DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire est tenu de trois obligations principales; il doit :
1" Accomplir le mandat (1991) ;
2° Apporter les soins d'un bon père de famille à la gestion de l'affaire ou des affaires dont il s'est chargé (1992 et 1er et 1 137): Par conséquent, il répond de son dol ou de sa faute.
Mais la responsab lilé relative aux fautes, doit être appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire (1992).
Le mandataire est en général autorisé à charger un tiers de l'exécution du mandat. — Sa responsabilité s'étend en certains cas, à celui qu'il s'est substitué (1994).
Plusieurs mandataires peuvent être constitués pour la même opération; mais ils ne sont point pour cela solidairement responsables ; sauf toute stipulation contraire (1995).
3° Rendre compte de sa gestion (1993).
Si le mandataire se trouve reliquataire, il ne doit l'intérêt de ce reliquat que du jour où il a été mis en demeure. — Mais s'il a em-
fîl Dur., n. 212. Troplong, n° 332. Zach., t. 3, p. 124. Rennes, 27 août 1819. Dali., n. 63. Voy. cep. Merlin, Rdp., v« Mandat, et Delv., t. 3, p. 239, n. 5. (2) ExPosé des motifs par M. Eerlier,
ni M AIDAT. — A UT. 1Î)!M. SS.'Ï
ployé des sommes à son usage, l'intérôl est dû à partir de cet 'in ploi (i996J.
Los dépenses de conservation qu'il a faites, sont garanties pal" un prçyilége(2402).
Il compense même le montant de ses débours, avec les sommes qu'il doit au mandant (1201). — Quand il est seulement détenteur de corps certains, en sa qualité de mandataire, la compensation ne peut s'opérer (I2(.),'>): Le droit do rotent ion os: la seule garantie qui lui soit accordée, si le mandant se trouve soumis envers lui a do obligations à raison de 088 choses.
On lui reconnaît généralement ce dernier droit quand il s'agit d'un meuble (2102); mais des doutes s'élèvent à l'égard des immeubles (Voy. P. 590 quest.).
1991 — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-inlérêls qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
= Le mandataire est libre d'accepter ou de refuser le mandat; mais en acceptant, il s'obligea terminer entièrement l'affaire qu'on lui a confiée : S'il manque à ses engagements, même par négligence, il encourt des dommages-intérêts: contractas ab initio sunt voluntaiis. posieà necessitatis (I).
Toutefois, ce principe doit être sainement interprété : si le mandataire s'aperçoit que le mandat est au-dessus de ses forces, nul doute qu'il peut s'en faire décharger, pourvu que les choses soient encore entières; c'est-à-dire, pourvu qne le mandant, averti en temps utile, ait pu confier ses intérêts à une autre personne : le mandataire rend un service; il serait contraire à l'équité, de l'obliger à supporter le poids du mandat, s'il peut s'en affranchir sans causer de dommage au mandant.
Nous irons plus loin : la renonciation au mandat produirait ses effets (quand même elle serait intempestive) si le mandataire se trouvait, par quelque cause grave, telle qu'une maladie, dans l'impossibilité de prévenir le mandant, ou si des affaires personnelles très-sérieuses, qu'il ne pourrait négliger sans éprouver un préjudice grave, lui étaient survenues (Troplong, n. 340 et suiv.) : Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances.
Quelle est l'étendue des obligations du mandataire ? Distinguons: le mandat est impératif o\\ il est facultatif :
Au 1er cas, le mandataire doit accomplir tout ce qui lui est prescrit, sans rien faire au delà ; il n'a pointa se préoccuper des conséquences. — J'ai donné mandat de toucher une certaine somme ,
(1) Pothier, n. 38. Cass. 22 août 1835. Dall.,r. 210.
plus les intérêts de cette somme: mon mandataire a recule capital sans les intérêts et s'est dessaisi du titre sous signature privée qui constatait mon droit, ou a déchargé purement et simplement mon débiteur : je pourrai le poursuivre en réparation de ce dommage. — Nous exceptons, bien entendu, le cas où il y aurait quelque faute à m'imputer, telle que l'obscurité ou l'ambiguïté des termes du mandat (1). — Vous me chargez d'emprunter ou de prêter 1,000 fr ; je dépasse ce chiffre : l'excédent pourra être laissé à mon compte.
Au 2e cas, le mandataire doit agir en homme prudent et intelligent : le mandant doit se soumettre à ce qui a été fait pour son plus grand intérêt. — Le mandataire est affranchi de toute responsabilité, si on ne peut lui reprocher ni négligence ni imprudence : - vous m'avez chargé d'acheter 100 pièces de vin à 50 fr. pour un approvisionnement que vous êtes tenu de faire sous peine de dommages-intérêts considérables ; je n'ai pu me procurer ce vin que moyennant 60 fr.: vous serez tenu de payer la différence; car le chiffre de 50 fr. n'était point limitatif. — En pareille matière, la décision à rendre varie nécessairement suivant les faits et circonstances.
Il est bien entendu, qu'en toute hypothèse, le mandataire doit à l'exécution du mandat, les soins d'un bon père de famille; c'est-àdire, ceux d'un homme prudent et intelligent.
Bien plus : si les circonstances démontrent, que l'exécution littérale du mandat ne peut avoir lieu, sans qu'il doive en résulter un dommage pour le mandant, le mandataire se constitue en faute quand il ne s'abstient pas (2).
L'inexécution d'un mandat accepté, donne lieu contre le mandataire à des dommages-intérêts : mais ne perdons pas de vue, que les dommages-intérêts, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 1149, sont la compensation de la perte éprouvée et du gain qu'on a manqué de faire : Il ne suffit donc point, pour être en droit d'en exiger, que le dommage soit éventuel ou même imminent : la loi exige un préjudice constaté : elle ne dit pas que le mandataire est soumis à des dommages-intérêts en cas d'inexécution du mandat; mais qu'il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution: par conséquent, le mandant n'a pas d'action endommagesintérêts contre le mandataire, si l'inexécution ne lui a Gausé aucun préjudice. Mandati actio competit quum cœpit interesse ejus qui mandavit; ceterùm, si nihil inierest, cessât mandati actio, et eatenùs competit quatenùs interest.
Je vous ai chargé de renouveler une inscription hypothécaire sur le point de tomber en péremption : lors même que vous n'auriez pas opéré ce renouvellement, je ne pourrais agir contre vous, si des
(1) Cass. 15 pluviôse an xm. Bruxelles, 1er juin 1820.
(2) Pothier, n» 45. Paris, 9 mars 1811. Cass. 21 mai 1822. Bordeaux, 13 décembre 1831 . Paris, 10 novembre 1842 ; 23 mars 1848. Dali., n. 194.
DU u\\im\ - mit. 1092. 585
créanciers antérieurs avaient absorbé la valeur totale de l'immeuble ; puisqu'on réalité, je n'éprouverais aucun dommage (Dur., i. 18,
Dos événements de force majeure peuvent entraver ou empêcher l'exécution du mandai; le manda taire doit alors s'empresser de prévenir le mandant, afin de se prémunir contre tente imputation de négligence (î).
La preuve de la forée majeure incombe, cemme dé raison, au mandataire (2).
Le mandant doit faire tout ce qui dépend de lui pour faciliter ^accomplissement du mandat; autrement, il affranchirait le mandataire deses obligations: tnandans alttri aliquid ficri , ex nalurâ mandaté, intelligUùr obligatus ad pecuniam providendam necessariam pro impedimento mandait (3) .
La mort du mandant est une des causes d'extinction du mandat(20O3) : néanmoins, un principe d'équité a fait admettre que, nonobstant cet événement, le mandataire serait tenu d'achever la chose commencée ; — comme ce n'est pointlà une obligation qui naisse directement du mandat, la loi borne ce devoir au cas de péril en la demeure (yoy. art. 1373). — En cas de contestation, le juge prononce eu égard aux circonstance sdu fait (Dur., n° 239 ; Déniante,
Remarquons surtout, que le mandataire n'est tenu d'achever l'affaire commencée que dans le cas seulement de mort du mandant : Rien de pareil ne lui est imposé quand il a été révoqué
1992 — Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire.
= Le mandataire est soumis à une responsabilité plus rigoureuse que le dépositaire : en effet, ce dernier ne doit que de la fidélité ; le service qu'il rend n'exige pas autre chose : tandis que le mandataire est tenu, non-seulement de son dol et de sa faute lourde ; mais encore des suites de sa négligence; de la faute, en un mot, qui consiste dans l'omission des soins ordinaires d'un bon père de famille (i); de celle que les anciens auteurs qualifiaient de légère : La responsabilité dont il est tenu ne s'étend pas jusqu'à la faute très-légère (ïroplong, no 391).
(1) Troplong, n. 359. Cass. 9 juillet 1807. Rennes, 31 mars 1815. Bruxelles, 11 mai 1818. 12) Tioplong, n. 372. Aix, G août 1823.
(3) L. 12, S 2; L. 45, mandati. Troplon.tr, H79. Bordeaux, 10 février 1846. D., p. 4G, 4, 70. (4 Le jugement qui déclare le mandataire responsable doit, îi peine de nullité, constater la faute ou la négligence qu'on lui impute. Cass. 22 mai 1822.
Son peu d'habileté ne serait pas une excuse suffisante; car en se chargeant du mandat, en se faisant fort d'une aptitude qu'il n'avait pas, il a induit en erreur le mandant, qui aurait pu gérer l'affaire par lui-même ou la confier à un autre mandataire : il devait consulter ses forces, avant d'accepter : cet excès de présomption est une faute dont il doit supporter les conséquences (Pothier, n° 48).
Néanmoins, tout en déclarant, dans son 1er alinéa, que le juge doit user d'une égale sévérité contre le mandataire salarié et contre le mandataire gratuit, lorsqu'on leur impute des actes frauduleux (1), la loi prend soin d'ajouter, dans le 2e alinéa, que la responsabilité relative aux fautes, fussent-elles graves, doit être appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire : ainsi, le salaire resserre les liens du mandataire : Sur ce point, les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances (2). Notons seulement, qu'une fois la faute constatée, ils ne peuvent, sous prétexte de la gratuité du mandat, décharger le mandataire de tous dommages-intérêts.
Le mot faute, comprend ici tous les faits de nature à engager la responsabilité du mandataire ; tels que, la négligence, les retards, les actes d'indiscrétion, etc.; la responsabilité, on le conçoit, est plus ou moins étendue, suivant la nature de l'affaire qui fait l'objet du mandat.
Le mandataire n'est responsable, sauf conventions contraires, ni des cas fortuits, ni des accidents de force majeure, à moins qu'il ne soit en faute (ïroplong, n° 413).
Si un événement de force majeure, tel qu'une maladie grave ou autre circonstance, le réduilà l'inaction, il doit, ainsi que nous l'avons déjà dit (p. 583), s'empresser d'avertir le mandant, afin qu'il puisse veillera ses intérêts.
Le mandataire ne peut compenser avec le dommage qu'il a causé par sa faute, les profits qu'il a procurés dans une autre affaire ; car pour qu'il y ait compensation, il faut nécessairement que la même personne soit à la fois créancièreet débitrice (1289): or, telle n'est point la position du mandataire, puisqu'il s'est engagé à procurer des bénéfices et à ne point commettre de fautes (arg. de l'article 1850).
Nous supposons que les deux opérations sont entièrement distinctes: si elles étaient connexes; si elles s'enchaînaient l'une à l'antre et constituaient une même opération, il y aurait heu de compenser le bénéfice et la perte. — Par ex. : je suis chargé d'acheter 20 futailles à 7 fr. et de les faire remplir moyennant 30 fr. Je paye les
(1) Dur., t. 18, n. 240. Troplonp, n. 393. Deîv., p. 470, n. 1. Paris, 29 mars 1811. Aix, 23 avril 1813. Paris, 26 novembre 1816.
(2) Troplong, n. 393. Renves, 26 août 1S17. Cass. 2 janvier 1332, Dev., 1332, \, 319; 29 avril 1819; 26 juillet 1839. Dali., n. 224 et 295.
Dli M\M)AT. A HT. 1993. 587
futailles 7 ff. 50, mais je parviens à les faire remplir moyennant 29 fï. 80 : la compensation s'opérera (I): Puisque le mandataire
s'est montré vigilant dans un cas, on doit présumer qu'il n'a pas dépendu de lui d'Agir plus activement dans l'autre.
Oue doit-on décider, lorsque les intérêts du mandant et ceux du mandataire sont en opposition : par ex. en cas de naufrage, d'incendie ou autres cas de forcé majeure qui n'auraient pas permis au mandataire de sauver à la fois sa propre chose et celle que le mandant lui aurait confiée, le mandataire serait-il responsable, s'il avait laissé périr cette dernière Chose? L'article 1SSV2 prévoit ce cas, et il résout la question contre le commodataire : rien de plus équitable ; car le commodataire a manqué aux devoirs que lui imposait la reconnaissance : mais la position du mandataire est toute différente: loin de recevoir un service, c'est lui qui en a rendu un : on ne peut donc le traiter avec la même sévérité que l'emprunteur.
Que doit-on décider lorsque le mandat est salarié? Suivant Troplong (n* -409), le mandataire doit alors au mandant le sacrifice de sa propre chose ; sa position est la même que celle de l'emprunteur; en recevant un salaire, il se rend Y aller ego du mandant et s'impose l'obligation de faire tout ce que ce dernier aurait fait s'il eût été présent.
Cette opinion nous parait trop absolue: sans aucun doute, la considération que le mandataire reçoit une indemnité, rendra le juge plus rigoureux dans l'appréciation des faits; mais en définitive, il s'agit toujours d'un mandat, d'un acte de pure bienfaisance : pourquoi donc appliquer les règles établies pour les contrats qui n'ont point ce caractère ?
La faute du mandataire s'estime eu égard aux circonstances et suivant l'usage des lieux.
Le mandataire stipulerait valablement qu'il ne sera pas tenu des fautes qu'il commettra dans sa gestion. — Mais il ne peut s'affranchir de l'obligation d'exécuter le contrat avec bonne foi (Pothier, n° 50).
1993 — Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
= Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, que son mandat ait été gratuit ou salarié : cette obligation est commune à tous ceux qui ont géré les affaires d'autrui.
Le compte doit être rendu au mandant, encore bien qu'il ait
(1) Pothier, n. 52. Delv., p. 132, n. 7. Dur., n. 244. Zach., t. 3, p. 127 et 128. Troplong, n. 403 et 433.
perdu la qualité en vertu de laquelle il a contracté ; car le mandataire n'est obligé qu'envers lui. — Par ex.: si les affaires concernent un mineur, c'est au tuteur à recevoir le compte, lors même qu'il a été remplacé; lors même que le mineur est devenu majeur; car il ne devra pas moins justifier de sa bonne administration.
Toutefois, on accorde généralement à celui dont les affaires ont été gérées, le droit d'agir directement contre le mandataire (1994) ; sauf à ce dernier, à mettre son mandant en cause (1).
Dans ce compte, le mandataire doit faire raison (c'est-à-dire, se charger en recette ) de tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement, en vertu de sa procuration; même de ce qui n'était pas dû au mandant (2) : Rien de ce qu'il a fait, par suite du pouvoir qui lui était conféré, ne doit tourner à son profit: c'est envers le mandant qu'on a voulu se libérer; c'est lui qu'on a voulu payer ; c'est donc à lui qu'il faut remettre, en définitive, tout ce qui a été reçu en son nom [Voy. l'art. 1934) (3). — Bien plus, on admet que si un mandataire chargé de prêter de l'argent gratuitement, a stipulé néanmoins des intérêts, il devra tenir compte de ces intérêts au mandant (Dali., n° 250). — Le mandataire ne peut refuser de restituer la chose, qui lui a été confiée à litre de mandat sous prétexte que cette chose appartient à un tiers: on le considère comme un intermédiaire ; son rôle est passif : tous les jours la chose d'autrui fait l'objet d'une spéculation commerciale. D'ailleurs, si des réclamations s'élèvent, c'est contre ie mandant qu'elles seront dirigées.
Le compte doit en outre comprendre, non-seulement ce que le mandataire a recueilli ; mais encore ce qu'il a manqué de recueillir par sa faute : m>n-seulemcnt ce qu'il a fait par lui-même; mais encore les bénéfices que lui ont procuré les actes des substitués (voy. l'art. 1994) (Pothier, Mandat, n°51) (4).
On fait déduction de la dépense sur la recette, et le mandataire devient débiteur du reliquat. — L'intérêt de ce reliquat, court à partir de la mise en demeure de payer.
Ici, s'élève une difficulté : lorsqu'il s'agit de sommes, les recettes se compensent avec les dépenses : point de doute à cet égard, lorsque les sommes dont le mandataire se trouve détenteur, et les débours qu'il a faits, sont le résultat de l'exécution du mandat (5).
Mais que doit-on décider, lorsque le mandataire a été chargé par le même individu, dedeux opérations distinctes dans leur origine et dans leur résultat, par deux commissions séparées et dans des intérêts différents ? La compensation des sommes dues par le mandant,
(1) De>., p. 241, n. 8. Rouen, 27 avril 1814.
(2) Toutefois, si le mandataire découvre que la chose a été' volée, il doit se conformer à la règle'de l'article 1938- Troplr.ng, n. 426.
(3) Paris, 25 septembre 1812. Lyon, 23 août 1831. Dali., n. 251.
(4) Troplong. n. 431. Delv., t. 3, p. 472. Paris, 18 avril 1836. Dali., n. 255.
(5) Cass. 22 mai 1810. Bruxelles, 13 novembre 1817. Paris, 18 avril 1836. Dali., n. 259.