‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 104 sur 126 · TITRE 3.— RÉSUMÉ. — ABT · texte numérisé non relu

TITRE 3.— RÉSUMÉ. — ABT

En effet, c'est clans le titre constitutif qu'il faut, avant tout, chercher la limite du droit : le Code ne statue que pour le cas de silence du titre ; par conséquent, s'il est stipulé que l'usager recevra des mains du propriétaire les fruits nécessaires à ses besoins , la possession reste à ce dernier; l'usager se trouve alors avoir fructus sine usu. (Art. 628, p. 788.)

On admet généralement (la raison d'ailleurs le veut ainsi) que le propriétaire doit conserver la possession lorsque l'usager n'absorbe qu'une faible partie des fruits, ou lorsque l'exploilalion nécessite des connaissances spéciales que ne possède pas l'usager.

Il va de soi que, si l'usager n'est pas mis en possession , il n'a point à dresser d'inventaire ou d'état de situation, et qu'il est dispensé de donner caution.

Question. — En l'absence de toute stipulation contraire , l'usager peut vendre ou donner les fruits qu'il a perçus, ou qui lui uut été délivrés pour ses besoins. (P. 789.)

Du droit d'usage. — L'usage donne droit à fous les fruits d'un fonds, mais seulement dans la mesure des besoins de l'usager, besoins dont on ne peut séparer ceux de sa famille.

On entend ici pa.v famille, le conjoint, les enfants, les serviteurs, et tous les parents qui vivent avec l'usager et auxquels il doit des aliments. (P. 790.)— Comme la famille peutaugmenter ou diminuer, l'étendue des droits de l'usager varie suivant ses besoins.

Questions. — L'usager perçoit, à priori, sur le produit brut, ce qui est nécessaire "a ses besoins et a ceux de sa famille, à charge de contribuer ensuite aux charges usufructuaires : c'est ainsi que doivent se concilier les articles 030, 635. (P. 792 )

La distinction que faisait la loi romaine entre le droit d'habitation et l'usage des bâtiments n'est pas admise sous l'empire du Code. (P. 792.)

Si l'usager a fait sur le fonds des améliorations . on applique la règle générale de l'article 555. (P. 792.)

L'usager ne peut, à la différence de l'usufruitier, ni céder, ni louer, ni hypothéquer son droit, encore qu'il absorbe la totalité des fruits.

L'usage d'une somme d'argent ou autre chose fongible se confond avec le quasi-usufruit.

Du droit (V habitation.— Le droit d'habitation se réduit, pour celui qui en jouit, au droit d'occuper la maison avec sa famille : son étendue se règle sur les besoins de la personne , comme celle de l'usage d'un fonds ; par conséquent, il ne peut être ni cédé ni loué. (Art. 632-634.)

Les droits d'usage et d'habitation n'étant, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, que de* droits d'usufruit restreints, et comprenant en totalité ou en partie les avantages que l'on peut retirer de la chose, le législateur a trouvé juste de soumettre ces droits, dans la même proportion, aux charges usufructuaires. (Art. 635.)

L'usage des bois et forets est soumis à des règles particulières.

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