DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant peut se trouver obligé, par suite du pouvoir qu'il a conféré, soit envers des tiers, soit envers le mandataire.
Le mandataire a contre le mandant l'action mandati contraria, pour le remboursement de ce qui lui est dû à raison de son mandat et pour se faire décharger des obligations qu'il a contractées.
11 a un privilège, lorsqu'il a fait des frais pour la conservation de la chose (2102) ; mais ce droit ne lui est pas accordé pour le remboursement des impenses voluptuaires ou même utiles.
Indépendamment d'un privilège pour les frais de conservation dont il a fait avance, il peut se prévaloir du droit de rétention contre le mandant ou ses représentants tant que ces frais ne lui sont pas remboursés. — Il jouit du même droit pour les impenses utiles, bien que ces frais ne soient pas privilégiés (5) .
L'art. 1998 fixe sa position vis-à-vis des tiers, et les articles suivants déterminent l'étendue de ses obligations vis-à-vis du mandataire.
1998 — Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
(1) Rennes, 17 janvier, 9 février, 27 mars 1882.
12) Ils s'appuient sur deux arrêts de la Cour de Pennes que nous n'avons pu trouver.
(3) Troplong, n. 536 et sulv, 544.
(4) Cass. 13 novembre 1817; 11 avril 1831; 10 août 1821; 16 auût 1831; 19 janvier 1832. Dali., n. 309.
(h) Troplong, n. 176, t. 1", Hyp., n. 698 et suiv., Mandat.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
= Cet article contient deux dispositions : la première détermine l'étendue des obligations du mandant lorsque le mandataire s'est renfermé dans les bornes de son mandat ;
La deuxième suppose que le mandataire a excédé ses pouvoirs.
Lorsque le mandataire s'est renfermé dans les limites qui lui ont été tracées, on distingue :
S'il a contracté en qualité de mandataire, procuratorio nomme, il n'est soumis à aucune obligation personnelle envers les tiers; car il s'est borné à interposer son ministère : Les actes ainsi passés ne profitent qu'au mandant et n'obligent que lui. — S'il a contracté en son propre nom, les créanciers peuvent le poursuivre personnellement, sauf, bien entendu, son recours contre le mandant, puisque l'affaire concerne ce dernier.
Le principe que les tiers n'ont pas d'action contre le mandant non déclaré, souffre néanmoins exception, lorsqu'il est notoire que l'affaire s'est faite pour lui : Nous avons vu, en effet, que les mandats tacites ont la même autorité que les mandats exprès; dès lors, le mandant doit respecter ce qui a été fait en son nom, pourvu que le mandataire n'ait pas excédé les limites de son mandat (1985) (1).
Lorsque le mandataire a traité avec un tiers, non en sa qualité de mandataire, mais en son propre nom, ce tiers a-t-il une action directe contre le mandant, et, vice versa, le mandant peut-il poursuivre directement le tiers ? Le mandant ne peut agir contre le tiers que comme cessionnaire de l'action du mandataire , et réciproquement, ce tiers doit obtenir du mandataire la cession de son action contre le'mandant ; autrement l'un et l'autre ne pourraient invoquer que l'art. 1166(2).
Il est évident que le mandant n'est pas tenu d'exécuter ce qui a été fait au delà des pouvoirs qu'il a donnés, à moins qu'il n'ait ratifié soit expressément, soit tacitement l'engagement : la ratification, équivaut alors à un mandat : ratihabilio mandato œquiparatur.
En matière de mandat, la ratification expresse n'est pas soumise aux règles prescrites par l'article 1338 ; elle peut résulter de factures, bordereaux, actes sous seings privés, et même de lettres missives adressées à la personne qui invoque la ratification (3) : L'article 1998 traite de la ratification d'actes auxquels le maître est resté étranger; l'article 1338 suppose le cas de ratification de contrats
(1) Troplong, n. 536 et suïv., 602. Cass. 15 février 1830. Ctien, 22 janvier 1813. Paris, 13 septembre 1828; 28 avril 1838. Dev., 1838. 2, 248.
(2) Troplong, n. 522, 535, 597 et suiv.
(3) La partie intéressée ne peut se prévaloir des lettres missives adressées a des tiers; car ces lettres sont réputées confidentielles (Cas. 4 avril 1821; 12 juin 1823).
DU MANDAT. AIIT. 1998. 001
et actes mils ou rescindables auxquels on a été partie par soimême» ou par ses auteurs (1).
La ratification peut même être tacite; l'art. 1998 le déclare formellement : Ainsi, tout fait quelonque d'où résulte une approbation, vaut une déclaration expresse. — Ce texte suffirait pour renverser la théorie de certains auteurs qui contestent l'efficacité du mandat tacite (Voyez p. 5(57).
La ratification doit s'étendre comme de raison, à toutes les conditions substantielles de l'acte : si elle était partielle, on la considérerait comme non avenue; car un acte doit être accepté ou répudié pour le tout.
Quid cependant, si la ratification avait été donnée dans l'ignorance de quelques conditions substantielles ? On ne pourrait l'opposer au mandant, à moins qu'il n'eût manifesté l'intention d'accepter l'acte tel quel; — quant aux conditions secondaires ou accidentelles, il importe peu que le mandant en ait eu connaissance ; elles suivent nécessairement le sort de l'acte (2).
Les effets de la ratification rétroagissent au jour où l'affaire a été faite; suivant la maxime : ratihabitio mandato œquiparatur : d'où il résulte, que le mandataire peut prétendre, à partir de cette époque, aux intérêts de ses débours, et que le maître recueille tous les bénéfices ou supporte toutes les pertes survenues.
II est bien entendu, que la ratification de ce qui a été fait au delà du mandat, ne peut, par l'effet de la rétroactivité, porter atteinte aux droits que les tiers ont acquis sur la chose. — Nous avons développé ce principe sous l'article 1338 (Troplong, n. 620).
A fortiori doit-on décider que le mandant n'est pas obligé, si le mandataire a fait une affaire autre que celle qui est exprimée dans le mandat : sauf toujours le cas de ratification.
Le mandataire est réputé se renfermer dans les limites de son mandat : — lorsqu'il fait tout ce qui lui est prescrit ; — lorsqu'il termine l'affaire à des conditions plus avantageuses ; — enfin, lorsqu'il fait une partie de ce que porte le pouvoir; à moins qu'il n'apparaisse, par la nature de l'opération, qu'elle ne pouvait se faire partiellement ; par ex., s'il s'agit de l'achat ou de la vente d'une maison (Pothier, n. 95).
Il excède ses pouvoirs: — ■ lorsqu'il impose au mandant des conditions plus dures que celles qui sont déterminées dans le mandat; — lorsqu'il fait ce dont il est chargé, et quelque chose de plus ; — lorsqu'il agit dans son propre intérêt, bien que le mandat n'ait été
(l)Dur., n. 265, t. 13; n. 258, t. 18 Delv., t. 3, p. 243, n. 5. Toullier, t. 8, n. 502. Zach., t. 3, p. 132, n. 2. Troplong, n. 609, 612 et suiv. Cass. 26 décembre 1815; 7 avril 1851- D., p. 51, 1, 93; 3 juin 1845. Pal., 1845, 2, 745.
(2) Troplong, n. 613 et 6uiv.
donné que dans l'intérêt du mandant seul (1); — lorsqu'il fait une affaire autre que celle portée dans le mandat ; — lorsqu'il fait, non par lui-même , mais par une personne qu'il s'est substituée, l'affaire dont il était chargé, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir de substituer; — enfin, lorsqu'il fait seul ce qu'il était chargé de faire conjointement avec un autre, ou par le conseil d'un autre (Pothier, n. 95 etsuiv.).
11 peut arriver, que tout en se renfermant dans les termes de sa procuration, le mandataire ait néanmoins excédé les limites de ses pouvoirs; ce qui arriverait par ex. si, ayant reçu mandat d'emprunter 1,000 fr. , il avait emprunté pareille somme de diverses personnes, en leur dissimulant les emprunts faits antérieurement : En ce cas, nul doute que les engagements divers, contractés par le mandataire, seraient obligatoires pour le mandant; sauf ensuite le recours de ce dernier contre son mandataire: le mandant aurait à s'imputer,de ne pas avoir déterminé la personne à laquelle il voulait que l'emprunt fût fait; d'avoir laissé sa procuration entre les mains du mandataire après le 1er emprunt?; d'avoir mal placé sa confiance : les tiers auraient été induits en erreur par son fait (Pothier, Oblig., n. 80et8J).
Les actes faits par le mandataire, depuis la cessation de ses pouvoirs, n'obligent pas le mandant, même vis-à-vis des tiers: Toutefois, il en serait autrement, si le mandataire avait agi dans l'ignorance de la cause qui mettait fin à son mandat, ou s'il avait trompé les tiers, en leur laissant croire qu'il était encore revêtu de pouvoirs suffisants pour traiter avec eux : Au 1er cas, le mandant se trouverait lié tant envers le mandataire qu'envers les tiers de bonne foi, comme si les actes eussent été passés pendant la durée du mandat; — Au 2e cas, il serait lié envers les tiers; sauf son recours contre le mandataire (2,005, 2,008, 2,009).
Si le mandant soutient que les actes faits par le mandataire sont antidatés, il doit en établir la preuve : On ne peut le considérer comme un tiers, dans le sens de l'article 1328 (2).
— Le mandant, avons-nous dit, ne peut attaquer les actes faits par le mand3taire qui a excédé son mandat, lorsque les tiers ont étende bonne foi : Quid, dans l'espèce suivante : je charge Paul de vendre ma montre en mon nom; au lieu de cela, il la vend en son nom à un tiers dont il est débiteur et qui lui oppose la compensation ?*** Bien que mon mandataire ait excédé son mandat, je ne pourrai attaquer cette vente; car l'acheteur a été de bonne foi : d'ailleurs^il est protégé par la règle: en faitde meubles possession vaut titre (2279) (Troplong, n. 529 et 607).
1999 — Le mandant doit rembourser au mandataire les
(1) Turin, 19- novembre 1810.
(2) Bordeaux, 22 janvier 1827. Paris, 7 janvier 1834. Dev., 1834, 2 239. Cass. 1» novembre 1834. Dev., 1835, 1, 686.
avances (1) et Irais quo celui-ci a l'ails pour l'exécution du mandat, et lui pa\er ses salaires lorsqu'il on a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements i lors même que l'affaire n'aurait pas réussi , ni faire réduire le montant dos Irais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
= Le mandant est tenu envers le mandataire de cinq obligations principales ; il doit :
1° Rembourser les frais occasionnés par l'exécution du mandat, pourvu, bien entendu, qu'ils aient été faits de bonne foi et par nécessité, ou tout au moins pour une cause juste et utile (2) ;
2° Payer le salaire qu'il a promis, lors même que l'affaire n'a pas réussi; à moins qu'il n'y ait eu faute de la part du mandataire (3).
En promettant un salaire, le mandant peut valablement stipuler que le mandataire ne pourra rien exiger si l'affaire ne réussit pas.
Nonobstant cette clause, le mandat conserve son caractère; il peut toujours être révoquée (4).
Si le contrat contient stipulation d'un salaire, sans que le chiffre en soit fixé, les tribunaux apprécient la somme due au mandataire (5).
A défaut de stipulation particulière, le salaire n'est dû, en principe, qu'après la terminaison de l'affaire qui a donné lieu au mandat.
Par ces mots : le mandant doit payer au mandataire ses salaires lorsqu'il en a été promis, la loi suppose le cas de mandat privé et volontaire : Cette convention est tacite à l'égard des officiers investis d'un caractère public et mandataires forcés, tels que les avoués, les notaires, les huissiers, les agents de change (6).
Le salaire ne produit intérêt qu'à compter du jour de la demande en justice (1153), à la différence des avances, qui sont de plein droit productives d'intérêt, à compter du jour où il est constaté qu'elles ont été faites (2001).
Le mandataire ne peut prétendre au salaire promis, lorsqu'il n'a point accompli son mandat par son fait ou par sa faute.
(1) Le mot avance est employé ici lato sensu, pour exprimer tout préjudice quo le mandataire a éprouvé dans sa fortuue.
(2) Troplong, n. 624 et suiv.
(3) Mais a partir du moment où le mandat est révoqué, ]e salaire cesse d'être dû, encore que le mandataire ait continué de donner des soins aux affaires du mandant (Cass. 11 mars 1824. Bruxelles, 24 février 1810).
(4) Dur., n. 265. Cass. 6 mars 1827.
(5) Bordeaux. 15 février 1827.
(6) Cass. 6 avril 1833.
Jugé, que le salaire stipulé pour le cas deréussited'uneaffaire,n'est point dû, si le mandataire ne justifie d'aucune démarche (1); ni même, lorsque le mandat exécuté a été annulé comme obtenu à l'aide du dol ou de la fraude (2).
Le mandant doit-il payer le salaire que le mandataire a promis au substitué ? Distinguons : la substitution a été forcée ou elle a été purement volontaire: au 4er cas, le salaire est dû; au 2e cas, le mandant n'en est pas tenu (3).
3° Indemniser le mandataire des pertes qu'il a éprouvées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable (2000 et 2001).
On n'examine pas si l'affaire a bien ou mal réussi: c'est pour le mandant, c'est pour son seul avantage qu'elle a été traitée: il doit donc supporter les chances auxquelles toutes transactions commerciales sont plus ou moins exposées.
4° Rembourser les avances faites pour le même objet.
Observons, que le mandataire n'est pas tenu de faire d'avances au mandant, sauf stipulation contraire ; il peut même exiger, par l'action mandati contraria, que ce dernier lui garnisse les mains, et dans tous les cas, se faire rembourser immédiatement, sans attendre l'expiration de son mandat (Troplong, n. 653).
5° Payer les intérêts de ces avances, à compter du jour où il est constaté qu'elles ont été faites : Les intérêts ne sont pas soumis,en ce cas, à la prescription de 5 ans (2001 et 2277) (4).
Le mandant doit rembourser au mandataire toutes les dépenses que l'affaire dont il s'est chargé lui a occasionnées, soit qu'il les ait faites lui-même ; soit qu'elles aient été faites par un tiers, au nom du mandataire.
Par ex. : je vous ai cautionné par votre ordre : un tiers qui gère mes affaires, se présente et paye votre créancier en vue de me libérer de l'obligation qui résulte pour moi de ce cautionnement : vous devrez m'indemniser, puisque je me trouve obligé directement envers ce tiers (5).
Que devrait-on décider, si le tiers qui m'a libéré de mon cautionnement avait payé en vue d'exercer envers moi une libéralité ? Je ne serais pas moins fondé à vous poursuivre ; autrement, vous profiteriez d'un acte fait en ma considération personnelle, et dont je dois seul recueillir tous les avantages (6).
Appliquez cette décision, au cas où le créancier du mandant aurait fait remise à la caution, de la somme cautionnée, en vue de reconnaî-
(1) Cass. 11 novembre 1834. Dali., n. 341. Bordeaux, 19 novembre 1826. 0\ Troplong, n. G3G. Cass. 7 août 1837. Dali., n. 343.
(3) Troplong, n. 640.
(4) Cass. 18 février 1836. Dev., 1836, 1, 940.
(5) Potlner, Mandat, n. 73. Dur., t. 18. n. 267. Troplong, n. 623.
(6) Pothiei, Mandat, n. 73. Dur., n. 268. Troplong, n. 628.
DU MANDAT. ART. 1999 f)05
tre un service rendu: la caution serait censée avoir payé cette somme en exécution du mandat; par conséquent ('lie aurait l'action mandati contraria contre le mandant.
On déciderait autrement , si la remise n'avait pas eu lieu pour récompenser un Service^ mais purement et simplement: la caution, en ce cas, ne pourrait agir par l'action mandati contraria, puisque le créancier aurait manifesté l'intention d'éteindre la dette (1).
Le mandataire pourrait exiger ce remboursement, quand même il aurait action contre un tiers pour se faire payer; mais alors, il serait tenu de subroger le mandant à ses droits (arg. de l'article 1994, in fine),
La loi porte encore plus loin sa sollicitude pour le mandataire : elle ne souffre pas que les frais dont il a fait l'avance subissent aucune réduction, sous prétexte qu'ils auraient pu être moindres; car, en supposant qu'il ait existé des moyens pour terminer l'affaire à moins de frais, il est possible que ces moyens n'aient pas été à sa connaissance (2). — Sous ce point de vue, le mandat diffère du quasi-contrat de gestion d'affaires : nous avons vu , en effet, que le gérant ne peut exiger du maîlre au-delà du profit qu'il lui a procuré.
Toutefois, saisissons bien l'esprit de la règle : assurément, le mandant ne serait pas admis à alléguer d'une manière vague et générale, pour s'affranchir du recours exercé contre lui, que les dépenses auraient pu être moindres : Mais s'il précisait et démontrait les points sur lesquels porte sa demande, on ne se trouverait plus dans le cas prévu par l'art. 1999; il y aurait alors faute de la part du mandataire : or, il n'est pas douteux, que ce dernier peut voir modifier son droit au recouvrement de ses débours et au payement du salaire promis, quand il a commis des fautes (3). — Ex. : par votre ordre, un tiers s'est rendu caution d'une certaine quantité de froment; il paye cette dette avec du froment de la meilleure espèce, quoiqu'il eût pu l'acquitter avec du froment d'une espèce inférieure et moins chère : vous ne serez tenu de l'indemniser que sur le pied de la valeur de l'espèce inférieure. — Un mandataire chargé de faire des réparations ou des constructions, emploie des matériaux d'un prix beaucoup trop élevé; un notaire paye au fisc,pour son client, des droits supérieurs à ceux que fixe la loi : dans ces divers cas, le mandant n'est tenu que dans la limite de ce qui eût dû être déboursé (4).
(1) Pothier, ibid.
(2) Pothier, n. 78 et 79.
(3) Toullier, t. 11, n. 53. Dur., n. 266.
(4) Pothier, n. 78. Troplong, n. 629. Amiens, 21 novembre 1823. Cass. 15 mars 1821 ; Paris, 18 avril 1836. Dali., n. 327. Jugé spécialement, que si un notaire, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties, a payé au conservateur des hypothèques, pour radiation d'inscription, un droit plus élevé que celui fixé par la loi» le mandant n'est pas tenu de rem" bourser ce qui a été payé en trop (Cass. 19 janvier 1831. Dev., 1831, 1> 158).
Le mandataire doit justifier, par tous moyens de droit, des avances qu'il réclame de son mandant.
L'action du mandataire, en payement de ses avances, frais et salaire, dure trente ans, par application de l'art. 2262, sauf les exceptions qui résultent des art. 2272 et 2273 (1).
Il est bien entendu, que le mandataire ne peut réclamer ses avances pour ce qu'il a fait au delà de son mandat.
Observons, que le mandat conféré par un fonctionnaire, à raison des fonctions qu'il remplissait, ne donne pas lieu, comme le mandat ordinaire, à une action personnelle contre le mandant ; spécialement, qu'un receveur de l'enregistrement n'est pas tenu personnellement des frais dus à l'huissier qui a poursuivi des redevables ; car ce n'est point la personne, mais le fonctionnaire, qui donne en ce cas la commission dont il s'agit (2).
— Le salaire promis au mandataire est-il dû, quand un événement de force majeure a empêché l'exécution de l'affaire ?^^Distinguons: si l'empêchement résultant de la force majeure affecte la chose même, et met obstacle à ce qu'elle soit entreprise ou continuée, le salaire n'est pas dû: mais si l'empêchement atteint la personne du mandataire, des difficultés se présentent : — Troplong (n. 645) rerefuse au mandant la répétition des honoraires payés par avance: — si les honoraires n'ont pas été payés, il refuse au mandataire, empêché par une force majeure, le droit de réclamer le salaire promis : autre chose, dit-il, est l'action, autre chose est la répétition: dans une foule de cas , on peut conserver ce qu'on ne saurait être fondé à répéter. — Nous admettons cette décision: En exceptant toutefois le cas où le mandataire aurait déjà préparé des actes ou fait quelques avances pour l'affaire dont il était chargé: une indemnité lui serait alors due, en supposant que ces actes préliminaires eussent tourné au profit du mandant (3).
Quid, si le salaire est fixé à tant par mois? *~ L'empêchement momentané n'est pas un motif de réduction : on ne peut se montrer plus rigoureux en matière de mandat, que dans le cas de louage (4).
Quid, si l'affaire manque, parce que la force majeure a atteint le mandant? *~- Le mandat est gratuit de sa nature : il faut dès lors écarter la demande du mandataire, tendante au payement d'honoraires, dès qu'elle a une couleur d'avidité. — 11 nous semble conforme à l'esprit de la loi, de restreindre le salaire pro mis, au bénéfice que le mandant peut retirer de l'œuvre commencée : les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances (5).
Quid, en cas de révocation du mandat Î^Si la révocation a lieu avant tout commencement d'exécution , le mandataire ne peut exiger de salaire; car il est de l'essence du mandat, que le mandant ait la faculté de révoquer sa procuration, — S'il y a eu commencement d'exécution, le mandataire peut prétendre à une indemnité proportionnelle, pour les peines et soins qu'il s'est donnés (6).
2000 — Le mandant doit aussi indemniser le mandataire
(1 ) Bordeaux, 15 février 1827.
(2) Cass. 24 mars 1825.
(3) Troplong, n. 644 et suiv. Dali., n. 345*
(4) Troplong, n. 649 .
(5) Troplong, n. 651. Bordeaux, 19 juillet 1831. Dali., 345. ^6) Troplong, n. 652. Cass. 6 mars 1827.
DU MANBAT. AftT. 2000. 007
<h*s pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qtii lui soil, imputable.
= Le mandataire doit être complètement indemnité des pertes de tout genre que sou mandat lui a fait essuyer, pourvu qu'elles pe soient point imputables à sa iiégligéttce oui» son imprudence.
Lé Codé n'exige même pas, comme la loi romaine (1), que l'exécution du mandat ait été la cause directe de ces pertes : il suffit qu'elle en ait été l'occasion; que la perte soullérte ait été inséparable de la gestion :
Vous me chargez d'aller faire, pour votre compte, une opération en Afrique : le navire périt, ou un coup de vent enlève mes bagages: j'aurai une action en indemnité; car cette perte est un fait inséparable de l'exécution de mon mandat.
Un commis voyageur est dévalisé ou blessé dans un voyage entrepris pour sa maison : il pourra se faire indemniser.
A fortiori, le mandataire pourrait-il prétendre à une indemnité, s'il avait été victime d'une perte par la faute ou par la malice du mandant (2).
Les art. 1852 et 1947 sont en harmonie avec cette décision.
La loi ne distingue pas si le mandat est gratuit ou s'il est salarié
Le mandataire ne peut réclamer d'indemnité pour les pertes qu'il a éprouvées, lorsqu'elles proviennent de sa faute ou de son imprudence; l'art. 2000 est formel.
Que devrait-on décider cependant, si le mandant avait profité des suites de l'imprudence? Le mandataire pourrait exiger une indemnité ; autrement, le mandant s'enrichirait à ses dépens ; ce que l'équité ne permet pas (3).
En pareille matière, les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.
Le mandataire, ne peut prétendre à une indemnité, que pour les pertes dont sa gestion a été l'occasion directe : le mandant n'est pas responsable des pertes postérieures au mandat bien qu'elles soient une conséquence légale et nécessaire de l'exécution du contrat : On considère ces pertes comme le résultat d'une force majeure : res périt domino (4).
On demande si le mandataire peut prétendre à une indemnité, lorsque la gestion dont il s'est chargé , a tellement employé son temps, qu'il n'ait pas eu le loisir de vaquer à ses propres affaires ? ce n est pas la gestion du mandat in se qui a causé la perte; mais
(1) L., 26, §J 6 et 7, ff mandati. Voy. en outre Pothier, n. 76.
(2) Troplong, n. 670. Cass. 29 mars 1832.
(3) Rennes, 26 décembre 1884. Dali., n. 369.
(4) Ca»i. 23 décembre 1840. Dali., n. 870.
l'imprudence que le mandataire a commise , en acceptant une mission qu'il ne pouvait accomplir sans léser ses propres intérêts : le mandant aurait pu trouver un autre mandataire, ou même agir par lui-même (Pothier, n. 77).
2001 — L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées.
= L'art. 2001 est la contre-partie de l'art. 1996: Le mandataire doit tenir compte au mandant, de l'intérêt des sommes qu'il a employées à son propre usage , à compter du jour où cet emploi est constaté; par la plus juste réciprocité, la loi, dérogeant à la règle générale sur le cours des intérêts, oblige le mandant à payer au mandataire les intérêts de ses avances constatées, à partir du jour où elles ont été faites.
On comprend sous le nom d'avances, non-seulement les sommes payées réellement par le mandataire, soit aux créanciers du mandant, soit en exécution du mandat; mais encore celles qu'il tient à la disposition de ce dernier sur son ordre : Par conséquent, il peut prétendre aux intérêts de ces sommes à partir du jour où elles ont pu être employées, bien que l'emploi n'ait pas eu lieu (1).
Le mandataire qui a entre les mains des fonds disponibles, suffisants pour faire face aux dépenses que le mandat peut entraîner, ne se constitue pas en avances, lorsqu'il fait usage de ses propres fonds (2).
Les avances doivent être prouvées par des quittances. — Elles peuvent être justifiées par témoins, sans commencement de preuve par écrit, lorsque la somme n'excède pas 150 francs (1341).
On admet généralement, que les officiers ministériels ne peuvent prétendre à l'intérêt des avances de frais et d'enregistremont qu'ils ont faites pour leurs clients, qu'à partir du jour où ils en ont formé judiciairement la demande (3) (Dali., n. 357).
Le taux de l'intérêt est de 5 0[0 en matière civile et de 6 0(0 en matière commerciale (4).
La loi ne distingue pas si le mandat est gratuit ou s'il est salarié.
(lï Troplong, n. 677. Dur., n. 270. Cass. 31 décembre 1845. D., p. 474, 307. Pal ., 1846, 2, 432.
(21 Troplong, n. 678. Dali., n. 351. Bordeaux, 12 mars 1834.
(3) Troplong, n. 684. Dijon, 22 août 1844. Dev., 1846, 2, 31. Cass. 30 mars 1830; 11 novembre 1833. Dev., 1834, 1, 29. Caen, 7 juin 1837. Dev., 1837,2, 409. Pal., 1837, 2, 417. Cass. 24 juin 1840. Dev., 1840, 1, 503. Pal., 1840, 2, 128. Rennes, 28 mars 1851. D., p. 53, 2,16. Nancy, 8 janvier 1852. D., p. 53, 2, 16. Cep. Grenoble, 14 juillet 1838. Dev., 1839 2, 134. Voy. Riom, 8 décembre 1838. Dev., 1839, 2, 419. Pal., 39, 2, 386. Mais cet arrêt est isolé; le ministère des officiers ministériels est forcé; ils sont tenus de faire enregistrer leurs actes.
(4J Cms. 8 février 1836. Dall.,n. 363.
— Le negotiorum gestor peut-Il, comme le mandataire, prétendre à l'intérêt de ses avances? •** Le negotiorum gcslor agit par bonne amitié; il exerce une administration essentiellement gratuit* : Pourquoi serait-il traité avec plus de rigueur (pie le mandataire? A Rome, cela ne faisait pas question (1).
2002 — Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune
d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les efléls du mandat.
= Le mandat est un acte officieux; il a paru juste d'accorder à celui qui rend le service , une action solidaire contre les personnes qui en profitent (2).
La solidarité existe lors même que le mandat est salarié; car ce contrat, bien que rétribué, conserve un élément de gratuité: d'ailleurs, l'art. 2002 ne distingue pas; il se coordonne avec ceux qui le précèdent.
Observons, que la solidarité n'a lieu entre les mandants, qu'autant que le mandataire a été constitué par plusieurs pour une affaire commune; ces deux conditions sont de rigueur : S'il a reçu pouvoir pour des affaires non communes, bien que l'acte soit unique; ou s'il n'a reçu pouvoir que d'un seul, pour une affaire commune à plusieurs, le mandant seul est obligé (Troplong, n. 693).
L'art. 2C02 ne statue que sur le cas de mandat; il garde le silence sur la gestion d'affaires : Le negotiorum gestor n'a donc pas d'action solidaire contre les personnes dont il a pris les intérêts, pour le remboursement de ce qui lui est dû (3).
Lorsqu'une même dette a été contractée par plusieurs personnes sans solidarité, celui qui l'a cautionnée est-il regardé comme mandataire pour une affaire commune? — (Voy. art. 2030) (4).
— Le notaire peut agir, pour le tout, contre chacune des personnes qui l'ont chargé de rédiger un acte relatif à une affaire qui leur est commune; Par exemple, contre les cohéritiers qui l'ont chargé de faire la liquidation d'une succession. %~. Les honoraires accordés par la loi ou par l'usage, aux notaires et autres officiers ministériels, sont considérés comme indemnité de leurs soins et de l'emploi de leur temps; comme un remboursement de leurs frais et avances : — Mais à quel titre le notaire exerce-t-il cette action?^ On admet généralement, qu'un contrat de mandat se forme entre le notaire et les parties qui ont recoursàson ministère, (arg. de l'art. 2002); Qu'il en est de ce cas comme de celui où plusieurs personnes, mues par un intérêt commun, ont promis un salaire au mandataire qu'elles ont élu conjointement (5). — Cette règle s'applique même au cas où le notaire a dressé un acte de vente, nonobstant la disposition de l'art. 1593, portant qu'en matière de vente, les frais d'acte sont à la charge de l'acheteur.
(1) Troplong, n. G80. Cass. 7 novembre 1825.
(2| Dans le louage d'ouvrage, la solidarité n'ex'i3te pas : Le louage n'est pas un acte officieux.
(3^ Troplong, n. 694. Delamarre et Lepoilevin, t. 2, n. 334.
|4i Troplong, Cautionnement, n. 37'J. Mandat, n. G85 et suiv,
<5' Dur. n. 271, t. 18; t. 12, n. 202 <t 203. Kollund, Kép., v° JI.n.vn. 70. Troplong
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Ouid à l'égird de l'avouéconstitué par plusieurs partiesqui ont un intérft coinmuii, du syndic d'une faillite, d'un arbitre, du liquidateur d'une société, etc.? — * Même décision (îj.
Quel est l'effet de la ralification, lorsque le mandataire a dépassé les limites du mandat donné par plusieurs? -—Pour qu'il y eût solidarité, il faudrait que les mandants eussent tous ratifié par le même acte : si les ratifications avaient eu lieu par actes séparés, on verrait autant de mandats distincts; chacun des mandants ne serait tenu que pour sa part et portion (2).