‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 100 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'usage et de l'habitation.

Uusage est un droit réel qui donne à l'usager la faculté de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits , mais seulement jusqu'à concurrence de ses besoins et de ceux de sa famille (Proudhon, n°2739j.

Analysons cette définition : l'usage , disons-nous, est un droit réel , un démembrement de la propriété; de ce principe résultent les conséquences suivantes :

1° L'usager a une action m rem pour contraindre le possesseur de l'héritage à souffrir l'exercice de son droit (Proudhon, n° 2741 ) ;

(1) Colmar, 13 janvier 1831; voy. cep. Proudhon, 0°' 1573 et suiv.; Zach., p. 230.

(2) Cass..29 décembre 1824; Colmar, 25 .loût 1826, Dev. Pal. yoy. cep. Proudhon, nos 1596, lCi'9 et 1610.

784 TITRE 3. — CHAPITBE 2.

2° Le tribunal du lieu de la situaliou de l'immeuble est seul compétent pour connaître de cette action (59 Proc);

3° Le droit d'usage prend le caractère de la chose sur laquelle il est établi ; par conséquent, il est meuble ou immeuble, suivant que la chose est mobilière ou immobilière : dans ce dernier cas, le droit proportionnel de mutation immobilière est dû (Proudhon , n° 27Zi5;-,

W L'usager peut exercer les actions possessoires (en complainte ou en réinlégrande ) (23 et suiv. Pr.; Proudhon , n° 2748) ;

5" Enûn , l'action en revendication formée par un tiers qui prétend avoir droit à la pleine propriété du domaine doit être dirigée non» seulement contre le nu-propriétaire et l'usufruitier , mais encore contre l'usager; autrement ce dernier serait fondé a se pourvoir par voie de tierce opposition (Proudhon , n» 2749 ).

Le droit de l'usager est restreint à ses besoins et à ceux de sa famille; il suit de Ta :

1° Qu'il s'éteint, comme l'usufruit, avec la personne de l'usager .—L'usage est même plus rigoureusement personnel que ce dernier droit, puisqu'il est incessible, par conséquent insaisissable et non susceptible d'hypothèque (comp. les art. 595, »i31 et 634);

2^ Qu'il est indivisible, car la mesure de la nécessité ne peut être déterminée. — L'usufruit, au contraire, est essentiellement divisible , puisqu'il embrasse tous les profils que la chose peut procurer : frui quidempro parte possumus, uti pro parte non possumus (ff., I. 19, de usuf. ethab.) — Ainsi , en cas de concours d'un usufruitier et d'un usager, ce dernier exerce d'abord son droit ; l'usufruitier prend ce qui reste ( ff., l. 42 , de usuf. ; Proudhon, u» 2742 ; Dur., no 13 ).

Inutile de dire que le droit d'usage porte non-seulement sur la chose elle-même, mais encore sur ses accessoires.

Le mol usage n'exprime pas chez nous une idée parfaitement semblable "a celle que iui attribuaient les Romains : à Rome , l'usage avait pour base essentielle le droit exclusif d'aller et de venir sur le fonds, (usus); on ne concevait pas d'usage sine usu. L'usager, dans le principe, avait omnem usum sine ullo fructu; plus tard , il est vrai, on lui accorda le droit de percevoir une certaine quantité de fruits ; mais ce ne fui la que l'effet d'une faveur, qu'une simple concession faite en dehors des termes rigoureux de la loi. — Chez nous, au contraire, Vusage consiste principalement dans le droit aux fruits, proportionné aux besoins de l'usager : usage signifie usufruit restreint; l'usager n'a qu'une partie âeVtcsus ;on pourrait l'en priver totalement sans porter atteinte à la nature du droit ; Vusuarius se trouverait alors sine usu.

L'usage peut être établi, comme l'usufruit, sur toute espèce de choses mobilières ou immobilières, fongiblesou non fongibles, susceptibles de procurer quelque utilité ou agrément.

L'usage établi sur des animaux donne à l'usager le droit de les employer pour ses besoins à des travaux en rapport avec leur nature (Proudhon, n" 45! I ). — L'usage des meubles consiste uniquement a s'en servir personnellement; mais il ue donne pas le droit de les louer, quand

DE l'usage et de l'HABITATION. — ARÏ. 626. 785

môme le prôpriétair(3 aurait celle iuibiliide (Proudhon, ibid.). — L'usage des choses qui se consomment , tels que l'argent , les denrées , les boissons, ou plus généralement les choses fongibles , se confond avec l'usufruit : lors de l'exlinction de son droit, l'usager est tenu de rendre des choses de même nature en égales quantité et qualité (Proudhon , no 2576) (1).

La loi pose en principe que ce droit s'établit de la même manière que l'usufruit (625).

En règle générale , l'usager doit être mis en possession; les choses ne peuvent même se passer autrement lorsque l'objet est mobilier, ou lorsqu'il s'agit d'un droit d'habilation.

Mais quand il s'agit d'un fonds de terre, les parties peuvent, ainsi que nous venons de le dire , déroger "a cette règle , et convenir que le propriétaire sera laissé en possession. La raison veut qu'il en soit ainsi , indépendamment de toute stipulation, lorsque l'usager n'absorbe qu'une faible partie des fruits de l'immeuble.

Les droits de l'usager se règlent d'après le litre constitutif; à défaut de stipulations particulières, d'après ses besoins et ceux de sa famille.

L'usager est soumis aux mênîes obligations que l'usufruitier (627-635); toutefois, ces obligations ne sauraient lui être imposées que sous certaines modifications, lorsqu'il reçoit les fruits des mains du propriétaire, ou lorsque les biens sont affermés (v. art. 628).

Par suite, la loi décide qu'il ne peut ni louer ni céder son droit.

L'usage s'éteint de la môme manière que l'usufruit; cependant l'extinction n'a lieu ni par la mort civile de l'usager (art. 25 et 1982 ), ni par l'expiration de 30 années dans le cas prévu par l'arîicle 619.

Le droit d'usage appliqué a une maison prend le nom de droit d'habitation.

Le d7'oU d'habitation (usus œdiwn) n'est autre chose que celui de demeurer pendant sa vie , ou pendant le temps déterminé par le titre constitutif, dans la maison d'autrui.— On trouve des exemples de ce droit dans les articles 1485 et 1570.

Nous verrons, art. 625, comment s'établit et séteiiU le droit d'usage; — art. 628, 631, quelle est l'étendue de ce droit; — art. 626, 627 et 635, quelles sont les obligations de l'usager.

Les art. 632, 633 et 634 sont relatifs au droit d'habitation.

Le Code renvoie , pour l'usage des bois et forêts, aux lois spéciales qui régissent cette matière.

Règles communes aux droits d'usage et d'habitatio-n.

625 — Les droits d'usage et d'habilatiou s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (2).

(1) Ne confondons pas l'usage avec la faculté conférée à une personne de prendre sur une masse de biens les provisions nécessaires pour ses besoins. Ce n'est plus là un usage proprement dit , mais un droit de créance (Proudhen, a° 2576).

(2) L'article 6iîi contient deux inexactitudes : 1" H n'est pas vrai que l'usage s'établisse de la

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