II
98 TITBE 7, — CHAPITRE 2.
entaché de faux, pourquoi lui refuserait-on la faculté d'établir que sa possession n'est pas conforme à la vérité?
IMaisces deux éléments de preuve se prêtent un mutuel appui , lorsqu'ils se trouvent réunis : la fraude est alors, sinon impossible, du moinsinvraisemblable. — L'enfanl est non recevable à réclamer une filiation contraire (l), lors même qu'il a en sa faveur les commencements de preuves les plus forts; et réciproquement, nul ne peut contester son état (2) —Vainement le réclamant offrirail-il d'établir que l'acte est enlaché de faux : on répondrait, soit en faveur de l'enfant, soit contre lui, que la filiation fondée sur le concours du titre et de la possession est inattaquable; que les termes de l'article 322 sont absolus (3) : permettre de combattre isolément le litre et la possession , ce serait neutraliser cet article et rentrer dans l'hypothèse de l'article 323. — [,a règle est en quelque sorte d'ordre public.
Nous supposons, bien entendu , qu'il s'agit d'une action eii contestation d'état proprement dite : la un de non-recevoir résultant de l'article 322 ne s'appliquerait ni au cas de désaveu, ni au cas où la légitimité (en d'autres termes, l'existence du mariage à l'époque de la conception) serait l'objet du litige (4). Assurément, la qualité de fils de tel homme et de telle femme est suffisamment établie par le concours du titre et de la possession; mais sanf cette réserve, que la femme n'aura pas enfreint la foi conjugale, et que le mariage ne sera pas contesté art. 194 à 197) : ce sont là des faits distincts et esseutiellement indépendants (5).
Que déciderait-on si l'enfant soutenait que l'acte a été altéré après coup, pour le rendre conforme à la possession? Pourrait-on lui opposer les termes de l'article 322? L'article 322 suppose évidemment que l'acte représenté est tel qu'il a été rédigé à l'époque de la naissance ; qu'il n'a subi depuis aucune altération : or, on prétend établir que l'acte ne concernait pas dans l'origine celui qui s'y trouve frauduleusement désigne; qu'il y a faux matériel : le litre se trouvant alors séparé de la possession , nous ne sommes plus dans le cas de l'art. 322; donc il faut admettre la preuve (6).
(1) Cass., 8 prairial an XH, Dev. Pal.
(2j Bordeaux, 12 février 183S, Dev., 1838, 2, 406; Pal., 1838, 2, 559.
(îj Touiller, no 878; Zacb.,t. 3, p. 665; .Merlin, v» Légitimité, sect. 3, no4. yoy. cep. Malle- TlUe sur l'article 3i3.
(4) Touiller, nos 881 et 882; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 8b; Delv., p. 80, n» 16; Demolombe, n» 229; Dur., no 134; Zach., t. 2. p. 665 — La cour de Montpellier (2 mars 1832, Dev., 1832, 2, 610, Pal ) nous parait avoir confondu ces deux cas, bien différents cependant, en appliquant l'article 322 dan» une espèce où il s'agissait de la conte^talion de légitimité.
(b) Delv.. t. 1", p. 89; ToulUer, p. 149, t. 2; Dur., t. 5. p. 100; Merlin. Rép., v» Filiation; Favard, vo Filiation, § 1". no 2; — Douai, 8 mars 1845, Pal., 1846, 1. 24.
(6) Demolombc, no' 223 et 226; Valetle sur Proudhon, t. 2, p. 8b; Dur., no 133 bi$; Demante, Progr., t. i", no 304; Merlin, Rép., vo Légitimité, sect. 5, n» 4.
Preuve vocale de la filiation.
323 — A défaut de titre et de possession constante , ou si l'enfant a été inscrit , soit sous de faux noms , soit comme né de père et mère inconnus , la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins, celte preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit , ou lorsque les présomptions ou indices résuUant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission,
= Nous arrivons k l'iiypothcse où l'enfant, n'ayant en sa faveur ni titre ni possession, se trouve réduit, pour établir son élat, à invoquer la preuve testimoniale. — Colle expression, c?e/aî<^rfe titre, comprend, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer {voy. art. 320) , toutes les causes quelconques qui empêchent l'enfant de s'appuyer sur un acte de naissance : soit parce qu'il ignore le lieu où il est né; soit parce qu'on a négligé de le faire inscrire; soit parce que les registres sont perdus ou ont été détruits (1).
L'inscription comme né de père et mère inconnus équivaut évidemment au défaut de titre ; — nous en dirons autant de l'inscription sous ùefaux noms, en supposant , bien entendu , que le nom de la mère ne soil pas même exactement énoncé; car si l'inexactitude portait seulement sur le nom du père, cela importerait fort peu ; la règle Pater is est deviendrait applicable.
Mais une difficulté s'élève : avant iVêtre admis à la preuve testimoniale , l'enfant inscrit comme né de père et mère inconnus, pu sous de faux noms doit-il faire tomber le titre qu'on lui oppose?
Dans le premier cas, la négative no peut être douteuse : en effet, à quoi bon attaquer un litre qui ne contrarie en rien les prétentions que l'enfant veut élever? C'est en réalité comme s'il n'existait pas de litre. — Le tribunal doit donc autoriser l'enquête , sans procédure préalable , si le réclamant a en sa faveur un commencement de preuve qui réunit les conditions requises : pas de difficultés (2).
Mais les opinions sont divisées sur le deuxième point : suivant quelques autorités graves , l'inscription sous de faux noms doit être assimilée a l'inscription comme né de père et mère inconnus ; c'est-à-dire, que l'enfant, muni d'un commencement de preuve, peut établir sa filiation par témoins, de piano, sans avoir besoin, au préalable, de faire tomber le titre ; qu'en prouvant sa qualité réelle, il démontrera,
(1) Demolombe, n" i33, t. 5; — Cass., 12 décembre 1827, Dey. Pal, Foy. cep. Touiller, no 884, t. 2.
(2) Demolombe, no239, Foy. cep, Prouahon, t. 2, p. 88.
100 TITRE 7. — CHAPITBE 2.
par cela même, le vice de l'acte. — L'arlicle 323 suppose cette simultanéité , disent-ils , puisqu'il garde le silence sur la procédure en faux : d'ailleurs, ce n'est point ici le cas des articles 146 et 147 C. pén.; le crime commis est l'un de ceux que prévoit l'article 345, et qui est puni de la réclusion (1). —Celle opinion ne peut se soutenir : il s'agit évidemment, dans noire espèce, d'une question de faux incident civil , puisque l'enfant doit paralyser l'effet d'un tilre qu'on lui oppose incidemment. Celte question est donc un préalable qu'il faut juger avant tout ; car l'acte authentique fait foi lant qu'il n'est pas détruit ( art. 45, 1317 , 1319). — Telle est la règle générale (2).
Gardons-nous surtout de confondre la réclamation d'état avec l'action en rectiOcatiou de l'acte: les mômes règles ne sont pas applicables (3).
Passons aux conditions requises pour que la preuve de la filiation puisse être établie par témoins.
La preuve testimoniale ne présente pas toujours les garanties désirables, surtout en matière de question d'état ; la loi ne voit qu'avec défiance ce genre de preuve; elle ne refuse pas à l'enfant la faculté d'y recourir lorsqu'il n'a ni titre ni possession ; mais alors des mesures sont prises pour mettre autant que possible les familles à l'abri des témoignages suspects : l'enfant doit produire un commencement de preuve.
On nomme commencement de preuve, tout indice qui rend vraisemblable le fait allégué en justice.
Le commencement de preuve, eu matière de filiation légitime, peut résulter de certaines écritures ou de présomptions : les tribunaux ont une appréciation discrétionnaire à cet égard.
Le législateur prend soin de déterminer, dans un article spécial {voy. an. 324), les écrits auxquels il entend conférer celle autorité; mais ils"en remet à la sagesse du juge sur l'appréciation des indices qui doivent servir de base a la preuve testimoniale , et se borne b déterminer leur caractère : 1" les faits doivent être constants. — Un fait contesté, qu'on ne pourrait établir qu'avec le secours des témoins, ne saurait évidemment remplir le but delà loi (-1); toutefois, l'aveu du défondeur ne serait pas indispensable , si les faits résultaient d'un acte authentique ; — 2o ils doivent être ansez graves pour /aire naître le doute : on donne pour exemples le cas de perle ou de iion-exislence des registres; le cas où l'enfant serait né à l'époque où la mère est accouchée; la pos-
(1) Touiller, no 90d, t. 2; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 80 et 89.
(2) Nous supposons le faux incident civil. — La voie du faux principal est interdite à l'enfant (f. art. 326 et 328). Dur., a«^ 159 et 140; Merlin, Quest. d'état, S 1 et 2; Merlin, vo Maternité, Rép., no 6; Zach., t. 5, p. 659; l'roudUon, t. 2, p. 88; — Cass , 28 mai 1809 et 20 prairial an XU, Dev. Pal.
(3) l'aiis, 6 janvier 1834, Dev., 1834, 2, 131.
(4) Proudhon-Valette, p. 90. — On a jugé né.inmolns que la possession d'état pouvant être prouvée par témoins, il n'y avait pas de rai-on pour exclure, dans notre espèce, la preuve testimoniale. — Cass., 19 mai 1850, Dev. Pal.; Bordeaux, 28 avril 1841, Pal., 1841, 2, 202.
session d'état qui aurait duré pendant un certain temps ; les actes de reconnaissance émanés d'un ascendant; quelques marques corporelles et visibles observées sur Tenfant , etc.
Nous signalerons, en terminant, une dérogation grave apportée par l'article 323 aux règles générales qui résultent des articles 13-17, 1348 et 46 : l'article 1347 n'admet le créancier à la preuve testimoniale qu'autant qu'il s'appuie sur un commencement de preuve par écrit. — En matière de ûliation légitime, la loi n'exige pas nécessairement qu'un écrit soit produit; elle se contente de simples vraisemblances résultant de faits graves et constants. — Mais aussi le commencement de preuve est de rigueur; dans aucun cas, l'enfant ne peut s'en affranchir.
I/article 323 s'écarte donc, sous ce rapport, non-seulement de l'article 1347, mais encore de l'article 1348, lequel dispense exceptionnellement le créancier de produire un commencement de preuve, lorsqu'il y a eu pour lui impossibilité de se procurer une preuve littérale; et môme de 1 art. 46, lequel laisse au juge la faculté d'admelte desimpies témoignages sans aucun préalable, pour établir la preuve du fait de l'accouchement, du mariage et du décès, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'ils sont perdus ou détruits, (foy. p. l66, t. l'=^)
— Pourrait-on , nonobstant la réunion de l'acte de naissance et de la possession, désavouer l'enfant ? v/'^ La filiation légitime est prouvée, sans doute, mais le désaveu tend à renverser cette preuve ; on peut même aller jusqu'à dire qu'il n'y a de désaveu possible qu'autant que la filiation est établie. {Zach., t. 3, p. 665.) w Mais, observe avec raison Demoiombe, n"230, l'art. 322 suppose que l'enfant a la possession constante d'état d'enfant légitime, non-seulement à l'égard de la mère, mais encore à l'égard du mari : or, comment concevoir qu'un enfant qui réunit les conditions déterminées par l'article 322 soit exposé au désaveu?
324 — Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille , des registres et papiers domestiques du père ou de la mère , des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
= En principe, le commencement de preuve par écrit doit nécessairement émaner du défendeur ou de celui qu'il représente. [Voij. article 1347. I Mais la loi, toujours favorable à l'enfant légitime, en matière de réclamation d'état, exige seulement que les écrits n'apportent avec eux rien qui puisse faire suspecter leur témoignage.
Les pièces auxquelles ce caractère de sincérité est légalement attribué sont : \° les titres de famille; — 2° les registres et papiers domestiques du père ou de la mère : comme ils ne sont pas destinés à faire preuve complète, on ne distingue pas, comme dans le cas de l'article 46, si les père et mère sont vivants ou s'ils %o\\i décédés ; — 3° enfin, les actes publics ou même privés émanés d'une partie engagée dans la contes-
talion , ou qui y aurait intérêt , c'est-n-dire , qui aurnit un intérêt contraire à celui (lu réclamant, si elle était vivante : on donne pour exemple une pièce écrite par un frère décédé , dont l'étal ne serait pas contesté.
On s'accorde à décider que cotte énumération est limitative: ainsi , le tribunal ne devrait pas avoir égard , par exemple, à une pièce émanée d'un tiers qui n'aurait aucun intérêt dans la contestation (t).
Il est bien entendu que l'appréciation du degré de vraisemblance qui peut résulter de tel ou tel écrit appartient aux tribunaux (2).
— Des lettres missives pourraient-elles servir de commencement de preuve? Devrait-on les considérer comme des titres de famille ?^/i Si la loi admet des registres domestiques, de simples caliiers tenus pour se rendre compte du service intérieur de la maison, pourquoi rejetterait-on une lettre missive écrite, par exemple, à une sage-femme, à un instituteur, à l'enfant lui-même?— En matière d'obligations conventionnelles , une lettre pourrait sans aucun doute servir de commencement de preuve : pourquoi lui refuserait-on celte autorité en matière de réclamation d'état?— D'ailleurs, le mot acte, qui seul fait naître le doute , a un sens large : il comprend tout écrit, en général, susceptible d'établir un droit. — L'énumération faite par l'article 324 prouve évidemment que ce mot est employé ici dans cette acception (3).
325 — La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
= Lorsqu'un enfant a recours "a la preuve testimoniale pour établir sou état, la preuve contraire est de droit, sans adminicnle préalable, conformément aux règles générales de la procédure : la position du défendeur diftère essentiellement sous ce rapport de celle de l'enfant; pas de diflicultés.
Mais supposons que l'enfant soit parvenu à découvrir sa mère, c'est-'a-dire, à démontrer le double fait de Taccouchement et son ideotité : quel sera contre le mari l'effet de cette preuve? l'application de la maxime Po^er is est en sera-t-elle la conséquence nécessaire? Quel sera le degré d'autorité de cette présomption ? Ces divers points doivent nous occuper spécialement ici.
Deux hypothèses peuvent se présenter :
La réclamation a été formée contre la femme seule ou' contre ses héritiers , cas prévu par l'article 325 (l) ; le mari ou ses héritiers ont été mis en cause (4).
(1) Zach., p. 560; Demolombe, no 24b.
(2) Proudhon, Valette, p. 90-, — Cass., 2o août 1812, 11 avril 1826, 28 février 1828, 17 avril 1930; Paris, Il juin 1S14, 16 et «2 novembre 1823, Dev. Pal.; Cass., 6 août 1839, Dev., 1839, 1, 562; Pal., 1839, 2, 203.
(5) Demolombe, n» 246; — Rennes, 29 juillet 1816, Dev. Pal.; Cass., 10 juin 1855; Paris, Caen, 5 jaillet 1843, 2 mars 1814, Dev. Pal. (4) Valette sur Proudhon, t, 2, p. 73-75; Locré, Léglsl. civ.,^t. 6,
PREUVliS DE LA FILIATION LEGITIME. — ART. 325. 103
Première hypothèse : De graves présomptions s'élèvent contre la légitimité d'un enfant qui se trouve réduit, pour établir sa filiation, h faire entendre des témoins : la preuve de la maternité n'emporte plus alors nécessairement celle de la paternité , ou du moins la présomption légale n'a plus le même degré de force : tout porte à croire que l'enfant , s'il appartient à la mère , est le fruit de l'adultère ; sans doute , il jouira des prérogatives de la légitimité si nul ne s'y oppose; mais, d'un autre côté, il ne sera pas nécessaire, pour le repousser, de recourir aux règles du désaveu : l'enfant prouve qu'il est né de telle femme , et il eu conclut qu'il a pour père le mari de sa mère; le mari, ses héritiers ou autres^ intéressés à conlesler sa légitimité, prouvent qu'il n'est pas fondé à réclamer le bénétice de celte règle.
mous disons OM autres intéi-essés , parce qu'il ne s'agit point ici du désaveu proprement dit, mais d'une défense a l'action dirigée par l'enfant, d'une exception qu'on ne peut restreindre par conséquent au mari et a ses héritiers. Les derniers mots de l'article 325 ne se réfèrent pas uniquement aux cas exceptionnels prévus par les articles 313 et 314, comme l'a prétendu Malloville; le texte de l'article 325 repousse celte interprétation, qui, d'ailleurs, rendrait l'article complètement inutile. Nous supposons que l'enfanl est demandeur en réclamation d'étal; il convient, par conséquent, de laisser a toute personne la faculté de repousser des prétentions mal fondées qui peuvent leur préjudicier : d'ailleurs, l'art. 325 n'est pas restrictif: lorsque la lutte s'engage, la défense doit être libre (1).
Les mêmes motifs doivent faire décider que l'on peut opposer à l'enfant, non-seulement la circonstance d'impossibilité physique de cohabitation , mais encore tous autres faits susceptibles d'étajjlir qu'il ne peut avoir pour père le mari de la mère. La loi n'excepte aucuns moyens de preuve (2) , pas même les présomptions. — Le juge est arbitre souverain : les règles que nous avons exposées sur la contestation d'état reçoivent ici leur application (3).
Demolorabe, n° 258, va plus loin : suivant cet auteur, le jugement qui constate la maternité ne peut être opposé au mari, s'il n'a pas été mis en cause, même à l'effet de rejeter sur lui la charge de détruire la présomption légale de paternité: « Le jugement, dit-il, est, à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties , res inter alios acta ; il y aurait trop de dangers dans la doctrine qui rendrait le mari ou ses héritiers victimes de l'impéritie ou de la négligence avec laquelle la femme ou ses
(1) Demolombe, no 260; Merlin, Quest., vo LégiUmité, §2; Caen, 17 mars 1847.
(2) Merlin, y Lesjitimité, sect. 2, §4, n" 7; Dur., no 157; Proudhon-Valette, t. 2, p. 7o à 77; Zach., t. 5, p 660; Demolombe, no 259; Touiller, nos 594 el 895; — Bordeaux, 12 février 1838, Pal., 1838, 2, 539; Cass., 9 novembre 1809, 22 janvier 1811, Dev. Pal.; Riom, 7 juin 1844; Caen, 17 mars 1847, Dal., 1847, 2, 58; D., p. 44, 2, 147; D. A. , 8, 583; Cass., 22 janvier 1840 et 22 février 1823, \" mai 1849, D., 1849, I, 198.
(3) Merlin, Quest., v° Légitimité, § 2; Zach., p. 661; Valette surProuillion, t. 2, p. 75; Locrc , Législ., t. 6; Rouen, 26 avril 1838. Dev., 1838, 2, 40.
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hpriliprs se seraient défendus, nu souvent même de la collusion frauduleuse qu'ils aimaient prêtée à lallaque. » Tel est aussi l'avis de Proudhon (p. 74). — Mais celle interprétation nous paraît contraire h la lettre et à l'esprit de l'article 325 : la liiialion maternelle une fois établie, la présomption de paternité en est une conséquence. Les règles sur la paternité et sur la filiation sont sous ce rapport exceptionnelles.
Deuxième hypothèse : Eu règle générale, un jugement n'a l'autorité de la chose jugée que vis-a-vis de ceux qui ont été parties ou qui ont été représentés dans l'instance (1351) : ce principe doit recevoir ici sou application. Nous ne pensons même pas qu'après ce jugement, le mari soit admis h désavouer; car il a pu , comme la femme elle-même, combattre par tous les moyens possibles les prétentions de l'enfant. « 11 est facile, dit Demolombe, n» 259, de justifier ici celle exception aux principes posés dans les art. 3i2 et 313 : c'est que celle situation insolite et extraordinaire est dès lors éminemment suspecte; c'est qu'enfin, pour tout dire d"unseul mot, il ne s'agit pas, delà part du mari, d'une demande en désaveu par laquelle il aurait a dépouiller l'enfant de sa légilimiléj mais bien plutôt, d'une défense par laquelle il veut l'empêcher de l'acquérir; il se défend : donc tous les moyens sont ouverts. » — L'art. 325 est conçu dans les mêmes ternies et dicté par le même esprit que rarl.313; il laisse h la défense du mari une libre carrière: admettre le désaveu, dans l'Iiypotlièse qui nous occupe, ce serait lui recounaitre la faculté de faire revivre une question jugée (1).
Ces deux points résolus, nous n'avons pas à nous occuper de la question de savoir par qui et dans quel délai peut être combattue la présomption de paternité : comme il ne s'agit point ici d'une action en désaveu, le mari n'est pas lié par les délais que déterminent les articles 316-318.
Mais on peut se demander s'il faut deux instructions distinctes et deux jugements séparés , à l'effet de statuer d'abord sur la maternité, puis sur la paternilé, bien que le réclamant ait mis en cause le mari et la femme? Ordinairement, la preuve contraire, c'est-a-dire la contreenquête, se faitsimultauémentpar lesdeux époux; le môme jugement qui statue sur la maternité statue en même temps sur la paternilé : mais le mari pourrait, sans aucun doute , s'il jugeait que cela pût être utile à sa défense , demander la division, et se borner à rester dans l'instance pour combattre les prétentions du réclamant relativement à sa mère; sous la réserve de prouver ensuite, si le fait de la maternité est établi , qu'il n'est pas père de l'enfant. — Toutefois, il devrait, comme de raison, présenter cette fin de non-rccevoir avant l'expiration des délais de l'enquête (2).
(1) Dur., t 3, n» 137; Zich., t. 3, p. 660; Touiller, t. 1er, p. 396; t. 2 , nos 894 et 89S ; ProudhoD, Valette, t. 2, p. 75-77; Demolombe, n» 659; Merlin, Rép., v» Légitimité, sect. 4, § 4, n» 7; — Poitiers, 29 juillet 1808; Cass.,9 noverabre 1809, Dcv. Pal.; Cass., 25 janvier 1851, l'ai ; Bordeaux, 13 février 1838, Dev., 1858, 2, 406.
(2) Demolombe, n-» 261; — Caen, 5 juillet l84ôet24juin 1846.
De r autorité compétente pour prononcer sur la question d'état.
326 — Les Iribunaux civils (1) seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état (2).
= L'état civil des citoyens est placé sous la protection spéciale des tribunaux civils : les tribunaux jugeant au correctionnel, les juges de commerce et même les juges de paix sont incompétents pour connaître même incidemment des questions qui s'élèvent à cette occasion (3).
327 — L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
= l,es réclamalions d'état , avons-nous dit, sont de la compétence exclusive des tribunaux civils; le plus léger doute ne peut même s'élever sur ce point, lorsque la destruction de la preuve a été le résultat d'un accident. IVlais il peut arriver aussi qu'elle ait été la suite d'une erreur; par exemple , que l'acte de naissance ait été falsiûé ou altéré ; qu'il y ait eu enlèvement , recel, subslilulion d'un enfanta un autre; en un mot, suppression d'état (4) ; ou même , quoique l'arlicle 327 garde le silence sur ce point, qu'il y ail eu supposition d'un enfant à une femme qui ne serait pas accouchée (34.> C. pén.) (5) : deux actions naissent alors simultani'ment : l'action civile et VaaUon pub/ique. — De droit commun : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant » les mêmes juges que l'action publique. — Elle peut aussi l'êlro sépa- » rément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été I) prononcé déflnilivementsur raclion publitjue intentée avant ou pen- ») dant la poursuite de l'action civile (art. 3 Iiisl. crim.). » — De lace vieil adage : Le criminel tient le civil en état. {Pi: , art. 239 et 240.)
Ces règles sont-elles applicables en matière de réclamation d'état? Peut-on porter l'action civile incidemment devant la juridiction criminelle? peut-on saisir la justice répressive avant qu'il n'ait été statué sur la question d'étal? Tels sont les points à examiner. Déjà nous avons vu que l'article 325 enlève formellement à la juridiction criminelle la
(1) Première instance e! cour d'appel : les tribunaux de commerce sont incompétents.
(2) Inexactitude : les tribunaux seuls sont également compétents en cas de contestation d'état.
(3) Merlin, Quest. d'état, § 1", n^s 2 et 3; Zach., p. 666.
(4) Il y a suppression d'état lorsque , par une fausse déclaration faite à l'officier de l'état civil ou par toute autre manœuvre frauduleuse , on dépouille un enfant de la fîll.'\tion qui lui appartient.
(5) ]l faut en effet appliquer à la supposition de part les règles établies sur la suppression d'état; car 11 y a même raison de décider. — Merlin, Rép.,vo Supposition de part, § 2, n" 2; Quest., Question d'état, § icr; Carnot sur l'art. 345, C. pén.; Mangin, n» 186; Zach., p. 666; —Cass., 20 prairial et 10 meôsidor an XII, 2 mars 1809, 24 juillet 1823, Dev. Pal.; 9 juin 1838 , Pal., 1838, 2, 546; 30 mars 1813, Dev. Pal.
106 TITRE 7. — • CHAPITBE 2.
compétence indirecle qui serait résultée pour elle de l'article 3 Inst. crim. ; l'article 327, qui en est le corollaire , arrête et suspend l'action criminelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'intérêt civil : ainsi, la règle est renversée : c'est le civil qui tient le criminel en état (art. 227), lors même que l'enfant, après avoir introduit l'instance eu réclamation d'étal, aurait ensuite abandonné son action (I); la règle est absolue.
Pourquoi cette différence? Le législateur a voulu empêcber la violalion indirecte du principe qui interdit la recherche de la fliiatiou par témoins, sans commencement de preuve préalable (art. 423) (t); celle condition n'étant pas exigée en matière criminelle, pour que des témoins puissent être entendus. Il a craint que l'enfant ne procédât au criminel;, par simple voie d'information^ et ne parvînt ainsi à éluder la prohibition de l'art. 323; il a considéré que les juges civils n'auraient plus alors qu'un rôle secondaire. — En décidant que les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'étal, et que l'aclion criminelle ne pourra commencer qu'après le jugement sur l'action civile, on prévient ce danger; sauf ensuite à l'enfant à se porter partie civile au criminel pour obtenir des dommagesintérêts.
Il est dangereux, sans doute, de suspendre l'action criminelle quand il s'agit d'un fait qui intéresse au plus haut degré l'ordre social ; maïs la nécessité de proléger le repos des familles contre des témoignages souvent suspects l'a emporté sur toute autre considération.
Au surplus, le jugement qui fait droit à la demande ne préjuge rien sur le crime, puisqu'il est uniquement relatif h l'intérêt civil : la question de savoir comment l'enfant a perdu son état, si c'est par fraude ou par accident, appartient "a la juridiction criminelle.
Si le réclamant avait échoué devant les tribunaux civils, l'action répressive ne serait pas éteinte assurément, puisque le fait matériel n'existerait pas moins; mais l'enfant ne pourrait se porter partie civile, car la question serait jugée à son égard.
Rendons-nous compte du but que le législateur s'est proposé par les articles 326 et 327 : il n'est pas entré dans sa pensée de suspendre l'exercice de l'action publique, mais seulement, nous le répétons, d'empêcher que l'enfant ne puisse employer ce moyeu détourné , pour échapper à la nécessité d'un commencement de preuve. — Ainsi donc, la règle de l'art. 327 n'est vraie qu'autant que l'action criminelle se trouve essentiellement liée a l'action civile; nul doute que le ministère public pourrait agir, bien qu'il n'eût pas encore été statué sur la question d'état, si l'arrêt criminel ne devait préjuger en rien cette question; par exemple , en cas d'enlèvement, de suppression ou d'exposition d'enfant, d'altéralioo matérielle ou de destruction totale d'un acte de nais-
(1) Dur., no 165; Toullier, no 903, t. 9, no 151, 1. 9; Zach., t. 5, p. 666; Demolombe, no 270; Proudhon-Valette, t. 2, p. 93-96; — Cass., 20 prairial et 10 messidor an XU, 25 novembre M^^. 9 féfrler ISIO, 21 aoùl 1812, 50 mars et 21 mai 1813. 24 juiUet 1823, Dev. Pal.; 21 Juillet IS.M, Pal.; 9juin 1838, Pal., 1838, 2, 546
sance , puisque, dans ces espèces, les poursuites n'auraient point pour rosullat d'établir la filiation , mais de faire punir le crime. — Elles ne seraient point préjudicielles à l'action civile.
Cette distinction concilie parfaitement les articles 327 C civ., 147 et 345 C. peu., dispositions qui , au premier abord , paraissent contradictoires (1).
Ne perdons pas de vue que les articles 326 et 327 C. civ. statuent seulement sur les réclamations d'état d'enfant légitime : on ne pourrait appliquer les mêmes règles au cas où il s'agirait de prouver la célébralion d'un mariage (art. 190) : 1" parce que la loi n'exige pas, pour que ce fait puisse être établi par témoins, un commencement de preuve; — 2° parce que la célébration est un fait public, qu'un grand nombre de personnes , par conséquent, peuvent attester, tandis que la naissance peut avoir eu lieu secrètement ; — 3" parce que l'article 198 attribue compétence à la juridiction criminelle. Sans doute, la question de légitimité se trouvera tranchée implicitement; mais il n'y a rien là de contraire aux articles 326 et 327, puisque ces articles ne statuent que sur la preuve de la filiation.
D'ailleurs ;, toute considération doit tomber devant les termes formels de l'article 198 (2).
Il a été jugé que la disposition exceptionnelle de l'article 327 C. civ. s'étend à la suppression d'état des enfants naturels comme à celle des enfants légitime^; ubi eadem ratio i'dem jus (3).
Quelques mots en terminant sur la compétence du tribunal.
L'action relative 'a l'état de l'enfant peut être principale ou incidente:
Elle est principale, lorsqu'elle a pour objet unique, abstraction faite des droits qui peuvent s'y rattacher, de faire déclarer l'enfant légitime ou illégitime : cette action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, puisqu'elle concerne la personne.
Elle est incidente , lorsqu'elle prend naissance pendant le cours d'un procès ; par exemple, à l'occasion de la liquidation ou du partage d'une hérédité : — en ce cas, la question d'état est p?-ejwrf/c«e//e, c' est-a-dire qu'on doit la résoudre avant de statuer sur les droits des parties. — Le tribunal saisi de la contestation sur le fond peut en connaître, puisqu'il doit statuer sur tous les moyens invoqués, pourvu qu'il soit compétent ratione maierix; ce qui suppose que c'est un tribunal civil qui se trouve saisi : un tribunal de commerce (Pr. 426), ou même un juge de paix, serait certainement incompétent (4). —Nous avons déjà
(1) TouUier, n» 905; — Cass., 24 juillet 1823. Dev. Pal.; 21 Juillet 1831. Pal. Dev., 1832, (, 107; 12 décembre 1823, D., p. 603, t. 8; S., 24, 1, 181; 26 septembre 1823, D., Cour d'assises, t. 4, p. 592; S., 24, 1, 107; 7 avrlHSôl , D., 1831, 1, 176; 10 octobre 1842, D., 1842, 1, 417; 8 mai 1828, D., 1828, 1, 238; 10 août 1836, Dev., 1836, 1, 545; 4 Juillet 1840, Dev., 1840, 1, 796; Angers, 27 novembre 1829, D., 30, 2, 151; 21 juillet 1831, S., 52, 1, 407.
(2) Demolombe, no 276 bis; — Grenoble, 9 décembre 1822, Dev. Pal.; D., Filiation , cliap. 2, scct. 4, art. 2, n^ 3.
(3) Mangln,t. l«s no 387; — Cass., 25 novembre 1808, Dev. Pal.; 12 mai 1834, Pal.
(4) Rép., Quest. d'état, § 1er, nos i et 2; Proudhon,p. 114, t. 2.
eu occasion dédire que le ministère public doit toujours être entendu dans les causes de cette nature (83 Pr.), et qu'elles ne peuvent être l'objet d'un compromis.
Caractère de Vactîon en réclamation et en contestation d'état.
328 — L'action en réclamation d'état est iraprescriplible à l'égard de l'enfant.
= L'élat civil lient essentiellement à l'ordre public; par conséquent, il ne peut ni s'acquérir ni se perdre par prescription (1).
Ainsi , nonobstant une longue séparation de fait, les époux ne restent pas moins unis par mariage, et î;2cet;e?"sd.— ainsi, la cohabitation, quelque prolongée qu'elle ail été, ne. peut conférer la qualité d'époux; les bonnes mœurs réclameraient d'ailleurs contre un semblable fait. — Ainsi, celui qui , pendant nombre d'années, a passé pour flis de telle personne, ne peut venir exercer les droits attachés à celte qualité, s'il est clairement démontré qu'elle ne lui appartient pas (à);— d'un autre côté, quelque prolongé qu'ait été le silence d'un individu^il conserve, néanmoins^ le droit de réclamer son état.
Le même motif doit faire décider que l'état civil ne peut êlre l'objet d'un compromis (2044), ou d'une transaction (2045); qu'on ne pourrait se prévaloir contre I enfant d'un acte par lequel il aurait renoncé a son action, ou se serait interdit, pour un certain temps, la faculté d'agjr (3).
Nous parlons seulement de l'état civil : les droits pécuniaires atlachés à l'état réclamé ne sont point affranchis des règles sur la prescription : par exemple, si l'enfanl exerçait une action en pétition d'hérédité, l'héritier apparent, détenteur des biens de la succession, serait sans aucun doute fondé à le repousser par une fin de non-recevoir résultant de ce que l'ouveiture de la succession remonterait à plus de trente ans (art. 137 et 2262) (4).
Remarquons ces mots de l'article : à l'égard de Venfant. Vis-â-vis de ses héritiers ou autres intéressés, l'action est donc prescriptible : les héritiers, en effet, n'ont que des intérêts pécuniaires à réclamer; ce n'est point l'état, proprement dit, qui est l'objet de leur action , ce sont les droits utiles qui en résultent. Le droit change en quelque sorte
(1) n n'est pas exact de dire , comme la plupart des auteurs , que l'état civil est imprescriptible parce qu'il est inaliénable; cette conséquence n'est pas nécessaire; par exemple, l'immeuble dotal est inaliénable , et cependant il est prescriptible (1561).
(2)Zach., p. 065; — Rennes, 1i février 1S24; Besançon, 124uillet 1811, Dev. l'ai. Vo\j. cep. Aix, 16 juin 1836, Dct., 1857, 2, 2o, 1838, ), 699.
j3) Douai, 26 décembre )853, l'ai.; Cass., 23 juin 1825 et 5 avril 1826, Dev. Pal.
(4) Proudhon, t. 2, p. 117 et 118; Touiller, t. 2, nos gjo et 913; Dur., n" 154, t. 3; Delv Mir l'article 529
de caractère au moment du décès de l'enfaut : la règle générale reprend son empire. {V. loulefois l'article 330, quest. )
Les contestants sont non recevables (1), s'ils ont reconnu la qualité de l'enfant, soit expressément (2) , soit tacitement ; paT exemple, s'ils ont concouru h nne délibération du conseil de famille relative à l'enfant considéré comme légitime (3) ; s'ils l'ont admis en cette qualité à un partage ('l), etc. — IMais on ne pourrait se prévaloir contre eux des actes intervenus à une époque où ils n'avaient pas intérêt h repousser les prétentions de l'enfant , puisque ces actes n'emporteraient pas intention de renoncer (5).
329 — L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
= Les héritiers se trouvent dans une position différente , suivant que l'enfant est mort sans avoir réclamé ou après avoir inlroduil l'instance :
Au premier cas, on distingue : si l'enfant est décédé mineur, même à un âge rapproché de sa majorité, on ne peut évidemment induire ni de son silence, ni d'aucun acte, qu'il ait renoncé à son action ; point de difficultés. — S'il était majeur, la loi, guidée par la nécessité d'assurer le repos des familles et de mettre le plus promptement possible un terme à la position précaire des tiers acquéreurs de biens auxquels l'enfant aurait pu prétendre, n'accorde à ses héritiers le droit d'agir qu'autant qu'il est décédé avant l'âge de 26 ans accomplis : s'il meurt après cet âge, l'action ne leur est pas transmise -.vainement les héritiers oifriraient-ils d'établir que l'enfant n'a jamais connu son état; la loi ne distingue point; elle présume qu'il s'est reconnu sans droit. — Celle présomption légale est une de celles qui sont dites, en droit, ju7^is et dejure (1352), parce qu'elles excluent la preuve contraire (6).
Mais aussi, lorsque l'enfant est mort en minorité ou dans les 5 ans de sa majorité, ses héritiers se trouvent en son lieu et place; ils peuvent en conséquence, comme il aurait eu le droit de le faire lui-même, introduire une instance nouvelle, bien qu'il ait laissé périmer la première ou qu'il s'en soit désisté : vainement les contestants se prévaudraient-ils de ces mots de l'arlicle : n'a pas réclamé, pour en conclure que les héritiers ne sont plus recevables lorsque leur auteur a échoué dans une première instance : on répondrait, avec raison , que cette expression de l'article 329 a pour but unique, dans la pensée du
(1) Angers. U avril 1821; Montpellier, 4 février 1824; Cass., 13 novembre 1820, 18 avrU 1820, Dev. Pal.; 27 décembre 1831, 24 juillet 1835; Montpellier, 2 mars 1832, Pal.; Pau, 20 janvier 1837, Pal., 1857, 1, 514.
(2 Paris, 18 janvier 1819; Pouai, 15 novembre 1819, Dev. Pal.
(3) Montpellier, 4 février 1824, Dev. Pal.
(4) Cass., 13 avril 1820, Dev. Pal.
(5) Douai, 8 mars 1843, Pal., 1846, 1, 24.
(6) TouUier, t. 2, n" 910; Dur., n^ 151, t. 5; Zach., p. 662; Deraolombe, n° 294.
législateur, de mieux faire saisir la différence qu'il se proposait d'établir entre les deux hypollièses prévues par les articles 329 et 330 (l). — Vainement dirait-on qu'en évitant d'employer le mot péremption^ la loi reconnaît implicitement que ce n'est point seulement l'instance, mais l'action qui se trouve éteinte (2) : elle n'a pu vouloir donner plus d'effet à une discontinuation de poursuites qu'à un désistement : or, il est certain que le désistement n'entraînerait que l'extinction de l'instance; d'ailleurs, la périphrase du texte rendait inutile l'emploi du mot péremption.
La loi ne s'explique pas formellement sur le délai pendant lequel les héritiers sont recevables à intenter la demande : à défaut de disposition spéciale sur ce point, il faut des lors se référer aux principes du droit commun, et déclarer l'action prescriptible contre les héritiers par le délai de trente ans , puisqu'il s'agit d'une action pécuniaire.
La prescription commence à courir du jour du décès de l'enfant, époque a laquelle l'action cesse d'être imprescriptible.
L'article 329 suppose, ne le perdons par de vue, que l'enfant n'a eu de son vivant ni possession ni titre; s'il avait joui de la qualité d'enfant légitime, son silence aurait eu pour cause évidente la certitude de sa position dans la famille; ses héritiers pourraient en conséquence le représenter, et venir exercer en son lieu et place les droits qu'il aurait recueillis s'il eût été vivant, lors même qu'il serait mort après avoir accompli sa 26* année (3).
Recherchons maintenant ce que devient l'action en réclamation d'élal après la mort de l'enfant.
330 — Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites , à compter du dernier acte de la procédure.
= Tant que l'homme est vivant, son état est imprescriptible; mais, après sa mort, la question change de nature : comme il ne s'agit plus que d'intérêts pécuniaires, la loi n'admet l'action des héritiers que sous certaines conditions et pendant un certain temps.
Nous avons parlé du cas où l'enfant est décédé mineur ou dans les cinq ans qui ont suivi sa majorité ; voyons ce qui arrive lorsqu'il est mort à l'âge de 26 ans accomplis, mais après avoir commencé l'instance.
Notre article décide que les héritiers peuvent continuer l'instance, sans égard "a l'âge auquel l'enfant était parvenu; pourquoi? parce qu'il
(1) Dur., no 157; Zach., t. 3, p. 665; Demolombe, n» 29i.
(2) Locré, Delv., p. 90, n» 13; D., v» Filiation, p. 593 ; Merlin, »» Légitimité, sect. 4, J 2; D., Filiation, chap. 2, sect. ^, n" 4.
(3) AU, 17 août 1808; Pau, 9 mal 1829, Dev. Pal.
avait donné vie à son droit en l'exerçant, et manifesté, par suite, la volonté d'user des avantages pécuniaires qui y sont attachés. Toutefois, cette faculté leur est interdite dans deux cas :
1° Lorsque l'enfant s'est désisté de l'action (403 Pr.) : la position des héritiers diffère essentiellement , sons ce rapport , de celle de leur auteur : ce dernier , en effet , aurait été admis, nonobstant son désistement, à renouveler l'instance, puisqu'il n'a pu renoncer à son droit (328) (1). — Telle est l'interprétation que rarlicle a reçue au conseil d'État. Le projet posait en principe que les héritiers pouvaient suivre l'action « lorsqu'elle avait été intentée et non abandonnée par l'enfant. » Le sens du mot abandon était expliqué dans un article séparé ainsi conçu : « L'abandon résulte, ou du désistement formel, ou de la cessation des poursuites pendant trois ans, h compter du dernier actedc procédure. »— Lorsde la communication officieuse, le tribunatayant manifesté la crainte que la définition de l'abandon , par un article séparé, ne laissât supposer que l'enfant lui-même était privé du droit de renouveler l'instance, on a réuni les deux articles en un seul , afin de lever tous les doutes et de bien faire entendre que les [héritiers seuls étaient frappés de déchéance.
2° Lorsqu'il a laissé passer trois années sans poursuites , à compter du dernier acte de procédure. —Quelques jurisconsultes voient dans l'art. 330 une prescription du droit (2); ce qui paraît contraire au teste : — d'autres pensent qu'il s'agit d'une renonciation ; que la péremption résulte de la loi ; qu'il n'est pas même nécessaire de proposer celte exception (3); qu'elle résulte du simple fait de la discontinuation des poursuites pendant trois années, h compter du dernier acte de procédure (397 etsuiv. Pr.). Celte dernière opinion est également inadmissible: dès le momentoiil'on reconnaît qu'il s'agitd'une péremption d'instance, pourquoi s'écarter des règles générales? Le Code civil a pu , ditDemolombe, n" 292 , se borner ii poser le principe, en laissant au Code de procédure le soin d'eu régler les détails; le but essentiel de l'article 330 est celui-ci: permettre aux successeurs del'etifantde continuer l'instance, si elle existe encore; or, elle existe encore, tant que la péremption n'a pas été demandée. Il s'agit ici d'une péremption ordinaire, c'est-à-dire, d'un simple abandon de l'instance.
Rappelons-nous que le jugement n'a l'autorité de la chose Jugée que vis-à-vis des parties qui ont été en cause. On ne pourrait l'opposer aux héritiers qui n'y auraient pas figuré; et réciproquement, ils ne pourraient s'en prévaloir (1351). L'état civil est bien indivisible dans son essence; mais il ne l'est pas eu ce qui touche les effets juridiques qui en découlent.
(1) Le désistement est un acte par lequel une partie déclare renoncer à ses prétentions (40t Pr,). — Locré, t. 6, p. 178 et 188; Dur., n« 144 et 156; Touiller, p. 194; Zach., t. 3, p. «62; Denioloiiibe , n°s t&i et suiv.
(2) DelT., p. 66, no 8.
(5) Zach., t. ï, p. 682.
112 TIXBE 7. — CHAPITBE 2.
— Voyons maintenant quelles sont les personnes que les articles 329 et 330 désignent sous la qualiûcation à' héritiers : et d'abord les enfants et descendants y sont-ils compris? ^^ Le mot héritiers, peut-on dire, est générique; il s'applique indistinctement, dans sa généralité, à tous ceux qui viennent exercer les droits du défunt ; presque toujours les descendants seront seuls intéressés à l'enouer l'anneau qui les rattache à une famille : ainsi , l'action en réclamation d'état, placée sur Ui même ligne que l'action pécuniaire, enchaînée en quelque sorte à cette dernière action , s'éteint par la renonciation de l'enfant, notamment par le silence qu'il a gardé pendant cinq années depuis sa majorité. —Cette action est même, à l'égard des descendants, aliénable et prescriptible; ils ne l'auront qu'en qualité d'héritiers, c'est-à-dire, sous la condition d'accepter lasuccession(I). v4 Celte théorie nous parait contraire aux vrais principes : suivant nous, l'action en réclamation d'état doit avoir , dans la personne des enfants et descendants légitimes, les mêmes caractères et les mêmes effets que dans la personne de l'enfant lui-même; car il s'agit pour eux , non-seulement d'un intérêt pécuniaire, mais, surfout, de leur état personnel , de leur légitimité, de leurs droits de famille, d'un nom qu'ils ont intérêt à conserver, qui est leur propriété, et qu'ils tiennent directement de la loi : le petit-enfant est aussi un enfant; c'est son état propre qu'il réclame : il a pu négliger d'agir dans les délais déterminés par les articles 329 et 330, parce qu'il savait la succession de son auteur surchargée de dettes; mais conclure de là qu'il a renoncé à son état, qu'il est devenu étranger à sa famille, qu'il ne pourra plus se présenter pour recueillir, au lieu et place de son auteur, les successions auxquelles il aurait été appelé, s'il eût survécu, ce serait aller trop loin. Nous le répétons, les descendants n'agissent pas comme héritiers ; ils se présentent en leur nom personnel, comme réclamant une famille, un titre, un nom : ce n'est point l'article 329, mais l'article 328 qu'ils invoquent (2). — Vainement objecterait-on que ce système aurait l'inconvénient de jeter l'inquiétude dans la famille, et de laisser les propriétés perpétuellement incertaines : nous répondrions que la loi a suffisamment pourvu aux intérêts pécuniaires, en déclarant prescriptible par 30 ans l'action en pétition d'hérédité; l'inconvénient n'existe donc pas. — Au résumé , l'action est inaliénable et imprescriptible dans la personne des descendants légitimes (art. 328) : — ils peuvent l'exercer indépendamment de tout intérêt pécuniaire, lors même qu'ils auraient renoncé à la succession de leur auteur , lors même qu'il serait mort plus de cinq ans après sa majorité sans l'avoir exercée, lors même qu'il aurait renoncé à son droit, ou aurait été déclaré mal fondé par une décision judiciaire devenue irrévocable. — Bien plus, il n'y a pas de raison pour interdire aux descendants la faculté d'exercer cette action du vivant de leur père, maigri lui, en le mettant en cause, puisqu'ils peuvent introduire l'instance de leur propre chef. En un mot, les articles 329 et 330 ne concernent pas les héritiers qui joignent à leur qualité celle d'enfant ou de descendant, qui peuvent venir par représentation ; l'action en réclamation d'état e?t imprescriptible dans leur personne.
Du reste, la qualiûcation d'héritiers comprend en général tous autres qui, à un titre universel quelconque , sont appelés, comme héritiers ou comme successeurs, à recueillir une partie des biens de l'enfant; tous sont frappés de
()) Dur ,n°s l.Sl, t- 2; lo8 et ib9, t. 3; Znch.. t. 5, p. 664; PrnuHhon, t. î, p 121; Toullier, t. 2, DOS 910 et 914; Demolombe, n»» 304 et 505; Zach., p. 662; D , Filiation, p. 593, no 5.
(3) ToiiUicr, no 914.— f^oy. cep. Dur., no 158; Proudhon, t. 2, p. 83; D., vo Filiation, p. 593; Demolonibc, ibid.
déchéance après l'expiration des délais flxés par les articles 329 ot 330 (1).
Du principe que les héritiers, autres que les enfants et descendants, sont appelés comme successeurs aux biens , résultent les conséquences suivantes :
1" Ils ne peuvent venir que par transmission ; en d'autres termes , qu'autant que le droit s'est ouvert au profit de l'enfant avant sa mort (725) ; — 2o ce droit est prescriptible et aliénable; — 3» les créanciers des successeurs peuvent l'exercer en vertu de l'article 11C6. (Demolombe, n<>» 284 et 301 ; voy, cep. Dur., t. 3, no 160.)
Les créanciei-s de l'enfant pourraient-ils, de son chef, exercer l'action en réclamation d'état? ^j Si celte action comprend des biens , disent quelques auteurs, ce n'est que par voie de conséquence; c'est l'état qui forme l'objet principal de l'action : or, l'enfant et ses héritiers, suivant les distinctions qui précèdent, sont seuls admis à former une semblable demande (2). \tj II nous semble que les créanciers doivent avoir la faculté d'invoquer tous les moyens susceptibles de garantir leurs créances : ne peut-il pas arriver que la réclamation d'état soit préjudicielle d'une question d'intérêt ; par exemple, lorsqu'il s'ai;it d'une pétition d'hérédité ? — La dénomination d'hertier comprend, selon nous, dans les articles 329 et 330, tous ceux qui ont des droits sur les biens de l'enfant à un titre quelconque (3).
Nous appliquerons les mêmes règles aux légataires particuliers de l'enfant . car on peut, jusqu'à un certain point, les considérer comme créanciers; en ce sens qu'ils ont aussi le droit d'exercer les actions qu font partie de l'hérédité, pour obtenir le payement de leur legs. (Demolombe , n» 302 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 122, note a.)