DU DROIT OE PASSAGE
L'accès des propriétés est ordinairement favorisé soit par des chemins publics, soit par des chemins privés appartenant a plusieurs propriétaires, soit par une servitude de passage ; à défaut de tout moyen de communication, les règles que nous allons parcourir deviennent applicables :
Chacun est libre d'accorder, par des conventions particulières, une servitude de passage sur son fonds; mais de pareilles conventions supposent un accord qui n'a pas toujours lieu entre voisins; aussi, le législateur at-il cru devoir tracer des règles, pour empêcher que les fonds ne fussent réduits à Tincnlture faute de passage (682 et 685).
Régulièrement , le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court (683); toutefois, en pareille matière, il n'y a point de principe absolu : les tribunaux sont appréciateurs des circonstances; ils doivent prendre l'équité pour guide, mais toujours en cherchant à rendre la servitude le moins dommageable possible au propriétaire du fonds asservi.
Au reste, ce dernier peut exiger une indemnité proportionnée au préjudice qu'il pourra éprouver: —l'action en indemnité, comme toutes les actions ordinaires, se prescrit par trente ans (08-5).
La servitude s'éleint du moment où l'enclave cesse, soit par l'établissement d'un chemin , soit par la réunion du fonds enclavé h une proprié'té qui communique j la voie publique : alors il n'y a plus nécessité.
682 — Le propriétaire dont les fonds sont enclavés , et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
(1) Toullier, n" 560; l-avard. Bép., v» Servit , secl. 2, J 7, n» 7; Solon, nu 313; — «ordcaux, 21 décembre 1836, Pal. Dev., lt)38, 2, i32;Caen, SjuUlet ISie.Pal. Oev.; Bourges, 9 août 1831, Dev., 1832, î, 13i.
884 TITRE 4.— CHAPITBE 2.
= Le but de cette dispositiou est de rendre possible l'exploitation des fonds enclavés (I).
Le fonds est réputé enclavé, lorsqu'il n'a aucune issue snv la voie publique. — Cette expression («î/cMne issue) donne lieu aux remarques suivantes :
\° Elle ne s'entend pas seulement du défaut de toute issue , mais encore du cas où l'exploitation ne peut s'opérer par le passage existant: ceqni a lieu, par exemple, lorsqu'il présente du danger ou des difficultés équivalentes à l'impossibilité (2); lorsqu'il n'est pas assez large pour l'exploitation; lorsqu'il conduit à un chemin impraticable (3);
2° Que le propriétaire du fonds enclavé peut, en adoptant un nouveau mode de culture, exiger un passage plus large que celui dont il a joui jusqu'alors (4);
3» Que le fonds ne doit pas être réputé enclavé, s'il est au pouvoir du propriétaire de se procurer une issue; par exemple, lorsque l'enclave résulte d'un partage, d'une vente ou d'un échange, c'est aux copartageanls , aux copermulanls, aux vendeurs ou à l'acquéreur du terrain limité par la voie publique, a fournir un passage, et non aux propriétaires des fonds voisins : nul, en effet, ne peut nuire à autrui par son fait ou par sa faute; la transmission d'un fonds emporte implicitement la condition de fournir un passage pour y parvenir; il s'agit de l'application des règles sur la garantie ; l'article 682 est étranger à celte hypothèse (5). Celui qui a laissé fermer par des constructions l'issue qu'il avait sur la voie publique ne peut donc , sous prétexte d'enclave, prétendre à un passage sur le fonds voisin (6).
4° Enfin, que le passage est dû seulement en cas de nécessité: la loi n'entend pas sacrifier la propriété de l'un à la commodité de l'autre; la longueur des chemins qui communique avec la voie publique, leur mauvais état, ou la difficulté du trajet, n'entrent même pas en considération (7).
(1) Par le mot fonds, il faut entendre toute espèce de propriétés, bâtiments, jardins, champs et fontaines (Amiens, 25 mars iSlô; Grenoble, tS juin 1855; Pau, 14 mars 1851).
Le root exploitation doit s'entendre non-seulement de la culture des terres, mais encore de l'enlèvement des fruits.
(2) Merlin, Serv., § 4; Favard, Rép., vo Serv., sect. 2, J 7, no I; — Colmar, 26 novembre 1816; D., SerT.,p. 59, Dev. Pal.
(3) Cass., 16 février 1855, Dev., 1835, 1, 806; D. P., 35, 1, 169; 23 août 1827.
(4) Selon, no 530; Favard, Serv., sect. 2, §7, n" 3; Agen, 18 juin 1823, Dev. Pal.; 8 jain 1856, Dev., 1856, 1,455; D. P., 58, 1, 95.
(5) Pardessus, n» 218; TouUier, n" 547; Fournel, Voisin., t. 2. p. 103; Dur., n"» 417 et 420; Zach.,S 246; — Cass., l"mars 1811; Caen, 26 mai 1824; Rennes, 22 mars 1826; Besançon, 25 m.ii 1828; C;iss., 30 novembre 1830, Dev. Pal.; Colmar, 26 mars et 10 mai 1851; Nancy, 28 janvier 1833, Pal.; Bordeaux, 27 mars 1841; Cass., 19 juillet 1845, D. P., 42, 2, 25; 43, 1, 412; Riom, lOjuillet 1850; Douai, 25 no>embre 1830, D. P., 1851, 2, 214.
(6) Pardessus, n"' 219 et suiv.; Solon'no 328; Favard, v» Serv., sect. 2, J 7, n» 2; Touiller, no 550; Dur. , n" 420; —Paris, 11 février 1808; Agen, 16 février 1814; Caen, 26 mai 1824, Dev. Pal.; Bourges, 8 juin 1831; Cass., 1er mai 1811, Dev. Pal.
(7) Fournel, Vois., t. 2, p. 303; Pardessus, n» 218; Znch., p. 65; Dur., n» 417; Touiller, n» 547; Solon, no» 515, 318 et 319; Delv., p. 165, n» 4; — Cass., 23 août 1827, 31 mai 1825 ; Rennes. 22 mars 1826; Besançon, 23 mai 1828; Colmar, 26 mars 1831, Dev., 1831, 2, 278; Rouen, 16 juin 1833, Dev., 1856, 2, 87; D. P., 37, 2, 132.
DES SEBVITUDES. — ABT. 683. 885
Les anciens auteurs et notre ancienne jurisprudence admettaient qu'il y avait enclave, lorsque le terrain était séparé du chemin public par une rivière sur laquelle il n'existait ni pont ni bac : celte décision doit encore être suivie (1). — Il nous semble, néanmoins , que la nécessité n'existe pas, quand il s'agit dune petite rivière appartenant au pro|)riétaire enclavé; car il lui est facile de se procurer un passage au moyen de quelques travaux peu dispendieux (2) : ce propriétaire ne peut raisonnablement dire qu'il est privé d"issue.
Ce sont là, au surplus, des questions de fait livrées a l'appréciation souveraine du juge; une expertise est ordinairement nécessaire pour éclairer sa religion (3;.
Du principe que l'obligation de fournir le passage est imposée par la loi, il résulte que nul ne peut s'y soustraire, même sous prétexte que son héritage est clos de haies ou de murs , que c'est un jardin ou une cour.
Celui àqui la loi accorde un passage doit jouirlibrementdeson droit : le propriétaire du fonds servant ne pourrait gêner l'exercice de ce droit, en établissant une barrière ou une porte, bien qu'il offrit une clef au propriétaire enclavé. (Dur., n° 434.)
Après avoir déterminé les droits du propriétaire dont le fonds est enclavé, voyons quels sont ceux du propriétaire dont le fonds doit un passage.
Tout héritage est naturellement libre; on ne peut donc obtenir de servitude de passage sans indemniser celui sur le fonds duquel ce passage est accordé.
Cette indemnité se règle à l'amiable : si les parties ne peuvent s'accorder, elle se règle judiciairement au moyen d'une expertise.
Les experts doivent prendre pour base la valeur du terrain sur lequel s'exercera le passage et le préjudice qui en résultera pour le propriétaire du fonds servant; ils ne doivent avoir que peu d'égards à l'avantage que cette servitude pourra procurer à celui qui la réclame.
Il suit de la que l'indemnité n'est pas due , si le passage n'occasionne aucun préjudice. Elle se paye ordinairement à l'instant où commence l'exercice du droit de passage; néanmoins, le propriétaire du fonds enclavé pourrait être autorisé par les tribunaux à jouir de ce droit pendant les opérations de l'expertise, et même obtenir un délai pour se libérer. (Pardessus , no l^21 ; voy. cep. Locré , p, 498 et sniv., t. 7 ; Dur, 470, notes).
Le droit à l'indemnité peut se prescrire ; de quel jour court la prescription? voy. art. 685.
683 — Le passage doit régulièrement être pris du côlé où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publi([ue.
(1) Delv., p. t6o, n" 5; — Rouen, 15 février 1S2I. Dev. Pal.
(2) Toullier, n" 547; Pardessus, n» 218; Solon, n<" 31b et 3lS; Dur., n» 417; Zacli . [. 246, no4 Foarnel, Vois , t. 2, p. lOS, — Colmar, 2« mars 1831; Cass., 25 août 1827.
(5) Cass,, 24 décembre 1855, Pal.
= Le propriétaire enclavé peut exiger ud passage; mais il ne suit pas de là qu'il ait le droit de s'adresser à tous ses voisins; régulièrement, la servitude doit s'exercer du côté le plus rapproché de la voie publique.
I-e voisin auquel le passage est demandé peut, si l'héritage d'un autre voisin présente un trajet plus court, repousser la demande, même quand le trajet serait moins commode au propriétaire du fonds enclavé.
Celte règle est générale, mais elle n'est pas absolue : la loi porteque, régulièrement,\e passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court; elle laisse eu conséquence au juge la faculté de s'en écarter dans des circonstances graves , par exemple, si le demandeur se trouve dans la nécessité de faire des dépenses considérables pour approprier a ses besoins le chemin le plus court, ou bien encore si l'héritage qui offre le trajet le plus court est un clos , un jardin ou un bâtiment [voy. art. 684). Le juge prend en considération l'état des lieux, et prononce d'après l'équité (1).
Celui qui prétend que le passage ne doit pas être établi sur son fonds , parce que ce n'est pas sur ce point que le trajet est le plus court , peut prouver le fait. ÎVous excepterons le cas où il se serait écoulé plus de treute ans depuis l'établissement du passage : on présumerait alors que les convenances légales ont été observées (2) ; on maintiendrait la servitude sans indemnité.
Le droit de passage , en cas d'enclave, constitue une servitude légale au prolitdu fonds enclavé : il n'y a donc point lieu d'appliquer ici la règle qui déclare les servitudes discontinues non susceptibles d'être acquises par prescription. Ce droit existe indépendamment de tout fait de l'homme, par cela seul que le passage est nécessaire; il ne s'agit point de l'acquérir. — Toutefois l'usage prolongé pendant un temps suffisant
(1) ToulUer, n" 548; Zach., p. 64; Pardessus, nu219; Dur., no» 42$ à 425; Favard, Serv., sect. 2, S 7, no 3; Delv., p. 590, t. {"; — Cass., 1" mai 1811; Besauçon, 23 mai 1828, Dev. Pal.; Douai, 9 juin 1347; Cas3., 29 décembre 1847 et 18 juillet 1848, D. P., 1848, 5, 204; 19 janvier 1848, D. P., 48, 1, 5.
(ï) Pardessus, n» 223; Touiller, no» 652 et suiv.; Favard, Rép., v» Sert., sect. î, §7, n" ♦; Poncet, nn 98; Carré, Comp. , n» 406, t. 2; Proudtion, Droit d'usage, n° 260; Garnier, p. 487; Solon, no 333; Ciirasson, p. 523; — Toulouse, 5 et 29 janvier 1820; Cass., 10 juillet 1821, 7 mai
1829, 16 mars 1830. Dev. Pal.; Lyon, 12 juin 1S24, l»-- février 1826: Cass., H aoiit 1824; Bordeaux, 12féïrier 1827; Pau, 14 mars 1831. Dev., ISïl, 2, 244, Pal.; Amiens,, 19 mars 18Î4; — Pau, 1"- mars 1834; D., 36, 2, 43; Cass., 23 août 1827, 8 jantier 1829, 7 mal 1829, 16 mars
1830, 21 mars 1831, 19 novembre, 1852, Dev., i835, i. 253; D. P., 35, t, 46; 16 février 185S, D. P., 35, I. 160; Dev., 1835. 1, 806: 24 décembre 1835, 7 juin 1836, D. P., 56, 1, 386; Pal., 57, 1, 3Î; Dev., 1836, 1, 956; Pal., 1857, 1, 32; 11 juillet 1837, Pal., 1837, î, 479; Paris, 14 mars 1839, Pal., 1839, 1, 445; Bourges, 8 février 1840, Pal., 1841, 1. 91; Douai, 13 février 1840. Pal., 1841, 1, 390; Cass., 15 Juillet 1845, Pal., 1845, î, 2Î!; lî décembre 1845, Pal., 1846, 1, 392; 29 décembre 1847, Pal , 1847, 1, 103; 19 janvier 1848, Pal., 1848, 1, 288; 12 décembre 1843, Dev., 44. I, 352; D. P., 44. i, 84, — Cette opinion est combattue par Vazeille, Prescrip., n" 409; il existe même quelques arrêts contraires, f-'oy. Cass., S Juillet 1812 et 27 juin 1832, Dev., 1832,1,765; Orléans, 22 Juillet 1835. Dev., 1835,2, 495; mais ces arrêts ont été rendus dans des espèces réglées par des coutumes sous l'empire desquelles nulle servitude n'était admise sans titra.
pour prescrire aurait pour effet (rafforlernn lieiiii re\ereice de re droit: en toiisi-quence, le propriétaire enclave pourrait userdesactions possessoires s'il êlail Iroublé par le propriétaire du fonds asservi. Ce dernier sérail ceusé avoir renoncé au droit de demander que la servitude fût exercée dans un autre lieu (ii.
684 -- Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
= Puisque la loi ne constitue la servitude de passage que par nécessite, il est clair que ce n'est point la commodité de celui qui demande le passage qu'il faut considérer, mais bien celle du voisin qui doit le fournir.
Si donc il fallait traverser une cour ou un jardin , le propriétaire du fonds enclav»' pourrait être contraint de prendre le passage sur une autre partie du terrain , quoique le trajet dût être plus long ou plus incommode (2).
Par la même raison, si le passage peut être pris sur les fonds de divers propriétaires, cette servitude sera supportée par celui qui éprouvera le moindre préjudice , quand même le trajet serait plus long du côté de ce dernier que de l'autre.
Au surplus , il ne faut pas perdre de vue qu'en obligeant le propriétaire d'un fonds a céder le passage , la loi ne l'oblige pas à céder le terrain; elle ne veut point agrandir le domaine de l'un aux dépens de l'autre; c'est seulement une servitude qu'elle constitue.
6S5 — L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 082, est prescriptible, et le passage doit être continué, {Quoique l'action en indemnité ne soit plus recevablc.
= I,e droit de réclamer le passage pour le service du fonds enclavé est imprescriptible (3232); mais l'action en indemnité à laquelle le [)assage d()r)ne lieu est, comme toutes les actions ordiriaires, soumise aux règles de la prescription.
La durée de la prescription est de trente ans : ce délai court du jour de l'exidratioii du terme détf-rmiiié par la convention qui lixe le montant de l'indeninilé, sinon du jour où l'indemnité aurait pu être exigée , c'est-h-dire, du jour de l'enclave; du jour où le passage a été exercé à litre de servitude, et non du jour où l'indemuité a été réglée ; autrement l'art. 68.> ne serait qu'tine n'-pétition de l'art. '220'2 (3).
(I) nar., n» 135; Toulller.no N54; — Toulouse, t6 inii I8t9; Grenoble, IS mirt IS30. Pal., IS45, t. 589: Rennri, IM n)*r« 1839; Pal.. I84!i. 1,373; .\ii, |4 Juin l84l. Pal., I8i<), l, 83; Ki>rdcaui. I8iiur. |Hi5, P.il., |8»5. I,7i<9;Cmi.. i9 Jtovier IS18, Pal., 1818, i, î-iS; Dal. , I8J8, J, 5; 18 Juillet H t-i. Dal.. I84S. |, 2iiS.
(t) Bordeaux. U> J.inilrr I85.S; l)., 36, t, M.
(3) PirdeMU*. n»îil; Selon, n« 333 cl 33»; — (:»%»., Il août tSiiet 23 noût 1HÎ7, Dcv. l'ai. — Sou^ ce point de tuc, l'irtlcle 683 eit InlroducUC d'un droit nouTcan. Uins la plupart des cou-
Si le passage avait d'abord été exercé par simple tolérance, mais sans nécessité, et que par l'effet d'événements imprévus, d'un éboulement, par exemple, le fonds de celui qui en jouissait se fût ensuite trouvé enclavé, la prescription necourraitquedujour où le passage seraitdevenu nécessaire, parce que la servitude légale, et par conséquent le droit a l'indemnité, ne daterait que de cette dernière époque (1|. Le passage qui n'est pas commandé par la nécessité est toujours réputé précaire et de simple tolérance; c'est la une servitude discontinue, qui ne peut s'acquérir que par litre.
C'est à celui qui exerce le droit le passage à prouver qu'il a prescrit l'action eu indemnité (Dur., no 430).
Lorsque la nécessité vient à cesser, soit par l'établissement d'un chemin , soit par la réunion d'un autre héritage communiquant à la voie publique , la servitude légale cesse également : la loi ne concède le passage qu'à raison de l'enclave : cessante cansà , cessât effectus. Il en serait ainsi, quand môme ce droit aurait été exercé pendant plus de trente ans , quand même une indemnité aurait été payée : l'exercice d'un passage nécessaire ne saurait conduire à l'usucapion d'un passage de simple commodité; ce serait la une servitude conventionnelle: nous verrons que les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir par prescription.
Ainsi, le propriétaire du fonds servant peut en ce cas s'opposera l'exercice de la servitude légale, en offrant de rembourser une partie de l'indemnité. La restitution sera calculée eu égard au temps pendant lequel il aura joui de la servitude , si elle ne consiste pas dans une prestation annuelle (2).
Vainement objecterait-on que , l'indemnité une fois payée, la servitude légale doit être assimilée à la servitude conventionnelle , et que le Code ne place point au nombre des cas d'extinction celui où le fonds, d'abord enclavé, aurait acquis une issue sur la voie publique (3) : la loi considère l'indemnité comme une compensation du dommage et de la gêne que le passage causera pendant son exercice , et non comme un prix d'acquisition. Nous trouvons, en faveur de noire opinion, un argument dans l'art. 701, duquel il résulte qu'en matière de servitude, on doit se diriger, avant tout, par l'équité, La nécessité seule et l'intérêt général de l'agriculture ont pu déterminer le législateur à imposer sur un fonds libre la servitude -de passage ; cette servitude de nécessité, introduite uniquement pour le besoin in-
tumes, le passage était réputé précaire tant que l'indemnité n'avait pas été réglée; la prescription de l'indemnité ne courait qu'à partir de ce règlement.
(1) Pardessus, n» 224; Dur., no* 429 et 430; Zach., p. 64; — Cass., 11 août 1824; D., Servit., p. 65; 23 août 1827, S., 28, 1, 111.
(2) Lyon, 24 décembre 1841, Pal., 1842. 2, 685; D. P., 42, 2, 163; Dey., 42,2, 166; Agen, 14 août 1854, net., 185b, 2, 404, D. P., 33, 2, 35; Limoges, 20 novembre 1843; Pal., 1844, 2, 16S; Zach., § 246; Toiillier, n» 554; Solon, n"» 351 et 332; Delv., p. 390; Pardessus, D" 225: voy. cep. Dur., no 435; — Toulouse, 16 mai 1829; Grenoble, 15 mars 1839; Dev., 1845, 2, 418; et 20 novembre 1847; D. P., 1850, 2, 88.
(3) Delv., p, 165, n» 10; TouUier, n» 354.
dispensable de l'exploitation , qui , dans ce cas , est d'ordre public , s'évanouit donc lorsque la cause n'existe plus (1).