‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 114 sur 126 · DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FOJÎDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE · texte numérisé non relu

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FOJÎDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

L'effet des servitudes établies par la volonté de l'homme est de créer entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, des rapports particuliers qui augmentent ou modifient ceux qui résultent du simple voisinage, et qui produisent des droits en faveur de l'un et des obligations corrélatives de la part de l'autre : ces droits et ces obligations sont plus ou moins étendus, suivant qu'ils résultent d'un titre constitutif , ou qu'ils sont acquis par prescription.

Dans le premier cas, la commune intention des parties doit seule être considérée ; — lorsqu'il y a doute, on prononce en faveur de la liberté , et par conséquent on restreint la servitude. — Foyez, au surplus, les règles établies art. 1 156 et suiv., relatives à l'interprétation des conventions (Pardessus, n°'237 et suiv.).

Dans le deuxième cas , on n'a égard qu'à la seule possession, suivant la maxime Tantùm prxscriptum quantum possessum.

Quant a la destination du père de famille, elle vaut titre ; mais la nature des choses doit faire décider que ses effets se bornent aux droits qui sont une conséquence nécessaire de l'état des lieux.

La servitude peut s'exercer dans toute l'étendue que comporte sa nature, suivant l'usage du pays , mais dans les limites qu'exige l'utilité de l'héritage , eu égard à l'état matériel dans lequel il se trouvait lors de la concession du droit : que cet héritage ait passé ensuite eu tout ou en partie dans plusieurs mains, peu importe; cette circonstance ne doit pas aggraver la position du fonds servant.

I e propriétaire du fonds dominant peut faire sur l'héritage servant tous les travaux nécessaires à l'exercice ou à la conservation de son droit : ces travaux , comme de raison , sont à ses frais , sauf toute stipulation contraire.

Tout ce que l'on pont dire sur le mode d'exercice des servitudes se réduit aux deux règles suivantes : concilier Tintérôt de l'héritage qui jouit de la servitude, avec la moindre incommodité de l'héritage assujetti ; dans le doute, être favorable à l'héritage asservi (Pardessus, n- i 2).

Les servitudes donnent lieu, comme l'usufruit, a l'action pétitoire et aux actions possessoires (23 Pr.).

697 — Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

= Cet article n'est qu'une application du principe établi par l'article 696 : la servitude serait inutile, si l'on refusait à l'acquéreur le droit de faire les travaux nécessaires pour en user et pour la conserver, soit que cette servitude résultât d'un titre, soit qu'elle résultat de la prescription.

Si donc il s'agit de réparer un aqueduc, le propriétaire dominant peut conduire les ouvriers sur le fonds asservi, y déposer des matériaux, etc.; mais à charge par lui , dans tous les cas , de réparer le dommage qu'il aura causé. (Pardessus, no 57; Bordeaux, 25 mai 1830).

S'il s'agit d'un droit de passage, il peut aplanir le terrain , pratiquer un chemin , etc.; en un mot , faire toute espèce de travaux nécessaires pour l'exercice de sondroit, sauf toutes stipulations conlrairesiPardessus, n» 65). — Hors ce cas exceptionnel , le propriétaire du fonds grevé ne peut se refuser à laisser exécuter les ouvrages, quand même il éprouverait quelque dommage. Toutefois, ou doit prendre toutes les mesures préliminaires propres à lui occasionner le moins dincommodité possible (Pardessus , n" 37j.

698 — Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti , à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire,

= Les servitudes ne consistent pas à faire, mais "a souffrir ou h ne pas faire.

Néanmoins, les parties peuvent, soit par le titre constitutif, soit par un acte postérieur, modifier ce principe , et mettre à la charge du propriétaire du fonds servant tous les travaux nécessaires pour assurer l'exercice de la servitude.

Les Romains avaient fait exception pour la servitude oneris ferendi (1.6,^ 2, ff. si serv. vend )•, le Code étend cette disposition exceptionnelle a toutes les servitudes : il suffit que le titre s'exprime formellement à cet égard.

Remarquons toutefois que l'obligation est imposée au fonds luimême, et non à la personne qui consent la servitude ; que, si elle ne constitue pas un démembrement de la propriété , un jus inre , on doit du moins la considérer comme wnjus in rem , comme un accessoire de la servitude;, comme un droit dont le fonds est non l'objet, mais le sujet passif; il faut, en un mot, appliquer, dans le cas prévu^ ce queNeguzantius disait de l'hypothèque ; Per illam obligatur non persona sed res, et seqiiitur J'undum, et datur contra personam.

Ce principe est cependant contesté : ou soutient, d'une part, que les

DES SEfiVIÏUDES. — ART. 697-698. 913

charges réelles ne peuvent dériver que des servitudes et des hypothèques;—d'autre part, querobli^atioD n'est pas inrem scripte, puisqu'elle ne consiste ni dans un service h rendre par la chose assujettie , ni dans un usage auquel cette chose serait affectée : de là on conclut que l'obligation reste personnelle à celui qui la contracte, et qu'elle ne passe poiDt, comme la servitude, aux possesseurs de l'héritage servant (Zach., p. 81).

Un seul argument . tiré des termes de l'art. 699, suffira pour faire crouler ce système : cet article reconnaît au propriétaire qui a contracté Tobligatiou, le droit de s'en affranchir par l'abandon du fonds; donc il est seulement tenu comme détenteur , donc l'action ne peut être que réelle; une pareille charge, dit Pardessus, no 67, une fois régulièrement imposée, revêt le caractère de servitudes (1), autant, bien entendu, que la nature des choses le comporte. L'hypothèque ne consiste pas non plus dans un service à rendre, et cependant on reconnaît que le droit est in rem : il est donc évident que l'obligation est imposée au fonds, puisqu'elle doit passer à tout acquéreur de ce fonds.

A s'en tenir aux termes de l'art. 698, on pourrait croire que l'obligation n'existe qu'autant qu'elle résulte des termes formels de l'acte; néanmoins, il est difficile de ne pas attacher cet effet h '."intention manifestée même tacitement par les parties : ainsi, la servitude oneris ferendi avait en droit romain, et doit encore avoir pour effet aujourd'hui d'imposer au propriétaire du fonds servant la charge de l'entretien du mur, nonobstant le silence du titre constitutif à cet égard. — L'interprétation de l'acte peut également démontrer que le propriétaire supérieur a pris sur lui la charge de retenir ou de détourner les eaux qui s'écoulaient sur le fonds inférieur, et de faire tous les travaux nécessaires pour atteindre ce résultat. — Il s'agit , en un mot , d'une question de fait et d'intention ; le juge doit statuer eu égard aux circonstances (Pardessus, n° 67).

Gardons-nous également de croire que la charge d'entretien ne puisse être valablement insérée dans un titre postérieur à celui qui confère la servitude: les termes de la loi sont évidemment démonstratifs ; s'il en était autrement, il faudrait décider que l'art. 698 ne peut recevoir d'application en matière de servitude légale , ce qu'on ne saurait admettre : nul doute, par exemple, que le propriétaire voisin d'un fonds enclavé ne puisse valablement s'imposer l'obligation de tenir en état le lieu par lequel s'exerce le passage forcé; les mots : à moins que le titre d établissement de la servitude, etc., se réfèrent au cas le plus fréquent.

Il nous reste deux remarques à faire pour terminer nos observations sur cet article :

lo L'obligation contractée par le propriétaire du fonds assujetti, de faire les travaux nécessaires pour l'exercice de la servitude , doit s'entendre uniquement de ceux que nécessite l'usage ordinaire ou la force

(1) DelT., p. i75, no 5; Dur., no 615; Pardessus, n» 67.

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