II
82 TITRE 7. — CHAPITRE l«^
ment décidée a l'égard de toutes personnes , même vis-à-vis de celles qui n'auraient pas élé parties au procès.
Il pourra très-bien arriver, sans doute, que l'enfant ait succombé dans sa lutte avec certains successeurs du mari, et qu'il ait obtenu gain de cause à l'égard de certains autres : mais cette position, ambiguë en ce qui concerne les tiers , s'interprète en faveur de l'enfant, c'est-à-dire , qu'il conserve sa place dans la famille tant qu'il n'en est pas expulsé, (Zach., p. 651 ; Val. surProudhoo, p. 67.)
3° Les créanciers des héritiers peuvent, au nom de leur débiteur, exercer Taction en désaveu , puisqu'il ne s'agit, par rapport à eux , nous le répétons, que dun intérêt pécuniaire. (Zach., p. 645 , t. 3 ; p. 338 , t. 2.)
Les héritiers sont mis aux lieu et place de leur auteur; ils ont le droit d'agir dans les divers cas où il aurait eu lui-même ce droit; les termes de l'article 317 sont généraux et absolus.
On a prétendu que les héritiers ne pouvaient se prévaloir de l'adultère qu'autant que la femme aurait été condamnée pour ce fait sur la plainte du mari (336 C. pén.) (l). C'est là une erreur : sans doute, le mari seul peut dénoncer l'adultère, à l'effet d'obtenir la séparation de corps ou de faire appliquer la peine; mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici du désaveu , sorte d'acti(ui qui n'entraîne contre la femme l'application d'aucune peine. D'ailleurs, dans le cas de désaveu , la femme n'est point partie, mais seulement présente au procès (art. 318) (2).
A l'égard des héritiers de la femme, l'action en désaveu leur est refusée, bien qu'ils puissent avoir intérêt "a faire déclarer l'enfant illégitime : ils sont aux droits de la mère; or, la mère pouvait seulement dénier l'accouchement, ou contester l'identité de l'enfant.
Nous dirons peu de mots sur l'action en contestation de légitimité; c'est là une véritable action de famille, et le plus souvent une défense à l'action en réclamation d'état, action imprescriptible : elle appartient individuellement et divisément à toute partie intéressée, aux parents maternels comme aux parents paternels; même à l'enfant qui préférerait, par des raisons particulières, la qualité d'enfant naturel à celle d'enfant légitime. (Foyez art. 315.) (3).
Parlons maintenant des délais accordés pour exercer l'action eu désaveu.
Dans quels délais doit être exercée Vaction en désaveu. Les délais déterminés pour exercer l'action en désaveu courent con-
(1) Locré sur l'article 313.
(2) Touiller, n» 841; Dur., no 73; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 56; Zacli., t, 5, p. 64S et 646; — Casa., 25 août 1806, Dev. Pal.; D., Filiation, p. 548, n" 9; p. &b5, n" 4.
(5} Dur., t. 3, nos 73, 79 et 85; Touiller n» 853; Zach., t. 5, p. 651.
DE LA FILIATION DES E^iFAlVTS LEGITIMES. — AET. 316. 83
(re (ouïes personnes, même coolre les mineurs et les inlerdils (1). Il ne s'agit pas, en effet, d'une prescription ordinaire, mais d'une déchéance, —Or, les déchéances peuvent être opposées en tout état de cause, même pour la première fois en appel (2).
La durée et même le point de départ des délais accordés varient, suivant que l'action est exercée par le mari ou par ses héritiers; ils ne se comptent point par jour, mais par mois , c'est-à-dire, de quantième à quantième (3). — On applique , du reste , la règle générale : Dies à quo non compiitaUir in termina ; dies ad qiiem compiitatur in termina (4).
En déterminant un délai fatal pour l'exercice du désaveu , la loi n'entend refuser ni au mari ni à ses héritiers le droit d'agir avant son expiration; le désaveu peut être formé à toute époque : mais nous n'admettons pas qu'il puisse avoir lieu avant la naissance de l'enfant; car on ignore s'il naîtra viable. D'ailleurs^ dans tous les articles relatifs au désaveu , la loi suppose que l'enfant est déjà né : si l'enfant conçu est en certains cas réputé existant, ce n'est que par exception , et lors seulement qu'il s'agit de ses intérêts (5).
316 — Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer , il devra le faire dans le mois , s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;
Dans les deux mois après son retour, si , à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte delà fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
= Trois cas sont prévus par cet article :
Le mari se trouve sur les lieux ; — il est absent ; — la naissance de l'enfant lui a été cachée.
Le mari doit réclamer dans le mois, s'il se trouve sur les lieux. — Que faut-il entendre par cette expression vague : sur les lietix? La loi vénielle parler de la comnmne, du canton, du département? C'est là une question de fait; les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances : le mari est répulé sur les lieux , lorsque la proximité de sa résidence ne permet pas raisonnablement de supposer qu'il ait pu ignorer le fait (6).
Si la naissance de Veiifant lui a été cachée., il doit agir dans les
(1) Dur., no 89, t. 5, n" 290. t. 21;Zach., t. 3 , p. 666; Troplong , Prescription, n» 27, t. \". — Grenoble,, 27 déccmbn' 1821, Dev. Pal.
(2) Agen, 28 mai 1821, Dev. Pal.
(3) Cass., 21 Jui let 1818; Orli'ans, 3 mai 1819. Der. Pal.
(4) Dur., n" 84, t. 3; Zach., t. 3, p. 646; Troplong, Hyp., t. i", n»' 294-5J4; Demolombe, no 152.
(5) Demolonabe, n» 161; — Cass., 2b août 1806; Liège, 12 fructidor an XIU, Dev. Pal ; r. cep. Zach., p. 648.
(6) Locré sur l'article 316j Zach,, p. 646 ; Touiller, t. 2, no 839; Dur., t. 2, n" 83; — Paris, 9 août 1818, Dev. Pal.
84 TITBE 7. — CHAPITBE 1".
deux mois à partir de la découverte de la fraude, c'est-à-dire, à partir du moment où il a acquis la preuve positive de l'événement : un simple soupçon ne suffirait pas pour faire courir les délais (1). — C'est au mari a prouver que la naissance lui a été cachée , et de plus qu'il est encore dans les délais utiles pour agir, si l'on allègue, comme fin de non-recevoir, que plus de deux mois se sont écoulés; car l'enfant a en sa faveur une présomption légale de légitimité qu'il faut détruire : Ei Incumbit probatio qui dicit non qui negat. — Du reste, la preuve du premier fait emportera presque toujours celle du second.
Cette double preuve peut se faire par litres , par témoins et même par des présomptions (2).
Si le mari était absent au moment de la naissance de Venfant, deux mois lui sont accordés pour réclamer, à partir de son retour , quand même il aurait eu connaissance de l'événement avant celte époque : ce qui a été dit pour le cas de naissance cachée (3) ne se trouve pas répété dans le paragraphe qui nous occupe.
Observons que le mot absent ne s'entend pas seulement de l'individu sur l'existence duquel peuvent s'élever des doutes; il comprend également les non présents.
Il est superflu de dire que les délais accordés au mari pour agir ont pour but de lui laisser la facilité de s'éclairer; peut-être aussi, de oe pas le placer dans la nécessité de précipiter une action aussi grave, et de le mettre en garde contre ses premières impressions.
— Si le mari est en état de démence, de quel jour comptera-t-on le délai de deux moisPvw Da jour où il aura pu apprécier l'événement : c'est là un fait livré à l'appréciation du juge. ( Delv., p. 89, n" A; Mallevilie sur l'article 3l6;Zach,, p, 647; Dur., n° 84.)
317 — Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester (4) la légitimité de l'eufant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession (5).
= Il peut arriver qu'au moment de la mort du mari, les délais dé-
(1) Locré, ibid.; — Angers, IS juin 1837; Rouen, 5 mars 1828, Dev. Pal.; Cass.. 9 mal 1838, Dev. 1838, 1, 854; Bordeaux, 31 mai 1S36, Pal,; Cass., 31 mal 1838; Pal., 1848, 2, 360.
(2) Dur., n» 86, t. 5; Zach , p. 647, t. 3; Uemolorabe, n» 144.
(3) Zach., p. 647; — Paris, 9 août 1813, Dev. Pal.
(4) Le mot contester «st employé dans cet article comme synonyme de désavouer. (Cass., 51 déc. 1834. D., 1835, 1, 5, Pal.
(5) Demolorabe, n» 151, fait remarquer que la famille maternelle se trouve ainsi sacrifiée aux convenances des héritiers du mari , puisque seuls ils peuvent désavouer : le délai ne commence même à courir contre eux que du jour où Ils ont été troublés dans leur possession ; de là ce résultat bizarre , que l'enfant peut se présenter comme légitime :inx partages qui ont lien dans
lermiiiés par l'art. 316, pour introduire l'action en désaveu , soient sur le point d'expirer, ou que les héritiers n'aient pas été instruits immédiatement du décès; il est possible que les faits susceptibles de fonder l'action en désaveu leur soient inconnus : limiter pour eux l'exercice de cette action au court délai qui restait encore au mari pour agir, c'eût été souvent rendre illusoire la faculté qu'on entendait leur conférer. L'é« quité voulait d'ailleurs qu'on changeât le point de départ.
Deux mois, aux termes de notre article , sont accordés aux héritiers pour désavouer : le délai se compte différemment , selon qu'ils sont demandeurs ou défendeurs :
Au premier cas, il court du jour où l'enfant a pris^ en cette qualité, possession de quelques biens héréditaires : nous disons, en cette qualité; car l'enfant peut avoir eu, pour s'emparer des biens, d'autres titres que celui d'héritier, des titres à l'exercice desquels les héritiers ne seraient pas fondés à s'opposer; par exemple, s'il est nu-propriétaire d'un bien dont le défunt avait l'usufruit. (Dur., n° 88.)
Au deuxième cas, le délai court contre les héritiers du jour oii ils ont été troublés par l'enfant dans leur possession. — Le trouble ne peut évidemment résulter que d'une action en justice quelconque : une demande en rectification d'acte de l'état civil (1), ou même un acte extrajudiciaire (2) dîiment notifié aux héritiers, par lequel l'enfant manifesterait ses prétentions a la légitimité, constituerait un trouble suffisant; caria loi n'exige pas une demande directe formée par acte judiciaire. — Ce sont la, au surplus, des questions d'appréciation (3).
Quant au trouble de fait, on n'y aurait pas égard.
Observons que le délai n'est point prolongé par l'absence des héritiers; l'absence n'est une cause de prolongation que pour le mari (316). (Locré, p. 106; Dur., n" 88.)
Nous avons déjà fait remarquer que les héritiers ne sont pas tenus d'attendre , pour agir, que l'enfant ait manifesté l'intention de prendre qualité : il peut leur importer de prendre l'offensive , afin de ne pas rester exposés à une action en délaissement, et de déjouer les calculs de l'enfant qui voudrait laisser arriver, pour manifester ses prétentions, le dépérissement des preuves ou l'altéralioD des souvenirs (4).
— Les héritiers du mari peuvent-ils désavouer après avoir renoncé à sa succession? \w De graves objections s'élèvent ici : d'une part, on dit : les héritiers du mari ont toujours intérêt à désavouer, car un nom est une propriété de famille; des étrangers ne doivent pas être admis à se l'approprier : le mot^ert-
la ligne raaterneUe , sans craindre de s'exposer au désaveu; tandis qu'il ne peut prétendre aux biens de la ligne paternelle sans être ifiimédiaten)ent frappé d'illégitimité.
(1) Cass., 51 décembre 1854, Dev., 1S35, 1, 545; Dal., 1855, 1, 5, Pal.; Grenoble, b février 1836, nev., 1836, 2, 299, Pal.; Rouen, 5 mars 1828, Dev. Pal.
(2) Cass., 21 mars 1817, Oev. Pal.
(3) Cass., ibid.; Orléans, 6 février 1848, Dev. Pal.; voy. cep. Rouen, 2 mai 1835, Dev. Pal,
(4) Liège, 12 fructidor an XllI; Cass,, 25 avril 1806, Dev. Pal.
tier n'est pas employé ici dans le sens de l'article 725; il signifie héritier présomptif, appelé à succMer. — D'ailleurs, l'intorét pécuniaire existe, sinon pour le passé, du moins pour l'avenir, en faveur des héritiers qui ont renoncé ; en etïet, il peut leur importer d'empêcher un enfant d'acquérir une prétendue possession d'état qui lui donnerait des droits aux successions non encore ouvertes. — L'action en désaveu se rattache donc principalement à la parenté. (Delv.,p. 89, n° 6.) vw Nonobstant ces graves considérations, nous ne dévierons pas de nos principes ; la loi est formelle : pour désavouer, il faut être héritier (317) ; or, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais eu celte qualité (785). — L'action en désaveu , nous le répétons, se trouve dans la succession du mari; pour être admis à l'exercer, il faut donc succéder. — Vainement dit-on que le renonçant a toujours intérêt à empêcher l'usurpation de son nom de famille ; il doit s'imputer de ne pas avoir accepté au moins bénéficiairement. — Au surplus , les conséquences pour l'avenir sont peu à craindre, puisque la loi ne fait courir le délai pour désavouer qu'à partir de l'époque où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari , ou de l'époque où les héritiers ont été troublés par lui dans cette possession, — Nous ne parlons pas delà fraude; ce cas est toujours excepté : toute personne intéressée' peut s'en prévaloir, de quelque manière qu'elle se soit manifestée. (Proudhon- Valette , p. 57; Touiller, t. 2, no 835; Dur., t. 3, n' 72.)
La mère ou ses héritiers pourraient-ils désavouer? vi Aucun texte ne leur accorde cette l'acuité : l'action en désaveu fait partie des droits héréditaires; elle ne peut donc appartenir qu'aux héritiers ou aux successeurs du mari (1).
On demande si le mari pourrait renoncer aux effets du jugement qui aurait admis le désaveu , et restituer ainsi à l'enfaut le bénéfice de la légitimité? >/-» Au premier abord, l'aflirmative semble rationnelle, car toute personne peut renoncer au bénéfice du jugement rendu en sa faveur; et d'ailleurs, il parait moral d'accorder au mari qui s'est laissé entraîner par un mouvement de jalousie , ou qui a été trompé par un concours de circonstances que le temps a ensuite éclaircies, la faculté de réparer le» conséquences de son erreur (2). ^i•.» Mais l'opinion contraire doit prévaloir : la loi ne livre pas l'état des personnes au caprice des parties; le droit est acquis à tous de considérer l'enfant comme adultérin; le jugement intervenu est absolu ; ses effets sont irréparables. (Demolombe, no 181.)
Quid,?:\ le jugement a été rendu pendant l'absence du mari? celui-ci, de retour, serait-il irrévocablement lié par le jugement intervenu sur le désaveu formé par les envoyés en possession provisoire?!/.» Nous avons admis que l'action en désaveu fait partie des biens de l'absent : dès lors , cette question doit être résolue affirmativement.— Il en serait autrement, toutefois, si les envoyés avaient conclu seulementà ce que l'enfant fût déclaré illégitime quant à paésenl. (Demolombe, n» 183.)
L'article 3l7 suppose le cas où le désaveu s'élèverait sur l'hérédité même du mari : mais qu'adviendrait-il , si l'enfant qui ne s'est pas présenté à la succession de ce dernier , élevait ensuite des prétentions sur la succession d'un fils ou d'un frère du mari? Les héritiers pourraient-ils désavouer? jouiraient-ils, pour intenter cette action, du délai que leur accorde cet article ?iw L'article 317 n'est pas restrictif; on doit étendre son application à l'espèce qui nous occupe , puisqu'elle est en tout point semblable à celle qu'il prévoit. — Toutefois , les parties peuvent être placées dans une position différente ; car on ne se trouve plus dans la lettre
(1) Touiller n» 835, t. 2; Dur., no 77, t. ï; Deraolombe, nos 134 et 133 ; Zacli., p. 644, t. 5; voy. cep. Merlin, y Légitimité, sect. 4, § 1er, n" 1; Delv., p. 84, n" 13.
(2) Merlin, Quest., v» Légitimité, § 8.
mémo de la loi : supposez que cette succession nouvelle soit possédée par l'enfant, en qualité de frère ou de neveu du de cujus, depuis plus de deux mois : les héritiers du mari , s'ils se présentent et acceptent après ce délai, seront déchus de l'action en désaveu : mais ils conserveront cette action s'ils renoncent; car on ne pourra plus dire alors qu'ils ont été troublés, que l'enfant s'est mis en possession des biens qui leur appartenaient. (Demolombe, no 160.)
318 — Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et eu présence de sa mère.
= La loi restreint a un délai fort court l'exercice du désaveu, parce qu'il importait de ne pas laisser trop longtemps incertaine la position de l'enfant : mais on peut le prolonger, an désavouant p:\vacte extrajudiciaire : cet acte, en quelque sorle conservatoire du droit, a pour effet de procurer aux intéressés un mois de plus , h partir de sa date, pour introduire la demande (1). — Il serait dès lors sans objet, si les délais ordinaires n'étaient point expirés.
L'acte extrnjndiciaire portant désaveu n'est soumis à aucune forme spéciale : il appartient aux tribunaux d'examiner, eu égard aux circonstances, si le vœu de la loi est rempli ; leur décision échapperait à la censure de la cour de cassation (2). — On s'accorde à considérer , comme atteignant le but, une protestation par huissier,, et même une simple déclaration, soit devant notaires, soit par un écrit sous seing privé ayant acquis date certaine (3). — Dans ces deux derniers cas , il sera prudent toutefois de uotilier l'acte aux personnes contre lesquelles sera dirigé le désaveu, c'est-a-dire, an luieur ad hoc, s'il est déjà nommé, et à la mère (l), bien qu'elle ne soil point partie principale.
Le désaveu par acte extrajudiciaire est comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le mois, d'une action enjvstice; ce qui doit s'entendre d'une instance introduite devant les tribunaux civils ; une citation en conciliation ne suffirait point; car les questions d'état sont dispensées de ce préliminaire (49 Pr.) (5).
(1) Merlin, Quest., vo Légitiraité, S 2: Delv., p. 366; ToulUer, t. 2, n» 848 ; Dur., t. 3, n" 92; — Cass., 4 avril 1857, Dev., 1837, 1, 439; l'ai., 1837, 1, 256 et 542; Rouen, 5 août 1841 , Pal., 1841, 2, 212.
(2) Cass., 9 mal 1858, Dey., 1838, 1, 854; Pal., 1838, 2, 360.
(3) Rouen, 5 août 1841, Pal., 1841. 2. 212.
(4) Zach., t. 3, p. 648; Dnr., n» 95; Delv., p. 89, n" 9; Dcraolombe. no 154,
(5) Des autorités graves argumentent , il est vrai , des art. 2245 C. clv. et 57 Pr. : Ces articles, disent-elles, s'appliquent aus décliéances comme aux prescriptions; aux causes dispensées du préliminaire de conciliation comme à celles qui y sont soumises. (Merlin, Rép., vo Prescription, sect. Ire, n» 3; vo Légitimité, § 2; Vaz.. Prescrlp., no 191; Zach., p. 648; — Cass., 9 novembre 1809 et 13 avril 1810, Dev. Pal. ) — Mais nous ne persistons pas moins dans notre opinion : admettre le préliminaire de conciliation ce serait procurer la facilité de prolonger , pendant un mois (57 Pr.) , les délais accordés pour désavouer par les articles 3i6, 317 et 318. — D'ailleurs,
88 TITBE 7, — CHAPITRE l''.
Formes de Vaction en désaveu et de la contestation de la légitimité.
Le désaveu peut être formé soit par voie d'aclion, soit par voie d'exception: il faut nécessairement employer ce dernier mode lorsque l'enfant, inscrit sur les registres de l'état civil comme né de père 3t mère inconnus, ou comme ayant eu pour père un autre que le mari de sa mère, demande la reciiûcalion de son acte de naissance (1).
Le désaveu doit être dirigé(sous peine de nullité) contre l'enfant, s'il est majeur (Zacli., p. 649); et contre un tuteur ad hoc . dans les cas suivants: losi l'enfant esl mineur ou interdit, quand même il aurait déjà un tuteur ordinaire (2);— 2° si la mère est prédécédée; car le père, invesii de la tutelle légale , ne saurait évidemment défendre à une action qu'il intenterait en sa qualité de mari;— 3" en cas de prédécès du père : il répugnerait h la raison d'imposer h la mère la nécessité de comparaître dans une affaire qui doit entacher gravement sa réputation; — 4o enfin, si la tutelle a été confiée h un étranger : on peut craindre que, retenu par des considérations particulières, ce tuteur ne prenne pas avec tout le zèle désirable la défense de l'enfant. D'ailleurs, souvent il arrivera que ses intérêts seront liés à ceux du demandeur en désaveu , par exemple , s'il est proche parent du père.
L'enfaut devrait être pourvu d'un tuteur ad hoc , lors même qu'il serait émancipé : dans une procédure aussi importante, il lui faut la plus exacte défense (3).
Dans tous les cas, la mère doit être mise en cause; car son intérêt est nécessairement lié h celui de l'enfant; elle a son honneur à défendre. D'ailleurs, nul mieux qu'elle ne peut fournir les renseignements nécessaires à la défense (4j. — Si elle fait défaut, le désaveu ne se poursuit pas moins (5)^ puisqu'on ne demande aucune condamnation contre elle.
Le tuteur peut opposer h l'action en désaveu tous les faits propres à établir que l'enfant appartient au mari ; la loi u'exclut aucun mode de preuve.
Recherchons maintenant par qui doit être nommé le tuteur ad hoc ■• il faut, disent quelques auteurs, observer les règles ordinaires de la tutelle, puisque la loi ne détermine pas de formes spéciales : ainsi , le poursuivant est tenu de requérir la convocation d'un conseil de famille. Ce conseil doit être composé de parents pris moitié dans la ligne paternelle et moitié dans la ligne maternelle , conformément a la règle de
ce préliminaire ne peut être considéré comme une instance judiciaire, puisqu'il â précisément pour effet de la prévenir (Dur., n» 95 ; Dely., v- 89, n» Il ).— Les arrêts invoqués dans l'opinion contraire, notamment celui du 9 novembre 1809, ne slgniûent rien; car. dans l'espèce sur laquelle il a statué, il ne s'agissait pas du désaveu, mais de la eontestaiion de légitimité.
(1) Cass., 21 décembre 1834, Dev., 1835, I, b4b; Grenoble, 5 février 1S56, Dev., 1856, 2, 299, Pal.
(2) Delv., p. 89, n'^ 12; Demolombe, n» 165; — Colraar, 15 juin 1831; Pal. Dev., 1853, 2, 39.
(3) Merlin, v» Légitimité, sect. 4, § 2, n» 1.
(4) Touiller, t- 2, n» 8i3; Proudhon, t. 2, p. 45; Zach., p. 649; Dur., n" 96.
(5) Colmar, 15 Juin 1851, Pal, Dev.
l'article 407 C. C. f Arg. de l'art. 968 Pr. ) (l). On a jugé, il est vrai, que les parents maternels doivent seuls être appelés, par ce motif que la familledu pèredeviendra étrangèrea l'enfant si le désaveu est admis (2): maisalors. pounpioi ne pas exclure également les parents paternels? N'ont-ils pas intérêt ace que l'enfant soit déclaré adultérin , dans les cas des articles 312 et 313, et naturel dans le cas de l'article 314, afin de l'empêcher de succéder h la mère (762)?
Il nous paraît plus convenable de décider que le tuteur doit être nommé parle tribunal : telle est la forme ordinairement suivie^ quand il s'agit de la nomination d'un tuteur ad hoc; nous ne voyons pas de raison pour nous écarter ici de cette règle (3). — Assurément, la procédure ne serait pas frappée de nullité, par cela seul (|ue le tuteur aurait été nommé par un conseil de famille, puis(|ue l'article 318 garde le silence sur ce point; mais les membres du conseil se trouveraient sous le coup de préventions fâcheuses, et assumeraient sur eux une grave responsabilité.
— Est-il de rigueur, sous peine de déchéance, que la mère soit mise en cause dans le mois de l'acte extrajudiciaire? SufTirait-il que le désaveu eut été formé dans ce délai contre le tuteur ad hoc ? vj La loi veut que l'action soit dirigée contre l'enfant, en présence delà mère : elle exprime clairement, parces mots.que la mère se trouve partie principale: il importe en cU'et qu'elle soit mise à même de contredire les témoins de l'enquête et ceux de la contre-enquête , ce qui ne pourrait avoir lieu s'il était possible Af, l'appeler utilement à quelque époque que ce fût ; l'instruction ne procède régulièrement qu'en présence de la mère et contradictoirement avec elle.— Toutefois, dans le silence de la loi, nous comprenons que la nullité ne puisse être prononcée par cette seule cause que la mère n'aurait pas été appelée dès le principe : — ces considérations ont une égale force, que le mari ait agi soit dans le mois, soit dans les deux mois à partir de la naissance de l'enfant, ou qu'il ait eu recours à un acte extrajudiciaire (4).
Effets du jugement qui admet ou qui rejette le désaveu.
Pendant l'instance en désaveu^ l'enfant jouit de tous les avantages attachés à la légitimité; il peut, notamment, réclamer une pension alimentaire sur les biens du mari de sa mère (5).
Il a été jugé que l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage a les mêmes droits; nous pensons qu'il doit du moins donner caution pour sûreté de restitution (6).
(1) DuPo, no 96; TouMier, no 843; Proudhon, p. 45.
(2) Cass., 25 juin 1806, Pal. Dct.; Montpellier, 12 mars 1833, Pal.
(3) Dclv., p. 89. no 12; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 59; TouUier, t. 1", p. 389; — Cass., 25 aoûl 1809, Hev. Pal.; Dur., no 96, t. 3; Demolombc, no 169; — Riom , 25 novembre 1828, Dcr. Pal.; Cass., 30 avril 1834, Dct., 1834, 1, 444, Pal.
(4) Demolombe, nos 168 et 169; — Cass.. 24 décembre 1839; Dev., 1846, 1, 167; 9 mars 1847, D., 1847, 1, 157; Rennes, 8 juin 1843, Dev., 1844, 2, 249.
l5) Besançon, 23 mal 1806, Dev. Pal.
(6) Aix, 6 avril 1807, Dev. Pal,
90 TITRE 7. — CH/VPITBE 2.
Si l'enfant vient h décéder pendant l'instance, l'action n'est pas éteinte; car sa qualité lui donnait droit à des intérêts pécuniaires que ses représentants pourraient vouloir exercer en son nom : il importe dès lors qu'un jugement intervienne (1).
Le jugement qui admet le désaveu détruit tous les effets delà règle Pater is est : l'enfant est considéré comme adultérin, s'il a été conçu pendant le mariage (312, 313) , et comme naturel simple , s'il se trouve dans le cas de l'article 314 ; ce qui donne lieu h l'application des articles 756-766.
Si le désaveu est rejeté, le jugement rendu avec le mari fait loi pour toute la famille: en conséquence, l'enfant viendra comme héritier à la succession de ses collatéraux, sans que son état puisse être contesté, même par ses parents maternels-, car, pendant la durée du mariage , le mari a été mandataire légal de la famille, et même seul contradicteur légitime de l'enfant.
Mais la position est toute différente, lorsque le jugement a été rendu entre l'enfant et les héritiers du mari : ce jugement n'a l'autorité de la chose jugée que vis-à-vis de ceux qui ont été parties ou représentés dans l'instance (1351 ; il ne peut être opposé aux autres héritiers et réciproquement ces derniers n'ont pas la faculté de s'eu prévaloir (2).
Pareillement, en cas de prédécès de l'enfant pendant les délais accordés pour désavouer, le jugement intervenu avec ses représentants, qui ont réclamé en son nom des droits pécuniaires auxquels il aurait pu prétendre, n'a d'effet qu'à l'égard de ceux qui ont tiguré dans l'instance (3).
Indépendamment de la fin de nonrecevoir résultant de l'expiration des délais déterminés par les articles 316-318, l'enfant peut se prévaloir de tous les fails qui emportent, de la part du poursuivant, reconnaissance de sa qualité ; le juge a sur ce point une appréciation discrétionnaire (4).