II
770 TITBE. 3. —CHAPITRE. 1'^.
Il a le droit de procéder aux grosses réparations , quand même il devrait en résulter pour l'usufruitier une grave incommodité ou une diminution de jouissance; par exemple, ouvrir une carrière, abattre des i arbres couronnés, etc.; mais, dans tous les cas , à charge d'indemniser ! l'usufruitier (1).
Bien plus, on lui reconnaît le droit de disposer, malgré l'opposition de ce dernier, des objets compris dans l'usufruit, s'ils dépérissent ou s'ils ne produisent ni revenus ni agréments (2).
Enfin, il peut améliorer ; c'est là une faculté inhérente à la propriété: par exemple, il peut acquérir un droit de servitude^ construire un bâtiment, si ce bâtiment est nécessaire pour l'exploitation : l'usufruitier aura, bien entendu, la jouissance des améliorations.
Quant aux obligations du propriétaire, elles sont positives oiinégatives :
Positives, quand elles consistent h faire : par exemple, il doit mettre l'usufruitier eu possession de la chose, lui livrer cette chose avec tous ses accessoires, adminicula ususjructus (ff. I. 1, g 1 et 2, de usuf. petit.), même le passage nécessaire pour l'exploitation , si le fonds est enclavé (3).
Si la constitution d'usufruit est à titre ouéreux, il est garant, comme dans le cas de vente de la propriété (1625 et suiv.); si elle est à titre gratuit, il ne doit point de garantie en cas d'éviction de tout ou partie du droit (Proudhon, n^^ HGO et suiv.).
Elles sont négatives (\\xvLnà elles consistent à s'abstenir de certains faits [voyez'Avl. 599).
Le propriétaire se trouve investi du droit de jouissance par le seul effet de la loi, au moment où l'usufruit s'éteint : une simple sommation suffit pour qu'à l'instant le délenteur soit tenu de délaisser ou de quitter les lieux.
L'usufruitier doit restituer la chose avec ses accessoires, sans pouvoir exiger d'indemnité a raison des améliorations qu'il a faites (r. art. 58.5, 586, 587, 599).
Quoique le nu-propriélaire ait , dès l'instant de la cessation de l'usufruit, le droit acquis de rentrer en jouissance, il doit laissera l'usufruitier ou à ses héritiers un délai suffisant, déterminé d'après les circonstances, soit pour quitter les lieux, soit pour restituer les objets, eu égard h leur nature et à leur importance (Proudhon, n° 2.583).
SECTION m.
COMMENT l'USOFUDIT PREND FIN.
Les règles générales sur la résolution du droit de propriété, nolam-
'J) Proudhon, nos 872 et 873; Dur., n» 64); TouUier, nos 441 et suW.; Salviat, art 116.
(2) Poitiers 2 août 1818. Dev. Va\.
(5) Proudbon, nos 871 et suiv.; Toullier, I. 5, n" 441; Zacb., p. 22.
DE l'usufruit. — ART. 617. 771
mentcelles que déterminent les articles 953, 955, 960, 1046, 1184, 1167, s'appliquent à l'usufruit ; mais, indépendamment de ces causes d'extinction , il en est qui résultent de la nature propre de ce droit ; elles sont l'objet du chapitre qui va nous occuper : la laveur du retour de la jouissance à la propriété les a dictées.
617 — L'usufruit s'éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
= L'usufruit s'éteint de dix manières :
1° Par la mort naturelle de l'usufruitier : l'usufruit est uu droit essentiellement personnel ; il peut finir avant la mort de l'usufruitier , mais il ne peut se prolonger au delà.
C'est au propriétaire à établir la preuve du décès de l'usufruitier (arg. de l'art. 1315) (1).
Si l'usufruit a été constitué au profit de plusieurs personnes pour eu jouir successivement l'une après l'autre, il reste séparé de la nue propriété jusqu'à la mort de la dernière personne (y. p. 704).
Les principes sur le droit d'accroissement entre colégataires de la propriété reçoivent leur application en matière d'usufruit (1044, 1045; Dur., n°^ 496 et suiv. ; Proudhon , n"^ 554 et suiv.) (v. p. 706 et suiv.).
L'usufruit s'éteint également par la mort civile {voy. art. 26, 27 et 30) ; dans le même cas, au contraire , la rente viagère subsiste (1983) , bien qu'elle ait cependant une grande affinité avec l'usufruit (1992).
On donne deux raisons de cette différence : l'usufruit étant presque toujours constitué a titre gratuit , on voit avec faveur son extinction. — Mais on a dû se montrer plus difficile pour anéantir la rente viagère, car elle est en général constituée à titre onéreux. — D'ailleurs le mot viagère indique suffisamment que les parties ont entendu limiter le droite la vie naturelle du créancier , tandis que le mot usufruit ne comporte pas cette idée : si l'usufruitier rentre dans la vie civile (ce qui peut avoir lieu soit par l'effet de la clémence du chef de l'État, soit par un acquittement prononcé , en supposant une condamnation par contumace), l'usufruit ne renaît pas pour cela; l'extinction est irrévocable; la loi ne distingue pas (2).
Du reste, comme ce n'esfc là qu'une question d'intention, nous pensons
(1) Dans le contrat de rente yiagère, la preuve de l'existence de la personne est à la charge de celui qui demande les arrérages (1985).
(2) Dur.,n° 650, t. 4; Zach., p. 22 et 25.
772 TITRE 3. — CHAPITRE I«r.
que l'usufrait subsisterait nonobstant la mort civile , si les parties avaient formellement manifesté leur volonté à cet égard (arg. de l'article 1982). Mais alors le droit profilerait aux héritiers jusqu'à la mort naturelle de leur auteur; ce dernier pourrait seulement réclamer des aliments sur les biens soumis à l'usufruit (Dur., ï\°^ 651 et suivants ; Proudlion , n^^ 1976 et suivants).
Quelques jurisconsultes, il est vrai, rejettent cette modiûcation : La règlC;, disent-ils , est générale; on ne doit point argumenter de ce qui est établi sur la rente viagère, car celte rente n'est, de sa nature, qu'une créance, tandis que l'usufruit est une servitude personnelle.
Nous répondrons que l'existence du condamné est reconnue par la loi elle-même, puisqu'aux termes de l'article 25, il conserve le droit de réclamer des aliments : pourquoi donc ne pas se conformer a la volonté du constituant, s'il résulte de l'acte constitutif qu'il a entendu maintenir l'usufruit nonobstant la mort civile de l'usufruitier? Cette clause n'a rien de contraire à l'ordre public, puisque la loi ellemême consacre une disposition analogue : on peut certainement prévoir dans un acte des faits que le législateur a pris soin de régler.— Allons plus loin; dès le moment où l'on reconnaît que l'usufruitier conserve la faculté d'exiger des secours alimentaires, n'esl-il pas rationnel d'admettre qu'il peut, en stipulant un droitd'usufruit, prendre toutes mesures pour assurer la prestation de ces secours, et procurer à ses héritiers les moyens d'y satisfaire, en leur attribuant implicitement, dans la prévision de l'événement, les avantages attachés h l'usufruit? Où seraient ses garanties si le droit devait nécessairement faire retour à la nue propriété?
Lorsque le constituant a pris pour terme de la durée de l'usufruit la vie d'un tiers , il est bien certain que ce droit ne s'éteindra point par la mort civile encourue par ce tiers ; car le cas de mort naturelle seul a été pris en considération (1).
2o Par l'expiration du terme pour lequel l'usufruit a été accordé : par exemple, s'il a été légué pour vingt ans , il s'éteint à l'expiration de la vingtième année, au jour fixé , de plein droit , sans qu'il soit besoin d'une demande judiciaire, puisqu'il n'a pas reçu d'existence pour un temps plus prolongé.
L'usufruit peut être constitué sous telle condition que l'on juge convenable ; il cesse par l'événement de la condition , ou lorsqu'il est devenu certain que la condition ne s'accomplira pas (1177, 580).
IMais alors l'usufruit n'expire pas de plein droit, comme dans le cas ^ où il est limité à un certain temps ; le propriétaire doit recourir à l'autorité du juge pour faire prononcer l'extinction, car elle nécessite une appréciation de circonstances; il faut examiner si la condition est accomplie, si le lait prévu est arrivé (Proudlion, n°5 2057 etsuiv.).
Du reste, il est évident que ce droit finirait par la mort de l'usufruitier survenue avant le terme fixé ou avanU'événement de la condition; car
(1 Dur., n»659;Zach., t. 2, §250;Toull., n" 450; Merl., Rép., Mon civile, J|■l*^ art. 5, n» !!•
DE l'usufruit. — ART. 617. 773
le terme ou la condition n'aurait pas pour but d'étendre, mais au contraire de restreindre la durée de l'usufruit. Les dispositions des art. 746, 748, 751 et 754 excluent d'ailleurs implicitement la supposition que l'usufruit puisse continuer après la mort de l'usufruitier (I).
3° Par la consolidation , etc. : l'usufruit est considéré comme une servitude relativement à la chose sur laquelle il réside; or, nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose : nemini res sua servit.
Si les deux qualités de propriétaire et d'usufruitier ne se trouvaient réunies que sur une partie de la chose, le droit continuerait de subsister sur l'autre partie.
Celte cause d'extinction est restreinte au cas où il s'agit d'un usufruit proprement dit : quand le droit a pour objet des choses fongibles, il est évident qu'elle est inapplicable , puisqu'à l'instant les deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire se trouvent réunies.
En droit romain et dans notre ancien droit français , on entendait par consolidation la réunion qui s'opérait lorsque l'usufruitier avait acquis (à titre gratuit ou à titre onéreux) la nue propriété : Si usufructuarius rei proprietatem acquisiverit (Instit., 1. 2, t. 4, ^ 4 ; Polhier, Douaire, n» 254).
Le Code désigne ainsi le fait de la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire , sans distinguer si c'est la nue propriété qui est venue se joindre \\ l'usufruit, ou l'usufruit qui s'est joint à la nue propriété. — Ce texte a été justement critiqué: en effet, s'il faut entendre par consolidation, même le cas où l'usufruit se réunit à la nue propriété, ce mot n'exprime plus qu'une cause générale d'extinction , se subdivisant en plusieurs espèces particulières; la disposition devient inutile ; il faut, par conséquent , pour lui donner un sens, revenir h la définition de la loi romaine (2).
Nous supposons que l'acquisition de la ime propriété est devenue ineommutable entre les mains de l'usufruitier ; s'il est évincé par suite d'un action soit en résolution , soit on rescision, en d'autres termes, par une cause antérieure à la réunion qui s'est opérée : ex causa antiqua et necessaria. il recouvre son droit, puisque l'extinction n'a été que conditionnelle, ou plutôt il se trouve replacé dans l'état où il était auparavant ; l'usufruit est censé avoir toujours duré. C'est ce que décidait Papinien {H^, I. 7, t. 1. 57'; la résolution prouve que la consolidation ne s'est point accomplie. — .lulien (ff. 1.6. t. 4, 17) décidait le contraire; mais sou opinion, ropousséefi'ftr notre ancienne jurisprudence (Polhier, Douaire , n° 254), n'a point passé dans nos lois.
Inutile de dire que si l'usufruitier perd la nue propriété par une cause postérieure à l'acquisition ^^ex nova causàj; par exemple, s'il
(1} ProudhoD, nos 196.=^, 2061 et suiv.; Zach., p. 24; voy. aussi Ducaurroy, n»* 222 et 225. Suivant OelT., p. 151, n" 6, l'usufruit prend fin parla mort, s'il est constitué à titre gratuit; mais la convention doit être strictement observée, s'il est constitué à titre onéreux.
— Nous avons rejeté cette distinction.
(2i Cette rédaction est celle du teste primitif; elle a passé inaperçue au conseil d'État , au tribunal et au corps législatif: l'erreur est évidente.
774 TITRE. 3. — CHAPITBE. 1"'.
aliène, ce ne sera pas le premier usufruit qui revivra , mais un nouveau droit qui prendra naissance (1). Pour que le premier usufruit soit censé avoir continué, il faut que la résolution ait lieu ut ex tune; il ne suffit pas qu'elle s'opère %d ex nunc.
Que deviennent , eu cas de consolidation , les charges réelles consenties par le nu-propriétaire? L'usufruitier se trouve dans la même position que tout autre acquéreur.
4° Par le non-usage du droit pendant trente ans: l'usufruitier est alors censé avoir renoncé a sou droit. C'est là un terme déterminé pour la prescription de toutes les actions tant réelles que personnelles (2262). La jouissance du fermier on autre, qui posséderait au nom de l'usufruilier, conserverait l'usufruit. Le non-usage entraînerait l'extinction du droit (ff. 1. 7, 1. 17).
Remarquons surtout les termes de la loi. Elle ne dit pas que Tusufriiit s'éteint par la prescription , mais qu'il s'éteint par le non-usage: en effet , il n'est pas nécessaire que le propriétaire fasse quelque chose pour que l'usufruit lui arrive ; il n'acquiert pas , le droit lui appartient ; il doit lui revenir après trente ans de non-usage; la jouissance se réunirait de plein droit à la nue propriété, quand môme le nu-propriétaire n'aurait pas pris possession : la loi voit ce retour avec faveur; elle fait h l'affranchissement des charges qui grèvent la propriété, l'application des principes sur la prescription n l'effet de se libérer (2219).
5o Par la prescription : il s'agit ici de la prescription à l'effet d'acquérir^ laquelle s'opère parla possession continue pendant trente ans au détriment du propriétaire , et même par dis et vingt ans , en vertu de l'art. 226-5, si le tiers possesseur qui s'est rendu acquéreur de l'héritage a en sa faveur juste titre et bonne foi : ce tiers prescrit alors contre l'usufruitier le droit d'usufruit, comme il prescrirait le domaine contre le propriétaire lui-même ; il a usucapé la franchise de l'immeuble (2265, 2266) (2).
De quelle époque date le délai requis pour prescrire? Est-ce a partir du dernier acte de perception, ou de l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir les fruits du fonds? A partir du dernier acte de perception ( Proudhon , n" 2121).
La disposition de notre article ne concerne que l'usufruit des immeubles; à l'égard des meubles corporels, l'usufruit s'éteint dès que l'usufruitier a cessé de les posséder; car, en fait de meubles, la possession vaut titre (2279).— Toutefois, ^1 avait perdu la chose ou si elle lui avait été volée, son droit ne s'éteindrait que par trois ans (2279) : ce laps de temps est accordé au propriétaire pour revendiquer.
6° Par la perle totale de la chose : s'il en reste une partie homogène qui puisse encore servira l'usage auquel la chose était destinée, l'usufruit est maintenu sur cette partie : tel serait le cas où des bâli-
(1) Pothier, Douaire, n« 254; Zîch., p. 24; Proudhon, n"» 2061 etsuiv.; Dur., n"» 665 et suiv. ; TouUier, n° 656.
(2) Dur., m» 673; Proudhon, n" 2123; Zach.. p. 2b; Troplong, Prescrip., t. 2, n» 854; Delv., t. l«r, p. S70; TouHier, n» 458.
DE l'uSUFBUIT. — ART. 617. 775
menls qui se trouvent sur un domaine tomberaient eu ruiue ; l'usufruit subsisterait sur les bâtiments encore existants^ sur le terrain des bâtiments détruits, et même sur les matériaux; la raison est que le droit ne porte point en ce cas sur chaque bâtiment en particulier, mais sur un objet unique , le domaine dans son ensemble; or, la destruction des bâtiments ne change pas la substance du domaine. — Si un bâtiment soumis à l'usufruit est détruit en partie, l'usufruitier jouitde ce qui reste; mais son droit sur les parties détruites est irrévocablement anéanti; il ne continue ni sur les matériaux ni sur le sol.
Quîd si le bâtiment qui faisait partie d'un domaine a été reconstruit? L'usufruitier en aura la jouissance pendant la durée de son droit. — Mais qui supportera les impenses? Distinguons : le propriétaire ne peut rien exiger, si les reconstructions ont été faites par lui , sauf l'effet des arrangements particuliers. — Quant à l'usufruitier, si c'est lui qui a fait les travaux , sa position est celle d'un possesseur de mauvaise loi , ce qui donne lieu , lors de l'extinction de l'usufruit , à l'application de l'article 555, premier alinéa ivoy. art. 599) (î).
Quid si l'usufruit était établi spécialement sur le bâtiment détruit? Ce droite une fois éteint, ne peut revivre ; — s'il intervient une convention, un nouvel usufruit commence : — que la destruction ait eu lieu par cas fortuit ou par la faute de l'usufruitier, que le bâtiment ait été reconstruit par le propriétaire ou pai' l'usufruitier, cela importe peu : la loi ne distingue pas; le principe est absolu (615, 616, 623, 621) (2).
La perte est considérée comme totale, par cela seul que la substance de la chose est changée, encore qu'il en reste des débris, ou qu'une nouvelle chose ait été formée avec les matériaux provenant de la première; par exemple, si une maison a été construite avec les matériaux provenant d'un édifice incendié (3). — La substance est changée, lorsque l'objet ne peut plus porter le nom qu'il avait lors de la constiluliou d'usufruit (foj/er- art. 624). — lorsque la modification est profonde, lorsque le changement de forme équivaut h une destruction, par exemple, si un attelage de deux ou quatre chevaux, soumis à l'usufruit, est réduit à un cheval, si un troupeau est réduit à une seule bête , si un bois est transformé en terre labourable, etc., les tribunaux se détermineront par les ciiconstances.
Nous supposons, bien entendu^ que le changement déforme doit être perpétuel : il n'est pas douteux que l'usufruit renaîtrait, ou plutôt serait censé avoir continué, si les choses revenaient à leur premier état avant l'expiration du temps requis pour la prescription par le non-usage (30 ans). Mais alors, objectera-t-on, autant vaut dire que l'extincliou a
(1) Proudhon, t. 3, noM443 et suiv.; Z:ich., p. 2o; — Colraar, 13 janvier 1831, Dev., 1831,2, 180, l>al.
(2) Proudhon, xsp^ 1573 et suiv., décide que l'usufruit renaît sur le bâtiment reconstruit lorsque la destruction peut être imputée à l'usufruitier. — Cette décision nous parait illogique ; on ne comprendrait pas que l'usufruitier qui est en faute fût mieux traité que celui à qui on ne peut rien reprocber.
1,3) ProudhoD, t. 3, nos 1445 et suiv.; Zacli., p. 2o: — Colraar, 13 janvier 1831, Pal. Dev., 1831,2, 180.
776 TITRE 3. — CHAPITBE l'''.
lieu par le uon-usage. La position est toute différente : le non-usage est facultatif; il suppose une renoncialioii tacite : lorsque la substance change, il n'est plus libre à l'usufruitier de jouir ou de ne pas jouir, le droit ne peut plus s'exercer; la volonté fléchit devant un événement de force majeure. On comprend dès lors que cette cause d'extinction ait dû faire l'objet d'une disposition spéciale. — Telles étaient, au surplus, les règles de la loi romaine ; elles avaient passé dans notre ancienne jurisprudence (1). Il n'est pas présumable que les auteurs du Code ait entendu s'en écarter.
Ainsi, quand un étang est desséché, quand une pièce de terre est transformée en marais, quand un vignoble est converti en pâturage, un jardin en prairie, etc., il y a, dans tous ces cas, mutatio rei , parlant, extinction de l'usufruit, si cet état de choses se prolonge pendant un espace de trente années.
L'usufruit établi sur une rente viagère s'éteint a la mort de la personne sur la tête de laquelle cette rente était constituée.
S'il a pour objet une créance, il s'éteint par la prescription de cette créance. —Si la créance avait été remboursée, l'usufruit se transformerait en un quasi-usufruit.
7" Par l'expiration de trente années, si l'usufruit a été constitué au profit d'une communauté ou d'un établissement public (619).
8° Par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance (618).
9» Par la renonciation de l'usufruitier (622). La renonciation n'est pas une donation proprement dite, mais un simple abandon de la jouissance (621). Néanmoins , comme cet acte est une véritable aliénation , il faut,, pour sa validité, que le renonçant ait le libre exercice de ses droits(2). — La renonciation peut avoir lieu sans leconsentementetmême malgré le propriétaire 3), car laffranchissement du fonds n'est qu'un retour à l'ordre naturel des choses.
Il va de soi que le renonçant peut reprendre son droit tant que l'acceptation du propriétaire n'est pas intervenue.
La renonciation a lieu sous la réserve , comme de raison , de l'action en révocation ouverte aux créanciers , si elle est frauduleuse et préjudicie à leurs droits (4); la loi ne l'assujettit à aucune forme spéciale; elle peut être tacite (5).
3 0° Enfin , par la résolution du droit de celui qui l'a constitué (2125) : resoluto jure dantis, resolvilur jus accipieîifis : si donc l'usufruit était constitué sur un immeuble donné, il s'éteindrait de plein droit par l'effet de la révocation de cette donation pour cause de surven'ance d'enfant (753 et suivants).
(1) FK. 1. 7, t. 1er, 71; t. 4, 56; rf.. quitus mod. ususf. amil. , I., 25 et 24; Dur., n°s 685 el suiv.; Proudhon, n" 2419;Toullicr. t. 3, n» 462; Merlin, Rép., t'sut., § 5, art. 4.
(2) rroudhon, n» 216»; Dur., n» 698.
(5) Proudhon, no 2206; Rolland, Usuf., nos 477 et suiv.; Don., nos 27 et sulv.; —Rouen , 24 janvier 1846, Pal., 1847, 1, 254; Bordeaux, 25 décembre 1847, Pal., 1848, 2, 8.
(4) Proudhon, n"s2t74 et sniv.; — Agen,25juln 1812 et 17 juillet 1813, Dev. Pal.
(5) Dur., nos 701. 702 et 703.
DE l'usufruit. — ARï. 618. 777
Les causes d'extinclion que nous venons d'éiinmérer ne soiU pas toutes applicables au qtiasi-usufruU ; rappelons-nous, en effet, «jue le quasi-usufruitier devient propriétaire des choses soumises à sa jouissance. Par conséquent on ne peut étendre à ce droit les causes d'extinction suivantes : la consolidation, la perle par le non-usage, la prescription, la perte de la chose^ l'abus delà jouissance, enfin la résolution ex tune du droit du constituant.
Quant aux autres causes d'extinction, savoir: la mort naturelle ou civile du quasi-usufruitier, l'expiration du terme convenu par les parlies ou de celui que la loi détermine (quand il s'agit de l'usufruit légal), la renonciation, enfln l'accomplissement delà condition résolutoire, elles s'appliquent au quasi-usufruit comme h l'usufruit proprement dit.
618 — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance , soit en coramettant des dégradations sur le fonds , soit en le laissant dépérir faute d'entretien (1).
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits -, ils peu- ■vent offrir la réparation des dégradations commises , et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit , ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé , que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier , ou à ses ayants cause , une omme déterminées, jusqu'à rins.tant où l'usufruit aurait dû cesser.
= L'usufruit n'est accordé que sous la condition , pour l'usufruitier, de jouir en bon père de famille; aussi, la loi déclare-l-elle que l'extinction du i\vo\ipeut être prononcée, lorsque l'usufruitier commet sur le fonds des dégradations susceptibles j^^l 'en altérer la substance, ou lorsqu'il le laisse dépérir faute d'entretien,
(1) Cette disposition est bien rigoureuse : que l'usufruitier soit soumis, en ce cas, à des dommages-intérêts, rien de plus juste ; mais il ne devrait pas'encourir de ftécliéance. car il a un droit de propriété. — IJ'ailleur';, la caution donnée par l'usufruitier garantit suffisamment les droits du propriétaire, sauf , en cas d'insuffisance, à exiger de plus amples garanties pour l'avenir. — Le droit romj.in n'établissait rien de semblable ; l'abus de la jouissance n'était pas mis au nombre des causes d'extinction de l'usufruit; on trouve seulement dans la lol9, §5, ff., influe, de damno infecta, une décision qui semble avoir quelque analogie avec celle du droit français. — Quelques personnes ont cru trouver aux Institutes, dans les mots non utendo per modum et tempus , l'origine de la disposition du Code ; mais elles n'ont pas saisi le sens de la loi romaine : ces mots des Inslitutps se réfèrent à la constitution de Justinicn (voij. C, liv. 5, tu. 25, de usu. et habit., \., Ifl), où il est déclaré que l'usufruit s'éteint pur le non-usage. — De ce point de départ erroné , elles arrivent à des conséquences qui ne sont pas logiques: en effet, si l'abus éteint l'usufruit, pourquoi décider que les créanciers peuvent empêcher cette extinction? les créanciers ontilsplusde droits que leur débiteur? pourquoi laisser aux juges l'alternative de prononcer ou l'extinction ou la rentrée du propriétaire dans la jouissance? — Enfin, la loi est ainsi faite.
La déchéance pour abus de jouissance n'a pas lieu de plein droit; il faut une décision judiciaire.
Les tribunaux ont un pouvoir absolu d'appréciation; mais ils doivent en user avec d'autant plus de réserve que la mesure à prendre est plus rigoureuse.— Quelques aclesd'imprudence ou de légèreté ne suffiraient point pour emporter déchéance; il faut pour cela des faits de dol ou du moins des fautes graves. —Il s'agit d'une pure question de faits, le recours en cassation n'est pas ouvert (1).
Comme les créanciers ont l'exercice des droits et actions de leur débiteur (1196), la loi autorise ceux de l'usufruitier h intervenir (2) dans l'instance, pour la conservation de leurs droits. Ils peuvent même empêcher l'extinction, en offrant la réparation du dommage et en présentant des garanties pour l'avenir; par exemple, des cautions, des hypothèques : les priver de celte faculté, c'eût été faire peser sur eux une peine que la loi n'entend infliger qu'au débiteur.
Nous pensons que l'usufruitier lui-même serait admis à offrir les réparations et des garanties : les créanciers, en effet, ne viennent que comme exerçant les droits et actions de ce dernier, en vertu de l'article llG6,et non en vertu de l'art. 1167; car l'abusde la jouissance ne suppose pas nécessairement lecas de fraude (3).
Du reste, le tribunal a le droit, nonobstant l'intervention de l'usufruitier ou des créanciers, et les offres qui sont faites au nu-propriétaire, de prononcer, suivant la gravité des circonstances , ou l'extinction absolue de l'usufruit, ou la rentrée du propriétaire dans la jouissance, sous la condition de payer annuellement, soit à l'usufruitier, soit h ses ayants cause, une rente aunuellejusqu'au moment où l'usufruit aurait dûcesser. Le droit se trouve alors transformé en une rente temporaire (Fenet, page 201).
Nous pensons que le tribunal pourrait adopter en tout ou en partie les mesures autorisées par les art. 602 et 603, car il est revêtu ici d'un pouvoir discrétionnaire : le nu-propriétaire n'aurait pas à se plaindre, puisqu'on fera droit a sa demande ; les réclamations de l'usufruitier ne seraient pas mieux forfdées. puisqu'il aurait pu être frappé de déchéance.
La Ici n'établit pas d'exception a ces règles en faveur des père et mère : s'ils abusent de l'usufruit légal , l'extinction ou la modification de leur droit peut donc être ordonnée.
L'usufruitier doit restituer au propriétaire (le cas de perte excepté) les objets qui étaient soumis ii son droit , avec leurs accessoires ; il ne peut réclamer d'indemnité ni pour les frais de labour et semences , ni
(1) Proudhon, n" 2418; Salviat, art. 125; Merlin, Rép., \« Usufruit, § 5, art. 4: TouUier, t. 5, p. 388.
(2) L'intervention est l'acte par lequel un tiers se présente dans une contestation qui Tintéresse (319 Pr.).
(3) Loin d'avoir commis une fraude, il est possible que l'usufruitier ait employé le iiionimt des dégradations à payer ses propres créanciers.
DE l'usufruit. — ART. 618 779
pour les améliorations qu'il a faites (599). —Au contraire, il doit réparer tout le dommage qu'il a causé.
La déchéance pour abus de jouissance entraîne, comme toutes autres causes de résolution , l'anéantissement de tous les droit réels que l'usufruitier a consentis pendant sa jouissance ; c'est là une conséquence de cet axiome : resolnto Jtire dantis , resolvitur jus accipientis ; conséquence bien rigoureuse assurément dans notre espèce , mais qui n'est pas moins fondée sur les préceptes fondamentaux du droit (2125 , 578 , 118 , 321 > 184). Vainement opposerait-on qu'il s'agit ici, en réalité , de l'application d'une peine , et que les peines sont personnelles ; vainement invoquerait-on la règle de l'art. 958 : les ayants droit ont h s'imputer de ne pas être intervenus pour offrir la réparation du dommage causé et des garanties pour l'avenir. — Avant tout, il faut songer aux intérêts du propriétaire; du reste, le juge a une entière latitude : il peut graduer ses décisions eu égard aux circonstances.
— L'article G18 semble restreindre la déchéance pour abus de jouissance au cas où l'usufruit a des immeubles pour objet : est-ce à dire que cette cause d'extinction soit inapplicable lorsque le droit repose sur des biens mobiliers (fongibles on non fongibles)? ^ Point de question si l'usufruitier a été dispensé de donner caution : la difTiculté ne peut naître, puisque le propriétaire trouve dans le cautionnement une garantie. — D'ailleurs, en cas d'insuffisance, il serait fondé à exiger de nouvelles sûretés, vm Mais qiiid, si l'acte est muet sur le cautionnement? i« D'une part, on dit que la dispense de donner caution confère à l'usufruitier des droits aussi étendus que ceux qu'il aurait eus si , obligé d'en fournir une, il avait satisfait à cette obligation; que le nu-propriétaire doit subir toutes les conséquences de la position qu'il s'est faite ou qu'on lui a faite; que l'usufruitier, dont il a suivi la foi, se trouve autorisé à se servir des choses soumises à sa jouissance comme des siennes propres; enfln, que ces considérations acquièrent de l'autorité, surtout quand il s'agit de créances ou autres choses fongibles; car l'usiis se confond alors avec Vabusus, puisqu'on ne peut user de ces choses qu'en les consommant (l). >/j Ce système est repoussé par la jurisprudence et par la doctrine. Le législateur a seulement parlé des immeubles, parce que ces sortes de biens ont particulièrement frappé son attention , à raison de la haute importance qu'ils avaient , relativement aux meubles , lors de la publication du Code ; mais nul doute que les faits caractéristiques de l'abus doivent entraîner les mêmes conséquences que la chose objet de l'usufruit, soit mobilière ou immobilière, fongible ou non fongible ; il s'agit d'un principe fondé sur l'équité : celui qui manque aux devoirs qu'il a contractés renonce par le fait au bénéfice de son droit,— Peu importe que par son titre constitutif l'usufruitier ait été dispensé de donner caution ; toujours est-il qu'il doit jouir en bon père de famille , et que s'il trompe la confiance du constituant , il manque à l'obligation tacite qu'il s'est imposée, et se replace volontairement sous l'empire de la règle commune. — La dispense de donner cautionne l'affranchissait pas du devoir de conserver et de rendre: ne serait-il pas subversif des principes, nous dirons même de la raison , de placer le propriétaire dans la nécessité de rester spectateur impassible de folles dissipations ou de détournements frauduleux commis à son préjudice (2)? — On donne, pour exemples des circon-
(1) Paris, 10 février 1814 et 6 janvier 1826, Dev. Pal.
(2) Pothier, Don. n»2i7; Pioudhon, Usuf., n<^« 863 et suiv., lO.ïô et suiv.; — Cass., 50 no-
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stances qui pourraient faire prononcer l'extinction de l'usufruit pour abus de jouissance, le cas où l'usufruitier aurait substituée des placements sur hypothèques des placements sur billets en son nom personnel, ou un billet au porteur à un billet ordinaire ; le cas où il transporterait ou ferait novation des créances soumises à son droit d'usufruit : ce seraient là des actes de disposition qui manifesteraient de mauvaises tendances, des actes assez graves pour éveiller la sollicitude du propriétaire, et lui donner le droit d'en demander compte à l'usufruitier (1). — Ces décisions ne sont point en contradiction avec la règle, que l'usufruitier reçoit sans le concours du propriétaire le remboursement des capitaux (2).
Du reste, les tribunaux peuvent , sans prononcer la déchéance, se borner soit à limiter le droit de l'usufruitier, soit à prescrire des mesures pour garantir les droits du propriétaire: par exemple, ils peuvent l'astreindre à fournir caution, bien qu'il en ait été dispensé par le titre, ordonner que la somme sera placée avec le concours du nu-propriétaire, etc. (3).
Proudhon va pins loin : suivant lui, le nu-propriétaire serait fondée s'opposer à ce que les capitaux fussent versés, sans sa participation, entre les mains de l'usufruitier dispensé de donner caution , si ce dernier se trouvait dans un état d'insolvabilité notoire : ce sont là des appréciations de fait; dans le doute , les tribunaux doivent incliner pour le respect de la clause.
S'il y a dans l'usufruit plusieurs immeubles , et que l'un d'eux seulement ait souffert des dégradations , l'usufruitier sera-t-il privé de la jouissance de tous les autres? w Les juges sont appréciateurs des circonstance? (Touiller, 468; Proudhon , 2460 ).
L'aliénation du fonds serait-elle suffisante pour motiver la déchéance ? >jm D'une part, il y a mauvaise foi de la part du vendeur; d'autre part, cet acte peut entraîner la prescription par dix ou vingt ans (Proudhon, 2422).
619 — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
=Suivaiit notre ancienne jurisprudence, rusufruitqui était accordé à une commune, ii un établissement public, à une personne morale, en un mot, se prolongeait pendant cent ans , lorsqu'il n'était point limité a un moindre temps : le Code est revenu à des principes aussi sages que politiques , en restreignant ce délai ii 30 années.
Le terme de 30 ans est pour l'usufruit conféré a une personne morale, ce qu'est le terme de la vie pour l'usufruit des particuliers : il importe à la société que ce droit se réunisse enfin à la nue propriété; que le nu-propriétaire ne soit pas réduit indéfiniment à un litre stérile. — Cette règle est inhérente à l'essence de l'usufruit.
Le droit pourrait même cesser avant ce temps, par les causes ordi-
vembre 1829, Dev. Pal.; Bordeaux, 16 mars 18.52: Bourges, 10 décembre 1832; Lyon, ib janvier 1856; D. P., 54, 2, 51; 56, 2, 152; Pal. De»., 1836. 2, 230; Nancy, 25 mars 1843, Pal., 1845, 2, 110; 17 février 1844, Dev., 1844, 2, 162.
(1) Proudhon, n" 1054; — Bordeaux. 10 avril 1847, Pal., 1848, 2, 106; Cass.,20juin 1843.
(2) Pothier, Contrat de rente, n°^ 1S6 et 187; Rolland, Rép., n" 234; Proudhou, n» 1045.
(3) Proudhon, t. 2, n»' 867 et 1048: Ponsot, Cautionnement, 0°* 409 et suiv.; — I.yon, 15 janvier 1836, U. P., 1856, 2, 152, Pal.; Cass., 8 janvier 1845, D. P., 1845, 1, 115; 21 janvier 1845, Dev., 1845, 1. 129; n. P., 1845, 1, 194; Douai, 11 janvier 1848, Pal., 1848. 2, 290; Dal., 1848 2, 148; Nancy, 17 février 1844, Dev., 1844, 2, 162; D. P., 1844, 2, 61.
DE l'usufruit.— ABT. 619-621, 781
naires d'extinction , ou même si l'établissement venait à être supprimé. Gardons-nous de considérer comme une conslitnlion d'usufruit le legs annuel d'une somme d'argent ou d'une certaine quantité de denrées fait h une personne morale : cette redevance pourrait être perpétuelle ; on ne verrait point un usufruit dans cette disposition, puisqu'il n'y aurait pas décapitai; mais seulement une charge de l'hérédité (Proud'hoo, t. 1", p. 331).
— Peut -on, par des conventions, étendre à plus de trente ans l'usufruit concédé à une personne morale? w Pour l'affirmative, on argumente de ce qui est établi sur l'emphytéose : puisque ce dernier droit , disent quelques auteurs, peut être constitué pour 99 ans, pourquoi serait-il interdit de donner cette durée à l'usufruit (1)? »M La position n'est plus la même : l'emphytéose a ordinairement pour but de faciliter la réalisation de travaux d'une liante importance, qu'on ne veut entreprendre qu'avec la certitude d'une jouissance prolongée; on ne peut donc raisonner de ce cas à celui qui nous occupe ; les règles dilfèrent essentiellement : ainsi, tandis que le bail emphytéotique peut passer aux héritiers du preneur, nous voyons que l'usufruit s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier (2).
620 — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque , encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé (3).
= La disposition de cet article est basée sur l'intention présumée de celui qui a constitué l'usufruit ; on suppose que l'époque n'a été désignée que dans l'intérêt de l'usufruitier, pour marquer la durée de la jouissance , 7ion ad vifam hominis , sed ad ccria curricida : si donc le tiers vient à mourir avant l'Age fixé, l'usufruit ne durera pas moius jusqu'à cette époque.
On peut également prendre la vie d'un individu pour terme de la durée de l'usufruit: l'usufruit ne s'éteint alors que par la mort waturelle de ce tiers, encore bien qu'il ait été frappé de mort civile (4); car la mort civile est un cas extraordinaire qui n'a pu entrer dans les prévisions du constituant.
621 — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier (5) ; il continue
(1) Vaz., Prescrip., n» 369; Dur., n» 663; Proudhon, t. ler^ no 331.
(2) Zach.,t. 2, p. 23;M3rcade, p. !i79.
(5) Les termes de notre article sont trop absolus : nul doute que l'usufruit s'éteindrait, nonobstant la cause dont il s'agit , par la mort de l'usufruitier , par la perte de la chose , par l'abus de la jouissance, ete , même par le décès du tiers désigné , s'il résultait des circonstances que le constituant n'a pas entendu prolonger l'usufruit au delà. C'est ce qui a lieu en matière d'usufruit légal : l'article 584 déclare que les père et mère ont la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint sa 18e année; nul doute cependant que l'usufruit cesse lorsque l'enfant meurt avant cet âge, la puissance paternelle se trouvant anéantie. — Il faut ajouter à l'article 620 ces mots : à moins qu'il ne soit établi en considération de l'existence de ce tiers.
(4) Touiller, n" 449; Delv., p. 158, d° 8; Proudhon, n" 2045; Dur., n" 659; Zach.,§230; Merlin, Rép., vo Mort civile, § 1er, art. 3, no 11.
(5) Inutile: l'art. 599, 1er alinéa, suffisait. Il est évident que le nu-proprlétaire no peut ea vendant sa chose, nuire aux droits de l'usufruitier.
de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
= Le propriétaire et l'usufruitier sont comme associés dans le domaine d'une même chose : l'un a la nue propriété , l'autre a la jouissance ; leurs droits sont distincts. De la il résulte :
1° Que chacun d'eux a la faculté de disposer de son droit sans le consentement de l'autre, de même que chaque propriétaire indivis peut vendre ou céder le droit qu'il a dans la chose , sans le consentement de ses copropriétaires ;
2° Que la vente de la nue propriété ne peut porter atteinte aux droits de lusufruilier : celui-ci continue de jouir de son usufruit comme auparavant, k moins qu'il ne soit intervenu "a l'acte pour renoncer à son droit. — Mais la renonciation ne peut s'induire des circonstances ; elle doit être formelle. Cependant il n'est pas nécessaire d'employer la forme des donations; la loi voit avec faveur la réunion de l'usufruit à la nue propriété.
622 — Les créanciers de l'asufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
=Pour que l'action des créanciers soit admise, suffit-il que la renonciation leur préjucliciefLdi loi, peut-on dire, n'exige pas d'autre condition : il est dangereux de modifier les termes du texte; l'abandon d'un droit dissimule presque toujours une fraude. A la vérité, l'article 1464 paraît être en désaccord avec celte théorie; mais tout s'explique , si l'on réfléchit que souvent la femme, en renonçant, s'enrichit aux dépens de ses créanciers. On peut ajouter que le mot fraude se trouvait dans le projet du Code civil, et que ce mot a été remplacé par le mot préjudice, sur les observations du tribunal.
Quoi qu'il en soit, la plupart des auteurs décident que l'article 622 n'est qu'une application du principe général de l'article 1167; que sa disposition est conçue dans le même esprit que celles des articles 788 , 1053 et 222.5, lesquels , en accordant aux créanciers la faculté d'attaquer les actes faits par leur débiteur au préjudice de leurs droits, supposent évidemment le cas de fraude. — Telle était la règle admise en droit romain (ff., 1. 42, t. 8, 3) et par notre ancienne jurisprudence (Polhier, Suce, chap. -3, et chap. 3 , sect. 3, art. 1, g 2). Rien ne permet de supposer que les auteurs du Code aient entendu s'en écarter pour le cas spécial d'usufruit ; aucune discussion ne s'est élevée à cet égard au conseil d'État.
Ainsi donc, les créanciers ne peuvent attaquer la renonciation faite par leur débiteur au droit d'usufruit dont il jouissait, qu'en établissant la fraude {conailitim et eventus), sauf a ceux qui ont intérêt au maintien de la renonciation a prouver que les éléments caractéristiques déterminés par l'article 1167 ne se trouvent pas réunis (Delv. sur l'art. 622 ).
DE l'usufbuit. — ART. 622-624. 783
623 — Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
= La perte de la chose n'opère l'extinctioii de l'usufruit qu'autant qu'elle est totale ; si elle n'est que partielle, l'usufruit est diminué, mais non éteint.
624 — Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie , l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
= Lorsque l'usufruit est établi sur un bâtiment, il est clair que la destruction de ce bâtiment doit entraîner l'extinction du droit. — Si le propriétaire fait reconstruire une nouvelle maison, l'usufruit ne renaît pas pour cela , car la substance de la chose sera changée ; la reconstruction ne peut faire qu'il n'y ait pas eu destruction , que l'usufruit n'ait pas cessé (1).
En cas d'incendie, si la maison était assurée, l'usufruitier jouirait de l'intérêt du prix d'assurance , car ce prix représenterait l'immeuble; mais il ne pourrait exiger que le prix de l'assurance fût employé à reconstruire le bâtiment détruit (2). — Toutefois , si le bâtiment avait été reconstruit successivement par parties , à mesnre que des dégradations se manifestaient , l'usufruitier en jouirait , bien qu'en réalité ce ne fût plus le même bâtiment.
Quid si l'usufruit existait sur un domaine dont le bâtiment faisait partie? I/usufruilier jouirait des matériaux , car ce seraient là des accessoires du sol.