‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 115 sur 126 · II. 9S · texte numérisé non relu

II. 9S

914 TiTBE 4. — CHAPITRES.

majeure : sans aucun doule, ie propriétaire du fonds dominant supporterait les réparations qui seraient occasionnées par son fait ou par sa faute : tel serait le cas où il aurait surchargé le mur; loin de pouvoir actionner, en ce cas, le propriétaire du fonds servant, il serait passible de dommages-intérêts ;

2o I/obligalion dont il s'agit étant une exception aux principes généraux en matière de servitude, il faut interpréter stricto sensu la clause qui la constitue : par exemple, celui qui s'est obligé à réparer nn mur n'est tenu ni de le reconstruire s'il est torabéde vétusté ou par force majeure, ni d'élayer les bâtiments du voisin adossés contre ce mur; bien plus, on décide que l'obligation de reconstruire se borne à la reco7istructîon , et que le propriétaire du fonds dominant supporte les frais de démolition (Pardessus, n^^ 67 et 69; Delv., p. 173, n» 5).

— L'art. 698 suppose que la servitude est établie par titre .- quid , si elle a été acquise par prescription ? ^j Les servitudes ainsi acquises ne peuvent consister qu'à souffrir ou à ne pas faire ; elles ne comprennent pas d'obligation accessoire. [Ployez art. 630 et 691).

Quid, si elle a été constituée par destination du père de famille? w Même observation : la servitude , en ce cas , ne résulte que de l'état des lieux.

699 — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le litre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

= L'obligalioD n'est pas attachée à la personne , mais au fonds [voyez art. 656).

— Le propriétaire du fonds servant qui veut s'affranchir d'une servitude est-il tenu d'abandonner le fonds en totalité? ^^ Une controverse s'est élevée sur cette question : au fond , tous les auteurs nous paraissent d'accord ; seulement ils ne s'entendent pas sur les mots. — Le bon sens nous indique d'abord que pour une servitude qui peut valoir, par exemple, 600 fr., le propriétaire|du fonds servant ne saurait être tenu d'abandonner une propriété, par exemple, de 100,000 fr. Nul ne va jusque-là ; cette interprétation rigoureuse serait déraisonnable ; d'ailleurs, l'article 099 deviendrait illusoire, car on n'userait jamais de la faculté d'abandon. Il est évident que le législateur a seulement voulu parler de la partie du fonds sur laquelle s'exerce le droit de servitude , la seule qui soit affectée décharge réelle ; c'est là, véritablement, ce qu'il a entendu par fonds assujetti : que l'on suppose, par exemple, un droit de passage : les parties doivent déterminer un lieu pour l'exercice de la servitude ; mais, ce lieu une fois lixé, le propriétaire du fonds dominant a épuisé son droit ; il n'est plus libre de choisir un autre lieu ; toutes les autres parties de l'héritage se trouvent affranchies; par conséquent, en abandonnant le terrain affecté de cette charge réelle, il abandonne le fonds assujetti. — Lorsqu'il s'agit de la servitude oneris ferendi, c'est la partie du mur soumiseà cette charge qu'il faut abandonner; — pour que l'on fût tenu d'abandonner le fonds, il faudrait que ce fonds fût affecté en totalité, ce qui a lieu lorsqu'il s'agit d'un

droit de pui»igp ou «l'un rlroit tir pàluragr' sur un prc; c'est alors la source, la fontaine ou le pré qu'il faut abandonner en totalité , puisque la chose est soumise à la servitude dans toutes sfs parties. — Tel est le sens naturel et légal de notre article , celui, du reste, qui nous semble résulter des termes mêmes de l'article 701,

ainsi conçu : « Le propriétaire du fowit débiteur dans un endroit dilTércnt

de celui où il a rV' primUivement assigné. • — Au résumé, tout dépend, comme on le voit, d'une interprétation de volunté ; il appartient aux mai^istrals déjuger, eu é^ard à la nature des servitudes et aux circonstances, si les oITres de celui qui veut s'jtTranchir désintércâàent le propriétaire du fonds dominant (I}.

700 — Si Ibérilage pour lequel la servitude a été établie vient a être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la coiiditioii du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi , par exemple, s il s'agit d un droit de passage, tons les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

= Cette disposition est fondée sur le principe que la servitude clnhlie au prolil d'un fonds, sans aucune limitation , est due à toutes les parties de ce fonds.

Si donc un bërilaiie qui précédemmenl appartenait à un seul vient h être divisé, chacun des pri)priélairos pourra user de la servitude pour les besoins de sa porlioii , mais sans que la position du fonds assujetti puisse on être aiigravée.

On considère l'état matériel du fonds dominant lors de la constitution de la servitude, sans avoir i'i:ard an nombre de personnes qui le possédaient ii celte époque ou qui en ont eu la possession depuis; car c'est au fonds que la servitude est accordée, et non aux individus personacllemenl.

Le Code nous donne pour exemple de l'application de celte règle, un droit de passaj^e sur une propriété voisine : les divers possesseurs du fonds dominant iloivent se conicnler d'un seul clioniin ([\irdessus, n* 03 ). .Si le passade n'a été accordé que pour certaines épo(|ues de l'année, on |)onr un but déterminé, on ne peut [tasser ni dans uu autre temps ni dans un autre but.— Nous réservons, au surplus, l'effet des stipulations particulières : rien ne s'opposerait, par exemple, à ce que le nond)re de personnes (|ui jouiront de ce droit fût limité par le titre constitutif. — Si la servitude consist.iil non dans un fait indivisible, comme le passage, mais dans un fait susceptible de division; par exemple, s'd s'agissait d'une prise d'eau ou de sable, les divers propriélaires devraient se distribuer entre eux cette eau ou le sable extrait, mais sans pouvoir eu exiger une (piantiti- plus considérable que celle que l'on employait avant la ilivi-.iiiii ilii f.nKU : aulrement, la servitude serait aggravée.

(Ij VirieMU*. n" A9 «I SIA, liclf.. p. 173. a" C; Dur., ihoUi Touiller, n» AHU; M«ll«vllle sur l'art. 6«'^; Marcadé; Solon, 0° 476; Uch., p. tl. foy. cep. Uelv. lur rtrt. 5ttW.

Nous supposons que le mode et l'étendue de la servitude ont été déterminés ; si le titre gardait le silence a cet égard , la servitude serait due k la totalité du fonds, et par conséquent k tous ceux qui l'habiteraient, quand même le besoin d'eau ou de sable se trouverait augmenté par l'effet de la division du fonds dominant.

Si la servitude n'avait été constituée qu'au profit d'une partie du fonds, celui des copartageants dans le lot duquel serait tombée cette partie pourrait seul exercer la servitude.

Si c'est le fonds servant qui se trouve divisé, par exemple, si le propriétaire est mort laissant plusieurs héritiers, la servitude est due en enlier par chacun d'eux, bien entendu, lorsqu'elle doit produire son effet sur la totalité du fonds; ce qui a lieu quand il s'agit des servitudes altius non tollendi, luminum, prospectus, etc. — Si la servitude est telle qu'elle ne puisse s'exercer que sur une partie du fonds, par exemple, quand elle consiste dans un droit de passage, la portion affectée à ce droit reste seule grevée do servitude , sauf les arrangements des copartageants entre eux.

Ce sont là, au surplus, des questions d'intention; le juge appelé à prononcer doit peser les termes de l'acte , s'il en est produit un , et avoir égard aux circonstances.

701 — Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi , il ne peut changer l'état des lieux , ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant , si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits , et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

= En principe, lorsque le lieu soumis h l'exercice de la servitude a été déterminé, cette assignation ne peut être changée sans le consentement du propriétaire du fonds dominant (1).

Néanmoins, comme les servitudes dérogent a la liberté naturelle, et, d'ailleurs, comme l'équité veut que nous soyons utiles à autrui toutes les fois qu'il n'en résulte pour nous aucun préjudice, il est permis au propriétaire du fonds servant (que la servitude soit conventionnelle ou légale, ou qu'elle dérive de la situation des lieux), lorsque l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, d'offrir au propriétaire de l'autre

CO Montpellier, 23 juillet 1846. Dal., 1847, 2, 70; Pal., 1847, 1, 651; — Pau, 9 février 1855, D. P., 1816, 2, 177.

DES SERVITUDES. — AHl. 701-702. 917

fonds un lieu aussi commode pour l'exercice de son droit ; par exemple, une direction nouvelle pour l'exercice du passage, une outre carrière pour l'extraction du sable, un autre emplacement pour l'abreuvage des bestiaux ou pour le puisage : c'est au demandeur, bien entendu, a prouver la nécessité ou l'ulililéde ce changement.

Le débiteur de la servitude pourrait en demander le déplacement, lors même qu'il aurait renoncé à cette faculté dans l'acte constitutif; car elle est fondée sur une cause d'ordre public (1).

Mais, nous le répétons, il ne suffit pas que le propriétaire du fonds grevé de servitude ait un intérêt bien prouvé à clianger l'assignation primitive ; il faut de plus qu'il offre au propriétaire de l'autre fonds un lieu aussi commode. Exemple : j'ai le droit de passer par une allée couverte; le propriétaire du fonds servant m'offre un passage à travers une cour et à découvert; je puis me refuser au changement.

En cas de contestation , le tribunal prononce après avoir pris l'avis d'experts nommés à cet effet.

Dans le doute , il doit se décider en faveur du fonds servant.

Si la loi statue ainsi lorsque le mode d'exercice de la servitude est déterminé par un titre ou parla possession, à plus forte raison doit-on prononcer de même lorsqu'il y a incertitude sur la manière d'en user : il faut alors restreindre la servitude à ce qui est rigoureusement nécessaire pour les besoins du fonds, et diminuer, autant que possible, l'incommodité qu'elle peut occasionner: par exemple, si le droit de puiser de l'eau est accordé indéfiniment sans détermination d'heure, ou si le passage est accordé sur un lieu destiné à être clos, on ne doit user du droit qu'à des heures convenables.

Observons que la faculté de demander le changement de l'assiette primitive d'une servitude n'est ouverte qu'au propriétaire du fonds servant, et qu'elle n'est pas étendue au propriétaire du fonds dominant (2j.

Mais il est hors de doute que le déplacement ne doit s'opérer qu'autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour ce dernier; décider le contraire, ce serait porter atteinte à des droits acquis.

On a jugé que , pour apprécier ce préjudice , il faut considérer l'état où se trouvait le fonds lors de l'établissement de la servitude, sans avoir égard aux innovations opérées ou projetées depuis cette époque (3) : mais n'est-ce point là méconnaître la faculté que l'un et l'autre copropriétaires conserventd'améliorer leurs héritages, et le quasi-contrat qui s'est formé entre eux h cet égard? Il s'agit ici d'une pure question de convenance, ou plutôt d'innocuité réciproque; par conséquent, il faut uniquement considérer les circonstances^ le temps et les lieux.

702 — De soD côté , celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre , sans pouvoir faire, ni dans le

(1) Pan, 9 février 1835. Dev., 1855, 2, 460; D. P., 35, 2, 177; Pal.

(2) Cass., 16 mal 1838, Dev., 1838, 1, 570; D. P., 58, 1, 244; Pal., 31, 1, 669.

(3) Dur., n» 622; Solon, n" 472; Touiller, nos 649 et sa)v.;Paa, ibid.

918 TITBE 4. — CHAPITBE 3.

fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

= L'exercice et l'étendue du droit de servitude se règlent par le litre qui le constitue, ou, ce qui revient au même , paf la destination du père de famille; et , dans le silence du titre, par la possession : on observe la maxime: TantUm posxessum quantum prxxcviptum. — Il en estainsi, encore bien que la servitude ne soit pas susceptible d'être acquise, ni par conséquent d'être étendue par usucapion : la possession a sa cause dans un titre; elle doit être présumée conforme à l'intention des parties^ puisque ce titre est leur ouvrage (1).

Le propriétaire du fonds servant doit s'abstenir de tout acte qui en gênerait l'exercice ; de son côté, le propriétaire du fonds dominant ne peut rien faire, même sur sa propriété, de contraire aux limitations déterminées dans son titre (2).

Ainsi , celui qui a une prise d'eau pour le service d'un fonds ne peut en user pour le service d'un autre fonds. Si la prise d'eau n'est que pour une partie du fonds, il ne peut l'étendre à une autre partie. —Pareillement, celui qui a un droit de passage par un fonds de terre, ne peut , en faisant bâtir sur ce fonds, étendre le droit de passage au service de la maison, car la servitude du fonds servant se trouverait aggravée, le passage journalier de tous les babilanls d'une maison étant plus onéreux que le passage pour le service d'un fonds de terre.

Mais on peut , lorsqu'il s'agit d'une servitude continue et apparente , acquérir par prescription des droits plus étendus que ceux exprimés dans le titre.

Si des contestations s'élèvent, les tribunaux doivent, dans le silence du titre, concilier le plus grand avantage du fonds dominant avec le respect dû à la liberté du fonds servant , et , dans le doute , prononcer en faveur de ce dernier fonds.

— Si l'étendue de la servitude était déterminée; par exempte, s'il s'agissait, non de prendre de l'eau ou de la marne sans limitation, mais tant de mesures d'eau par jour: serait-ce en abuser que de partager cette eau avec le propriétaire d'un autre fonds? w Non, assurément; il ne résulterait de ce partage aucun surcroit de charge pour le fonds assujetti (Pardessus, n°à9).

SECTION IV

COMMENT LES SERVITUDES s'ÉTEIGNENT.

En principe , les servitudes étant des modifications du droit de propriété , participent de sa nature et sont dès lors perpétuelles ; a la diffé-

(I) DelT., p. 174, n" 3; Zach., p. 83; Solon, n" 402: Curasson, nroit d'usage, n» 104; — Cass., 15 janvier 1854, Dev., 18*4, I, 491; 9 novembre 1824 et 29 février 1832, Dev., 1832, 1, 260; 26 juillet 1851, Dev., 1831, 1, 34».

{ï\ Cette disposition cependant ne doit pas être entendue avec trop de rigueur ; nul doute, par exemple, que celui qui jouit d'un droit de gouttière ou dégoût sur le fonds TOisin a» puisse dOHner plus d'élévation à ses bâtiments. (Metz, 12 juin 180", S,, 7, ?, 188.)

rence de l'usufruit, droit essentiellement temporaire :toutefois,dans notre législation , il est hors de doute qu'elles peuvent être soumises à [un terme ou à une condition. — Lors même qu'on n'a pas limité leur durée, elles peuvent accidentellement cesser ou s'éteindre entièrement.

Elles cessent, lorsque l'exercice de la servitude n'est plus possible ou ne présente plus d'utilité (203); mais, comme cette cessation de fait ne détruit pas le droit, l'exercice de la servitude recommence si l'usage en redevient possible (704).

Elles s'éteignent, notamment, parla consolidation (705), et par lenoniisage pendant 30 ans (706).

Les 30 ans courent, à l'égard des servitudes discontinues , du jour où l'on s'est abstenu du fait par lequel elles s'exercent; à l'égard des servitudes continues, du jour où il a été fait un acte contraire a la servitude (707).

Du reste , pour empêcher la perte par le non-usage , il n'est pas nécessaire que le propriétaire du fonds dominant jouisse par lui-même ; si l'un des copropriétaires par indivis exerce la servitude, ou s'il en est un contre lequel la prescription n'ait pu courir, les droits de tous sont conservés (709 et 710). — Si la prescription peut éteindre les servitudes , elle peut, à plus forte raison, les modifier; mais il faut, sur ce point, distinguer avec soin les servitudes continuesdes servitudes discontinues. [Voy. 708.)

Nous parlerons successivement de la suspension (703 et 704) et de la prescription des servitudes (705-710).

Suspension de L'exercice des servitudes.

703 — Les servitudes cessent (l) lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

«= Pour que le changement survenu dans l'état des choses suspende l'exercice de la servitude, deux conditions sont exigées :

Il faut : 1° qu'il soit absolument impossible d'user de la servitude : il y a suspension, par exemple, si la maison qui doit la servitude ou celle qui jouit de ce droit ont été incendiées; si, par suite d'une force majeure, un étang soumis à la servitude a été desséché (2).

Si l'impossibilité n'existait que pour partie ^ la servitude ne cesserait que pour celte partie.

2" Que le changement soit accidentel et ne provienne pas du fait du propri( iaire du fonds assujetti : l'art. 701 , en effet, défend à ce propriétaire de faire aucun acte qui puisse gêner l'exercice de la servitude.

Si les changements provenaient du fait du propriétaire de l'héritage

(1) Expression trop forte : les servitudes, dans l'espèce, ne cessent pas, elles subsistent; seulement leur exercice est suspendu.

(2) Colmar, 27 mai 1811, Dev. l'ai.; Orléans, C décembre 1858, Pal., 1859, 1, 137; Cass., 16 mai 1838, Pal.. 1858, 1, fi6<i.

920 TITKE 4. —CHAPITBE 3.

dominant, il y aurait non-usage volontaire de la servitude, ce qui rendrait applicables les articles 706 et 707.

704 — Elles revivent (I) si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse eu user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude , ainsi qu'il est dit à l'article 707.

= L'impossibilité d'exercer la servitude n'opère pas l'extinction du droit; si les choses sont rétablies dans leur premier élat, la servitude reprend sa force : tel est le cas où une fontaine soumise au droit de puisage reparaît après avoir tari pendant quelques années (2).

Toutefois, lorsque le non-usage causé par un événement de force majeure s'est prolongé pendant un temps sufûsant pour opérer la prescription , la servitude, porte notre article , se trouve éteinte. Comment concilier cette règle avec la maxime : Contra non valentetn agere non currit prsescriptiol II faut rechercher, suivant quelques auteurs, sur quelle cause rextinction de la servitude par le non-usage est fondée : lorsqu'un événement de force majeure s'est opposé a ce que le droit fût exercé, le non-usage pendant trente ans n'en opère pas l'extinction ; mais s'il a été possible, au moyen de quelques travaux , de rétablir les lieux dans un état convenable pour l'exercice de la servitude , alors on peut considérer l'inaction du propriétaire du fonds dominant, si elle se prolonge, comme un abandon : une fontaine s'est tarie , ou un champ a été envahi par la rivière voisine ; trente-cinq ans se sont écoulés; tout à coup les choses reviennent dans leur premier état : les servitudes de puisage ou de pacage auxquelles ces biens étaient soumis pourront s'exercer de nouveau; car on ne saurait imputer au propriétaire du fonds dominant ni faute ni négligence. Mais s'il avait été possible de retrouver la source, par exemple en faisant enlever quelques déblais , ou de faire écouler l'eau en établissant une rigole, travaux peu dispendieux, le propriétairedu fonds servant serait fondé a opposer la prescription trentenaire. — Remarquons, d'ailleurs, disent-ils, ces termes de l'art. 704 : « à moins qu'il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour ï'Axre présumer Vextinction » La loi ne porte pas que la servitude est éteinte ; elle établit une simple présomption d'abandon; par conséquent la preuve contraire est admise ^ ce qui rend applicable la m^\\mQ \ Contra non valenfem..., règle fondamentale'en matière de prescription. — On peut invoquer en outre dans ce système deux textes

(11 Inexactitude : si la serritude n'a pas cessé d'exister, elle ne revit pas.

(2) Sous ce rapport, les servitudes diffèrent de l'usufruit. Nous avons vu, en effet, art. 624, que si l'édifice sur lequel l'usufruit est établi Tient à périr par accident ou Tétusté, l'usufruit s'éteint, et qu'il ne renaît pas , bien que cet édifice soit ensuite reconstruit. Pourquoi cette différence ? L'usufruit est un droit distinct de la nue propriété; dès le moment où la substance est détruite, il doit cesser d'exister, car il n'a plus d'objet. Au contraire, les servitudes ne sont en réalité qu'une qualité active ou passive de l'héritage; l'édifice rétabli peut être considéré ficlivement c«mme remplaçant le premier avec toutes les qualités qui s'y rattachent.

romains (1), lesquels décident que le propriétaire du fonds dominant pourra exiger la constitution d'une ser 'tude nouvelle (2), s'il n'a point de négligence a se reprocher. — Du reste . on reconnaît au propriétaire du fonds dominant la faculté d'interrompre la prescription par des actes conservatoires, notamment, en faisant reconnaître son droit par le propriétaire du fonds servant, ou en l'assignanten justice (Pardessus, n° 310).

Cette théorie nous paraît contraire h l'esprit de la loi : il résulte de l'ensemble des dispositions légales sur les servitudes que le législateur a été principalement dominé par la pensée de favoriser autant que possible la liberté des héritages. En effet, il a modifié le système de Domat : ce jurisconsulte admettait le rétablissement des servitudes même après rexpiration du délai Jixé pour Vexlbiction par le non' usage , quand les choses revenaient à leur état primitif. Et nous voyons cependant que l'art. 704, conçu en termes généraux et absolus, tout en consacrant la règle que l'exercice des servitudes recommence lorsque les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, contient cette restriction : à moins qu'il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction des servitudes , c'est-à-dire trente années: — tonte distinction serait donc arbitraire.— On (lit, il est vrai, que la loi n'établit qu'une présomption , ce qui n'exclut pas la preuve contraire ; mais alors il faudrait admettre, par le même motif ( puisque l'article 704 renvoie à l'article 707 ) ^ que le non-usage pendant trente ans n'emporte également qu'une présomption d'extinction, ce qui serait contraire aux textes. — Quant aux lois romaines, dont on invoque l'autorité, elles ne sont d'aucun poids dans notre espèce : ii Rome, on devait admettre la restitution inintegnon ; l'équité l'exigeait, car le délai fixé pour l'extinction de la servitude était limité à deux années; mais^, sous l'empire des lois modernes, qui exigent un intervalle de trente années (707), terme après lequel toutes les actions sont éteintes en général (2262), il est raisonnable de considérer l'héritage servant comme libéré , sans avoir égard à la cause qui s'est opposée à ce qu'on usât des charges qui le grevait. — Cette opinion, au surplus, nous paraît corroborée par l'art. 66-5 : les règles que cet article établit pour les constructions doivent s'appliquer à tous les cas où des circonstances de force majeure ont mis obstacle à l'exercice d'une servitude (3).

Il est bien entend-i que l'exception doit être opposée par la partie, puisqu'elle n'a point pour base l'ordre public; le juge ne pourrait dès lors rejeter d'office la demande.

L'art. 704 , ne le perdons pas de vue , suppose le cas de suspension des servitudes par force majeure ; nous verrons que les règles sont diffé-

(1) FF. de serv. prod. quest., I. 34, S l"; 1. 75; qxiemad. serv.. omit., 1. 14 et 1$, § t.

(2) Domat, Lois civiles. Ht. 1", t. 12; Pardessus, n»» 295, 296 et 510; sect. 6, n<" 1 et 4; Touiller, nos 671, 689 et 690; Selon, n° 505; Favard, to Serv., sect. 5, n° 6; Zacli.,t. 2, p. 86; Marcadé sur l'art. 706; Bélime, Droit de pojsessiou. n" 160; Zach., p. 66.

(3) Dncaurroy sur lart. 704; Mallcville, t. 2, p. 153; DeU., p. 174 , n» 9; — Cass., 16 mai 18J8; Demante, Progr., a" 722.

rentes lorsque rexfinction résulte du non-usage : on remarque, nolamment, que, dans le premier cas , la prescription court même contre les incapables, tandis qu'elle est suspendue dans le deuxième (706).

Extinction de servitudes.

705 — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui ia doit , sont réunis dans la même main.

= Les servitudes s'éteignent par la confusion , c'est-à-dire, lorsque deux fonds se trouvent réunis dans la même main, à untitrequelconque, soit parce que le propriétaire du fonds dominant a acquis l'hérilage asservi , mit vice versa , soit parce que les deux fonds ont été acquis par un tiers : nul en effet ne peut avoir de servitude sur son propre fonds (617) : Xemini res sua servit.

Si la confusion no s'opère que pour partie, la servitude continue de subsister pour la portion non aliénée. Il en serait de môme , si l'un des héritages était acquis on commun, par exemple, si cet héritage devait une servitude au fonds de l'un ou de l'autre acquéreur; car les droits, particuliers sont distincts des droits indivis. —Toutefois , la servitude renaîtrait, ou plutôt l'extinction n'aurait jamais eu lieu , si par suite du partage le fonds grevé était tombé dans le lot d'un autre héritier (883).

Pour que l'extinction de la servitude s'opère , il faut que la réunion soit parfaite et irrévncable ; si cette confusion venait a cesser par l'effet d'une cause antérieure a l'époque où elle s'est opérée, par exemple, par l'exercice du réméré (1673). par l'événement d'une condition résolutoire, par l'éviction d'une succession, etc., la servitude continuerait d'exister.

En cas de séparation ultérieure des deux héritages, même par l'effet d'une vente de droits héréditaires, la servitude ue peut revivre , si elle est non apparente, que par l'effet d'une stipulation ou d'une réserve expresse. — Quant aux servitudes apparentes , encore bien qu'elles soient discontinues, il en est autrement : suivant nous, l'exercice de ces servitudes recommence de plein droit , sans nouvelle constitution , par le seul effet de la séparation des deux héritages, et cela tant activement que passivement {voy. art. 694).

— Que doit-on décider dans le sens contraire? la servitude acquise ]f)ar un propriétaire commutable subsisterait-elle après la résolution de son droit? vj Nous le pensons; le droit est attaché au fonds et non à la personne ( F. art. G37 et 686 '.

706 — La servitude est éteinte par le non -usage pendant trente ans.

= Toutes les servitudes s'éteignent par le non-usage; la règle de l'art. 606 est semblable a celle qui est établie, art. 617, en matière d'(îsufruit. Le Code soumet à la môme rèsle les servitudes continues et les

OES SEBVITUDE9. — ART. TOft-TOT. 923

servitudes discontinues; il n'existe de distinction entre elles que relativement à l'époque h partir de laquelle court le délai. —Tant que les trente ans ne sont pas écoulés , .l'exercice de la servitude est seulement suspendu {voy. 707) (i).

L'extinction par le non-usage est fondée sur la présomption que celui à qui la servitude était due a abandonné son droit : delà nous concluons que les règles de la suspension établies pour la prescription s'appliquent au non-usage en matière de servitudes, c'est-à-dire, que le délai ne court ni contre les raineui-s ni contre les interdits (2252) , et qu'à l'égard des servitudes dues à des immeubles dotaux, le délai ne court point, pendant le mariage, contre la femme mariée (2255).— lien serait autrement, si le non-usage provenait d'uii^e force majeure ou d'un obstacle que n'aurait puprévenirni faire cesser le propriétaire du fonds dominant : en ce cas, le cours de la prescription ne serait pas suspendu. (F. nos observations sur l'article 704, m fine.)

Pour conserver la servitude, il n'est pas nécessaire d'user par soimême ;ce droit se conserverait par l'usage qu'en ferait le fermier, l'usufruitier, ou toute autre personne qui l'exercerait à l'occasion du fonds, même par un ouvrier, un ami ou un étranger.

Il nous reste à faire observer que l'extinction par le non-usage a lieu seulement en matière de servitudes conventionnelles -.cette cause d'extinction ne peut s'appliquer ni aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux, ni même aux servitudes légales; la nature descboses ne le permet pas. (Pardessus, n» 301.)

707 — Les Irente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues , ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude , lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

= La loi détermine l'époque à laquelle la prescription commence à courir; elle distingue : si les servitudes sont dhcontimies, parexemple, s'il s'agit d'un droit de passage, de puisage, etc., le fait actuel de l'homme étant nécessaire pour qu'elles puissent s'exercer, les Irente ans courent du jour où ce fait a eu lieu pour la dernière fois, encore que le propriétaire du fonds assujetti n'ait point cherché à s'y opposer; un seul fait d'exercice; de la servitude dans les 30 ans conserverait par conséquent ce droit. (Bélime, Dr. de poss., n" 176.)

Si les servitudes sont co7i/j«wé's, comme elles s'exercent sans le secours de l'homme ;, elles se conservent par cela seul que les lieux restent dans l'état d'où résulte la servitude; en conséquence, les trente ans ne commencent à courir que du jour où un acte matériel apparent et permanent, contraire à la servitude, en a fait cesser l'exercice, ce, qui suppose que les ouvrages ont été achevés (2). —Nous disons un acte tna-

(1) Orléans, 15 décembre 1839, Pal., 1847, 1, ï7.

(2) Pardessus, p. lOfi; Malleville sur l'art. 707; Zach., § !bH; SoIoh, n» 500; Bélime, n» 158.

tériel : une signification, quelque explicite quelle fût, seraitdouc insuffisante; elle annoncerait seulement une prétention; or, la loi exige que l'exercice ait été interrompu. (Pardessus, no 308.) Exemple: j'ai acquis le droit d'empêcher mon voisin de bâtir près de ma maison ; il contrevient à celte convention en élevant des constructions : trente ans s'écoulent sans réclamation de ma part ; la servitude est éteinte.

J'ai acquis une servitude d'aspect sur le fonds voisin ; je fais boucher mes fenêtres de manière à ce qu'il n'en reste pas de vestiges capables de retenir la possession ; les choses restent pendant trente ans dans cet état : la servitude est éteinte.

Les actes d'interruption peuvent être valablement faits, non-seulement par le propriétaire du fonds, mais encore par tout autre, usufruitier, fermier ou locataire, peu importe; la loi n'exige qu'une chose: c'est qu'un acte contraire à la servitude ait été fait, fût-ce par le propriétaire du fonds dominant (1).

On remarque même que le mot acte est employé ici lato sensu , pour exprimer toute circonstance qui empêche l'exercice de la servitude; par exemple, si le propriétaire d'un édifice dominant fait supprimer les gouttières qui portaient l'eau sur le fonds voisin ; s'il fait supprimer les jours qui existaient dans son mur. — Ce mots'enlend tout aussi bien d'un événement de force majeure; par exemple, du déplacement naturel et spontané du cours d'un ruisseau, que du fait personnel de l'homme; la loi, conçue en termes généraux, n'exige pas que le propriétaire du fonds asservi ait manifesté l'inlenlion de posséder contre la servitude^ et d'en prescrire l'anéantissement par le non-usago : d'ailleurs, dès le moment où les choses se trouvent en tel étatqu'on ne puisse plus en user, la règle de l'article 703 exerce son empire; la servitude cesse par le fait; la faveur de la liberté des héritages l'emporte. {Voy. art. 704.)

Il nous reste à faire observer que la règle de l'article 707, relative à la prescription des servitudes continues, est restreinte au cas où ces servitudes ont été mises en exercice avant les 30 ans de non-usage : on ne concevrait pas, en effet, que l'on pût faire quelque chose de contraire à ce qui n'existerait point ; par exemple , si le propriétaire d'une maison , au profit de laquelle existait un droit de vue, démolissait celte maison et laissait ensuite écouler 30 ans sans la reconstruire, la servitude serait éteinte, bien que le propriétaire du fonds voisin n'eût fait dans ce laps de temps aucun acte de contradiction (2).

— De quelle époque court le délai pour les servitudes qu'on n'exerce qu'ù de longs intervalles; par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage sur un terrain, pour aller faire une coupe de bois Pi/'i A partir du dernier acte : si donc la servitude ue s'exerce, par exemple, que tous les quarante ans, le propriétaire du fonds dominant devra, au moyen d'un acte, interrompre la prescription.

Nous avons examiné la question de savoir si les servitudes sont susceptibles de s'acquérir par la prescription de 10 ou 20 ans (2265); on demande maintenant

(1) TouUier, n» 692; Mallevine surTart. 707; Dur., n» 685; Solon, n" bOO; Zacb., §255, ;>. 89; Bélime, n» 158; Pardessus, n" 302.

(2) Renacs, 18 novembre 1845, Dev , 1844, 2, 462; Pal., 1844, 2, 422.

si le tiers acquéreur pourrait prescrire par ce délai la liberté de l'héritage? \w La jurisprudence paraît fixée en ce sens, qu'en matière de servitude , la prescription trentenaire seule doit être admise ; que l'article 2265 ne statue pas pour la libération des charges réelles, mais pour la prescription des biens immeubles (1). \wNous pensons qu'il faut appliquer ici, par analogie, la règle de l'article 2J80, et décider que le non-usage pendant 30 ans peut seul éteindre la servitude tant que le fonds se trouve en la possession du constituant ou de ses héritiers ; mais que, vis-à-vis d'un tiers acquéreur, la servitude doit s'éteindre, comme l'hypothèque, par l'expiration du temps dont il a besoin pour acquérir la propriété.— Appliquez pour et contre les raisons que nous avons exposées sur la question de savoir si les servitudes sont susceptibles de s'acquérir par la prescription de 10 et 20 ans. [Voy. art. 690, p. 899.) (2).

Si la servitude discontinue se manifeste par un signe apparent, l'existence de ce signe empéche-t-elle la prescription de courir ?^* Non , assurément ; la servitude n'est pas moins discontinue. (Touiller, n. 709; voy. cep. Pardessus, n. 308.)

708 — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même , et de la même manière.

= On appelle mode de la servitude, la manière dont on doit en user : par exemple, à l'égard d'un droit de passage, le mode consiste;! passer à cheval ou à pied ; lorsqu'il s'agit d'une servitude de vue , il consiste dans le nombre ou la grandeur des ouvertures que l'on peut pratiquer.

Le mode de la servitude se prescrit de la même manière que la servitude elle-même; mais ce principe a besoin d'explication ;

Toute servitude s'éteint par le non-usage; lorsque le nouveau mode diminue l'ancienne servitude, on perd dès lors l'excédant de cette servitude , qu'elle soit continue ou discontinue. Exemple : j'avais le droit d'ouvrir deux fenêtres sur votre terrain; je n'en ouvre qu'une seule: après l'expiration de trente ans , le surplus de la servitude sera prescrit.

Mon titre me donnait le droit de puiser de l'eau à votre fontaine pendant le jour; je n'ai usé de ce droit que pendant la nuit : la servitude sera prescrite. —Il en serait autrement, si le titre gardait le silence; cette limitation ne se présumerait pas.

J'avais le droit de passer sur une partie de votre fonds; pendant plus de trente ans, j'ai constamment passé sur une autre partie : l'ancien mode sera perdu; mais je n'aurai pas acquis le nouveau , car la servitude de passage est discontinue.

(1) Touiller, n"» 629, 651 et 688; Pardessus, n^ 306; Solon, n" oU; Kavard, Sev., sect. 5, S 5, n" 2; — Cass., 16 avril 1838, Dev.. 1838, 1, 756; Pal , 1838, 2, 241; D. P., 38, 1, 216; 20 décembre 1826; Pal., 1837, 1. 46; D. P., 1837; DeT., 1837, 1. 145; 28 mars 1837, Dev , ibid , 506; Pal., 1837, 2, 12; D. P., 37, 1, 28; Grenoble, 23 juillet 1832; Cass., 20 décembre 1836, Dev. 37, 1, 145; D. P., 37, 1, 24; Pal., 57, 1, 46; Cass., Î8 mars 1837, Dev., 1837, 1, 506; D. P., 37, i, J86; Pal.. 37, t, lî; Paris, 25 août 1854, D. P.. 1835. 2, 1; Dev., 1833, 2, 134; Orléans, 31 décembrel835, Dev., 1836, 2, 5; Limoges. 14 février 1837, Dev., 1857, 1, 506; Pal., 1837, 1, 414; Bordeaux, 29 mal 1838, Dev., 1S38, 2, 542; Pal., 1838. 2, 331; 0. P., 38, 2, 169; 7 juillet 1841, Pal., 1841, î, 352; 2 juillet 1846, Pal,, 1846, 2, 512; Cass., 18 novembre 1845, Pal., 1846, 1,518.

(2) Polhier, Prescrlp.. n" 139; Dur., n» 691; Delv., p. 174, n» 8; Vazeille, n<» 419et 52".; Trop- !■ ng, Prescrip., n°s 419 et 853; Zach., t. 2, p. 90. Voy. surtout un arrêt de Nancy, 14 mars 1842, Pal., 1843, 1, 190; Dev., 1842, 2, 157; D. P., 42. 2, 106.

TITBE 4.— CHAPITBE 3.

Lorsque le nouveau mode augmente la servitude, il faut encore distinguer : si la servitude est du nombre de celles que l'on peut acquérir par prescription , ce nouveau mode peut être acquis de la même manière; secùs dans le cas contraire.

Exemple : au lieu de deux fenêtres que j'avais le droit d'ouvrir, j'en ouvre quatre : l'excédant pourra s'acquérir parla prescription de trente ans : car il s'agit d'une servitude continue et apparente.

J'avais le droit de passer a pied sur votre héritage; pendant trente ans, j'ai passé achevai ; mon premier droit sera conservé, car le plus contient le moins; mais je n'aurai pas acquis celui de passer à cheval , puisque la servitude est discontinue (1).

Ainsi , l'article doit être entendu en ce sens , que toutes les servitudes, en général , peuvent être diminuées par le non-usage , mais que les servitudes continues et apparentes sont les seules qui puissent être augmentées par ce moyen.

Il nous reste "a faire observer que les principes exposés plus haut, sur les causes de suspension ou d'interruption de la prescription, s'appliquent au mode de la servitude comme à la servitude elle-même. Par exemple, si le fonds asservi appartenait à un mineur ou à un interdit, la prescription courrait en leur faveur à l'effet de libérer l'héritage , mais elle ne courrait pas contre eux à l'effet d'aggraver les charges (2252).

— La servitude principale est-elle conservée, lorsqu'on s'est borné à user de la servitude accessoire ?i*i La servitude principale est éteinte. — Quanta la servitude accessoire, elle continue de subsister lorsqu'elle a été stipulée expressément; secùs dans le cas contraire.

709 — Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescriplioD à l'égard de tous.

= 0n peut conserver une servitude, non-seulement par soi-même , mais encore par une autre personne, notamment par un fermier ou par l'un descopropriélaires indivis; car l'indivision fait considérer les copropriétaires comme mandataires réciproques pour tout ce qui concerne l'intérêt commun ; le fait de lun profite "a tous les autres. D'ailleurs, la servitude étant une qualité du fonds, s'applique naturellement à toutes les portions indivises de ce fonds : par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, celui des communistes qui exercera ce droit, interrpmpra la prescription pour le tout(ff.^ I. 5, quemad. servit, amit.).

Après le partage, le droit se trouve divisé, comme si dès l'origine la

(1) Les circonstances peuvent démontrer néanmoins que la désignation d'un emplacement pour l'exercice de la servitude n'est que démonstrative ; alors, nul doute que l'ancien mode sera conservé. Nous donnerons pour exemple le cas où la voie indiquée serait impraticable, celui oà la servitude serait de nature à pouvoir être exigée indifféremment sur tel ou tel point de l'héritage assujetti; mais, en règle générale, les indications relatives au mode de la servitude sont réputée» limitatives; dès lors, elles sont prescriptibles comme la servitude elle-même et de la même manière. — Zacli., p. 89; Dur., n" 607; Pardessus, nos 303 et suiv.; —Paris, 24 mai 1849, Dal., 1850, 2, U.

servitude avait été constituée en faveur de plusieurs fonds distincts : il en résulte que le droit peut être perdu pour un lot , bien (|u'il ait été conservé par un autre (ff. quemad. servit, amit , l. 6; Bélime, n° 173).

— Quid si l'un des copropriétaires indivis n'a usé de la servitude que pour une part correspondante à celle qui lui revient dans le fonds dominant ; par exemple, s'il s'agit d'une prise d'eau P^x.» Pendant l'indivision , les droits de ctiacun reposant sur toute la chose et sur chacune de ses parties, ce copropriétaire aura donc conservé le droit à tout l'héritage dominant pour la portion dont il s'agit. 11 en serait autrement, si le partage avait eu lieu : le défaut d'exercice de la servitude par l'un des copartageants ferait courir la prescription contre lui, bien que les autres copartageants eussent continué à l'exercer. (Bélime, Dr. de poss., n'' 173; Pardessus , n" 64.)

710 — Si parmi les copropriétaires il s'en trouve uu contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

= Cette disposition est une conséquence du principe établi dans l'article précédent (2252-2253) : In indkiduis minor relevât majorem [voy . Potliier, note sur l'art. 226 de la coût. d'Orléans).

Aux divers modes d'extinction énoncés dans cette section , il faut ajouter :

L'abandon du fonds asservi (voy. 699);

La résolution du droit de celui qui a consenti la servitude : car on ne peut transférer que les droits que l'on a soi-même; resoluto jure dantis, resolvUurjus accipientis (Pardessus, n°^ 247 et suiv., 317). Ainsi, la servitude établie par l'empliytéotes'éteint avec l'empliytéose ; —celle qui est établie par l'acquéreur sous condition résolutoire (2125) s'évanouit par l'événement du cas prévu. — Il en est de même de celle qui est établie par un donataire dont le droit est révoqué soit pour cause d'inexécution des conditions, soit par survenance d'enfants^ soit par l'effet d'une stipulation de retour (952 et 953). — Enfin , la servitude s'évanouit dans tous les cas où le contrat d'acquisition vient à être rescindé pour cause de minorité ou d'interdiction ;

La renonciation à la servitude ou la remise volontaire : on n'exige pas (|ue la forme des donations soit observée; il suffit d'une simple convention de remise (621 pt 622); car celui qui peut disposer de son fonds peut à plus forte raison disposer d'un accessoire de ce fonds. — Si la remise n'avait été faite que par l'un des propriétaires indivis du fonds dominant, elle ne produirait actuellement effet que contre lui, en supposant même que la servitude fût divisible;— si la servitude était indivisible, les effets de la remise seraient subordonnés au résultai du partage. Vice versa , la remise faite seulement à l'un des copropriétaires du fonds servant ne produirait, pendant l'indivision, ou après le partage, que les effets compatibles avec le maintien de la servitude, vis-à-vis des antres copropriétaires de ce fonds. — La remise peut être expresse ou licKo : lorsqu'elle est expresse , on se renferme strictement dans les ter-

mes de l'acte; car nul n'est facilement présumé vouloir renoncer à son droit. — La remise tacite a lieu, lorsque le propriétaire du fonds dominant permet de faire des travaux qui empêchent l'exercice de la servitude; par exemple, lorsqu'il laisse clore de murs le terrain qui doit un passage;

Par l'expiration du temps pour lequel la servitude a été accordée (ff. T. de servit., I. 4) ;

Par l'événement de la condition résolutoire.

Quant à l"abus , il donne seulement lieu a des dommages-intérêts; il n'entraîne pas la perte du droit (1).

— Si le propriétaire qui a stipulé une servitude en faveur du fonds dont il est actuellement possesseur est déchu de son droit de propriété, que devient la servitude ? •** Spécialement : Pierre a fait à Paul donation d'un immeuble ; ce dernier a constitué une servitude en faveur de cet immeuble; puis son droit se trouve résolu par la survenance d'un enfant au donateur (960) : quel sera le sort de la servitude ? ^AiD'une part , on argumente de l'article 1119, lequel porte que les stipulations en général sont personnelles (Dur., n°' 564 et 579).v.<Cette opinion nous paraît contraire aux principes : en effet, ce n'est point la personne qui acquiert la servitude, c'est le fonds; peu importe, dès lors, que le droit du constituant soit résolu. — D'ailleurs , il y a eu pour lui , pendant la durée de son administration , non-seulement pouvoir, mais encore devoir de faire tout ce qui pourrait augmenter l'utilité de l'héritage; il a stipulé non pour lui personnellement , mais en tant que propriétaire du fonds et dans l'intérêt de ce fonds (2).

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