‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 77 sur 94 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT

Le mandat cesse entre le mandant et le mandataire au moment où ce dernier connaît la cause qui met fin à ses pouvoirs. — Il cesse à l'égard des tiers au moment où cette cause leur est connue.

2003 — Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile , l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire.

= Notre article détermine cinq causes d'extinction de mandat; savoir :

1° La révocation du wandaiaire, et cela, quand même on aurait stipulé un salaire; car ce salaire n'aurait été promis que comme récompense : Il ne s'agit pas d'un forfait; mais d'un acte de confiance de la part du mandant envers le mandataire. — Bien plus, la stipulation dans le mandat salarié, que le mandataire n'aura droit au salaire promis qn'en cas de succès dans un délai fixé, ne suffit pas pour enlever au mandant le droit de révoquer la procuration quand bon lui semble; à charge toutefois, d'indemniser le mandataire du dommage que la révocation peut lui causer (3).

Si le mandat avait été exécuté en partie, le salaire promis devrait être payé proportionnellement; quand même ce qui a été fait serait sans utilité pour le mandant (4).

iî. 690. Cass. 27 janvier 1812. Cass. 19 avril 1826; 10 novembre 182S ; 20 mai 1829; 26 juin 1820; 15 novembre 1820. Selon nos principes (V. p. 147 et suiv., et 575), l'action pour le tout, contre chacune des parties, est accordée aux notaires, parce que l'obligation est indivisable (1222).

(1, Orléans, 26 juillet 1S27. Grenoble, 23 mars 1829; Toulouse, 11 mai 1831. Dev., 32, 2, 393; 15 novembre 1831. Dev., 32. 2, 582. Cass. 11 mars 1824. Kiorn, S décembre 1838. Dev., 1839. 2, 419. Dal!., n. 3?4. Bordeaux. 14 janvier 1820, 28 novembre 1840 et 15 décembre 1840. Dev., 1841, 2, 744. Pal., 1841, 1, 436. Paris, 9 novembre 1843. Pal., 1844, 1, 56, 42 août 1880.

l2; Troplong, n. 695. Delamarrc et Lepoitevin, t. 2, n. 335.

,3) Cass. G mars 1S27. Voyez cep., Bordeaux, 7 juillet 1837. Dev., 1837, 2, 453.

(4) Dur-, tu 272. Bordeaux, 7 août lïï35. Dali., n. 424. ' ' ' A '' W

Le mandataire révoqué ne peut prendre que l;t situation d'un nego-

tionnn r/rs/or.

La révocation doit être certaine; niais elle peut avoir lieu expressément ou tacitement: — elle est expresse, lorsque le mandant notifie au mandataire qu'il a changé de volonté; elle est tacite, lorsqu'elle résulte de certains faits (1): par exemple, si le mandant intervient et se met en rapport direct avec les tiers, ou charge une autre personne de terminer l'affaire qui était l'objet du premier mandat (Voy. 2006). — 11 est bien entendu, que le mandat conféré connue condition d'une autre convention, ne pourrait être révoqué par la seule volonté du mandant (2) : On peut donner pour exemple , le cas on un associé aurait été chargé d'administrer les affaires de la société, par une clause spéciale du contrat (1836) et tous autres où le mandat aurait élé donné à la ibis dans l'intérêt du mandant et du mandataire (3).

La cour de Turin a jugé, que les tiers traitent valablement avec le mandataire, tant que la révocation ne lui a pas été notifiée (i). Mais cette décision repose sur une base erronée : aux termes de l'article 2005, les tiers avec lesquels le mandataire révoqué a contracté, ne peuvent avoir d'action contre le mandant, si ce dernier prouve qu'ils ont eu connaissance de la révocation par un moyen quelconque. Les art. 2008 et 2009 sont conçus dans le même esprit: aucun texte ne prescrit la notification; donc, le maintien des actes dépend uniquement de la bonne foi des tiers (5). — Le juge prononce eu égard aux circonstances.

La révocation doit émaner du pouvoir même qui a conféré le mandat: tel est le principe. — Toutefois, ne concluons pas delà, que si le mandat avait été conféré par plusieurs pour une affaire commune, la révocation ne puisse avoir lieu que par le concours de tous : il faut appliquer ici, par analogie, la règle que nous avons admise en matière de société (1859): Chaque mandant est censé avoir conféré des pouvoirs particuliers au mandataire; dès lors, pourquoi lui mterdirait-on la faculté de révoquer la procuration en ce qui le concerne personnellement (6)? Sans doute, il arrivera souvent que le mandataire se trouvera dans l'impossibilité d'agir ; car les intérêts des divers commettants ne cesseront d'être confondus que par l'effet du partage : Mais c'est là un inconvénient de l'état d'indivision.

2° Par la renonciation du mandataire : en acceptant un mandat,

(1) Pothier, n. 121. Troplong, n. 713. Cass. 14 in-.ii.lS29.

(2; Troplong, n. 718. Bordeaux, 7 juillet 1S37. Dev., 37, 2, 452.

(3; Bordeaux, 12 et 19 août 1831. Dev.,. 1832, 2, 200.

(4; Turin, ,20 mai 1807, et implicitement Cass. 6 août 1821.

(5) Pothier, n. 121. Ztcli., t. 3, p. 133. Troplong, n. 713. Casa. 14 mai 1829,

(6) Troplong, n. 71!'. Dali., n. 429.— Il résulte cependant d'un arrffc fl y i .cassât! pn rTflW 12 Juillet 1810 que la révocation nécessite le consentement de tous les intéressés.

on contracte, sous peine de dommages-intérêts, l'obligation de l'exécuter : toutefois, le mandataire peut, en certains cas, renoncer au mandat, quoique les choses ne soient plus entières ( 2007 ) : les motifs de bienfaisance ou d'affection qui l'ont déterminé à accepter, ne doivent pas tourner à son préjudice.

3° La mort naturelle ou civile du mandant : le mandant est censé agir par lui même : s'il meurt, le mandat s'éteint nécessairement par le seul effet de la loi : Un acte de notification n'est pas nécessaire pour en paralyser les effets.

Toutefois, les pouvoirs du mandataire ne cessent qu'à partir du moment où il apprend le décès; les actes qu'il a faits jusqu'alors, sont obligatoires pour les héritiers du mandant; suivant la maxime : idem est non esse et non apparcre (i)m

Ainsi, lorsqu'un tuteur charge un tiers de l'affaire de son mineur, la mort de ce tuteur, survenue re intégra, anéantit le mandat; car c'est réellement le tuteur, et non le mineur, qui est le mandant.

Par la même raison, les pouvoirs de la personne que le mandataire s'est substituée, finissent parla mort du mandataire; car ce dernier est un mandant vis-à-vis de son substitué. — Mais nous déciderions autrement, si le substitué avait été désigné par le mandant : l'extinction du mandat n'aurait pas lieu.

Par exception, le mandat subsiste, nonobstant la mort du mandant, dans les cas suivants : 1* Lorsque la procuration contient une stipulation à cet égard (arg. des art. 1035 et 1868) (2) : Par ex., si je vous ai donné mandat d'acheter après ma mort un fonds pour mes héritiers ; ou lorsque l'affaire doit, par sa nature, continuer après cet événement: Par ex., si Pierre charge Paul de lui élever un monument funéraire.

Quid, si l'héritier du mandant est mineur? Le mandant, de majeur qu'il était, est réputé devenu mineur : ce changement d'état a dès lors pour effet d'éteindre le mandat (3) (2003), à moins toutefois, que le mandant n'ait manifesté soit expressément, soit tacitement, la volonté de maintenir les pouvoirs, nonobstant la minorité de ses héritiers (4).

(1) Troplong, n. 723, 726, 738 et suiv.

(2) Troplong, n. 729 et suiv. Zach , t. 3 p. 134. Dur. n. 284. Pothier, n. 108. Dur., n. 283 Nîmes, 9 janvier 1833. Dev., 33, 2, 206. Montpellier, 6 mars 1828. Caen, 12 mars 1827. Paris, 16 décembre 1850. D., p. 51, 2, 3.

Ptappelons, a cette occasion, que l'acte doit être annulé toutes les fois qu'il dissimule une donation h cause de mort où une substitution prohibée; par ex., si j'ai chargé Pierre, mon débiteur, de conserver tant que je vivrai, la somme qu'il me doit, pour remettre cette somme a Paul, que Je veux gratiner, le payement que ferait Pierre, en vertu de cet ordre, ne le libérerait pas ; il devrait compte à mes héritiers. (Cass. 22 novembre 1S19 et 1C août 1S12. Dali., n. 456.) Mais si dans un contrat, un tiers avait été indiqué, solutionis gralia, pour recevoir le payement de l'obligation, le mandat ne finirait p^int par la mort clli créancier: attendu que cette indication serait une des conditions du contrat : lex ollir/ntionis,

13) Poitiers, 20 mars 1849. ! D.', p- 50, 2, 34. Amiens, 16 novembre 1S52. D-, P. 54, 2 255.

(4) Troplong, n. 735»

DU MANDAT. — AltT. '2003. 613

2° Lorsqu'il a été donné <l;ms l'intérêt du mandant et d'un tiers : Par ex., lorsqu'un tiers a été indiqué solutionis gratiâ, pour recevoir le payement d'une dette.

3° Lorsqu'il a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire : L'indication est alors une des conditions du contrat (1).

4° Enfin, le mandat conféré an procurât or in remsiiam ne s'éteint point par la mort du mandant.

Ainsi, le mandat subsiste, nonobstant la mort du mandant (2), quand un débiteur fait cession de biens à ses créanciers, ou lorsque le contrat est la condition ou le moyen d'exécution d'une obligation contractée.

Les Romains donnaient pour exemple, le cas où le mandant aurait chargé un tiers dont il était débiteur, de recouvrer des sommes d'argent et de les imputer sur la créance (3).

Que doit-on décider, lorsque le mandat est donné sous forme de prête-nom? Suivant Troplong (n. 738), le mandat se prolonge après le décès :

« Le mandant, dit cet auteur, veut alors parer son mandataire du titre de maître de la chose à l'égard des tiers.. . C'est comme si le mandant déclarait qu'il veut que le mandat continue après son décès. » Cette décision nous paraît trop absolue : Que l'on maintienne les actes passés par le prête-nom avec les tiers qui ont ignoré le décès du mandant, ^oit : mais on ne saurait sans tomber dans l'arbitraire et sans s'écarter du principe établi par l'art. 2003, maintenir ces actes, s'il était démontré que les tiers ont connu l'événement qui anéantissait le mandat (4).

Quid, si le mandat a été donné par plusieurs personnes pour une affaire commune ? Il cesse nécessairement à la mort de l'une d'elles. — La mort doit produire les mêmes effets que la révocation (voyez toutefois l'art. 34 i Pr.) (5).

Nous avons vu (art. 1991), et nous verrons plus loin (art. 2008), que le décès du mandant laisse subsister les pouvoirs du mandataire, pour terminer ce qui est commencé quand il y a péril en la demeure.

4° La mort naturelle ou civile du mandataire : le mandat est un acte de confiance ; or, la confiance est personnelle : la loi astreint seulement les héritiers à donner au mandant avis du décès. — Ex.:

(1) rothier,n. 109 et 111.

(2) Cains, L. 106. ff. de sol. Delamsirre et Lepoitevin, t. 2, n. 445, note. Troplong, n. 737.

(3) Loi 15, ff depaclis; L. 106, ff de solut. Dur., n. 284. Zach., t. 3, p. 134 et suiv. Troplong, n. 737. Douai, 22 décembre 1848. D., p. 1851, 5, 352.

(4) Cass. 9 février 1848. D., p. 48, 1, 97.

(5) Angers, 27 mars 1846. D., p. 48, 2, 85. — Dans l'espèce une femme avait garanti solidairement avec son mari et par hypothèque, un crédit qui leur avait été ouvert chez un banquier : il a été décidé, que ce crédit prenait fin au respect delà feminei par le décès de celle-ci, dès que le banquier avait connaissance de l'événement.

j'ai chargé Pierre de m'acheter une maison ; il meurt avant d'avoir exécuté le mandat : si son héritier prend sur lui de faire pour moi cet achat, je ne serai point tenu de ratifier (2010).

Mais si les choses n'étaient plus entières, les héritiers devraient achever ce que le mandataire défunt aurait commencé, ou du moins, pourvoira ce que les circonstances exigeraient (1991).

Lorsque plusieurs personnes ont été chargées de gérer conjointement, la mort de l'une entraine l'extinction du contrat: mais si la procuration donnait à chacun des mandataires le pouvoir d'agir seul, le mandat continuerait (1).

5° L'interdiction, la faillite ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire: des. services qui exigent delà probité, de l'intelligence et qui imposent une certaine responsabilité, ne peuvent continuer d'être acceptés ou rendus,lorsque l'une des parties a perdu l'usage de la raison, ou lorsque ses affaires sont dans un désordre complet: le commettant qui a subi de pareils accidents n'a plus d'affaires à gérer ; tout ce qu'il possédait,a passé dans les mains de ses créanciers ou d'un tuteur : — le mandataire qui se trouve dans un de ces cas, ne mérite plus aucune confiance.

L'interdiction met fin au mandat, soit qu'elle ait eu lieu par suite d'insanité d'esprit; soit qu'elle résulte d'une condamnation (G. Pén.29).

A ces causes d'extinction il faut ajouter :

1° Le changement d'état par suite duquel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits : La loi suppose que cet événement entraine un changement de volonté.

Si le mandant a été placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire (548) , le mandat subsiste pour les actes qu'il peut faire sans l'assistance de ce conseil : Il est anéanti de plein droit pour tous les autres (2).

11 faut appliquer cette distinction, au cas où le mandat aurait été conféré par une femme avant son mariage : il subsiste à l'égard des actes qu'elle a conservé le droit défaire elle-même, sans avoir besoin d'autorisation; par ex. : si elle est séparée de biens: il est révoqué de plein droit, à l'égard des choses que la femme ne peut faire sans l'autorisation de son mari ou de justice (3).

Quid, si c'est le mandataire qui se trouve placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire? Le Mandat est anéanti; car le mandataire n'a plus par lui même la capacité de s'obliger envers le mandant [A).

(11 Pothier, n. 102. Troplong, n. 742. Cass. 23 décembre 1845. D., p. 5305, v° Mandat.

(2) Troplong, n. 748. Dur,, n. 286.

(3) Pothier n. 111. Delv., t. 3, p. 135: n. 1. Dur., n. 285 et sniv. Troplong, n. 749. Cass. 26 avril 1832. Dali., n. 477.

(4) Paris, 24 juillet 1848. Pal., 1848, 2, 225.

BU MANDAT. A HT. 20Q4. <*»l-">

2o L'absence du mandant (Voyez, art. 120 et 121).

3° La cessation des rouerions dans lesquelles le mandant a conféré |e mandat : par ex., si un tuteur a donné procuration à quelqu'un, pour recevoir ce qui est dû an mineur, ou s'il a constitué un procureur dans une instance et quo !;» tutelle vienne h ce?ser par la majorité nu pupille , le mandai s'éteint de plein droit. —Vainement dirait-on, que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils : nous répondrions, que le mandataire a pu vouloir rendre service au tuteur et ne pas être animé pour le mineur des mêmes sentiments : Le mandat émane du tuteur, agissant en cette qualité: La cessation de ses pouvoirs doit dès lors faire tomber ceux du mandataire.— Appliquez cette décision au cas de mandat conféré [Kir un curateur.

La cessation des pouvoirs du mandant, entraîne l'extinction des pouvoirs qui ont été conférés par le mandataire.

Toutefois, les actes faits par le substitué, depuis que le mandalaite a cessé d'être en fonctions, produisent leur effet contrôle mandant originaire, lorsque ce dernier a autorisé ou accepté i'adjonction d'un substitué (1994). — Si cette autorisation n'a pas été donnée, ou si l'acceptation n'a pas eu lieu, le substitué ne peut agir par l'action mandait contraria, que contre son propre mandant (1).

A* L'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné, la consommation de l'affaire qui en formait l'objet, ou l'événement de la condition: — Si la procuration n'a pas de durée limitée, elle vaut in perpetuum; c'est-à-dire, tant que le mandataire n'est pas révoqué ou que l'affaire n;est pas terminée (2).

6° L'accomplissement de l'affaire. — Le mandat prend fin dès que cette affaire est terminée.

7° Enfin, la dissolution d'une société. — Cet événement équivaut au décès (Troplong, n. 7-40).

—Le mandat du préposé à un commerce s'éteint il par la mort du préposant ?-~ Distinguons: si la préposition est gratuite, elle finit par la mort du mandant ; mais presque toujours elle est salariée, ce qui rend les règles du louage do service applicables. — La question ne présente dès lors qu'un faible intérêt (Pothier, n. 109. Troplong, n. 730).

2004 — Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing- privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il a été gardé en minute.

= Le mandant, libre dans son premier choix, doit pouvoir le

(lï Pothier, n. 104. Toullier, t. 7, n. 18. Dur., n. 289. Tror.lonR, n. 753.

(3) Pothier, c. 85. Montpellier, 22 juillet 1824. Nancy, 7 juin 1842. D-il!., n. 411».

changer quand bon lui semble ; c'est-à-dire, en tout état de cause; lors môme que les choses ne sont plus entières ; sans donner d'explications.— Il peut contraindre le mandataire,, par toutes voies de droit, à se dessaisir de l'écrit qui constate ses pouvoirs; par ex. lorsque la procuration est notariée, il a le droit d'exiger l'expédition si le titre est en minute, et l'original s'il est en brevet.

Remarquez toutefois ces mots de l'art 2004 : s'il y a lieu ; ils se réfèrent au cas où la remise des titres serait impossible : Par ex., si le mandata été donné verbalement; s'il résulte d'une lettre dont le mandataire a intérêt à ne pas se défaire (1); si la procuration notariée se trouve annexée à la minute d'un acte, ou si elle est égarée : il ne reste alors au mandant d'autre ressource, que de prendre des précautions pour qu'on ne puisse faire usage du mandat révoqué : Le mandataire qui continuerait de gérer, nonobstant sa révocation, serait responsable de tous dommages-intérêts envers le mandant. Dans aucun cas, il ne pourrait prétendre au salaire qui lui aurait été promis (2).

Le mandant ne peut exiger la remise des lettres qu'il a écrites à son mandataire à l'occasion du mandat; elles sont la propriété de ce dernier. Nous exceptons, bien entendu, celles qui conféreraient le pouvoir d'agir.

— Le notaire pourrait-il refuser de délivrer au mandataire une deuxième expédition de la procuration révoquée, si le mandataire était lui-même partie dans la procuration ? ~- En exigeant la remise de l'expédition, le but du mandant a été d'empêcher le mandataire d'en abusera l'égard des tiers ; or, ce but ne serait pas atteint, si le mandataire avait la facullé d'exiger une deuxième expédition: le notaire devrait se faire autoriser, comme lorsqu'il s'agit de la délivrance d'une deuxième grosse (3;.

2005 — La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

= La révocation, soit expresse, soit tacite, produit son effet visà-vis du mandataire, aussitôt qu'elle parvient à sa connaissance; elle fait cesser, entre lui et le mandant, tous les rapports que le mandat avait établis : mais la loi maintient les traités que les tiers ont passés avec le mandataire dans l'ignorance où ils étaient de cette révocation; sauf le recours du mandant contre ce dernier.

On voit combien il importe au commettant,de porter à la connaissance des tiers la révocation du mandat, et de se faire remettre l'écrit qui le constatait.

Lorsque les tiers ont été en rapport constant avec le mandataire

(l)Troplong, n. 768. Cass.,19 février 1845.

(2) Bruxelles, 24 février 1810. Bordeaux, 14 février 1840. Dali. n. 445.

(3) Delv., p. 134, d. 4. Dur., n. 273.

pour des affaires courantes, telles que les besoins journaliers du ménageries payements de loyers, d'arrérages, de fermages,comment annuler, à leur préjudice, des actes qu'ils ont faits de bonne foi? On ne peut raisonnablement les soumettre à la nécessité d'exiger à chaque instant l'exhibition du mandat. C'est an mandant à donner à la révélation une publicité suffisante pour que la foi publique ne soit pas trompée.

S'il arrivait cependant que les tiers eussent traité avec le mandataire, connaissant la révocation, le mandant ne serait pas lié; mais ce fait ne se présume pas, puisqu'il suppose la mauvaise foi : Le mandant doit prouver que les tiers ont eu connaissance de la révocation. Il est admis à établir celte preuve par tous moyens de droit , mémo par témoins , sans commencement de preuve par écrit (1). Il s'agit d'une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux.

Les tiers qui ont traité en connaissance de cause avec le mandataire révoqué, procuratorio nomine , sont privés d'action même contre ce dernier; ils doivent s'imputer d'avoir contracté avec un individu qui n'avait pas qualité (2). L'art. 2005 suppose que les tiers ont traité dans l'ignorance de la révocation.

2906 — La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

= L'article 2006 nous offre un exemple de révocation tacite : Il reproduit cette règle romaine : posteriore procuratore constituto, prior tacite revocatus intelligitur.

Toutefois, la règle est trop absolue ; car il peut arriver, qu'en constituant un nouveau mandataire, le mandant n'ait pas entendu révoquer le mandat, mais adjoindre un 2e mandataire au 1er pour faciliter la conclusion de l'affaire; faculté qui lui est conférée par l'art. 1995. Assurément, la présomption de révocation prédomine ; elle résulte même du texte : mais nul doute, que la règle de l'article 1352, suivant laquelle nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomption elle annule certains actes^ fléchit dans le cas spécial qui nous occupe; que l'article 2006 établit seulement une présomption juris, c'est-àdire, susceptible d'être combattue par la preuve contraire.

Il est bien entendu, que la révocation ne produit d'effet vis-à-vis du premier mandataire, que du jour où il en a eu connaissance (2008) , et il n'est en général réputé connaître ce fait, que par

(1) Dar., n. 275. Troplor.g, n. 774. Paris, 13 floréal an xn. Taris, 7 janvier 1834. Dali, n. 4.50.

(2) Troplong, n. 771 et 776. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n, 433. Dur., n. 275,

une notification signifiée à la requête, soit du mandant lui-mômc, soit du nouveau mandataire (I).

Du reste, la notification n'est qu'une mesure de précaution ; elle n'a point d'objet, lorsque le mandataire a connu d'une manière quelconque la circonstance qui met lin à ses pouvoirs ; il faut combiner l'article 2006 avec l'article 2008.

La révocation aurait-elle lieu, si la deuxième procuration demeurait sans effet, .par éx., par le refus du nouveau mandataire, ou parce qu'elle aurait été donnée à une personne que l'on croyait vivante etqui était décédée : le mandant aurait manifesté,en donnant un nouveau pouvoir, l'intention de détruire l'effet du premier (2). Nous trouvons dans l'article 1037 un argument d'analogie.

Quid si la procuration était privée d'effet par suite d'une nullité provenant d'un vice de forme substantiel (comme la signature) ? L'acte n'aurait aucune force révocatoire puisqu'il n'existerait pas. La règle exposée dans notre article, reçoit son application, nonseulement lorsque l'une et l'autre procurations sont spéciales et données pour la même affaire; mais encore, lorsqu'elles sont générales : la première est révoquée par la deuxième.

Quid lorsque la première est générale, et la deuxième spéciale? La première est présumée révoquée, quant à l'affaire qui fait l'objet de la deuxième , suivant cette règle de droit : In loto génère per spf.cicm derogatur ; mais elle continue de subsister pour le surplus: ainsi, lorsque le deuxième mandat est de vendre tel immeuble, le premier continue de subsister, s'il est conçu en termes généraux ; car le mandat général n'embrasse que les actes d'administration: le mandataire général conservera , jusqu'au moment de la vente, l'administration de l'immeuble dont il s'agit (Dur., n° [279).

Dans le cas inverse, c'est-à-dire, si la première procuration était spéciale ; par ex., si elle a eu pour objet un acte d'aliénation, elle n'est pas révoquée par la deuxième, lorsque celle-ci est conçue en termes généraux; à moins de déclaration contraire : en effet,le mandat général n'embrasse que les actes d'administration (1988); or, il faut un mandat exprès pour aliéner, hypothéquer ou faire tout autre acte de propriété (3). — Mais si la deuxième comprend le pouvoir de vendre tous les biens, elle vaut révocation de la première ; car elle a pour objet la même affaire ; la partie étant comprise dans le tout : D'ailleurs, les deux mandats sont alors spéciaux (4).

Ainsi que nous l'avons dit, la règle suivant laquelle le mandat s'éteint par la constitution d'un nouveau mandataire, est fondée sur la volonté présumée du mandant : si les circonstances donnaient lieu

(1) Pothier, n. 114, Troplong, n- 788. Cass. 3 août 1819.

(2) Pothier, ibid. Delv., p. 244. n. 2. Dur., n. 277.

(3) Pothie-, n. 115. Dur., n. 279, Troplong, n. 792. 14) Dur., n. 279. Troplong, n. 793.

DU MANDAT. — ART. 2007. f)19

de penser, que ce dernier a voulu charger de la même affaire les deux mandataires, afin qu'elle pùl se faire par l'un ou par l'autre, ou par l'un et l'autre conjointement, il n'y aurait pas de révocation (1) .

On demande si une premier*1 procurai ion pourrait être révoquée par une deuxième donnée à la même personne ? Il faut distinguer: si la deuxième ne contient rien de différent, la révocation n'a pas lieu ; elle ne constitue on réalité qu'une confirmation superflue de la première ; en sorte que le mandataire pourra se servir de l'une ou de l'autre. Mais lorsque la deuxième procuration ne contient qu'une partie des pouvoirs conférés par la première, celle-ci est révoquée, a moins que le mandant n'ait manifesté, dans le nouvel acte, l'intention de la maintenir pour le surplus, ou qu'il n'ait fait connaître, de toute autre manière, sa volonté de ne pas y déroger.

Quid si la deuxième procuration, quoique ayant pour objet la même affaire, prescrit des conditions différentes de la première ? Celle-ci n'est pas révoquée ; mais modifiée : le mandataire devra seulement, à l'avenir, se conformer au deuxième pouvoir (2).

La révocation peut, en outre, résulter des circonstances: les docteurs donnent pour exemple, le cas où une personne, au moment de partir pour un long voyage, chargerait quelqu'un de gérer ses affaires : quoique la procuration ne fût limitée par aucun terme, on présumerait qu'elle est bornée à la durée du voyage ; en conséquence, le retour du commettant révoquerait de plein droit ce pouvoir (Pothier, n° 119). — Toutefois cette présomption pourrait être détruite par une présomption contraire : On donne pour exemple, le cas où le mandataire aurait continué, depuis le retour du mandant , de gérer au vu et su de ce dernier qui l'aurait souffert : Une telle gestion ferait présumer un mandat tacite s'il n'y avait pas eu de procuration (voyez p. 569) ; elle doit faire présumer, par la même raison, dans notre espèce, que le mandat n'a pas été révoqué.

Dès que le mandat est révoqué, que la révocation ait eu lieu par une notification ou par un fait extrajudiciaire (peu importe), le mandataire se trouve dépourvu de pouvoirs réels.

2007 — Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant , il devra en être indemnisé par le mandataire , à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

= Bien que le mandataire soit lié par son acceptation, il peut

(1) Pothier, n. 116, Dur., n. 278. Troplong, n. 783 et suiv.

(2) Pothier, n. 117. CaBB. 3 août 1819.

renoncer au mandat,en notifiant sa renonciation au mandant : Si les choses sont encore entières, c'est-à-dire, si le mandant, prévenu, en temps utile, a pu terminer lui-même l'affaire ou la confiera un autre mandataire, il ne doit point de dommages-intérêts; dans le cas contraire, il est tenu d'indemniser le mandant du dommage que lui cause l'inexécution du contrat. — Toutefois , ne perdons pas de vue que le mandat est un office d'ami ; il ne serait pas juste de rendre le mandataire victime de son obligeance : officium suum nemini damnosum esse débet; de lui refuser la faculté de renoncer impunément au mandat, s'il se trouve dans l'impossibilité de continuer la gestion dont il est chargée, sans s'exposer lui-même à un préjudice considérable : dans l'alternative d'une perte inévitable d'un côté ou de l'autre, la loi prescrit au juge de prononcer en faveur du mandataire; mais il faut que le préjudice soit considérable : un léger dommage ne serait pas une cause valable de renonciation : le mandataire serait tenu d'accomplir son mandat ; sauf ensuite à se faire indemniser par le mandant.

A cette cause légitime de renonciation il faut ajouter : le cas de maladie ; — le cas d'inimitiés capitales survenues entre le mandant et le mandataire : mais un léger refroidissement, ou un léger différend ne suffiraient pas; — le dérangement desaffaires du mandant : le mandataire ne peut être tenu de faire des avances s'il n'a pas la certitude de les recouvrer; — enfin, toute espèce d'empêchement légitime survenu depuis le contrat : les tribunaux sont appréciateurs des circonstances (1) (Troplong, n. 801 etsuiv.).

La bonne foi oblige le mandataire à différer l'exécution du mandat, lorsqu'une circonstance qui doit vraisemblablement déterminer la révocation parvient à sa connaissance : par exemple, s'il apprend qu'un héritage dont il est chargé défaire l'acquisition, a des vices considérables ou que cette acquisition ne présente aucune sûreté (Pothier, n. 45, Mandat).

2008 — Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

= De même que la renonciation laisse subsister les effets du mandat, lorsqu'elle est ignorée du mandataire ; de même, ce que le mandataire fait dans l'ignorance de la mort du mandant ou des autres causes d'extinction, doit être valide : les héritiers ou représentants du mandant sont donc liés, qu'ils soient majeurs ou mineurs

Nous avons vu plusieurs fois que, pour faire cesser cette ignorance,

(1) Pothier, n. 43. Delv. p. 24*, n. 6. Troplong, n. 801 et buIt.

une notification officielle n'est pas nécessaire ; qu'en pareille maie juge prononce eu égard aux circonstances.

Observons, que l'article 2008 fait exception au principe posé par l'article 2003, lequel déclare le mandat révoqué par la mort du mandant : Le mandataire doit dès lors établir qu'il se trouve dans ce cas exceptionnel; puisqu'il est présumé de droit avoir connu le décès (1).

Lors même que le mandataire aurait connaissance de la mort du mandant, il doit terminer l'affaire dont il s'est chargé, si cette affaire est tellement urgente, qu'elle ne puisse être différée : — par ex., j'ai accepté le mandat de faire la vendange d'une personne (1991): au moment du décès de cette personne, les vendanges sont ouvertes : je ne serai pas dispensé de remplir mes engagements.

La règle souffre encore exception, lorsque l'affaire est de nature a ne devoir se faire qu'après la mort du mandant (Voy. page 612).

2009 — Dans les cas ci-dessus, les'engagernents du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

= Cet article et celui qui suit sont fondés sur des raisons d'équité.

2010 — En cas de mort du mandataire , ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

=-= L'espèce de mandat légal que notre article confère aux héritiers, produit évidement les mêmes effets qu'un mandat véritable. Toutefois, l'obligation dont il s'agit, n'est imposée qu'aux héritiers majeurs (Dur., W>18, n. 293).

Remarquons, en terminant, que la révocation anéantit bien le mandat pour l'avenir; mais non pour le passé : sous ce rapport, les droits et les obligations du mandant, ainsi que ceux du mandataire, passent à leurs héritiers ou autres représentants.

Il est bien entendu, que les héritiers ne peuvent faire que le strict nécessaire.

Du mandat, ,,,„ , ,

Sommaire. P« 5oô»

.688 ,4Vdh6q )■> SKHipeh «de /. wmiorifxj

Page 1