‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 119 sur 126 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAB LE FAIT DE l'hOMME (art. 686-689).

Voy. le sommaire (p. 889).

Les propriétaires peuvent établir sur leurs héritages telle servitude que bon leur semble , pourvu qu'elle n'ait rien de contraire à l'ordre public.

Pour constituer une servitude, il faut naturellement avoir la propriété du fonds que l'on veut grever, et jouir du libre exercice de ses droits civils ; il faut, en outre , en certains cas , observer certaines formes protectrices que la loi prescrit dans l'intérêt de certaines personnes, sur lesquelles elle étend spécialement sa sollicitude.

Tous ceux qui peuvent constituer des servitudes sur leur fonds ont naturellement la faculté d'en acquérir. — Cette faculté est conférée même aux administrateurs légaux des biens d'aulrui. Il y a plus : on peut, sans être propriétaire ni représentant du propriétaire, stipuler une servitude au profit d'un fonds, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même , ou d'une donation que l'on fait à autrui.

La nature des services fonciers nous indique suffisamment qu'ils ne peuvent être imposés h une personne ni en faveur d'une personne. (Art. 686, p. 890.)

SECTION II

Comment s'établissent les servitudes.

Voy. le sommaire (p. 897).

Comment s'établisse7it les servitudes continues et apparentes : toutes les servitudes peuvent s'établir par titre.

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent, en outre, soit par prescription , soit par la destination du père de famille.

Pour conduire à la prescription, la possession doit réunir certains caractères. — Elle ne court utilement que du jour où des ouvrages destinés à l'établissement ou a l'exercice des servitudes ont été faits et terminés : cet effet est refusé aux actes de pure faculté ou de simple tolérance. (Art. 690, p. 897.)

BÉSOMB. —AHT. 637-710. 989

Questions. — On peul acquérir les servitudes continues et apparentes par la prescri|)lion de dix et vingt ans, (jiiai'd il y a titre et bonne loi. A ri. 2265; p. 891».)

Les tribunaux ne peuvent créer de servitudes réelles. (P. 901)

Celui qui a la possession annale ol rcf^ulière d'une servitude susceptible de s'acquérir par prescription est affranchi de l'obligation de prouver au pétiloire qu'il est propriétaire de ce droit. (P. 901.) La destination du père de famille vaut litre {voy. le sommaire, p. 903,; elle est fondée sur la convention tacilede laisser le fonds dans l'état où il se trouve au moment où l'un des héritages sort des mains du propriétaire i|ui les possédait.

Pour qu'il y ait destination du père de famille, trois coudilions sont requises; il faut :

1" Que les servitudes soient continues et apparentes ; — 2" que les deux fonds aient appartenu au même propriétaire; — 3° enfin, aux termes de l'art. 603, que les choses soient mises pdr lui dans l'état duquel ré'sulle la servitude.— Nous pensons néanmoins que celte dernière condition n'est pas de rigueur : on ne toit pas de raison pour distinguer entre le cas où il a maintenu, et celui où il a créé l'état des choses. (Art. 692 et 693, p. 903.) Question. — L'art. 693 parle du propriétaire de deux héritages; mais il faut appliquer la môme règle au cas où il établit, sur une partie d'un fonds, une charge au profit d'une autre partie. (P. 903.) Comment s'acquicrent les servitudes discontinues et les servitudes continues non apparentes. — Ces sortes de servitudes ne peuvent s'acquérir que par titre. La possession même immémoriale serait impuissante pour \os eonstiluer. — Du reste, la loi ne dispose que pour l'avenir; elle respecte les droits acquis avant sa promulgation. Questions. — Les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent s'acquérir par la prescription de dix et vingt ans. (Art. 2-16.J ; p. 908.)

Peu importerait que la possession remontât à une époque antérieure à la promuk'alion du Code. (P. 908. | Règles particulières sur la constitution des .servitudes. — Un signe apparent suffit pour que les servitudes discontinues soient maintenues, lorsqu'il ost prouvé que ces servitudes ont été régulièrement constituées avant quf les diMix fomls se trouvassent réunis dans la métne main, si le propriétaire ilisfiosc ensuite de l'un de ces fotids (art. 691). — Celte décision, loulefois, n'est pas généralement admise. (I'. 90.'».)

Si le tilre conslilulif d une servitude est |ierdu , il peut être remplacé par un titre reeogmiif, t-niane comme de raison iln proprié'tairedn IoujIs asservi. Il n'y a point lieu de distinguer, comme parait l'indiquer le texte, si cette servitude est ou'non susceptible d'être acquise par prcstriptioQ. (Art. 695, p. 909. )

940 TITHE 4.

Question. — L'acte récognitif d'une servitude n'est pas soumise la

forme prescrite par l'art. 1337. (P. 910.) Une servitude peut , en certains cas, s'établir comme accessoire d'une autre; la loi s'en explique pour le passage. (Art. 696, p. 910.)

SECTION III

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Voy. le sommaire (p. 911).

L'étendue du droit de servitude se règle , savoir : par l'intention du constituant, lorsque ce droit est établi par titre ou destination du père de famille; et par les limites de la possession , lorsqu'elle est acquise par prescription, conformément à la maxime : Quantum possessum tantùm prœscripfwn.

Le fait une fois déterminé, il est clair que le propriétaire du fonds dominant peut user de la servitude, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver.

Les travaux et ouvrages qu'il juge convenable d'entreprendre pour atteindre ce but sont, comme de raison , à ses frais; car la servitude, en général , ne consiste pas à faire.— Toutefois, la loi permet d'imposer accessoirement cette charge au fonds servant, soit parle litre constitutif, soit par un titre postérieur. Mais il peut s'en affranchir par l'abandon, car il n'est pas lié personnellement, mais seu\emen{ propter rem. (Art. 699, p. 913.)

Question. — Le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu, pour s'affranchir d'une servitude , d'abandonner son fonds en totalité, mais seulement la partie du fonds sur laquelle s'exerce la servitude. (P. 914.)

Comme la servitude est due à toutes les parties de l'héritage dominant , il va de soi que, si -cet héritage vient a être divisé, chacun des propriétaires peut user de la servitude pour la part qui lui est échue, pourvu que la condition du fonds assujetti ne soit pas aggravée. (Art. 700, p. 915.)

f^ice versa, le partage du fonds servant ne peut avoir pour effet de restreindre les droits du fonds dominant.

Le propriétaire du fonds dominant, qui peut faire tous travaux pour l'usage et la conservation de son droit , peut , à/ortiori , s'opposer aux actes contraires que pourrait faire le propriétaire du fonds servant, notamment en transférant arbitrairement l'exercice de la servitude dans un lieu autre que celui où elle aurait été primitivement assignée. — Toutefois, l'équité a fait admettre qu'il pourrait assigner un autre lieu , si la servitude lui était devenue onéreuse, pourvu que ce lieu fût aussi commode. (Art. 701, p. 916.)

En cas de contestation, le tribunal statuerait.

Il est clair que , de son côté , le propriétaire du fonds dominant ne doit rien faire qui puisse aggraver la position du fonds dominant.

SECTION IV

Comment les servitudes s^ éteignent.

Voy. le sommaire (p. 918).

Suspension de l'exercice des servitudes. — Cette suspension a lieu lorsqu'il est devenu impossible d'user de la servitude; elle revit si les choses reviennent à leur premier étal, à moins qu'il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour opérer la prescription. (Art. 704, p. 921).

Extinction des servitudes. — Les servitudes s'éteignent :

lo Par la confusion ( art. 705 ), pourvu que la réunion soit parfaite et irrévocable;

2" Par le non-usage du droit pendant trente ans (art. 706). — La prescription court d'une époque différente , suivant que la servitude est continue ou discontinue. (Art. 707, p. 923.)

Questions. — L'extinction des servitudes peut s'opérer par la prescription de dix et vingt ans. (Art. 2265; p. 924.)

Les servitudes peuvent être modifiées par la prescription. — Distinction. Art. 708, p. 925.)

On peut conserver la servitude par soi-même ou par un tiers qui l'exerce, car c'est le fonds dominant qui jouit du droit; par conséquent, durant l'indivision , la jouissance de l'un des copropriétaires empêcbe la prescription à l'égard de tous. (Art. 709, p. 926.)

Après le partage, l'extinction peut s'opérer partiellement.

Ce principe reçoit naturellement son application lorsque , parmi les copropriétaires , il s'en trouve un contre lequel la prescription na pu courir ; il conserve le droit des autres. (Art. 710, p. 927.)

f'oy., pour quelques autres causes d'extinction , l'art. 710, p. 927.)

PIN ou TOME H.

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