DE LA PATERMTK ET FILIATION. B
ont inlérêlà établir rillcgilimitéde l'enfaot.II n'est pas même nécessaire que rinlérCt soit pécuniaire; un intérêt moral est suffisant: il peut importer, en effet, (rempôclier uu individu de prendre un nom et des titres qui sont l'apanage exclusif d'une famille (1).— L'enfant lui-même pourrait contester la qualité qu'on prétcudrait lui attribuer; car , eu certaines circonstances , la qualité d'enfant naturel est préférable il celle d'enfant léj^itime. Nous supposons, bien entendu, que la conception est, soit antérieure au mariajie, soit postérieure h sa dissolution évidemment, on n'admettrait pas l'enfant conçu pendant le mariage a répudier la légitimité; car cette action tendrait à le faire considérer comme adultérin (335 et 342).
L'action en désaveu doit être exercée dans un délai fatal (317-318); — la loi ne prescrit pas de délai pour contester la légitimité: le droit d'opposer une exception doit durer autant que l'action; or, l'action en réclamation d'état est imprescriptible (2;. — Mais ne confondons pas la question d'état avec les intérêts pécuniaires qui eu sont une conséquence : si l'enfant s'était mis de fait en possession des droits et avantages attachés à la légitimité (3), on pourrait , sans nul doute , se prévaloir, contre les réclamants, des effets de la prescription acquise.
Du reste, l'action en réclamation et l'action en contestation d'état sont régies, à beaucoup d'égards, par les mêmes règles :
Ainsi , l'une et l'autre sont également irrecevables , lorsque l'état de l'enfant se trouve établi au moyen d'un acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil et d'une possession conforme à ce litre. ( Arg. des art. 319 et 320.) (4). — Elles sont soumises aux mêmes règles de compétence (326 et 327). — Enfin , les jugements intervenus n'ont l'autorité delà chose jugée, qu'au regard des personnes qui ont été parties ou dûment représentées dans l'instance.
L'enfant est considéré comme adultérin, lorsqu'il succombe dans une action en désaveu : le mari peut alors s'armer du jugement passé en force de chose jugée, et intenter contre sa femme une action en séparation de corps pour cause d'adultère.— Quant à l'action en contestation de légitimité, elle ne peut avoir pour effet que de le faire déclarer étranger à la famille de celui dont il se prétend issu, et de le rejeter, par rapporta la mère, dans la catégorie des enfants naturels simples.
Ces préliminaires posés, nous aurons à examiner les trois hypothèses suivantes :
1° L'enfanta été conçu et il est né pendant le mariage; 2° Il est né pendant le mariage , mais il a été conçu auparavant;
(1) Merlin, Rép., v» Question d'état, § 3, art. 2. n" 6; Zacli., p. 664; — Cass., 26 février 1823, 3 avril 1826, Dev. l':;!.; 18 mar.'s 1834, nev. lS3:i, 1, 300, Pal.; —Bruxelles, 2b novembre IS29. Dev. Pa^.
(2) Touiller, n» 90S, t. 2; Zacli., t. 3, p. 604; Delv., p. 86, n" 7; Proudhon, t. 2, p. I2rl et 126; Dur., n" 147, t. 3; Demolombe, n"s 528 et suiv.
(J) Touiller, no 834, t. 2; Dur., n" 11, t. 3; Dissert, de Sirev, 1822, 2. 321; Zacli., \) fiSf et 6ri2.
(4) linnlcaux, r2 février 1S3S. Dev.. IS3S, 2. 4iifi.
Cr, TITKE 7. — CHAPllRK Y*^.
S* Il «Si n*' (lofuiis le mariage, mais il a clé cotn.ii aranlsa dissolution.
De ren/ant conçu et né pendant le mariage. 312 — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer Tentant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissfince de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par leffet de quelque accident , dans l'impossibilité plivsique de cohabiter avec sa femme.
= La nature a couvert d'un voile impénétrable la transmission de notre existence; cepeiulaiil, il importait à la société que la paternité ne restât pas toujours incertaine, et que le sort des enfants fût Dsé d'une manière invariable; à défaut de données précises, il a fallu recourir à des présomptions :
« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu (le mariage) àunlait inconim (la paternité) (1349). »
Le mariage opère donc une présoniplion légale de paternité; de là ce principe fondamenlal : l'enfant conçu pendant le maiiage a pour père le mari : Pater is est quem miptix demonstrant .
l"elle est la force de celte présomption, qu'elle ne pourrait être déiruite ni par des énonciations étrangères faites dans l'acte de naissauce, c'eSt-à-dire , par l'indication d'un père autre que le mari de la mère (1 j, ni par la déclaration de la mère (2j.
Toutefois, il faut supposer qu'il y a eu cohabitation , et que la mère a fidèlement gardé la foi jurée: — de ces deux circonstances , la première est essentielle; mais nous verrons que l'inconduite de la mère, même légalement prouvée, ne suffit pas pour détruire l'effet de la règle, lorsqu'il y a eu cohabitation; car, nonobstant l'adultère , le mari peut être père de l'enfant. ( Yoy. art. 314.)
Puisque la légitimité repose sur la présomption de cohabitation , il est clair que le mari doit être admis à repousser l'eiïfant, lorsqu'à l'époque où se place légalement la conception , tous rapports entre lui et sa femme étaient physiquement impossibles.
L'impossibilité physique, en ce qui concerne la matière qui nous occupe, ne peut résulter que de deux causes :
i° De réloignetnent. — Pour motiver le désaveu , on exige qu'il ait été continuel et certain.
La loi ne fixe pas la dislaneequi doit avoir séparé les deux époux; mais il faut que tout rapprochement , même momentané , ait été physiquement impossible entre eux '3): l'empi isoiinement ne suffirait pas,
(1) Besançon, 4 août 1808, Pal (£) Paris, 6 janvier 1834, Pal.
(3j Cass , 2juin 1840, D , 1840, I. 24ii; 2:. j-in\iir 1S51. Dct., 1831, 1. 81; — Paris, 9 aniit 1813. S., 1813, !, ÔIP; 2 janvier IST), S , 1816. ï. 206; Rouen, li mars 1828 . S., 1828 , 2, 145
UK LA PVrERMTK KT FII-UTIOA. — ART. 312. fj
car il serait possible que les gardiens se fussent laissé corrompre (I). Au surplus, les tribunaux sont appréciateurs des circonstances; dans le doute, ils doivent prononcer en faveur de l'enlant (2) : indubio prccvaleat ergà faror pariûs.
T De rirapuissance causée par quelque accident postérieur au mariage, telle (ju'une mutilation ou une blessure : il faut que l'acte de génération n'ait pu s'ac^'omplir; que, dans l'intervalle présumé de la conception à celui de la naissance , on ne puisse supposer un seul instantoù le mari aurait pu devenir père de l'enfant : c'est faune question défait — IMais il est certain qu'une maladie, quelque grave et. prolongée qu'cMesoit, nesuflirait pas (3).
La loi prend soin dedéteimincr les deux époques entre lesquelles a dû exister l'impossibilité pliysique, pour faire cesser la présomption légale de paternité. Rien de plus simple que ce calcul : on remonte dans le passé jtisqu'au 30O' jour, puis on redescend jusqu'au 180" inclusivement; ce qui fait 121 jours ou 179 jours pleins, plus 2 fraclions : Tune prise au point de départ (la fraction de jour qui suit le retour du mari); l'autre au point d'arrivée (celle qui précède la naissance.) — Rappelons-nous, en effet, que le minimum du temps légal de la grossesse est de 180 jours , non compris le jour n qnn, le jour où la cohabitation a été possible; mais en y comprenant le jour arf quem , le jour de la naissance. Le mari doit donc établir qu'il n'a pu, dans cet inlervalle, cohabiter avec sa femme.
Ce système nous paraît en tous points confornieà ces termes de l'article 312^relatifs à la supputation des délais : Jusqu'au 180* jour avant la naissance; il n'est nullement contraire à la disposition de l'art. 31/j. {V. suprà, p. 6-3.)
Si le mariage a été dissous ii une épo(iue où le mari se trouvait dans l'impossibililé physique de cohabiter avec sa femme, on doit, pour compléter les 300 jours, durée la [dus longue de la grossesse (315), joindre au temps qui s'est écoulé depuis cette impossibilité le temps postérieure la dissolution du mariage : réciproquement, si le mari, incapable d'engendrer au moment de la célébration, est devenu capable depuis, ou doit comprendre dans les 300 jours le temps antérieur et le temps postérieur à la cessation de cette impossibilité.
— L^impulssant-e accidentelle antérieure an mariage est-elle une c;iii«e de désaveu? vr* L'article 3l2 ne prévoit que le cas d'un accident postérieur à la célébration : mais les mêmes raisons de décider se présentent ; car des sicnes extérieurs, faciles à reccnnaitre, rendent évident l'état du mari. D'ailleurs, la loi
Dev. Pal.; Grenoble, 21 décembre 1850, Dev., 1S52, 2, 007; Cass , 24 juillet 1S44, Dev., ISU, 1,
(1) Dur., noil. t. 5:— Toulouse, 20 juillet 1808, Dev. Pal.
(2) Dur., no» 40 et 41, t. 3; Toullicr. nos 8U8 et 809; Malleville sur l'art. 312; LocrC Merlin, y Légitimité, sect. 2, § 2, n'~ 2; — Paris, 9 avril 1813, 19 j-ain 1826 , Dev. Pal.; 18 février J 843, Pal., 1843, t, 532; Lyon. 7 février 1839, Pal., 1839, 1, S25.
(5) Proudhon, t. 2, p. 25; Dur., t. 3, n" 42; Zach., p. 636; Locr«, Légi-^l. civ., t. fi. p. 36. .17 et 140; Contra lluveyrier, cxfioso des motifs.
^•,S TlïBE 7. ~ CMA1»1TRE 1*^
ne repousse l'action en désaveu fondé sur l'impuissance, que lorsqu'elle provient d'un vice de nature (art. 313) (1).
Le mari peut-il désavouer l'enfant qui n'est pas né viable ?v/j La loi , disent quelques auteurs , n'élève de fin de non-recevoir pour cause de non-viabilité que pour le cas où l'enfant est né avant le 180e jour (art. 314). — Le mari est toujours intéressé à désavouer, afin de se ménager l'action en séparation de corps (2).i''Mais l'opinion contraire nous paraît mieux fondée : contre qui le mari dirigerait-il son action? où serait pour lui l'intérêt, puisque l'enfant non viable n'a pas d'existence légale? — La non-viabilité, d'ailleurs, doit faire présumer que cet enfant n'est pas venu à terme; par conséquent, le fait de sa naissance ne peut être invoqué comme une preuve irréfragable de l'adultère , comme une cause de séparation de corps.— Au surplus, le mari qui veut intenter cette dernière action a d'autres moyens : la faculté de prouver l'impossibilité physique de cohabitation ne lui est pas interdite (3).
313 — Le mari ne pourra , en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée , auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
« En cas de séparation de corps, prononcée ou même de- » mandée , le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né » 300 jours après l'ordonnance du président, rendue aux » termes de l'article S78 Pr., et moins de ISO jours depuis le •' rejet définitif de la demande^ ou depuis la réconciliation. — » L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de » fait entre les époux. » (Loi du 6-15 décembre 1850) (4).
= ]N'ous avons vu, article 312, que l'impossibilité physique de cohabilalion est une cause de désaveu : la loi établit dans notre article une modification a celte règle ; elle refuse au mari le droit de désavouer, lorsqu'il fonde uniquement son action sur l'impuissance naturelle.
Les lois romaines admettaient le désaveu pour cette cause; mais la difficulté de reconnaître d'une manière certaine l'impuissance naturelle, jointe au scandale qu'entraînaient toujours ces sortes de débats^ ont fait rejeter de nos lois ce principe. D'ailleurs, celui qui a osé se marier, connaissant son impuissance, doit s'imputer de s'être placé sous l'empire de la présomption légale de paternité.
Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère, même con-
(1) Delv., p. 88, n» 10; Demolombe, n" 36; Zaeh., p. 636.
(2) Touiller, n» 822, t. 2; Dclv., p. 84, n» b; l'roudhon, t. 2, p. 33-55.
(3) Dur., n» 54, t. 3; Zach., t. 3, p. 641; Duvergicr sur ToiiUier. t. 2, n» 822; Valette sur l'roudhon.
(4) Ce paragraphe additionnel a été adopté sur la proposition de M. Dcmantc. — La prise en considération a eu lieu le 17 juin 1*50; — la première délibi^raticn, le IS novembre; la deuxième, le 22; la troisième, le 6 décembre.
DE LA PATEHiMTÉ ET FILIAIIOU. — ART. 313. (59
staléepai jugement', car on peut néanmoins lui altiibuer la palcinilé : Cum possit et mater adultéra esse , et impuber dcfunctum put rem habuisse. — Vainement la mère aflirmerait-clle que Penfant est des œuvres d'un autre; on ne l'écouterait pas : la suppression de l'étal des enfants conçus pendant le mariage ne saurait dépendre de la déclaration , des père et mère.— D'ailleurs, il peut arriver qu'une pareille déclaration ait été concertée, ou qu'elle soit inspirée par une passion aveugle et violente: Nemo creditur turpitudhiem suam alleyans (1).
Cependant, lorsqu'au fait d'adultère vient se joindre la circonstance que la femme a caché au mari la naissance de l'enfant, cet aveu tacite produit un effet que la loi n'attribue pas a l'aveu exprès : assurément^ ces deux faits ne suffisent pas pour justilier l'action en désaveu; mais la présomption de paternité se trouve balancée par les doutes que fait naître ce mystère : le mari peut désavouer, en ce sens qu'il est alors (2y admis à proposer les faits propres à établir une impossibilité viorale de cohabitation , c'est-a-dire, à prouver, par voie d'inductions tirées de certains faits, qu'encore bien que la maternité soit constante, il n'est pas le père de l'enfant.
Ainsi, l'impossibilité morale résulte d'un ensemble de circonstances susceptibles d'établir que les époux ne pouvaient avoir de rapports ensemble; par exemple, à raison de la haine qu'ils avaient l'un pour l'autre, de leur séparation volontaire , d'une maladie inteinc dont le mari était atteint, de son âge avancé. Le juge est souverain appréciateur des faits (3).
iJadultère peut être prouvé par tous moyens légaux, même par des présomptions. — Il va de soi que l'adultère doit correspondre a l'époque de la conception : le fait qui se reporterait h un autre temps aurait seulement pour effet de rendre vraisemblable la continuation d'inconduite.
Le recel peut s'établir de la même manière : observons que le demandeur en désaveu (4) est seulement tenu de prouver le fait de recel; on présume alors qu'il a ignore la naissance; c'est au défendeur à détruire cette présomption légale (5),
Au résumé , pour que l'impuissance naturelle puisse fonder une action en désaveu , il faut :
1° Que la femme se soit rendue coupable d'adullère ;
(1) Cependant celte déclaration pourrait être invoquée comme indice O'une impossibilité morale de cohabitation. — Merlin, v" Légitimité, sect. 2, § i. n"'' 5 et 6; Zacb., p. 656, n" 61; Dur., n° 4S; — Paris, 2 janvier 1834, D., 34, 2. 107.
(2) Aix, 20 avril 1S37, Pal.. 1857, 2, 545; Rouen, 2 aTriM840, Pal., 1842, I, 21 1 .
f5) Delv., t. I", p. 208; Uur., t. 5, nos 5-, et 54, et t. 2, n" 632; Touiller, t. 2. no-. 817 et 818; — Cass., 4 avait 1837.
(4) Rouen,2aïril 1840, Pal., 1842, 1, 211; Paris, 2Siiiin 1819 et 4 décembre 1820, Pal. Dev.; Bordeaux. 3 juillet 1843, Pal., 1844. 2, 168.
(b) Delvincdurt, p. 207 cl 208, met I.t preuve du nuii-recélCMicut à la charge du défoiidcur en désaveu; mais évidemment la preuve à adminitrer porte sur un fait positif et non i=ur un fait négatif. — Dur., n" 50.
TO TITRE 7. — CHAP(TK£ f^.
20 Qu'elle ail caché à son mari la naissance de Teufanl;
3" Que des faits d'impossibililé morale viennent corroborer la présomption de non-paternité qui résulte de ces trois circonstances.
Observons qu'en autorisant le désaveu, dans le cas de l'article 313, la loi ne donne pas au mot naissance une acception littérale et restricli/e; elle emploie celle expression comme le résumé d'un fait complexe, comprenant la conception , la grossesse et raccouchemeiit ; le fait de l'existence de l'enfant, en un niot(l).
Voyons comment et dans quel ordre doivent être prouvés ces faits ; remarquons d'abord que les articles 312 et 313 prévoient deux positions bien distinctes : dans le cas de l'article 3J2^ l'adultère se trouve établi par une conséquence de l'action en désaveu; si cette action est jugée bien fondée, l'enfant ne peut devoir le jour qu'à linconduite do sa mère : dans le cas de larticle 313, au contraire, l'adultère ne peut être admis par conséquence; il faut que le mari établisse diiectement la preuve du fait : — mais, alors, cette preuve doit-elle précéder l'aclioD en désaveu? Les opinions sont divisées sur cette question.
Première opinion .-C'est principalement sur l'adultère que l'action en désaveu est fondée : l'article ol3 porte, en effet : Le mari ne peut désavouer même pour cause d'adultère, etc. Il faut donc un jugement arf hoc ; et ce jugement doit précéder l'action en désaveu. — Le recel n'est qu'une circonstance accessoire; il peut avoir été motivé par la crainte de la brutalité du maii. — Dans le cas prévu , ce n'est qu'à l'aide des conséquences déduites des faits connus que l'on arrive à la présomption légale; or, au premier rang de ces faits, se trouve Padullère de la femme : décider autrement , ce serait mettre la conséquence avan* le principe. — La discussion au conseil d'État nous démontre d'aifleurs que telle a été la pensée du législateur (2).
Deuxième opinion : Le recel, de même que l'adultère, doit résulter d'un jugement arf//of; ces jugements doivent précéder la décision sur le fond , car ris sont interlocutoires. — Le projet de loi , disait le tribun Duveyrier, n'admet l'exception de l'impossibilité morale fondée sur l'adultère que sous trois conditions formelles: il faut que L'adul ter esoW. constant, et il ne peut l'être que par un jugement ; il faut de plus que la femme ail cac/ié à son mari la naissance de l'enfant adultérin; et ces deux conditions remplies, il faut encore que le mari présente la preuve des faits propres à justifier qu'un autre est le père de l'enfant (3).
Troisième opinion .Le recel de la naissance est la seule preuve à faire, laseulecondilion requise : la loi n'exige pas la preuve spécialede l'adultère; cette preuve résuite implicitement des faits qui tendent à établir la non-paternité (4).
(1) Paris, 18 février 1845, Pal., 1845, 1, 532.
(2) Touiller sur Duvergier, n»? 812 et 81b; Zach., t. 3 et suir., p. C40 ; — Nimes. 13 juillet 1827, S., 1828, 2, 159; 1)., 1828, 2, 1U6.
(3) Locré, Législ. civ., i. 6, i>. l'J3, 240, 24l cl 295; Merlin, V LégiliraitO, sccl. 2, S 2, no 5; Dur., nos 51 et 52.
(4) Cass , 25 janvier l"."!, |)., IS51 . I, 1 12- S , 1S3I, I. «I , Pal.; !• mai |S3S. Dct . ISôi. I.
»K LA PATKR?«riK LT FILIATION, — A UT. 31:$. TT
Quatrième opinion : Cljueuiie des ces théories lient à une formule trop absolue; ladoclrine et la jurisprudence reconnaissent que l'adultère de la femme doit être prouvé ; mais quelles sont les règles à suivre ? voilti ce qu'il faut rechercher.
I.a loi n'a pu vouloir imposer au mari Tobligaiion de prouver au préalable l'adultère; aulremenl , elle eût rendu impossible le désaveu iondé sur l'impuissance naliirelle; elle se serait mise en contradiction avec elle-même : en effet, le désaveu, aux termes de l'art. 318, doit être intenté dans le mois de la naissance de l'enfant , si le mari se trouve sur les lieux; et dans les deux mois après sou retour, si, à la même époque, il était absent : or, il est certain que le mari ne pourrait, dans ce court délai, établir à la fois, d'une manière juridique, la preuve du recel et celle de l'adultère (3îG); bien plus, les héritiers du mari se Irouveraienl privés de l'action en désavQU, puisqu'ils ne peuvent dénoncer directement l'adultère de la femme.— 11 est évident que la pensée du législateur a élé d'autoriser le mari ii désavouer dans le délai prescrit par l'article 316, à clKirge par lui d'établir ensuite, mais spécialement , positivement et uon par voie de conséquence, le recel et l'adultère: ou conçoit que la loi ait dû exiger, pour admettre à la preuve, lorsqu'il n'existe que des causes d'impossibilité morale, un concours de circonstances parfaitement établies, susceptibles défaire naître le doute.— Il faut donc se garder de confondre les hypothèses prévues par les articles 312 et 313.
Nous le répétons, par ces mots :/;oMr c'aM.se W adultère , la loi ne se propose pas d'établir un ordre successif, la forme a suivre; mais de l'aire entendre <jue l'adullère, dabord simplement allégué, doit être ensuite spécialement prouvé : les orateurs au corps législatif, dont on invoque ro[)iiiion dans le premier et dans le deuxième système, n'ont pas eu d'antre pensée. Les magistrats ont trois faits ti rechercher: la femme a-t-elie commis un adullèie? a-t-elle caché la naissance de so»i enfant? peut-on attribuer au mari la paternité';' Si la preuve directe de l'adultère n'est pas établie , ils se détermineront par des présomptions ou indices. — D'ailleurs, presque toujours l'adullère, le recel et l'impossibilité morale seront prouvés simultanément; un seul et même jugement suffira. Aussi est-il admis que le mari peut se dispenser d'articuler, avant de former l'action eu désaveu, les faits qui tendent à établir la non-palei nilé (I) ; la loi ne l'oblige |)as même il indiquer le complice.
Au résumé, nous admettons, avec la jurisprudence, que le mari n'est [)as tenu de prouver le fait d'adultère avant d'introduire l'instance eu désaveu ; que le vœu de la loi est rempli, lorsque ce fait se trouve
Sn4; l'^il.. 1838, 2, 360; 8 juillet 1S12, S., 1812, 1,577; D.. p. 552, t. 8; et autres irrêts ; — Taris, 29 juillet 1826, S., 1S27, 2. 185; Bordeaux, 5 juillet 1843, Dcv.. 1814, 2, 185; Pal., 1844, 2. 168; Rouen, 5 mars 1828, S., 1828, 2, 145; D., 1.S28, 2, 166; Meti, 28 décciulrc 1825. 9., 1827. 2, 186; D., 1827, 2, 92, l'ai.
t) Cass., 8 Juillet 1812, l'.il. Div.
72 TITBK 7. — CHAl'lTllE l'■^
constaté daus le jugement qui intervient sur le désaveu : mais nous pensons, néanmoins, qu'il doit être spécialement prouvé, ne serait-ce qu'indirectement, par exemple, par la preuve des liaisons intimes que la femme aurait entretenues avec un étranger (l).
Il nous reste à dire quelques mots sur la disposition additionnelle décrétée par l'assemblée nationale les 6-15 décembre 1850.
La grande règle, en matière de désaveu de paternité, c'est que l'entant conçu pendant le mariage a pour père le mari (312 C. civ.). Cette règle s'explique et se justifie dans l'état normal du mariage; mais lorsque la séparatioii a été prononcée, les choses sont bien changées : sans doute, le lien n'est pas rompu; mais il y aurait souveraine injustice à faire peser de tout son poids sur le mari, privé de tout moyen de surveillance, la présomption de paternité, telle qu'elle existe de droit commun. On l'avait senti dès l'origine ; le projet de la section de législation contenait même un article en ce sens : mais l'examen de la question fut ajourné jusqu'à la discussion ultérieure du chapitre de la séparation, et il n'a pas été repris.— Dans le silencede la loi, le mari demeure donc soumis, nonobstant le fait de séparation , a l'empire de la règle Pater is est (312 et 313). Ce déplorable élat de choses a excité, à plusieurs époques, la sollicitude du législateur : en 1817 et en 1834, notamment, des propositions furent faites aux chambres pour y remédier; mais, par une déplorable fatalité, ces propositions, bien qu'accueillies avec faveur, n'eurent pas de suite. Tels ont été les précédents législatifs de la disposition qui nous occupe.
Pénétrons-nous bien de son esprit; elle n'a pas pour objet défaire cesser de plein droit , par l'effet de la séparation de corps, la présomption de paternité, suite du mariage, ni même d'attribuer au simple désaveu du mari un effet péremptoire : le mariage subsistant , le commerce des époux est licite; tout autre commeice constituerait un adultère; donc la loi, qui ne peut supposer le mal, doit, s'il naît un enfant, présumer la paternité du mari;.... toutefois, tandis que, dans l'état normal du mariage, la force de la présomption est telle qu'elle n'admet point de preuve contraire, il convient ici , parce que le commerce des époux est seulement probable, d'autoriser à faire cette preuve par tous les moyens possibles. (Rapport de M. Demante.) — En un mot, le fait de séparation de corps autorise la preuve résultant de l'impossibilité morale, preuve qui n'était admise par l'article 313 qu'en cas d'impuissance naturelle du mari, jointe à l'adultère de la femme et au recel de l'enfant.
Précisons maintenant le pointde départ du droit exceptionnel conféré au mari : l'effet du jugement remonte à l'ordonnance qui autorise la femme à se retirer hors de la maison conjugale; ce qui est rationnel,
[\) Proudlion et V;iletlc, t. i. p. ôO et "y, Dtinoloinbe, n-> \i et suiv.: Morliii, v" Légitimité, scct. i, .S 2, II" a, Quest., ;; .i; — Metz, 29 décembre ISiô. Dcv. Val.; Cas.s., (' niai 1858, Der., IR58, I. 8S>4; 4 avril !«", Pal., tSôT, I. 542.