‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 75 sur 94 · M\M>\T. - ART · texte numérisé non relu

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pour l'une des opérations, ne peut avoir lieu avec, celles qu'il peut exiger à l'égard de l'autre (1).

Quels sont les droits du mandataire quand il s'agit d'un corps certain que le mandataire a été chargé d'acheter, s'il a payé tout ou partie du prix avec ses propres deniers ? (voj m/raquest.)

Le mandataire ne peut cire dispensé, même par le contrat, de l'obligation de rendre compte : une. telle clause serait réputée non écrite, comme contraire à l'essence du mandat (2); car elle aurait pour résultat de convertir le mandat en une libéralité : ces mots de l'article 1993: tout mandataire, sont absolus, — jugé, que la femme elle-mêibe, mandataire de soft mari, n'est pas exceptée (3).

Cependant, on peut valablement convenir, quele mandant se contentera des déclarations du mandataire sur le résultat de la gestion.

La reddition du compte n'est soumise à aucune règle spéciale.

Le compte doit être appuyé de pièces justificatives, telles que lettres , factures , récépissés, livres de commerce régulièrement tenus, etc. — Les tribunaux ont égard aux circonstances pour T appréciation des moyens justificatifs, notamment aux rapports de parenté et d'affection plus ou moins étroits, qui existent entre le mandant et le mandataire (A). — En certains cas, le mandai reçoit même son exécution sans laisser aucune trace (5); c'est ce qui arrive, lorsqu'un chef de maison donne des commissions à ses em-* ployés ou a ses domestiques.

L'action en reddition de compte ne se prescrit que par 30 ans (226-2) (6). — Le délai court du jour où les services du mandataire ont cessé (2219, 2229, 2236, 2262).

Si le mandataire s'est chargé de plusieurs affaires distinctes pour le même mandant, la prescription court, pour chaque affaire particulière, du jour où elle a pris fin (7).

— Nous avons admis/pie le mandataire chargé de prêter de l'argenl sans intérêts à un Mers désigné doit compte au mandant des intérêts qu'il a reçus contrairement à son mandat : — Que devrait-on décider, s'il avait prêté cet argent à une; autre personne à ses risques et périls ? «■»- Suivant la loi romaine, le mandataire ne devait pas compte des intérêts (L. 10. § 8, ff. mandait; L. 13, § 1er, 1T. commod.); — mais Troplorîg ( n. 4 17 ) combat cette décision: il fait remarquer avec raison, que le mandataire a violé son mandat ; que par le fait, il s'est mis nécessairement en

(li Caw. 31 janvier 1828. Dali., n. 230.

12 Bruxelles, lô juillet 1817. Jngtfi i! est vrai, par ar.êt de Cassation du 24 août 1831, (Dev., 1831, 1, 306), que la dispense de rendre compte peut être déclarée licite et valable: mais dans l'espèce, il n'agissait d'un mandat intervenu entre un pexeetson fils. La Cour a considéré la clause comme constitutive d'une libéralité. — Troplong, n. 415, admet, sans distinction, (me le mandataire peut être dispensé de rendre compte.

:t) Cass. 1S décembre 1834.

(4, P.nis, 17 février 1821. Aix, 1-3 janvier 182S. D.ill., Cont. de Mar., n. 160C Paris, 3 mai. 184r>. Dali., 1815, 4, 489.

(5) Rolland, v« Mandat, n. 177. Paris, 22 juin 1827. Cass. 12 janvier 1830.

'<; Kîd-deaux, 5 février 1S27. Cass. 29 juillet 1823.

l7) Bruxelles, 28 juillet 1827

demeure ; que des lors il ne peut se faire un moyen de sa faute pour se créer un avantage.

Si le mandataire perd par force majeure les espèces dont il est détenteur par suite du mandat, la perte sera-l-ellc pour son compte ou pour celui du mandant? »■*»» Distinguons : lorsqu'il s'agit d'un corps certain, même de deniers qui doivent être rendus in individuo (ee que l'on présume quand ils sont remis dans un sac cacheté; la perte est pour le mandant), suivant la règle : rcs petit domino; — mais dans le cas contraire, par ex. lorsqu'il s'agit d'espèces in génère (pecuniâ nwneratâ) la perte est pour le mandataire, puisqu'on doit le considérer comme dépositaire ir„ régulier (1).

Le mandataire qui a reçu mandat de faire des actes illicites, doit-il compte

au mandant des bénéfices que ces opérations lui ont procuré? On décide

unanimement, que le mandant ne doit pasélre écoulé ; car il se ferait ainsi un litre de sa propre turpitude (2).

Que doit-on décider, si le mandataire s'est servi de la chose, sans ordre, pour en retirer des profits injustes ou illicites, par exemple , pour faire la conlrebande ou l'usure? —Suivant Troplong (n. 422 et suiv.), le mandant peut lui demander compte de ces profits : « Sur quoi donc, dil-il, se fonderait la rétention prétendue par le mandataire?... L'intérêt public et la morale veulent que l'auteur d'une mauvaise action n'en relire pas des profils qui l'encouragent à mal faire: dans le doute, il vaut mieux préférer 'l'Interprétation la plus défavorable à celui qui a offensé l'honnêteté publique et la mieux appropriée à sa punition ? » »~% Cette opinion s'appuie sur l'autorité de nos anciens jurisconsultes; mais elle doit fléchir devant celte considération toule-puissante, qu'en recueillant de tels bénéfices le mandant se rendrait complice du mandataire (3).

Nous avons admis, que le mandataire doit tenir compte au mandant de tous les profits qu'il a faits en exécution de son mandat; tout en lui reconnaissant le droit, s'il a reçu des somm es d'argent, de retenir sur ces sommes le montant de ses débours : — Mais supposons,qu'ayant été chargé de faire une acquisition, il ait fait celte acquisition en son nom personnel : sera-l-il réputé avoir acquis pour le mandant? -~ Pothier (n. 59), se prononce pour l'affirmative, quand il s'agit d'un corps certain: • par ex., dit-il , si j'ai chargé quelqu'un de m'acheter une certaine chose, le mandataire qui s'est chargé démon mandat et qui a acheté et s'est fait livrcrcelle chose doit me la restituer, quand même il en aurait fait l'achat en son nom. » — Cette opinion est admise par Dalloz, n. 211 et 390: mais elle est contraire à la règle établie par l'article 1984 : en effet, le mandataire qui traite en son nom personnel, s'oblige seul et n'engage pas son mandant vis-à-vis des tiers, non plus que ceux-ci envers le mandant; ce n'est point au mandant, mais au mandataire que le tiers vendeur a enlendu vendre et conférer la propriété. — De ce principe, Duranlon, n. 264, t. 18, tire les conséquences suivantes : elles sont parfaitement fondées en droit :

Le mandataire a le privilège attaché à la qualité de vendeur, s'il a livré la chose au mandant; savoir: en vertu du n. k de l'article 2102, si c-'est un meuble; en vertu de l'article 2103, si c'est un immeuble; s'il n'a pa.-; encore livré la chose au mandant, il peut la retenir tant que ses avances ne lui sont pas remboursées, que ce soit un meuble ou un immeuble (k).

Supposons maintenant que le mandataire ait acheté la chose au nom du mandant,mais qu'il ait payé cette chose de ses deniers : quelle sera sa position pour le remboursement de ses avances? — Il a été jugé par la cour de Bordeaux, que

(1) Troplong,- n. 438.

(2) Troplong, n. 420.

(3) Dali., n. 250 et 269. Metz, 6 février 1824.

(4) Cass. 20 novembre 1839. Dali., n. 249.

le mandataire n'avait poiui le droit de rétention pour le remboursement de e avancet, que lea objeta fussent meubles ou immeubles, et «in'il ne pouvait comme

iniii ;niiiv créancier qu'agir par les voici de droit pour se faire payer: — Dans ce système, on dit que le titre du mandat ne renferme aucun article qui établisse le privilège exorbitant du droit commun, delà rétention des biens du débiteur au profit du créancier (1). -~ Dur., n. 28g. distinguo : en ce qui concerne les menhirs , le mandataire aie droit de rétention (2); mais il ne jouit pas de ce droit quand il s'agit d'immeubles. ***• PuUtler(n. 58 et 50) accorde au mandataire le droit de rétention pour le remboursement de ses avances, vrlnii //norimn piftHH'is jure , lorsqu'il s'agit de corps certains, sans distinguer si la chose e^t [Mobilière ou immobilière. — Nous admettons celte dernière opinion, bien nue ie droit de rétention ne soit pas écrit dans la loi : D'article 2102, n. 3, présente nu arguaient péremptoire en matière de meubles ; quant aux immeubles nous ne comprenons pas (pie le mandataire puisse être condamné à s'en dessaisir, si le mandant n'offre pas de remplir sos propres engagements cl qu'on puisse lui enlever son gage, pour le réduire au rôle desimpie créancier: Une telle décision serait inique, si elle n'était injuste. — Du reste nous reconnaissons avec Duranton, que dans notre hypothèse le mandataire ira point de privilège: il faudrait pour cela qu'il eut été obligé connue camion au payement du prix (1251, n. 3), ou que le vendeur l'eût subrogé à ses droits (1250 1°) (3).

1994 — Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion: 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne , et que relie dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

= En principe, le mandataire doit agit* par lui-même, puisqu'il a été choisi en considération de son zèle, de son industrie, de son crédit et de sa fidélité: par suite, notre article le déclare responsable dans les deux cas suivants, de la personne qu'il s'est substituée :

1° Quand il n'a pas reçu le pouvoir général de se substituer quelqu'un : en remettant ses pouvoirs à une tierce personne, il agit à ses risques et périls (4) ; car il excède les bornes' de son mandat, et trompe même jusqu'à un certain point la confiance du mandant: En réalité le substitué est son mandataire .

La responsabilité devient plus étroite, si son mandat lui interdit de se faire remplacer : on considère alors la substitution comme nulle à l'égard du mandant et des tiers qui auraient traité avec le substitué (arg. de l'art. 1119).

11 va sans dire, que le mandataire est responsable envers le man-

11; Bordeaux, 14 janvier 1830. Bruxelles, 27 octobre 1819. Dali., n. 261, sur l'art. 1993. (2; Bruxelles, 13 juin 1810.

(3) Cette opinion est admhe par Troplong, n. 069.

(4) Troplong, n. 450. Cass. 21 août 1837. Dali., n. 282.

dant, des fautes préjudiciables commises par le substitué dans sa gestion (1).

2" Lorsqu'il a reçu le pouvoir dont il s'agit, d'une manière générale, sans désignation de personne: once cas, bien que le mandant soit présumé vouloir s'en rapporter au mandataire , l'autorisation qu'il lui donne, renferme l'ordre tacite de ne se faire remplacer que par un homme digne de confiance : toutefois, la responsabilité du mandataire n'est engagée, qu'autant qu'il a fixé son choix sur une personne notoirement incapable ou insolvable.

La responsabilité du mandataire s'apprécie plus rigoureusement, lorsque le mandat est salarié 1992) : En ce cas, dit Troplong, (n° 455), il ne suffit pas que le substittué ne soit pas notoirement incapable ou insolvable; il faut, pour dégager le mandataire vis-àvis du mandant qu'elle soit notoirement capable, solvable et honnête (Troplong, n. 455).

Lorsque le substitué réunit toutes les conditions qui constituent un bon choix, le mandataire cesse d'être responsable, bien que le mandat soit salarié : Si l'affaire n'est pas bien conduite, on considère alors ce fait comme un cas de force majeure ; le mandant doit en subir les conséquences.

L'autorisation de substituer peut être expresse ou tacite :

L'autorisation expresse peut être donnée soit dans l'acte même de procuration, soit par un acte postérieur. — L'autorisation tacite a lieu, lorsque le mandat a pour objet certains actes que le mandataire est dans l'impuissance d'accomplir lui-même, ou qui nécessitent l'adjonction d'un ou plusieurs auxiliaires (2).

Bien que la substitution ait eu lieu avec l'autorisation du mandant, le mandataire n'est pas toujours dispensé de donner ses soins à l'exécution du mandat : Tout dépend de la nature de l'affaire et des circonstances (Troplong, n. 462 et suiv.).

Qu'ici si le pouvoir désigne la personne? le substitué devient l'homme du mandant; la responsabilité du mandataire cesse, à moins qu'il ne soit survenu , depuis le mandat, des causes d'empêchement dont il ait été instruit et qu'il ait dissimulé au mandant : cette dissimulation est alors un dol (Troplong, n° 451; Dur., n° 252).

La dernière disposition de notre article, confère au mandant la faculté d'agir contre le substitué directement ; c'est à dire, en son nom etsans avoir besoin d'invoquer Tart. 1166: les rapports du mandant avec le substitué sont les mêmes que ceux du mandant avec le mandataire (3). — Quand la procuration a été confiée avec désignation d'une personne , cette disposition se justifie aisément ; car le substitué devient alors le procureur direct du mandant

(l)Dur., n. 252. Troplong, n. 449.

(2) Troplong, n. 461. Nancy, 31 août 1832. Dali., n. 288.

[Z) Paris, 10 novembre 1812. Casa. 8 juillet 1814,

nu MANDAT. ART. 1994. 593

— Mais il y a plus de difficultés , Lorsque le substitué n'a pas été désigné: en effet, comme la personne que \r mandataire choisit mv tient pas ses pouvoirs du mandant, mais «lu mandataire, il semble, au premier abord, qu'on ne doive accorder d'action ail mandant que contre le mandataire seul, sauf le recours de ce dernier contre le substitué : mais les mômes raisons qui ont fait accorder à certains créanciers le droit d'agir directement contre le débiteur de leur débiteur (1753, 1794, 1798, G. o. ; 820, Pr.), ont fait admettre que le mandant pourrait agir directement contre le substitué (Troplong, n. 487).

Il suit de là, que le produit de l'action ne profitera pas au mandataire, mais au mandant comme provenant de sa chose (1).

Nous supposons que le substitué n'a pas exécuté ponctuellement son mandat et qu'il n'a pas rendu de compte à son mandant direct : Evidemment, le mandant originaire ne pourrait avoir d'action contre lui, s'il était libéré (2).

— Lorsque le mandataire se trouve atteint d'un empêchement Imprévu, qui ne lui permet pas de faire par lui-même ce qu'exige le mandat,est-il autorisé tacitement à nommer un substitué ? v~* Si l'affaire ne doit point péricliter par suite du retard, il suffît au mandataire de donner au mandant avis de ce qui se passe : ce dernier doit alors prendre les mesures que commandent les circonstances ; tous les auteurs sont d'accord sur ce point. — Mais quid, si l'urgence est telle que le retard puisse préjudicier au mandant? Ne doit-on pas admettre pour ce cas une nouvelie exception à la règle que le mandataire doit agir par lui-même ?~JDelamarre etLepoitevin distinguent : en matière commerciale, iemandataire a lafaculté de se donner un remplaçant; ilest censé agir, non comme negotiorum gestor, mais en vertu du pouvoir qui résulte implicitement et virtuellement de son mandat; Par conséquent, il se trouve affranchi de toute responsabilité, s'il a choisi une personne notoirement capable, solvable et honnête : L'affaire est alors aux risques et périls du mandant; ce dernier n'a d'action que contre le substitué. — En droit civil, la position est bien différente : en se donnant un remplaçant, le mandataire agit comme negotiorum gestor ; par conséquent, il répond même de la négligence de ce remplaçant. — Troplong (n. 474) combat ce système: il démontre que l'on doit appliquer endroit civil, les règles que les auteurs précités restreignent aux matières commerciales : le texte, dit-il, n'est pas tellement précis, tellement absolu, qu'on ne puisse le limiter par des exceptions. — Nous pensons également que tel est l'esprit de la loi: La question a été agitée au Conseil d'Etat : le consul Cambacérès voulait que l'on défendît formellement au mandataire de substituer, lorsqu'il n'y avait pas été autorisé parle mandant, ce dernier n'ayant accordé sa confiance qu'au mandataire et non à celui par lequel il se ferait remplacer. — MM. Treilhard et Tronchet prirent successivement la parole ; puis M. Berlier résuma ainsi la discussion : « La «disposition proposée par le consul aurait pour tout résultat, beaucoup de ri- « gueur sans utilité : D'abord, il ne faut pas perdre de vue, que le mandat estgra- « tuit de sa nature et qu'en matière de bons offices, il ne faut pas faire la loi trop « dure à celui qui les rend. — En second lieu, la loi ne doit pas prescrire des « obligations telles que, dans certaines circonstances, il devienne presque louable « d'y déroger; comme cela arriverait, si le mandataire tombait malade dans un mo-

(1) Dur., n. 251. Delv.. p. 240, n. 3. [2\ Troplong, n. 487. Cass. 13 mai 1819.

Vf. 38

« ment où l'intérêt même Ju mandant exigerait queiqi.es démarches actives. Enfiu « qu'y a-t-ii de mieux que ia responsabilité établie par l'art. 12 (art. 1994) ? Si «celui que le mandataire s'est substitué faitmal, le mandataire en répondra; mais « s'il fait bien, quelle action le mandataire pourrait-il avoir, lors même que la «clause prohibitive existerait ? elle serait donc inutile? » Le consul Cambacérès se « rendit ces observations (l). » — Cetie discussion démontre, qu'en matière civile comme en matière commerciale, le mandataire peut et doit, en certaines circonstances où il se trouve empêché, se faire remplacer comme s'ilen avait reçu le pouvoir, et que ce pouvoir résulte virtuellement du mandat; que l'art. 199/i, en un mot, souffre une nouvelle exception au cas d'empêchement causé par une force majeure; qu'en faisant choix d'un remplaçant, le mandataire agit non comme negotiorumgestor; mais en vei lu de son mandat et qu'il se trouve dès lors soumis à la responsabilité réglée par i'art. 1994 2- (2).

1995 — Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte , il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

= Cet article règle la question de solidarité passive entre les mandataires constitués par le même acte.

A Rome, les mêmes raisons qui faisaient déclarer le mandataire responsable du fait de son substitué, portaient à décider qu'il y aurait solidarité entre les divers mandataires chargés delà même affaire. Les auteurs du Code ont dû rejeter cette doctrine : en effet, il était conséquent d'appliquer particulièrement à un contrat qui prend sa source dans un service officieux, la règle que la solidarité ne se présume pas (1202) :

Ainsi, le mandant auquel il est dû des dommages-intérêts pour faits de mauvaise gestion, ne peut obtenir que des condamnations séparées contre ses divers mandataires, chacun pour sa part et portion, bien qu'ils aient été constitués par un seul et même acte, s'ils ne se sont point engagés solidairement envers lui.

Jugé, que la solidarité ne peut être prononcée contre deux mandataires chargés d'encaisser des fonds et de les faire parvenir au mandant, encore qu'ils aient signé conjointement la quittance (3).

Jugé en outre, que si plusieurs syndics ont été nommés dans une faillite, la faute grave commise par l'un d'eux ne donne pas lieu à des poursuites solidaires, à moins que celte faute ne soit commune (4).

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'art. 1033: — cet article règle un cas spécM : Le législateur a considéré, que les exécuteurs testamentaires étant des mandataires nommés par le testateur, il fallait donner aux héritiers des garanties exceptionnelles.

11 est bien entendu, que la division de l'action contre les divers mandataires, est sans préjudice de l'action pour le tout [in soli-

(1) Fenet, t. 14, p. 593.

(2) Troplong/ n. 466 et suiv.

(3) Aix, 29 décembre 1843. Dali., n. 294. Dev., 1844, 447. Pal.. 1844, 2, 4«.

(4' Lyon, 30 août 1836. Dali., Faillites, n. 501. Cass. 26 juillet 1836. Dali., n. 295.

DU MANDAT. — ART. 4ï)9'i-1 996. SÔfc

dum) contre celui d'entre eux qui, par son fait, aurait causé du tort au mandant, ou aurait touché des sommes dont il serait reliquataire : C'est la un principe général.

Notre article suppose que le mandant exerce des poursuites contre les mandataires, pour inexécution du mandat, pour un fait de mauvaise gestion, ou à raison de sommes qu'ils ont touchées: — Il n'est pas douteux, que si les co-mandataires avaient commis de concert une fraude dans l'accomplissement de leur mandat, et à fortiori un délit d'abus de confiance (408 C. pén.), une action solidaire en dommages-intérêts serait ouverte contre eux, pour réparation du préjudice causé au mandant (1).

L'art. 1995 n'est pas applicable en matière commerciale : Les commerçants qui s'obligent conjointement, sont toujours solidaires ipso jure (2) .

Les mandataires constitués par le même acte peuvent agir séparément si cette faculté ne leur est pas interdite (1858) (3).

Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés par des actes distincts , pour les mêmes affaires , avec déclaration que le deuxième acte ne révoquera pas le premier, on doit voir là , non un seul mandat ; mais des mandats divers pour l'exécution desquels chaque mandataire est responsable in solidum^i).

1996 — Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage , à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire , à compter du jour qu'il est mis en demeure.

= Le mandataire doit gérer les affaires de son commettant, sans tirer de sa gestion aucun bénéfice : par suite, il est déclaré débiteur (c'est-à-dire comptable), dans deux cas, de l'intérêt des sommes qu'il a touchées pour le mandant :

1° Lorsqu'il a employé ces sommes à son usage ;

2° Lorsqu'il en est reliquataire :

Au premier cas, l'intérêt court de plein droit contre le mandataire, à compter du jour de l'emploi; lors même que les deniers ont été versés dans ses mains, pour rester oisifs, à la disposition du mandant (5); peu importe qu'ils consistent en intérêts payés par des tiers débiteurs: les intérêts sont entre les mains du mandataire de véritables capitaux.

Les intérêts sont dus au taux légal de 5 ou b' pour cent, suivant que la dette est civile ou commerciale (6).

(lJDer., n. 254- Cass. 7 août 1887. Pal., 1837,2, 374. Dev., 1*37, 1, 889. (2) Troplong, n. 497. Paris, 28 arril 183«. Dali., n. 302. (3)Delv., p. 182, n. 12. Troplong, n. 4S5.

(4) Dur., n. 255. Troplong. n. 495. Bordeaux, 2 août 1883. Dali., n. 299,

(5) Cau. 17 février 1836 ; 9 août 1843- Pal. , 1843, 1, 470. (6)Caen, 16 février 1142. Dali., n. 269.

Nous étendrons cette décision au cas où le mandataire serait débiteur personnel du mandant ; car debuit à semé f ipso exigere.

Comme la mauvaise foi ne se présume pas, il est clair que c'est au mandant à faire preuve de l'emploi; d'ailleurs, le demandeur doit justifier son action (1).

Le payement de l'intérêt légal, n'est pas la seule peine imposée au mandataire qui emploie à son usage les deniers de son commettant : de plus amples dommages-intérêts peuvent être prononcés contre lui, s'il y a lieu : par ex., lorsqu'à défaut de payement, le mandant a été poursuivi par son créancier: — Nec obstat l'art. 1 153 : l'obligation du mandataire ne se borne pas, dans l'espèce, à une certaine somme; elle consiste à faire quelque chose (2).

Les intérêts des sommes que le mandataire a employées à son usage ne se prescrivent que par trente ans (2262) : La prescription quinquennale a été introduite principalement comme une peine infligée au créancier qui, muni d'un titre, a négligé d'en poursuivre l'exécution: dans l'espèce, les intérêts ne sont point dus par le mandataire à raison de sa gestion; mais à cause de l'emploi illicite qu'il a fait des sommes versées entre ses mains (3).

Le mandataire infidèle (salarié ou non salarié) encourt les peines prononcées contre l'abus de confiance, par l'art. 408 du Code Pénal (4).

Le mandataire qui s'est servi de l'argent du mandant, avec le consentement de ce dernier, doit-il l'intérêt de plein droit? Non évidemment : l'art. 1996 suppose le cas d'abus; or, ce caractère disparaît, lorsque le mandataire a obtenu l'autorisation d'employer les deniers à ses affaires personnelles: sa position est alors semblable à celle d'un emprunteur : en conséquence, il ne doit l'intérêt qu'à partir de la demande, sauf stipulation contraire, auquel cas, il faut se conformer à la convention. — Dans notre espèce, la prescription s'opère même par 5 ans : les règles du mandat ne sont pas applicables (Troplong, n. 502; Dali., n. 268).

Passons au cas où le mandataire peut être tenu des intérêts comme reliquataire :

Lorsque le mandataire est comptable des sommes qu'il a reçues, non comme ayant employé ces sommes à son usage, - mais comme reliquataire, les intérêts ne courent contre lui qu'à partir du jour où il a été mis en demeure.

Le mandataire comptable peut être mis en demeure, non-seulement par une demande judiciaire ; mais encore par tous les moyens

(1) Troplong. n. 503 et suiv. Dur., n. 246. Rennes, 16 janvier 1818. Bordeaux. P* juin 1827. Douai, 6 janvier 1849. D., p. 49, 2, 96. Cass. 21 juin 1837. Pal., 1838, 1, 152.

(2) Dur., n. 246 et suiv. Zach., t. 3, p. 128. Troplong, n. 504.

(3) Troplong, Prescrip., n. 1028. Vazeille, Prescrip., t. 2, n. 612. Cass. 22 mai 1822. Liège, 10 juillet 1833. Dev., 1834, 2, 132. Cass. 7 mai 1845. Dev., 1845, 1, 644. Pal., 1845, 2, 550.

(4) Dur., n. 249. Caas. 3 juin 1841; 16 octobre 1840; 3 août 1842. Dali., n. 273.

énoncés en l'art. 1139: c'est là une nouvelle exception è la règle de L'art. il :>:*(!).

H n même été jui^r, que la mise en demeure pouvait résulter de la correspondance des parties, lorsque, le mandat est commercial (2).

Mais une demande en reddition de compte ne suffirait pas pour faire courir les intérêts contre le comptable : La loi exige que le demandeur ait conclu au payement du reliquat (3).

L'action du mandant, en reddition de compte, et réciproquement, l'action du mandataire, pour réclamer l'indemnité de ses peines et soins, se prescrit par 30 ans comme toute action personnelle (2:262). — La prescription court du jour de l'accomplissement du mandat(4).

— Le mandataire doit-il l'intérêt des capitaux qu'il a laissés oisifs ? — Oui en certains cas : par ex., s'il eût pu acquitter avec ces capitaux une dette productive d'intérêts: alors il y a eu faute de sa part (1149).

I S97 — Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il a contracté en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs , n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà s'il n'y est personnellement soumis.

= L'art. 1997 règle les rapports du mandataire avec les tiers.

Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, pour l'affaire qui fait l'objet de son mandat, lui seul se trouve lié directement visà-vis des tiers : le mandant n'a point d'action contre eux ; ils n'ont point d'action contre lui (5).

Le mandataire qui agit en cette qualité, ne contracte aucun engagement personnel s'il se renferme dans les limites de ses pouvoirs; car l'affaire est censée conclue directement avec le mandant [6). Les tiers ont donc le plus grand intérêt à se faire représenter la procuration, pour en connaître l'étendue.

On admet généralement, que le mandataire n'est pas tenu d'établir son identité, à moins de circonstances particulières (7).

Quelle est la position du mandataire vis-à-vis des tiers, s'il a excédé ses pouvoirs, bien qu'il ait agi comme mandataire ? Les tiers n'ont point d'action contre le mandant: mais peuvent-ils exercer des

(l)Dur., n. 248. Troplong, n. 508. Bourges, 13 avril 1840. Pal., 1840, 2, 605. Les articles 474 et 1652 consacrent de nouvelles exceptions.

(2) Troplong, n. 509. Cass. 15 mars 1821.

(3) Douai, 6 janvier 1849. D., p. 49. 2, 96.

(4; Cass. 29 juillet 1828 et 14 mai 1829. Bordeaux, 5 février 1827.

(5) Pothier, Mandat, n. 38. Dur., t. 18, n- 99. Troplong, n. 519 et suiv.

Mais le mandant peut contraindra son mandataire à lui céder ses droits contre les tiers avec lesquels il a contracté, à peine de tous dommages-intérêts. (Troplong, n. 523 et 528.)

(6| Troplong, n. 516. Colmar, 5 mars 1810. Cass. 24 mars 1825; 17 juillet 1838. Bordeaux, 25 juillet 1838. Paris, 12 août 1850; 24 août 1845. Dali., n. 303,

(7) Troplong, n. 518. Dali., n. 304.

poursuites contre le mandataire ? La loi distingue :

Lorsque les tiers ont été fondés à croire que le mandataire agissait conformément à son mandat, ils peuvent le poursuivre personnellement pour tout ce qu'il a fait au-delà ; Bien entendu, si le mandant ne ratifie pas: le mandataire est responsable de ses actes; il ne peut raisonnablement se plaindre qu'on ait eu foi dans sa déclaration; — à fortiori doit-on décider ainsi, lorsqu'il s'est porté fort (1).

Lorsque les tiers ont eu pleine connaissance des pouvoirs du mandataire, ils doivent s'imputer le dommage qu'ils éprouvent: volenti non fit injuria (2); — comme de raison, c'est au mandataire à établir ce fait, puisqu'il prétend s'affranchir des poursuites dirigées contre lui (3). D'ailleurs, l'art. 1997 lui impose l'obligation de donner connaissance de ses pouvoirs, à la partie avec laquelle il contracte.". Les tribunaux sont appréciateurs de ce point de fait (4).

Ainsi, Pierre me donne mandat d'acheter pour lui votre maison moyennant 10,000 fr ; je l'achète pour le prix de 1 5,000 fr. : le mandant ne ratifie pas : quelle sera ma position? Si je vous ai donné connaissance de mes pouvoirs, vous n'aurez point d'action en garantie contre moi; dans le cas contraire vous pourrez me poursuivre.

Mais que devrait-on décider si j'avais acheté cette maison 8,000 fr. : Pierre pourrait-il me contraindre à la lui livrer pour ce prix? L'affirmative n'est pas douteuse: le chiffre de 10,000 fr. a été seulement fixé comme une limite que je ne pourrais dépasser: mon mandat portait virtuellement pouvoir d'acheter pour un moindre prix, si cela était possible.

Nous avons supposé, dans les espèces qui précèdent, que le mandataire s'est rendu acquéreur en cette qualité : s'il avait agi en son nom personnel, le mandant aurait le droit d'exiger des dommagesintérêts, pour inexécution du mandat; mais il ne pourrait le contraindre à lui livrer la maison.

Lorsqu'il est notoire que l'affaire se fait pour le mandant, est-il nécessaire, pour que le mandataire soit affranchi de toute responsabilité, que les tiers aient eu connaissance de ses pouvoirs ? Pothier (n. 88) s'exprime ainsi sur la question : « Le mandant, en ce cas, est censé <t accéder à toutes les obligations que le mandataire contracte pour « ses affaires, et de cette obligation accessoire du mandant, nait une « action qu'on appelle utilis institoria, qu'ont contre le mandant

(1) Troplong, n. 589 et suiv. Grenoble, ler mars 1845. Pal., 1845, 2, 784. D., p. 48, 2, 32. Limoges, 25 mars 1846. Dali., n. 307. Nîmes, 10 décembre 1850. D., p. 51, 5, 351.

(2) Troplong, ibid. Paris, 12 août 1850. Dali., Faillite, n. 502. Cass. 24 août 1833. Dali. ibid.

(») Douai, 12 novembre 1840. Dali., n. 305.— -Suivant Delv., p. 241, n. 6, la présomption est en faveur du mandataire ; Mais comment assujettir les tiers, à établir une preuve négative ? D'ailleurs, le mandataire qui excède ses pouvoirs n'est pas de bonne foi.

(4) Troplong, n. 592. Cass. 26 juin 1845. D., p. 56, 5e partie, v° Mandat.

« ceux avec lesquels le mandataire a contracté pour l'affaire du a mandant (l). »

Suivant MM. Delamarre et Lepoitevin , le préposé est seul obligéi puisqu'il n'a jamais pris la qualité de mandataire ; puisque le prétendu commettant ne s'est jamais montré ("2).

dette dernière théorie serait dangereuse; car elle faciliterait les fraudes envers les tiers. Le système de Pothicr doit être admis sous l'empire du Gode, lorsque les tiers ont contracté en considération de la personne du mandant (3) .

Il résulte des mots qui terminent notre texte, que le mandataire est obligé envers les tiers, pour tout ce qu'il a fait au-delà de son mandat, bien que le mandant ait ratifié, lorsqu'il s'est personnellement soumis à cette garantie (4).

Dans quels cas le mandataire est-il réputé avoir excédé ses pouvoirs ? (Voyez art. 1998.)

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