‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 87 sur 94 · DE ^EXTINCTION DE CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DE ^EXTINCTION DE CAUTIONNEMENT

2034 — L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

= Le cautionnement n'est qu'un contrat accessoire : les obligations qui naissent de ce contrat, s'éteignent dès lors, en tout ou en partie, par les mêmes causes qui anéantissent ou diminuent l'obligation principale (1).

Le cas où le débiteur se serait fait restituer contre ses engagements, par une exception qui lui était personnelle, telle que son incapacité, est seul excepté.

Ce contrat accessoire s'éteint en outre par certains modes qui lui sont propres ; notamment, si le créancier est en faute. (Voyez article 2037).

L'extinction du cautionnement ne porte aucune atteinte aux droits du créancier contre le débiteur principal, si la caution invoque pour sa libération, son incapacité, le terme mis à son engagement, ou autre circonstance qui lui est personnelle : mais si elle fait prévaloir contre le poursuivant une cause réelle, inhérente à l'obligation principale, la créance même est anéantie.

Le fidéjusseur est investi d'un mandat légal, non-seulement pour éteindre la dette ; mais encore pour faire tous les actes qui tendent à améliorer le sort du débiteur principal :

Ainsi, le fidéjusseur à qui le serment a été déféré sur l'existence de la dette, libère le débiteur, s'il jure qu'il n'est rien dû : mais on ne pourrait induire, de ce seul fait qu'il aurait refusé de prêter serment, la conséquence que la dette existe ; car il n'a pas mandat pour aggraver la position de celui qu'il a cautionné (2).

La chose jugée en faveur de la caution sur le fond du droit, profite au débiteur principal ; mais elle ne peut être invoquée contre lui (3).

Toutefois, si le fidéjusseur a cautionné solidairement le débiteur, ce qui est jugé contre l'un, est réputé jugé contre l'autre (1203) (4).

La transaction faite par le fidéjusseur, profite au débiteur principal, quand elle porte sur la chose même ; car elle équivaut à la chose jugée (5).

Nous en dirons autant de la remise gratuite de la dette, lorsqu'elle

(1) Nous exceptons le cas de remise faite au failli par un concordat. C&ss., 5 août 1818. Lyon, 12 avril 1832. Dali., n. 157.

(2; Ponsot, n. 512. Troplong, n. 448.

(3) Troplong, n. 449 et suiv. Ponsot, n. 312. Voy. cep. Merlin , Quest., ▼• chose jugée, 5 18, n. 5.

(4) Troplong, n. 459. Proudhon, Urof.f t. I, n. 1325. Voy, cep. Ponsot, n. 312. (») Troptoag, n. 460.

a eu lieu sans réserve : mais le débiteur ne peut se prévaloir do la remise du cautionnement, si le créancier a exigé quelque chose pour l'accorder ( 1 288) ; car la caution se trouve alors subrogée aux droits du créancier.

Les actes conservatoires faits par le créancier, à l'égard du débiteur principal, interrompent la prescription à l'égard de la caution, et réciproquement, ceux qui sont faits contrôla caution, peuvent être opposés au débiteur principal (4). — Mandataire, de ce dernier pour payer, la caution est capable de recevoir, tant en son nom personnel qu'au nom du débiteur, les demandes tendantes au paiement : le fidéjusseur et le débiteur sont tenus de la même obligation : sunt duo unâ obligatione constricti.

La reconnaissance de la dette parle fidéjusseur, produit à l'égard du débiteur principal le même effet que les actes conservatoires faits contre lui; car c'est là un acte de bonne foi. On ne tiendrait aucun compte des défenses faites au fidéjusseur par le débiteur: nemo prohlbetur bonam fidem agnoscere (Troplong, n. 466 et suiv.).

Le fidéjusseur peut renoncer aux moyens de libération qui lui sont personnels; mais non à ceux qui sont communs au débiteur et à lui.

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution (1294).

2035 — La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

= Rappelons sous cet article, la distinction que nous avons établie entre les causes extinctives à la fois de l'obligation principale et du cautionnement, et celles qui sont particulières au cautionnement: Si les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies sur la même tète, la dette s'évanouit nécessairement, tant pour le principal que pour les accessoires; mais si la confusion a lieu entre le créancier et la caution, l'obligation principale subsiste; le cautionnement seul disparaît: Dans ce dernier cas, nul doute que si la caution avait déjà payé quelque chose au créancier, l'action mandati ou negotiorumgestorum. contraria serait ouverte contre le débiteur pour cette quotité : les deux droits, dit Troplong (n. 491), sont confondus ; mais ils ne sont point paralysés l'un par l'autre.

La confusion des qualités de créancier et de caution ne peut a°-

(3) Duranton, t. 21, n. 283, conteste les effets do l'interruption sous ce dernier rapport ■on opinion est vivement combattue par Troplong, n. 463 et suiv. Duranton oublie que l'obligation du ndéjuweur n'est que l'obligation principale étendue jusqu'à lui.

graver la situation du débiteur : par conséquent, le créancier ne serait pas fondé à demander une caution nouvelle (Ponsot, n. 324).

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur et de la caution, opère également l'extinction du cautionnement: mais cette règle est modifiée, lorsque le cautionnement doit produire des effets plus étendus que la dette principale ; en d'autres termes, lorsque le créancier a intérêt, par une circonstance particulière, à séparer les deux qualités de débiteur et de h'déjusseur qui se trouvent confondues dans la même personne :

Par ex. : si le fidéjusseur qui a donné une hypothèque pour sûreté de son engagement, est mort après avoir institué héritier le débiteur principal , la confusion laisse subsister, dans leur entier, les effets de l'obligation fidéjussoire (1). — si la dette a été contractée par un mineur ou par une femme mariée non autorisée, le créancier pourra poursuivre le débiteur comme héritier de la caution; car, en cette qualité, il ne sera pas admis à invoquer la nullité fondée sur sa minorité, faculté dont il jouirait s'il était poursuivi de son chef.

Par suite du même principe, la loi décide que l'action du créancier contre le certificateur subsiste, nonobstant la confusion qui s'est opérée dans la personne du débiteur principal et de la caution : elle a considéré d'ailleurs, qu'en répondant pour la caution, le certificateur a répondu par cela même pour le débiteur principal (2).

Les difficultés résultant de la confusion ne peuvent naître, quand la succession n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire [Wôy. art. 801).

—Quid, si l'obligation cautionnée avait pour objet une rente ?*~Si la caution n'était pas morte, elle aurait pu, au bout de dix ans, demander sa décharge (2032), et le créancier aurait eu le droit de demander une caution nouvelle: le créancier héritier doit avoir celui de demander, contre les chances de perte, une garantie qu'il eût facilement obtenue, si la confusion ne se fût pas opérée ? — Mais si dix années depuis le cautionnement de la rente ne s'étaient pas encore écoulées au moment où la caution est morte, le créancier héritier ne pourrait demander une caution nouvelle, qu'après l'époque où la caution aurait pu elle-môme exiger sa décharge si elle eût vécu (Ponsot, n. 319).

2Q36 — La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartient au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

= Puisque le cautionnement est un accessoire de l'obligation principale, il doit subir le sort de cette obligation : la libération du

(1) Dur., n. 375 et sniv. Zach., t, 3, p. 166. Fonsot, n. 523. Troplong, n- 479 et suiv. Riom, 5 août 1840. Pal., 1841, 1, 343.

(2) Ponsot, n. 321. Troplong» n. 489.

DU CAUTIONNKMBNT. — MIT. J036. t>SLi

débiteur principal, de quelque manière qu'elle arrive, entraîna doue celle de la caution (2012, 1. i«,r) (1).

Le lidéjussour peut-il se prévaloir des exceptions que le débiteur principal avait le droit d'invoquer? — La caution peut opposer, on son corn personnel, tontes les exceptions qui sont inhérentes à

l'obligation : rei cohérentes; c'est-à-dire, qui résultent de l'inexistence ou de l'extinction de la dette.

Ainsi, la caution est admise à établir, que la dette est nulle faute de cause ou d'objet; qu'elle est contraire aux lois et aux maurs, ou que |e paiement a eu lieu par un mode quelconque* — On donne môme. généralement pour exemple, l'exception résultant du dol ou de la violence qui entacherait l'obligation principale, et la lésion dans certains contrats.

Mais la caution ne peut échapper aux poursuites du créancier, en invoquant les exceptions purement personnelles au débiteur; c'est-à-dire, celles qui sont fondées sur un privilège attaché à sa personne ; qui, sans anéantir l'obligation dans son essence, dispensent de l'accomplir ou atténuent scsellets:— La caution ne pourrait donc valablement opposer, que le débiteur principal était incapable de contracter : elle a dû prévoir qu'il se ferait restituer; c'est même pour se garantir de la restitution, que le créancier a exigé une garantie (2012).

Il va sans dire, que le débiteur ne peut se défendre, en invoquant l'incapacité de la caution, la remise qu'elle a obtenue du créancier (1827) ou la créance qu'elle serait en droit de lui opposer en compensation (1294).

Doit-on considérer comme purement personnelle, l'exception résultant de la cession de biens ? Cette cession ne libère pas le débiteur ; elle est fondée sur une faveur personnelle : en conséquence, lui seul peut l'opposer. Les créanciers ne sont pas censés facilement vouloir renoncer à leur droit.

Quid à l'égard de l'exception qui naît du concordat? Evidemment, cette exception est purement personnelle au débiteur; car elle ne lui est accordée qu'en considération de son état de pauvreté : les remises accordées par le concordat n'ont pas été consenties animo do'/candi; mais par nécessité : l'obligation naturelle ne subsiste pas moins pour ce que le débiteur est dispensé de payer : or, une pareille obligation peut être cautionnée (2012). (Pothier, n. 381. — Lyon, 14 juin 1826).

La caution pourra-t-elle du moins agir contre le débiteur principal, dans les termes du concordat, pour obtenir ce qu'elle aura payé? Non, car le débiteur se trouverait alors obligé de payer plus que la portion fixée par le concordat ; les engagements de la

(4) Zach., p. 159. Ca$s., 22 novembre 1825.

caution ne doivent pas empirer la condition du débiteur (Pothier, n. 381) (1).

Hors le cas de concordat proprement dit, la remise faite au débiteur profile à la caution ; car elle est alors réputée volontaire.

Lorsque le débiteur et le créancier ont transigé, la caution peut se prévaloir des pactes avantageux que renferme la transaction; mais ceux qui aggravent sa position sont sans effet à son égard.

Bien plus, la caution conserve, nonobstant toute convention postérieure intervenue entre le débiteur et le créancier, le bénéfice des transactions qui ont rendu sa condition meilleure ; il y a pour elle droit acquis (2).

Nous déciderons par suite, que si l'exception dont la caution doit profiter est fondée sur une convention faite avec le débiteur, le béfice de cette convention ne peut être enlevé à la caution par un nouveau contrat passé entre les mêmes parties ; car il y a eu extinction de l'obligation principale : le cautionnement s'est en quelque sorte évanoui ; même à l'insu de la caution (3).

La caution peut se prévaloir contre le créancier, de la chose jugée en faveur du débiteur principal ; Cela n'est pas douteux : mais quels sont, par rapport à elle, les effets des condamnations que ce dernier a encourues ? Des autorités graves admettent que la caution est représentée par le débiteur principal dans les instances relatives à l'engagement cautionné ; qu'elle est censée lui avoir donné mandat pour défendre les intérêts communs : elles justifient la différence établie sous ce rapport entre le cautionnement et la transaction, par les considérations suivantes : — Le fidéjusseur ne peut prévoir que le débiteur transigera ; mais il a dû prévoir que l'exécution du contrat pourra un jour faire naître des contestations judiciaires. D'ailleurs, la transaction modifie les bases de la convention; dès lors, elle est res inter alics acta vis-à-vis de ceux qui n'y sont pas intervenus.

Nous avons combattu ce système sous l'article 1351 (voy. Quest. P. 720, t. 4) (4).

Comme c'est en son nom personnel, que la caution est admise à proposer les exceptions qui appartiennent au débiteur, on doit reconnaître qu'elle po. errait se prévaloir de ces moyens, quand même ce dernier y aurait énoncé, et qu'elle peut intervenir dans les instances engagées ent-e le créancier et le débiteur sur la validité de l'obligation principa: e.

— La caution peut Inc întestablement se prévaloir de la transaction faite par le

(1) Delv., p. 140, n. 4. T"oplong, n. 504.

(2) Pothier, n. 381. Trop'ong, n. 506.

(3) Dur., n. 517. Zach., p. 160. Merlin, Rép., v» Caution, S 4, n. 3.

(4) Aux autorités que nous ^.rons citée» dans notre sens nous ajouterons : Lyon, 8 août 183J. Dali., n. 318, et pour l'opinion contraire. Troplong, n. 616, et Ponsot» n. 366. Casa.t 21 mai 1855. DaU.i 1856, L258,

DU CAUTIONNEMENT. — ART. 42037. G8îi

débiteur, sur le fait ou la nature de la dette : mail quidy si la transaction a eu lieu en considéra lion de ce que le débiteur avait une exception personnelle a faire valoir contre son engagement : telle que celle résultant de ce qu'il se serait obligé en minorité? ~* Cet acte sera par rapport à la caution, res inter alios acta; toutefois, elle sera, déchargée de ce que le débiteur aura payé pour celle cause (Dur., n. 420).

Le bénéfice de l'art. 2036 s'étend-il au fidéjusscur solidaire ? *~» Pour soutenir que ce bénéfice est limité au cas de cautionnement simple, on dit qu'en se soumettant à la solidarité, le fidéjusseur renonce aux privilèges attachés à sa qualités qu'il n'existe aucune différence entre le fidéjusseur solidaire et le débiteur solidaire (l).~~Mais il nous paraît plus juste de décider que l'art. 203G embrasse, dans ses termes généraux, la caution solidaire comme la caution simple: en effet, bien que la solidarité ait été stipulée, le fidéjusseur ne devient pas débiteur principal; l'obligation qu'il contracte ne cesse pas d'être accessoire; il n'est pas moins intervenu pour autrui ; donc on ne peut le placer sur la même ligne que le débiteur solidaire. — L'article 2021 porte, il est vrai, que les obligations du fidéjusseur obligé solidairement, se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires ; mais cette rédaction, dit avec raison Toullier, n. 378 (l), esttrop générale: le législateur avait uniquement en vue, de priver la caution soumise à la solidarité des bénéfices de discussion et de division; d'assimiler sous ce rapport, la position du fidéjusseur solidaire à celle du débiteur solidaire ; de le soumettre à la règle de l'article 1203. — Il faut, en conséquence, interpréter cet article secundùmsubjectam materiam et se garder d'étendre par analogie la règle qu'il établit à des cas réglés dans une autre section. — De ce que le fidéjusseur a renoncé au bénéfiée de discussion ou de division, il ne s'ensuit pas qu'il ait renoncé aux avantages qui découlent de son rôle de débiteur accessoire (2).

Quid, si le fidéjuseur s'est obligé comme débiteur principal ? ~~ En ce cas, il est lui-même débiteur direct et principal : comment pourrait-il opposer les exceptions ex personâ débitons (Troplong, n. 523).

Quid) à l'égard de celui qui a donné un d'aval?^. La raison de douter vient de ce que tous ceux qui apposent leur signature sur une lettre de change ou sur un billet à ordre sont considérés comme débiteurs principaux ; quoi qu'il en soit, l'art. 141 G. de comra., le considère comme garant, c'est assez dire qu'on ne doit pas le placer au nombre des débiteurs principaux et qu'il doit jouir dès lors du droit écrit dans l'art. 2036 (3).

2037 — La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

= Cet article prévoit le cas d'extinction du cautionnement, arrivé par la faute du créancier : il est fondé sur le principe que nul ne doit, par son fait, porter préjudice à autrui (9382).

Le créancier s'est imposé l'obligation de conserver ses actions intactes ; soit pour être à même de discuter le débiteur, soit pour les transmettre à la personne qui le désintéresserait sans exiger la discussion; s'il manque à cet engagement, à quel titre préten-

(1) Dur., t. 18, n. 332. Colmar, 16 juin 1821.

(2) Pothier, Obi., n. 557. Merlin, Quest., f Solidarité, $ 5. Troplong, n. 322. Zach., p. 158 ot 1C6, t. 3. Ponsot, n. 368. Toulliar, n. 376, t. 7. Toulonge, 14 août 1818.

(3) Troplong, n, 524. Merlin, Queat., y» Aval, §§ 3 et 3, p. 664 et 661. Ponaot, n. 423.

drait-il se prévaloir du cautionnement? Laisser au créancier la faculté de priver les fidéjusseurs , des sûretés qui garantissaient l'efficacité dé leur recours, c'eût été consacrer une iniquité, car ils se sont engagés en vue de l'indemnité que leur assurait la subrogation.

Nonobstant ces mots de l'art. 203? : par le fait du créancier , qui ne semblent décharger la caution qu'autant que c'est par un fait positif de la part du créancier, que la subrogation est devenue impossible, il nous semble évident qu'une simple négligence ou omission, par ex., un non-renouvellement d'inscription suffit ; car il y a faute dans l'un et l'autre cas (1383). — Les termes de l'art. 2037 ne sont pas assez précis, pour qu'on puisse y voir une dérogation à la règle générale. — La distinction faite par Pothier (obligation, n. 585), entre le fait positif m committendoetie fait négatif m omitte?ido, n'a pas été maintenue dans nos lois : si les auteurs du Code avaient entendu consacrer cette distinction, ils auraient reproduit les expressions : fait positif, dont Pothier s'est servi. — Au surplus, les raisons sur lesquelles cet auteur se fondait n'ont plus de force, en présence du principe de subrogation légale consacré par les art. J251, n. 3, 2029 et 2037 (1).

Cependant, nous n'entendons pas poser une règle absolue : peutêtre serait-il exact de dire, que si tout fait positif in commitlendo doit libérer la caution, le fait négatif in omittendo peut en certains cas paraître insuffisant; que la solution de la question, en un mot, dépend des circonstances. — Par ex., si la dette était devenue exigible par l'échéance du terme, ne serait-on pas fondé à reprocher au fidéjusseur, de ne pas avoir usé du droit que lui donnait l'art. 2032 4° et d'avoir laissé le débiteur tomber dans l'insolvabilité ? Le fidéjusseur ne mériterait-il pas le même blâme que le créancier ? (2).

Comme la décharge accordée à la caution, dans le cas de l'article 2037, est basée sur le tort que le fait du créancier peut lui causer, en rendant la subrogation impossible, nous pensons que cette décharge n'a lieu quejusqu'à concurrence du profit que la caution aurait retiré de la subrogation : la peine dit Troplong (n. 592), ne doit pas excéder le dommage (3).

Si la subrogation n'est devenue impossible que pour partie, la

.'1) Ponsot, n. 332. Troplong, Vente, p. 941, t. 2. Cautionnement, n. 515 et suiv. Zach., t. 3, p. 165. Duvergier, Vente, n. 27G et suiv. Dur., n. 382. Delv., p. 146, n° 6. Rolland, Re'p., v° Caution, n. 159. Merlin, Quest., v° Solidarité', § 5. Dur., n. 382. Cas., 29 mai 1838. Dev., 1833, 1, 550. Pal , 1838, 2, 132. Pau, 3 janvier 1824. Caen, 18 mai 1828. Toulouse, 27 août 1829. Bordeaux, 19 août 1822. Cas., 17 août 1836. Dev., 36, 1, «32. Cas., 43 niai 1833. Dev., 33, 1, 574 ; 17 et 15 juillet 1827 ; 14 juin 1841. Dev., 1841, 1, 16$ ; 20 mars 1840. Dev., 1843, 1,455. Pal., 41, 2, 49. — Voy. cep. Touiller, t. 7, n. 171. Pothier, Oblig., n. 520. Rennes, 19 mai 1811. Bruxelles, 16 mai 1821. Colmar, 16 juin 1821. Douai, 21 juin 1831. Dev., 1835, 1, 966. Agen, 26 novembre 1836. Dev., 37,2, 102. Cacn, 3 juillet 1841 ; 30 mars 1830. Dev., 1835, 1, 338. Agen, 9 juin 1842. Dal., n. 338. Dev., 42, 2, 543. P»l., 43, 2, 254.

(2) Troplong, n° 563. Agen, 26 novembre 1836. Dali., n» 348. Dev., 1837, 2, 102.

(3) Pothier, n. 557. Za«h.,t. ii p. 166. Ponsot, n. 334. Troplong, n. 533 et tuiv.

du cai:tionnf.mfnt — A UT. 2037. 687

caution nYst affranchie de ses engagements envers le créancier que

« huis la même proportion (1).

— Celui qui sans s'obliger personnellement, a hypothéqué ses biens poursùreié de rengagement contracté, peut-Il Invoquer le bénéfice de l'article 2o;n?

Quelle est la situation du tiers détenteur?" -Troplong (n.5G2) refuse au tiers détenteur, le bénéfice de l'article 2037 lorsque l'hypothèque est &péetale:\\ donne pour motif, que l'exception de discussion ne peut, en ce cas, Cire opposée (?170 et 21 71). — Nous admettons celte décision, mais par les motifs suivants, que nous puisons dans un arrêt de la cour de cassation : « Vu les articles 2011 et 2015 C.civ. con- « sidérant, qu'il résulte du premier de ces articles, que le cautionnement est OU « acte par lequel un tiers s'oblige de payer une dette, en cas que ie débiteur ne- « l'arquiUe pas lui-même; — Qu'il est de l'essence d'un engagement de ce genre, « que celui qui le contracte s'oblige personnellement envers le créanicer; — Que « si au lieu de s'obliger personnellement, il ne fait que promettre de livrer ou cn- « gager à titre de garantie, des propriétés mobilières ou immobilières, il pcutî'é- « sulter de ces stipulations un acte de nantissement qui autorise une affectation t hypothécaire; mais non un cautionnement tel que le définit le Code civil. » — De là cette conséquence, que la disposition de l'article 2037 relative|au cautionnement, ne peut être appliquée à l'affectation hypothécaire — l'ypothèque, nous le reflétons, se distingue du cautionnement par sa nature et par ses effets; elle ne confère de droits que sur la chose engagée; aucune action personnelle ne peut être formée contre celui qui l'a consentie (2) — Tl faut restreindre l'application de l'article 2037, au cas où plusieurs immeubles ayant été affectés hypothécairement, quelques-uns sont restés entre les mains du débiteur principal ou autre personnellement obligé.

On élevait autrefois la question de savoir, si le créancier qui avait déchargé l'une des cautions, pouvait ensuite agir utilement contre les autres ? **** cette ques lion est aujourd'hui textuellement résolue contre le créancier (4214): nul doute que le fidéjusseur poursuivi, peut se prévaloir, en ce cas, du bénéfice de notre article; du moins, pour la part delà caution déchargée: On doit présumer, que les codébiteurs ne se seraient pas engagés solidairement, s'ils n'avaient compté sur un recours efficace, au cas où on les contraindrait à payer la dette en entier, et qu'ils ont entendu imposer au créancier, la charge de ne rien faire qui pût empêcher la subrogation légale de s'opérer efficacement en leur faveur. (3) Devrait-on regarder comme mal fondée, la caution qui se plaindrait de la perte d'une hypothèque que le créancier aurait acquise depuis le cautionnement? »~v Pour l'affirmative, on dit que la caution est seulement subrogée aux droits que le créancier avait au moment du cautionnement; qu'elle ne peut se plaindre, si les sûretés que le créancier a données n'ont été par lui acquises qua depuis le contrat(û). - — Cette doctrine est généralement condamnée : sans doute, la caution ne peut dire qu'elle a compté sur celte hypothèque : cependant, on doit admettre ses réclamations, s'il y a eu faute grave de la part du créancier; car le bénéfice de l'hypothèque aurait profité à la caution. — A la vérité, les anciens auteurs n'obligeaient pas le créancier à conserver les sûretés par lui acquises depuis le caution- Ci) Pothier, n. 557. Ponsot, n. 334. Zach., t. 3, p. 166. Toulouse, 2 janvier 1823. i,2) Dur., t. 18, n. 382. Troplong, n. 561. Cass. 21 novembre 1832; 10 août 1814. Dev., notes. Cass. 17 mars 1851, D., p. 52 1, 97.

(3 Pothier, Oblig., n. 275, 2S0, 520, 557. Zach., t. 2, § 298, u. 40. Delv., t. 2, p. 135. n, 5. Merlin, Quest., v Solidarité, § 5. Dur., t. 18, n. 382. Toullier, t. 7, n. 172. Cass. 13 Janvier 1816. Troplong, n. 563, critique cette décision; mais il n'entre dans aucun développement. Voyez, en outre, Cass. 17 janvier 1831. Caen, 12 mai 1835. Dev., 35, 1, 338 ; 5 décembre 1843. Dev., 1845,1,71. Pal., 1843, 2, 815.

(4) Pothier, Oblig., n. 557. Caen, 18 mars 1820. Cass. 16 janvier 1831, Dev., 1881, 1, 07 i II mai 1835. Dev.. 1835, 1 338.

nement ; mais cela tenait à l'opinion admise, que Ifs seules actions transférées par le créancier, au moyen delà cession d'actions, étaient celles qui appartenaient au créancier au moment cù le cautionnement avait été consenti : or, il n'est pas douteux, aujourd'hui que la subrogation légale transfère à la caution, sans aucune distinction, toutes les actions du créancier. — La caution a dû compter sur toute l'utilité que pouvait lui procurer la subrogation. — Si elle avait opposé l'exception de discussion, aurait-on distingué les biens que le débiteur possédait lors du contrat et ceux qu'il a acquis depuis? Dès lors, n'est-il pas rationnel, de faire supporter par le créancier, les conséquences de la faute qu'il a commise en renonçant à des garanties qui, bien que postérieures au cautionnement, seraient entrées en ligne de compte pour éteindre la dette? La perte de ces garanties ne causet-elle pas un préjudice réel à la caution ? Pourquoi donc lui refuserait-on en ce cas le bénéfice de l'article 2037? — Au surplus, la disposition de l'art. 2037 est générale. — il va sans dire, que la caution ne serait pas écoutée, si le créancier ne devait point venir en ordre utile (1).

La disposition de l'art. 2037 s'applique-t-elle à la caution solidaire comme à la simple?~^D'unepart, on raisonne ainsi :la loi prive la caution solidaire du bénéfice de discussion; par cela même, elle lui interdit d'invoquer l'article 2032, puisque cet article est une conséquence de ce bénéfice. — L'article 2021 assimile la caution solidaire à l'obligé solidaire; or, dans /e chapitre des obligations solidaires, on ne trouve pas une seule disposition qui reproduise celle de l'art. 2037 : l'engagement de la caution solidaire n'est donc ni solidaire ni conditionnel; il est principal et direct: la caution ne peut dès lors, dans le cas prévu, demander sa décharge. (Arg. de l'art. 1216) (2}.v~ Néanmoins nous n'admettons pas ce système: L'article 2037 n'est au fond qu'une application des art. 1382 et 1383. — L'art. 2021 n'a pas toute %la portée qu'on lui attribue dans l'opinion opposée ; la caution solidaire ne peut être complètement assimilée au débiteur solidaire; la clause de solidarité n'enlève pas au cautionnement son caractère de contrat accessoire: dès lors, il est impossible de priver la caution solidaire du bénéfice de l'art. 2037; — d'ailleurs, cet article ne distingue pas entre les cautions simples et les eautions solidaires (3).

2Q38 — L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, dédiarge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

= Le débiteur ne peut aggraver la position du fidéjusseur; mais il a mandat pour l'améliorer. — Appliquant ce principe au cas où il

(1) Dur. n. 382. Ponsot, n. 284. Cass. mai 1850. Dali., 1850/ 1, 158.

(2) Troplong, n. 557 et suiv. Toullier, t. 7, n. 171. Rennes, 19 mars 1811. Rouen, 17 mars 1818. Bourges. 6 juillet 1837. Colmar, 16 juin 1821 et 11 mars 1835. Dev., 1835,2, 455. Limoges, 21 mai 1835. Dev., 35, 2, 455 et 10 juillet 1837. Agen, 26 novembre 1836 ; Dev., 37, 2. 102, 39, 2, 291.

(3) Pothier, Oblig., n. 557. Zach., t. 3, p. 166. Ponsot, n. 329. Dur., n. 382. Rolisnd, t° Cautionnement, n. 155. Merlin, Quest, v« Solidarité. § 5. Cass. 29 mai 1838, Pal., 1838. 2, 132. Dev., 1838, 1, 550. 2, 49. Dali., n. 334, t. 18. 14juin 1841, Dev., 1841, 1, 465. Pal., 2,49. 20 mars 1832. 17 août 1836. D., 36, 1, 424. Dev., 1836, 1, 632. Bordeaux, 19 août 1822. Pau: 3 janvier 1824. Caen, 18 mars 1828. Agen, 9 juillet 1842. Bordeaux, 21 mars 1839. Toulouse, 19 mars 1842. Limoges, 28 mars 1844. D., p. 45, 2, 56. Pal., 1845, 1, 538. Dev., 1845, 2, 145. Cass. 20 mars 1843. Dev., 1843, 1, 455. Pal., 1843- 2. 255, 13 janvier et 23 mars 1852. D.,1. 52, 1, 9 et 102. Bourges, 10 juin 1851, D. p., 52, 228. Cass. 9 janvier 1849. D., p. 49,1,70.

DU GAUTIONNEMKNT. — AHT. 2038. 689

aurait fait une dation en payement, notro article décide que le fidéjusseur cesse d'être obligé; l'accessoire ne pouvant subsister sans le principal.

Peu importerait que le créancier eût été évincé de la chose reçue à ce titre: Le débiteur resterait obligé; mais le payement n'aurait pas moins éteint le cautionnement. — En principe, il est vrai , on considère la dation en payement comme non avenue, lorsqu'elle n'a pas rendu le créancier propriétaire de la chose livrée; mais la loi a dû établir dans le cas prévu, une exception a cette règle en faveur du fidéjusseur ; car, se croyant libéré, il a pu s'abstenir de toutes mesures conservatoires qui auraient assuré l'efficacité de son recours contre le débiteur : or, il eût été souverainement inique, de l'exposer au contre-coup d'une circonstance qu'il n'a pu empêcher; qui n'est pas même entrée dans ses prévisions, et qui fait renaître l'action du créancier : ainsi, à l'égard de la caution, res est irrevocabiliter et incommutabiliter adquisiia.

Si le payement n'a été que partiel, la caution n'est libérée que pour partie.

Quel serait le sort du cautionnement, si le créancier avait fait réserve de ses droits résultant de la créance originaire, dans la prévision du cas où il serait évincé de la chose reçue en payement ? Si le créancier a stipulé que la caution garantirait le payement, l'ancienne créance subsiste ; l'article 1281 2e alinéa est formel: tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

Mais, que doit on décider, si le créancier s'est borné à faire réserve de ses droits, sans exiger l'accession de la caution ? Duranton (383), enseigne que cette clause produit ses effets, le cas d'éviction échéant, sauf à la caution, si cela ne lui convient pas, à demander sa décharge au débiteur, à l'époque de l'exigibilité de la dette, conformément à l'art 2032 4°. — Ponsot(n. 327) admet une autre distinction: Suivant lui, si les réserves ont été notifiées à la caution, le créancier peut les lui opposer ; car, étant alors avertie, elle a pu, dans les cas prévus par l'article 2032, poursuivre contre le débiteur la décharge du cautionnement; si ces clauses ne lui ont pas été notifiées, le créancier ne peut s'en prévaloir. — Troplong (n. 583) rejette l'un et l'autre système : il fait observer, d'une part, que les réserves du créancier ne seraient que protestatio contra facium, et qu'on ne peut reconnaître à la caution, le droit de faire cesser un état de choses dont le créancier se contente; d'autre part, que la notification des réserves faites à la caution, n'est nullement Lie par la loi;

quelle est sans influence sur le cautionnement; qu'elle n'a d'ailleurs aucun but utile, puisque le débiteur ne pourrait pr tcurer à la caution sa décharge, qu'en désintéressant le créancier; que ce dernier ne renoncera certainement pas, sans indemnité , aux garanties vi, 44

690 iiTKf: 14. — chapitre 3.

que lui offrait le premier acte : par suite, il décide que les engagements du fidéjusseur ont cessé d'exister.

Selon nous, la caution n'est pas libérée : bien loin de vouloir se priver de cette garantie, le créancier a fait des réserves; or, nul n'est facilement présumé vouloir renoncera son droit. — D'ailleurs, ne serait-il pas bizarre, qu'une mesure acceptée par le créancier, pour faciliter la libération de son débiteur, dût avoir pour effet de le placer dans une position moins favorable que celle où il se trouvait. — On dit que les arrangements intervenus entre le débiteur et le créancier arrêteront les mesures que la caution aurait pu prendre pour assurer l'efficacité de son recours: cette considération n'est pas concluante : la caution doit savoir qu'elle n'est pas irrévocablement libérée ; dès lors elle doit, comme par le passé, se prémunir contre les éventualités qui la replaceraient sous le coup des poursuites du créancier (1).

Il est superflu de dire, que la disposition de l'art. 2038 n'est pas limitative et que la caution est déchargée, dans tous les cas où, par de nouvelles conventions, le créancier imprudent a éteint en apparence le contrat primitif; car, à partir de ce moment, elle a dû cesser de prendre des mesures conservatoires contre le débiteur : maintenir l'obligation de la caution, ce serait la rendre victime du fait du créancier.

Remarquons surtout, que notre article statue pour le seul cas de dation en payement ; en d'autres termes, pour le cas où le créancier a reçu en payement une chose autre que celle qu'on lui doit : si c'était la chose même qui faisait l'objet de l'obligation, qui eût été payée, ou si le débiteur s'était uniquement engagé, en termes généraux, à satisfaire le créancier, la caution ne serait donc pas déchargée, en cas d'éviction.

2039 — La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution , qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.

= La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur, n'éteint pas la dette : on ne peut, dès lors, refuser à la caution obligée purement et simplement,le droit d'agir contre le débiteur, conformément à l'art. 2032; car elle a dû penser que ses engagements finiraient à la première échéance. — Par suite, le débiteur pourra se trouver privé du bénéfice de la prorogation.

Nonobstant les inductions que l'on pourrait tirer des termes de l'art. 2039, il nous parait évident que c'est seulement à l'échéance du terme primitif, et non au moment de la prorogation accordée

(l)Dalloz, n. 365. Turin, 11 juin 1808.

avant cette échéance, que la caution aura le droit de poursnivre le débiteur, pour le forcer au payement.

Lorsque la caution n'est obligée que pour un temps, elle est libérée à l'expiration de ce (errne.

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