DE LA NATURE ET DE LA FOKME DU MANDAT
Le mot mandat , a plusieurs acceptions: on l'emploie pour exprimer :
1° Le pouvoir donné par une personne, de faire quelque chose pour elle, et en son nom; — dans lusage, ce pouvoir est désigné sous le nom de procuration;
2° L'acte (instrumentum) qui constate un pouvoir ;
3° Le contrat qui se forme après acceptation, entre le mandant et la personne chargée du mandat; c'est-à-dire, le mandataire.
Considéré sous ce dernier rapport, le seul qui doive nous occuper ici,« le mandat est un contrat consensuel et unilatéral imparfait (1), par lequel l'une des parties donne le pouvoir de faire en son nom une ou plusieurs affaires licites, à l'autre partie, qui s'en charge et s'oblige à rendre compte de sa gestion. »
De cette définition il résulte, que dix conditions- sont l'essence du mandat; il faut :
1° Qu'il y ait une affaire: en général, toute affaire peutètre l'objet d'un mandat : les cas où la personne que l'acte intéresse doit être présente, sont exceptionnels : On donne pour exemple, le mariage (voyez en outre les art. 121 et 877 Pr., 75 C. c).
fl) On ne peut placer le mandat parmi les contrats synallagmatiques; car son but principal est de charger une personne d'une affaire. La promesse d'un salaire ne change pas le caractère de ce. contrat: ce salaire r.Vst qu'un honoraire, pour un service qui n'a pas de prix: le mandant peut, »'il le désire, iéi oquer sa procuration, saus être tenu de payer aucune indemnité.
Le mandat est spécial ou général :
Spécial , lorsqu'il a pour objet une affaire OU certains actes déterminés ;
General, lorsqu'il a pour objet toutes les affaires du mandant, (1987). Par ex., si l'on a employé cette phrase vague : « Donne pouvoir au mandataire de faire dans mon intérêt tout ce qu'il jugera convenable ; ou celle-ci : de faire tous les actes que je pourrais faire, moi-même. »
Les pouvoirs du mandataire spécial, sont limités aux actes dont il s'agit.
Ceux du mandataire général ne comprennent que les actes d'administration, quelque larges qu'ils soient.
Pour tous autres actes il faut un mandat spécial.
Le mandataire est considéré comme neyotiorum gestor pour tout ce qu'il a fait au delà de ses pouvoirs (1), ou lorsqu'il continue de gérer bien qu'il ait été révoqué (2).
En conférant un mandat général, on peut valablement donner des pouvoirs spéciaux ; il n'est pas nécessaire de représenter un acte séparé pour chaque opération qui dépasseleslimitesdeFadministration.
Un mandat spécial peut être conçu en termes généraux ; ainsi, le mandat général d'accepter toutes les successions, ou de consentir des hypothèques sur tous les biens qui pourront échoir au mandant, conserve son caractère de spécialité (3).
L'affaire ne doit pas être consommée; autrement, le mandat serait inutile (4).
Pothier (n° 6) donne l'exemple suivant : Je vous charge de prêter à Pierre 1,000 fr. dont il a besoin pour entreprendre une opération déterminée , ignorant que déjà vous lui avez compté cette somme dans le même but ; mon mandat est sans objet : vous ne pourriez le rattacher à Tordre tardif que je vous ai donné, qu'en me considérant comme caution de l'emprunteur; or, le pouvoir que je vous ai donné n'a point ce caractère.
Elle doit être déterminée, ou au moins susceptible de l'être parles circonstances : par ex., si je charge une personne de m'acheter quelque chose, sans autre indication, le mandat est nul. — Mais il n'est pas nécessaire que le mandant exprime ce qu'il veut qu'on lui achète, lorsque le mandataire a pu connaître cette volonté par quelque circonstance; par ex. : si un marchand qui a coutume d'acheter tous les ans à un fabricant une certaine quantité de marchandises, charge un de ses confrères de faire ses emplettes, le man-
(1) Pothier, n. 157. Rolland, n. 12. Dur., n. 646. Troplong, n. 74.
(2) Pothier, n. 182. Troplong, n. 75 et suiv.
(3) Pothie-, n. 161. Troplong, n. 277. Merlin, v° Procuration, § 2. Dali., n. 82 et 103.
(4) Il est bien entende, que cela ne priverait pas le mandataire du droit d'exiger le remboursement des avances qu'il aurait faites dans l'ignorance de la consommation de l'affaire.
dat est valable ; car il doit nécessairement s'entendre de ce que le mandant a coutume d'acheter. — Si je charge quelqu'un d'acheter pour moi des jouets d'enfants, sans les déterminer, le mandat est également valable; car il a pour objet l'achat d'une certaine espèce de choses dont j'ai laissé le choix au mandataire (Pothier, n° 9).
Il n'est pas nécessaire que le mandant ait fixé un prix.
2° Il faut que l'affaire soit susceptible d'être l'objet d'un mandat; par exemple, on ne peut ni tester ni se marier par procuration (1).
3° Il faut que l'affaire soit dénature à ce que le mandant puisse être censé la faire lui-même, par le ministère de son mandataire, au moment où le mandat recevra son exécution : qui mandat, ipse fecisse videiur. Le mandataire, en effet, représente le mandant à l'effet de l'obliger envers les tiers, et d'obliger les tiers envers lui (2).
Ainsi, je ne puis donner mandat à un tiers d'acheter une chose dont je suis déjà propriétaire, quia rei suœ empiio non valet. — Si le mandataire achète de bonne foi cette chose avec ses .propres deniers, il aura une action en répétition contre le mandant ; sauf ensuite le recours de ce dernier contre le tiers vendeur (3).
Ainsi, le tuteur ne peut se rendre adjudicataire des biens de son mineur : s'il donne à quelqu'un mandat d'en faire l'acquisition, le mandat est nul, en ce sens que le mandataire pourra, sans s'exposer à des dommages-intérêts, se dispenser de l'exécuter (4).
Si le mandat a été exécuté, le mandant peut en demander compte au mandataire. Il y a, dit Pothier (n. 11), une différence à faire entre les choses que la loi défend absolument comme mauvaises ; tel qu'un commerce de contrebande, et celles que la loi ne défend que pour éviter les fraudes et en faveur seulement de certaines personnes, telles que la défense au tuteur d'acheter les biens du mineur. Dans le premier cas, le mandat est frappé du nullité absolue; mais dans le deuxième, la personne que la loi entend protéger est seule admise à se plaindre : tant qu'elle garde le silence, le mandataire n'a point de raison pour invoquer la nullité. — Bien moins encore le mandant pourrait-il se prévaloir du vice de l'acte pour se dispenser d'indemniser le mandataire de ses débours.
Rien ne s'oppose à ce que la personne qui ne peut faire certains actes pour son propre compte, reçoive mandat de faire ces actes au nom et pour le compte d'un tiers (5); par ex., je puis charger le propriété Rolland, Mand^n0*!. Bastia, 2 arril 1849. D. p. 49., 3, 80.
(2) Cette proposition, "prise dans un sens absolue, serait inexact, dans certains cas: par ex., leg avoués et les huissiers ont seuls qualité pour faire les actes de leur ministère.
13) Pohier, n. 10. Dur., n. Î05.
(4) Mais en cas d'exécution, le mandataire ne devra pas moins rendre eompte; comme de son côté, le mandant sera tenu de le rendre indemne.
(5) Pothier, n. 10. Dur., t. 18, n. 207.
taire d'une choso qu'on licite, de se rendre adjudicataire pour
moi.
On peut agir en justice par un mandataire ; mais ce mandataire, malgré Sa constitution légale et la volonté même la mieux exprimée de son mandant, ne peut substituer son action à celle de ce dernier: il faut toujours que les parties agissent ou se défendent en leur nom personnel, et que les jugements soient rendus nominativement en leur faveur ou contre elles.
En effet, cet ancien principe du droit français: Nul en France, excepté le roi, ne peut plaider par procureur , n'est point tombé en désuétude, puisque la loi du 8 octobre 1814 a cru nécessaire de reproduire, en faveur du roi, l'exception portée à la règle générale, en disposant, dans son art. 14, que le roi agirait et serait actionné au nom du ministre de sa maison. — Cette règle n'a été abrogée ni par la charte de 1830 ni par la constitution de 1852 (1).
Observons, que la maxime ne s'applique point au mandat légal ; mais uniquement au mandat conventionnel : ainsi, les faillites et les sociétés en liquidation figurent dans les actes et en justice sous le nom des syndics et des liquidateurs (2).
La nullité résultant de la contravention à cette maxime n'est point d'ordre public : il ne s'agit, en effet, que d'un intérêt privé; libre aux parties intéressées de renoncer à leur droit (3).
3° 11 faut que l'affaire soit de nature à pouvoir être faite par le mandataire.
Par ex., je ne pourrais donner mandat à un mort civilement, de me représenter en justice (art. 25); à un tuteur, d'acheter pour moi les biens de son mineur (1596).
Mais si je charge défaire quelque chose, une personne qui n'a pas l'habileté ou l'industrie nécessaire, le mandat ne sera pas moins valable; car j'ai dû croire que le mandataire avait la capacité d'accomplir ce dont il se chargeait : or, il suffit, pour la validité du mandat, que le mandant ait pu raisonnablement penser (4) que le mandataire avait ce pouvoir.
Le mandat donné à une personne d'acheter sa propre chose serait considéré comme dérisoire : suœ rei emptio non valet. — Mais que devrait-on décidersile mandant et le mandataire avaient été fondés à croire, au moment où le contrat de mandat s'est formé, que la chose appartenait à autrui? Le mandant n'aurait point d'action contre le mandataire pour l'obliger à livrer la chose.
(1) Troplong, Préface du Mandat, p. 7. Dali., n. 46. Nîmos, 23 décembre 1830. Nancy, 18 mai 1830. Bruxelles, 15 octobre 1819. Casi./ 11 novembre 1829.
(2 II a même été jugé, que le consignatalre d'un bâtiment ou de sa cargaison peut assigner en son propre nom, dans l'intérêt de ses commettants et sans f.iire connaître leurs noms. Rennes, 9 juin 1817.
(3) Cas?., 20 avril 1813, « avril 1831, 9 juin 1841. Dali., Actiou, n. 283. Mandat, n, T,Q.
(4) Pothier, n. 12 et suiY. Dur - n. 194.
Quant au mandataire , s'il a payé le prix avec ses propres deniers, une action en répétition lui est ouverte contre le vendeur; mais nous ne pensons pas qu'il puisse agir contre le mandant; car il a compté ce prix en exécution d'un contrat nul. — D'ailleurs, il devaitsavoirque la chose ne pouvait être l'objet d'un mandat ; il y a eu faute de sa part (1). — S'il a livré la chose au mandant, il peut la revendiquer et agir contre le tiers vendeur en restitution du prix. — Si le payement a été fait avec les deniers du mandant, ce dernier ne peut exercer l'action en répétition contre le mandataire ; mais seulement contre le tiers vendeur.
Je puis valablement donner à l'un des copropriétaires d'une chose , mandat d'acheter pour moi cette chose soit en adjudication, soit en traitant de gré à gré : sans cloute, il y a vente par rapport à la part du mandataire; mais il y a mandat, par rapport à celle des copropriétaires (2). — Une expertise sera nécessaire pour déterminer la valeur de chaque part, à moins qu'elles n'aient été Fobjetde contrats séparés.
De même qu'on ne peut donner valablement à une personne mandat d'acheter sa propre chose; de même, on ne peut lui donner mandat de la vendre : si cette chose avait été livrée par erreur, le mandataire pourrait la revendiquer , en supposant, bien entendu, qu'elle fût immobilière. — S'il s'agissait d'un meuble, l'acheteur mis en possession, serait protégé par la maxime de l'art. 2279 : en fait de meubles possession vaut titre; saufle recours du mandataire contre le mandant (Dur, d. 211).
4o L'affaire ne doit pas concerner le seul intérêt du mandataire ; autrement, ce serait un simple conseil : le mandat , en effet, renferme l'obligation tacite de rendre compte.
Mais le mandat peut être valablement donné dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers: par ex., je puis charger une personne, de prêter de l'argent à un tiers ; — dans l'intérêt du mandant et du mandatait e: par ex. , je puis vous donner mandat de réparer une maison que vous devez habiter ; — enfin , dans l'intérêt tout à la fois du mandant, d'un tiers et du mandataire: par ex., je puis charger une personne de prêter à intérêt une somme d'argent, à un tiers qui doit employer cette somme à mon profit.
Le mandat donné exclusivement dans l'intérêt d'un tiers est-il valable? Par ex. , si Pierre est parti, sans charger personne de ses affaires, puis-je vous donner mandat de faire sa récolte ? D'une part, on fait le raisonnement suivant : l'obligation du mandataire ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts; or, quels dommages cette inexécution me causera-t-elle, puisque je n'ai aucun intérêt?
\l) Dur., n. 194. Voy. cep. Dalloz- n. 39. (2) Pothier, n. 14. Dur., 209.
nu MANDAT. 563
commencer après un certain temps; sous une condition soit suspensive, soit résolutoire; pour une ou plusieurs affaires.
On peut charger de ses affaires, ou même d'une seule affaire, une. ou plusieurs personnes ; <>u peut los en charger, soit pour gérer conjointement, soit pour que l'une puisse gérer au défaut de l'autre.
Le mandat se présente sous des formes et sous des combinaisons qui varient à L'infini ; il existe dans toutes Les fonctions d'administrateur et dans certains contrats, notamment, en matière de cautionnement.
Le caractère et les principaux effets du mandat, abstraction faite <ies diverses nuances qu'il peut avoir et des formes diverses qu'il peut revêtir, doivent seuls nous occuper ici.
Gardons-nous de confondre le mandat et le quasi-contrat de gestion d'affaires : Le mandat suppose un concours simultané de volontés ; le consentement de l'une et l'autre partie. — Dans la gestion d'affaires, les obligations réciproques imposées au maître et au gérant dérivent uniquement de la loi (1370, voyez notre t. 4, p. 75).
La gestion d'affaires, disons-nous, a lieu lorsqu'il n'est pas intervenu de mandat : par conséquent, on doit considérer comme negotiorum gestor, celui qui se place en dehors du mandat qu'il a reçu et celui qui continue de gérer, bien que son mandat ait été révoqué.— (Voyez cependant, p. 569, ce que nous dirons sur le mandattacite).
Une action récursoire est accordée contre le maître, même à la personne qui a géré malgré la défense formelle de ce dernier; car la loi (art. 1375) ne distingue pas entre la gestion soufferte, la gestion ignorée, et la gestion défendue: tous les gérants doivent, sous ce rapport, être placés sur la même ligne : on ne voit pas à quel titre, en effet, le maître s'enrichirait, sans indemniser les tiers qui lui ont procuré ces bénéfices (Voyez art. 1375, t. 4, quest.).
Toutefois, la distinction suivante, admise par Troplong (n. 81 et suiv.), nous paraît fondée en droit et en équité : « Si la prohibition du maître est un acte d'imprudence et de mauvaise humeur, ou le fruit d'une volonté irréfléchie, on doit se montrer facile envers celui qui a été assez serviable pour la braver. » — Par ex., Pierre s'obstine à ne pas payer une dette dont il est évidemment tenu : nul doute que Paul aura contre lui l'action de in rem verso, s'il a bénévolement payé cette dette malgré la défense qui lui en a été faite par le débiteur. — Une personne s'est immiscée imprudemment dans une affaire qui ne la regardait en rien, malgré la prohibition du maître : elle devra supporter sans recours les conséquences de li gestion, si ce dernier établit qu'il avait de bonnes raisons pour abandonner l'affaire. — Il s'agit, par conséquent, d'un point de fait abandonné à l'appréciation des tribunaux.
vi. 35*
I984 — Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre lepouvoirde fairequelque chose pour le mandant et en son nom (1).
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
= Dans son 1er alinéa, notre article définit la procuration, c'està-dire, le fait de conférer les pouvoirs. — Le contrat ne se forme que par l'acceptation : une fois le contrat formé, le mandataire n'a plus la liberté de se dégager.
Nous supposons, bien entendu, que la personne chargée des intérêts du mandant a entendu agir procuratorio nomine : Il faut, en effet, se garder de confondre l'acceptation, soit avec les services que la bienveillance peut porter à rendre, soit avec de simples conseils, fussent-ils salariés : l'homme d'affaires qui se trompe dans une consultation qu'il est appelé à donner, n'engage pas sa responsabilité s'il n'a point usé de fraude : d'ailleurs, libre à son client de ne pas suivre cet avis (2): consilio non frawlulente nulla est obligatio.
D'un autre côté, il peut arriver qu'une personne entende uniquement conférer à une autre la faculté d'agir, ou lui donner un avertissement, sans vouloir pour cela constituer un mandataire.
Ces nuances sont quelquefois difficiles à saisir; le juge appelé à les apprécier, se détermine alors par les circonstances ; il a égard à la qualité des personnes, à leurs lumières et à leur position.
Le contrat de mandat doit principalement nous occuper.
— Nous avons vu, que le mandat peut être donné pour l'avantage d'un tiers seulement: comment concilier celte décision, avec le principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt?*~»Eii disant que le mandat est un acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre de faire quelque chose pour le mandant, le Code civil parait considérer le mandat dont il s'agit comme n'étant pas obligatoire, à moins qu'il ne résulte des circonstances, que le mandant avait réellement intérêt à ce que le contrat fût exécuté (Dur., n. 201).
1 985 ~ ^e mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi êtie donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et
(1) Définition vague ; elle n'indique pas les caractères propres et distinctifs du mandât.
<2) Troplong, h. 16 et suiv. Cass. 22 décembre 1840. Dev., 1841, 1, 39. Paris, 17 novembre 1834. Dali., 1835. 2, 15. Toulouse, 30 mai 1829. Paris, 22 mai 1S32. Dev., 1832, 2, 419; 16 acût 1S32. Dev., 1832, 2, 459; 16 août 1838. Dev.; 1832, 2, 567 ; 26 janvier 1S33. Dev., 1833 2, 157 : 18 février 1842. Dev., 1842, 2, 294. Cass. 19 mars 1845. Douai, 22 décembre 1840. Dev., 1841, 2, 139 ; 14 décembre 1841. Dev., 1842, 1, 143. Cass. 3 septembre 1835. Dev., 1836, 1, 145 et 146.