DK LA PATER>*1TE ET FILIATION. — ART
car les motifs lires de la cessation de la vie commune deviennent applicables avant même que la séparation soit prononcée.
Mais cet effet de la séparation provisoire est-il surbordonné au succès de la demande en séparation de corps? Il a paru que l'état de séparation provisoire , basé sur une ordonnance du président , devait avoir assez de force pour autoriser, en laveur du désaveu, les inductions qui se tireraient du jugement même de séparation de corps. Sans doute, ces inductions cesseraient, si l'instance venait a être abandonnée, ou si la demande était rejetée; mais ce serait seulement pour l'avenir et a l'égard des enfants conçus depuis la réconciliation ou depuis le rejet déflnilif de la demande.
Au résumé, l'économie de la loi se réduit aux trois points suivants :
1° En cas de séparation de corps, le mari est admis h désavouer, en se bornant 6 invoquer des faits d'impossibilité morale de cohabitation.
2° L'effet qui , dans la pensée première, n'était attiibné a l'ordonnance du président que sous la condition du jugement à intervenir, s'applique purement et simplement au cas d'instance en séparation do corps.
3° Le désaveu dont il s'agit ne s'applique à l'enfant né 300 jours après l'ordonnance, qu'autant qu'il est né moins de 180 jours depuis le rejetdéfinilif de la demande, ou depuis la réconciliation.
En résultat, il ne s'agit ici que de l'addition d'un cas nouveau de désaveu ; cette addition n'entraîne aucune règle particulière sur la matière.
— Les héritiers pourraient-ils désavouer l'enfant né moins de 300 jours après la dissolution du mariage, en prouvant que, dès avant cette disposition , leur auteur était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ? ^* L'affirmative est conforme à l'esprit et à la lettre des art. .312 à 3l5 (1).
De Cenfant né pendant le mariage, mais conçu auparavant.
314 — L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari , dans les cas suivants : — 1" s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; — 2° s'il a assisté à l'acte de naissance , et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; — 3"^ si l'enfant n'est pas déclaré viable.
=L'enfant né le ISO'^ jour du mariage depuis et non compris celui de la célébration est légitime ; que ce soit au commencement ou a la fin , peu importe : on ne compte pas les délais de momento ad momentuin ,
(i) Dur., nos 43^ t. "s Zach., t. 5, p. 657; Ucinolombe, n" 5î>; — Cass., t7y novembre 1S42, ncT., IS4.D. I, 6. r. cep. Bruxelles, 15 juillet 1822: D., v Filiation, t. 8, p. hU.
74 TiTRP. 7. — cnAiniRE t•■^
mais de die ad dlem ; le 180» jour lui appartient en entier. (Arg. des articles 314 el 315).— S'il naît viable avant le 180* jour, par exemple, le 179e, on doit dès lors le réputer conçu avant le mariage : ce n'est la qu'nne application du principe que nous avons exposé plus haut.
Toutefois, le législateur a pensé qu'il serait dangereux de faire cesser de plein droit, dans le cas de naissance précoce, la présomption légale de légilimilé; car il peut arriver que le mariage ait été précédé entre les deux époux d'une fréquentation intime, et qu'ils ne se soient unis que pour réparer leur faute : la loi déclare que l'enfant se trouvera, par le seul lait de sa naissance , quand même l'acte qui la constate contiendrait des énoncialions contraires, en possession provisoire de la légitimité; sauf au mari à le désavouer. (Arg. de ces mois de l'article 314 : pourra désavouer.)
Mais doit-on le léputer légitime? n'est-il, au contraire, que légitimé / Il importe de préciser ce point; car l'une et l'autre solutions conduisent à des résultats bien différents : nous aurons plus loin occasion de les déterminer, (r. art. 331 et suiv.) —L'enfant est légitimé, disent la plupart des auteurs; cette espèce de légitimation ne diffère de la légitimation ordinaire que par la forme : elle est tacite; tandis (jue celle-ci ne peut résulter que d'une leconnaissance formelle. (Comp. 316 et 331.) Du reste, les effets sont identiques : ainsi, la légitimation ne peut avoir lieu au profil des enfants issus d'un commeice incestueux, lors même que les père et mère se seraient ensuite mariés avec dispenses; ni au profil de ceux dont la conception remonte légalement à une époque où le père se trouvait engagé dans les liens d'un autre mariage, car ils seraient alors adultérins (I;.
D'autres décident que , par une espèce de fiction légale, l'enfant est réputé légitime; ils invoquent l'intitulé de ce chapitre, ainsi conçu : De la filiation des enfants légitimes ou nés pendant te mariage ; l'article 314 , qui n'admet contre l'enfant que l'action en désaveu, action exclusivement attribuée au mari et à ses héritiers (316, 317); l'art. 331, qui n'applique la légilimation qu'aux enfants nés hors du mariage; enfin, le passage suivant de l'exposé des motifs, par M. Portails : « Le caractère de la légitimité est propre à l'enfant qui naît pendant le mariage, soit que cel enfant ait été conçu avant ou après; la loi doit d'abord lui imprimer ce caractère. C'est la naissance de l'enfant et non sa conception qui fait son titre; l'enfant conçu pendant le mariage el né après est légitime si le père ne réclame pas. i ( Locré, Législ. civ., {. 6, p. 44 et 4.5.)— S'il était vrai, disent-ils, (|ue l'enfant ne fû,l que légitimé, il faudrait admettre les tiers à prouver que le père était, pour cause d'accident ou «l'éloigncmeiit, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec la mèie à l'époque de la conceplion ; car ce droit leur appartiendrait s'il s'agissait de la légilimation ordinaire (2); il fau<lrait
(i) ValetTesur l'roudhon. t. î, p. 22 cl 25; Deraante, Progr-, t. 1", iv jl":', Dur. t. 3, p. SO--eJ21-, Uelv.. p. 204 et 20b, t. \".
(2) Cass.. i« février IS4T, Dct., 1?17. ). 81,
DE LA PATEKMTE ET FILIATIOJC. —ART. 3N. 7»
ItMir accorder la faculté de prouver que le mari a épousé une femme enceinle des œuvres d'un autre : or, le texte de Tarticie 314 se refuse à une semblable interprétation : l'enfant, porte cet ariicle, /;o?</Ta être désavoué : ces expressions sont absolues ; elles embrassent toutes les liypoihèses. Le silence du mari est donc, aux yeux de la loi, une présomption irréfragable en faveur de la léj^itimilé de l'enfant né pendant le mariage; que la conception coïncide avec l'époque oii des empêchements au mariage des père et mère existaient, soit à raison de la paronté, soit à raison de ce que le père était engagé [)ar mariage , peu importe : le texte, les motifs, les principes du droit, la moiale, lo bon ordre des familles repoussent toute distinction; un voile impénétrable est jeté prudemment sur tout ce qui a pu se passer avant le mariage (1).
Que déciderons-nous? Cet enfant n'est ni légitime ni légitimé : il n'est pas légitime, puisque le raariageseul produit des enlanis légitimes; il n'est pas k'gitimé, puisqu'il se trouve en possession de l'étal d'enfant légitime, sans même qu'il soit intervenu de reconnaissance, puisqu'il n'est pas né avant, mais depuis le mariage : sa situation est toute spéciale.
Ainsi l'enfant jouira du bénélice de l'article 31-1, bien qu'il soit issu de rapports incestueux , si les père et mère se sont depuis mariés avec dispenses; car le mariage eût été possible ii l'époque de la conception (2). — Il en sera privé , si son père se trouvait alors engagé dans les liens d'un autre mariage; en d'autres termes , s'il est issu d"un commerce adultérin (3).
Du reste , dans tous les systèmes on admel les résultats suivants ;
1° L'enfant ne peut être dépouillé de son élat que par une décision judiciaire rendue sur un désaveu formel (J). — En C()nsé(|uence, l'aclion doit être dirigée contre un tuteur ad hoc; il ne s'agit pas ici dun« demande en ralilication (5) ;
2° Il suflit au mari, pour faire admeltre le désaveu, de démontrer que l'enfant est né avant le 180<^ jour du mariage : celle preuve fait complètement évanouir la présomption de paternité; Tenfant se trouve alors placé dans la position d'un enfant naturel dont la liliation paternelle est incertaine (6) ;
3° L'enfant n'est admis à se prévaloir du bénélice de la légitimité qu'à partir de la célébration du mariage-: il ne pouriail, par exem|)le , invoquer sa liliation légitime pour réclamer des droits ouverts anlérieurement(7) ; la légitimité qui lui est conférée ne rétroagit pas au delà du
(i) Demolombe, n»' 57 et suit.
(2) Dur., xx" 26; Zach., p C25 et 626, t. >.
(5) Dur., nos 24 et 2b; Zach., ibid ; Jlerlin, v» Légitimation, scci. 2, S 2, n» 7. (4) Dur., n''22; — Liège, 12 fructidor an XHI.
(3^ tolmar, 15 juin ISôl, Pal.
(6) Zach., p. 651; Proudhon, t. 2, p. 17 et 19; Dur., t. 3. n« 20-23; Valette sur Proudlion t. 2, p. 22 et 23; Delv., p. 204 et 205; Merlin, nép.. t» Lé^'itimité. scct. 3, S 2, nos 4 et 5; — Cas.s., 2b août 1806, Dev. Pal.; Liège, 12 fructidor an XIII, Pal. Dev.
(7) Merlin, Quest,, t» Le'gitimitè, S 4, et t" Succcss., < 13; R(^p., \' Su.ccîsioii, sccl. t", ji; î.
76 TITRE 7. — CI1.4.P1TBE 1^'^.
mariage (333) ; car l'effet ne peut précéder la cause, surtout au préjudice des tiers.
La règle que le mari peut désavouer l'enfant né avant le 180* jour du mariage souffre exception dans trois cas :
1" Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage : on présume alors qu'il a voulu donnera la femme une preuve d'affection, et assurer à l'enfant le bénéfice de la légitimité. — Ce fait peut être établi soit par des présomptions, soit par témoins, sans commencement de preuve : le juge prononce eu égard aux circonstances. Nec obstat l'article 340, qui prohibe la recherche de la paternité : cet article ne statue que pour les enfants naturels (1).
2° S'il a assisté a l'acte de naissance, et s'il a approuvé cet acte , soit en le signant, soit en y faisant insérer la déclaration de ne savoir signer.
— Il faut bien saisir le sens donné ici au mot assister : la loi n'entend point parler du seul fait de la présence du mari a la rédaction de l'acte (évidemment, cela ne pourrait suflire), mais de son concours, en qualité soit de déclarant, soit de témoin sans protestation ni réserve, (Locré, Législ.civ., t. 6, p. 46.) — Du reste, il importe peu que le mari ait été nominativement désigné comme père de l'enfant; cette désignation est implicite lorsque la mère est indiquée (art. 312).
L'acte de naissance ne peut être opposé au mari, lorsqu'il renferme des énonciatious contraires à la présomption légale de paternité; par exemple, lorsqu'il indique pour père un autre que le mari de la mère.
Un auteur (Zach., p. 627, t. 3) donne également pour exemple le cas oij l'enfant serait désigné dans l'acte comme né de père inconnu; mais nous n'irons pasjusque-lh : toute la question est de savoir si le père a renoncé à l'action en désaveu ; or, renonciation dont il s'agit ne détruit pas l'effet de la règle Pater is est.
Nul doute que le mari ou ses héritiers seraient non recevables a exercer l'action en désaveu , s'ils avaient expressément renoncé à cette action par un acte quelconque , authentique ou privé , même par lettres.
— Ils argumenteraient vainement de l'article 334 ; cet article n'est pas applicable aux enfants légitimes : si la loi déclare le mari non recevable lorsqu'il y a eu de sa part renonciation tacite, lorsqu'on ne peut lui opposer qu'une présomption ; à plus forte raison doit-il en être ainsi, quand il a reconnu formellement sa paternité (2).
Suivant un auteur (Zach., t. 3, p. 628), la restriction qui résulte de l'article 314-2° ne s'étend pas aux héritiers : mais cette distinction nous paraît erronée ; le fait qui rend le mari lui-même non lecévable doit pouvoir être opposé a ses représentants. Ce qui était vrai pour le mari doit l'être également pour ses héritiers.
art. S, no 1; Zach., t. ô, p. 6-26, — Cass., Il mare 1*11 ; Paris, 21 décembre 1812, Dev. Pal.; Riom, ô juillet 1S4U, 2, 562.
(i) Locré, t. 6. p. t.=iri et 157; Touiller, n" S26, t. 2; Dur., n"* 22 et 23, t. 3; Proudhon, t. 1, p. 19 et 20; Merlin, vo Légitimité, .sci-l. 11, 5 ler, n» 6.
(2) Locré. Législ., t. 6, p. 296 et 297; TouUicr, t. 2, «" 824; Dur., n" 52; DeW. sur l'article -514; Dur., nos 2b et 37; l'roudhon, t. 2, p. 12.
DE LA PATEUNÏTE ET FILÎATION. — AKT. 31'}. 77
Le fait indiqué dans cet alinéa de l'art. 314 est-il le seul dont on puisse faire résulter de la part du mari une reconnaissance tacite de paternité? Le législateur n'a entendu s'expliquer ici que sur les faits les plus ordinaires : il est admis que l'on peut induire la renonciation tacitede toute circonstance susceptible d'établir l'aveu de paternité , et que l'article 314 n'est pas limitatif. Si le mari , par exemple, a placé l'enfant en nourrice on assisté à l'acte de baptême, s'il est prouvé qu'il a présenté cet enfant à ses amis , ou qu'il a fréquenté sa femme avant son mariage, ces faits, s'ils ne sont considérés comme une renonciation, contribueront puissamment, du moins, à ébranler la conviction du juge(l).
3" Si l'enfant est déclaré non viable, c'est-à-dire, s'il est reconnu par des gens de l'art qu'il ne pourra supporter la vie , la non-viabilité fait présumer que l'enfant n'est pas venu h terme. D'ailleurs, l'action en désaveu serait sans intérêt, puisque l'enfant non viable n'a pas d'existence légale : elle ne pourrait avoir d'autre but que celui de porter atteinte h la réputation de la mère ; or la loi ne peut prêter son appui h la malveillance.
Mais le décès de l'enfant, survenu quelques jours, quelques heures même après l'accouchement, ne serait point un obstacle au désaveu, s'il apparaissait que cet enfant était né viable.
Il est bien entendu que la preuve des circonstances énumérces dans cet article est à la charge du défendeur à l'aclion en désaveu, conformément a cette règle du droit commun : Rens excipiemlo fit actor (2).
De Venfant né après la dissolution du mariage.
315 — La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
=Remarquons d'abord cette expression : pourra être contestée : la loi ne dît pu?,, pourra être désavoué, comme lorsqu'il s'agit de naissances arrivées pendant le mariage; l'action n'est donc pas la même : le désaveu suppose que les enfants sont nés ou conçus pendant le mariage; cette action n'appartient qu'au mari et à ses héritiers. —La contestation de légitimité suppose que la conception est postérieure à la dissolution du mariage; toute personne intéressée peut lexercer.
Le terme extrême des naissances tardives est flxé au 300'' jour depuis et non compris celui de la dissolution (ajoutons : ou de l'annulation) du mariage; l'enfant né le û01« jour est par conséquent illégitime de plein droit.
(i) Toullior, nos 826 et 828; l'roiidhon, Valette, p. 13; Dur., n^ 30; t)., l'ilintion, p. 549, n" H; Merlin, Rép., v Légitimité, scct. 2, § l", n" 6; Zach., n» 22.
(2) 'PouUicr, t. '2, no 823; Dur-, n<» 23 et 29; Z.nrh., p. 629; I.ocriS p. til, l 4.
7f^ riTBR 7. — CHAPITBK 1".
Pourquoi donc ne pas proclamer celle règle d'une manière absolue? Pourquoi se borner a dire que la légitimité /;o«rra être contestée si l'enfant naît après le 300"^ jour? Duveyrier , dans son rapport, expose ainsi la pensée du législateur : « Tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire; la loi n'est point appelée à réformer ce qu'elle ignore; si l'enfant se trouve en possession des avantages et des droits allacliés à la légitimité , il continue par conséquent d'en jouir tant qu'un jugement ne l'en a pas dépouillé (1).» — Si l'enfant réclame le bénéfice de la légitimité , il suflira donc, pour repousser sa demande, de lui opposer, par voie d'exception, qu'il est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.— L'admission ou le rejet de la demande ne dépend pas de l'appréciaiion discrétionnaire du juge, comme dans le cas de désaveu : il s'agit de constater un fait; ce qui peut avoir lieu facilement , en rapprochant l'acte de naissance de l'acte de décès. L'illégitimité est une conséquence forcée de la naissance tardive.
— Quld si c'est par les conseils du mari que l'enfant a été inscrit comme né de père et mère inconnus? allons plus loin : si la déclaration de naissance a été faite par h\\?\rt 11 parait choquant, au premier abord, qu'un mari jaloux, abusant de son autorité, puisse, par une suppression d'état, améliorer sa position personnelle aux dépens de son enfant, et, par sa faute, se créer un droit. {Rouen, «2 février 1838, Dev., 1838, 2, 40G. )<•* Néanmoins, la tendresse paternelle est un sûr garant que le mari ne se laissera égarer en pareille matière ni par la jalousie ni par la haine; de graves présomptions s'élèveront contre la légitimité de l'enfant. — Dans tous les cas , les tribunaux auront égard aux circonstances ; ils devront toujours rechercher si les faits, en prouvant que l'enfant est le tils de la femme , établissent suflTisammcnt qu'il a pour père le mari (2).
Les articles 3l2, 3I4 et 315, qui déterminent le minimum et le maximum de la durée légale de la grossesse, sont-ils applicables, en général, dans tous les cas où il y a lieu de préciser l'époque de la conception? Quid, par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si l'enl'anl peut venir à une succession ? i/i Toutes les fois que le débat s'élève sur l'état de l'enfant , ces articles sont applicables; mais lorsque la question de légitimité ne s'élève qu'à l'occasion d'un autre débat engagé sur des intérêts pécuniaires, les magistrats doivent se décider d'après les circonstances, notamment eu égard à l'état et à la conformation de l'enfant; il ne s'agit plus que d'une question de fait (3). vj Quoi qu'il en soit, la jurisprudence admet nue les présomptions résultant des articles 3l2,3l4et 315 sont dans tous les cas applicables (4).
Les créanciers n'ont pas l'exercice de l'action en désaveu , puisqu'elle ne fait point partie du patrimoine de leur débiteur : nul ne peut se saisir d'une ac-
(1) Proiidhon et Valette, t. 2. p. 41-40; Dciv., p. 202 et 203; Duvergier sur Tonllicr. n"' 82S €t 829; Uur., no^ 56 M; D., Filiation, n" 14, t. 2, p. 385, t. l"; tK-mulombe, ti" 86; Zacli., t. 3 , p. 633; Merlin, Légitimité, sect. 2. § 5, no f;4, et Favard, raterniU', n» fi; I.ocré. I.ég. civ., t. &, p. 38, 41, 244 , 286 et 23!S ; — Aix, fi avril 1807. Cass , 15 avril 1S20, .S.. 1821, 1, 8 ; Liroog<'s, M juin 1840, Dev., 1840, 2 . 509; Angers, Il avril 1821. .S., 1822, 2. 177; Grenoble, 12 avril 1809; l)., t. 8, p. 553; S., 1809. 2, 288 ; Aix. 8 janvier 1812; D., t. 8, p. 554, n» 1; S., 1812, 2,
(2) Locré, Législ. civ.. t. 6. p. 7S-SI; Toullicr. t. 2, n"* 894 et 895; Bcmolonribe, n» 146.
(3) Touiller, Duvergier, t. 4, n» 9^; Dur., n»» 71 et 72. t. 6; Demolombe, n» 100.
(4) Paris, 19 juillet 1819, S., 1819,2, 213; Cas»., 8 février 1821, S., 1821, 1, 404; Orléans, H mars 1832, et Cass., 28 noTembre (833; D., 1835, 1, 55, Pal
DE LA PATEU.MTE El flLlATlON. — AfiT. 3!;». T»
lion que, par des raisons de haute convenance et de moralité , il veut laisser ensevelie : mais est-ce à dire que le tuteur du mari interdit ne pui«se, au nom de celui-ci, intenter l'aclion en désaveu? «^^ Le désaveu , a-t-on dit, a pour base le mariage ; or, le mariage prend son origine dans la loi naturelle; donc, cette action ne peut être déléguée ; elle est exclusivement attachée à la personne ; il s'agit d'une question d'honneur. — Assurément, la loi déclare que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (450) ; mais elle suppose que ces actes concernent les biens, qu'ils ne sont point relatifs à l'élat de la personne: nul ne soutiendra , j»ar exemple, qu'il peut reconnaître un enfant naturel , consentir une adoption , faire ou révoquer un testament ou une donation : l'action sommeillera donc pendant la durée de l'interdiction, et le délai pour l'intenter ne commencera à courir que du jour où l'action aurait pu être formée soit par le mari, soit par ses héritiers (1). ^/i 11 nous paraît plus exact de distinguer les actes civils proprement dits de ces attributs qui dérivent d'une qualité toute personnelle, qui ne sont pas susceptibles de se traduire en actes civils : non, sans doute, le tuteur ne saurait ni reconnaître un enfant , ni tester pour lui , ni se subsliluer à l'interdit dans l'exercice de la puissance paternelle ou maritale ; mais toutes les fois qu'une faculté ou un droit peut donner lieu à une action en justice, la règle générale doit reprendre son empire : or, les art. 450 et 509 déclarent que le tuteur représente le mineur et l'interdit dans tous les actes civils ; la loi n'en excepte aucun. — Les pouvoirs du tuteur ne sauraient être assimilés à ceux des créanciers; la position n'est pas la même : ces derniers n'ont pour but que leur propre intérêt, que la conservation de leurs créances : le tuteur est l'interdit luimême; donc, il doit avoir l'action en désaveu. — Cette action ne dérive pas seulement du droit naturel, comme on l'a dit, mais principalement du droit civil : si le tuteur peut exercer, au nom de l'interdit, beaucoup de droits intransmissibles, tel que celui de demander la séparation de corps ou des aliments , à plus forte raison doit-il pouvoir désavouer, puisque le désaveu a pour conséquence le règlement d'intérêts pécuniaires. — De même que le tuteur serait admis à exercer, au nom de l'enfant, l'action en réclamation d'état, de même il doit avoir qualité pour désavouer. — Ajoutons qu'il serait lacbeux pour le mari et pour l'enfant luimême, de laisser sommeiller l'action en désaveu : pour le mari , parce que cette action n'aurait plus aucune chance de succès après un certain temps; parce que ce serait assurer l'impunité de la femme : pour l'enfant , parce qu'il importe de ne pas le laisser indéfiniment dans un état incertain. — Au résumé, nous admettons que la chose jugée avec le tuteur sera irrévocablement jugée pour l'interdit (2).
A qui appartient Vactionen désaveu? — De la contestation de légitimité.
Du vivant du mari , nul aulro que lui ne peut tiésavouor; cai' il s'agit principaleaieiil d'une question d'honneur et de conscience ; hi question d'inlérêt n'est que secondaire ( Ai g. des art. 309 et 317 combinés). L'aclion est personnelle au père ; il suit de la :
(1) Zacli., t. 5, p. 64!); Revue de droit français et étrauger, 1844 , p. "2b; Our., 1.5. d» 68; Mallcville sur l'article 516; Proudhon, t. 2, p. 35; — Colmar, 21 janvier 1841, nev., 1841, 2, 627; Toulouse, 14 juillet 1827 et 20 dpceiiibrc 1828, S., 28, 2. 202; 29, 2, 157; Dev. l'ai.
(2) Demolonibe, n» 118; Merlin, Quest., v» Lrgitiiiiilé, J 8; Revue de droit fr;mçiisot étranger; — Cas*.. ?4 juillet 1844, ncr., 1844, 1,926; l'ai., 1814. I, 563.
80 TlTllE 7. — CHAPITRE l''^
10 Que les créanciers soit du mari , soit de Tenfaut, ne peuvent inlorveiiir dans l'inslauce pour veiller à leurs iutérôts; droit qui leur appartient quand il s'agit d'une action ordinaire (1106 et 1167). La qualité de la personne, sa filiation, est l'objet unique du procès (1);
2" Que si le mari renonce à l'action , ou succombe dans l'instance qu'il a introduite , la renonciation ou le jugement produit son effet envers et contre tous, non-seulement vis-à-vis des parents paternels, mais encore à l'égard de ceux de la ligne maternelle (2);
3° Que le désaveu n'est point une action de famille accordée à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à la proposer. Si le moindre doute s'élevait à cet égard , il suffirait , pour le détruire , de se reporter aux travaux préparatoires : l'article 9, titre 7 du projet, portait : « Si le mari » est décédé sans avoir fait le désaveu , mais ayant encore la faculté de » le faire, la légitimité de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui » y ont intérêt. » — Cette rédaction fut changée, pour limiter au mari et aux seuls héritiers du mari, l'exercice de l'action qu'il n'a pas intentée lui-même.
11 a même été jugé que l'action ne peut être exercée par les héritiers présomptifs de l'absent envoyés en possession provisoire, bien que l'enfant soit né depuis l'absence du mari (3).
Nous verrons plus loin quelles sont les personnes qui se trouvent ici comprises sous la qualification d'hérUios : déterminons d'abord le caractère du droit qui leur est conféré.
L'action en désaveu n'est pas exclusivement restreinte à la personne du maii comme l'action en réparation d'injure pure et simple, bien qu'elle dérive d'un fait injurieux; elle est réelle, en ce sens que des droits sur les biens s'y rattachent : par conséquent, elle affecte son patrimoine, et passe dès lors a ses héritiers, lorsqu'il n'y a pas renoncé, soit expressément , soit tacitement, par exemple en laissant expirer le délai qui lui était accordé pour agir (3i6). — Ainsi, après la mort du mari, l'état civil, considéré d'une manière abstraite, ne peut plus être l'objet du litige; seulement, la loi réserve à ceux qui pourront se trouver lésés parle concours de l'enfant, par exemple s'il se présente au partage de l'hérédité, le droit de désavouer, seul moyen légal de défendre leurs intérêts. — Mais alors, nous le répétons, il ne s'agit plus de repousser l'enfant de la famille, de lui enlever le nom du mari de la mère; l'action a pour but unique de le priver des avantages attachés a la légitimité (4).
Ce premier point résolu , voyons quelle est ici la signification du mot héritiers :
(1) Demolombe, n" 158; Dur., n» 160; — Cass., 6 juillet 18Ï6, Dev., 1856, 1, 655.
(2) Merlin, Rép , Quesl. d'état, § 5, art. l*»,!»» o; Prondhon, Valette, p. S6 et 57; nur.,n<" 90 et 100; Demolombe. n» l/b.
(5) Toulouse, 30 di'ccmbrc 1828 et 14 juillet 1827, ncv. Pal.
(4) Toullicr, t. 2. n- n'a; Proudlion, Valette, t. 2, n»» b4-h7; Zacli., p. 64'»- f'oy. cep. DeW , t. I", p. 209.
DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES. — ART. 315. 8t
Cette (Jéûominalion comprend noii-sculemeiit les béiiliers légitimes proprement dits, mais encore toutes les personnes qui viennent à un titre quelconque recueillir une partie de la masse héréditaire (723, 8]3, 1003, JOlO, 1012, 1082 C. civ.) (1), tels que les donataires, les légataires universels ou à titre universel (2) , les successeurs irréguliers et le curateur à la succession vacante. (Valette sur Proudlion , p. 66.)
Delvincourt, 1. 1, p. 84, n° 13, n'exclut pas même les légataires particuliers: ces légataires, dit-il, peuvent avoir intérêt à désavouer, par exemple, pour empêcher la réduction de leur legs (art. 913 et 920), si le montant des libéralités doit excéder la portion disponible. Au premier abord, celte dernière conséquence semble rigoureusement conforme à la règle que nous venons d'exposer ( Locré sur l'art. 313 ); mais il est facile de reconnaître qu'elle est le résultat d'une confusion entre l'acliGn en désaveu et l'action en contestation de légitimité : sans doute, les légataires particuliers peuvent avoir intérêt h désavouer ; mais, observe avec raison Demolombe (n» 130)^ l'intérêt ne suflil pas pour agir; il faut de plus avoir qualité: or, comme les actions sont comprises dans la masse, ceux-là seuls ont qualité, qui succèdent, sinon h l'universalité, du moins à une quote-part do l'universalité des biens (816, 817, 819, 841, etc.) : or, dans aucun texte , les légataires particuliers ne sont considérés comme héritiers (3).
Du principe que l'action des héritiers n'a pour base que l'intérêt pécuniaire résultent les conséquences suivantes :
1° Pour l'exercer, il faut avoir des droits héréditaires; par conséquent elle ne passe point aux héritiers qui ont renoncé (785): ils ne pourraient agir que comme parents; or il ne s'agit point ici d'une action de famille. Cependant, tous les auteurs n'admettent pas celte conséquence. (F. art. 317,quest.)
2° Chacun des héritiers agit individuellement etdivisément pour sa part héréditaire; ils ne se représentent pas réciproquement (724, 1220). La déchéance encourue par l'un, ou sa renonciation au droit d'agir, est sans effet contre les autres. (Dur., n"71 ; Zach., p. 646.) Les jugements intervenus n'ont d'autorité que vis-à-vis de ceux qui y ont été parties; les autres héritiers ne sont pas admis à s'en prévaloir, et réciproquement il ne peut leur être opposé (1351). — Vainement invoquerait-on en leur faveur, ou contre eux, le principe de rindivisibilitë de l'état: l'état civil, sans doute, est indivisible dans son essence; mais il est divisible en ce qui touche les effets positifs qui en découlent (4). —Nous supposons, bien entendu , que la (juestion n'a pas été jugée avec le mari ; autrement on la considérerait comme souveraine-
(1) llemolorabe, n<'s 125 et suiv.; Proudhon et Valette, t. 2. 51 et 52, p. 65-67; Dur., t. 3, nos 69, 80-83; Merlin, v" Légitimité, p. 274; Touiller, t. 2, n" 835; Z;ich., p. 644.
(2j Toullier.no 825, t. 2, n'accorde l'action en désaveu qu'aux légataires universels qui représentent le défunt (1003). Mais cette distinction est arbitraire.
(3) Proudhon-Valette, ibid.; Dur., nos 80-85; Z.ich., t. 3, p. 644.
(4) Zach., p. 650 et 651; Valette sur rroudhon, t. 2, p. 66 et 67; Demolombe, nos 177 et 178, — Angers, 11 août 1821, Der. Pal.