‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 73 sur 94 · DU M\\II\T · texte numérisé non relu

DU M\\II\T

commencer après un certain temps; doua ane condition, soi! suspensive, soit résolutoire; pour une ou plusieurs affaires. On peut charger de ses affaires, ou môme (l'une seule affaire,

une ou plusieurs personnes; on peut les en charger, soit pour gérer conjointement, soit pour que l'une puisse gérer au défaut de L'autre.

Le mandat se présente sous des formes et sous des combinaisons qui varient a l'infini j il existe dans toutes les fonctions d'administrateur et dans certains contrats, notamment, en matière de cautionnement.

Le caractère et les principaux effets ciu mandat , abstraction faite des diverses nuances qu'il peut recevoir et des formes diverses qu'il peut revêtir, doivent seuls nous occuper ici.

Gardons-nous de confondre le mandat et le quasi-contrat de gestion d'affaires : Le mandat suppose un concours simultané de volontés; le consentement, soit exprès, soit tacite, de l'une et l'autre partie. — Dans la gestion d'affaires , les obligations réciproques imposées au maître et au gérant dérivent uniquement de la loi (1370, voy. art. 1985, p. 570; voyez aussi notre t. 4, p. 75).

La gestion d'aû'aires, disons-nous, a lieu lorsqu'il n'est pas intervenu de mandat; par conséquent, on doit considérer comme ne^otiorum ejestor, celui qui gère en vertu d'un mandat nul, celui qui se place en dehors du mandat qu'il a reçu et celui qui continue de gérer sans opposition du maître , bien que son mandat ait été.révoqué.

Une action récursoire peut être accordée contre le maître, même à la personne qui a géré malgré la défense formelle de ce dernier ; car la loi (1375) ne distingue pas entre la gestion soufferte, la gestion ignorée, et la gestion défendue: tous les gérants doivent, sous ce rapport, être placés sur la même ligne : On ne voit pas à quel titre, en effet, le maître s'enrichirait, sans indemniser les tiers qui lui ont procuré des bénéfices (1). (Voyez art. 1375, t. 4, quest.).

Toutefois, la distinction suivante, admise par Troplong (n. 81 et suiv. )., nous paraît fondée en droit et en équité : « Si la prohibition du maître est un acte d'imprudence et de mauvaise humeur , ou le fruit d'une volonté irréfléchie, on doit se montrer facile envers celui qui a été assez serviable pour la braver. » — Par ex., Pierre s'obstine à ne pas payer une dette dont il est évidemment tenu : nul doute que Paul aura contre lui l'action de in rem verso, s'il a bénévolement payé cette dette malgré la défense qui lui en a été faite par le débiteur. — Mais si le gérant s'est immiscé imprudemment dans une affaire qui ne le regardait en rien, malgré la prohibition du maître, ïe gérant devra supporter sans recours les conséquences de ces actes, si le maître établit qu'il avait de bonnes raisons pour abandonner cette affaire; c'est là, par conséquent, un point de fait abandonné à l'appréciation des tribunaux.

1984 — Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (1).

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

= Dans son 1er alinéa, notre article définit la procuration, c'està-dire, le fait de conférer les pouvoirs. — Le contrat ne se forme que par l'acceptation : une fois le contrat formé, le mandataire n'a plus la liberté de se dégager.

Nous supposons, bien entendu, que la personne chargée des intérêts du mandant a entendu agir procuratorio nominô : Il faut en effet, se garder de confondre avec l'acceptation, les services bénévoles qu'un sentiment de bienveillance peut porter à rendre, ou avec le simple conseil: l'homme d'affaires qui se trompe dans une consultation qu'il est appelé à donner, n'engage par sa responsabilité: d'ailleurs, libre à son client de ne pas suivre cet avis (2): consilio non fraudu lente, dit Ulpien, nnllaest obligatio.

D'un autre côté, il peut arriver qu'une personne entende Uniquement conférer à une autre la faculté d'agir , ou lui donner un avertissement, sans vouloir pour cela constituer un mandataire.

Ces nuances sont quelquefois difficiles à saisir: le juge appelé à les apprécier , se détermine alors par les circonstances : il a égard à la qualité des personnes, à leurs lumières et à leur position.

Le contrat de mandat doit principalement nous occuper.

— Nous avons vu, que le mandat peut être donné pour l'avantage d'un tiers seulement : comment concilier celte décision avec le principe qu'il n'y a pas d'action sans Intérêt? *~* En disant que le mandat est un acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre de faire quelque chose pour le mandant, le Code civil paraît considérer le mandat dont il s'agit comme n'étant pas obligatoire, à moins qu'il ne résulte des circonstances, quele mandant avait réellement intérêt à ce que le contrat Fût exécuté (Dur., n. 201).

1985 — Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. îl peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et

(1) Définition vapue ; elle n'indique pas les caractères propres et distinctifs du mandat.

(2, Troplor.g, n. 1G et sinv. Csss. 22 décembic 1840. Dev., 1S41. 1, 39. Taris, 17 novembre 1834. Dali., 1835, 2. 15, Toulouse, 30 mai 1829. Taris, 22 mai 1S32. Dev., 1832, 2, 419; 16 acût 1832. Dev., 1832. 2, 459; 16 août 1838. Dev., 1832, 2, 5G7: 2G janvier 1833. Dev., 1833, 2, 157; 18 février 1842, Dev., 1842, 2, 294. Cass. 19 mars 1845. Douai. 22 décembre 1840. Dev,. 1841, 2, 139; H décembre 1841. Dev., 1642, M 143. Caa*. 3 septembre 1835. Dev,, 1836, 1, 145 et 146.

Di mandat. — aht. 1984*4985. 565

résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

= Le mandai se compose de deux éléments: 1° la procuration ou le pouvoir d'agir; 2° l'acceptation. — Dans sa première partie, notre article s'occupe de la procuration; dans la deuxième, il détermine le moment où se forme le contrat.

Occupous-nous d'abord du mandat, c'est-à-dire, de la procuration.

La procuration peut être donnée soit par acte public, soit par acte privé, soit verbalement, soit môme tacitement, ainsi que nous l'établirons.

Les cas où la procuration doit être donnée par acte authentique sont déterminés per la loi : en dehors de ces cas, toute déclaration par laquelle une personne manifeste la volonté de conférer un pouvoir, produit ses effets, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux termes dont elle s'est servi: qu'elle ait employé Ja forme d'un ordre, d'une prière ou d'un désir, cela importe peu, pourvuqu'il n'y ait aucun doute sur sa pensée (Pothier, n. 30 1.

Jugé, que le mandat peut être donne sous seing privé, même à l'effet de vendre un immeuble (1).

La procuration authentique , c'est-à-dire par acte notarié , peut être donnée en minute ou en brevet: — en minute , lorsque le notaire se borne à délivrer une copie de l'acte, la minute restant dans ses archives. — Les cas où le notaire doit conserver minute de la procuration, sont exceptionnels (V. par ex. art. 36 et 933) ; — en brevet, lorsque l'original est remis à la partie: il ne reste alors de trace du mandat conféré, que sur le répertoire du notaire (2).

Lorsque la procuration est délivrée en brevet, le nom du mandataire est souvent laissé en blanc: Le mandataire remplit ce blanc, au moment où il fait usage du pouvoir.

Les procurations en brevet doivent être annexées par les notaires aux actes passes devant eux (3).

Le mandat sous seing privé, peut-être donné dans telle forme qu'il plaît au mandant: il peut résulter même d'une lettre missive (4). — La loi n'exige ni l'enregistrement (5) ni même la légalisation.

L'acte sous seing privé , lorsque les parties jugent convenable d'en dresser un, n'est pas assujetti à la formalité du double original, puisqu'il a pour unique objet de conférer au mandataire le

11) Cass, 6 féviier 1837. Dev., 1837, 1, 201. Dali., n. 155 et 446.

(2) Loi du 25 ventôse an xi. Ca dernier mode est particulièrement employé pour les procurations spéciales.

(3) Loi du 25 ventôse an xi, art. 13.

(4 Caen, 10 août 1825. Cass. 3 août 1847. D., p. 47, 1, 300. Cass. fi février 1837. Dev., iàr, Dali., itrid.

(5) Cass. 18 janvier 1837. Dali., v» Cassation, n. 290. Pal., 1837, 9, 297.

pouvoir d'agir. — Peu, importerait que ce dernier fût intervenu à l'acte pour stipuler un salaire : cette circonstance ne saurait changer la nature du mandat, ni le convertir, de contrat unilatéral imparfait , en contrat synallagmatique (1): Les obligations du mandant résulteraient en ce cas d'un fait postérieur au mandat.

Le mandat peut être donné verbalement; ajoutons même par gestes; car les gestes sont souvent plus expressifs que les paroles (2).

Mais comment établir la preuve que le mandat a été donné verbalement ou par gestes? Il faut nécessairement, à défaut de dispositions spéciales, appliquer les règles tracées au titre des contrats ou des obligations conventionnelles, ainsi que le déclare formellement l'art. 1985.

En conséquence, nous distinguerons: entre le mandant et le mandataire , la preuve du mandat peut être établie par témoins, sans commencement de preuve par écrit, quand il s'agit d'une valeur qui n'excède pas 150 fr.: au delà de cette somme, il faut un commencement de preuve; à moins qu'on ne se trouve dans un des cas exceptionnels prévus par l'art. 1348 (3).— En matière commerciale, on peut faire entendre des témoins sans commencement de preuve par écrit ; même lorsqu'il s'agit d'une valeur au - dessus de 150 fr. (4).

A défaut d'écrit, il ne reste aux parties d'autre ressource que la délation du serment ou l'interrogatoire sur faits et articles ( 1360 C. civ., 324 Pr.).

L'art. 1985 ne parle que du mandat exprès donné soit par un acte, soit verbalement : s'ensuit-il que les mandats tacites soient exclus de nos lois? en d'autres termes, que le mandat ne puisse résulter de faits, circonstances et agisements? Les Romains n'hésitaient pas à donner au mandat tacite la même force qu'au mandat exprès (5); Tous nos anciens auteurs admettaient cette doctrine (6); Quid interest, disait Favre, an vérins an facto, voluntatem, tuam, déclarasses, aut verbis, aut re: mandatum contra hitur . « Toutes les fois que je fais, dit Pothier(traité]du mandat, n. 29), au vuetsude quelqu'un, quelqu'une de ses affaires, il est censé, par cela seul, intervenir un contrat de mandat par lequel il me charge de cette affaire : cela est conforme à cette règle de droit : Semper qui non prohibet aliquem pro se in-

(1) Dur., t. 18, n. 216. Troplong, 105 et sirv. Troplong, n. 108.

(2; Cass. 23 mars 1831. Dali., n. 157.

(3) Troplong, n. 142. Douai, 18 et 25 juillet 1S43. Dali., n. 161. Cass. 22 mai 1827. Dali., n. 158. Poitiers, 22 juillet 1851. D., p. 52, 290. — Jugé qu'une procuration en blanc peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit de l'existence du mandat. Cass. 4aoûtl835. Dali., 162.

(4, Troplong, n- 142. Cass., 10 septembre 1848. D. p. 49 122. Pal., 1849, 1, 68.

(5) L.6, §§ 18 et 53, ff mandait. L. 60, ff de Kégul. Jur., L. 16, ff ad fin. mand., L. 63, ff de re judicafâ.

(6) Favre, Cod., L. 4, t. 26. Def. 6.Pothier, n. 29. Merlia, Quest.. v» Compte-courant,

DU MANDAT. — ART. 1985. .">(i7

(efvenire, mandarecreditur.fi — Ainsi, lorsqu'un personne laissait commencer et poursuivre par une autre, un acte qui la concernait, cl que, pouvant s'\ opposer, elle gardait le silence, un mandat tacite se formait. (I)

Que doit-on décider sous l'empire du (Iode? Plusieurs, auteurs enseignent, que les art. I9$5et 1372 abrogent les règles <lc notre ancienne jurisprudence sur ce point: dans sa disposition finale, dit Toullicr (t. i|, n. "25 et 26), l'art. 1985 porte bien que l'acceptation peut cire tacite; mais le premier alinéa garde le silence à cet égard en ce qui touche la procuration; donc, le législateur n'entend admettre que des manifestations expresses. — D'un autre côté, le mandat tacite est réduit, par l'art. 1372, au quasi-contrat de gestion d'affaires (2):

La jurisprudence proscrit avec raison ce système : on ne trouve, sous l'empire du Code, aucune raison pour s'écarter des règles anciennes : loin de là, une foule de textes démontrent que le nouveau législateur voit avec faveur les mandats qui se forment tacitement (3) :

Ainsi, tout le monde reconnaît que la remise de la grosse d'un titre exécutoire, entre les mains d'un huissier, implique virtuellement le pouvoir d'exercer des poursuites et de recevoir payement (4) ; — que la remise d'une assignation à avoué, donne qualité à ce dernier pour se constituer (5) ; — que la iemme est investie des pouvoirs du mari pour acheter les provisions du ménage, et même , en certains cas, pour faire des actes relatifs au commerce de son mari (6). — Que les clercs sont mandataires tacites de l'officier ministériel chez lequel ils travaillent (7); — que l'usufruitier a mandat tacite de faire tous actes nécessaires pour conserver la chose (8) ; — que le négociant est lié par les engagements de son commis (9) ; — que celui des époux qui administre les biens personnels de l'autre, est censé agir en vertu d'une procuration tacite (40).

(li Cass. 3 novembre 1S13.

(2i Cette opinion est partagée par Proud'hon, Usuf., t. 3, n. 1327, et par Dur., t. 18, n. 218. Toutefois ce dernier auteur reconnaît que le mandat tacite, quoique aboli en généra existe dans beaucoup de cas par la force des choses.

(3) Troplong. n. 121 et suiv. Delv., t. 3, p. 238, notes. Zach., t. 3, § 411. Cass. 24 mars 1830 et 23 mars 1831.

(4) Toulier, t. 7. n. 21. Dur., t. 18, n. 222, t. 12, n. 49. Cass. 3 août 1849. Dali., v° Désaveu, n. 33. Cass. 9 mars 1837. Dev., 1837, 1,301. Pal., 1837,1,180.

(5) Delv., t. 3, p. 238, n. 3. Dur , t. 18 n. 231. Troplong, n. 135.

(«] Dur., t. 18, n. 219. Favard, v° Mandat, § 1er. Pardessous, t. 1", n. 65. Troplong, n. 119 et 137. Toullier. t. 12, n. 261. Bourges, 24 brumaire an ix. Angers, 27 février 1819. Cass. 20 janvier 1821, 2 avril 1822, 1" mars 1826. Douai, 21 novembre 1849. D., p. 50, 5, 315. Car-s., 28 décembre 1846. Pal., 1847,1,372.

|7) Rolland, Rép., v° clerc, n. 13 et 14. Troplong, n. 135. Cass. 2 décembre 1824.

(S) Troplong, n. 135. Proudhon, Usuf., t. 1er, n. 38.

(9) Rolland, v° Clercs. Troplong, n. 135. Cass-; 24 prairial an xii 10 janvier 1811 ; 16 décembre 1818; 2 décembre 1824; 4 février 1836. Dali., n. 177. Niraes, 29 mars 1852,, p. 62, 2, 188,

(10) Dur., n. 219. Bourges, 24 brumaire an jx. Bruxelles, 12 ventôse anxn.Mais les domesti"

U argumenta contrario tiré par Toullier,du deuxième alinéa de l'article 1985, rapproché du premier, n'aurait d'autorité, que si le système général du Code était défavorable au consentement tacite: or, loin de là, une foule de textes démontrent, que l'on doit rechercher uniquement, quand il s'agit d'un contrat, si les parties sont d'accord, sans s'inquiéter des formes qu'elles ont employées pour manifester leur volonté. — Y oyez par exemple les articles 1738 et 4 759, sur la tacite reconduction; l'art. 4578 sur les biens para phernaux; l'art. 1922 sur le dépôt; enfin , l'art. 1998 sur la ratification des actes faits par le mandataire au delà des termes de son mandat: évidemment, ces dispositions se rattachent au premier alinéa de l'art. 1985; elles démontrent que ce texte n'est pas limitatif mais énonciatif* — Voyez enfin les articles 1850 , 1862 et 1864, sur les sociétés, et 2014 sur le cautionnement.

Il ne faut donc pas prendre à la lettre le mot verbalement, qui se trouve dans Fart. 1985: ce mot est employé par opposition à ceux-ci : par écrit ; pour exprimer que le mandat peut être donné sans écrit, et nullement en vue de prescrire des paroles sacramentelles.

Mais alors, comment expliquer la distinction faite sous ce rapport par l'art. 1985, entre la procuration et l'acceptation? Cette distinction est le résultat d'un amendement proposé par le tribunat : le projet ce reconnaissait que des procurations écrites ( Fenet, t. 14, p. 568 ). Le tribunat fit observer , que le mandat pouvait avoir pour objet une valeur au-dessous de 150 fr. et que dans ce cas, comme pour toutes les autres conventions, la preuve testimoniale devait être admise*, il proposa en conséquence d'ajouter au premier alinéa, ces mots : Dans tous les cas la preuve testimoniale du mandat ne sera reçue que conformément à la loi relative aux contrats ou obligations conventionnelles en général.

A la suite de ces observations, on inséra dans l'art. 1985, que le mandat pourrait aussi être donné verbalement et que la preuve testimoniale serait recevable; mais on oublia de mentionner le mandat tacite. — Quoi qu'il en soit, il nous paraît évident que le législateur a entendu se référer aux règles générales établies sur les obligations: Or, il est de principe que les contrats consensuels peuvent résulter de tous actes ( et par conséquent d'un mandat ), propres à

lues ne sont pas les mandataires tacites de leurs maîtres, pour acheter à crédit les objets nécessaires aux besoins du ménage: ainsi, le maître qui a remis à son domestique l'argent nécessaire pour acheter les provisions du ménage, n'est pas responsable vis-à-vis des fournisseurs, qui ont livré ces provisions à crédit: trop d'abus seraient résultés ds la jurisprudence contraire: Dur., n. 218 et sulv. t. 18. Rép., v° Vol, sect. 2. § 3. Troplong, n. 603. Legraverend, t. 2, p. 136. Faustin-Hélie et Chauveau, t. 7, p. 33. Cass., 22 janvier 1813. Paris, 13 septembre 1828. 28 avril 1838, Dev., 1838, 2, 218. Pal., 1840, 2, 37. Dali., n. 170. — Les auteurs sont unanimes sur ce point ; tous reconnaissent que le domestique a mandat d'ache. ter pour son maître, mais que ce mandat n'a de valeur que pour acheter au comptant. MerliD, Rép., v° Vol, sect. 2, § 3. Troplong, n. 134. Dur., n. 220.

manifester la volonté: Pour déroger à cette règle, il faudrait une exception formelle. — Le passage suivant du discours de M . Berlier no laisse aucun doute à cet égard sur la pensée du législateur: « Le contrat de mandat, comme tous lès autres (outrais, repose essentiellement sur la velouté réciproquement manifestée des parties qui le forment (1). »

Au surplus, nous trouvons dans les textes mômes, la preuve que le législateur n'a pas entendu s'écarter de ce principe : en effet, dès le moment où l'on décide que l'acceptation peut être tacite, il est logique d'appliquer la règle à la procuration ; car, on no voit pas sur quelle base reposerait la différence. — Il y a plus : l'art. 11)98 accorde, comme nous l'avons déjà vu, à la ratification tacite, la même autorité qu'à la ratification expresse, et l'on voudrait que les faits d'où résulte le consentement, lussent dépourvus d* efficacité, lorsqu'ils sont antérieurs à l'exécution! Cette bizarrerie serait choquante.

Reste L'argument tiré de l'art. 1372: Cet article porte, qu'il y a gestion d'affaires « lors môme que le propriétaire a connu la gestion : » On conclut de ce texte, que la loi romaine sur les mandats tacites se trouve modifiée : C'est là une grave erreur, dit avec raison Troplong, car : « une foule de mandats tacites se forment par des faits autres que la connaissance et la souffrance. » — Voici le véritable sens de cette disposition : En principe, il faut toujours considérer la gestion dans son origine pour distinguer son caractère : initium est inspiciendum (2). Lorsque le maître a ignoré, ou, ce qui revient au môme, lorsqu'il n'a pu empêcher le fait, bien qu'il en ait été instruit, il y a quasi-contrat de gestion d'affaires: Les mots de l'art. 1372 : soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, font allusion à ces deux circonstances: Le gérant n'était pas mandataire ab initio; l'approbation après coup n'a pu le faire considérer comme tel. Dira-t-on, en se prévalant des termes de l'art. 1998, que la ratification équivaut à un mandat: ralificatio mandate comparatur (3)? Cette maxime suppose' que la ratification est nécessaire pour décharger la personne qui a fait l'acte; or , le gérant n'a pas besoin de la ratification du maître, pour garantir son recours, puisque ce recours lui est assuré par l'article 1375. — Mais lorsque le maître qui a connu la gestion ab initio, a pu s'y opposer, il y a mandat: semper qui non prohibet pro se intervenue , mandate credilur.TeWe est notre hypothèse (4): elle diffère essentiellement, comme on le voit, de celle de l'art. 1372. 11 nous parait donc

(1) Fenct, t. 14, p. 584.

(,2) L. 15, ff Ncgot. gest., Llb. 9 ad edicl.

(3) Ulpien, L. 60 ff de Rcg. Jur.

(4) Ulpien, L. 6, 20, § l»r. h- C § 2, ff mandati. L. 1, ff neg. gesl, Canis, l. 2,iïnag. geti. •

évident, que le mandat tacite a été maintenu par le Code, avec tous les effets que lui attribuait l'ancien droit (1).

Les faits qui constituent le mandat tacito peuvent varier à l'infini : Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances.

Nous avons admis que la preuve orale d'une procuration verbale doit s'appuyer sur un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il s'agit d'une valeur qui excède 150 fr. : on pourrait prétendre que cette condition n'est pas nécessaire pour établir le mandat tacite: Ce serait méconnaître la pensée du législateur : Sans aucun doute, la preuve des faits, considérés en eux-mêmes, peut résulter de simples témoignages ; mais la preuve orale que l'accomplissement de ces faits a été le résultat d'un mandat , n'est recevable au delà de 150 fr., qu'autant qu'elle s'appuie sur un commencement de preuve par écrit. Il faut, par conséquent, se garder de confondre les faitsavec les inductions que l'on peut en tirer ; autrement, les art. 1998 et 1353 seraient inconciliables. — Au résumé, lorsqu'il s'agit de faire résulter de l'exécution, le principe d'une action au profit du mandant ou du mandataire, on distingue : si le mandat est avoué, les faits d'exécution peuvent être prouvés par témoins. — S'il est nié, la preuve orale, n'est pas admise au-delà de 150 fr. sans commencement de preuve car on arriverait ainsi à la preuve d'une convention par unmoyen quela loi n'admet pas (Troplong, n. 14-6).

La distinction que nous venons d'établir entre le mandat tacite et la gestion d'affaires, n'est pas seulement théorique, comme le prétend ïoullierelle p> une très-grande importance pratique, car l'action mandatiez l'action negotiorum gestorum produisent des résultats différents: Ainsi, le mandataire a un recours contre le mandant, pour le remboursement de ses avances, sans être tenu de prouver qu'elles ont été nécessaires ou utiles (1999); le gérant n'a de recours contre le maître, qu'à charge d'établir l'un ou l'autre fait (1375). — La preuve delà gestion d'affaires peut être établie par tous moyens de droit; même par témoins, sans commencement de preuve par écrit, à quelque chiffre que s'élève le montant de sa demande ; la forme orale d'un mandat soit verbal, soit tacite, n'est recevable au delà de 150 fr., qu'autant qu'elle s'appuie sur un commencement de preuve par écrit. — En cas de mort du mandant, le mandat cesse ; le mandataire est seulement tenu d'achever l'affaire commencée; encore faut-il qu'il y ait péril en la demeure (1991): Le gérant doit continuer la gestion dans tous les cas, lors même qu'il n'y aurait pas péril en la demeure , jusqu'à ce que les héritiers du

(1) Troplong, n. 114 et suiv., 133 et 136. Zach., 1. 3, § 411, p. 123, n. 2. Delv., p. 238, notes. Cass-. 22 janvier 1813; 25 janvier 1821; 2 avril 1822 ; 2 décembre 1824; 20 avril 1823; 24 mars 1830; 33 mars 1831; 19 mars 184-5 ; Dev., 184», 1, 262. Angers, 12 août 1825. Toulouse, 30 mai 1829. Paris, 13 septembre 1828 ; 28 avril 1838. Dev., 1S38, 2, 218. Dali., 1838, 1, 123; Cass. 10 juin 1841 et 20 juin 1842. Dali., n. 169; 22 août 1842. Dev., 1843, 1, 327. Pal., 1S43, 2, 127.

1)1! MANDAT. — ART. IDSii. 571

maître puissent prendre la direction (Je l'affaire (1373). — Lfi mandataire a une action solidaire contre les mandants qui l'ont constitué par le môme acte, pour une alVaire commune; le gérant ne jouit pas du même avantage.

Passons maintenant a l'acceptation du mandat :

« Le contrat de mandat, porte le deuxième alinéa de l'art. 11)81, ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »

Le mandataire peut accepter soit expressément, soi l. tacitement:

Expressément, soit dans l'acte qui contient les pouvoirs, soit dans un acte séparé : — Au premier cas, les obligations respectives qui naissent du mandat se forment immédiatement; — au deuxième cas, le mandataire n'est lié qu'au moment où il a accepté le mandat. — Quant au mandant, il est lié à partir de cette acceptation, quoiqu'il n'en ait pas eu connaissance ;par conséquent , il se trouve soumis, pour le remboursement des dépenses faites par le mandataire, à l'action mandati contraria, lors même qu'il aurait révoqué le mandat dans l'intervalle: En effet, en agissant avec promptitude, le mandataire a satisfait aux devoirs qu'il s'est imposés; loin d'être fondée se plaindre, le mandant doit se féliciter d'avoir donné sa confiance à un homme actif, intelligent/ et dévoué.

Le mandataire conserve ses pouvoirs tant qu'ils ne sont pas révoqués; ou mieux, tant qu'il n'a pas eu connaissance de la révocation : A partir de ce moment, ainsi que nous l'avons dit, il ne peut plus être que gérant d'affaires.

La loi ne prescrit aucune forme spéciale pour l'acceptation expresse: quand elle résulte d'une lettre missive, le contrat est censé conclu au lieu du domicile du mandataire ; dès lors, les contestations qui pourront s'élever entre les parties , sur l'exécution du mandat, doivent être portées au tribunal de ce lieu (1).

L'acceptation tacite résulte des circonstances; il appartient aux tribunaux de les apprécier: Le deuxième alinéa de notre article, énonce entre autre faits, le cas d'exécution du mandat.

L'exécution partielle produirait le même effet que l'exécution totale, puisqu'elle démontrerait la volonté du mandataire.

Peut-on induire l'acceptation, de ce fait, que le mandataire a entre ses mains l'acte qui constate le pouvoir? L'affirmative nous paraît hors de doute, lorsque cet acte a été remis par le mandant lui-même, au mandataire qui l'a reçu sans faire d'observation: mais s'il a été envoyé par la poste ou autrement, le juge prononce eu égard aux circonstances : la restitution peut être le résultat de l'oubli, d'une négligence, ou du désir que pouvait avoir la personne, de s'éclairer sur certains faits, avant de prendre une détermination (2).

\\) Cas». 21 juillet 1819.

(2) Pothier, n. 33. Troplong, n. 149 et suiv. Dur., n. 224.

Bien moins encore doit-on induire l'acceptation, de cette seule cir" constance qu'une personne à qui l'on n'a pas adressé une procuration en forme, mais une simple lettre, s'est bornée à ne pas répondre (1). Exceptons le cas où cette personne ferait profession de gérer les affaires d'autrui : Ainsi, le fait par un avoué ou un huissier, à qui l'on a transmis des pièces, de les avoir gardées, est une présomption légale d'acceptation. Le doute ne peut môme s'élever, lorsque l'officier ministériel a fait en son étude élection de domicile pour le mandant (2). — Ainsi, le commissionnaire aux assurances à qui l'on a écrit, par ex., d'assurer un navire sur le point de mettre à la voile, est présumé vouloir accepter, lorsqu'il ne refuse pas immédiatement : l'acceptation existe alors de fait ; elle suffit pour que le contrat devienne parfait (3).

Les personnes auxquelles un mandat est transmis, sont tenues , en certains cas urgents , de prendre des mesures conservatoires pour le mandant, bien qu'elles n'entendent pas occuper définitivement pour lui. — Par ex., je remetsà un avoué, la veille de l'expiration du délai qui m'est accordé pour comparaître , copie d'une assignation que j'ai reçue , avec pouvoir d'occuper pour moi : cet avoué devra se constituer, sauf ensuite à exiger des garanties pour le payement des frais dont il fera l'avance : le ministère des avoues est forcé. — J'envoie des marchandises à un commissionnaire, pour une opération: bien qu'il soit dans l'intention de ne passe charger de cette affaire, il ne doit pas moins veiller sur les marchandises qu'il a reçues.

La preuve testimoniale est-elle admise, indépendamment de tout écrit préalable, pour établir l'acceptation du mandat? Distinguons : l'envoi de la procuration est établi, ou l'existence du mandat est problématique:

Au premier cas, l'acceptation tacite peut résulter d'une preuve orale, et donner lieu à l'action mandati soit directa* soit contraria : en effet, il ne s'agit point de prouver une convention; mais l'exécution d'une convention non contestée.

Au deuxième cas, on prétend arriver indirectement, par la prem e de l'exécution, à la preuve de la procuration : Or, ce dernier fait ne peut être établi par témoins au delà de 150 fr. sans commencement de preuve; donc on n'est point recevable à prouver l'exécution par ce moyen.

Nous avons constamment supposé, qu'il s'agit de prouver le contrat de mandat : le quasi-contrat de gestion d'affaires est soumis à d'autres règles : Les faits qui le constituent, sont indépendants des

(1) Pardessus, n. 558, t. 2.

(2) Pothier, n. 33. Troplong, n. 149 et suiv. Dur., n. 224. Dal, n. 186.

(3) Pothier, n. 151. Troplong, n. 109, 344. Pelamarre et Lepoitevin, t. 1er, n. 96 et suiv. t. 2. n. 27.

DU MANDAT. AIlT. 1 (.)(S*i. 573

prouves requises en matière de conventions : ils peuvent être établis par de simples témoignages, sans commencement (Je preuve par écrit, bien que l'importance du litige excède 150 fr.

Après avoir déterminé la position du mandant et celle du mandataire, l'un par rapport à L'autre, il nous reste à rechercher si les tiers qui ont traité avec le mandataire verbal sont assujettis , comme ce dernier, à produire un commencement de preuve par écrit, pour établir directement, par témoins que la personne avec laquelle ils ont traité était mandataire de celle qu'ils actionnent.

Écartons d'abord le cas où le mandataire aurait agi proprio nomme : les tiers , cela est de toute évidence, ne pourraient actionner le mandant, puisqu'ils auraient uniquement considéré la personne avec laquelle ils traitaient. — Mais si le mandataire a contracté procuratorio nomme, pourquoi refuser aux tiers la faculté d'établir par témoins, directement, que ce dernier était investi de pouvoirs suffisants? Tous les jours, un commis ou un clerc, traite pour son patron; un mari pour sa femme; une femme pour son mari: — Refuser aux tiers la ressource de la preuve testimoniale, sans commencement de preuve, lors même qu'il s'agit d'une valeur qui excède 150 fr., ce serait souvent entraver des actes commandés par l'urgence : les tiers pourraient prouver par témoins l'existence d'une société ; pourquoi leur refuser cette faculté en cas demandât, s'ils ont été de bonne foi (1) ?

Nous réservons, bien entendu, le recours de celui au nom duquel l'affaire a été conclue, contre celui qui s'est dit investi d'un mandat verbal.

Nul doute que l'acceptation du mandat verbal peut résulter de l'aveu ou du serment : ce sont là des moyens de preuve, communs à toutes les conventions.

Le mandat peut être donné sous une condition; pour produire ses effets à partir d'une époque déterminée, ou jusqu'à un certain temps. Lorsque le mandat n'est limité par aucun terme, ni soumis à aucune condition, la procuration vaut in perpetuum; c'est-à-dire, jusqu'au moment où elle sera révoquée.

On peut nommer pour une môme affaire un ou plusieurs mandataires, soit pour gérer conjointement; soit pour gérer l'un au défaut de l'autre.

— Nous avons dit, qu'une procuration sous seing privé suffit, en dehors des cas prévus par la loi • mais celle règle est-elle absolue? •*» Il est généralement admis eu jurisprudence, qu'un mandat authentique est nécessaire pour tous les actes soumis à la condition de l'authenticité, — Nous trouvons en faveur de cette doctrine

(1) Troploag, n. 145. Voycrccy. Dali., n. 160. Cet auteur n'admet pas que Ton puisse établir par témoins sans commencement de preuve, quand il s'agit d'une valeur qui excède 1/50 f,, l'existence du mandat verbal,

un argument puissant dans la loi du 21 juin 18&3, sur les actes notariés: L'art. 2 de celte loi, énumèrc les actes dans lesquels la présence réelle du notaire en second et des témoins est nécessaire, et déclare soumises à la môme formalité les procurations pour consentir ces divers actes. — On peut ajouter que dès le moment où la loi exige l'authenticité de l'acte, elle déclare par cela même, que le consentement des parties doit être constaté autheutiquement; que son but serait manqué, si la procuration pouvait résulter d'une acte privé (1) : ~- Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire est sou tenue par la doctrine : on dit, qu'en principe, le mandat peut être donné soit par acte public, soit par un acte sous seing privé; que le législateur a pris soin de s'expliquer, quand il a voulu déroger à cette règle; que les exceptions ne se suppléent pas, surtout quand il doit en résulter une nullité (2).

1986 — Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

= Le mandat prend sa source dans les rapports d'amitié: A Rome il était gratuit par essence; néanmoins, Ulpien nous apprend, que le mandant pouvait, sans enlever à ce contrat son caractère, donner au mandataire, mais seulement après coup, un témoignage de sa gratitude : Si remunerandi gratiâ honor intervenerit , erit mandait actio. — Papinien et les resents impériaux s'exprimaient dans le même sens (3). — Si un salaire avait été stipulé ab initio , le contrat n'était plus qu'un louage d'ouvrage : locatio operarum.

Dans le système du Code, la gratuité n'est pas de l'essence, mais delà nature du mandat : Le mandat, porte l'art. 1986, est gratuit s'il n'y a convention contraire. — Peu importe donc aujourd'hui, que f honoraire ait été promis ab initio, ou ex post facto. « Certaines aflaires, disait M. Bertaud de Greuille dans son discours devant le Corps législatif, n'exigent-elles pas des soins si prolongés et si assidus, et un développement de moyens tels, que le plus désintéressé ne puisse s'en charger sans rétribution? Et lorsque l'affection est encore la cause première et déterminante du bon office qu'il consent à rendre, voudrait-on humilier sa personne, dégrader ses services, en les rangeant dans la classe de ceux qu'on reçoit des mercenaires ou d'autres salariés? Non, sans doute! Le dévouement, le zèle de l'amitié, sont quelque chose d'inappréciable, et c'est le cœur, et non l'argent, qui peut acquitter la dette de la reconnaissance. »

Il n'existe, en effet, aucune raison pour proscrire une pareille convention : elle n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ; elle est même d'une exacte justice, toutes les fois que le mandataire n'a pas assez de fortune pour faire le sacrifice de son temps et de ses soins : la rétribution est moins alors un salaire, qu'une indemnité pour un service qui n'a pas de prix :

(1) Grenier, Hyp., t. 1er, n. 68. Dali., n. 151. Lyon 29 décembre 1827, Cass. 21 juillet 1830; 19 avril 1843. 9 février 1854. D.> p. 54, 1, 49. Cass. 12 nov. 1855. D., p. 56, 1. 453. Amiens, 9 avril 1856, D-, p. 57, 2, 20.

(2) Persil, sur l'art. 2127. Delv., t. 3, p. 163. Troplong, Hyp., t. 2, n. 511. Mandat, n. 104. Dur., t. 9. n. 357. Cass. 27 mai 1819, 5 juillet 1827. Caen 22 juin 1821.

(3) L. 6, 7, 10 et 56 ïïmandati. h. 1. C. mandali.

preuves requises en matière de convention: ils peuvent être établis par de simples témoignages, sans commencement de preuve par écrit, bien que l'importance du litige excède 150 fr.

Apres avoir déterminé la position du mandant et celle du mandataire l'un par rapport à l'autre, ii nous peste a rechercher si les tiers qui ont traité avec le mandataire verbal sont assujettis; connue ce dernier, a produire un commencement de preuve par écrit, pour établir directement, par témoins, que la personne avec laquelle ils ont traité était mandataire de celle qu'ils actionnent.

Ecartons d'abord le cas où le mandataire aurait agiproprio nomine : les tiers, cela est de toute évidence, ne pourraient actionner le mandant, puisqu'ils auraient uniquement considéré la personne avec laquelle ils traitaient. — Mais si le mandataire a contracté procuralorio nomine, pourquoi refuser aux tiers la faculté d'établir par témoins, directement, que ce dernier était investi de pouvoirs suffisants? Tous les jours, un commis ou un clerc traite pour son patron ; un mari, pour sa femme ; une femme, pour son mari : — Refuser aux tiers la ressource de la preuve testimoniale , sans commencement de preuve, lors même qu'il s'agit d'une valeur qui excède 150 fr., ce serait souvent entraver des actes commandés par l'urgence: les tiers pourraient prouver par témoins l'existence d'une société ; pourquoi leur refuser cette faculté en cas de mandat, s'ils ont été de bonne foi (I)?

Nous réservons, bien entendu, le recours de celui au nom duquel l'affaire a été conclue, contre celui qui s'est dit investi d'un mandat verbal.

Nul doute que l'acceptation du mandat verbal peut résulter de l'aveu ou du serment : ce sont là des moyens de preuve, communs à toutes les conventions.

Le mandat peut être donné sous une condition; pour produire ses effets àpartir d'une époque déterminée, oùjusquà un certain temps.

Lorsque le mandat n'est limité par aucun terme, ni soumis à aucune condition , la procuration vaut in perpetuum; c'est-à-dire, jusqu'au moment où elle sera révoquée.

On peut nommer pour une même affaire un ou plusieurs mandataires, soit pour gérer conjointement ; soit pour gérer l'un au défaut de l'autre.

— Nous avons dit, qu'une procuration sous seing privé suffit, en dehors des cas prévus par la loi : mais cette règle est-elle absolue? — Il est généralement admis en jurisprudence, qu'un mandat authentique est nécessaire pour tous les actes soumis à la condition de l'authenticité. — Nous trouvons en faveur de cette

(li Troplong, n. 145. Voyez cep. Dali., n. 160. Cet auteur n'admet pas que l'on puisse établir par témoins sans commencement de preuve, quand il s'agit d'une valeur qui excède 150 t., l'existence du mandat verbal.

doctrine un argument puissant dans la loi du 21 juin 1 8Zî3, sur los actes notariés: L'art. 2 de cette loi énumère les actes dans lesquels la présence réelle du notaire en second et des témoins est nécessaire, et déclare soumises à la même formalité les procurations pour consentir ces divers actes. — On peut ajouter, que dès le moment où la loi exige l'authenticité de l'acte, elle déclare, par cela même, que le consentement des parties doit être constaté aulhentiquement;que son but serait manqué si la procuration pouvait résulter d'un acte privé (1): — Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire est soutenue par la doctrine : on dit, qu'en principe, le mandat peut être donné soit par un acte public soit par un acte sous seing privé- que le légis* lateur a pris soin de s'expliquer, quand il a voulu déroger à cette règle ; que les exceptions ne se suppléent pas, surtout quand il doit en résulter une nullité (2).

1 386 — Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

= Le mandat prend sa source dans les rapports d'amitié. A Rome, il était gratuit par essence ; néanmoins, Ulpien nous apprend, que le mandant pouvait, sans enlever à ce contrat son caractère, donner au mandataire, mais seulement après coup, un témoignage de sa gratitude: si remunerandi gratiâ honor intervencrit, e.rit mandati actio. — Papinien et les rescrits impériaux s'exprimaient dans le même sens (3). — Lorsqu'un salaire avait été stipulé ab initio, le contrat n'était plus qu'un louage d'ouvrage : locatio operaruw.

Dans le système du Code, la gratuité n'est pas de Pessence, mais de la nature du mandat : Le mandat, porte l'art. 1986, est gratuit s'il ny a convention contraire. — Peu importe donc aujourd'hui, que l'honoraire ait été promis ab initio ou ex post facto: <r Certaines affaires, disait M. Bertaud de Greuille dans son discours devant le Corps législatif, n'exigent-elles pas des soins si prolongés et si assidus, et un développement de moyens tels, que le plus désintéressé ne puisse s'en charger sans rétribution? et lorsque l'affection est encore la cause première et déterminante du bon office qu'il consent à rendre, voudrait-on humilier sa personne, dégrader ses services. en les rangeant dans la classe de ceux qu'on reçoit des mercenaires ou d'autres salariés? Non, sans doute! Le dévouement, le zèle de l'amitié, sont quelque chose d'inappréciable, et c'est le cœur, et non l'argent, qui peut acquitter la dette de la reconnaissance. »

Il n'existe, en effet, aucune raison pour proscrire une pareille convention : elle n'a rien de contraire aux bonnes mœurs; elle est même d'une exacte justice, toutes les fois que le mandataire n'a pas assez de fortune pour faire le sacrifice de son temps et de ses soins : la rétribution est moins alors un salaire, qu'une indemnité pour un service qui n'a pas de prix :

(1) G'enier, Hyp., t. 1er, n. 68 Dali., n. 151. Lyon, 29 décembre 1827. Caes. 21 juillet 1830-, 19 avril 1843; 9 février 1854. D., p. 54, 1, 49. Cass. 12 nov. 1855. D., p. 55.1,453. Amiens, 9 avril 1856, D., p. 57, 2, 20.

(2) Persil, sur l'art. 2127. Delv., t. 3, p. 163. Troplong, Hyp., t. 2, n. 511; Mandat, n. 104. Dur., t. 9, n. 357. Cass. 27 mai 1819, 5 juillet 1827. Caen, 22 juin 1821-

(3)L. 6,7, io et 56 ff. mandati. L. 1. C. mandati.

DU mandat. — ART. 1087-1W8. 5*H

relatifs aux biens que j'ai dans tel département : ce mandat est lierai , quoiqu'il soit restreint à une affaire ou a certains biens ; car il comprend le pouvoir do faire indistinctement, sans limitation, toutes les négociations et tous les ados prévus et imprévus que mes intérêts pourront exiger.

Pour savoir si une procuration est générale ou spéciale, il ne faut donc point considérer la quantité plus ou moins considérable d'affaires qu'elle embrasse; mais l'étendue des pouvoirs conférés.

Cette distinction est importante; car en certains cas, la loi exige un mandat spécial.

1988 — Le mandat conçu en ternies généraux n'embrasse que les actes d'administration (1).

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

=3 Lorsque le mandat est spécial, en d'autres termes, lorsque les actes qu'il s'agit défaire sont spécifiés, cette détermination devient la mesure des pouvoirs conférés ; ce que le mandataire fait au delà, n'est point obligatoire pour le mandant: rien déplus simple et de plus facile que l'application de cette règle.

Il est bien entendu, que le pouvoir conféré pour une affaire spéciale, donne implicitement qualité pour tout ce qui dépend de cette affaire: ainsi, le mandataire qui a reçu le pouvoir de passer tous baux à loyer, à tel prix, clauses et conditions qu'il jugera convenable, peut, sans excéder son mandat, consentir un bail qui dépasse neuf années (2); — ainsi, le pouvoir de se concilier, renferme celui de transiger (3).

Quelle est l'étendue du mandat conçu en termes généraux? Sous notre ancienne jurisprudence, quelques anciens docteurs admettaient la distinction suivante : la procuration est omnium bonorum simpliciter, ou omnium bonorum cum libéra; en d'autres termes, elle porte simplement que le mandataire sera chargé de toutes les affaires du mandant, ou elle lui donne l'entière liberté de faire tout ce qu'il jugera convenable: — Au premier cas, le mandataire ne pouvait faire que des actes d'administration; au deuxième cas, il pouvait aliéner, sinon à titre gratuit, dumoinsà titre onéreux. — D'autres (et Vinnius notamment) rejetaient cette distinction : ils restreignaient le mandat général, aux actes d'administration, sans avoir égard aux expressions dont le mandant s'était servi. — Pothier (n° 144 et suiv.) admet ce dernier système : les auteurs

(1) Ne confondons le îr.andat conçu en termes généraux avec le mandat général; — ce dernier peut comprendre spécialement toutes les affaires du maniant) même à l'effet d'aliéner.

(2) Paris, 27 novembre 1831.

(3) Pigeau, t. 1er, p. 43. Douai, 13 mai 1836. Voyez cep. Berrlat S.iint-Piix, t. 1er p. 180. Carré, t, l'\ p. 106.

vi. 37

578 TITIŒ 13. — CHAPITRE 1.

du Codel'ont consacré: L'art. 1988 porte «que le mandat général et indéfini n'embrasse que les actes d'administration : » — ainsi, le mandataire peut passer des baux, pourvu que leur terme n'excède pasOanuées (1) ; faire les conventions nécessaires pour l'entretien ou l'exploitation des choses dont la gestion lui a été confiée; intenter les actions possessoires; interrompre une prescription; poursuivre le remboursement des créances ; emprunter des sommes modiques; aliéner les récoltes, ainsi que les autres choses mobilières qui, par leur nature, sont destinées à être vendues (v2) ; faire des saisies mobilières (3) sur les débiteurs; passer les marchés avec les ouvriers pour la réparation des biens du mandant; acheter les matériaux nécessaires; recevoir ce qui est dû. au mandent; donner bonnes et valables quittances (4); renouveler des inscriptions ; passer titre nouvel (5) : En un mot, le mandat général comprend tout ce qui a rapport à l'entretien et à l'amélioration des biens du mandant (Pothier, n° 149); — mais il ne confère pas le pouvoir d'accepter ou de répudier une succession (6); de provoquer un partage; d'intenter une action immobilière (7); d'emprunter, d'hypothéquer, ou de vendre les choses qui n'ont pas cette destination; de faire remise d'un droit hypothécaire (8); de pratiquer dessaisies réelles; de transiger, de compromettre, de renoncer à une prescription acquise ; d'interjeter appel; de se pourvoir en cassation; d'acquiescer à un jugement (9) : la loi ne suppose pas facilement au mandant, l'intention d'étendre jusque-là le témoignage de sa confiance (arg. des art. 464 et 465) : Elle exige, pour ces sortes d'actes, à raison de leur importance, un mandat spécial; ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens, nous le répétons, que le mandataire soit tenu de représenter une procuration séparée pour chaque acte qu'il s'agit de passer ; mais en ce sens, que le pouvoir dont il est porteur doit lui donner qualité pour faire tous les actes de la nature de celui dont il s'agit (îO).

Nonobstant les termes de notre article, il n'est pas douteux que le

(\) Arjf. des art. 595, 1429, 171S. Pothier, n. 148. Dclv., t. 3, p. 470. Merlin, Bép., v° Procuration. Dur., t. 1S, n. 229. ïrcplong, n. 279. Cass. 8 août 1821.

(21 Dur., t. 18, n. 229. Zach., p. 126. Bruxelles, 21 de'cembre 1809.

[S) Pothier, n. 151. Dur., n. 229 e; 230. Troplong, n° 291 et suiv. Bruxelles, 24 juillet

(4) Paris, 21 avril 1806. Bourges, 19 de'cembre 1S21 . Bordeaux, 22 Janvier 1827. Pau, 17 mars 1829. Bordeaux, 21 décembre 1832. Dev.. 1333,2, 205. Cas;-. 19 février 1834. Devr. 1S34, t. 34S. Dmiai, 13 mai 1836. Dev., 1S3G, 2, 450.

15; Bourges, 12 février 1S41. Daï!., n. 80.

\6) La cour d'A'.x a jugé, le 19 avril 1S39 {Dali., Cont. de ifar., n. 2157), que la renonciation à communauté est valablement faite en vertu d'une procuration générale ; mis cette décision ne peut fixer la jurisprudence.

(7) Du"., t. 1S. n. 229. Troplong, n. 291 et suiv.

(.8 - Pothier, n. 151. Troplong. n. 290. Dur., t. 18. n. 2ï9et230.

(9) Troplonc ç. 295 et 296. Rennes, 23 avril 1811. Bruxelles, 25 mars 1817.

(10 Pothier, n. 161. Merlin, v«. Procuration, $ 2. Troplong, n. 276. Cass. 28 février 1813

DU MANDAT. — AKT. 1080. 579

mandataire général peut vendre les objets sujets à Jépérjjseinept ou à dépréciation ; car ces actes sont conservatoires (1),

1989 — Le mandataire no peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

= Le mandat conçu en termes généraux, lift donne pouvoir que pour les actes d'administration; par la même raison, le mandat spécial ne peut être étendu à des actes autres que ceux peur lesquels il a été conféré : on doit nécessairement restreindre ses effets, dans les limites qui lui sont assignées par la loi ou par le mandant.

Le pouvoir de transiger, ne donne pas celui de compromettre ; aul vice versa : en effet, la transaction et le compromis diffèrent par des nuances qu'il importe de ne pas confondre : Dans le premier cas , le mandataire a la faculté de terminer lui-même le procès, aux conditions qu'il jugera convenables ;*dans le deuxième, il s'agit de soumettre le litige à un jugement d'arbitres: or, le mandant peut fort bien s'en rapporter au jugement du mandataire, sans vouloir lui conférer le droit de remettre à des tiers le soin de prononcer (2).

Le mandataire est réputé negotiorum gestor , pour les actes qu'il a faits à l'insu du mandant, au delà des termes de son mandat.

Quid, s'il est resté en deçà de son mandat ; c'est-à-dire, si l'exécution n'a été que partielle? En principe, le mandat est indivisible ; l'accomplissement partiel équivaut à un non-accomplissement : — Je loue une maison, quand j'ai ordre de l'acheter ; je la donne en échange, quand j'ai pour mission de la vendre : mon mandat ne comportait point le droit de faire ces actes; donc le mandant n'est pas lié.

Cette règle, admise par nos anciens auteurs, paraît bien rigoureuse au premier abord : Mais si l'on considère, qu'en certains cas, l'exécution partielle ne peut remplir le but que le mandant s'est proposé, notamment, en matière commerciale; que ce dernier peut même avoir éprouvé un préjudice grave, par suite de la négligence ou de limpéritie de son mandataire, on reconnaît qn'elle est fondée en équité.

Au surplus, en pareille matière, les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances : ils déclareraient, sans nul doute, les actes faits par le mandataire, obligatoires pour le mandant, si l'exécution partielle ne causait à ce dernier aucun préjudice (3).

Nous placerons sur la même ligne que l'exécution partielle, l'exé-

(1) Arp. des articles 095, 1718 et 1429. — Paris, 27 novembre 1813.

(2;Ca^s. 12 juin 1832. Paris, 28 juin 1851. D. p. 53,2,78. Cass. 21 juillet 1852. D., p. 52, 1, l'J4.

(3) Troplong, n. 303. Montpellier, 10 juillet 1829; G avril 1831. Dali., n. 125.

culion Insuffisante et le défaut d'exécution dans la forme ou dans les conditions déterminées parle mandat : le mandataire devra s'imputer^ de ne pas avoir suivi ponctuellement les ordres qu'il a reçus.

La règle que nous venons d'exposer, souffre nécessairement des exceptions : Il peut arriver que le mandataire ne soit pas en faute; par ex., qu'il ait été empêché d'exécuter son mandat par des événements de force majeure : les tribunaux, nous le répétons, apprécient les circonstances ; ils concilient autant que possible la rigueur du droit avec l'équité.

Observons en terminant, que le mandataire ne va pas au delà des termes de son mandat, lorsqu'il fait certains actes qui y sont virtuellement compris : on suppose alors, que le mandant a gardé le silence sur ces actes, parce qu'il n'a pas cru nécessaire d'en parler : — Parex., le pouvoir de vendre comprend celui de payer les frais; le pouvoir de recevoir une somme, comprendeelui de donner quittance; le pouvoir de faire rentrer le paiement, renferme celui d'exercer des voies de contrainte même par saisie immobilière (1).

Mais le pouvoir de vendre un immeuble , ne confère pas celui 'de l'hypothéquer ; car l'hypothèque et la vente sont des actes essentiellement distincts (2); Le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ne confère pas celui de consentir des hypothèques pour dettes antérieures à la procuration ; le pouvoir de toucher une somme, n'autorise pas à poursuivre le débiteur (3). 11 est même généralement admis que le pouvoir de vendre un immeuble, n'emporte pas celui de toucher le prix (4).

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier les termes du mandat : Le doute s'interprète contre le mandant.

1990 — Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari , que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.

= La loi ne parle pas des personnes capabîesde conférer un man-

|1) Troplong, n. 319. Paris, 21 avril 1806. Bordeaux, 22 janvier 1S27. Bourges, 19 décembre 1821. Paris, 25 mai 1S31. Cass. 15 pluviôse en xm. Bordeaux, 9 feVi'.er 1829. Paris, 17 mars 1827. Casa. 26 mars 1834.

(2j Toulli r, t. 7, n. 23. Dnr., n. 59, t. 12. Troplong, n. 320. Cass. 1S novembre 1824. Rouen, 9 novembre 1839. Dev., 1840, 2, 80. Dali., n. 115. .

13) Troplong, n. 323 et suiv. Turin, 2 avril 1S11. Cass., 19 septembre 1821; 19 janvier 1808; 8 mai 1811; 2 août 1825; 4 avril 1827; 5 juillet 1827.

(4) Pothier, Oblig., u. 477. Dur., t. 12, n. 51- Zich., § 412, n. 6. Cass. 18 novembre 1824. Rouen, 9 novembre 1839. Pal., 1840, 1, 49. Dev., 1840, 2, 80 Rennes, 24 août 1822.

((ni: Elle n'avait rien à dire sur ce point ; car il va de soi, que celui là seul qui a la capacité de traiter une affaire, peut en confier l'exécution à un autre : « Le pouvoir donné par lemanfdat, disaitle tribun Tarrible, est nécessairement circonscrit dans celui qu'aurait le commettant lui-même, s'il traitait ou agissait en personnel »

Ainsi, le mandant doit être capable de contracter ; — les femmes mariées, les mineurs émancipés ci les prodigues ne peuvent constituer de mandataires que dans la limite de leur capacité; — Enfin, poui donner le pouvoir de vendre, il faut avoir la capacité d'aliéner (1).

Mais la loi permet de donner à une personne mandat de faire des

actes qu'elle n'aurait pas la capacité de faire pour elle-même — Au

premier abord , il semble paradoxal que l'on puisse prendre pour

mandataires des personnes incapables; néanmoins, cette règle ne

arte point des principes généraux du droit :

En effet, il faut bien distinguer les rapports que le mandat constitue entre le mandataire et la personne avec laquelle il s'agit de traiter, de ceux qu'il établit entre le mandant et le mandataire.

Sous le premier point de vue, il esta remarquer que le mandataire ne traite pas de sesintérêts; que le mandant seul se trouve obligé, lorsque l'affaire est conforme au vœu qu'il a exprimé : peu importe dès lors au tiers, que l'intermédiaire n'ait pas la capacité de contracter ; il lui suffit que les intentions du commettant s'accordent avec les siennes et qu'elles soient ponctuellement exécutées : Le mandataire n'est qu'un nuclus minister. — Par ex. : j'écris à mon fils, âgé de 17, ans d'aller toucher chez un banquier une somme de 1,000 fr. qui lui sera comptée sur le vu Je ma lettre : Je serai censé avoir reçu cette somme par les mains de mon fils.

•Mais lorsqu'il s'agit des rapports du mandant avec le mandataire, les choses changent de face : l'exécution du mandat entraine à sa suite des obligations respectives : si le commettant a fixé son choix sur une personne qui était incapable de s'engager, il doit s'imputer sa propre imprudence : Aussi, après avoir établi que la femme et le mineur émancipé, peuvent être choisis pour mandataires, la loi déclare-t-elle, que le mandant n'a d'action contre le mineur émancipé, à raison des opérations du mandat, que d'après les règles générales exposées dans les art. 1124, 1125, 1126, 1305 et suiv. ; et contre les femmes mariées, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage.

Il resuite des observations qui précèdent, que le mandant se trouve lié, par l'exécution du mandat, tant envers le mandataire incapable, qu'envers les tiers avec lesquels ce dernier a contracté; tandis que l'incapable peut opposer la nullité du mandatqu'on lui a conféré, s'il est recherché, soit pour inexécution des obligations qu'il

(1) Cas?. 18 frimaire an vi.

a contractées , soit on reddition de compte ; sauf , bien entendu Y action de in rem verso, qui, dans tous les cas, appartient au mandant, et l'action en dommages-intérêts, à raison des délits ou des quasi -délits que le mandataire incapable, mais doli capax, aurait commis dans sa gestion (408 C. péri.).

Notre article ne parle que des mineurs émancipés : Mais ne concluons point, par arguments contrario, qu'un mineur non émancipé ou un interdit ne puisse être valablement choisi pour mandataire: Le législateur ne s'est pas proposé d'énumérer les personnes capables ; son but unique, a été de déterminer les effets de l'acceptation du mandat conféré à une personne qui administre ses biens, sans avoir la capacité d'en disposer (1).

Observons, que la femme mariée n'est pas astreinte à se munir de l'autorisation de son mari pour accepter un mandat : A quoi bon en effet celte autorisation, puisque le mandat ne peut léser en rien (1425) ni ses intérêts, fiî ceux de son mari : — Du reste, le mari peut, en vertu de son autorité, s'opposera ce que la femme exécute le mandat : S'il garde le silence, il est censé donner son consentement (2).

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