890. n. 5. Troplong, n. 353. Pothier, 13nivose an x. Amiens, 19septembr e 1840. Dev., 43, 2, 4. Paris, 18 janvier 1811. Orléans, 12 août 1848 Dali., n. 178.
Les arrérages dus jusqu'au jour du crime, doivent être intégralement payés, sans diminution.
Les rentes viagères s'éteignent en outre, comme les rentes perpétuelles, par le rachat volontaire de la rente que le créancier a permis qu'on en fît; par la remise; par la novation; par la confusion; enfin, par la prescription trentenaire.
Î983 — Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
== Le créancier doit donc justifier do l'existence de celui sur la lète duquel la rente viagère est constituée. Cette preuve est laissée à l'appréciation du juge (1). Jugé qu'elle peut résulte^ de faits et circonstances (2). Ordinairement on produit un certifica-t de vie (3).
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Des contrats aléatoire*.
Sommaire. P. 512.
Art. 19G4. — Quels sont les principaux contrat* aléatoires qui peuvent se former??. 513.