‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 83 sur 94 · DE LA .NATURE ET DE [/ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DE LA .NATURE ET DE [/ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT

Le cautionnement est un contrat accessoire : il ne peut dès lors exister que sur une obligation valable (2012) , ni entraîner des charges plus étendues ou plus onéreuses (2014) que cette obligation .

L'objet du cautionnement doit être déterminé, ou du moins susceptible de l'être par la production des titres du créancier. — Celui qui se porte caution de tout ce qu'une personne doit actuellement à une autre, ou de certaines opérations qu'un tiers se propose d'accomplir, telle que l'administration d'un tuteur, d'un régisseur ou d'un fermier, est donc valablement engagé (1) (arg. de Fart. 1129).

Mais on considérerait comme non avenu, celui qui serait donné d'une manière générale, pour toutes les obligations qu'une personne pourrait ultérieurement contracter (arg. de l'art. 1129).

Une obligation future (1130), peut être l'objet du cautionnement: L'engagement de la caution n'aura d'effet qu'à partir de l'époque où cette obligation se formera ; l'accessoire ne pouvant subsister sans le principal (2).

Puisque ce contrat a pour objet de garantir l'exécution d'une obligation, la caution doit être capable de s'obliger , et présenter, quant à sa solvabilité, toutes les garanties désirables (2018, 2020).

Le cautionnement ne se présume pas; car il entraine des obligations. — Par cette même raison, on ne peut étendre ses effets au

1 Pothier, Oblig., n. 131. Troplong, n. 157 et sniv. Ponsot, n. 117 et suiv. Dur., n. 326. Grenoble, 10 juin 1825. Ca>s. 6 août 1844. Dali., n. 117.

(2j Troplong, n 50. Pothier. Oblig, n. 399. Dur., t. 18, n. 302. Pomot, n. 36. Paris 13 mars 1816. —Jugé conformément a ces principes, que l'on peut cautionner une obligation futur; et incertaine dans sa quetité, pourvu qu'elle soit déterminée dans son espace : par ex., les effets de commerce qu'un banquier peut tenir d'un débiteur. (Cass. 16 juin 1840. D., p. 46. 1, 284. Dev., 1846, 1, 440.)

delà des limites dans lesquelles il a été contracté. — Lors même qu'il est conçu en termes généraux, il n'embrasse que les obligations qui résultent du contrat principal (2016).

La loi n'exige pas que le cautionnement soit formellement accepté par le créancier : l'acceptation peut être tacite ; elle résulterait suffisamment de l'assignation en payement donnée par le créancier à la caution (1) ; — exceptons le cas de cautionnement soit légal, soit judiciaire. Il faut, dans ces deux derniers cas, une acceptation formelle.

Les obligations de la caution passent à ses héritiers : mais ceuxci ne sont pas contraignables par corps (2016).

Les art. 2011 à 2017 règlent l'élendue du cautionnement.

Les art. 2018 à 2020 déterminent la garantie que doit présenter la caution.

2011 — Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

=11 résulte clairement de cette disposition, que le cautionnement est un contrat accessoire et même subsidiaire ; en effet, ces mots : si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, font évidemment allusion au bénéfice de discussion. (Voyez art. 2021.)

Mais suit-il de le, que l'engagement de la caution soit conditionnel ; que le créancier ne puisse agir contre elle, qu'en justifiant, par une mise en demeure restée infructueuse, de l'insolvabilité du débiteur principal? Duranton (n. 33let332)(2) se prononce pour l'affirmative: «... 11 n'est pas nécessaire, dit-il, que le créancier, avant de pouvoir poursuivre la caution, ait formé une demande judiciaire contre le débiteur principal; rien dans le Gode ne présuppose cette demande. Mais il est nécessaire, du moins, que le défaut de payement par le débiteur soit justifié à la caution, puisque celle-ci n'est obligée qu'à défaut, par le premier, de remplir son engagement; c'est là une condition de l'accomplissement de laquelle, par conséquent, le créancier doit justifier : or, il n'en justifie point par la simple production du titre.». Le cas où la caution s'est obligée solidairement doit seul être excepté. »

Ce système est généralement rejeté: Pothier (n. 413) entre autres, s'exprime ainsi : « L'obligation du fidéjusseur est pure et simple : Le fidéjusseur, à moins de clauses particulières, est obligé sur-lechamp, d'une manière directe, naturelle , et le créancier peut le poursuivre recta via, sans attendre l'insolvabilité du débiteur principal. » — Quelle serait en effet, l'utilité d'une sommation préalable au débiteur principal? A quoi bon multiplier les actes de procé-

(1) Gienoble, 10 juin 1825.

(2) Foyer, dans le même sens, Delv., r- H»; n. 1.

ni' CAUTIONNEMENT. — ART. 2011-2012. 031

dure et les frais? Ne suffit» il pas de réserver à la caution la faculté (K4 se soustraire aux poursuites, en opposant les bénéfices de discussion et de division ? Le système contraire, prête à l'art. 201 1 un >ens qu'il n'a pas: Les poursuites directes contre la caution sont autorisées, dès le moment où il est établi, peu importe par quel moyen, que le débiteur ne paye pas quand il devait payer et comme il devait payer. Ces mots qui terminent l'art. 201 1 : si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, expriment clairement, par leur généralité, la pensée du législateur à cet égard (l).La discussion préalable est nécessaire sans doute pour établir l'insolvabilité du débiteur; mais elle est inutile pour prouver le défaut de payementac/we/; c'est là un fait indépendant de toute procédure.

20|2 — Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple, dans le cas de minorité.

sse Le cautionnement est une obligation accessoire; or l'accessoire suit le sort du principal : « L'obligation du fidéjusseur, dit Troplong (n° 46), n'est que l'obligation principale elle-même, étendue jusqu'à lui ; le fidéjusseur doit ce que le débiteur principal doit; son obligation est la même. »

Toute obligation peut être cautionnée, quels que soient son origine, son objet ou son but; qu'elle ait été contractée purement et simplement, sous une condition, ou à terme. — La fidéjussion peut intervenir, même en sous-ordre, pour garantir l'exécution des engagements d'une caution (2014). En un mot, ce contrat se prête à toutes circonstances où une personne a besoin de crédit.

On peut cautionner même l'obligation contractée par une personne, de livrer la chose d'autrui ou d'accomplir un fait convenu : — Au premier abord , cette proposition parait étrange : En effet, comment contraindre une caution à livrer une chose qui ne lui appartient pas, ou à faire un acte personnel à l'obligé principal? La difficulté disparait, lorsqu'on se rappelle que les obligations se résolvent en dommages -intérêts quand elles ne sont pas exécutées; or, la caution garantit le payement de cette peine pécuniaire (2).

Mais aussi, par une conséquence du même principe, il faut re-

(1) Ponsot, n. 33. Zach., t. 3, p. 150. Troplong, n. 232. Bordeaux, 18 avril 1841. Pal. 1842, 2, 164.

(2) Cbampiouriière et BigAOtf. Troplong, n. 124. Porsot, n. 34, 38 cl 98. Voyez cep. Dur., n. 315, t. 18.

connaître que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable :

Ainsi , les obligations sans cause, sur une fausse cause, sur une cause illicite et celles qui ont pour objet une chose hors de commerce, impossible, ou coniraire, soit aux lois, soit aux mœurs, ne peuvent être cautionnées (Pothier, 396) (1). Dans ces deux dernières catégories, nous placerons les dettes de jeu et celles qui sont le résultat d'un pari, puisque la loi ne les reconnaît pas (1965) (2).

Jugé, que le cautionnement d'une clause pénale, stipulée par l'acquéreur d'un immeuble vendu à vil prix, pour le cas où le vendeur lésé de plus des 7[12es, intenterait l'action en rescision, n'est pas obligatoire ; car cette clause est nulle comme contraire aux lois (1674) (3).

Toutefois, pour que le cautionnement soit maintenu , il suffit que l'obligation principale produise un effet civil quelconque, ne seraitce que celui d'empêcher la répétition de la somme payée : Ainsi, on peut cautionner une obligation naturelle, par ex., l'obligation éteinte civilement soit par la prescription, soit par l'effet d'un concordat; l'obligation contractée par une femme mariée non autorisée (4), ou même par un mineur doit capax bien qu'il puisse se faire restituer pour lésion (5): rien n'empêche en effet le mineur devenu majeur, de renoncer au bénéfice introduit en sa faveur. — Quant à l'engagement de la femme, il peut être validé soit par l'approbation de son mari donnée après coup ; soit par elle-même, lorsqu'elle a recouvré l'exercice de ses droits (225 et 1125) (6). — On donne encore pour exemple, l'obligation contre laquelle s'élève la présomption légale d'un serment décisoire ou d'un jugement passé en force de chose jugée (1351 et 1358); enfin, celle qui résulte, parles héritiers ou ayants cause du donateur, de la nullité pour vice de forme (1340), qui entache l'acte de disposition.

Les règles que nous venons d'exposer étaient formellement établies par ce texte romain : Fidejussor accipi potest quoties ut aligna obligatio civilis vel naturalis cui applicatur (7) ; elles s'induisent nécessairement, de la disposition du deuxième alinéa de l'art. 2012; elles sont reproduites dans l'article 2036.

(1) Ponsot, n. 39. Toullicr, u 6, n. 345. Rolland, Rép., v° Cautionnement, n, 32. Pau, 12 janvier 1826. Bastia, 14 avril 1834. Grenoble, 4 décembre 1830. Paris, 17 mai 1843. Pal., 1844, 1, 408.

(2) Troplong, n, 85. Ponsot, n. 46 et 73. — Pothier, n. 194) étend cette décision aux dettes de cabaret.

(3) Ponsot, n. 7. Troplong, n. 86. Merlin, v° Caution, § 1er. Pau, 12 janvier 1826.

(4) Troplong, n, 53 et 82. Toullier, t. 6, n. 394, t. 7, n. 571. Championnière et Rigaud . n. 1422. Merlin. Quest., v» Hyp., p. 41S, n. 5. Paris, 24 juillet 1819.

,5) Troplong, n. 73. Ponsot, n. 63. Cass. 30 novembre 1812.

(6) Toullier, n. 394. Zach., t. 3, § 424, n. 5. Dur., t. 1S, n. 306. Troplong, n. 82. Solou, n. 273, 279. Paris. 24 juillet 1819.

(7) L. 16, § 3, ff, de fidejuss.

ni: CÀUTIOÏINEMET. — A HT. 2012. 033

Ipres avoir posé en principe, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, l'article '2012 modifie celte règle en déclarant, dans un deuxième alinéa, que si l'obligation peut être annulée par une exception purement personnelle è l'obligé, c'est-a dire, par une cause uniquement fondée sur l'incapacité delà personne, La rescision n'exerce aucune influence sur le cautionnement : — Mais il garde le silence et laisse dès lors soumis à la règle qui lie intimement l'accessoire au principal, le cautionnement d'une obligation qui, sans être radicalement nulle, est néanmoins entachée d'un vice intrinsèque (2030): le fidéjusseur pourrait, sans nul doute, comme le débiteur lui-même, opposerai! créancier poursuivant cette cause d'annulation — Peu importerait que le débiteur eût ratifié l'obligation : Gomment admetre qu'il ait pu enlever à la caution un droit qu'elle tient de la loi ? D'ailleurs, il résulte de l'article 1338, que la ratification ne peut être opposée aux tiers ; or, la caution est un tiers, par rapport à l'acte confirmatif auquel elle n'a pas concouru (I).

Jugé, par application du même principe, que la caution n'est pas tenue d'accepter sans examen le compte débattu entre le créancier et le débiteur principal (21 et qu'elle peut attaquer le jugement de condamnation obtenue par le créancier, si le débiteur ne fait aucune diligence (3).

Que devrait-on décider, si le fidéjusseur avait promis de payer sans opposer d'exception? Cette clause serait contraire à l'essence du cautionnement; car la caution se trouverait plus rigoureusement tenue que le débiteur principal : on la considérerait comme une simple promesse de payer de bonne foi (Troplong, n. 93 et suiv.).

Ai résumé, si l'exception que peut opposer le débiteur principal est in personam, c'est-à-dire, si elle est fondée sur son incapacité, par ex., en cas de minorité, le fidéjusseur doit subir les conséquences du contrat : on présume qu'il s'est obligé, en vue de cette incapacité. D'ailleurs, nemo ignarusesse débet conditionis ejus cum quo contrahit.

Mais si l'exception est fondée in rem, c'est-à-dire, sur la dette ellemême; par ex., sur le dol, la violence, l'erreur, la lésion énorme; en d'autres termes, si la nullité est inhérente au contrat, circonstances qui vicient la convention clans sa substance, qui détruisent l'un de ses éléments, le fidéjusseur peut s'en prévaloir.

Nous reviendrons sur cette distinction sous l'art. 2036.

La caution qui a payé la dette du mineur de l'interdit ou d'une femme mariée non autorisée, n'a de recours contre le débiteur que

(1) Ponnot, n. 58 ex suiv. Troplong, □. S9 tt suiv. |2] Bruxelles, 15 mars 1808.

(3) Cftks. 11 fructidor an xm.

63i TITRE 14. CHAPITRE 1.

jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi (de m remverso) : Telle est la règle générale.

Peut-on cautionner valablement un interdit ? L'art. 502 déclare nuls de droit, tous actes passés depuis le jugement, par l'interdit, ou par l'individu soumis à un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil.

Delvincourt (p. 140, n.4) conclut de là, que celui qui a cautionné de tels engagements est tenu non comme caution, puisqu'il n'y a point d'obligation première ; mais comme principal obligé : Suivant lui, la personne qui cautionne un interdit est censée s'obliger donandi anirno. — Cette doctrine, empruntée de Pothier (n. 394), est évidemment inadmissible sous le Gode : Ces mots de l'art. 502 : nuls de droit , ne signifient point que la nullité est radicale, absolue : si cela était vrai, l'art. 1125 ne restreindrait pas à l'interdit ou à ses héritiersla faculté d'invoquer le bénéfice du jugement, et l'art. 1304 ne limiterait pas à 10 années l'exercice de cette faculté: l'obligation est nulle de droit en ce sens, que l'interdit n'a pas besoin, pour faire prononcer la nullité . de prouver qu'il est lésé ; ce qui établit une différence entre sa position et celle du mineur doli capax. — Concluons de là, que l'engagement de la caution est obligatoire; en supposant, bien entendu, que l'interdit ait contracté dans un intervalle lucide ; Autrement, l'obligation principale n'aurait pas d'existence aux yeux de la loi (1). Selon nous, la lucidité se présume, sauf la preuve contraire.

Appliquez à fortiori cette doctrine, au cas de cautionnement des obligations contractées par un individu soumis à un conseil judiciaire.

Tous les auteurs admettent la validité du cautionneront des obligations de l'interdit lorsqu'elles dérivent d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit; car elles tirent leur force de la loi (2).

Nous avons dit, que le cautionnement de l'obligation contractée par un mineur est valable, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le mineur est émancipé ou en tutelle : Mais supposons que les engagements du mineur émancipé aient été réduits en vertu de l'art. 484, C. C : Quelle influence cette réduction aura-t-elle sur le cautionnement? Duranton (n. 308) et Delv. (p. 140, n. 4) distinguent : « Si celui qui a traité avec le mineur l'a circonvenuet trompé; l'obligation, dans ce cas, n'est pas seulement annulable sur le fondement d'une exception purement personnelle au principal obligé ; mais encore sur le fondement du dol du créancier ; la caution, à moins qu'elle n'ait donné son consentement en connaissance de cause, peut invoquer cette réduction: l'exception est in rem. Mais si la réduction est prononcée en considération de la fortune du mineur ou de l'inutilité des dépenses, la caution ne peut en profiter ; l'exception est in perso-

(1) Delv., t. 2, n. 4, p. 136. Dur., n. 306, Ponsct, n. «5- Treplong, n. 80. (2i ©elv., p. 140, n. 4. Dur., n, SOS.

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nam. » — On répond avec raison, que la mauvaise foi dont parle l'artiole 484 a un caractère moins grave que ledol: Cet article, en effet, ne statue point sur le cas de fraude caractérisé ; autrement, il eût prononcé la nullité de l'obligation, conformément à l'art l 1 16 : Il supposeque les tiers ont abusé de l'inexpérience <it de la légèreté du mineur; qu'il y a eu de leur part surprise, indélicatesse: ces faits sont blâmables, sans doute; niais ils n'affectent point l'engagement d'un viee substantiel. [Voyez nos observations sur l'art. 484) (1).

Peut-on cautionner la vente d'un fonds dotal ? L'affirmative n'est pas douteuse : il ne s'agit que d'une nullité relative, inhérente à la qualité de femme mariée, et par conséquent susceptible de cautionnement. — Au surplus, on peut rassurer l'acquéreur au moyen de l'obligation d'un porte-fort (2).

Supposons que le cautionnement soit postérieur à l'obligation principale : Pendant combien de temps la caution pourra-t-elle opposer la nullité fondée sur le vice inhérent au contrat ? Aura-t-ellc dix ans à partir du jour où elle se sera engagée ? — L'action de la caution doit se mesurer, quant à sa durée, sur celle que peut exercer le débileur principal; elle est limitée au temps qui restait à ce dernier (Ponsot, n. 01).

On décide généralement, que le cautionnement s'éteint, lorsqu'il a été contracté en une qualité contre laquelle le débiteur s'est fait restituer : par ex., si l'on a accepté pour le mineur une succession, sans observer les formalités prescrites, et qu'il se soit fait restituer; la caution qu'il peut avoir donnée pour garantir le payement des dettes, cesse d'être obligée ; car ce n'est pas seulement le mineur qui a été cautionné ; mais le mineur héritier (3).

2013 — Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses , n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

= Du principe que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation principale il résulte :

(1) Troplong, Cautionnement, n. 79; Vente, n, ICC. Ponsot, n. 63.

(2) Dur., t. 15, n. 525. Bellot, p. 200. Ponsot, n. 52 et suiv. Tessier, Dot, n. 689. Troplong, n. 31,67, 87 et 88. Cass. 11 mars 1807; 3 avril 1825. Riom, 31 janvier 1S2S. Poitiers, .', mai 18z5. Grenoble, 6 mars 1So3. Montpellier, 7 mars 1850. D., 1850 2 142.

(3j Pothier, Cautionnement, n. 382 ; Communauté, n. 780.

636 TITRE 1i. — CHAPITRE 1.

1° Qu'il serait absolument sans cause, et dès lors entièrement nul, si la caution promettait autre chose que le débiteur principal: par exemple, si quelqu'un se rend caution, pour vingt pièces de vin, d'une personne qui me doit 1,000 fi\, le cautionnement est sans effet, à moins que les circonstances ne permettent de voir dans le cautionnement un pacte coastitutœ pecuniœ: L'obligation n'est plus alors accessoire, mais principale; elle est essentiellement distincte, par sa nature, de l'obligation préexistante, bien qu'elle s'y rattache (1). — Contra, on peut valablement se rendre caution pour une somme de 1,000 fr., d'une personne qui doit vingt pièces de vin; car, l'argent étant l'estimation commune de toutes choses, celui qui doit vingt pièces de vin est réellement débiteur de 1,000 fr. (2). — U est bien entendu, que la caution se libérerait en livrant du vin ; car le vin est l'objet de l'obligation principale (Dali., n. 88).

Une personne vend un héritage; une autre personne se porte caution pour l'usufruit de cet héritage: le cautionnement est-il valable? Oui, car l'usufruit fait parlie de la chose vendue (Pothier, n. 370).

2° Que le cautionnement ne peut être plus étendu que l'obligation principale : au delà de cette obligation, il n'y a rien à garantir (3). L'engagement contracté en dehors des termes du cautionnement est sans cause.

Le plus s'estime non-seulement quantitate, mais encore tempore: Par ex., si, la dette est à terme, la caution jouit du bénéfice de ce terme, bien qu'elle se soit obligée purement et simplement; — ioco : par ex., si, le débiteur et la caution demeurant à Paris/le débiteur s'oblige à payer à Pans, et la caution à Rouen : la caution profitera de l'obligation de payer à Paris, si elle est moins onéreuse ( Pothier, n. 374 ); — conditione : par ex., je m'obligea payer 1,000 fr., si tel et tel événement arrivent; la caution s'engage sous ladisjonctive ou : la position de cette caution sera plus onéreuse que la mienne ; car il suffira que l'un des événements arrive, pour que l'obligation qu'elle a contractée existe: la caution ne sera dès lors tenue, comme le débiteur, qu'autant que l'un et l'autre événement se réaliseront : — modo: par ex., si la dette est quérable, la caution ne sera point liée par l'engagement qu'elle prendra, de payer au domicile du créancier.

La caution peut-elle s'obliger à payer une somme fixe, par ex. : 2,000 fr, bien que la dette principale ne soit pas liquidée? L'affirmative n'est pas douteuse : mais alors, on présume qu'en fixant un chiffre, la caution a seulement voulu limiter ses engagements; de telle sorte qu'on ne puisse lui demander au delà : Si par l'effet de la li-

îl) Pothier, n. 8, 1S, 19, 23, 29. Troplong, n. 122.

(2) Pothier, n. 2t>9. Ponsot, n. 99.

(-3} Bordeaux, 21 mai 1840. Pal., 1841, 1, 132. Cass. 12 janvier 1842. Pal.. 1S42, 1, 174.

Dl CAUTIONNEMENT — ART, 2043.

quidalion, la dette principale est réduite, la caution ie libérera donc en payantcel te somme.

Notons surtout, que le cautionnement n'est pas nul lorsqu'il ex« cède le montant de l'obligation principale : il est seulement réductible ; càrcelui qui a promis le pins, a nécessairement promis le moins: ainsi, on doit restreindre l'obligation accessoire dans les termes de l'obligation principale (1).

S'il apparaît que la caution ait voulu ajouter à l'obligation primitive, cette convention sera valable ; on la considérera non comme un cautionnement; mais comme un pacte conslitnlœ pecuniœfi).

Dans le cas de cautionnement alternatif de l'obligation pure et simple, l'engagement de la caution so réduit à la chose qui fait l'objet de l'obligation principale : la caution sera donc, comme le débiteur, libérée par la perte de la chose due; mais elle aura sur lui l'avantage de pouvoir se libérer en livrant l'autre, si elle le préfère: par conséquent, il faut reconnaître, que sous certains rapports, l'obligation pure et simple est plus onéreuse que le cautionnement alternatif : si la caution paye la chose promise par le débiteur, ce payement produit l'effet d'un véritable cautionnement : si elle livre l'autre, elle se libérera d'une obligation principale, par l'effet d'une sorte de pacte constituiez pecuniœ; d'où il résultera que, dans ce dernier cas, tout en payant ce qu'elle a promis, elle ne sera pas subrogée à l'action du créancier (Pothier, Oblig, n° 457 et suiv.).

Lorsque le débiteur s'est obligé à livrer une chose ou l'autre sous une alternative, à son choix, la caution peut, si elle s'est obligée quant à l'une de ces choses seulement, se libérer, comme lui, parla délivrance de Tune des deux choses qui forment l'objet de l'obligation principale ; elle a, de plus, l'avantage attaché à sa propre obligation, d'être libérée par la perte de la chose qu'elle a promise (Dur., n. 314; Ponsot. n. 106).

Si le débiteur est obligé sous une alternative à son choix, et la caution sous une alternative au choix du créancier, on réduira l'engagement de la caution, à la mesure de l'obligation principale: ainsi, la caution ne sera réputée obligée qu'à son choix.

Ces principes, au surplus, ne sont que des règles d'interprétation. Le cautionnement peut être valablement contracté pour une partie de la dette, ou sous des conditions moins dures: par ex., si le débiteur principal contracte purement et simplement, la caution peut s'obligera payer pour un certain temps ou sous condition. Dans le doute, il est naturel de régler la portée du cautionnement sur celle de l'obligation principale.

— Le ftdéjusseur, avons-nous dit, ne peut, à ce titre, s'imposer de conditions plus onéreuses que le débiteur principal ; mais peut-il se lier plus étroitement? peut-il, par

(l)Dur., n. 312. et suiv. Delv., p. 140, n. 5. Troplcnf, n. 123 et suiv.

(2) Pon»ot, n. 102. Troplong, n. 115 et 122. Dur., u. 311. Delv , p. 140, n. 5.

ex., se soumettre à donner nn gage ou une hypothèque, bien que !e débiteur n'ait pas fourni de garantie de cette nature?— -Ce ne sont pas là des conditions plus onéreuses; mais des sûretés: Le lien de la caution est le même que celui du débiteur principal, bien qu'il soit plus étroit et plusefficace. Celte opinion, du reste, était unanimement admise par nos anciens auteurs; ils distinguaient avec soin, l'obligation même, de l'exécution de cette obligation. —Le point important, en matière de cautionnement, est que le fidéjusseur ne soit pas obligé de donner plus que le débiteur principal. — Sile débiteur ne possède pas d'immeubles, pourquoi refuserait-on à la caution, la faculté d'hypothéquer les siens pour garantie de ses engagements? —On peut cautionner une obligation naturelle, « et cependant, ditPothier (n.377), le fidéjusseur qui accède à une obligation naturelle, est plus étroitement obligé que le débiteur principal, puisqu'il peut être contraint à payer, et que le débiteur principal ne le peut être, le créancier n'ayant point d'action contre lui. — Suivant nos usages, dit le même auteur, une caution judiciaire est contraignable par corps, quoique le débiteur principal n'y soit pas sujet; Puta, si c'est un mineur, une femme un septuagénaire : Il est par conséquent plus durement lié que l'obligé(l). »

La caution pourrait-elle se soumettre à la contrainte par corps, bien que le débiteur principal ne fût pas soumis à cette voie d'exécution ?wEn ce qui louche la caution judiciaire, l'affirmative n'est pas douteuse (2040): mais que doit-on décider par rapport aux autres cautions? «~ L'art. '20G3 interdit, en principe, à tous Français d'engager leur liberté; Les exceptions sont déterminées par les art. 2040 et 2060 : Dire que la contrainte par corps a lieu contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignablespar corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte, n'est-ce pas déclarer clairement, que les cautions autres que les cautions judiciaires , ne sont soumisesàla contrainte par corpsqn'autant, d'une part, qu'elles vont consenti, et d'autre part, que le débiteur principal lui-même y serait soumis? Evidemment, la contrainte par corps, cette sanction pénale, rend l'obligation plus onéreuse; — au surplus, la question a été résolue en ce sets au conseil d'Etat. « Comment la caution serait-elle contraignable par corps, a dit M. Treilhard dans son discours au corps législatif quand le débiteur lui-même n'est pas soumis àcette exécution rigoureuse (2 ) ? »

Les clauses pénales qui se traduisent en une somme à payer, peuvent-elles être mposées à la caution, sans l'être expressément au débiteur principal ?— Cette clause ••aurait pour résultat de faire entrer dans les mains du créancier quelque chose de plus que ce qui a éiépromis par le débiteur principal; par conséquent, elle serait nulle comme excessive (Troplong,n. 113).

L'engagement pris par un tiers, de payer une certaine somme, au cas où le débiteur obligé à faire ou à livrer une chose, ne remplirait pas son obligation, est-il valable? *** On peut cautionner toute espèce d'obligations; or, le tiers qui cautionne une obligation de faire, ne s'engage pas à la remplir in forma specificâ, au cas où le débiteur ne la remplirait pas lui-même; mais seulement à indemniser le créancier en cas d'inexécution. — En qjoi les principes s'opposent-ils à ce que cette indemnité soit déterminée dans l'acte, à titre de cautionnement, comme limite des chances quela caution entend courir ? (Ponsot, n. 96 et suiv. Troplông, n. 51. Yoy. cep. Dur., n. 39.)

Si le débiteur principal a obtenu un délai de grâce pour payer sa dette, la caution peut-elle s'en prévaloir, pour soutenir que le terme est également prolongéjiour elle?— NLe délai de grâce est une faveur toute personnelle; — au surplus, la caution arrivera indirectement au même résultat, en opposant le bénéfice de discussion (Ponsot, n. 104).

(l)Pothier, n. 377. Dur., n. 311. Zach., t. 3, p. 150. Troplong, n. 108 et sui7. P.nsot, n. 10D.

(2 Fer.et, t. 15, p. 38. Troplong, n. 109 et suiv., 114, 169. Ponsot., n. 103. Maileviîle.

IU: CÀUT10NNRMIMT. — AltT. KJH Î01 5. 630

2014 — On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, même à son insu.

On peut aussi se rendre caution non-seulement du débiteur principal, mais encore de relui qui Ta cautionné.

= Le cautionemen!, à la vérité, suppose l'existence d'une obligation principale : mais c'est envers le créancier, que la caution s'oblige; elle ne contracte aucun engagement envers le débiteur: il importe peu, dès lors, quece dernier donne son consentement, puisqu'il n'a pas le droit d'empôcher le créancier de prendre ses sûretés.

Le fidéjusseur qui s'engage en vertu d'un mandat émané du débiteur principal, a contre ce dernier l'action wandati contraria.

Peut-on cautionner un débiteur malgré lui ? Rien ne s'y oppose : son consentement n'est pas nécessaire pour valider la cession d'une créance; or, le cautionnement produit indirectement ce résultat. — Sans doute, la caution engagée malgré le débiteur, n'aura point l'action negotiorum gestorum pour l'exercice de son recours : Mais elle agira comme le mandataire ou le negotiorum gestor, en vertu de la subrogation légale: les art. 4251, n. 3, et2029 ne distinguent pas.

Il peut arriver, que le créancier, ne trouvant pas la caution suffisamment solvable, en exige une autre pour répondre de sa solvabilité : la première caution est alors considérée comme principal obligé par rapport à la seconde : on donne à celle-ci le nom de certi [icateur de caution.

Il y a cette différence entre le fidéjusseur et le certificateur, que le premier répond directement de la dette ; tandis que le second ne fait que certifier la solvabilité du répondant.

2015 — Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

= L'obligation de fournir caution, peut résulter, pour le débiteur, d'une convention, de la loi, ou d'un jugement : mais l'obligation de la caution est toujours conventionnelle : en effet, le cautionnement participe des actes de bienfaisance, relativement au débiteur; or, il est de principe, que de pareils actes ne se présument point : dès lors, pour que la caution soit engagée, il faut qu'elle y consente expressément : ainsi un avertissement et même une invitation de prêter de l'argent ou de fournir des marchandises à un tiers que l'on recommande et que Ton dit solvable, n'équivaut pas

à un cautionnement. — Au surplus, en cette matière comme en toute autre, les circonstances sont souveraines: La loi exige seulement qu'il n'y ait aucun doute.

Gardons-nous de croire, qu'un écrit soit nécessaire pour constater la volonté de cautionner : il ne s'agit point ici d'un acte solennel (1) : la preuve orale, dans le cas où elle peut être admise suivant le droit commun, suffit pour établir l'intention des parties à cet égard.

Par application du même principe, on décide que le cautionnement ne s'étend pas d'une personne à une autre : En cautionnant tel débiteur , je ne me porte pas caution de son coobligé ou cointéressé dans la même affaire.

Mais ne concluons pas de là, que le cautionnement s'éteigne de plein droit par le décès de la personne cautionnée : quand la dette est transmissible, le contrat accessoire est maintenu, bien que les héritiers du principal obligé ne puissent inspirer, ni par leur capacité ni par leurs ressources, la même confiance que leur auteur; car on contracte non-seulement pour soi, mais encore pour ses héritiers : Ce n'est ni la moralité, ni la solvabilité du débiteur que la caution a garanti; mais le payement de la dette : par conséquent, elle est engagée tant que l'obligation subsiste (1122) (Troplong, n. 150).

La caution doit donc faire des réserves, si elle veut restreindre Ja durée de ses engagements : cette réserve, du reste, peut être tacite :

Une femme usufruitière qui a été cautionnée se marie : la caution cesse d'être engagée ; car elle n'a pas prévu que la femme conférerait un jour le bénéfice de son droit à un tiers. — Vainement dirait-on, que le changement d'état n'a point modifié les obligations de la personne (2); Qn'en n mettant à un tiers l'administration de ses biens, la femme est censée jouir par elle-même : ce serait oublier que la femme, en se mariant, se place sous la dépendance et l'auto rite de son mari et lui confère la jouissance de ses propres (Troplong, n. 154).

Un usufruitier a donné caution au propriétaire, en vertu de l'article 601, G. civ.: S'il vend son droit, la caution se trouve déchargée vis-à-vis du nu-propriétaire, sauf toute stipulation contraire (3).

Quoiqu'en principe, le cautionnement ne se présume pas, il a lieu de plein droit en certains cas (Voy. les art. 1216, 1419, 1431 et 1432). Mais gardons-nous de croire, que ce soient là des exceptipns : il s'agit de débiteurs obligés princip aliter; de débiteurs que l'on qualifie de cautions, uniquement pour leur procurer les prérogatives du

(1) Troplong, n. 135. Ponsot, n. 10. Cass. 26 mai 1S29 ; l»' février 1836. Dev., 1, 511. Dans les idées primitives du droit romain, le cautionnement ne pouvait être donné eue

dans la forme solennelle des stipulations; plus tard, on s'est écarté de ce formalisme. Ulpien, h., 30, ff. de verb. oblig, Justiniev, Jnstit. de fidej., § 7. L., 27, C. de fidej.

(2) Proudhon, Usuf. Ponsot, n. 31.

(3, Tfoploi'g, n. 153.

DU CAUTIONNEMENT. — AKT. 201 5-201 G. 641

recours vis-à-vis de leur codébiteur: cela nous explique pourquoi la ro^le de l'article 2015, toute de faveur pour la caution, ne peut

lui être opposée (1).

2016 — Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, môme aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

= Pour connaître l'étendue des obligations de la caution, il faut toujours se référer aux termes du cautionnement et ne point perdre de vue cette règle de la loi romaine : fidejussio est slrictissimi juris et non extenditur de re ad rem, depersonâ ad personam, de tempore ad temjms.

Lorsque la caution a déterminé la somme ou la cause qu'elle prétend garantir, son obligation est limitée à cette somme ou à cette cause : par exemple, si un tiers se rend caution de mon fermier, pour le payement des fermages, il n'est pas tenu des autres obligations du bail . — L'engagement qu'il contracte pour l'exécution du bail , ne s'étend pas aux obligations que produira la tacite reconduction (1740). — Le cautionnement de la somme principale, ne s'étend pas aux accessoires (2).

Au contraire, lorsque les termes du cautionnement sont généraux et indéfinis, c'est-à-dire, quand ils comprennent l'ensemble de Fobligation; par ex., l'administration d'un tuteur, d'un fermier, ou la dette, sans limitation spéciale, le fidéjusseur est censé vouloir garantir in omnem causam les obligations qui résultent du contrat ; en conséquence, il répond, non-seulement de la somme principale, mais encore des intérêts; il est tenu même des intérêts moratoires, c'est-à-dire, de ceux qui ont couru depuis la demande, quoique cette demande ne lui ait pas été dénoncée : connaissant l'époque de l'exigibilité, il devait veiller à l'exécution de l'obligation : d'ailleurs, les intérêts moratoires ne sont que des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation ; or, la caution est tenue des dommages-intérêts.— Nous n'exceptons pas même la responsabilité des actes frauduleux commis par le débiteur principal au préjudice du créancier (3).

La caution est tenue des frais faits par le créancier pour obtenir payement du débiteur ; toutefois, l'obligation dont elle est tenue sous ce rapport, est restreinte à la première demande : il eùv t ;é inque,

(1) Troplong, n. 147, Ponsot, n. 113.

(2) Pothler, Oblig., n. 405. Troplong, n. 149. Merlin, Rép., v» Caution, § 1", n. 3. Troplong, n. l'\ Dur., 1. 18, n. 320. Zach., p. 115. Ponsot, n. 119 et suiv. Rouen, 23 déc. 184 . Bordeaux, 22 mai 1840. Dali., n. 98. Cass. 12 janvier 1842. Dali., n. 171. Dev., 1842, 1, 1».

(3) Pothler, Oblig. n. 405. Troplong, n, 158. Troplong, n. 157 et suiv. Ponsot, n. 117 et suiv. Grenoble, 10 Juin 1825, Bordeaux, 30 novembre 1830.

vi. 41

en effet, de mettre à sa charge les conséquences de poursuites qu'elle peut avoir ignorées et qu'elle aurait pu éviter. Mais ses engagements s'étendent aux frais postérieurs à la dénonciation des poursuites.

On entend ici, par première demande, le commandement si l'obligation est notariée , et l'ajournement, si elle résulte d'un titre privé, ou si elle est verbale. — Le cautionnement n'embrasse point les frais d'enregistrement; car ils ne font point partie de l'obligation (1) : Les droits d'enregistrement sont dus à l'occasion de contrat ; mais ils ne dérivent pas de la même cause que l'obligation principale : Le cautionnement n'a pas été donné au fisc; mais au créancier stipulant*.

Quelque général que soit le cautionnement, ses effets sont restreints aux obligations qui naissent du contrat ; on ne peut les étendre à celles qui résultent d'une cause étrangère : par ex., les engagements de celui qui cautionne un administrateur des revenus publics, sont bornés à la restitution des deniers publics ; ils ne comprennent pas les amendes qui pourront être prononcées contre cet administrateur, par suite de quelque malversation (2). — La caution du liquidateur d'une société, n'est tenue ni des frais ni des dommages-intérêts auxquels ce liquidateur a été condamné (3).

Toutefois, il en serait autrement, si la caution avait garanti, par une clause générale, toutes les obligations qui seront la conséquence du contrat. — Le juge doit apprécier les termes de l'acte.

Nous avons vu, que le cautionnement peut être restreint au capital : en cas de discussion des biens du débiteur, doit-on décider, par suite, qu'il faut éteindre le capital avant de payer les intérêts ; en d'autres termes, qu'il faut d'abord décharger la caution ? La caution a dû savoir, que de droit commun, les à-compte s'imputent d'abord sur les intérêts (1254) : Le créancier n'est pas présumé vouloir renoncer à ce bénéfice (4) .

2017 — Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée (5) .

= Les héritiers sont saisis des biens, droits et actions du défunt; ils doivent dès lors acquitter toutes les charges de sa succession : mais la contrainte par corps, voie d'exécution à laquelle la caution

(l)Poniot, n. 125. Merlin, v° Caution, n. 3. Dur.» n. 320. Troplong, n. 166 et 149. Championnière et Rigaud, n. 3836. Cass. 6 octobre 18*6.

(2) Pothier, n. 106. Merlin, Caution, § Ier, n. 3. Troplong, n. 164 et suiv.

(3) Cas. 26 février 1835. Dali., n. 108 et 118.

14) Ponsot, n. 115. Cass. 12 janvier 1857. Dali. 1857, 1, 278.

(5) Proposition triviale et superflue : elle a été puisée traditionnellement dans les ouvrages de nos anciens auteurs, qui eux-mêmes l'avaient empruntée des jurisconsultes romains.

DU CAUTIONNEMENT. — A HT. 36047-201 8. (JiU

est on certains cas soumise (2040 al. derr., 2000 5°), no s'étend pas jus(|u'à eux : on ne présume pas facilement qu'une personne ait engagé sa liberté (Voyez l'art. 2040).

11 va sans dire, que l'obligation se divise de plein droit entre les héritiers, eu égard à leur part héréditaire : tel est le droit commun (873, 1122, 1221).

20)8 — Le débiteur obligea fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être donnée.

= Remarquons, avant tout, ces mots de notre article : le débiteur obligé à fournir caution : ils expriment implicitement, que la réunion des conditions dont nous allons parler, n'est pas de rigueur, en cas de cautionnement conventionnel, si la personne a été désignée dans l'acte et agréée par le créancier : Libre en effet aux parties, dérégler leurs intérêts comme elles le jugent convenable; c'est au créancier a s'éclairer avant de donner son consentement : le cas où le débiteur est tenu de donner caution en vertu d'un jugement, de la loi, ou à raison d'une promesse, doit seul nous occuper.

Le but du cautionnement, est d'assurer l'exécution d'une obligation : or, trois conditions sont requises, pour que la personne présentée comme caution, donne toute sécurité à cet égard ; il faut :

1° Qu'elle soit capable de contracter : c'est-à-dire, de s'obliger; ce qui exclut les mineurs même émancipés, et les femmes mariées non autorisées de leurs maris.

Les mineurs même émancipés ,• car ils ne peuvent faire d'emprunts sous aucun prétexte, sans observer les conditions prescrites par l'article 483. — S'ils n'ont point la capacité d'emprunter pour eux-mêmes, comment admettre qu'ils puissent s'engager valablement, en se portant caution de l'emprunt fait par un autre (1)?

Les femmes mariées non autorisées de leurs maris, sont évidemment incapables, lorsqu'elles n'ont point l'administration de leurs biens.

Quant aux femmes séparées, on peut dire que l'article 217 leur interdit la faculté d'aliéner et d'hypothéquer ; mais qu'il garde le silence et laisse dès lors au droit commun toute son autorité quand il s'agit d'un emprunt ; que dès le moment où la femme séparée de biens est reconnue capable d'aliéner son mobilier, on ne voit point de raison pour priver d'efïets, dans cette limite, les engagements qu'elle a contractés, soit à titre d'emprunt, soit à titre de caution-

(1) Merlin, Kép., v° Caution, § 2, n. i» 3e alinéa. Da*ns l'ancien droit le cautionnement contracté par le mineur, pour faire sortir son père de prison, pouvait, suivant les circonstances Être maintenu (Delv., p. 141, n. 4. Merlin» Rép., v° Caution» § 2i mais sous la législation nouvolle, cette opinion ne peut ôtre admise.

nemont. — Quoi qu'il en soit, il faut moins s'attacher à la lettre des textes qu'a leur esprit: or, nous avons démontré que la femme séparée ne peut faire d'emprunt ; donc elle ne peut se porter caution (Voyez nos observations sur les articles 217 et 1449).

Observons; que l'incapacité de la femme résulte uniquement de la dépendance où elle se trouve soumise par l'effet du mariage : les filles et les veuves majeures sont capables de tous les contrats (1123 et 1124) (1).

2° Quelle soit solvable; c'est-à-dire, quelle ait des immeubles suffisants pour garantir la créance en capital intérêts et frais (2019).

3° Qu'elÏ3 soit domiciliée dans le ressort de la cour d'appel du lieu où elle doit être donnée ; car la facilité de poursuivre un débiteur, fait partie de sa solvabilité : Une discussion qu'il faudrait suivre au loin, serait dispendieuse et souvent inutile.

Il importe peu, du reste, que la caution ait son domicile réel dans le ressort de la cour; la loi ne l'exige pas : son but unique est de faciliter les poursuites, en plaçant la caution sous la main du créancier ; or, un domicile d'élection atteint parfaitement ce résultat (articles 111 Code civ., 59 Pr.) (2).

Ainsi, la caution judiciaire doit être domiciliée dans le ressort de la cour dont dépend le tribunal qui a rendu le jugement (517 et suiv. Pr.).

La caution conventionnelle, doit être domiciliée dans le ressort de la cour où le débiteur a lui-même son domicile (1247) ; car les clauses douteuses s'interprètent en faveur de ce dernier. — 11 en serait ainsi, quand même le payement devrait se faire dans un autre lieu, s'il n'a rien été stipulé relativement à la caution (3).

Mais que doit-on décider lorsqu'il s'agit d'une caution légale? Celle que l'usufruitier est tenu de fournir, aux termes de l'art. 601 , doit avoir son domicile dans le ressort de la cour d'appel du lieu où il est domicilié ; car c'est le tribunal de ce lieu, qui doit connaître de la demande en prestation de caution.

Le légataire d'un usufruit, doit donner caution dans le ressort de la cour où la succession s'est ouverte; car c'est au lieu de l'ouverture delà succession que devront se vider les contestations -relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort (59 Pr.) (4).

Néanmoins, si l'usufruitier ne peut trouver de caution ayant son

Cl) En droit ror ain les femmes mariées ou non mariées ne pouvaient s'engager pour autrui : le sénatus -consulte velléien frappait de nullité ces sortes d'engagemr-its. Ce sénatus consulte était observé d«ns nos pays dedroit écrit ; mais il s'est trouvé aboli par le Code civil et parla loi du 30 ventôse an xn. même à l'égar.l des femmes mariées eous son empire; car c'était la un statut personnel (Cass. 5 mars 1811, 17 août 1S13).

(i\ Troplong, n. 199. Dur., t. 1S, n. 325. Ponsot, n. 163.

(3) Pon*ot, n. 159. Voyez cep. Troplong, n. 193. Suivant cet auteur, la caution doit être donnée au lieu ou le créancier est lui-même domicilié.

(4) Proadhon, Usuf.» n. 149 et suiv. Troplong, n. 196,

domicile dans ce ressort, on doit lui laisser une plu» grande latitude* Les tribunaux concilient autant que possible l'intérêt du créancier et 1rs convenances de L'usufruitier.

La caution qu'un héritier bénéficiaire peut être contraint de fournir, aux termes de l'art. 807, doit être domiciliée dans le ressort de la cour du lieu où la succession s'est ouverte ; car l'héritier bénéficiaire, en tant qu'il agit en cette qualité, est légalement réputé domicilié dans ce lieu (993 Pr.).

La caution judicatum solvi, doit avoir son domicile dans le ressort de la cour dont dépend le tribunal saisi de la cause (art. dO).

Voyez pour les réceptions de cautions les art. 517-522 Pr.

Est-il nécessaire que les immeubles de la caution soient également situés dans le ressort de la cour ? (Voy. art. 2019).

Les personnes présentées comme cautions judiciaires, doivent de plus être contraignantes par corps (2040, art. 2).

Remarquons, en terminant, que le cautionnement conventionnel ne peut être remplacé par des gages suffisants : aliud pro alio, invito crcdilori solvi non potest : cette faculté n'est accordée au débiteur qu'en matière de cautionnement légal ou judiciaire (2041) (1).

— Si la caution, qui n'a point été désignée par le contrat, mais qui cependant, a été agréée par le créancier, transporte son domicile hors du ressort de la cour d'appel du lieu où elle a été reçue, le créancier est-il en droit d'en exiger une autre? *^ Les inconvénients sont les mêmes, disent Duranton (n. 335) et Zach. (p. 154), que si on lui eût présenté dès l'origine une caution domiciliée hors du ressort. D'ailleurs on peut, sous certains rapports, assimiler le changement de domicile de la caution, au cas d'insolvabilité ; circonstance qui donne au créancier, le droit d'exiger une autre caution. -~ Ces auteurs nous paraissent avoir méconnu l'esprit de la loi : Le cautionnement est de droit strict; on doit dès lors se renfermer rigoureusement dans les termes du texte: Or, l'art. 2020 prévoit uniquement le cas d'insolvabilité. — Dans le système que nous venons d'exposer, il faudrait, pour être conséquent, reconnaître que la caution s'affranchit, en changeant de domicile, des engagements qu'elle a contractés : Ce serait là un résultat bizarre, subversif de tous principes juridiques. — D'ailleurs, le débiteur, en fournissant une caution solvable, a rempli ses obligations ; On ne saurait le rendre responsable d'un fait qu'il n'a pas été en son pouvoir d'empêcher. — Le cas où le lidéjusseur aurait quitté son domicile pour des causes équivalentes à l'insolvabilité, telle que l'expatriation ou la fuite pour échapper à des poursuites judiciaires, pourrait seul motiver l'action du créancier: mais ces cas seraient exceptionnels. — Nous pensons, toutefois, que le créancier pourrait forcer la caution à élire domicile dans le ressort de la cour où elle était originairement domiciliée (2).

Bien que capable légalement, la caution pourrait-elle être récusée, si son caractère tracassicr et processif donnait au créancier des inquiétudes réelles? ~~ Troplong (n. 188) enseigne que les tribunaux devraient, si les défauts de caractère de la caution étaient poussés à l'excès , prendre en considération le refus du créancier, de se trouver en contact avec des personnes de ce caractère : — Mais cette opinion, fondée sur des textes romains, aurait pour résultat, si elle était admise, d'investir le juge d'un pouvoir arbitraire. — Les incapacités sont de droit

(1) Troplong, n. 202. Néanmoins l'opinion contraire était admise par l'othier, n. 393. (2| Troplong, n. 200 et 222. Ponbot, n. 365.

slrict : la circonstance dont il s'agit n'est pas mise au nombre tics causes de récusation déterminées par l'art 2018 (Dalloz, n. 129).

20 19 — La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

= Ainsi, pour juger de la solvabilité d'une caution, on ne tient en général aucun compte de sa fortune mobilière; par cette base n'est pas stable comme celle qui consiste en immeubles (1); — On ne s'arrête pas davantage aux immeubles par destination; car ces sortes de biens, lors même qu'ils sont frappés d'hypothèques, échappent également au droitde suite (2119); — Enfin, laloi rejette lesimmeubles litigieux ; parce qu'ils sont incertains dans la main du possesseur.

Pour qu'un immeuble soit réputé litigieux, dans le cas prévu par l'art. 2019, il suffit que le droitde la caution à la propriété de cet immeuble soit contestable, bien qu'il n'y ait pas de procès commencé. Le moiligitieuoc, ne reçoit pas, dans le cas prévu par Fart. 2019, le sens restreint qui lui est donné dans l'art. 1700 : si la caution ne peut présenter comme garantie de sa solvabilité, des immeubles hypothéqués pour des valeurs considérables, à fortiori doit-on écarter ceux dont la propriété est résoluble entre ses mains (2) ; par ex., à raison de ce qu'il y a lieu de craindre une action en revendication. Sur ce point la plus grande latitude d'appréciation est laissée aux tribunaux (Dur., n. 326, t. 48).

Il y a plus : Pour que la caution soit réputée solvable, suivant Fart 2019, il ne suffit pas que ses propriétés foncières surpassent en valeur l'objet de l'obligation principale^ qu'elles ne soient ni litigieuses ni trop facilement résolubles, ni surchargées d'hypothèques : il faut, en outre, que ces biens ne soient point, par leur éloignement, d'une discussion trop difficile.

Mais il importe peu que les immeubles soient situés-dans le ressort de la cour où la caution doit être reçue (3). — L'éloignement s'apprécie eu égard au lieu où. la caution doit être donnée (2018) : Sur ce point, la loi ne trace pas de règle absolue.

(1) Nons pensons néanmoins qu'en immobilisant des rentes sur l'Etat ou des actions sur la Banque de France, on satisferait au vœu de la loi ( Troplone:, n. 204).— I! a même été jugé que la solvabilité hypothécaire de la caution peut être remplacée par le dépôt d'une somme à la caisse des dépôts et consignations (Paris, 27 décembre 1839. Dali-, n. B79).

(2jDur.,t, 18, n. 326. Ponsot, n. 145. Troplong, n. 209. Delv., t. 3, p. 257. Chauveau sur Carré, Q. 1827 bis. Colmar, 31 août 1S10.

(3) Dur., t. 18, n. 326, Ponsot, n. 156. Troplong, n. 211. Dev., t. 3, p. 137, n. 6. Chauveau sur Carré. Quest. 1827 bis. Tu. in, 13 août 1808. Cass. 14 mars 1S38. Dev., 1838, 1, 416. Pal., 1838, 1, 415.

Los tribunaux doivent, bien entendu, en appréciant la suffisance des immeubles, prendre en considération l'importance des dettes chirographaires ; car les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (1).

La solvabilité d'une caution ne s'estime, disons-nous, qu'eu égard à ses propriétés foncières, Cette règle souffre exception : 1° lorsque la dette est modique ; — 2" lorsqu'il s'agit d'affaires commerciales: le commerce repose sur la confiance; d'ailleurs, la fortune d'un commerçant ne consiste ordinairement qu'en objets mobiliers (2).

La soumission de la caution, faite conformément a l'art. 519 Pr., n'emporte pas hypothèque judiciaire: Le jugement de réception de caution n'intervient qu'entre le débiteur et le créancier ; la caution n'est point partie dans l'instance; son rôle est passif; elle n'agit que par production au greffe : dès lors, les art. 2117 et 2123 ne sont pas applicables. Si la caution devait nécessairement se soumettre à laisser prendre, une inscription hypothécaire sur ses biens, le législateur n'aurait pas eu à s'occuper, dans l'art. 2020, du cas où elle serait devenue insolvable. (3)

2020 — Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou enjustice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

= Le débiteur doit -il présenter une nouvelle caution, lorsque celle qu'il a fournie cesse de réunir, après le cautionnement, les conditions déterminées par les articles 2018 et 201 9? Distinguons :

En ce qui touche la capacité, il suffit qu'elle ait existé au moment Où le contrat s'est formé : peu importe au créancier qu'elle ait cessé depuis ; le changement d'état de son débiteur valablement obligé, ne doit lui causer aucun préjudice.

Que faut-il décider, si la caution a transporté son domicile hors du ressort de la cour du lieu où elle a été donnée? ( Voyez article 2018, Question.)

Que déciderons-nous enfin, si depuis le cautionnement reçu, la caution est devenue insolvable? Le débiteur doit en fournir une autre: il esttenude maintenir, jusqu'à l'extinction de sesengagements, les garanties qu'il a données, puisqu'elles ont étéexigées par le créan-

fl) Pnris, 17 iécevtire 1806 ; D., t. 2, p. 382. (2) Ilouen, 13 avril 1808.

(3/ Paris, 12 septembre 1839. Dali., n. 133 et 379. Pal. 1839, 2, 292. Avril 1820. Voy. cep. Dur., n. 328 et 329.

vi. 41*

cier, pour sûreté de l'exécution du contrat: L'article 2020 est formel sur ce point.

L'insolvabilité s'entend ici, du cas où des désastres ont renversé complètement la fortune de la caution : Le créancier ne pourrait se fonder, pour exiger une caution supplémentaire, sur la seule circonstance que la caution originairement donnée aurait fait des pertes.

Il ne suffirait même pas, pour justifier cette demande, que la caution eût aliéné l'un des immeubles qu'elle possédait au moment du contrat; ce serait d'ailleurs frapper en quelque sorte de main-morte sa fortune immobilière et entraver toute transaction.

Est-ce à dire que le créancier devra rester à découvert et subir sans se plaindre, les suites de l'insolvabilité partielle? L'article 2131 nous démontre que le législateur n'a pas eu cette pensée : de même que le créancier hypothécaire peut exiger un supplément d'hypothèques, lorsque les sûretés qu'on lui a données sont devenues insuffisantes ; de même, celui qui ne trouve plus dans la caution, les garanties sur lesquelles il comptait, doit avoir le droit d'exiger une deuxième caution: les deux cas sont identiques (1). — Le tribunal prononce eu égard aux circonstances.

L'art. 2020 est conçu en termes généraux: que la caution soit légale, judiciaire ou conventionnelle ; qu'elle ait été déterminée ou non dans l'acte qui constate l'obligation, le débiteur doit en présenter une autre, lorsque celle qu'il a fournie est devenue insolvable : la loi est claire et précise ; elle n'admet d'exception, que pour le cas où le créancier a lui-même choisi la caution qu'il prétend avoir : alors seulement, il doit supporter toutes les conséquences des événements ultérieurs qui trompent son attente.

Toutefois, plusieurs opinions se sont élevées sur ce point : suivant Merlin (Rép., v° Caution, § 11, n. il), si la caution est légale ou judiciaire, le débiteur doit, en cas d'insolvabilité survenue depuis le cautionnement, en fournir une nouvelle : secùs si elle est conventionnelle. — Cette distinction, proposée au conseil d'Etat (art. 10 du projet), a été rejetée (Fenet, t. 15, p. 10 et suiv.); elle est d'ailleurs contraire au texte. — Troplong (n. 216 et suiv.), Malleville, Pigeau (Proc.) et Delv. (t. 3, p. i43, notes), admettent la sous-distinction suivante, faite par Pothier : la caution doit être renouvelée, si elle est légale ou judiciaire : il en est de même, en cas de cautionnement conventionnel, si le débiteur s'est obligé à donner une caution indéterminément; car le créancier, en contractant sous cette garantie, a suffisamment manifesté l'intention d'avoir une caution qui fût toujours solvable et qui offrît une sûreté réelle jusqu'à l'exécution effective de l'obligation : mais s'il a contracté sous la caution d'un tel, devenu ensuite insolvable, le débiteur n'est pas tenu

il) Dur-, t. 18, n. 329. Tropk>ng, n. J19.

DU flAtJTIONNEMENT. — A HT. tOSO. 049

d'en fournir une nouvelle. — Le Gode va plus loin que Pothier : il n'affranchit la débiteur, i\c la garantie dont il s'agit, <iu<' dans l<i ca <»ù le créancier a for mellement exigé pour caution, la personne devenue insolvable (Ponsot, n. I88étsuiv.; Dali, n. 141 etsuiv)'.

Lorsque le débiteur doit fournir une caution nouvelle, à taison de l'insolvabilité de la première, quelle est la nature de ce nouveau cautionnement? On décide généralement, qu'il prend le caractère

du précédent; c'est-à-dire, qu'il est légal, judiciaire ou conventionnel, suivant que celui-ci était légal, judiciaire ou conventionnel. Si le cautionnement est judiciaire, la caution nouvelle doit dès lors être contraignable par corps (20-40) (Ponsot, n. 167 etsuiv.).

— L'article 2020 n'oblgeant le débiteur à fournir une caution nouvelle qu'autant que la caution est devenue depuis insolvable, on demande si la caution qui était déjà insolvable à l'époque où elle a été reçue, devrait être également remplacée?.^. Si le débiteur a connu l'insolvabilité de cette caution, il doit en fournir une autre; car il s'est rendu coupable de dol : niais que devrait-on décider s'il croyait la caution solvable ? par exemple, un négociant qui passait pour riche au moment où le contrat s'est formé, était ce jour-là ou la veille, ruiné parune faillite: le créancier pourra-t-il demander une caution nouvelle?— En présence des termes précis du texte, nous n'hésitons pas à décider que le juge devra rejeter cette demande.

L'insolvabilité postérieure., résulterait-elle de ce que la caution couvrirait ses biens d'hypothèques? ~~ Aux termes de l'art. 2018, la1 solvabilité d'une caution s'estime eu égard à ses propriétés foncières: toutefois, il faut prendre en considération la cause des hypothèques: par ex., si l'hypothèque était légale, la demande du créancier ne pourrait être admise; car ces sortes d'hypothèques ne constituent pas une insolvabilité. — Il en serait autrement, si les hypothèques étaient conventionnelles ou judiciaires :Le juge prononcerait eu égard aux circonstances (1).

Si le cautionnement s'éteint en tout ou en partie par confusion, par ex., si le débiteur hérite de la caution ou la caution du débiteur, doit-on assimiler celte circonstance au cas d'insolvabilité? — Ce n'est point ici le casd'obbger le débiteur à renouveler le cautionnement, dit Tropiong n. 220), puisque le créancier peut recourir à ia séparation des patrimoines (art. 678 et 2111), ce qui suffit pour garantir ses droits. — Mais ce système placerait le créancier dans une situation trop rigoureuse; car il se trouverait dans la nécessité d'engager une urocédure: Il nous paraît plus rationnel de l'autoriser à exiger d'autres garanties: l'absence de toute caution, dit fort bien Ponsot (n. 1 74), est la plus complète des insolvabilités.

Quid si la confusion provient de ce que le créancier a hérité du fuiéjusseur ? -~ Celte circonstance n'est point assimilée à l'insolvabilité de la caution : le débiteur opposerait avec succès au créancier poursuivant, la maxime : quem de evictione tenet actio, eumdern agent em repellit exceptio : le créancier n'est admis à demander une caution nouvelle, que dans !e cas d'insolvabilité de celle qu'on lui a d»>nnée(2). Quid en cas de décès de la caution ?~-Il n'y a point lieu à la dation d'une caution nouvelle, puisque les héritiers succèdent aux obligations de leur auleui (Tropiong, n. 223).

(Il Pomot, n, 118. Dur., n. 329.

(2) Tropiong, n. 221. Ponsot, n. 176 et 319.

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