‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 13 sur 126 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Sous celte rubrique, la loi donne la qualification à'enfant légitime à l'enfant qui a été conçu , et , par extension , à celui qui est né pendant le mariage (314).

Puisque la légitimité a pour source unique le mariage, il est clair que celui qui prétend a la qualité d'enfant légitime doit, au préalable, prouver la célébration. [P^oy. art. 194-200.)

Cette preuve faite, c'est aux personnes qui contestent la légitimité, eu d'autres termes, qui opposent que le mariage est nul, à établir l'existence du vice sur lequel ils se fondent (181-193) : Reus excipiendo fit actor.

Rappelons-nous que le mariage frappé de nullité produit néanmoins ses effets légaux, tant en faveur des enfants qu'en faveur de l'époux ou des époux qui ont été de bonne foi (201 et 202).

En principe , pour connaître la filiation d'un enfant, c'est "a l'époque de sa conception qu'il faut se reporter; car l'enfant vit dans le sein de sa mère : mais comment reconnaître l'époque de la conception? Tout, à cet égard, repose sur des probabilités {voyez- Fenet, t. 10, p. 13 et suiv.) : le législateur a dû se borner à déterminer, d'après l'avis des hommes de l'art, et en prenant pour base l'intérêt de l'enfant, les limites extrêmes de la gestation la plus courte et de la gestation la plus longue : il a fixé , pour le premier cas, 180 jours , et pour le second, 300 jours*.

Ainsi, l'enfant est illégitime , s'il naît viable avant le JSO^jour du mariage , ou s'il naît plus de 300 jours après celui de la dissolution.

Pareillement, pour que l'enfant né pendant le mariage soit censé provenir des œuvres du mari , il faut que la cohabitation ait été possible avant le ISC^ jour qui a précédé sa naissance; en d'autres termes, il faut que la conception ait eu lieu dans l'intervalle du temps antérieur a la naissance qui se trouve compris entre le terme de la gestation la plus longue et celui de la gestation la plus courte (120 jours) ; on ne peut la placer hors de ces limites.

Observons ici que la loi ne compte point par heure, de momento ad momentum; mais par jour , de die ad diem (312, 314, 315 , 2147, 2160, 2161 ) ; que le jour légal est de 24 heures , de minuit à minuit (2) ; que ce jour appartient en entier à l'enfant.

Ici vient se placer une question qu'il faut examiner dans cet exposé préliminaire, car elle louche à des généralités : le jour à quo , c'est-à-

(1) Rubrique inexacte ; il fallait dire : des entants conçus ou nés pendant le noariage.

(2) Merlin, Rép.. ïo Date, n" 2; y° Jour, no 1; Demolorobe, n" 27, t. 1^^; no 18, t. 5; Dur., n» 44, t. 2; Valette sui' Proudhon, t. 2, n" 26.

dire, le jour soit de la célébration, soit de la dissolution , soit enfin celui où a commencé limpossibilité physique de cohabitation; le jour, en un mot, auquel il faut remonter pour faire le calcul du temps de la gestation, est-il compris dans le terme? — Que doit-on décider à l'égard du jour ad quem, c'est-a-dire , dans la matière qui nous occupe, du jour de la naissance?

Premier système : Lorsque l'enfant est né pendant le mariage,, le jour de la célébration, ou celui auquel remonte l'impossibilité physique de cohabitation, et le jour de la naissance {(lies à quo et (lies ad (juem) , sont compris dans les 180 jours. — S'il est né après la dissolution du mariage; en d'autres termes, lorsqu'il s'agit de calculer \e.maximnmûe la gestation (300 jours), lejourde la dissolution (f//e.ç« r/î<o) est exclu du terme; par conséquent, dans l'une et l'autre hypothèse, on se décide par l'intérêt de la légitimité. — Cette opinion s'appuie sur les termes de l'article 314 : Venj'ant né avant le IHO*^ jour (hi mariage , porte cet article , peut être désavoué. De là deux propositions : 1" l'enfant né le 180*^ jour ne peut être désavoué, puisque la présomption d'illégitimité ne frappe que l'enfant né avant ce jour; — 2° le jour de la célébration est compris dans la sup|)Ulation du nombre de jours; car le mariage date du jour où il est contracté, il ne date pas du lendemain. — Il faut observer, d'ailleurs, que la conception a été possible le jour même de la célébration. — Les considérations qui ont fait comprendre le f//es à quo dans le terme, lorsqu'il sagit de calculer la durée la plus courte de la gestation , expliquent pourquoi on l'exclut, pourquoi on rentre dans la règle dies à quo non computatur in termino (règle fondamentale en matière de prescription), lorsqu'il s'agit de calculer le maximum de la gestation (300 jours) : la conception a encore été possible le jour de la dissolution; par conséquent, ce jour doit appartenir a l'enfant. — Ajoutons que l'article 315 porte 300 jours après la dissolution (1).

Deuxième système : Le jour de la célébration ou le jour de la dissolution [dies à quo) , et le jour de la naissance [dies ad quem), sont compris soit dans \o minimum (180 jours), soit dans le maximum (300 jours) (2).

Troisième système : Le jour à qxio est exclu soit du minimum, soit du maximum. — Voyons les textes : l'article 315 porte, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer : « La légitimité de l'enfant né 000 jours après la dissolution du mariage peut être contestée. » — L'article 312 est ainsi conçu : « Depuis le 300"^ jour jusqu'au 180' avant la naissance de l'enfant. » Donc, le jour à quo n'est compté ni dans l'un ni dans l'autre cas. — Ces mêmes textes paraissent démontrer, au contraire , que le dernier jour du terme ( le jour de la naissance, dies ad quem ) doit être compté (3) ; qu'on se place, en effet, dans le cas de l'article

(1) Dur., n-'s 52 et 44, t. 3.

(2) Delv,, p. 83, n» 3; Prondhon, t. 2, p. 57; TouUier, d» 792, t. 2.

(3) Zach., t. 5, p. 622, 625, 631, 632, 636 et 637; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 26-29; Du-

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312 OU dans ceux des arlicles 314 et 315, la grossesse a une même durée; il n'y a qu'un seul terme, appliqué a des espèces différentes. — Ce système est généralement admis aujourd'hui.

Au résumé, nous pensons que l'enfant né viable le 180* jour depuis et non compris celui de la célébraliou (179 jours pleins) est réputé avoir été conçu pendant le mariage.

Que s'il naît avant ce terme, par exemple, le 179* jour, toujours non compris le dies à quo , il est censé conçu avant le mariage. — Kous verrons , toutefois (art. 314), qu'il se trouve en possession de la qualité d'enfant légitime.

Appliquez cette décision au cas d'impossibilité physique de cohabitation survenue pendant le mariage.

Que s'il naît le 300« jour ajjî'és celui de la dissolution (299 jours pleins j, il est légitime; que s'il naît le 301% il est naturel.

Ce premier point résolu, envisageons l'ensemble du chapitre.

Tout enfant né pendant le mariage est réputé avoir pour père le mari de la mère : Pater Is est quem nuptix demonsirant. Celui qui prétend repousser les effets de cette présomption légale doit désavouer l'enfant.

On nomme oc//o?t e// cZesa<eî< (c'est-'a-dire, en dénégation de paternité), celle qui a pour but de dépouiller un enfant de sa qualité de fils ou de lille légitime; de le priver, par suite, de tous les avantages attachés h la légitimité, et de le rejeter dans la classe des enfants adultérins.

Il ne faut pas confondre le désaveu avec la contestation de légitimité : le désaveu est l'espèce, la contestation est le genre.

Le désaveu suppose que l'enfant est sous la protection de la règle Pater is est. — La contestation embrasse tous les cas où il a été conçu hors mariage : le contestant ne prétend pas que l'enfant est adultérin, mais seulement quil ne peut réclamer le bénéhce de la légitimité, par une cause quelconque: soit parce qu'il n'est pas identiquement celui dont la mère est accouchée, soit parce que le mariage était dissous à l'époque où il est légalement réputé avoir été conçu.

Quand il s'agit du désaveu , Texistence du mariage n'est pas en question : le litige porte uniquement sur le point de savoir si le mari de la mère est le père de l'enfant ; la légitimité ou l'illégitimité n'est qu'une conséquence de la solution affirmative ou négative de la question. — Dans le cas de contestation , c'est le fait de la conception pendant le mariage qui est l'objet du procès.

Le désaveu s'exerce toujours par voie d'action. — La contestation n'est d'ordinaire qu'une fin de non-recevoir, qu'une simple défense aux prétentions de celui qui invoque les effets de la légitimité.

L'action en désaveu n'appartient qu'au mari ; ou à ses héritiers, dans les cas prévus par Tarlicle 317 : la mère elle-même ne peut désavouer; elle est seulement admise a nier l'accouchement ou l'identité. — La faculté de contester appartient sans distinction à tous ceux qui

vergier sur Toullier, t. 2, 110 792; Demolombe , n» 19; Dcmante, Prog.. n» 293; — Grenoble, %l décembre 1850, Dev., 1852, 2, 607, Pal.

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