DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
649 — Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou coaimunale , ou l'utilité des particuliers.
= Les servitudes dites légales sont celles que \a loi seule a établies. — Les unes sont du ressort du droit public; — les autres sont régies par le droit civil.
Servitudes établies dans r intérêt public.
L'intérêt public exige que les propriétés privées soient soumises à certaines servitudes : ces sortes de charges sont régies par des lois et par des règlements administratifs (2). Le Code civil s'est borné à indiquer les principales, savoir : le marchepied le long des rivières navigables ou flottables (659) et l'usage des cours d'eau (643).
650 — Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marcliepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne celte espèce de servitude est déterminé par des lois ou règlements particuliers.
= 0n ap^eWe marchepied, le long des rivières, l'espace que les pro-
(1) Pardessus, n» 134; Delv., p 388: Favard, secl. 2, § 3, n" 4; Proudhon, Ds3ge,.no 319; Dur., n» SeS; Touiller, n" 161; Solon, n» 86; Troplong, Prescrip., t. l", p. 387; — Cass., 13 fructidor an IX, 25 floréal an XIII, Itr juillet 1840, Pal., 1840, 2, 746; Rennes, 27 mars 1842. roy. cep. Merlin, Rép., t» Vainc pâture; Qucst., ibid., § 1«'; voy . surtout les conclusions de ce Juriscon- «ulte rapportées par Delv., 13 fructidor an IV, p. 517.
(2) l'oye% entre autres la loi du 9 ventôse an XIII et l'acte du gouvernement du 16 décembre 181 1, relatifs à la plantation des arbres sur le bord des chemins;— le décret du 9 mars 1808, qui défend de construire des édiûces ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières. — Certaines obligations sont Imposées aux proprlétalrci de malsons, notamment , quanta l'alignement, à la hauteur des constructions, au creusage des puits, à l'entretien et à la vidange des fosses d'aisances. — Foyet enfin lo Cod« rural , titre l", secl. 6, S i"i et le Code toiestler.
priétaires voisins d'une rivière navigable ou floltubie sont tenus de laisser sur les bords de la rive.
Cet espace doit être e de 24 pieds [8 mètres) au moins en largeur pour » chemin royal et trait de chevaux ,, sans que les riverains puissent » planter arbres, ni tenir clôtures ou haies, plus près que 30 pieds du » côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds (3 mètres 33 cent.) de l'au- » trebord (1). •
Ainsi , le marchepied le long des rivières navigables ou flottables se compose de deux chemins : le chemin de halage (le plus large), qui sert au tirage di.'s bateaux, au dépôt des marchandises transportées, etc., et le marchepied proprement dit (le plus étroit , situé à l'autre bord), qui est destiné aux piétons. Ce dernier chemin était indispensable pour le sauvetage des trains et bateaux.
Des considérations d'intérêt public ont fait établir, en outre, qu'un marchepied limité h 4 pieds (1 mètre 33 cent.) serait laissé le long des rivières flottables à bûches perdues (2).
Le terrain affecté au marchepied n'appartient pas moins aux riverains;seulement il est grevé d'une servitude au profit de rÉlat(3.)— Une indemnité leur est due ; cette indemnité est Oxée par l'autorité administrative : les tribunaux n'ont pas compétence a cet effet (4).
Il appartient également "a l'administration de statuer sur les limites du marchepied (5).
Lorsque l'utilité publique nécessite la construction ou la réparation d'un chemin (6) , les propriétaires voisins sont tenus de subir le dépôt sur leurs héritages des matériaux qui doivent être employés. — Bien plus, on peut, sous certaines conditions, s'emparer de leurs terrains et tirer de leurs propriétés les pierres ou autres matériaux nécessaires pour effectuer les travaux; le tout, bien entendu, sauf indemnité (7).
Le propriétaire riverain d'un chemin vicinal est tenu d'entretenir ce chemin en bon état; h défaut, il doit livrer passage sur son fonds joignant le chemin (8).
(1) ^. Ordonn. de 1669, t. 28, art. 7; décret du S vend, an XIV, du 22 janvier 1800 ; ord. du 24 décembre 1818 ; Proudhon, Doin. pub., t. 3, nos 772-793, 871 et 872.
(2) Ordonn. de 1669, t. 28, art. 3; art. 7 de l'ordonn. de 1672; arr«t du 13 nivôse an V; avis du conseil d'État du 2i février 1822.
(3) yoyez loi du 9 ventôse an XUI, du 12 mai 1825; décret du 7 mars.
(4) Ordonn. du 25 août 1835, Uev. 1835, 2, 339; 6 mai 1836, Dev. 1836, 2, 572; 2 janvier 1838, Dev. 1838. 2, 226; — C?en 26 mal 1840. Dev. 1840, 2, 417; D., p. 41, 2, 31; 26 novembre 1844, Dev., 1843, 2, 365.
(5) Ordonn. du 26 juillet 1844, Dev., 1844, î, 606.
(6) Lorsque la rivière, qui n'a pas toujours été navigable ou flottable, vient à être déclarée telle , le propriétaire peut exiger une indemnité à raison de la servitude dont se trouve frappé son terrain. (Jurisp. du conseil d'État, art. 3 de la loi sur la pêche fluviale.)
(71 Arrêté du conseil d'Éiat du 7 septembre 1755 réglementé par la loi du 6 octobre 179) et parcelle du 16 septembre 1807.
(8) yoy. les lois des 28 sept. -6 octobre 1791, 16 septembre 1807, 23 juillet 18î4et21 mal 1836; 0., Voirie, sect. l^e; l'acte du 16 décembre 1811, le Code forestier, la loi du 9 ventôse an XII, relative à la plantation des arbres sur les chemins publics, et la loi du 10 juillet 1791 sur l'obligatioa où sont l'es propriétaires voisins d'une place forte de souffrir l'inondation de leur terrain.
834 TITRE 4. — CHAPITBE 2.
Servitudes établies par la loi dans Vintérêt des particuliers.
651 — La loi assujellit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre , indépendamment de toute convention.
= Les servitudes légales qui concernent l'intérêt particulier, sont fondées sur le principe que l'on doit permettre sur sa propre chose ce qui est utile aux autres, lorsqu'on n'en éprouve aucun préjudice, et qu'on ne peut user de son droit sans proflt pour soi-même, lorsque cet usage peut nuire "a autrui (1|.
De ce principe, Pardessus, \\° 142, tire deux conséquences que nous ue pouvons admettre; il décide : 1" que le propriétaire d'un mur qui borde une rue ne peut refuser "a celui dont la maison est située vis-àvis, la faculté de blanchir ce mur pour se donner du jour;— 2*' que nul ne peutpeindre le devant de sa maison de manière à absorber le jour de la maison voisine, ou "a produire un reflet capable de nuire à celui qui l'occupe. — N'est-ce point là méconnaître le principe du droit de propriété? Le mot servitude indique assez clairement qu'en dehors des restrictions légales ou conventionnelles^ ce droit est exclusif, et qu'il doit pouvoir s'exercer librement.
Dans le système de Pardessus, il faudrait aller jusqu'à dire que le propriétaire d'un terrain doit souffrir momentanément sur son fonds, sauf indemnité, le dépôt des produits d'une tourbière, ou l'extraction des matériaux nécessaires pour construire : or, nul n'admettrait de semblables conséquences; Pardessus lui-même les repousse (2).
652 — Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et an fossé mitoyens , au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin , à l'égoul des toits , au droit de passage.
SECTION PREMIERE