‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 82 sur 94 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

Décrété le lh mars 180/j, promulgué le 24 du même mois.

Le cautionnement est un contrat par lequel une ou plusieurs personnnes promettent d'accomplir l'obligation d'un tiers dans le cas où ce tiers ne l'accomplirait pas lui-même (1).

(1) Le mot eau tiotroeraeiit'Y lent de caution sûreté ; en ce sens, les -cages, privilèges et hypoth'é^>es:'5M»t'jle9!j5flntlioiraern^nti'; matejçfi imp.Vestlen)plgyàip*Ç:te,Co*lf vQnï- ■WBi*i3>f/. 1*

On nomme caution cm /i</cjusscur [fuie juf>rrr)U\ personne qui répond déTexécution d'un engagement contracté par nue antre. Le cautionnement est un contrat consensuel et unilatéral : Consensuel, car la loi ne prescrit aucune forme particulière pour sa validité : il peut être donné par acte authentique ou privé, par lettre missive , et même verbalement, quelle que soit la nature ou la cause de L'obligation qu'il a pour objet de garantir : fidejussio accipi potest, quoi tes ut aliqua obligatio civilis vel naturalis cui applicetur (Pothier, n. 401);

Unilatéral , car, en thèse générale, la caution seule s'oblige ; le créancier ne s'engage pas envers elle: — Si les parties ont recours à un acte sous seing privé, il n'est donc pas nécessaire de dresser cet acte en double original (1325) (l).La pluralité des cautions seraient, sous ce rapport, une circonstance indifférente, puisqu'elles n'auraient point d'intérêts distincts.

Nous disons en thèse générale : si le créancier contractait de son côté un engagement quelconque envers la caution, il faudrait deux originaux ; car le contrat deviendrait alors synallagmatique. — On donne pour exemple, le cas où la caution stipulerait, que le créancier ne pourra exercer de poursuites contre elle qu'après un certain temps depuis l'exigibilité de l'obligation principale, ou si un événement se réalise (2).

L'acte unilatéral dressé sous seing privé, doit contenir le bon ou approuvé, en toutes lettres, de la somme que la caution s'oblige à garantir, s'il n'est point écrit en entier par celui qui l'a souscrit (1326).

La jurisprudence, après avoir varié, paraît (3) aujourd'hui fixée en ce sens : Il a été reconnu, que l'article 1326 embrasse dans sa- généralité tous les actes par lesquels une seule personne s'engage envers une autre ; sans excepter ceux par lesquels le signataire s'oblige comme caution (4).

Quant au cautionnement verbal, il peut être pronvé par témoins, sans commencement de preuve par écrit, si l'obligation est au-des-

hûrete particulière qui résulte de l'engagement personnel pris par un tiers de payer la dette d'une autre personne.

(1) Dur., n. 152, t. 13, u. 298, t. 18. Troplong, n. 20. Ponsot, u. 1S. Cass. 22 novembre 1825. 3 avril 1S50, D., B. 50. 1, 1C5. Rouen, 5 mars 1824. Grenoble, 10 juin 1885,

(2 La cour de Dijon, s'attachant exclusivement au caractère du cautionnement, avait décidé que les stipulations particulières faites par la cautt n, comme condition de sa garantie, n'enlevait pas h la convention sa nature d'acte unilatéral ; muis cet arrêt a été cassé le 14 juin 1S47. D-, p. 47, 1, 245. Voyez, dans notre sens, Ponsot, n. 20. Dur., n,152, t. 13. Cass. 14 mai 1,817 et 23 juillet ISIS Bordeaux', 10 décembre 1830. Pari», 1G décembre 1S14. Bastia, 11 juillet 1838. 1).. p. 38, 2, 150. Pal., 1843, 2, 737.

(3) Paris, 13 mars 1816. Lyon, 12 avril 1832. Dev., 1S33, 2,438.,

(4) Dur.. t. 13, n. 175; t. 18, n. 298. Cass. 18 février 1822. Nancy, 9 mars 1818. OrléaDS, 14 Janvier 1888. Cass. 21 août Vi27. Rennes, 14 mai 1345. Pal., 1845,2, 351. Paris, 14 mai 1846. Dev., 184G, 2, 299.

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sous de lîiO fr.; au-dessus de cette somme ii faut un commencement de preuve par écrit (13-41) (1).

On peut envisager le cautionnement sous deux points de vue : par rapport au débiteur et par rapport au créancier :

Par rapport au débiteur : le cautionnement est de sa nature un acte de bienfaisance: en effet, la caution s'oblige dans l'intérêt du débiteur principal ; en vue d'augmenter son crédit et de faciliter une transaction.

Nous disons de sa nature , car la gratuité n'est pas de l'essence du cautionnement : le fidéjusseur peut stipuler un prix ou une portion des bénéfices éventuels, pour Je risque auquel il s'expose : c'est même ce qui arrive souvent, lorsqu'il se porte caution d'un fournisseur ou d'un entrepreneur (2) .

On considère le cautionnement comme l'effet d'un mandat, lorsqu'il a lieu par ordre du débiteur, ou même à son vu et su, sans opposition de sa part; suivant cette règle de droit : semper non qui prohibet pro se intervenire, mandare ereditur; — la caution a dès lors contre ce dernier l'action mandati contraria, pour se faire indemniser de ce qu' elle a payé au créancier.

Lorsque le cautionnement se forme à l'insu du débiteur, ou lorsqu'il ne peut s'y opposer, ce n'est plus un mandat qui intervient entre ce débiteur et la caution ; mais un quasi-contrat negotiorum gestorum (Pothier, Oblig., n. 366).

Dans l'un et l'autre cas, le fidéjusseur est subrogé légalement aux droits du créancier désintéressé, en vertu des articles 1251 et 2029.

On peut cautionner un débiteur malgré sa défense, puisqu'on peut payer la dette d'un tiers, malgré ce tiers, et même malgré le créancier (1236): En ce cas, la caution n'aura pas, après avoir payé, Faction negotiorum gestorum couine le débiteur; mais elle se trouvera néanmoins placée, dans le cas prévu par la loi, pour la subrogation légale (1250,n.3.Dur.,n. 317).

Par rapport au créancier : le cautionnement n'est qu'un accès • soire de l'obligation principale ; mais il ne tient pas de la nature des contrats de bienfaisance : en effet, le créancier ne reçoit rien au delà de ce qui lui est dû ; il se procure seulement une sûreté.

Observons, que le cautionnement crée une obligation nouvelle , bien qu'il soit accessoire d'une autre obligation : concluons de là, que le concours des personnes obligées principalement n'est pas nécessaire pour sa validité, et qu'il peut accompagner et même précéder l'obligation principale. \

De quelque manière que le cautionnement soit envisagé , l'opération qu'il suppose est complexe : plusieurs contrats ou quasi-contrats se forment entre les personnes dont elle nécessite le con-

(1) Cass. 1" février 3886. Dcv., 1836, 1, 511.

(2) PoDSOt, n. 21. Duvergier, Prêt, n. 302. t>ur., n. 300. Rouen, 4 de"cen)br5 1827.

cours; c'est-à-dire, entre le créancier, le débiteur et la caution.

Entre le créancier et le débiteur , le cautionnement suppose l'existence d'une obligation principale ;

Entre le créancier et la caution, se forme le cautionnement ;

Entre la caution et le débiteur principal, intervient le contrat de mandat ou le quasi-contrat de gestion d'affaires ;

Enfin, lorsqu'il y a plusieurs eau lions, si l'une acquitte la dette, elle a son recours contre les autres, pour leur part et portion , en vertu également d'une sorte de quasi-contrat de gestion d'affaires.

Se porter caution et se porter fort, sont deux actes qui ne doivent pas être confondus : Le cautionnement suppose l'existence d'une obligation principale valable ; il s'identifie avec cette obligation : Celui qui se porte fort contracte une obligation différente de celle que s'impose ou pourra s'imposer le tiers dont il promet rengagement. — La caution ne garantit que la solvabilité : celui qui se porte fort s'engage principalement. — La caution peut, sous certaines conditions, renvoyer le créancier à la discussion des biens du débiteur : celui qui s'est porté fort, ne peut exiger que le créancier actionne préalablement le tiers; puisque ce tiers n'est pas obligé (1 150, 2028). — Le cautionnement ne peut excéder l'obligation primitive : l'obligation de celui qui se porte fort, peut être plus onéreuse que l'engagement principal (1120,2015). — Le fidéjusseur qui a payé a contre le débiteur l'action mandati contraria : celui qui s'est porté fort, n'a point d'action en indemnité contre le tiers, si ce dernier refuse de s'engager, sauf le cas de gestion d'affaires (l).

Celui qui se porte fort est plus rigoureusement tenu, comme on le voit, que la caution : Ce n'est donc point là un contrat acecessoire; mais un engagement principal, suigeneris: d'où il résulte , que l'on peut se porter fort pour des actes qui ne sont point susceptibles d'être cautionnés. — Nous donnerons pour exemples, l'aliénation d'un bien dotal, et l'obligation contractée par erreur, violence ou surprise par dol (2) .

Bien plus, cet engagement peut être implicite; c'est ce qui a lieu, lorsqu'un tiers garantit la vente d'un immeuble consentie par un incapable : En effet, le tiers ne se rend pas caution, puisqu'il n'est pas en son pouvoir de remplir lui-même l'obligation cautionnée : il promet seulement de faire ratifier la vente ; sinon , de payer des dommages-intérêts; c'est-à-dire, toute autre chose que l'objet du contrat intervenu avec l'incapable.

Il faut également distinguer le cautionnement du pacte connu en droit romain sous le nom de constiiulœ pecuniœ : — Le cautionne-

(l)Zach.,t. 3, p. 151. Troplong. n. 29 et suiv. Ddamarre et Lepoitevin, t. 1er, n. 155.

(2) Troplong, n. 30 et suiv. La distinction que nous venons d'établir concilie deux arrêts de la Cour de cassation des 11 mars 1807 et 3 août 1325, arrêts qui paraissent contradictoires au premier abord<

ment n'est qu'un contrat accessoire; il ne constitue en quelque sorte qu'une extension de l'obligation principale : le pacte constitutœ pecuniœ subsiste par lui-même, propriis viribus (1) : il a pour résultat d'adjoindre au débiteur originaire, un tiers qui s'engage à payer la dette comme obligé principal, proprio nomine: Ce tiers ne jouit dèslors, ni du bénéfice de discussion, ni des autres exceptions que le débiteur originaire pourrait invoquer ; il peut se soumettre à des conditions différentes , moins rigoureuses ou plus dures.

Enfin, le cautionnement diffère du contrat d 'assurance et cela sous plusieurs rapports : Le cautionnement est un contrat unilatéral, accessoire, de pure bienfaisance par rapport au débiteur : l'assurance est un contrat synallagmatique, principal et intéressé de part et d'autre (2).

On remarque cette différence entre le cautionne lu ent et le gage, que le premier contrat repose uniquement sur le crédit personnel du fidéjusseur ; tandis que la sûreté qui résulte du gage (ajoutons ou de l'hypothèque), se tire non-seulement de rengagement personnel du débiteur; mais encore de la valeur de la chose engagée ou hypothéquée.

Distinguons enfin le cautionnement proprement dit, de la caution juratoire, ou promesse faite sans fidéjusseur , sous la seule foi du serment : ces sortes de sûretés, fréquentes dans notre ancien droit, sont aujourd'hui tombées en désuétude.

Revenons à la nature et aux caractères du cautionnement considéré comme contrat.

On distingue trois espèces de cautions ou fidéjusseurs: Les cautions purement conventionnelles, Les cautions légales ou nécessaires , Les cautions judiciaires.

Les cautions conventionnelles, sont celles qui interviennent en en exécution de l'obligalion que l'une des parties s'est volontairement imposée.

Les cautions légales, sont celles que la loi ordonne de donner , par ex., dans le cas d'usufruit ou de surenchère [Voyez art. 116, 120, 601, 626, 771, 807, 1518, 1613, 1683, 2185).

Les cautions judiciaires, sont celles que le juge prescrit de donner, par ex. , lorsqu'il est dit qu'une personne touchera une somme par provision en donnant caution (Pr. 135, 155, 419).

Il va sans dire, que si la partie tenue de donner caution en vertu soit d'un contrat, soit d'une disposition de la loi, a été condamnée

(1) Pothier, Oblig., n. 457 et suiv. Troplong, n. 34 et suiv.

(2) Nous disons que le cautionnement egt un contrit de bienfaisance : il dégénérerait en assurance, si le créancier payait un prix au tidéjussenr; car l'assureur et l'assuré traitent d'une manière principale d'un risque à courir; c'est-à-dire, d'un objet différent de l'obligation originaire (Troplong, n. 16, 35 et 36, Ponsot. n. 22).

M cautionnement/ f>29

à remplir cette obligation, le cautionnement ne devient point pour eela judiciaire.

Ce titre est divisé en quatre chapitres.

Le premier traite de la nature et de l'étendue du cautionnement.

Le deuxième détermine ses effets soit entre le créancier et la caution, soit entre Les lidéjusseurs ; ce qui a nécessité la subdivision de ce chapitre en trois sections.

Le troisième a pour objet l'extinction du cautionnement.

Enfin, le quatrième règle ce qui concerne la caution légale et la caution judiciaire.

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