‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 106 sur 126 · DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX

La loi pose en principe que les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement (640) d'un fonds supérieur; puis elle détermine les droits dont elles peuvent être l'objet.

Le propriétaire du fonds dans lequel se trouve une source peut, en vertu du principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous , s'emparer de l'eau "a sa sortie et en faire ce qu'il juge convenable (64l).

Cette règle souffre exception : 1" lorsque l'eau est nécessaire aux habitants d'une commune (643); — 2° lorsqu'un propriétaire voisin a acquis des droits sur la source (642).

Une fois que l'eau a pris son cours naturel , les propriétaires des héritages qu'elle traverse ou qu'elle borde acquièrent des droits sur cette eau (644) , mais dans certaines limites, fondées sur les rapports du voisinage.

L'article 645 pose quelques principes généraux sur la manière de terminer les contestations qui peuvent s'élever entre les copropriétaires auxquels les eaux sont utiles.

• Les art. 646 et 647 sont relatifs au droit de bornage ; — l'art. 648, au droit de se clore.

Etendue de la servitude imposée aux fonds inférieurs.

640 — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés , à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'iiomme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de .digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

= Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux (2) qui dé-

(1) Pardessus, n» 95; Touiller, t. 3, n» 591; Zach., p. 52.

(2) SI le dommage est considérable et qu'il puisse être diminué sans qu'il en résulte un grand préjudice pour le fonds supérieur, les tribunaux peuvent ordonner des mesures convenables, sauf indemnité. (Delv., p. 162, n» 5.)

coulent des héritages supérieurs nalureileuient, c'est-à-dire, sans que la main de l'homme y ait contribué, lors même que ces eaux leur seraient nuisibles, et cela, sans pouvoir exiger aucune indemnité; car nul n'est tenu des effets delà nature (1).

Cette disposition est applicable aux eaux pluviales , quand même le propriétaire recevrait ces eaux du fonds supérieur ; à celles qui découlent des terres par infiltration; entin, aux eaux de source, puisque c'est la nature qui imprime h ces eaux la direction qu'elles suivent (2).

Mais elle ne s'appliquerait ni aux eaux de ménage ou de fabrique, ni h celles qui découleraient des toits ou deségouts (3) , parce que la direction des eaux proviendrait alors du fait de l'homme : le propriétaire supérieur doit s'arranger de manière à les conserver dans un réservoir ou h leur procurer un écoulement sur la voie publique (4).

Si par succession de temps, et par l'effet de la stagnation des eaux ou autre cause naturelle, un fossé établi sur le fonds inférieur s'était comblé de manière à faire refluer les eaux sur le fonds supérieur, nous pensons que le propriétaire du fonds inférieur serait tenu de faire le curage à ses frais. — Vainement objectera-t-on qu'une servitude ne peut jamais consister à faire, mais seulement "a souffrir ou à ne pas faire (Dur., n" 161 ; Delv., p. 162, n» 5) (5) : il s'agit principalement ici d'une manière d'être de la propriété ; ce n'est point là une servitude proprement dite.

Si une digue qui se trouve sur le fonds supérieur vient à être renversée , le propriétaire inférieur, auquel la chute de l'eau serait alors plus dommageable, pourrait faire jotablirta digue, mais à ses frais, pourvu qu'il n'en dût résulteraucun préjudice pour le fonds supérieur.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut se soustraire à la servitude de cours d'eau ; car c'est là une charge imposée par la nature ellemême: il est en conséquence privé du droit d'élever aucune digue qui puisse gêner ou détourner cet écoulement.

Mais rien ne s'oppose à ce que le propriétaire dont l'héritage est bordé par un fleuve, une rivière ou un torrent, élève des digues ou autres travaux pour garantir sa propriété , lors même que ces travaux feraient refluer les eaux sur le fonds voisin : le propriétaire de ce fonds est

(1) Cette disposition n'est pas restreinte aux eaux : si des portions de terrains ou des rochers, par exemple, tombaient d un fonds supérieur, le propriétaire du fonds inférieur ne pourrait exiger aucune Indemnité à raison do ces accidents (1382 et 1389). — Le propriétaire supérieur aurait le droit de reprendre sa chose , pourvu qu'elle ne fût pas encore incorporée au fonds Inférieur (ff., de damno infecto; I. 9, J 2). (Solon, no» 61 et suiv.; — Cass., 29 novembre 1832 S. 53, 1, 98. ■)

(2) Dur., n" 153; Pardessus, n» 82; — Cass., 13 juin 1814, Dev. Pal.; Rouen, 28 juillet 1845 Pal., 1846, 1, 314.

(3) Pardessus, no 82; Dur., n° 154; Delv., t. 1", p. 378; - Colraar, 5 mai 1819; Cass., 15 mars 18S0.

(4) Cass., 8 janvier 1834, Pal.

(5) Pardessu.s n" 92; Solon, servitudes, n» 48. L'autorilé administrative peut imposer cette obligation aux propriétaires inférieurs , chacun dans l'étendue de sa propriété. (L. du 20 août 1790; 28 septembre 1791, t. 2, art. 16; 14noréalan II.)

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libre de faire les mêmes travaux de son côté (l). — Du reste, l'un et l'autre propriétaire doivent se conformer aux règlements sur les cours d'eau.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, quand même les deux fonds seraient séparés par la voie publique (2) : il ne pourrait, par exemple, changer le cours naturel des eaux, soit en les rassemblant sur un seul point, soit en leur donnant un écoulement plus rapide ; toutefois , libre à lui de faire les travaux nécessaires ou même simplement utiles à la culture de son héritage, selon l'usage du pays, par exemple, des sillons dans une terre ensemencée, ou des fossés pour assainir la vigne : la loi entend seulement interdire les travaux qui ne sont point indispensables h l'exploitation (3).

Les changements dans le genre de culture ne sont point prohibés, alors même qu'ils auraient pour résultat de transmettre les eaux avec plus de rapidité ou d'abondance (4).

A plus forte raison, le fonds inférieur ne serait-il point assujetti à recevoir les eaux qui découleraient du fonds supérieur , si la direction des eaux (qui coulaient, par exemple, sur un autre fonds) avait été changée ; car Técoulemeiit ne serait plus l'effet de l'ordre de la nature, mais le résultat dos travaux de l'homme.

Dans tous les cas , lorsque des travaux ont élé faits par le propriétaire du fonds inférieur pour empêcher l'écoulement naturel des eaux; ou par le propriétaire supérieur , soit pour détourner leur cours, soit pour aggraver la servitude du fonds inférieur , la partie lésée a le droit d'exiger que les choses soient rétablies dans leur premier état.

Si l'auteur des ouvrages n'est pas connu, la destruction a lieu aux dépens de celui qui devait en proûter , d'après l'adage : Isfecit cuiprodesf.

—Si, par des travaux d'art, le propriétaire d'un fonds fait surgir à la surface du sol des eaux souterraines , le propriétaire du fonds inférieur est-il obligé de recevoir ces eaux ?w Dur., n° 166, se prononce d'une manière absolue pour la négative, par argument de l'article 640. wNous restreindrons cette décision au cas où il serait impossible de faire écouler les eaux sur la voie publique — Dans tous les cas, le propriétaire inférieur, forcé de recevoir les eaux, pourrait exiger une indemnité (5).

Propriété des sources.

641 — Celui qui fi une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

^1) Solon, n" 25; Delv., p. 162, no 5; — Aix, 19 mai 1813; D., Servitude, p. 12; Dev. Pal.

(2) Cass., S janvier 1834, Pal.

(3) Pardessus, n» 84; TonUier, n» 509; Dur., n" 165.

(4) Pardessus, n" 86; Solon, n» 23; — Cass.. 31 mal 1848, Pal., 1848, 2, 294. (b) Pardessus, no 82; Zach., p 34; Solon, no 24.

= Tant que l'eau se Irouve daas le sein de la terre, elle appartient au propriétaire du sol i552); il peut donc s'en emparer à sa sortie, creuser des bassins , des canaux , ou faire tels autres ouvrages que bon lui semble pour lempêcher de s'écouler sur le fonds inférieur , sans que le propriétaire de ce fonds puisse s'en plaindre, "a moins qu'il n'ait acquis par litre ou par prescription un droit de servitude sur le cours d'eau (I).

Lors même que le propriétaire supérieiir, en creusant dans son fonds, aurait coupé une veine d'eau souterraine qui alimentait le puits du propriétaire inférieur, ce dernierserait privé de toute action, car son voisin n'aurait fait en cela qu'user de son droit de propriété.— Peu importerait que l'eau alimentât une fontaine dont l'usage était nécessaire à une commune*: la loi ne distingue pas (2). Vainement invoquerait-on l'article 643 : cet article ne statue que pour le cas où un propriétaire a sur son fonds une source qui jaillit; on ne peut étendre arbitrairement la règle ainsi limitée au cas où il a seulement des veines d'eau dans sou fonds, car toute disposition limitative forme exception au droit commun ; dès lors il faut la restreindre aux termes dans lesquels elle est conçue.

Toutefois, les tribunaux peuvent réprimer ces entreprises, s'ils reconnaissent qu'elles sont inspirées par la malveillance, et qu'il ne doit en résulter aucune amélioration pour la propriété, ou aucun avantage personnel pour le propriétaire (Pardessus , n°98).

Le propriétaire du fonds supérieur peut également retenir les eaux pluviales, sans que le propriétaire inférieur ait le droit de s'y opposer, à moins qu'il n'existe un titre constitutif qui lui donne le droit de s'en servir h la sortie du fonds supérieur. Mais^ à la différence du cas où il s'agit d'une eau courante, ce titre ne saurait être suppléé par la prescription , quand même le propriétaire inférieur aurait précédemment fait des travaux pour employer les eaux à son profit ; car elles appartiennent au premier occupant : si le propriétaire supérieur ne lésa pas retenues , c'est qu'elles lui étaient inutiles; m les laissant écouler jsur le fonds voisin , il a usé d'une pure faculté; ce n'est que par pure itolérance qu'il en a laissé jouir le propriétaire inférieur : or, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni pos- |session ni prescription (223'i; Dur., n»* 158 et 159) (3).

Du principe que le propriétaire supérieur a un droit acquis à la

Ijsource qui prend naissance dans son fonds , il résulte qu'il ne peut être

lépouillé de ce droit que par un acte de sa volonté ou par prescription.

Aucune difficulté ne se présente lorsque le droit du propriétaire du

(1) Pardessus, no 98; Touiller, n» 328; Dur., n° 156; Zach., t. î, S 245, b° 6; DaTlel, n<" 897 et l^ulv.; — Cass., 25 janvier 1835, Pal.

(2) Pardessus, no 138; Zacli., § 236, no 10; Solon, n» 43;— Grenoble, 5 mai 1834, Dev., 1834, |,491; Cass., 29 novembre 1830, i)ev. Pal.; 15 janvier 1835 . Uev. , 1835, 1, 957; 26 Juillet 1836,

ev., 1836, 1, 819. f^oy. cep. Prondhon, Dom. public, no 1547.

(3) Dclv. sur l'art. 641; Prondhon, Dom. public no 1550; Pardessus, no 79; Lassaulx, t. i, II» 13b; Rennes, 10 février 1826, Dev. Pal

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