‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 112 sur 126 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE l' HOMME.

Les servitudes dont il s'agit sont toutes celles qui dérivent , ou d'un titre, ou d'une possession suffisante pour faire présumer un accord, ou de \ai destination du père de famille. — Ces servitudes n'ont d'autre base que celle qu'il plaît aux parties de leur assigner : ce sont là les véritables servitudes ; celles qui résultent de la situation des lieux , ou qui sont imposées par la loi , sont moins des servitudes que des modifications du droit de propriété, car elles existent indépendamment de toute volonté individuelle.

Ce chapitre est divisé en quatre sections :

Dans la première , le législateur expose la théorie et la division générale de ces sortes de servitudes;

Dans la deuxième, il détermine la manière de les établir;

La troisième est relative aux droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due;

Les causes d'extinction sont énoncées dans la quatrième.

SECTION PREMIERE

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERTITUDES QDl PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SDR LES BIENS.

Tout propriétaire ayant l'exercice de ses droits peut établir sur son héritage telles charges que bon lui semble ; la loi excepte seulement celles qui dégénéreraient en services personnels ou qui porteraient atteinte "a l'ordre public. [Voyez, art. 637, ce que nous avons dit sur le caractère des servitudes.)

Les servitudes sont dites urbaines ou rurales (687); — continues ou discontinues (688) ; — apparentes ou non apparentes (689).

La première division , fort importante en droit romain , est sans utilité chez nous; mais il n'en est pas de même des deux autres.

Les auteurs divisent en outre les servitudes en négatives et affirmatives :

La servitude est négative, quand le propriétaire du fonds assujetti ne peut faire certaines choses : telle est la prohibition de bâtir, ou de ne bâtir que jusqu'à une certaine hauteur.

(I) Zacb.,S Î46;— Pardessus, Serr., no 225; Salon, n»» 531 et 532; Agen. 14 août 1834, Der., 1855, 2, 414; Lyon. 24 décembre 1841, De?., 184Î, 2, 166; Angers. 20 mal 1842, Pal., 1842, 2, 686; Orléans, 25 août 1844, Pal., 1844, 2, 204.

890 TITRE 4. — CHÀPITBE 3.

La servitude e^i affirmative , quand le propriétaire du fonds servant est tenu de souffrir quelque chose : telles sont les servitudes de vue , de passage , de puisage , etc.

Cette dernière division, admise dans notre ancienne jurisprudence, n'a pas été reproduite par le Code , sans doute parce qu'elle a paru inutile.

686 — Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble , pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la persoune , ui eu faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'éleudue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre , par les règles ci-après.

= La servitude est une charge, une aliénation d'une partie du droit de propriété ; pour l'établir sur un fonds , il faut donc être propriétaire de ce fonds ^ et avoir la capacité d'aliéner : ainsi , le mineur et l'interdit ne peuvent valablement consentir de servitudes sur leurs biens; — ainsi, les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari , ou, k défaut, celle de la justice (217 et 218).

Toujours par suite du même principe, on décide que les biens de la femme mariée sous le régime dotal ne peuvent être grevés de servitudes que suivant la forme et dans les cas prévus par la loi (voy. 1554 el suiv.); — que les tuteurs ne peuvent consentir de servitudes sur les biens qu'ils administrent, qu'en observant les formes et conditions prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs;— que les maris ne peuvent, de leur seule autorité, imposer de servitudes aux biens propres de leurs femmes. — Peuvent-ils constituer des servitudes sur les biens de la communauté? I.a loi leur refuse le droit de disposer de ces biens par donation entre vifs, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs; par conséquent, ils ne peuvent, à titre gratuit, lesgrever de servitudes (1422) : celles qu'ils concéderaient par testament ne seraient valables qu'autant que l'immeuble , par l'événement du partage, tomberait dans leur lot (1423). Mais ils pourraient , sans nul doute , consentir ces sortes de charges à titre onéreux (1421).

Le nu-propriétaire d'un fonds ne peut, sans le consentement de l'usufruitier, imposer à ce fonds des servitudes qui nuiraient au droit de ce dernier; du moins l'exercice de la servitude serait retardé jusqu'à l'extinction de l'usufruit.

L'existence d'une hypothèque ne met point obstacle à ce que le propriétaire du fonds hypothéqué consente une servitude sur ce fonds, sauf

DES SEBVITCDES. — ART. 68G. 891

auï créanciers à demander leur remboursement, si l'établissement de la servitude dépréciait beaucoup la valeur du fonds (1183, 1912, 2131 C. civ.), ou même à faire annuler, en vertu de l'art. 1167, celles qui seraient constituées par leurs débiteurs en fraude de leurs droits : c'est là une règle de droit commun (1).

Celui qui n'a qu'une propriété résoluble, tel que le donataire (929 et 963), l'acquéreur à pacte de rachat, ou l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent , peut créer des servitudes ; mais ces charges s'évanouissent par la résolution du droit du cédant.

Le possesseur d'un héritage jouit de la même faculté; les servitudes qu'il a consenties deviennent irrévocables, si le propriétaire ne revendique pas son fonds en temps utile, c'est-à-dire, avant que la prescription ne soit accomplie au profit du possesseur.

Lorsque l'héritage appartient à plusieurs personnes, la servitude ne peut être imposée sur le fonds commun que du consentement de tous les copropriétaires; car un associé ne peut disposer du droit de ses coassociés.— Toutefois , le consentement donné par l'un d'eux seulement n'est pas inutile : l'établissement de la servitude est alors en suspens; le copropriétaire sera tenu de seuffrir l'exercice de la servitude, si , par l'effet du partage ou de la licitation , le fonds ou la partie grevée tombe dans son lot. On décide même, par induction des art. 1166 et 882, que celui à qui la servitude a été cédée peut assister au partage, pour empêcher qu'il ne se fasse en fraude de ses droits (2).

Quant à l'usufruitier, il ne peut établir de charges qui affecteraient l'héritage lui-même : il peut seulement concéder, pour la durée de sa jouissance, des droits analogues aux servitudes, pourvu, bien entendu, que cette concession ne lèse pas les intérêts du copropriétaire (3).

Tous ceux qui ont le droit d'établir des servitudes sur leurs fonds peuvent en acquérir.

Le mineur, l'interdit ou la femme mariée, quoique privés du droit de consentir une servitude, ont cependant celui d'en stipuler; car ils peuvent rendre leur condition meilleure (arg. des art. 1123 et 1304).

Les administrateurs du bien d'autrui jouissent du même droit; car l'acquisition d'une servitude augmente l'agrément et par conséquent la valeur du fonds.

Un père peut stipuler une servitude en faveur de l'héritage de l'un de ses enfants mineurs (arg. de l'art. 935) ; un mari jouit du même droit à l'égard d'un héritage appartenant à sa femme : le père et le mari ont des pouvoirs suffisants, puisque l'un et l'autre sont chargés par la loi de faire ce qui est utile à la personne placée sous leur protection.

Le propriétaire d'un fonds indivis peut stipuler une servitude au pro-

(i) Pardessus, n" 24b; Dur., n» 547. t. 5.

(2) Pardessus, no» 250 et suW.; Dur., n» 544; Touiller, n" 513; Zach., p. 73; — Limoges, 23 Jaln 1838, Pal., 1859, I, 212; Bruxelles, 13 octobre 1821, Dev. Pal.

(3) Dur., n» 541; Pardessus, n° 247.

fît de ce fonds; car tous les (copropriétaires sont réputés mandataires l'un de l'autre pour améliorer la chose commune (f).

On peut même, sans être propriétaire d'un fonds, ni représentant du propriétaire , stipuler une servitude au profit de ce fonds, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même (1121), ou d'une donation que l'on fait à autrui.

L'usufruilier, l'usager, l'antichrésite peuvent aussi créer des servitudes au proflt du fonds soumis à leur droit, sauf ensuite au propriétaire à y renoncer, lorsque la propriété rentrera libre entre ses mains, si les conditions auxquelles ces droits ont été acquis lui paraissent trop onéreuses (2) : en ce cas, lisseront censés avoir stipulé pour la durée de leur jouissance.

I,e simple possesseur, même de mauvaise foi , peut acquérir une servitude : la personne qui l'a consentie ne peut se faire restituer, car ce n'est pas là stipuler pour autrui : ce possesseur agit comme propriétaire; c'est le fonds qui acquiert , et non la personne.

Hors ces cas , le défaut d'intérêt annulerait la convention : ainsi , la stipulation que ferait un fermier ne produirait pas de droit réel eu faveur du fonds.

Il faut bien distinguer la simple stipulation d'une servitude de l'acquisition par prescription , lorsque la servitude est de nature à s'établir de cette dernière manière : l'usufruitier, l'usager, le fermier ou le locataire, qui exercent une servitude sur un fonds voisin, agissent au nom du propriétaire , puisqu'ils possèdent pour lui ; par conséquent, ils peuvent prescrire comme ce dernier pourrait le faire lui-même. D'ailleurs , ainsi que nous venons de le dire, ce n'est plus là stipuler pour autrui sans mandat; c'est le fonds qui a exercé et qui acquiert la servitude {voy. art. 690).

Le Code ne détermine pas la nature des servitudes que l'on peut établir; il accorde au propriétaire le droit d'imposer à son héritage toutes celles que bon lui semble : le nombre et les espèces varient à l'infini (3). Cependant, comme la loi naturelle ne permet pas de gêner la liberté des autres sans utilité pour soi-même , on ne pourrait établir de servitudes qui ne seraient d'aucun avantage pour l'héritage dominant, c'està-dire, qui n'augmenteraient ni le produit ni la commodité de cet héritage: telleseraif, par exemple, la stipulation qui interdirait à un propriétaire la faculté de se promener dans sou jardin : une pareille stipulation ne constituerait pas de servitude; elleseraitconsidérée comme une obligation ordinaire de faire ou de ne pas faire, et se résoudrait comme telle en dommages-intérêts en cas d'inexécution.

Un simple agrément peut être l'objet d'une servitude ; nec obstat

(1) Pardessus, n» 200; Solon, n"" 549 et 353; Proudhon. n» l-tSÎ.

(2) TouUier, no 579; Pardessus, no 160.

(3) Après a?olr établi une servitude , on peut en créer une deuxième de la même nature , pourvu que celle-ci ne gônc pas l'exercice de la première.

l'art. 637, qui, dans sa distiDction , parait exiger que la servitude ait pour objet l'wfi/îVe'd'un autre fonds: cet article s'applique rigoureusement aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux , ou qui sont imposées par la loi; mais il est raodiflé par l'art. 686, qui permet de créer par convention toute espèce de servitudes.

Pour qu'une servitude puisse être acquise , il n'est pas nécessaire que l'utilité existe présentement ; il suffit qu'elle soit éventuelle : par exemple, on peut acquérir une servitude au profit d'une maison qu'on se propose de faire construire (Solon , n° 4) , ou dont on n'est pas encore propriétaire, mais qu'on se propose d'acheter : l'exercice de la servitude commencera lorsqu'on sera devenu propriétaire de ce fonds, ou lorsque la maison sera construite (l).

Puisque la servitude est imposée pour l'utilité d'un héritage, il faut que ce fonds soit à portée de retirer quelque avantagé de la servitude stipulée; mais la contiguïté n'est pas une condition essentielle : par exemple, dans la servitude de prospect, je puis stipuler deTitius, dont rhérilage est séparé du mien par un autre héritage, qu'il n'élèvera sa maison qu'à une certaine hauteur, afin de ne pas nuire à l'aspect de la mienne.

L'usage, l'étendue et même la durée des servitudes, ainsi que l'époque où elles doivent commencer, se règlent parle titre qui les constitue; et lorsqu'elles sont acquises par prescription, par la maxime : Quantum possessum tantùm prœscriptwn.

Ou peut établir une servitude purement et simplement : dans ce cas, elle est perpétuelle; à terme, c'est-a-dire, pour commencer ou finir à une époque déterminée ; ou sous condition.

La liberté que la loi laisse aux particuliers leur donne, comme nous l'avons vu (639) , le droit de déroger ou de modifier, en certains cas, les règles établies sur les servitudes qui dérivent de la situation des lieux ou de la loi : dès lors, ces règles ne sont applicables qu'à défaut de toute convention.

Le pouvoir des parties en matière de servitudes est fort étendu sans doute ; néanmoins il a des bornes ; le Code prohibe :

1° Les servitudes imposées à une personne (2) ou en faveur d'une perso7ine ;

2° Celles qui seraient contraires à l'ordre public.

La première exception n'est qu'une conséquence de la disposition de l'article G37 , disposition qui limite les servitudes aux assujettissements qui peuvent être imposés sur î/7i/o«c/.s en ïa\euf tVun autre fonds {3) -, c'est là ce qui caractérise les servitudes : je ne pourrais donc stipuler, à titre de servitude, que le propriétaire de tel fonds et ses successeurs

(1) Touiller, n» 578; Pardessus, no 201; Dur., n» 443 et 552.

(2) roy. toutefois art. 698.

[V On a en surtout en vue de supprimer les corvées et autres droits seigneuriaux.

feront, a une certaine époque de l'année , sur mon fonds, tant de journées de travail ; car ce serait imposer un service à la personne : une pareille stipulation ne produirait qu'une obligation personnelle qui se résoudrait, comme toute, les obligations de ce genre, en dommagesintérêts, en cas d'inexécution (1142) (1). — Vice re/sâ, je ne pourrais stipuler , comme servitude, pour moi et mes héritiers, le droit de puiser de l'eau dans votre héritage , indépendamment des biens que nous posséderons; car ce serait imposer à un fonds une servitude en faveur d'une personne : nwQ pareille stipulation ne serait pas nulle assurément, mais elle ne produirait qu'un droit d'usage, un droit personnel in rem ||

scriptum : ce droit s'éteindrait à la mort de mes héritiers. l

Déjà nous avons fait observer qu'il est souvent difficile de reconnaître si le droit est stipulé en faveur d'un fonds, ou seulement en faveur d'une personne ; il faut alors examiner si , par sa nature , le droit concédé procure une utilité réelle à l'héritage, ou seulement un agrément personnel : le droit est censé accordé au fonds , lorsqu'il ne peut être eiercé que par le possesseur de ce fonds; — il est personnel, lorsque l'exercice du droit est indépendant de la possession du fonds {voy. 637). Nous donnerons pour exemple le droit de pêche ou de chasse, celui de se promener dans un parc, d'y cueillir des fleurs ou des fruits que le vendeur se serait réservé : ces clauses seraient obligatoires pour les tiers j,

acquéreurs; leurs effets suivraient la chose entre leurs mains (2). I

Enfin, la loi veut que les services accordés sur un fonds, en faveur d'un autre fonds, n'aient'rien de contraire "a l'ordre public ; celte règle est commune a toutes les conventions : je ne pourrais donc stipuler que j'aurai la faculté d'adosser contre le mur de mon voisin un four ou une cheminée sans être tenu de faire les travaux prescrits par les usages ou règlements (994); car ces travaux ont pour but de prévenir les « incendies. |j

687 — Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. ■

Celles de la première espèce s'appellent urbaines , soit que ' '

les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

= Les servitudes sont urbaines ou rurales ; Continues ou discontinues (688) ; Apparentes ou non apparentes (689).

(1) Cependant , une servitude constituée au profit d'un héritage peut être limitée , quant à sa durée, à la vie du possesseur actuel de cet héritage , ou au terme de sa possession. — Les servitudes , en effet , ne sont point perpétuelles par essence, mais seulement par leur nature. —Casa., 7 février 1825, S., 25, 1, 213. (roy. sect. 6.)

2) Dur., n» 449; Amiens, 2 décembre 1855, Dev., 1836, î, 19S; D. P., 1836, 2, 29.

Les servitudes urbaines sont celles qui s'exercent et subsistent par un bâtiment, que ce bâtiment soit situé a la ville ou a la campagne, qu'il soit ou nou destiné a être liabité : le Code parle des bâtiments en général. Les principales sont : que l'on pourra appuyer des poutres sur le mur du voisin ; qu'on aura des vues suc sa propriété , sans observer la distance prescrite par la loi ; qu'il ne pourra élever son bâtiment au delà de telle hauteur, etc.

Les servitudes rw/a/e.^ sont celles qui s'exercent et subsistent par un fonds de terre, que ce fonds soit situé à la ville ou à la campagne : tel est le droit d'aqueduc , de passage , de puisage , etc (1).

688 — Le servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau , les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage , puisage , pacage et autres semblables.

= Cette distinction est de la plus haute importance , car les servitudes continues et discontinues ne s'acquièrent pas de la même manière (690).

Nous nous bornerons à faire remarquerici, pour les servitudes continues, qu'il n'y a pas lieu de distinguer si leurs effeis sont continuels ou s'ils éprouvent quelque suspension; elles ont ce caractère par cela seul qu'elles s'exercent par elles-mêmes : ainsi, les gouttières qui ne répandent de l'eau sur le fonds assujetti que dans les moments de pluie; la prise d'eau constituée pour en user alternativement de deux années l'une, ne constituent pas moins des servitudes continues (2) : la loi exige seulement que Vusage de la servitude soit ou puisse être continuel; \di possibilité d'en user sans avoir besoin du fait actuel de l'homme est suffisante (3). — Peu importerait même qu'il existât un obstacle susceptible d'être levé par le fait de l'homme; l'expression : fait actuel, ne se réfère pas a la constitution, mais à l'exercice de la servitude : une prise d'eau constituerait une servitude continue, lors même qu'on ne

(1) ARome, cette distinction avait son utilité (voy. les fragments d'Ulplen, t. 19, S§ 1er et 37c) ; les servitudes rurales et les servitudes urbaines étaient soumises à des règles différentes quant à leur ncquisilion et à leur extinction. — Sous l'empire du Code, cette division est purement doctrinale; il n'cilste aucune différence entre les dispositions qui régissent ces sortes do servitudes. — Toutes les foh que la servitude s'exerce par le sol, elle est rurale ; toutes les foi» qu'elle s'exerce par un bâtiment, elle est urbaine : ainsi, la servitude de passage par une cour ou un jardin est rurale , lors m6mc qu'elle a pour objet l'exploitaiion d'un bâtiment; la concession de l'eau qui s'écoule d'un toit cit une servitude urbaine , lors même que cette eau serait destinée à l'Irrigation d'un jardin ou d'un champ. (Pardessus, n" 51; TouUier, o» 596; Dur., n» 485.)

(2) Uur., n» 49î; Pardessus, p. 40; Davicl, n" 912; — Pau, 10 juin 1834, Pal. Dey., 1835, 2, 202; D. P., 1835, 2, 83.

(,3) Quelques auteurs appellent ces dernières quasi-continuet ,

S96 TITRE 4. — CHAPITBE 3.

pourrait l'exercer qu'en levant une écluse ou une bonde; car, une fois l'écluse levée , Peau s'écoule naturellement (1).

Par la raison contraire, les droits de passage, de puisage ou de pacage , lors môme qu'ils s'annonceraient par des signes extérieurs , tels qu'une porte, un chemin, etc., ne constitueraient pas moins des servitudes rfiscon^inwes ; car l'exercice de la servitude consiste alors dans des faits successifs (2).

689 — Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs , tels qu'un porte , une fenêtre , un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds , ou de ne bâtir (3) qu'à une hauteur déterminée.

= Cette distinction est de la même importance , quant à l'acquisition du droit par le moyen de la prescription , que celle établie dans l'article précédent.

Lorsque les servitudes sont apparences, leur existence est démontrée par des ouvrages extérieurs; peu importe que les ouvrages se trouvent sur le fonds dominant ou sur le fonds servant; la loi ne distingue pas (4).

Aucontraire, l'existence des servitudes won appare;iCe5 n'est indiquée par aucune marque extérieure.

Les servitudes apparentes et non apparentes peuvent être continues ou discontinues : la prohibition d'élever un mur au delà d'une hauteur déterminée est continue , quoique la servitude soit non apparente; — de même , un droit de passage , qui est une servitude discontinue , serait apparent, s'il s'annonçait par des ouvrages extérieurs, et non apparent s'il n'existait aucun ouvrage.

SECTION II

COMMENT s'Établissent les servitudes.

Les servitudes peuvent s'établir de trois manières : 1° Par titre;

(1) Pardessas, n" 28; Dur., n»' 491 et 686, t. 5.

(2) Pardessus, n» 275; Dur., n» 577; Touiller, nos 622 et 641; Delv., p. 171, n" 4; Solon , no 514; — Cass., 24 novembre 1835, Pal.; D. P., 35, 1, 442; Dev., 1856, 2, 52; 26 avril 1846. Pal., 1846, 1, 649; 1846, 2, 283; D. P. ,35, 1, 442; Grenoble. 3 février 1849. Ual., 1849, 2, 235.

(3) Mauvaise rédaction : la servitude consiste à ne pas bâtir Dude là d'une certaine bauienr, et non à bâtir.

(4) ToullUr, no 635; Zach., p. 72.

2" Par prescription.

3" Par la destination du père de famille (uoy. 692 et suiv.(l).

Toutes les servitudes, en général, peuvent s'établir par titres, qu'elles soient apparentes ou non apparentes , continues ou discontinues , positives ou négatives (690, 695). — Mais toutes ne peuvent pas s'acquérir par prescription; car pour prescrire il faut une possession continue et publique : or, les servitudes conlinues et apparentes sont les seules qui réunissent ces conditions i642).

Il résulte des articles 692 et 693 que les servitudes continues et apparentes sont également les seules qui puissent s'établir par destination du père de famille.

Quant h l'art. 694, il ne fait pas exception à ce principe: il ne crée pas UD quatrième mode d'établissement des servitudes, comme on l'a prétendu à tort; il n'étend pas auxservitudes discontinues la puissance de la destination du père de famille : sou seul objet est de régler le cas où le propriétaire de deux héritages, dont l'un, avant leur réunion dans sa main, devait un service à l'autre, vient a disposer de l'un d'eux; il décide que l'existence d'un signe apparent suffit pour le maintien de la servitude, soit activement , soit passivement, (f'oyez quest.)

Lorsqu'on établit une servitude , on est censé vouloir accorder ce qui est nécessaire pour en user (696) , eu égard h sa nature.

Comment s'acquièrent les servitudes continues et apparentes.

690 — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

^ Par titre .-ce mot est employé ici dans une double acception; il exprime la cause translative de propriété, vente, donation, legs, etc., et l'acte, l'écrit qui constate ce fait : toutefois l'acte n'est qu'un moyen de preuve ; a son défaut on peut employer les modes indiqués par les articles 1347, 1356, 13-58 et 1360, savoir : la preuve testimoniale, l'aveu le serment.

Par la possession : la loi exige qu'elle soit trentenaire (2); — celle de dix et vingt ans, suffisaiiu! pour corroborer l'acquisition de la propriété lorsqu'il y a titre et bonne foi , est-elle admise en matière de servitudes? (>'oy. quest.)

Pour que la possession puisse conduire a la prescription (uoy. 2229), il faut :

1" Qu'elle soit non interrompue .c'est-à-dire, que le possesseur n'ait été troubh' dans sa jouissance par aucun des actes d'où résulte, aux termes des art. 2242 et suiv., l'interruption soit naturelle, soit civile;

(1) Quant au juge, il ne peut créer de servitudes; son pouvoir se borne à reconnaître leur exUtence.

(2) Il faut méuic quelque cbosc de plus que la contiaulté dont 11 est parlé art. ïtlt.

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