CHAPITRE IV
DE LA CAUTION LEGALE Et DE LA CAUTION JUDICI AIRE.
On appelle cautions légales, celles qui sont données en vertu des dispositions de la loi; — Et cautions judicimreq, celles que le juge enjoint de donner, par un jugement soit d'avant faire droit, soit définitif.
'La loi oblige à donner caution dans un grand nombre de cas : ÇVoy.: art. 10, 001, 1446, 2185, 120,123, 026, 771, 807, 1518, 1053, C. civ.; 160, 542, 832, 992, 993, G. Pi\; 120, 151, 231, 340, 384, 444, 400. G. de comm.; 1 14 et suiv. C. instr. cr.; 44 et 40, G.pén).
Le cautionnement légal et le cautionnement judiciaire sont soumis à toutes les conditions déterminées par les art. 2018 et 2019; ils produisent les mêmes effets et s'éteignent de la môme manière que le cautionnement conventionnel : on remarque toutefois cette différence, que dans les 2 premiers cas, le débiteur est admis à donner un gage en nantissement suffisant, s'il ne peut trouver une caution solvable. — La caution judiciaire a cela de particulier, qu'elle doit être susceptible de contrainte par corps, et qu'elle est tenue plus rigoureusement que la caution légale et la caution conventionnelle, en ce sens qu'elle ne peut demander la discussion des biens du débiteur principal.
11 n'est pas douteux, que l'on peut présenter pour caution plusieurs personnes: aucun texte ne déclare que le cautionnement devra être fourni par une seule (1).
2040 — Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 201 9.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
= La loi soumet la caution judiciaire à la contrainte par corps : « des liens plus forts et de plus grandes sûretés doivent être exigés, lorsqu'il s'agit d'obligations qui se contractent par l'entremise de la justice »(Treilhard> exposé des motifs).
(1) Grenier, Hyp., t. 2, n. 448. Chauveau sur Carré, Pr., Quest., 24j67. Paris, 3 août 1812. Casa. 4 avril 1826. Toulouse, 2 août 1827. Bordeaux, 20 août 1831.
692 TITHE 14. — CHAPITRE 4.
Sous notre ancienne législation, cette voie d'exécution était attachée par la loi elle-même au seul fait du cautionnement. — De nos jours, quelques auteurs enseignent que le Gode n'a pas dérogé à cette règle ; ils invoquent notamment la disposition finale de l'article 519 Pr. ainsi conçue: « ... La caution fera au greffe sa soumission,qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps s'il y a lieu a> — Vainement, disent-ils, argumenterait-on de ces mots de l'article 2060, 5°: « la contrainte par corps a lieu., contre la cautionjudiciaire et contre la caution des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte : » Pour en connaître le sens, il faut se reporter aux travaux préparatoires : or, Farticle du projet, 5e al., ne parlait que des cautions judiciaires : c'est dans la discussion, qu'on ajouta phrase : « et contre la caution des contraignables par corps, quand elles se sont soumises à cette contrainte : » donc, le législateur a eu seulement en vue les cautions des contraignables par corps (1). — Nous pensons néanmoins, que la caution judiciaire n'est pas de droit soumise à la contrainte par corps : d'une part, l'article 2060 5° ne donne pas lieu à interprétation ; il est formel : Les mots : lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte, s'appliquent grammaticalement aux cautions judiciaires comme aux cautions contraignables par corps ; d'autre part, l'article 2040 ne dit pas que la caution doit se soumettre à la contrainte par corps ; mais qu'elle doit être susceptible de contrainte par corps. Quant aux expressions qui terminent l'article 519 Pr., elles expriment que la caution n'est soumise à cette mesure, que si elle a pu régulièrement y adhérer ; par exemple, si les dommages-intérêts obtenus par le créancier sont au-dessus de trois cents francs (2065) (2) ; et que dans tous les cas il faut, à cet égard, une stipulation formelle. « C'est bien le moins, dit Favard, qu'on avertisse l'homme simple et obligeant qui se rend caution des conséquences rigoureuses de l'obligation qu'il va souscrire. »
Il est superflu de dire que le créancier peut refuser la caution qui ne lui donne pas cette garantie.
La caution que l'étranger demandeur doit fournir, aux termes des art. 16,
C. civ et 166 Pr., est-elle légale ou judiciaire? v~Elle est judiciaire si l'étranger se laisse condamner à la fournir.
2041 — Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage, en nantissement suffisant.
sa La loi vient au secours du débiteur, quand il ne peut trouver une caution qui ait les qualités requises : elle admet ce débiteur, à donner un gage en nantissement, c'est-à-dire, une sûreté quelcon-
(1) Carré, t. 2, p. 320. Thoraine-Desnlazures, art. 519, Pr. Ponàob Cautionnement, n. 414. Dali., n. 376. Turin, 28 mai 1806.
12) Dur., n. 386. Pigeau, t. l«r.»p« fill. Favard, v« Caution.
DU CAUTIONNEMENT. — AKT. 2041- Î042-20 1!{. 099
que, gage, hypothèque, antichrèse, etc. (arg. de l'art. 177 IV.), pourvu que ce gage soit suffisant. — Quelques auteurs contestent cette opinion en ce qui concerne L'offre d'une hypothèque: La disposition exceptionnelle de l'art. 2041 ne doit pas être entendue arbitrairement, disent-ils : or, la loi ne parle que du gage; elle ne mentionne pas l'hypothèque : la erainte des actions résolutoires et des h\ pothèques occultes, est une raison suffisante pour que le créancier soit fondé à refuser cette garantie (1) : Mais on ne voit pas de motif raisonnable pour imposer une semblable gène au débiteur : le mot gage est ici générique; il est synonyme de sûreté (2). — Le juge doit donc prononcer eu égard aux circonstances et prendre surtout en considération, la moralité, la bonne foi, le crédit du débiteur et les raisons sur lesquelles le créancier fonde son refus (Troplong, Cautionnement, n. 941).
Cet article est particulier au cas de caution légale et de caution judiciaire: Le débiteur ne jouit pas de la même faculté, lorsque l'obligation de fournir caution résulte d'une convention : c'était à lui à ne pas s'y soumettre ; il ne peut aller contre les termes du contrat.
2042 — La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
= Pourquoi cette rigueur exceptionnelle ? Elle est fondée sur le respect dû aux décisions judiciaires : la loi veut qu'elles soient exécutées sans retard ; la position de la caution judiciaire tient de celles de l'ex-promissor (3). •
Observons, que le bénéfice de discussion est seul refusé à la caution: la loi ne modifie point, quand il s'agit d'une caution judiciaire, les règles établies par les articles 2025, 2026 et 2027 sur le bénéfice de division (Ponsot, n. 211).
2043 — Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
= Ainsi, la rigueur de l'article précédent s'étend à celui qui a cautionné la caution judiciaire : le certificateur ne peut avoir plus de droits que la caution ; les mêmes obligations lui sont imposées.
(1) Zacb., t. 2, p. 3. Ponsot, n. 386. Toulouse, 10 mal 1809.
(2*i Pigeau, Pr., t. 2, p. 388. Toullier, t. 3, u. 422. Dur., t. 4, n. 603. Paris, 12 septembre 1839. Dali., n. 379; 15 avril 1820. Dali., u. Iô5. (3) Fenet, t. 1C, p. 46.
Du cautionnement.
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