‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 117 sur 126 · DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA. SITUATION DES LIEUX · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA. SITUATION DES LIEUX

J oy. le sommaire (p. 814).

(1) Riom, 25 mal 1842, rai., 1843, 1, 51.

(2] PotUler, Coût. d'Orléans, t. 13; TouUIer, t. 3, n» «Si; Pardessus, no ïU; Zach., DelT.

Etendue de la servitude imposée aux fonds injérieurs.

Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir sans indemnité les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur ; c'est là une charge imposée par la situation des lieux. Les propriétaires de ces fonds ne peuvent s'y soustraire; mais aussi les propriétaires supérieurs ne peuvent faire aucuns travaux susceptibles de l'aggraver. (Art. 640, p. 815.) Question. — Si par des travaux exécutés sur son fonds le propriétaire supérieur fait jaillir une source, le propriétaire inférieur est forcé de recevoir les eaux; mais alors ce dernier peut exiger une indemnité. (P. 816.)

Propriété des sources.

Le propriétaire du sol a le droit de retenir l'eau d'une source qui se trouve sur sou héritage et d'en disposer librement. (Art. 641, p. 817.)

Il ne peut être dépouillé de ce droit que par un acte de sa volonté ou par prescription. — Point de difficulté lorsqu'il existe un titre; mais il n'en est pas de même lorsqu'on invoque la prescription.

Rappelons-nous d'abord que, pour prescrire, il faut une possession paisible, publique, continue, non interrompue et a titre de propriétaire.

Conformémentb ce principe, quatrecondltions sont exigées pour que la prescription puisse être acquise lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau; il faut : lo 30 ans de jouissance; 2" que des travaux destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau sur un fonds inférieur (peu imporierait que ce fonds ne fût pas contigu (p. 818 et 821), aient été faits; 3° qu'ils aient été faits par le propriétaire de ce fonds; 4° qu'ils soient apparents^ c'està-dire, qu'ils aient pu être connus du propriétaire de la source; 5o qu'ils soient terminés; 6° qu'ils soient permanents : des barrages ou des branchages mobiles ne suffiraient pas.

Du reste, le propriétaire de la source n'est pas privé du droit d'user de l'eau, puisqu'il en a la propriété; rien ne l'empêche même de faire une nouvelle concession à un autre voisin, pourvu que la source puisse suffire aux besoins des deux fonds. (P. 819.) — Il va de soi que le propriétaire inférieur ne peut se servir de l'eau pour un autre fonds, et bien moins faire une sous-concession. — Le propriétaire supérieur peut interrompre la prescription, soit en détournant le cours de l'eau, soit en protestant contre les conséquences qui résulteraient de la confection des travaux.

Questions. — Les ouvrages qui doivent servir de base a la prescription doivent être valablement faits sur le fonds inférieur. (P. 819.)

Les 30 ans de possession requis pour prescrire peuvent courir, bien nu'ii nait pas été fait de travaux, dès que la précarité a été intervertie ou couverte. (P. 821.) L'utilité publique, cause suffisante d'expropriation (p. 545), doit, à II. 59

fortiori , pouvoir fonder l'établissement d'une servitude : si la source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire , le propriétaire ne peut en changer le cours, sauf "a lui à réclamer une indemnité (art. 643 , p. 622). — Cette disposition donne lieu aux remarques suivantes :

L'utilité publique, en pareille matière, est constatée non par l'autorité administrative, mais par l'autorité judiciaire , car il s'agit d'une question de propriété

Cette servitude ne peut être fondée que sur la nécessité : un simple avantage ne suffirait pas.

La loi parle d'une réunion d'habitants : nous étendrons la règle au cas où les eaux seraient indispensables pour le service d'un établissement public; mais on n'aurait pas égard aux convenances particulières de quelques habitants.

Le propriétaire peut exiger une indemnité; mais le droit à cette indemnité est prescriptible.

Nous pensons qu'il faut appliquer aux eaux d'un puits, d'une mare, d'un étang ou d'une citerne, la règle établie par l'article 643, caries mêmes considérations se présentent.

Eaux courantes (p. 8231. — Les héritages peuvent être bordés ou traversés par un cours d'eau : — au premier cas , la loi permet aux propriétaires de se servir de l'eau à son passage pour l'irrigation. — Nonobstant cette expression, il nous paraîtrait bien difficile de refuser au riverain Teau qui lui serait nécessaire pour l'exercice de sa profession (p. 324). — Au deuxième cas, il peut non-seulement se servir de l'eau pour l'irrigation, mais encore en user , c'est-à-dire, l'employer pour son agrément personnel , à charge toutefois de la rendre à son cours naturel à sa sortie du fonds.

L'autorité administrative est investie de la surveillance des cours d'eau; en conséquence, elle peut faire, dans des vues générales, des règlements obligatoires pour fous les riverains. — A défaut de règlements, les tribunaux statuent sur les contestations qui s'élèvent : ils ont en cette matière une grande latitude; la loi se borne a leur prescrire de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété (art. 645; V. p. 825 et 827). Ils ne doivent point perdre de vue que la loi permet l'usage, et qu'elle ne tolère pas l'abus (p. 825).

Le droit de faire des prises d'eau ne peut être exercé , comme de raison , que dans les rivières qui dépendent du domaine privé; les riverains des rivières navigables ou flottables ne jouiraient de ce droit qu'autantqu'ils auraient obtenu du gouvernement uneconcession particulière. (P. 826.)

Questions. — En cas de partage d'un fonds riverain , les portions qui cessent d'être riveraines conservent leur droit à l'usage de l'eau. (P. S'iô.j

Le riverain qui a augmenté l'étendue de son fonds peut employer à l'irrigation du fonds nouvellement acquis les

eaux qui bordent ou qui traversent l'héritage primitif. (P. 826. j

Bornage ( voyez le sommaire, p. 828). —Toute personne qui possède un héritage comme sien, ou comme ayant un droit de copropriété, peut obliger son voisin au bornage. Cette opération se fait à frais communs (art. 646, p. 828); les dépens, s'il y a eu contestation , sont à la charge de la partie qui succombe.

Gardons-nous de confondre l'action en bornage avec l'aclion en rétablissement de bornes :

La première est imprescriptible, elle s'exerce au pétitoire. — La deuxième doit être exercée dans l'année; elle est possessoire : sans préjudice des peines portées par la loi pénale.

Toute action en bornage doit être portée devant le juge de paix du canton où les biens sont situés (p. 829).

Clôtures {voyez le sommaire, p. 830). —La faculté de se clore est une conséquence du droit de propriété; mais il va de soi qu'en usant de cette faculté, le propriétaire ne peut s'affranchir des charges qui pèsent sur son héritage, notamment du droit de passage. Il doit toujours laisser un espace libre pour l'exercice de ces servitudes (art. 647, p. 830).

Celui qui clôt son héritage s'affranchit de la servitude de parcours et de vaine pâture. — Il a paru juste de lui interdire, en proportion du terrain qu'il a soustrait à cette servitude , le droit de faire paître ses bestiaux sur les autres fonds qui s'y trouvent soumis (art. 648 , p. 831).

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