‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 102 sur 126 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Règles générales.

Définition, art. 578 r. p. 699).

L'usufruit existe dès quïl est régalièrement concédé ou promis; il afïeete la ehose, encore que l'usufruitier ne soit pas entré eu jouis-

il s'établit de deux manières : par la loi ou par la volonté de l'tMmme (art. i»79j :

Par la loi , dans çualre cas :

1" En faveur de celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle sor les biens des enfants mineurs de 18 ans et non émancipés (384-389);

2'^ Au profit de la société conjugale (1401-1528), si les époux sont mariés fiOUS le régime de la communauté: ou au profil du mari, s'ils sont mariés sans communauté (tô30-1533) , ou s'ils ont adopté le régime dofal (1540-1549);

3» Au profit des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (127);

4« Enfin, en faveur du survivant des père et mère qui vient à la successîoa de son enfant en concours avec des collatéraux autres que les b&ces oa sœurs , ou les descendants d'iceux , il a l'usufruit du l\d des biens qui lear est dévolu en propriété (753-754].

L'usufruit peut être constitué par la volonté de l'homme de deux manières : par des conventions , ou par acte à titre gratuit.

Ce droit peut , en outre, s'établir par la prescription ; il n'y a rien à eoDclure du silence des textes; puisqu'il n'est point excepté de la règle générale (2228) , cette règle exerce son empire.

liais quelle devra être la durée de la possession? En fait de meubles, possesHoo vaut litre de propriété.— Si la chose a été perdue ou volée, la rerendiealion est admise pendant trois ans, à partir de la perte ou du TOl (2279]|. Point de difficultés à cet égard.

(^KûHorsqa'il s'agit d'un immeuble? Après l'expiration de 30 années, le possesseor aura prescrit non-seulement l'usufruit, mais encore la nue propriété: pour que l'usufruit puisse être usucapé séparément, il faut donc supposer qu'il a été l'objet d'une concession émanée a non domino; alors il y a lieu à la prescription par dix et vingt ans, si le possesseur a été de bonne foi (2265>

Questioms. — Le joge commettrait un excès de pouvoir s'il prenait sur lui d'attribuer, dans nu partage, l'usufruit à l'une des par-

BÉSUMÉ. —ART. 578-636. 795

ties et la nue propriété à l'autre; l'égalité est de l'essence de ces sortes d'actes. (P. 703.)

Si un propriétaire vend à terme sa moisson pendante par racines, et lègue ensuite l'usufruit de l'immeuble , le prix devra être payé à l'héritier. (P. 703.)

Lorsque l'usufruitier a vendu sa récolte parvenue à maturité, s'il décède avant qu'elle soit enlevée, non-seulement le propriétaire pourra exiger le prix, mais encore il pourra s'opposer à l'enlèvement des fruits non détachés du sol ; car l'efficacité de cette vente est subordonnée à la condition tacite que la perception aura lieu avant la fin de l'iisufruil. (P. 703.)

L'usufruit peut être constitué purement et simplement, à terme ( ex die ou ad diem), ou sous condition. — Il peut être constitué au profit de plusieurs personnes pour en jouir soit simultanément , soit successivement.

Au premier cas , le droit d'accroissement a lieu ( en supposant, bien entendu, que l'usufruit ait été constitué par testament), conformément à la règle générale des articles 1044 et 1045.

Au deuxième cas, on voit dans la constitution autant d'usufruits successifs qu'il y a d'appelés : l'un est pur et simple ; les autres sont subordonnés à la condition tacite que les appelés seront capables au moment où le droit s'ouvrira à leur profit. — Ces divers usufruits ont une existence propre et indépendante: chaque usufruitier est dès lors tenu, en prenant possession, de se conformer aux règles des articles 600 et 601 , relatives a l'inventaire et à la caution.

Mais quel serait l'effet de la constitutiou faite au profit d'une personne et de ses héritiers? Distinguons : la disposition est à titre gratuit, ou elle est a titre onéreux : au premier cas, les appelés tiennent leur droit du constituant; par conséquent, si l'acte est enlre-vifs, tousdoivent exister et accepter; — si l'acte est testamentaire, les héritiers nés, ou du moins conçus au moment de la mort du constituant, peuvent seuls prétendre à l'usufruit (art. 901).

Il est même conforme à l'esprit de la loi de restreindre ici la signification du mol héritiers aux descendants de l'usufruitier. (P. 706.)

Si le droit a été constitué à litre onéreux , la question de savoir si les héritiers ont existé ou non au moment du contrat est indifférente, puisqu'ils agissent on vertu d'une stipulation qu'ils trouvent dans la succession de leur auteur. (P. 709.)

L'usufruit peut être établi sur tout ce qui est susceptible de procurer quelque utilité, profit ou agrément; sur des universalités comme sur des biens particuliers; sur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, non fongibles ou mème-fongibles. — Dans ce dernier cas, il prend le nom de quasi-usufruit ; mais ce n'est la qu'un usufruit imparfait, puisqu'il n'impose pas l'obligation de conserver.

Nous disons que les biens incorporels peuvent être l'objet d'un droit d'usufruit : toutefois , il faut excepter les servitudes proprement

796 TITBE 3.

dites; car ces sortes de charges ne sont établies qu'en faveur du fonds, pour en faciliter l'exploitation ; dès lors, elles ne peuvent être envisagées isolément. (P. 710.)

SECTION PBEMIÈBE.

Droits de l\isufruitier .

Voy. le sommaire (p. 710).

L'usufruitier, ainsi que son nom l'indique, a le droit A'user et de jouir; il a usus ei fructus .

Au premier titre, il retire de la chose tous les services qu'elle est susceptible do procurer : par exemple, l'usufruitier de meubles peut s'en servir pour ses besoins habituels; l'usufruitier de chevaux peut les atteler soit à une calèche, soit à la charrue, suivant qu'ils ont été livrés pour l'un ou l'autre usage.

Au deuxième titre, l'usufruitier peut prétendre à tous les fruits que produit la chose (582).

Distinction des fruits. — On distingue deux sortes de fruits : \e?> fruits naturels ei\e% fruits civils : naturels, lorsqu'ilssont produits par la chose même, suivant sa destination ; civils , lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de la chose. Les fruits naturels se divisent en fruits /)i«-ewie?îf naturels et fruits industriels : cette subdivision est purement théorique (583-584).

Comment s'acquièrent les fruits. — Les fruits naturels s'acquièrent par la perception, quand ils sont parvenus h leur maturité. (Art. 585, p. 713. )

Les fruits non perçus font partie delà chose; ils passent avec cette chose entre les mains de ceux qui ont le droit d'en jouir.

Par suite, l'usufruitier devient propriétaire de tous les fruits qui sont pendants par racines au moment de l'ouverture de son droit; réciproquement, ceux qui sont dans le même état au moment où unit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences : une compensation de chances s'établit entre eux. — Toutefois, nous parlons seulement des rapports établis entre le propriétaire et l'usufruitier; il va de soi que les tiers auxquels des frais sont dus ont une action contre celui qui profite des fruits , sauf ensuite le recours de ce dernier contre celui qui a commandé les travaux. (P. 714 )

Quant aux fruits civils, de quelque source qu'ils émanent, intérêts des capitaux, arrérages de rentes soit perpétuelles, soit viagères (art. 588, p. 718), loyers des maisons (sans môme excepter les/ermages, bien qu'ils représentent les fruits naturels; art. 584 et 586; V. p. 812), ils s'acquièrent jour par jour ( art. 585, p. 715). A la fin de chaque jour de possession , le possesseur acquiert le droit d'exiger la 365* partie des fruits de l'année courante.

Les fruits ainsi définis et distingués, il nous suffira, pour déterminer plus en détail les droits de l'usufruitier, de faire aux diverses sortes de biens sur lesquels l'usufruit peut être établi l'application des principes posés.

BÉSUMÉ. — ART. 578-636. 797

Quasi-usufruit. — L'usufruitier devient propriétaire des choses qui se consomment par le premier usage (ou mieux des c\\o%e% fongibles ] ; il peut dès lors en disposer, puisqu'il n'a pas d'autre moyen d'en user; mais il doit rendre, à la fin de sa jouissance, des objets èemblables, en même quantité et qualité ; si cela est impossible, il doit leur valeur : cette valeur se considère à l'époque de l'extinction du droit.

Nous supposons qu'il n'y a pas eu d'estimation faite dans l'inventaire : si l'estimation avait eu lieu, elle vaudrait vente; en conséquence, l'usufruitier, devenu débiteur d'une somme d'argent, ne pourrait se libérer par des restitutions eu nature ; il devrait le prix porté à l'inventaire (587, p. 717).

Le quasi-usufruit est soumis, autant que sa nature le permet, aux mêmes règles que l'usufruit proprement dit ; il s'établit de la même manière; il impose au quasi-usufruitier des obligations semblables; enfin , il s'éteint, à quelques exceptions près, par les mêmes causes.

Questions. —Lorsque l'usufruit a pour objet un fonds de commerce, l'usufruitier devient propriétaire de ce fonds, s'il a été considéré comme chose fongible; seciis, s'il a été considéré comme être moral. Au premier cas, les créanciers peuvent le faire saisir et vendre; au deuxième cas, ils ne peuvent que l'exploiter. (P. 718.)

La restitution des marchandises se fait, à la fin de l'usulruit, soit en nature, soit en argent; car leur valeur vénale a été principalement considérée au moment de l'ouverture du droit. (P. 719.)

Usufruit des rentes viagères. — Une controverse s'était élevée autrefois sur la question de savoir en quoi consistait l'usufruit d'une rente viagère. Les auteurs du Code ont considéré ce droit comme un être moral ; en conséquence, ils attribuent "a l'usufruitier les arrérages qu'il produit. (Art. 588, p. 718.)

Question. — L'usufruitier d'une créance peut en recevoir le remboursement sans l'intervention du nu-propriétaire. (P. 719.)

Usufruit des choses mobilières qui se détériorent par l'usage. — Gardons-nous de les confondre avec celles qui se consomment (-587) : l'usufruitier a le droit de s'en servir suivant leur destination ; à la fin de l'usufruit, il se libère en restituant ces choses dans l'état où elles se trouvent, quand même il n'en resterait que des débris; mais il répond des détériorations qui proviennent de sa faute. (Art. 589, p. 719.)

Usufruit des bois. —Les bois sont considérés tantôt comme fruits, tantôt comme faisant partie du fonds et produisant eux-mêmes des fruits.

On considère comme fruits :

l"^ Les coupes de bois taillis : — l'usufruitier, représentant du propriétaire, peut se les approprier, mais par la perception en temps utile; en d'autres termes , il doit observer l'ordre et la quotité des coupes confo: inôracnl a V aménagement .

S'il avait fait une coupe anticipée , il devrait une indemoité au propriétaire : cette indemnité serait de la valeur des arbres lors de la coupe. — Comme les fruits naturels ne s'acquièrent que par la perception , il est clair que l'usufruitier ne peut prétendre à aucune indemnité pour les coupes ordinaires qu'il n'a pas faites avant l'exlipction de son droit, en eût-il été empêché par un cas de force majeure : les fruits naturels se confondent avec le fonds lui-même tautqu'ilsadhèrentausol. (Art. 590, p. 721.)

Question. — Si l'ordre des coupes n'a pas été suivi, l'usufruitier ne peut compenser l'indemnité dont il est tenu pour celles qu'il aîfaites mal à propos, avec le montant des coupes qu'il a négligé de faire. (P. 722.)

2° Les arbres que l'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, à charge de remplacement pour conserver la substance de la pépinière;

3o Les coupes de bois de haute futaie, si toutefois ces bois ont été mis eu coupe réglée : bien entendu, en se conformant à l'aménagement , ou mieux, dans l'espèce, à l'usage constant des anciens propriétaires. (Art. 591, p. 722.)

Question. — L'usufruitier peut faire abattre même les baliveaux, si tel était l'usage des anciens propriétaires. (P. 722.)

Quant aux arbres de haute futaie 7ion aménagés , ils appartiennent exclusivement au propriétaire ; on les considère comme des capitaux mis en réserve : l'usufruitier ne pourrait donc y toucher, lors même qu'ils seraient abattus par accident. Son droit se borne à la perception des produits périodiques qu'on est dans l'usage d'en retirer. — La loi ne distingue pas entre les arbres morts et les arbres vifs.

Toutefois, comme l'usufruitier jouit comme le propriétaire, il peut employer les arbres arrachés ou brisés par accident h la confection des travaux dont il est tenu , et même en faire abattre pour cet objet; mais alors il charge d'eu faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Il ne peut se servir, même pour son chauffage, des branchages qui restent après l'emploi du corps de l'arbre. (Art. 592, p. 723.)

Questions. — Le propriétaire peut faire couper pendant la durée de l'usufruit les arbres de haute futaie qui sont menacés de périr. (P. 724.)

L'indemnité due par l'usufruitier quia fait abattre sans droit des arbres de haute futaie n'est exigible qu'a la fln de l'usufruit. (P. 724.)

Usufruit des mines et carrières. — Appliquez les règles que nous venons d'établir sur les futaies. L'usufruitier perçoit h son profit les produits de celles qui sont en exploitation au moment de l'ouverture de son droit, en se conformant h l'usage du propriétaire; mais son litre ne l'autorise pas à en faire ouvrir. (Art. 598, p. 727.)

Questions. — L'usufruitier pourrait, en vertu d'une autorisation du gouvernement, ouvrir une carrière pour en extraire les

matériaux nécessaires aux réparalioûs dont il est tenu comme usufruitier. (P. 728.)

Il aurait droit à l'usufruit de l'indemnité qui, aux termes des articles 6 et 42 delà loi de 1810, doit être payée par le concessionnaire au propriétaire de la superficie. (P. 728.)

Etendue des droits de U usufruitier. —Ton?, les fruits appartiennent à l'usufruitier : peu importe dès lors qu'il jouisse par lui-même ; il peut donner à ferme ou a loyer les biens soumis h son droit, en se conformant toutefois, pour la durée et pour le renouvellement des baux, aux règles des articles 1429 et 1430 ; bien plus, il peut vendre, céder son droit et même l'iiypolhéquer quand la chose est immobilière; mais les effets de la vente, de la cession, ou de l'hypothèque, s'évanouissent^ par le seul effet de la loi , au moment où l'usufruit s'éteint.

Les baux consentis par l'usufruitier sont obligatoires pour le propriétaire , pourvu que les règles et conditions tracées par les articles 1429 et 1430 aient été observées.

Quant aux baux existant au moment de l'ouverture du droit, l'usufruitier doit les respecter, quelles que soient leur durée et l'époque à laquelle ils ont été passés : le propriétaire pouvait disposer de sa chose ; il a pu, dès lors, aliéner par anticipation, pour un temps prolongé, les fruits qu'elle produira. (Art. 595, p, 724.)

INul doute que l'usufruitier aurait la faculté de donner à loyer les meubles soumis à son droit, s'ils étaient destinés a cet usage; mais quelle serait alors la durée de la location? On appliquerait rigoureusement la maxime : Resolutojure danlis^ resolviturjus nccipientis. La loi n'a fait exception à cette règle que pour les fermages. (P. 726.) Questions. —On ne peut assimiler à une location la vente, faite par l'usufruitier, d'une coupe de bois ou de récoltes sur pied : non-seulement le propriétaire aura le droit d'exiger le prix si l'usufruit s'éteint avant la perception , mais encore il pourra considérer cette vente comme non avenue. (P. 727.) La nullité des baux renouvelés avant l'époque déterminée, et dont l'exécution n'a pas encore commencé, peut être invoquée même par le preneur. (P. 727.)

Droits accessoires de l'usufruitier. — L'usufruitier jouit comme le propriétaire; il peut donc retirer de la chose toute l'utilité qu'elle est susceptible de procurer, sous la seule condition d'en conserver la substance :

Ainsi, bien que l'usufruitier ne puisse, en règle générale, toucher aux arbres de haute futaie, il perçoit à son proût les fruits qu'ils produisent : CCS fruits consistent en glands, olives, noix, pommes, etc.

Par suite, la loi déclare qu'il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes soumises h sa jouissance, eu se conformant à la coutume des propriétaires. (Art. 593 , p. 129.)

Quant aux arbres fruitiers , sa jouissance est bornée à la perception des fruits. Toutefois, les arbres qui meurent ou qui sont brisés par

800 TITBE 8.

accident (à la différence de ce qui esl étai)li pour les futaies) lui appartiennent, à charge toutefois de remplacement. (Art. 694, p. 729.) Il jouit (conformément il la maxime : Accessor'mm sequitur principale) de tous les accessoires qui étaient attachés à la chose au moment où le droit s'est ouvert, et même des accroissements qu'elle a reçus pendant la durée de l'usufruit : non-seulement de ceux produits par alluvion (art. 596), mais encore des avantages résultant de toute autre cause, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette chose est mobilière ou immobilière. (Art. 596, p. 731.)

Questions. — Si un fleuve ou une rivière enlève par une force subite une partie reconnaissabledun fonds riverain, et la porte sur un terrain inférieur, l'usufruitier peul^ comme le propriétaire lui-même, exercer l'action en revendicatioi^. (P. 732.)

L'usufruitier jouit de la portion du terrain apportée par le torrent et non répétée par le propriétaire primitif. (P. 732.)

Il jouit des îles et îlots formés dans le lit d'une rivière non navigable ni flottable. (P. 732.)

Si la rivière a changé de lit, il jouit du lit abandonné.

Enfin, l'usufruitier jouit généralement de toutes les servitudes dont le propriétaire peut jouir. (Art. 597 , p. 732.)

Droits et obligations du propriétaire. — Le propriétaire a le droit d'exiger que l'usufruitier remplisse les obligations que lui impose son titre, et il conserve tous les attributs de la propriété qui sont compatibles avec l'usufruit concédé, sans excepter les actes conservatoires, lors même qu'ils consisteraient en grosses réparations ou en travaux d'amélioration. — Ses obligations %onl positives oxx négatives : positives, quand elles consistent a faire : par exemple, il doit mettre l'usufruitier eu possession; négatives, quand elles consistent à s'abstenir de certains actes : il doit notamment s'abstenir de tout acte qui pourrait gêner l'usufruitier dans l'exercice de son droit.

De son côté , l'usufruitier a le droit de faire des améliorations, c'està-dire, des ouvrages de nature à augmenter le produit, l'utilité ou la jouissance du fonds, sans en changer toutefois la substance ; mais toute action en indemnité lui est refusée, quand même ces travaux auraient ajouté plus de valeur au fonds ; il peut seulement enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il a fait placer, à charge de rétablir les lieux dans leur premier état. (Art. 599 , p. 733 et 770.)

L'usufruit se réunit de plein droit à la nue-propriété au moment où le droit do l'usufruitier cesse. Une simple sommation suffirait, en conséquence, pour que le délenteur fût tenu de délaisser.

Questions. — On ne peut considérer comme des améliorations .^ dans le sens de l'article 599 , les constructions ou plantations

RÉSUMÉ. — ART. 578-636. sot

faites par l'usufruilier; il y a lieu en ce cas d'appliquer l'article 555. (P. 734.)

Le cessionnaire de l'usufruit jouit des mêmes droits que l'usufruitier. (P. 737.)

SECTION II

Obligatio7i.s de l'usufruitier.

Voy. le sommaire (p. 736).

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent; il doit les rendre, à la fin de l'usufruit, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Obligations imposées à l'usufruitier lorsqu'il entre en jouissance.

L'usufruilier doit faire dresser un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles.

Tous les meubles, quelle que soit leur nature ( fongibles ou non fongibles), doivent être inventoriés. — Quels sont les effets du défaut d'inventaire? Le nu-propriétaire peut s'opposer à ce que l'usufruitier entre ou soit maintenu en possession.

Quid'sW a conservé celte possession.? Ou dislingue : lorsque l'usufruitier a possédé au vu et su du propriétaire, ce dernier n'est admis à prouver la consistance et valeur des objets dont l'usufruitier a joui que par titres et par témoins ; si l'usufruitier a possédé contre le gré du propriétaire ou à son insu, la voie de commune renommée est ouverte contre lui. (Arg. de l'art. 1^15).

Le défaut d'acte descriptif des immeubles n'a pas les mêmes conséquences ; l'usufruitier est présumé les avoir reçus en bon état, voilà, tout.— Nous pensons que le propriétaire pourrait employer la commune renommée pour établir l'importance des objets mobiliers non inven- .toriés, immobilisés par destination, sauf la preuve contraire à faire par l'usufruitier.

Que faut-il décider relativement aux fruits, toujours en supposant le défaut d'inventaire el d'éial descriptif? Us appartiennent à l'usufruitier lorsqu'il a joui au vu et su du propriétaire , sans opposition de sa part, el môme, selon nous, lorsqu'il a possédé à linsu de ce dernier ou contre son gré.

Les frais d'inventaire et d'état des immeubles sont à la charge de

l'usufruitier, puisque c'est à Inique l'obligation est imposée. (Art. 600,

Questions. — Le testateur peut , en constituant un usufruit , dispenser

l'usufruitier de faire inventaire. Toutefois, celte dispense

ne produit d'effet qu'aulant qu'il n'existe pas d'héritier à

réserve au moment du décès du disposant. (P. 741.)

Dans tous les cas, les héritiers conserveraient la faculté de faire dresser cet acte à leurs frais , nonobstant toute défense qui leur aurait élé faite à cet égard par leur auteur. (P. 741.) II. 51

802 TITKE 3.

V usufruitier doit donner caution de jouir en bon père de famille. — On nomme caution, la personne qui répond de la dette d'une autre. La caution doit réunir les conditions prescrites par les articles 2018- 2020. Si l'usufruitier ne peut trouver de caution, il est admis à donner un gage (2041) , ou même une hypothèque.

Il va de soi que le caulionueraent n'est pas fourni pour la valeur totale des hiens soumis à l'usufruit , mais seulement pour le montant de ce que l'usufruitier pourra devoir par suite d'une jouissance abusive.

L'usufruitier est dispensé, dans quatre cas, de donner caution : 1° lorsque cette dispense résulte du titre constitutif de l'usufruit; — 2° lorsqu'il s'agit de la jouissance accordée par la loi aux père et mère sur les biens de leurs enfants non émancipés qui n'ont pas encore atteint leur 18«' année (384); — 3° lorsque la chose a été vendue ou donnée avec réserve d'usufruit : on ne présume pas que le vendeur ou le donateur ait consenti à s'imposer cette obligation ; — la position du vendeur ou du donateur de l'usufruit, avec réserve de la nue-propriété , est toute différente; il peut , sans aucun doute, exiger caution de l'acheteur ou du donataire;— 4" enfin, le mari est dispensé de donner caution tant qu'il a la jouissance légale des biens de sa femme. (Art. 601 , p. 744 )

Question. — Le testateur ou le donateur qui dispose du droit d'usufruit peut faire remise au légataire ou au donataire de l'obligation de fournir caution, s'il n'a pas d'héritier à réserve. (P. 744.)

L'impossibilité où pourrait se trouver l'usufruitier de fournir caution ne le prive pas de son droit : des mesures sont déterminées pour concilier ses intérêts avec la garantie due aux propriétaires ; ou arrive à ce résultat par les moyens suivants :

Les immeubles sont donnés à ferme ou confiés à un séquestre : au premier cas, l'usufruitier perçoit les fermages; — au deuxième cas, le séquestre, après avoir prélevé ses débours sur les fruits, remet le surplus à l'usufruitier. — Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées. — Les denrées ( ou autres choses fongibles) sont vendues, el le pris qui en provient est également placé; dans l'un et l'autre cas, l'i'.sufruitier touche les intérêts.

Questions. — Pour tout ce (\\n&î,iqtiasi-usufruit, la perte résultant de l'insolvabilité des tiers retombe sur l'usufruitier. — Pour tous autres objets, elle est supportée par le propriétaire, conformément à la vègle Res périt domino. (P. 745.) Le propriétaire n'est pas dans l'alternative de faire vendre les meubles, ou de les abandonner a l'usufruitier qui ne trouve pas de caution ; il peut en conserver la possession et se borner h payer à l'usufruitier l'intérêt du prix estimatif. (P. 745.)

Quant aux meubles qui dépérissent par l'usage, ils sont également vendus comme les denrées ou autres choses fongibles: toutefois le tribunal peut, en considération des circonstances, ordonner que certains meubles

BESUMÉ. — ART. Ô78-636. 803

nécessaires pour i'ii?;!!-".^ pcrsonriel de l'iiHifruitier lui seront laissés sous sa simple caution juratoire, à charge de les représenter lors de l'extinction de son droit. (Art. 603, p. 746)

La loi garde le silence sur les créances et sur les rentes; elle n'avait pointa s'en occuper, puisque ces sortes de droits supposent nécessairement un placement: l'usufruitier perçoit les intérêts ; mais il ne peut, sans letoncoursdu propriétaire, recevoir le remboursement du capital. Ce dernier agira prudemment, néanmoins, en faisant aux débiteurs, par acte d'huissier, défense de se libérer hors sa présence ou a son insu.

Il nous reste à rappeler que le cautionnemeut n'est qu'une garantie contre les abus de jouissance : l'impossibilité de satisfaire au vœu de la loi ne saurait dès lors emporter déchéance contre l'usufruitier, ni même le priver des fruits; les fruits appartiennent à l'usufruitier dxi moment où [''usufruit a été ouvert, c'est-à-dire, du jour où il aurait dû être mis en possession : ce qui suppose la nécessité de la délivrance. (Art. 604, p. 746.)

Obligations de l'usufruitier pendant la durée de sa jouissance.

Voy. le sommaire ( p. 747).

Charges de Vusufruitier en ce qui touche les réparations. — On à\'iiingue les, grosses répaj^ations (\es réparations d'entretien : les grosses réparations sont déterminées par l'article 606; toutes autres dont il ne parle pas sont réputées réparations d'entretien. — Observons toutefois que la loi se borne a indiquer les grosses réparations par rap. port aux constructions : cette énumération n'est donc pas limitative; pour tout autre objet, on doit prononcer par analogie (p. 752).

Il est bien difficile de caractériser les réparations d'entretien; tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut en général considérer comme telles celles qui reviennent périodiquement.

Les grosses réparations sont a la charge du propriélair.e; l'usufruitier supporte les réparations d'entretien. L'un et l'autre sont réciproquement responsables dos suites de leur négligence ; hors ce cas , ils peuvent s'affranchir de lobligatiou de réparer en renonçant à leur droit , car ils ne sont obligés que j9/-o/)/erre»i (art. 605, p. 748).

C'est une question controversée que celle de savoir si l'usufruitier peut se décharger des réparations survenues pendant sa jouissance en tenant compte des fruits qu'il a perçus depuis que les réparations sont devenues nécessaires. Nous ne pensons pas qu'il ait cette faculté; selon nous, eu percevant les fruits^ il s'est engagé personnellement à remplir les obligations attachées à sa jouissance. (P. 749.)

Questions. — L'usufruitier n'est pas tenu des réparations qui étaient a faire lors de l'ouverture de son droit ; il prend les choses dans l'état où elles se trouvent. (P. 750.)

Il ne peut contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations devenues nécessaires pendant la durée de l'usufruit. (P. 750.)

L'usufruitier peut faire les grosses réparations, sauf a en répéter le montant (nonobstant l'art. ^99) lors de l'extinction de son droit, "a moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il n'a réparé que dans son intérêt personnel, pour l'exercice de sa jouissance. (P. 759.)

Au surplus, ni le propriétaire ni l'usufruitier nesont tenus de rebâtir (ou mieux, de réparer) ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. (Art. 607, p. T.'iS.)

Point de difficultés quand il s'agit de grosses réparations. — Mais la règle, appliquée aux réparations (^'entretien, a été différemment interprétée : au premier abord, une antinomie semble exister entre les articles 605 et 607; selon nous, l'usufruitier est tenu de toutes les réparations d'entretien en général, même de celles qui sont occasionnées par vétusté ou force majeure , "a moins que les réparations oe soient tellement considérables , que les frais excéderaient la valeur de ce qui est encore en état de servir. (P. 754.)

Obligations de l^ usufruitier en ce qui touche tes charges et les dettes. — L'usufruitier même à litre particulier est tenu des charges annuelles de riiérilage, telles que les contributions; il y a même pour lui obligation personnelle, car c'est son nom qui est porté sur les rôles. (Article 608, p. 255.)

A l'égard de celles qui peuvent être imposées exlraordinairementswr la propriété, le propriétaire en est débiteur direct : mais comme elles frappent à la fois sur la nue-propriété et sur la jouissance , l'usufruitier doit contribuer a ce payement. — Trois combinaisons peuvent se présenter :

Si le montant des charges est acquitté par le propriétaire, l'usufruitier lui lient compte de l'intérêt;

Si l'usufruitier en fait l'avance, il a contre le nu-propriétaire, lors de l'exlinclion de son droit, une action en remboursement du capital, mais sans intérêt;

Si les charges imposées ne sont acquitlées ni par le propriétaire ni par l'usufruitier, l'État fait vendre : le nu-propriétaire perd alors son capital , et l'usufruitier est privé des fruits. (T. p. 757.)

A l'égard des dettes laissées par le constituant et des charges qu'il a créées; par exemple, quand il a fait des legs particuliers (1009 , 1012 , 1013), l'usufruitier universel ou a litre universel contribue pour les intérêts, suivant les divers modes que nous venons d'indiquer ; — quant à l'usufruitier a titre particulier, il n'en est pas tenu : si par suite de l'action hypothécaire il est forcé de payer les dettes auxquelles le fonds était hypothéqué, il se trouve subrogé, par l'effet de la loi (1251), aux créanciers qu'il a désintéressés; en conséquence, il peut recourir, tant pour le capital que pour les intérêts, contre ceux qui sont tenus personnellement de ces dettes, sui\ant leurs qualités (611).

L'usufruitier universel ou à titre universel , disons-nous, doit contribuer pour les intérêts au payement des dettes et charges : aucune difficulté ne peut s'élever lorsque l'usufruit est d'une quote-part déler-

minée, telle que la moilié, le tiers, le quart ; mais lorsqu'il a pour objet tous les meubles, tous les immeubles , ou une quole-part des meubles ou fies immeubles , il faut estimer tout le patrimoine et faire une ventilation. |P. 7G2.)

Il nous paraît hors de doute que les créanciers de la succession auraient une action directe contre le légataire de l'usufruit universel ou h titre universel, en payement des intérêts éctius tiepuis l'ouverture de la succession. (P. 763.)

Les arrérages des rentes viagères, de même que ceux des rentes perpétuelles, sont considérés comme chaiges de fruits; par conséquent, ils sont supportés par l'usufruilier universel ou à titre universel, sans recours contre le propriétaire ou les héritiers ; ce qui ne veut pas dire, cependant, que le créancier de la rente n'aurait pas d'action directe contre l'héritier: c'est toujours ce dernier, en définitive, qui repiésenle le défunt, et qui se trouve dés lors spécialement tenu d'exécuter ses volontés, sauf son recours contre l'usufruitier. (Art. 610, p. 764). Voyez au surplus le sommaire (p. 758).

Usufruit sia- les animaux.

Si l'usufruit n'est établi que sur un ou plusieurs animaux déterminés, chacun d'eux est l'objet d'un droit spécial; dès lors, ces divers droits s'éteignent successivement a mesure que les animaux périssent. L'usufruilier n'est pas tenu de remplacer les animaux par les jeunes tèles(jui ont pu survenir. ( Art. 615 , p. 767.)

La règle est différente lorsque l'usufruit a pour objet un troupeau : la loi veut que les produits encore existants entre les mains de l'usufruitier au moment où quelques-uns périssent, servent à recomposer le troupeau. — La loi, évidemment, suppose que le nombre de têtes dont le troupeau se composait originairement a été déterminé; autrement, il n'y aurait pas de nombre a compléter. (Art. 616, p. 766.)

Questions. — L'usufruitier n'est pas tenu d'acheter des animaux pour remplacer ceux dont il a disposé pendant que le troupeau était au complet, si depuis lors des animaux ont péri.

L'usufruitier doit remplacer non-seulement les têtes mortes, mais encore celles qui sont décrépites et cassées de vieil'esse. (P. 769.)

Il va de soi que l'usufruitier ne répond ni des cas fortuits ni de la force majeure.

Procès. — Conservation de la chose.

L'usufruilier supporte les frais des procès relatifs à l'exercice de son droit et les condamnations qui peuvent en résulter.— Le nu-propriétaire, de son côté^ est tenu des suites du procès qui concernent la nue propriété. (Art. 613, p. 605.)

Si le procès concerne la propriété et la jouissance, l'une et l'autre

806 TllRE 3.

doivent supporter concurremment les frais, mais sous certaines distinctions (r. p. 605.)

Dans tous les cas où l'usufruit a été constitué à tilre onéreux, l'usufruitier peut se faire indemniser du trouble de droit apporté à sa jouissance.

L'usufruitier manquerait à l'obligation qui lui est imposée de jouir en bon père de famille, s'il négligeait de prévenir le propriétaire des prétentions qu'élèverait un tiers à la propriété de quelque partie du fonds, ou bien encore si la chose avait besoin de grosses réparations. — La loi ne détermine pas le délai dans lequel doit être donné cet avertissement; le juge est appréciateur des circonstances. (Art. 614, p. 766.)

Question. — L'usufruitier peut, en son nom, interrompre la prescription; cette interruption profitera au nu-propriélaire.

SECTIOîV III.

Comment ^usufruit prend fin.

L'usufruit s'éteint de dix manières :

1" Par la mort naturelle de l'usufruitier, el même, selon nous, par la mort civile, à moins de stipulation contraire; auquel cas le droit est exercé jusqu'à la mort naturelle par les héritiers de l'usufruitier.

2° Par l'expiration du terme pour lequel l'usufruit a été accordé : le droit s'éteint de plein droit dès que le terme est arrivé. Ou peut prendre pour terme la vie d'un tiers ; mais il ne faut pas confondre ce cas avec celui où l'usufruit aurait été accordé jusqu'à ce qu'un tiers eût atteint un âge fixe : le droit durerait alors, noiiol)Slant la mort de ce tiers, jusqu'à l'époque fixée; il s'agirait d'une question dintention (art. 620). — La règle est différente lorsque l'extinction est subordonnée a une condition : il faut alors recourir à l'autorité du juge pour la faire prononcer.

3° Par la co?isolidation, c'est-à-dire, lorsque l'usufruitier acquiert la nue- propriété d'une manière incommulable. 4° Par le non-usage du droit pendant 30 ans.

5° Par la prescription : il faut trente ans de possession pour acquérir ce droit; ou dix ou vingt ans, suivant les cas, lorsque le possesseur a titre et bonne foi.

Cette cause d'extinction ne peut concerner que les immeubles : l'usufruit des meubles corporels s'éteint dès que l'usufruitier a cessé de les posséder; car , en fait de meubles , possession vaut titre.

6' Par la perte totale de la chose objet du droit d'usufruit. fP. 715.) La perle est considérée comme totale quand la substance de la chose est changée. (Art. 623-624.)

7" Par une jouissance de trente ans, si l'usufruit est accordé à une commune ou à un établissement public: le terme de trente ans est pour

BESUME. — ART. 578-636. ' 807

l'usufruit conféré à une personne morale, ce qu'est le terme de la vie pour l'usufruit conféré b des particuliers. (Art. 619, p. 720.)

Çuestion.— On ne peut, par des conventions, étendre a plus de trente ans l'usufruit conféré à une personne morale. (P. 721.)

8° Par l'abus de la jouissance. — Les tribunaux ont sur ce point un pouvoir absolu d'appréciation.

Les créanciers ont le droit d'intervenir dans l'instance comme ayant l'exorcice des actions de leur débiteur Cl 166), pour offrir une indemnité et des garanties. — L'usufruitier peut, de son côté, faire les mêmes offres au propriétaire.

Le tribunal, appréciateur souverain des circonstances, peut, suivant les cas, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ordonner, sous certaines conditions toutefois , la rentrée du propriétaire dans la jouissance. (Art. 618, p. 717.)

La déchéance pour abus de jouissance entraîne, comme toutes les autres causes de résolution , l'anéanlissement des droits que l'usufruitier a conférés sur l'immeuble.

Question. — La déchéance pour abus de jouissance, et les autres mesures que prescrit l'article 618, s'appliquent, suivant la nature de la chose objet du droit d'usufruit, non-seulement aux immeubles, mais encore aux biens mobiliers.

9" Par la renonciation de l'usufruilier à son droit: mais les créanciers peuvent attaquer la renonciation faite à leur préjudice, c'est-'a-diro, selon nous, faite en fraude de leurs droits (622).

10° EnOn, par la résolution du droit de celui qui a constitué l'usufruit : Resolutojure dantis, resolvitur jus accipieutis.

Toutes les causes d'extinction que nous venons d'énumérer ne sont point applicables au gnasi-usufruit. (/^. p. 717.)

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