‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 17 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer au commencement de ce titre, l'expression : enfant légitime^ ne s'applique régulièrement qu'aux individus qui ont été con^wi pendant le mariage. — Si le législateur a compris sous la môme dénomination ceux dont la conception

(1) Besançon, 20 prairial an XUI , Dev. Pal

(2) Touiller, n<" 228, 229 et 250; Merlin, Rép., vo Question d'état, § 2; — Cass., 10 mai 1808.

(3) Zach., p. 649 et 651; Touiller, n°s 232 et 233, t. 10; Dur., t 3. no 102 ; t. 15, n° 527; Merlin, Rép., vo Question d'état, $ 3, art. l^r, nos o, 11 et 14.

(4) Montpellier, 4 février 1842, Dev. Pal.; 2 mars 1832, Pal.

remonte à une époque antérieure, par cela seul qu'ils sont nés depuis le mariaf^e, ce n'est que par extension.

Quoi qu'il en soit, toutes les règles que nous allons examiner s'appliquent à l'un et à l'autre cas, sauf celle différence, qu'il suffit, pour faire rejeter de la famille l'enfant conçu avant le mariage , d'établir ce fait, sans recourir à d'autres preuves.

Gardons-nous de confondre \^ filiation avec la légitimité.

La filiation est la qualité de fils d(; tel père cl de telle mère; qualité qui peul être légitime ou naturelle.

I,a légitimité est la qualité d'enfant issu du mariage, ou légilimé par mariage subséquent.

Il ne suffit donc point k l'enfant qui réclame le bénéfice de la légitimité de prouver sa filiation ; il doit de plus établir la preuve du mariage; ce qu'il peut faire en représentant un acte de célébration (195) ; ou, si ses père et mère sont morts tous deux, en prouvant qu'ils avaient la possession d'état d'époux légalement mariés (197).

Ainsi , le réclamant doit démontrer trois choses :

1° Sa naissance pendant le mariage ou dans les 300 jours qui ont suivi la dissolution ;

2" Son identité, s'il représente un acte de naissance;

3° Le mariage de ses père et mère.

La loi suppose, dans ce chapitre , que le mariage est constant, mais que la filiation est douteuse ; elle détermine la manière d'en établir la preuve : ce dernier point doit donc seul nous occuper.

Les enfants légitimes peuvent prouver leur filiation :

1° Par la représentation d'un acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil (319);

2» Par la possession d'état (320-322);

3o Par la preuve testimoniale (323 et 324).

Lorsque l'enfant a eu recours h ce dernier genre de preuve, il ne se trouve pas nécessairement et irrévocablement placé sous l'empire de la règle Pater is est (325) : nonobstant la maternité prouvée, le mari peut établir, sans recourir à une action en désaveu , qu'on ne peul lui attribuer la paternité.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions en réclamation d'état (326) : telle est même la rigueur de la règle, que l'action criminelle contre un délit de suppression d'étal ne peul commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'étal (327),

L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant; elle ne peut faire l'objet d'un compromis (1004 Pr.), ni par conséquent d'une transaction (328); elle est dispensée du préliminaire de conciliation (49 Pr.); enfin elle doit être communiquée au ministère public (83 Pr.). — Ces sortes de questions, comme toutes celles qui concernent l'étal des personnes, sont jugées en audience solennelle.

L'action en réclamation d'étal passe aux héritiers de^l'enfant, mais sous certaines conditions (329).

92 TITRE 7. — CHAPITBE 2.

Preuves de la filiation par Vacte de naissance.

319 — La filiatiou des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

= La preuve de la filiation résulte suffisamment, pour les enfants légitimes, de la représentation de leur acte de naissance, pourvu que cet acte ait été inscrit régulièrement sur les regisires de l'élat civil.

De là nous sommes amené à conclure que l'acte serait insuffisant , s'il était entachéde quelque vice; par exemple.s'il avait été inscrit sur feuille volante ( V. 1. 1^'", p. 164 et 479) ; si la déclaration de naissance n'avait pas été faite par l'une des personnes auxquelles la loi donne mission spéciale h cet effet (1) , enfin , s'il avait été inscrit sans jugement , après le délai de 3 jours déterminé par l'article 55 C civ. pour faire la déclaration de naissance (F. p. 174, 1. 1") (2).

Tout au plus l'acte irrégulier pourrait-il servir de commencement de preuve par écrit (3|.

Quant aux inexactitudes qui se seraient glissées dans la rédaction de l'acte, elles donneraient lieu a une procédure en rectification; mais elles ne le vicieraient pas dans son essence.

Au nombre des énonciations que doit contenir l'acte de naissance, l'article 57 C. civ. place le nom du père: mais, en rapprochant l'article 312 de l'article 319, il est facile de reconnaître que cette énonciatiou n'est pas substantielle; car la paternité légitime se prouve par la maternité. Peu importerait, dès lors,quela mèreeùl été désignée sous son nom de fille(4),ou même qu'on eût attribué, par erreur^ la paternité à un autre qu'au mari j(5) : pour donner lieu à l'application de la règle Pater is est, etc., il suffit que la mère soit certaine; sauf ensuite la rectification de l'acte, ou l'action en désaveu réservée au mari (6).

L'acte de naissance prouve la filiation légitime, lors même qu'il n'est pas corroboré par la possession d'état, lors même que l'enfant a une possession d'état contraire aux énonciations que l'acte renferme (7); bien plus, lors même que la naissance aurait été cachée au mari , sauf ensuite l'effet de l'action en désaveu. (Demolombe, n°236.)

(1) TouUier, n'-'s 863 et867; Dur., n"» 119 et 121, t. 3; Demolombe, n" 191; —Paris, Ib juillet 1808, Pal. Dev.

(2) Caen, 3 mars 1836, Dev., 1838, 2, 486.

(3) Dur., nos 120 , 121 et 126, t. 3; Touiller, t. 2, n»» 865 et 86"; Demolombe, 'ii" 190; Dal., V" Filiation, n° 8.

(4) TouUier, n» 863; Dur., n"» 114 et 115; Delv., p. 208; Zach., p. 6b4, t. 3.

(5) Zacti., ibid.; Dur., ibid.; TouUier, n» 861; Merlin, Rép., v» Légitimité , sect. 2, $ 2, n° 7; — Caen, 9 août 1813; Paris, 28 janvier 1819, Dev. Pal., 6 janTier 1834, Pal.; Cass., 19 mai 1840, Pal., 1840, 2, 250.

(6) Merlin, v» LégiHmitc, sect. 2, § 2, n" 7; Locré, t. 6, p. 33 ; Touiller, t. 2 , nos 858, 860, 862 et 896; Dur., t. 3, n« 115, 119 et 13S;— Paris, 9 avril 1812, 28 juin 1819; Toulouse, 14 juillet 1827, Dev. Pal.; 6 janvier 1834, Dev., 1854, 2, 151, Pal.; Paris, 31 décembre 1854, D., 183:. 1, 5, Pal.; Grenoble, b février 1836, Dev., 1836, 2, 299; Montpellier, 29 mars 1838, Dev., 1859, 2, 279. yoy. cep. Cass., 22 janvier 1811, et Paris, 5 mars 1814, Dev. Pal.

(7)Deroolombe,no 197; Dur., n°^ 298 à 310, t. 1"; n» 112, t, 3; Delv., p. 213.

Dans loutes les observations qui précèdent, nous nous sommes placé, il ne faut pas le perdre de vue , dans l'hypollièse où la filiation, du moins en ce qui touche la mère, serait directement prouvée par l'acte de naissance : la preuve de la maternité n'emporterait pas nécessairement celle de la paternité, si l'enfant avait eu recoursa la preuve testimoniale. Nous reviendrons sur ce point. (Voy. art. 33.5.)

Les registres étant ouverts à tout le monde , l'enfant qui se prévaut d'un acte de naissance doit nécessairement prouver qu'il est identiquement celui à qui ce litre s'applique (1) : mais autre chose est de justifier une réclamation d'état, autre chose est d'établir l'identité : cette dernière preuve peut se faire par témoins, quoiqu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit , et même par des présomptions (2). Nec obstat Parlicle 325 : cet article statue pour le cas seulement où l'enfant n'a en sa faveur ni possession , ni titre; pour le cas de réclamation d'état proprement dit (3).

L'identité reconnue, l'acte de naissance prouve la filiation jusqu'à inscription de faux, nonobstant toute dénégation de la part de la mère (4).

—La reconnaissance des père et mère, admise comme preuve de la filiation naturelle, peut-elle établir la liliation légitime (roj/. p. 184) ? \r^ La filiation légitime, peut-on dire, est plus favorable que la filiation naturelle : si la reconnaissance suffit, dans ce dernier cas, pour établir la filiation , elle doit sudire à fortiori dans le premier : ne serait-il pas inhumain d'interdire à des parents qui, dans un moment d'égarement, auraient supprimé l'état de leur enfant, la faculté de le lui rendre? (Merlin , Rép., v I>égitimité, sect. 2 , § 4 , n" 3. ) v^Sans doute un tel résultat est regrettable; mais les textes ne reconnaissent que trois genres de preuves pour la filiation légitime : l'acte de naissance (3I9) , la possession d'état (320) , la preuve testimoniale (323 et suiv.) ; ils ne parlent pas de la reconnaissance postérieure à l'acte de naissance. Pourquoi cette restiictionPEIIe est établie dans l'intérêt des familles : le législateur n'a pas voulu qu'il put dépendre du fait de l'un de SCS membres d'y introduire des individus étrangers. — Quand il s'agit de filiation naturelle, les mêmes inconvénients ne se présentent pas; car cette filiation est restreinte à l'auteur de la reconnaissance (5).

(1) TouUier, n» 8b4; Dur., n» 122; Proudhon, t. 2, p. b8; Merlin, Rép., v Légitimité, sect. 2, S 4, no 5.

(2) Touiller, n*> 883, t, 2; Valette sur Proudhon, t. 2, p 79 et 80; Zach . , p. 653; Demolombc , no 203; Dur., no* 123 et suiv.; Merlin, v» Légitiinilé, sect. 2, § 4, n" 5; —Paris, 23 floréal .m XIII; Bruxelles, 9 jnlllet 1821. — Foy. cep. Cass.,27 janvier 1818, 5 avril i820; Bordeaux, 25 août 1825, Dev. Pal.

(5) Dur , no 138; Valette snr Proudhon. t. 2, p. 77; ncniolombe, n» 236.

(4 Merlin. Rép., t° Maternité, n» 6; v» Faux, § 2; Quest., v» Question d'état; Touiller, t. 2. no» 854, 855 a 839 et 860; Zach . , p. 654.

(5) Dur., no 125; Demolombe, no 193; Merlin, QHest.,TO Légitimité, § 2; — Cass., 9 novembre 1809, S., 1810, 1, 77; Paris, H juin 1814, S., 1815, 2, 17; Dev. Pal.

Preuves de la filiation par la possession d'état.

320 — A défaut de ce titre , la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

= La première rédaction de l'article 320 portait : « Si les registres » sont perdus ou s'il n'en a pas été tenu, » renvoyant ainsi k l'article 46: mais cette rédaction, trop restrictive, ne rendait pas la pensée du législateur; on lui a substitué ces mots : à défaut de ce titre, expression qui comprend, danssa généralité, tous les cas où, par une cause quelconque, reniant se trouverait dans l'impossibilité d'établir sa filiation par un acte de naissance; soit parce qu'il n'en aurait pas été dressé, ou parce qu'ils seraient détruits ou perdus ; soit parce que la mère n'y serait pas exactement désignée; soit parce que l'enfant aurait été inscrit comme né de père et mère inconnus ; soit parce qu'il ignorerait le lieu de sa naissance.

L'enfant qui invoque sa possession d'état n'est pas tenu d'établir qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire un titre; car on lui imposerait ainsi une preuve négative : c'est à ses adversaires a démontrer qu'il ne se trouve pas dans le cas prévu par la loi (1).

On ap^teWe possession d'état, la notoriété qui résulte d'une suite non interrompue d'actes faits par la même personne , en la même qualité. {Voy. art. 321.)

La loi veut que cette possession soit constante., c'est-à-dire, non interrompue, continue^ suivie, sans lacune; que les faits allégués ne puissent être contestés.

Au premier abord, on pourrait croire que la possession d'état est placée sous tous les rapports sur la même ligne que le titre de naissance ; qu'elle a le môme degré de force, et qu'il suffit en conséquence à l'enfant d'établir sa possession d'état par rapporta sa mère, pour être admis h réclamer le bénéllce de la légitimité. Mais remarquons ces mots de l'article 320 : possession d'état d'enfant légitime; ils nous révèlent toi'te la pensée du législateur : sans doute , lorsque l'enfant représente un acte authenlique, un acte dressé sur la déclaration de personnes investies d'une mission spéciale à cet effet, un acte revêtu d'un tel caractère de vérité, qu'on ne peut l'attaquer que par la voie du faux, il est rationnel de conclure que l'enfant a pour père le mari dé la mère indiquée : mais la possession d'état se compose dune réunion de faits uniquement abandonnés k l'appréciation du juge; de circonstances souvent insignifiantes, si on les considère isolément : comment asseoir sur cette base une présomption légale de légitimité? dans quels étranges abus ne se trouverait-on pas jelé, si on admettait un pareil système? L'enfant auquel, par un pur sentiment de bienfaisance, une femme

(11 ToulUer, t. 2, n«» 871 , 872, 880; Dur., n» 127; Locré sur l'article 120; Delv., t. 1", p. 215.

mariée aurait donné des soins avec l'intention de l'adopter plus tard , pourrait obtenir ainsi, h l'insu du mari, des titres à la légitimité. D'ailleurs, à partir de quelle époque ferait-on courir contre le mari le délai fatal qui doit lui être accordé pour désavouer? Ajoutons que l'aveu public de maternité n'est qu'un scandale quand il n'émane pas également du mari , et qu'attacher à ce fait des conséquences aussi graves, ce serait encourager la violation de la foi conjugale. — La légitimité suppose que l'enfant est issu du mariage; il faut, dès lors, que la possession d'état le rattache indivisément à l'un et à l'autre époux.

Nous irons plus loin : la possession d'état, par rapport à la mère seule, ne suffirait point pour établir la filiation à son égard; car l'enfant ne peut être qu'adultérin s'il n'appartient pas au mari : or la loi n'admet pas la reconnaissance, lorsqu'elle doit avoir un semblable résultat (1).

Par lesmOmes motifs, nous déciderons que les soins du mari, lorsqu'ils n'émanent que de lui seul, ne constituent qu'une possession incomplète, en ce sens qu'elle est sans aucun effet a l'égard de la femme.

On a demandé si la possession d'état, une fois acquise, pouvait être interrompue sans se perdre? Chaque jour il arrive que des enfants quittent la maison paternelle pour ne reparaître qu'après nombre d'années : pourquoi donc les priver de leur étal? La loi n'exige pas de continuité.— Sans prétendre appliquer ici les règles de la prescription, nous dirons, par argument des articles 2229 et 2242 combinés, que la possession d'état une fois acquise se conserve par l'intention , et qu'il suffit à l'enfant qui invoque les effets de la légitimité, de prouver son identité.

Toutefois, il ne faudrait pas que la possession d'état primitive eût été détruite par des faits postérieurs; ce qui arriverait, par exemple si l'enfant avait acquis, dans l'intervalle, une autre possession d'élat : l'article 320 veut que la possession de l'état réclamé soit constante. (Demolombe, n" 210. )

Observons, en terminant, que la possession d'élat serait insuffisante pour établir la filiation, si un acle de naissance qui contredirait cette possession était produit; caria possession d'élat n'est admise qu'à défaut de titre. L'enfant doit donc faire tomber ce lilre avant d'invoquer sa possession ; ce qi'i ne peut avoir lieu que par voie d'inscription de faux (2).

321 — La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté

(1) Zach., t. 3, p. 656 et 6o7; Demolombe, n" 211;— Cass., 2b août 1812; Paris, 11 juin 1S14, DeT. Pal.; Toulouse, 4 juin 1842, Dev., 1843, 2, 507.

(2) Dur., nos 139 et sulv.; Merlin, t" Acte de naissance, § H, n» 2; Quest. d'état, n° 1 ; D., Filiation, p. 579, no 4; — Cass., 20 prairial et 10 messidor an XII, 12 juin 1823 , Dev. Pal.; 21 juillet 1831, Pal.

entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant , et a pourvu , en cette qualité, à son éducation , à sou entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu'il a élé reconnu pour tel par la famille.

= Les termes du premier alinéa de noire article démontrent, selon nous, jusqu'à l'évidence, que l'enfant doit prouver simultanément et indivisément sa filiation , tant à l'égard de sa mère qu'à l'égard du mari de celle-ci , lorsqu'il a recours à la possession d'état; principe que uous avons posé dans nos observations sur l'article précédent : en effet, ces mots: à /tt/ami//e,s'appliquent, dans leur généralité, à l'un et à l'autre époux.

Les faits qui peuvent établir la possession d'état sont trop nombreux et trop variés pour qu'il soit possible d'en faire l'énumération : la loi se borne à déclarer qu'ils doivent avoir pour objet d'établir les trois points suivants :

L'individu a toujours porté le nom du mari de la mère, nomen;

Le mari l'a traité constamment et publiquement comme son enfant , tract atus ;

Il a toujours été reconnu pour tel dans la famille et dans la société, fcana.

Observons, toutefois, que la loi n'entend pas exiger nécessairement la réunion de ces trois circonstances , de manière qu'à défaut de l'une d'elles, les deux autres devraient être rejelées : elle n'est pas conçue en termes absolus (1) ; son seul but, nous le répétons, a été de déterminer le caractère et la nature des rapports dont on peut légalement induire la conséquence exacte et la preuve de la possession d'état.

Les faits peuvent être établis par titres, par témoins et même par des présomptions ; la loi ne refuse au juge aucun moyen de s'éclairer.

La preuve par litres peut résulter de tonte espèce d'écrits, -fussent-ils étrangers à l'enfant; par exemple , des actes de naissance de ses frères et sœurs , ou de l'acte de décès de sa mère (2).

li'admission à la preuve tesliraoniale n'est pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit : ce n'est point ici le cas d'appliquer l'article 323, puisqu'il s'agit uniquement d'établir la

(1) Dur., no 132; Locré sur l'article 321; Favard, v" Filiation, S i", n» 5 ; — Cass.j 25 août 1812, UCT. Pal.

(2) Grenoble, 5 février 1807, bev. Pal.

possession d'état (1). On aura égard surtout au témoignage de la famille (2).

Quant aux présomptions, elles sont abandonnées a l'appréciation du juge : il doit avoir égard à l'âge des parents, à leur position sociale et aux circonstances.

De leur côté, les adversaires de l'enfant peuvent combattre ses prétentions par tous les moyens possibles (3) ; par exemple , en démontrant qu'il n'existe pas d'enfants issus du mariage, ou que les enfants sont décédés; en produisant un acte de naissance qui lui donne une flliation autre que celle qu'il veut établir (4J. — Rappelons-nous, en effet, que l'acte de naissance neutralise la possession d'état, et que l'enfant doit faire tomber cet acte (ce qui ne peut avoir lieu que. par voie d'insciiption de faux) (art. 45) (5), avant d'être admis h la rechercbe de la maternité {voy. art. 320) ((j) ; que la possession contredite par le titre ne peut rien en cette matière (197). — Du reste, il s'agit d'une pure question de fait (7).

Bien que le caractère des faits constitutifs de la possession d'état ne soit déterminé par la loi qu'h l'égard du père, les mêmes conditions sont évidemment requises pour la preuve de la maternité: l'attention des rédacteurs du code s'est portée sur le père , parce qu'il donne sou nom à l'enfant.

322 — Nul ne peut réclamer uii état contraire à celui que lui donnent son litre de naissance et la possession conforme à ce titre ;.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'élat de celui qui a une possession conforme à sou titre de naissance.

= L'acte de naissance sans la possession d'état, de même que la possession d'étal séparée de l'acte de naissance, ne forment point une preuve irréfragable de la lilialion : les adversaires de l'enfant peuvent repousser les conséquences qu'il prétend tirer du litre, en contestant l'identité ; par exemple , en prouvant que le véritable enfant est mort ; qu'il y a eu substitution d'enfant , soit au moment où l'acte a été rédigé, soit en nourrice; ou combattre la prétendue possession qu'il s'attribue, en démontrant que les faits ne sont pas concluants.

De son côté, l'enfant ne saurait être plus lié par la possession d'état que par un acte : s'il peut réclamer contre son litre, lorsque ce litre est

(1) Demolombe, no21i; Zach., t. 3, p. 657; Dur., n" 150, — Pau, 9 mai 1829, Dev. Pal.;Toulousc, 4juin 1842; Dev., 1833. 2, 507.

(2) Toulciusc, i7 août 1809, De?. Pal.

(3) Ciss., 27 novembre 1833, Pal.

(4) Zach., p. 658; Toulll.T, n° 880; Proudhon, t. 2, p. 61.

(5) Valette sur ProudUnn, p. 80 et 84.

(6) Demolombe, n" 216; Proudhon, t, 2, p. 84 et 85; — Cass., 2 mai 1809, Der. Pal.

(T) Cass., 8 janvier 1806, 25 août 1812, 19 mal 1830, Dev. Pal.; 27 novembre 1833, Pal.

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