‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 101 sur 126 · II. SO · texte numérisé non relu

II. SO

786 TITBE 3. — CHAPITRE 2.

= Les droits d'usage et d'habitation s'acquièrent et se perdent de la même manière que l'usufruit ; ces droits ne sont en réalité qu'un usufruit restreint.

Cependant , on observe qu'ils ne s'établissent jamais par l'effet de la loi, et qu'ils ne sont pas soumis à la disposition de l'art. 619, suivant laquelle l'usufruit accordé à des communes ou à des établissements publics ne dure que trente ans : en effet, si la loi borne k trente ans Yusufruit établi au profit des communes , c'est qu'elle n'a pas voulu paralyser indéfiniment l'effet le plus puissant de la propriété : la jouissance de la chose. Mais le droit d'usage ne présente pas les mêmes inconvénients; car ce droit, étant mesuré sur les besoins de l'usager, laisse toujours au propriétaire de la chose une partie de la jouissance.

De même que l'usufruit (580), l'usage peut être constitué purement et simplement, à terme ou sous condition , au profit d'un seul ou de plusieurs, pour en jouir simultanément, successivement ou alternativement. {Foyez toutefois, art. 630, ce que nous dirons sur l'accroissement.)

Le droit d'usage s'éteint : 1° par la mort naturelle de l'usager; — 2" par le non-usage pendant 30 ans; — 3» par la consolidation; — 4° par la perte totale de la chose;— S» par la renonciation de l'usager;— 6o par l'abus de la jouissance, en supposant que l'usager soit en possession; — 7° par l'expiration du terme ;— 8° par la prescription; —9° par la résolution du droit de celui qui l'a constitué.

En cas d'abus de jouissance ou de renonciation , il faut observer que les créanciers n'auraient point la faculté d'intervenir comme en matière d'usufruit, puisque l'usage n'est pas cessible.

626 — On ne peut en jouir (1), comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution , et sans faire des états et inventaires.

même manière que l'usufruit : en effet, il ne résulte jamais de la loi, tandis que l'usufruit peut s'établir ainsi. — On a copié cette disposition dans les Institutes : à Rome , il était exact de dire que l'u-îage s'établissait comme l'usufruit , car l'usufruit légal n'était pas admis ; chez nous la règle estdiffércnte. — Vainement argumenterait-on de l'article 1465 ; cet article n'établit pas un usage légal, mais une conséquence du droit de copropriété : la femme, en effet, prend ce qui est nécessaire à ses besoins sans être tenue de fournir caution. — On croirait également à tortj que le deuxième alinéa de cet article confère à la femme un droit d'habitation : si cela était, elle devrait contribuer aux réparations d'entretien et fournir caution ; en réalité , elle n'a qu'une créance contre les héritiers du mari pour obtenir son logements — Appliquez ces observations au cas prévu par l'article 570. — io 11 est également inexact de dire que l'usage se perd comme l'usufruit : en effet, il ne s'éteint point par la mort civile de l'usager (art. 25 et 1982C. C); car la mort civilene brise pas les droits relatifs à l'existence naturelle du condamné (Mallcville sur l'art. 617; Zach., p. 29, t. 2; voy. cep. Proudhon, n» 2795\ — En outre , le droit d'usage, concédé à une commune, dure perpétuellement; car ce droit, à la différence de l'usufruit (619), ne rend pas illusoire la propriété : l'iisaîre au proût d'une commune est plutôt une servitude réelle qu'une servitude personuelle. — Enfin, il faut observer que l'abus de la jouissance n'est pas dans tous les cas une cause d'extinction, puisque l'usager, ainsi que nous le verrons, art. 630, n'est pas toujours en possession du fonds : il ne faut donc pas prendre à la lettre les termes du texte.

(1) Expression Inexacte : on jouit d'un fonds, on exerce l'usage.

DE L'DSAGE et de L'HABlTA-^Oîf. — 626-628. 787

= La loi soumet celui au proOt de qui est établi le droit d'usage ou d'habitation, aux mêmes obligations que l'usufruitier.

Par cette raison, on doit le dispenser de fournir caution dans le cas où l'usufruitier en serait lui-même dispensé : ainsi, le vendeur ou le donateur avec réserve d'usufruit n'étant point tenu de cette obligation (601), le vendeur ou le donateur avec réserve du droit d'usage doit en être également affranchi.

En obligeant l'usager à dresser des états de situation -, à faire inventaire et à donner caution , les art. 626 et 627 semblent implicitement établir qu'il doit être mis en possession de la chose : telle est . en effet, la règle générale; cependant, nous verrons que l'on peut déroger a cette règle sans porter atteinte a la nature du droit d'usage {voyez art. 628).

Si l'usufruitier ne peut trouver de caution^ il y a lieu d'appliquer la règle de l'art. 603 (Proudhon , n» 2785).

627 — L'usager , et celui qui a un droit d'habitation , doivent jouir en bons pères de famille.

= Cette obligation le soumet aux mômes devoirs et à la même responsabilité que l'usufruitier.

628 — Les droit* d'usage et d'habitation se règlent par ie titre qui lésa établis, et reçoivent, d'après ses dispositions , plus ou moins d'étendue.

= Ainsi , le droit d'usage sur une terre à blé peut être limité à une certaine quantité de mesures, insuflisantes pour les besoins de l'usager. — Fice versa , l'usager qui, en principe, à défaut de titre, n'aurait le droit de prendre que la quantité de fruits nécessaire pour ses besoins personnels, ceux de sa famille et de ses enfants, peut être autorisé à prendre des fruits pour les besoins de telle ou telle personne étrangère qu'il reçoit chez lui.

Il résulte de notre article que le disposant peut non-seulement limiter l'exercice du droit d'usage, mais encore modifier les règles établies par la loi, relatives aux droits et aux obligations de l'usager : telle a été la pensée du législateur. On lit ce qui suit dans l'exposé des motifs, par M. Galli(Fenet, p. 227): « Les principes qui règlent l'usufruit quant à la manière dont il s'établit et se perd , qui fixent les obligations, pour celui qui en a la jouissance, de faire dresser un inventaire et des états , de jouir en bon père de famille et de donner caution , sont aussi ceux qui règlent l'exercice des droits d'usage et d'habitation, sans gêner, d'ailleurs, la faculté de les modifier comme il plaît, par l'acte même

qui les élablit; mais la loi parle lorsque le litre se tait » (Voy. aussi

Fenet, p. 185).

On peut stipuler que l'usager ne sera pas mis en possession , et qu'il recevra des mains du propriétaire les fruits nécessaires à ses besoins. Le droit ne change point pour cela de caractère; il n'est pas moins 7'e'e/, bien qu'il ait perdu un de ses principaux attributs, iisus ; l'usager se trouve alors avoir fructus sine usu : l'expression exiger, plusieurs fois employée dans l'article 630, fait allusion "a cette situation.— Nous supposons que l'usage a pour objet un immeuble productif de fruits naturels, ou une créance productive d'intérêts. I.a nature des choses veut que l'usager ait la possession, lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier qui n'est pas destiné à produire des fruits, ou d'un droit d'habitation.

Il est généralement admis que le propriétaire doit conserver la possession, indépendamment de toute stipulation, lorsque l'usager n'absorbe qu'une faible partie des fruits, ou lorsque l'exploitation nécessite des connaissances spéciales qui sont étrangères h l'usager: le juge est appréciateur des circonstances; il doit, dans tous les cas^ prescrire les mesures propres a concilier tous les intérêts

Il va de soi que l'usager n'a ni inventaire ni état de situation à dresser, et qu'il est même dispensé de donner caution lorsque le propriétaire administre; du moins, il ne doit fournir caution que pour sûreté du payement de sa part contributoire dans les impenses annuelles (1).

629 — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits , ils sont réglés ainsi qu'il suit :

Du droit d'usage.

630 — Celui qui a V usage des fruits (2) d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

= L'usufruit , comme nous l'avons vu , donne à l'usufruitier le droit de percevoir la totalité des fruiîs que la chose produit; mais l'usager ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoin^ et ceux de sa famille.

De cette différence il résulte :

1" Que le droit d'usage est indivisible, car on ne peut diviser les besoins d'une personne ;— au contraire, l'usufruit est divisible, puisqu'on peut partager les émoluments qui naissent de la chose : par exemple, ou peut léguer la moitié de l'usufruit d'un fonds. — Si le testateur veut

(1) Proudbon, nos 2760 et suiv., 2784 et 3263: Dur., n" 27, t. 5; Uelv,, p. 159, n» 4; Zach., p. 2>*; Touiller, n° 547.

(2) 1,'usager a plus que l'usage des fruits. !1 en a la propriété.

DE l'usage et de l'habitation. — art. G29-630. 789

restreindre le droit d'usage , il doit déterminer la partie du fonds sur laquelle ce droit s'exercera ;

2° Qu'entre deux colégalaires de l'usage d'un fonds, il ne peoty avoir lieu au droit d'accroissement , puisque la quotité de fruits accordée à l'usager est restreinte h ses besoins. — Au contraire, le droit d'accroissement a lieu en matière d'usufruit dans les cas déterminés par la loi (617);

3» Que si on lègue à une personne l'usufruit d'un fonds, et à l'autre l'usage de ce même fonds, les droits de l'usager s'exerceront avant ceux de l'usufruitier ; car le droit d'usage ne peut souffrir de partage , tandis que l'usufruit, embrassant tous les émoluments de la chose , peut être divisé.

Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit d'usage , l'usager peut exiger tous les fruits nécessaires à ses besoins, c'est-a-dire, aux besoins ordinaires de la vie, suivant sa qualité , sa condition et ses habitudes ;et comme il est impossible de séparer des besoins d'un individu ceux de sa famille, la loi l'autorise a exiger ce qu'il lui en faut pour la soutenir, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque de la constitution de l'usage. Il a même le droitde tirer du fonds ce qui lui est nécessaire pour les convives et les hôtes que la bienséance l'oblige à recevoir (Proudhoii , n° 2270).

Quel est ici le sens du mol famille? Proudhon, n^^ 277.'', 2812 et suivants, distingue : lorsque ce mot est employé seul , sans aulre désignation , il ne comprend que les personnes qui composaient ta famille au moment où le droit a été constitué; mais lorsqu'il est démontré, par quelques expressions, que le testateur a eu en vue toute la postérité du légataire, il faut se conformer "a ses intentions. — Dur, n^lO, professe la même doctrine, mais avec quelques tempéraments : si la constitution esta titre gratuit, les seuls enfants ou descendants qui puissent proliler de la disposition, dit-il, sont ceux qui étaient conçus au moment du décès ou de la donation; il en est autrement lorsqu'elle a eu lieu a titre onéreux; car on stipule toujours pour soi et ses héritiers (1122). — Delv., p. 160, n° 1, et Salviat, p. 179, admettent cette distinction; mais ils vont plus loin : on entend pi\r famille, suivant eux, non-seulement le conjoint et les enfants légitimes de l'usager, mais encore ses enfants naturels, ses enfants adoptifs, enfin tous les parents auxquels il doit des aliments, et qui vivent avec lui. — En l'absence de toute distinction , nous pensons que cette dernière opinion doit prévaloir.

Ainsi \a famille comprend, selon nous, même les parents envers lesquels est née, depuis la constitution du droit d'usage, l'obligation de fournir des aliments (rapport de M. Galli au corps législatif), sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'usager était à cette époque célibataire, veuf ou marié : en se créant une famille, il s'est imposé de nouveaux besoins qu'il faut satisfaire, car ils se confondent avec les siens propres (1). La quotité de fruits nécessaire à l'usager peut donc varier chaque année.

(1) TouUier.t. 2, p. 545; Zach., p. 29.

790 TITBE 3. — CHÂPIIKE 2.

Si le fonds est affermé, l'usager reçoit directement du fermier les fonds reconnus nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille.

On peut établir sur les immeubles certains droits d'usage qui ne soient pas calculés sur les besoins de l'usager : tels sont les droits de chasse, de pêche , de puisage et autres droits analogues : ces droits se règlent par le titre qui les constitue. Le législateur n'a pas tout prévu dans notre chapitre; il règle uniquement l'usage proprement dit, c'est-à-dire, l'usufruit lui-môme restreint aux besoins de la personne.

Quid, si le droit d'usage a été constitué au profit d'une veuve? Sicile se remariait^ les effets du droit d'usage se restreindraient toujours à sa personne , sans égard aux obligations que son nouveau mariage lui aurait imposées. La loi voit avec défaveur une femme convoler à de secondes noces. D'ailleurs^ c'est au mari "a pourvoir aux besoins de sa propre famille; il ne tombe pas dans les prévisions du constituant que la veuve remariée puisse être un jour tenue d'y subvenir. Telle était la doctrine de l'ancien droit (1).

— Comment concilier l'art. 630 avec l'art. 635? ^j Aux termes de l'art. 6.30, ;\ défaut de titres, l'usager peut prétendre aux fruits jusqu'à concurrence de ses besoins; suivant l'art. 636, il doit supporter au prorata les charges usufructuaires : or, si on prélève sur le produit net ce dont il a besoin, i! aura plus d'avantages que la loi ne lui en accorde; — si on lui attribue le produit brut, il aura ce qui lui est nécessaire à priori , ou sa part contributoire dans les semences prélevées; mais, une fois les charges payées, i! pourra se faire qu'il ne lui reste plus de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille , et alors on violera l'art. 630.— Si l'usager demande un supplément , l'art. 63S sera méconnu : comment donc réglera-t-on la contribution? vj Dans toute exploitation suivie, dit Duranton , no 38, soit que l'on cultive par ses mains, soit qu'on le fasse par celles d'un colon ou métayer, on commence par prélever les semences , et c'est le surplus qui est considéré comme véritablemi^nt le produit de la récolte; en conséquence, l'usager « ne doit contribuer aux semences que pour la première année, s'il faut en acheter, parce qu'il n'y en a pas dans le fonds lors de l'ouverture du droit, «l'i Proudhon, n" 2"9i, pense que l'article G35 s'applique « au cas seuiementoù ilyaeuentrele propriétaire et l'usager un aménagement ou partage au moyen duquel une portion du fonds a été abandonnée à ce dernier pour lui tenir lieu de son droit d'usage. » vjc Enfin , d'autres persoiines distinguent : si l'usager cultive par lui-même, il doit supporter une partie des charges et prendre même, pour les acquitter, sur ce qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille; mais si la possession de l'objet ne lui a pas été remise, s'il n'a qu'une créance pour obtenir du nu-propriétaire la quotité de fruits dont il a besoin pour subsister, il n'est point tenu de supporter les charges des fruits, vj Le premier système est arbitraire ; il ne s'appuie sur aucun texte. — Nous en dirons autant du deuxième : l'aménagement qu'il suppose serait , s'il avait lieu , une convention nouvelle qui substituerait au droild'usagesur la totalité du fonde, l'usufruit d'une portion déterminée; d'ailleurs, on se trouverait placé en deboi"S du texte : l'article 629 indique sufiisamment que la loi se borne à régler le cas où il n'est pas intervenu de conventions particulières. — Le troisième système répugnerait à l'équité, car l'usager se trouverait traité plus rigoureusement lorsqu'il donnerait ses soins au fonds que s'il n'était pas mis en possession ; en d'autres termes , on attribuerait d'autant

(1) Delv., )60, n"2; Zach., iôid; Dur,, n» 19.

DE l'usage et de l'hABITATION. — ART. 631. 791

moins au nu-propriétaire, que ce nu-propriétaire serait soumis à plus de charges , à des soins plus étendus. — Selon nous, l'usager doit recevoir le produit brut. — L'idée de contribution ne peut se séparer de celle de quelque perte : ce que la loi veut, c'est que l'usager reçoive à priori ce qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille, et qu'il contribue au prorata aux charges des fruits. — C'est, du reste, ce qui se passe dans le cas où les communes ont un droit d'usage sur les forêts de l'Etat ou sur celles des particuliers : chaque habitant de la commune contribue au prorata au payement des charges de la jouissance.

Doit-on P-dmettre, sous l'empire du Code, la distinction que faisait la loi romaine entre le droit d'habitation et l'usage des bâtiments ? ^j Non : l'habitation , comme le droit d'usage, est une espèce de servitude personnelle qui grève le domaine et qui donne ainsi une action réelle contre tout détenteur (Dur, n" iS).

La loi ne déterminant aucune mesure particulière sur les améliorations que l'usager aurait faites sur le fonds, on demande s'il faut appliquer les règles de l'usufruit? <^.» Dans le silence du Code , dit Proudhon, n° 2789, il faut appliquer la règle générale de l'art. 555, et reconnaître en conséquence à l'usager le droit de se faire indemniser en raison delà plus-value.

631 — L'usager ne peut céder ni louer son droit à uu autre.

= Dans cet article, la loi établit encore une nouvelle différence entre l'usufruit et l'usage : l'usufruitier ayant droit à la totalité des fruits, il importe peu qu'il les recueille par lui-même ou qu'il les fasse recueillir par un autre; aussi, ne lui refiise-t-on pas la faculté de vendre ou de céder son droit (595). — Mais l'étendue et les bornes du droit d'usage doivent se régler sur les besoins et sur les convenances personnelles de l'usager; or ce droit se modifierait nécessairement s'il passait d'une personne aune autre.

Du principe que le droit d'usage est exclusivement attaché a la personne de l'usager, il résulte qu'à la différence de l'usufruit, ce droit ne peut être ni saisi, ni par conséquent hypothéqué (1), à moins qu'il n'ait été rendu cessible par l'acte constilulif (voy. svprà , art. 628) : en effet , la saisie n'a pour objet que de conduire ii une cession; or, les créanciers ne peuvent avoir plus de droits que le débiteur (i lG6j (2).

L'usager ne pourrait céder ni louer son droit, lors même qu'il absorberait la totalité des fruits (3); car ses besoins peuvent se modifier d'un jour à l'autre: la loi lui refuse cette faculté sans distinction. Ajoutonsqueleconslituanta pris eu considération les habitudes d'ordre et d'économie de l'usager.

Nous pensons, toutefois, que l'une et l'autre faculté pourraient lui être conférées par son titre; Tordre public ne s'y oppose point (4).

Dans celte même hypothèse, le droit de l'usager pourrait être saisi, car la seule cause d'insaisissabilité , Vinaliénabilité, n'existerait pas (Dur., ibicL).

(1) Proudhon, n" 275i; Dur., n» 2&; Troplong, Hyp., t. 2, 110405, n" 777 bis; Zach., ibid. f^oy. cep. Grenier, Hyp., t. 1", n» 140.

(2) Delv. surl'article 631; Zach., p. 29; TouUier, t. 2, p. 346; Troplong, Hyp., t. 5, n» 111 bis; Dur., n''23,t. b.

(3) yoyez cep. Del7. ,p. 160, n° 3. et Proudhon, n» 2766.

(4) Dur,,n«:24; Proudhon, n» 2760.

En quoi consiste l'usage d'une somme d'argent , d'une créance ou autres choses fongibles? L'usage se confond en ce cas avec le quasi-usufruit; il est impossible en effet de limiter l'emploi qu'on peut faire de l'argent ou des denrées.— L'usager doit, à l'expiration de son droit, restituer une pareille somme ou une égale quantité de choses semblables en espèce et en qualité à celles qui ont été remises entre ses mains (art. 586 C. C; ff. I. 5, § 2, de vsu earum rerum qux usu consum; Proudbon, n°s 2757 et 278'2).

— De ce qu'en l'absence de toute disposition contraire dans le titre constitutif df! l'usage, l'usager ne peut ni louer ni céder son droit, s'ensuit-il qu'il ne puisse non plus vendre ni donner les fruits qu'il a perçus ou qui lui ont été délivrés pour ses besoins Pv/^Merlin , Rép., droit d'usage, section 2, § 5; Dur., n°= 25 et 20 , et Touiller, no 360, décident que la consommation de? fruits est indispensable pour que l'usage soit pleinement exercé. « Le but de l'usage, dit ce dernier auteur, n'est pas, comme celui de l'usufruit, de procurer à l'usager un avantage autre que celui qui consiste dans la satisfaction de ses besoins journaliers; dès qu'il n'emploie pas les fruits à son usage particulier, mais les vend ou en dispose d'une autre manière, ce but est manqué, c'est agir contre la nature de ce droit. » Il s'appuie de la doctrine de Voët (tit. de usu et habit, n» 3) et de Vinnius. — Cependant il ne va pas jusqu'à décider, comme ce dernier auteur, que les héritiers de l'usager ne peuvent profiter des fruits restants en nature sur la provision de l'année, ^f Cette opinion est assurément conforme à la lettre de la loi; mais elle nous semble néanmoins dépasser les vues du législateur. Ne peut-il pas arriver que l'usager ait cru devoir consommer d'autres denrées acquises de ses deniers, afin de conserver pour un autre temps celles qui lui ont été remises pour ses besoins? Lors même qu'elles se retrouvent en nature dans sa succession, leur valeur n'est pas moins absorbée en fait. Supposons qu'au lieu de denrées on lui ait remis de l'argent , prix de fermages : soutiendrait-on que les deniers provenant des économies qu'il aura faites devront retourner au nu-propriétaire; qu'ils ne seront point compris dans sa succession.^ Pourquoi donc établir une règle différente quand il s'agit de denrées? Les fruits étaient siens, puisqu'il aurait pu les absorber ; par conséquent, il doit avoir la faculté d'en disposer. — Les auteurs du Code se sont écartés, en matière d'usage, des subtilités par trop rigoureuses de la loi romaine: il nous est difficile d'admettre que la consommation soit aujourd'hui nécessaire pour que le droit d'usage soit pleinement exercé.

Droit d'habitation.

632 — Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille , quand même il n'aurait pas été raarié à l'époque où ce droit lui a été donné.

= Les droits d'usage et d'habitation ne diffèrent l'un de l'autre que sous le rapport de l'objet auquel ils s'appliquent; les mêmes règles leur sont applicables.

633 —Le droit d'habitation se restreint à ee qui est néoes-

DE l'usa.ge et de l'habitation. — AfiT. 632-636. 793

saire ponr l'habitation de celui à qui ce droit est concédé , et de sa famille.

= Appliquez au droit d'habitation ce que nous avons dit , art. 631 , sur le droit d'usage (1).

634 — Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

635 — Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata d^ ce dont il jouit.

= Si l'usager absorbe tous les fruits, il est conforme aux principes et à l'équité de mettre à sa charge tontes les impenses usufructuaires. — S'il n'en perçoit qu'une partie, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il doit supporter ces impenses au prorata de ce dont il a joui : à cet effet, il faudra, pour régler la contribution, faire chaque année une appréciation comparative de la quotité de fruits que l'usager aura prélevée [voy. Proudhon, n°5 2791 et suiv.).

Gardons-nous de confondre avec le droit d'usage la prestation annuelle d'une certaine quantité de fruits : ce dernier droit n'est qu'une simple créance mobilière et personnelle qui n'oblige pas h contribuer aux frais de culture et autres.

Touiller, p. Zlxd, fait remarquer que l'usager n'est point assujetti, comme l'usufruitier, au payement des contributions extraordinaires et aux dettes : la nature restreinte des droits d'usage a motivé cette différence; d'ailleurs, la loi garde sur ce point un silence absolu. — Nous déciderons par les mêmes motifs qu'il n'est point tenu de l'intérêt des dettes.

636 ■ — L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

=* f^oyez le Code forestier promulgué le 31 juillet 1827.

(1) A Berne, le droit d'habitation n'était pas restreint aux besoins de eelul qui avait ce droit.

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