CHAPITRE III
DES El^FAISTS NATURELS.
L'expression enfant naturel n'a\ ait pas, en droit romain, le sens qui lui est donné par le Code civil. — A Rome , on divisait les enfants eu (rois classes : les enfanis léii,\l\mes { legitimi liberi )ou issus de justes noces [ex justis nuptiis ); — les enlanls naturels (liberi naturales), fruit du concubinat, sorte d'union aulorisce par la loi , mais qui cependant ne produisait pas d'effets civils; — les .'■piirii ou vulgo conceptl , nés ex vagà venere , en dehors de justes noces et du concubinat : on les considérait comme n'ayant pointde père; quasi sine paire Jilii.
La législation fiançaise n'a jamais admis qu'un seul mode de mariage : celui qui, conlraclé d.^ns les formes prescrites, produit des enfants légilimes. Aussi, l'expression enfant naturel n'est-elle pas usitée dans nos
(I) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 119-121; Dur., n" 158 et lo9;Zach.,t. 3, p. 662; Demolombe, n» 298; TouUici, n» 914; D., v» Filiation, p. 595, n" 5,
(ï) Dur., no 169, t. 3; n" 563, t. lO; Uemclombe, n" 3Ù6 ; Revue étrangère et fraDÇ;iUc de législation, t. 4, p. 689 et siiiv.
(3) Oclv., p. 90, ri" 22; Merlin, vo Légitimité, sect. 4, S 1"; Touiller, t. 6, n»» 372 et 914; Valette sur Proudiion; Merlin, \o LégUimitc, sect. 4, 5 l", Quest., v Hypoth. ; Favard, t» NuJ- Uté, S 4, no 4; D., \° Filiation, p. 593; Zach., p. 336, t. 2; p. 663, t. 3.
114 TITRli 7. — CHAPITRE 3. —SECTION V.
textes coiitumiers : on qualiûe de bâtards, indistinctement, tous les enfants nés hors mariage.
Cette qualification n'a pas été reproduite par les lois intermédiaires (1), sans doute parce qu'on l'a considérée comme humiliante. Ces lois, en effet, parlent des enjants nés hors mariage : l'expression enfantx naturels n'a même été employée que dans la deuxième rédaction du Code civil.
Sous celle rubrique : enfants naturels , la loi comprend ici tous les enfants illégitimes en général.
On distingue trois sortes d'«ufanls naturels:
1° Les enfants naturels proprement dits, c'est-à-dire, ceux qui sont issus de deux personnes qui , a l'époque où ils ont été conçus, auraient pu valablement s'unir par mariage;
2° Les enjants adultérins , ceux dont les père et mère ou l'un d'eux étaient, à l'époque où l'enfant à été conçu, engagés non entre eux, mais avec d'autres personnes dans des liens légitimes;
3" Les enfants incestueux, ceux qui sont issus de deux personnes entre lesquelles existait, quant au mariage,' à l'époque où ils ont été conçus, un empêchement légal fondé sur la parenté ou sur l'alliance.
De même qu'il faut se reporter au temps de la conception pour savoir si un enfant est légitime ou naturel; de même il faut remonter à cette époque pour reconnaître s'il est naturel simple, incestueux ou adultérin. — Appliquez ici les règlc^s que nous avons posées sous les articles 312 et suivants, en ayant toujours soin d'adopter le parti le plus favorable a l'enfant, c'est-à-dire, en prenant pour base, tantôt le plus long terme , tantôt le plus court.
Les enfants incestueux ou adultérins sont privés de tous droits de famille atlachés 'a la naissance ; mais la loi s'est montrée plus indulgente envers les enfants issus de deux personnes libres : elle permet de leur conférer , par une reconnaissance, lesdroitsde filiation naturelle, et même de les élever, par la légitiraaliou , au rang d'enfants légitimes.
Ce chapitre est divisé en deux sections : la première traite de la légitimation des enfants naturels, et la seconde de la manière de reconnaître ces enfants.
SECTION I"
DE L.i LÉGITIMATION DES ENFANTS NATDRELS.
ConstaiTlin avait introduit la légitimation par maiiage subséquent, per matrimoninm suhsequens, en faveur des enfants déjà nés à^
(1) /'. lois des 4 juin et 51 juillPt 1795. 15 ihermidoran IV et 2 ventôse an VI.
l'époque de sa constitution; son but était d'engager les père et mère à sortir du conciibinatus , pour contracter de justes noces : la légitimation supposait donc une Oliation certaine , même h l'égard du père; aussi, ne s'appiiquait-elle point aux enfants difs .sj5urn,mais seulement à ceux qui , étant issus du concubinat, se nommaient liberi naturales. — Comme les enfants légitimés cessaient d'être snijuris, ce changement d'étal ne pouvait s'opérer malgré eux.
La constitution de Constantin, renouvelée par Zenon , toujours dans le même but, n'a été admise comme règle générale que sous Justinien : — le concubiniitus fut définitivement aboli par Léon le Philosophe (Nov. 91). La légitimation devint, à partir de cette époque , sans application possible (1).
Au moyen âge , le droit canonique fit revivre la légitimation par mariage subséquent : plus indulgent encore que ne l'avait été.Iustinieu, il étendit ce béuétice indistinctement a tous les enfants nés d'un commerce illicite , et voulut qu'il produisît son elfet de plein droit, c'est-àdire, indépendamment de la volonté soit des parents , soit des enfants. Ou trouve en effet, dans lesDécrétales, au chapitre : QiùjHiisunt legitbni, la règle suivante : Tanta vis est matrimonii Ait qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legiliiui habeantur.
Unedécrétale du pape Alexandre ÏII décida, toutefois, que les enfants adultérins ne pourraient être légitimés : mais ce nélait l'a (ju'une conséquence de la règle qui interdisait à l'époux coupable d'adultère, et a son complice, de s'unir par mariage : quoniam legitimum vwtrimonium iîiter se contrahere non pofuerunt .—LoTSi\ne cet empêchement lut levé, la légitimation devint possible; néanmoins, les docteurs ont toujours interprété la décrélale en ce sens, que les enfants conçus 'a une époque où le mariage était légalement impossible entre leurs père et mère, étaient exclus de ce bénéflce, parce qu'ils portaient en eux un vice ineffaçable.
Quant aux enfants incestueux, on ne trouvait à leur égaid dans le droit canonique aucune règle d'exclusion. Il élail admis qu'en accordant des dispenses pour le mariage , la cour de Rome aurait la faculté d'y joindre la clause expresse de légiliuiation pour les enfants dt^'h nés. — Toutefois, ces dispenses n'ont jamais été octroyées ni aux parents en ligne directe , ni "a ceux de la ligne collatérale au degré de frère ou de sœur, de tante ou de neveu ; mais seulement pour le mariage de l'oncle avec la nièce , de la tante avec le neveu.
L'empêchement résultant de l'alliance entre beaux-frères et bellessœurs pouvait être également levé par des dispenses.
La jurisprudence distinguait deux sortes de dispenses : 1° celles que la cour de Rome accordai t/ac^/ewe/i/, comme simple mesure de forme; ces dispenses étaient autorisées par le concile de Trente pour le mariage entre cousins germains; elles produisaient un effet rétroactif. — Par une sorte de fiction, le mariage élail censé avoir été contracté, sinon
(1) Merlin, scct. 2, S 1er; Loiseau, p. 232 et suit.; Rolland, n» 181.
116 TITBE 7 — CHAPITRE 3. — SECTION l"^*".
légalement, du moins d'intention^ à l'époque où Tenfant avait été conçu. 2° Les dispenses accordées difficilement, cognità causa .-elles rie produisaient d'effet que pour l'avenir, et, par conséquent, elles ne pouvaient légitimer les enfants nés antérieurement: telles étaient celles qui avaient pour objet le mariage entre l'oncle el la nièce, entre la tante et le neveu , entre beaux-frères et belles-sœurs.
Après ces données historiques, entrons plus spécialement dans l'examen de notre chapitre. El d'abord, qu'est-ce que la légitimation?
La légitimation est une liction légale, par l'effet de laquelle un enfant né avant le mariage est assimilé aux enfants légitimes issus du mariage.
Ainsi le Code rejette le principe de rétroactivité; il considère les enfants légitimés comme issus du mariage (33S), et ne leur accorde, en conséquence, le bénéfice de la légitimité qu'à partir de la célébration.
Celte institution est de droit civil; dès lors elle ne profite qu'aux enfants nés d'un Français. — Elle constitue un statut personnel : ainsi, uu eufant naturel sera légitimé , quoique le mariage de ses père et mère ait eu lieu en pays étranger; quand même les lois de ce pays n'admettraient pas la légitimation.
Ou ne doit point rechercher si, dans l'intervalle du temps où l'enfant a été conçu au mariage de ses père el mère , un empêchement légal à leur union a existé; auraient-ils pu se marier valablement à l'époque de la conception? réunissent-ils, au moment où ils se marient, les conditions voulues? tels sont les seuls points à examiner : intermedium matrimonium iionnocet /e^iV/mo/zoni; la règleest générale et absolue(l).
Nous disons que la légitimation est nnc fiction légale, parce qu'elle s'opère par le seul effet de la loi , même à l'insu des enfants, quoique les contractants n'aient pas exprimé leur volonté à cet égard, indépendamment de toute mention dans l'acte de mariage (2).
Nous disons que les enfants légitimés sont assimilés aux enfants conçus et nés pendant le mariage , parce qu'ils ne peuvent, au préjudice des tiers , élever de prétentions à aucuns droits ouverts antérieurement; parce qu'ils ne sont point réputés les aînés des enfants issus d'un mariage intermédiaire. — Bien que nos lois n'attribuent plus à la primogéniture aucun avantage particulier (r. Polhier, Traité du contrat de mariage, n^ 42.S), cette observation a toujours son importance pour le règlement des droits relatifs aux substitutions qui ont été faites dans les termes de la loi du 17 mai 1826 (io?/e- article '1050), et à l'égard des majorais créés avant la loi du 12 mai 1835.
(1) Pothicr, n» 421; Merlin, t" Légitimation, sect. 2^^ 2, no 11 ; Rolland, n° 198; Touiller, n" 923; Dur., n" 172, f. 3; Loiseau, p. 282; Zach., p. 670; Dal.. FillaUon, p. 605, n» 7.
(2) Pothier, Uroitsdu mariage, n'>422; r)elT.,p. 86, n" 12; Dur., no 179; Valette surProudhon, t. 2, p. 167; Zacli., t. 5, p. 070; Demolombc, no 365,
DES EIVFANTS NATLiB.IU,S — ART. 331. 117
331 — Les enfants nés (1) hors mariage , autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les recoiinaîtront dans l'acte même de célébration.
=Remarquons, d'abord, que le mol poiirrojit ne doit pas être pris à la lettre : ce n'est point une l'acullé que le législateur entend laisser aux époux; libre a eux de ne pas se marier, sans doulo; mais , ainsi que nous l'avons vu, dès que les conditions exigées sont réunies, l'enfant se trouve légitimé par le seul fait du mariage, sauf h lui h contester la reconnaissance (2). Les père et mère ne peuvent modiOer les résultats légaux que le mariage produit quanta l'état des personnes. Parcelle expression, la loi se propose uniquement de faire entendre qu'un moyen leur est offert pour réparer la faute qu'ils ont commise.
Pour que la légitimation ait lieu , cinq conditions sont requises; il faut :
1° Que l'enfanl soit issu des deux personnes qui se marient;
2° Qu'il ait été conçu avant le mariage;
3° Que l'enfant soit naturel simple, c'esl-à-dire, qu'il ne doive le jour ni à un inceste ni a un adullère. Le vice qui entacherait son origine serait un obstacle à ce qu'il fùl reconnu; or, la condition d'une reconnaissance est exifjôe pour que la fiction reçoive son effet.
Peu importerait que les époux eussent ignoré l'empéchemenl qui s'opposial à leur union ; ou môme , qu'ils eussent été induits en erreur par des actes authentiques : aux yeux de la morale, ils ne sont pas moins en faule. D'ailleurs , le texle, conçu en termes généraux et absolus, refuse le bienfait de la légitiraalion à tout enfant né d'un commerce incestueux ou adultérin (3).
Il n'est point douteux que si une jeune fille a conçu avant l'âge de 15 ans accomplis, ou une femme veuve dans les dix mois de sa viduilé, l'enfant sera légitimé (4).
4° Que les deux époux aient reconnu l'enfant avant leur mariage (simultanément par un seul et même acte, ou par des actes séparés) , ou qu'ils le reconnaissent au plus lard dans l'acte de célébration. — La loi refuse à la reconnaissance postérieure au mariage l'effet de légitimer l'onfant; elle a craint que deux époux n'introduisissent ainsi dans la famille des enfants (|ui leur seraienl étrangers, et ne se lissent de la légitimation un moyen facile d'adoption. Celte fraude n'était point à
(1) C'est-à-dire tonçiis : l'article 531 (ait allusion à ce qui arrive ordinaireiucnt. — Nous avons parlé, art. 314, des enfants conçus avant le 180'' jour du raari:ige.
(2) Dur., nxs 179etl89; r)elv.,p.9l, no 3; Merlin , Rép., vo Ixgiiimalion, sect. 2.S2; — Paris, 28 décembre 1811, Pal. Dev.
(3) Merlin, Rép,, v» l.égitin'iation, sect. 2, n» 10; Toullitr, n» 6!)7, t. !"■; Demolombe, n" ânO. A'oy. cep. Pothier, Successions, chap. Is'', sect, 2, §b.
(4) Angers, 15 aoiit ISOfi, nev. Pal.
118 TITEE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION l«.
craindre au moment du mariage; car les époux ignorent s'ils auront des enfants. AUribuer des effets aux leconnaissanccs tardives, ce serait, disait le premier consul (1) , " laisser les familles dans l'incertitude, et » donner la faculté de créer des enfants par consentement mutuel. » Tronchet , Reynier et Portails se sont exprimés dans le même sens. « Dans le système opposé , a dit ce dernier, un individu pourrait, trente ans après le mai'iage, venir réclamer la qualité d'enfant et changer l'état de la famille ; ce qu'on ne saurait admettre. »
La reconnaissance peut être volontaire o\\ forcée. — La reconnaissance volontaire doit résulter d'un acte authentique ; mais l'inscription sur les registres de l'état civil n'est pas prescrite : il est de jurisprudence qu'un acte secret passé devant notaires remplit suffisamment le vœu de la loi ; ce point a même été reconnu au conseil d'État (2). {Voy. au surplus nos observations sur l'article 3."4. )
La reconnaissance forcée produit , en ce qui concerne la légitimation, les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, lorsqu'elle a eu lieu avant le mariage.
Mais elle ne saurait avoir, en ce qui concerne la légitimation, d'effets plus étendus : ainsi, encore bien que la recherche de la maternité soit admise (340), si une femme avait été, après son mariage, déclarée mère d'un enfant né antérieurement, cet enfant ne serait pas légitimé, quand même il aurait été reconnu avant le mariage par le mari de celte femme (3).— On objecte, il est vrai, que l'enfant avait le droit acquis de rechercher sa mère (340), et même son père, en certains cas (341); qu'en principe , les jugements ne sont pas attributifs, mais déclaratifs du droit; enfin, que l'intervention de la justice prévient tout danger de fraude (4).
Cette opinion ne peut se soutenir eu présence du texte de l'art. 331 : il s'agit ici, ne le perdons pas de vue, d'une faveur, d'un bienfait de la loi : celte matière est soumise, par conséquent, à des règles exceptionnelles, règles fondées, ainsi-que nous l'avons vu, sur l'intérêt des familles et sur l'ordre public; par conséquent, il faut les appliquer dans leurs termes stricts : or, la loi exige que la reconnaissance ait eu lieu avant le mariage, sans distinction entre le père et la mère; donc la reconnaissance postérieure nesufût pas.
Peu importe, du reste, qu'un mariage intermédiaire ait eu lieu entre l'époque où l'enfant a été conçu et l'union de ses père et mère : l'enfant, quoique né durant le premier mariage, ne sera pas moins légitimé par le deuxième; car c'est l'époque de la conception qui lixe l'état de l'enfant.
(1) Séance du 14 brumaire an X.
(2) I.ocré, p. 212, t. îi; TouHicr, do 926; Merlin, Rép. , v Légitimation, sect. 2. % 2, no (îi; Demolorabe, no361; — Cass., 12 avril 1820; Douai, 15 mai 1816;Kimes, b juillet 1S19, Uev. Pal.; Paris, 15 décembre 1834, Dev., 1833, 2, 1, Pal.
(3) Dclv.. p. 86, no 12; Zach., t. 5, p. 671; Favard, Rép., no Légitimation, S 2, n" 5, D.
(4) Dur., no 180, t. S; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 146; Paris, 27 juin 1812, Dcv. Pal.
Il suffirait, selon nous, que l'instance eût été introduite avant le mariage , bien que le jugement n'eût été rendu que depuis: ; car les jugements produisent en général un effet rétroaclif au jour de la demande.
Lorsque ces diverses conditions se trouvent réunies, la légitimation s'opère de plein droit, par une conséquence nécessaire du mariage; c'est là un effet de la loi. — De même que l'enfant ne peut répudier la légitimation, de même il ne peut dépendre des père et mère de légilimer on de ne pas légitimer leur enfant.
Quant aux enfants reconnus, pendant le mariage, par l'un et l'autre époux , ils ont les droits d'enfants naturels reconnus. ( Foy. art. 337.)
— L'effet de la légitimation est-il alt;ichéau mariage putatif? \rj [f^oy. p. 491, t. J".)
L'enfant né d'un oncle et d'une nièce, de la tante et du neveu, d'un beaufrère et d'une belle-sœur (loi du 16 avril 1832), peut-il être légilimé par le mariage de ses père et mère contracté depuis en vertu de dispenses ? ^t^ D'une part, on raisonne ainsi : le droit canonique voyait avec faveur un mariage qui devait avoir pour résultat d'effacer les traces d'une faute commise; il admettait, en certains cas, que l'effet des dispenses remontait à l'époque de la conception : cette doctrine était consacrée par notre ancienne jurisprudence, et rien ne démontre que Te Code civil se soit écarté de ces traditions. — L'art. 331 exclut , il est vrai , les enfants incestueux du bienfait de la légitimation ; mais il ne définit pas l'inceste ; or, il serait trop rigoureux de donner ce nom au commerce de deux personnes entre lesquelles il n'existerait qu'un empêchement susceptible d'être levé par desdispenses. — Si l'on se reporte d'ailleurs aux travaux préparatoires du Code civil, on reconnaît que le mot incestueux s'est glissé dans l'article 331, par suite de l'habitude où l'on était de l'accoler toujours au mot adultcrin. — Le projet portait : « Les enfants nés hors mariage d'un père et d'une mère libres pourront » être légitimés. » — Un autre article conçu dans le même esprit autorisait la reconnaissance des enfants nés d'un commerce /tore,- ce qui ne concernait que les enfants adultérins. — Le tribunat fit observer que la même prohibition devait s'appliquer aux enfans ince^/uei/o; , et M. fiigot-Préameueu , chargé d'opérer celle rectification, fit au texte de l'article 331, adopté purement et simplement, un changement qu'il ne devait introduire que dans l'article 335. (Fenet, t. 10. Comp., p. 42-43, et p. 14S-1 48.)— L'humanité, la morale, l'ordre social ne seraientils pas profondément blessés si les enfants devaient rester flétris , alors que leurs père et mère seraient absous par leur mariage; si l'on devait voir élever sous le même toit deux catégories d'enfants , les uns déchus de toute espèce de droits , les autres jouissant de tous les avantages de la légitimité? — Ajoutons que l'exis tence d'enfants qu'ii faut légitimer est ordinairement la principale cause des dispenses (l). — Du moins faut-il admettre la légitimation en faveur des enfants conçus depuis l'obtention des dispenses (2).
Nous n'hésitons pas à rejeter ce système. Deux arguments de texte se présentent tout d'abord : d'une part, l'article 331 considère comme possible le mariage de certaines personnes qui ont eu des enfants incestueux; or, l'oncle
(1) McrVn, Qiiest., v» Révoc. de don, § 3, p, 580-582; Rolland de Villargnc?, n" 199; Malleïillc sur Part. 'îôl; Maguin, Minorités, t. l*"", n" 255.
(2) TouUiei-, no 953; Dur., n°' 26, 176 et sulv., t. 3; Loiseau, p. 261 ; U., vo FiUation, p. 605, no 4; — Cass., 22 janvier 1812, S., 1812, 1, 161 ; Bourges, limai 1809, S , 1809, 2, 206; Grenoble, 8 mars 1828; Dev., 1838, 2, 145.
120 TITEE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION l'^.
et la nièce , la tante et le neveu , les beaux-frères et belles-sœurs, sont les seules personnes qui puissent se marier avec dispenses ; donc , c'est de leur union qu'il est ici question. — D'autre part, ce même article n'admet la légitimation qu'en faveur des enfants qui ont été préalablement reconnus : or , l'article 336 interdit la reconnaissance des enfants incestueux; donc ils ne peuvent être légitimés, donc M.Bigot-Préameneu, en rectifiant l'article 335 , a rectifié implicitement l'art. 331. — On objecte que le Code civil n'a point défini l'inceste : à quoi bon? Tout le monde sait que l'inceste consiste dans les rapports de deux personnes parentes ou alliées au degré prohibé pour le mariage. — Quant aux considérations de morale, loin de combattre notre système, elles viennent au contraire l'appuyer.- rappelonsnous, en effet, que les dispositions des articles 33 1 et 335 ont eu pour objet de prévenir des espérances coupables et des désordres , par la crainte de ne pouvoir légitimer des enfants qui en seraient le résultat. — On voit combien nous sommes loin d'admettre que l'existence d'un enfant puisse devenir un titre pour obtenir des dispenses. — Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de distinguer si l'enfant a été conçu avant ou après l'obtention des dispenses ; dans l'un et l'autre cas, les enfants ne seraient pas moins incestueux. Les dispenses sont accordées pour le mariage et non pour effacer les traces du concubinage. — Assurément il serait convenable d'établir une différence entre l'inceste, cause qui peut être eU'acée par une dispense, et l'adultère; mais la loi est absolue (1).
332 — La légitimation peut avoir lieu, même eu faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, danè ce cas, elle profite à ces descendants.
= T.es mêmes considérations de morale qui ont fait accorder à l'enfant né avant le mariage le bénétice de la légitimation , se présentent lorsqu'il s'agit de ses descendanls légitimes; car les descendants ne sont en quelque sorte qu'une continuation de leur auteur.
Nous disons, de ses descendanls légitimes; car les enfants naturels n'ont point de famille. — Il n'existe point de parenté civile entre un enfant naturel et les ascendants de ses père mère.
333 — Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
= La légitimation confère aux enfants légitimés les mêmes droits qu'aux enfants nés du mariage : ainsi, les enfants légitimés entrent avec foute leur descendance légitime dans la famille des époux (332). ;— Mais remarquons ces mots : q\ie s'ils étaient nés de ce mariage : ils expriment suffisamment que la légitimité ne date pour eux qu'à partir de la célébration (2) que la légitimation ne produit pas d'effet rélro-
(1) Demolorabe, n<" 554 et 553: Valette sur rroudhon, l. 2, p. 165 et 168; Duvergier sur Touiller, t. 2, n° 933, note a; Zach., t. 5, p. 672; Merlin, vo Légitimation, sect. 2, § 2, n» 9; Favard, y» Légitimation, J 1er, n» ); Delv., p. 91, n» 4; Revue de législation, p. 37 et 455, t. 8; Dev., 1838, 2, 149; — Orléans, 25 .lyril 1855, Dev., 1835. 2, 522, Pal.; Grenoble, 8 mars (838, S., 38, 2, 145; Circulaire du garde des sceaux à l'occasion de la loi du 16 avril 1832 , moniteur du 29 du même mois.
(2) Rolland, n»» 200 à 205; TouUier, n» 929: Dur., n" 187; Merlin, sect. 2, § 5, n»*.
DES r.>FA>TS^NATURELS. — ART. 3o2 ET 333. 121
actif au jour OÙ l'enfant a été conçu; delà, les conséquences suivantes:
1° Les enfants légitimés ne peuvent réclamer aucune part clans les successions qui se sont ouvertes avant le mariage (1), quoiqu'ils aient existé h cette époque : ces successions sont irrévocablement acquises aux personnes qui les ont recueillies.
2° Si Tun fies époux avait contracté un mariage intermédiaire, et que des enfants fussent issus de ce mariage , ceux-ci seraient civilement considérés comme les aines, bien qu'ils fussent plus jeunes: si donc un legs était fait à l'aîné de la famille , ce serait eux qui le recueilleraient , à l'exclusion de l'enfant légitimé. (A', supra, p. 116.)
Lorsque plusieurs enfants ont été légitimés par le mariage , quel est Taînc? I/inlérél des enfants du premier lit est la seule cause qui empêche la légitimation de lélroagir au jour de la naissance ; dès le moment où cet intérêl n'existe pas, il faut rentrer dans la réalité: en cas de concours entre les enfants légitimés , la qualité d'aîné doit donc appartenir au premier né. (Demolombe, n° 372 ; Pothier, Contrat de mariage, n» 37.)
3» Les père et mère, n'acquièrent qu'à partir du mariage, sur les biens des'enfants légitimés, la jouissance accordée aux père et mère légitimes.par l'article 381 sur les biens de leui-s enfants. (Dur., n^lSS; Zach., t. 3, p. 673.)
4° Enfin les donations entre-vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfants au moment du contrat, sont révoquées de plein droit parMa légitimation. Nous n'entendons parler, bien entendu, que des donations antérieures a la naissance de l'enfant; celles qui ont été faites postérieurement sont maintenues (960 et 961 ). ~ Ce principe sera développé plus loin (2).
SECTION IL
Les enfants abandonnés par leurs père et mère ont droit à des secours et à une protection particulière; le corps social dont ils sont membres prend soin de leur enfance et les protège lorsque, parvenus à un âge plus avancé, ils veulent entreprendre une carrière ou contracter mariage. î^'ous n'entreprendrons point d'exposer les mesures prises à leur c'gard ; elles sont du domaine du droit administratif. [Voij. la loi du 1.5 pluviôse an XIII cl le décret du 19 janvier 1811 sur les enfants trouvés.) La loi civile s'est uniquement occupée de la reconnaissance des eufanls naturels et de ses conséquences.
(1) Merlin, scct. 2, § 5, n" b; v» Succession, sect. t", § 2, art. 5, no 4; Loiseau, p. 339; Rolland, no 200; Toullicr, n" 929; Uur., u" 187; l'roudliou , p. 108;— Cass., 11 mars 18H; Paris, 21 décembre 1812. roy. cep. Orléans, 16 février ISOi», Dev. Pal.
(2) Merlin, scct. 2, S 3, n» 4; Rolland, n» 202; Grenier, t. le^, p. 408 et 409; — Cass-, 28 frimaire an XIII; Paris, 2 juin 1859, Dc\r. VA.
122 TITRE 7. — CHAPITRE 3.— SF.CTION 2.
Avant de coramcncer l'examen de ceKe matière, i! importe d'avoir quelques idées sur la législation antérieure au Code.
De tout temps, les père el mère ont eu la faculté de réparer leur faute par un aveu volontaire; mais les règles sur la recherche soit de la paternité, soit de la maternité . ont varié suivant les époques.
Notre ancienne jurisprudence admettait cette maxime dangereuse , encore en vigueur dans quelques paysétrangers : Creditur virgini prœgnanti. Mais, d'un autre côté, les enfants illégitimes étaient traités avec une exliême rigueur : la reconnaissance, qu'elle fût volontaire ou forcée, avait pour seuls effets , dans la plupart des coutumes, de conférer à l'enfant le nom de sa mère ou celui do son père, s'il avait élé reconnu par ce dernier, et de lui donner droit "a des aliments. Ses auteurs ne pouvaient faire à son proOt de dispositions à litre gratuit que dans certaines limites; et lors même qu'il n'avait rien reçu, il était exclu de leur succession.
Quant aux biens laissés par l'enfant au jour de son décès, s'il n'en avait pas disposé par testament, 'ils passaient à ses enfants légitimes; à leur défaut, h son conjoint; et "a défaut de conjoint, soit au roi, soit au seigneur haut justicier.
Nos lois inlermediaires se sont ressenties de la réaction violente qui s'opérait contre les institutions de l'ancien régime.
Le 4 juin 1793, la convention décréta en principe que les enfants naturels viendraient à la succession de leurs père et mère dans la forme qui serait ultérieurement déterminée. —La loi du 12 brumaire an II (art. 2) leur conféra les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, nonseulement par rapport au père el à la mère, mais encore "a l'égard des collatéraux : c'était là une mesure destructive des liens de famille , un acheminement à l'abolition du mariage. — Cet état de choses fut confirmé par la loi du 1 7 nivôse an II sur les donations et testaments.
Nous devons toutefois, a la loi de brumaire an II, une heureuse innovation : c'est elle qui a prononcé Pabolilion de la règle Creditur virgini, en déclarant qu'à l'avenir, le père ne serait plus coiuiu que par son propre aveu , constaté soit par des écrits publics ou privés émanés de lui, soit par une suite de soins qu'il aurait donnés sans interruption, h lilrc de palernilé, à l'entretien et à l'éducation des enfants. — L'application du même principe fut étendue a la mère.
Les auteurs du Code ont sagement concilié l'intérêt que doit inspirer la position bien Irisle des enfants nalurels, avec la faveur que mérite le mariage : ainsi, d'une part, l'article 334 maintient le principe delà reconnaissance volontaire, pourvu qu'elle n'ait point pour résu,ltald'iiuprimerà l'enfant la tache dinceslueux ou d'adultérin (335); l'art. 340 admet, sous les mômes réserves, la recherche de la maternité; l'article 341 interdit la recherche de la paternité; il accorde néanmoins celle action dans le cas d'enlèvement. — D'autre pari, le lien civil qui résulte de la reconnaissance est restieint au père et à ! i
mère; il ue s'étend ni h leurs collatéraux, ni même à leurs parents en ligne directe. — Enfin , nous verrons (articles 338, 756 etsuiv.) que l'enfant naturel ne peut prétendre qu'à une portion des biens héréditaires de ses père et mère.
Du reste, les droits et les devoirs de l'enfant naturel ont le même caractère que ceux de l'enfant légitime, puisqu'ils sont le résultat des rapports de paternité et de filiation (1). ( f''oij. art. 158 , 383 , 756, 765, etc. ). Il faut , en conséquence, étendre au chapitre 3 les dispositions du chapitre 2, auxquelles il n'a pas été dérogé soit expressément, soil tacitement.
La reconnaissance d'enfants est l'aveu d'un fait -, elle n'est point attributive, mais déclarative du droit.
De ce principe il résulte :
1° Que ses effets remontent h l'époque où l'enfant a été conçu, sauf l'application des règles particulières sur la légitimation (art. 331 et suiv.) ;
2° Qu'à la différence des contrats , lesquels ne peuvent être opposés qu'aux parties contraclantes, à leurs héritiers ou ayants cause, elle produit ses effets envers et contre tous, sauf les restrictions déterminées par l'article 337 ;
3° Qu'elle peut avoir lieu à toute époque , quel que soit l'âge de l'enfant ou de son auteur , quand môme ils seraient mariés l'un et l'autre, quand même ils auraient des enfants (Demolombe, n°' 412 et 413)-,
4" Que l'action en réclamation d'état est inaliénable et imprescriptible : l'enfant ne pourrait, par une transaction , renoncer à rechercher son état; et, de leur côté, ses père et mère ne pourraient s'interdire la faculté de le reconnaître : mais les intérêts pécuniaires peuvent» être prescrits (appliquez ce que nous avons dit sous les articles 328, 329 et 330);
5° Que l'auteur de la reconnaissance doit être capable de manifester une volonté réfléchie; ce qui exclut celui qui est en état de démence (2), à moins qu'il n'ait agi pendant un intervalle lucide (3); en ce cas, il importe peu que l'interdiction ait été ou non prononcée. — Mais nous ne pensons pas que la capacité civile de contracter soit requise; car il ne s'agit pas ici d'un contrat , mais d'une simple déclaration, de l'accomplissement d'un devoir , d'une affaire de conscience. fZach., p. 40. Voy. cep. Loiseau , p. 476 et 477.)
Nous déciderons, par suite, que la reconnaissance peut émaner d'un individu frappé d'interdiction légale (Loiseau, p. 488), ou soumis a un conseil judiciaire (4); d'une femme mariée, même non autorisée de
()) Troplong, Transaction, art. 204o, 2046, u" 67, t. 4, p. 82; — Cass., 12 juin 1838, Dev., 1838, 1, 695; 27 février 1839, Dev., 1839, 1,161. roy. cep. Paris, 3 juillet 1812, Dev. Pal.; Alx, 16 juin 1836, Dev., 1857, 2, 25.
(2) Bruxelles, 4 janvier 1821; Toulou^ic, 19 janvier 1813, Dev. Pal.
(3) Zacli., p. 41; Loiseau, p. 487; Favard, \° Reconnaissance d'enfant naturel, sect. U', $ \".
(4) Douai, 23 janvier 1819, Dev. Pal.; — Loiseau, p. 483; Zacli., p. 42.
son mari eUlejusIice (arg. de I'arlicle337) (i); d'un étranger (Loiseau, p. 493, 811 etsuiv.); d'un rainoiir émancipé non assisté de son curateur (2), ou d'un mort civilement (bien entendu que, dans ce dernier cas, elle ne produira que les effets compatibles avec les conséquences légales de la mort civile, c'est-à-dire, qu'elle ne donnera droit qu'à des aliments.— Enfin j on accorde cette faculté même au mineur non émancipé (3) : mais comment l'exercera-l-il ? sera-ce par l'intermédiaire de son tuteur? Non, puisqu'il s'agit d'un acte étranger a l'administration de la personne et des biens, et par conséquent ;i la tutelle. — Le tuteur devia-til du moins être présent? — Son concours serait sans utilité; en quoi pourrait-il corroborer la déclaration de l'enfant? Il s'agit d'un acte de conscier.ce, de l'aveu d'un fait qui a dij nécessairement échapper à la surveillance du tuteur. Sans doute, cet aveu entraînera des charges et par conséquent unelésion (I124-1305J; mais, en matière dereconnaissance d'enfants, cette considération n'est que secondaire (Zach.,p. 41).
6° Que la reconnaissance d'enfants peut cire rescindée pour cause de violence, de dol ou d'erreur : c'est lii une règle commune à tous les actes qui supposent une manifestation de volonté {arg. de l'article 1109) (4).
Si l'erreur vicie l'acte, a plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque la déclaration est mensongère; ce qui arriverait, par exemple, si l'homme qui s'est attribué la paternité s'était trouvé, dans l'intervalle du 300*^ au 180'^ jour avant la naissance de l'enfant; dans l'impossibilité physique de cohabiter avec la mère f5) ; ou s'il était alors impubère, question purement physiologique qui doit se résoudre eu égard h l'état physique de la personne qui a reconnu lenfant. — Observons que le juge n'a point ii recherche)- si cette personne était parvenue 'a l'âge requis pour contracter mariage (144) : en effet, le législateur n'a pas supposé que l'impuberté se prolongerait jusqu'à 18 ans pour les hommes ell5 ans pour les femmes; son but unique a été de prévenir , dans un intérêt d'ordre public, les unions prématurées (6).
La déclaration est réputée conforme à la vérité jusqu'à preuve du contraire : il n'y a pas de raison pour s'écarter ici de cette règle générale (7). Nous n'admettons pas que la seule déclaration de la mère
(1) Mallevillcsur l'article 557; Proudhon, t. 2, p. lOî et 105; TouUier, t. 2,1»» 961; Dur., t. 3, 1)0 257; Loiseau, p. 415 à 415; Rolland, n" 241; Dciv., t. 1", p. 244.
(2) Aix,3 décembre 1S07, Oev. Pal.
(3) Delv.. t. 1", p. 238; Dur., n" 25S; Zii-h., p. 40, t. 4; Proudlion. t. 2, p. 116 ; Touiller, no 962; Dur., n» 258; Loistau, p. 485, 510 et 514; Merlin, Ouest., t» Paternité, S 2 ; Favard, Rép., vo Reconnaissance d'enfant naturel, sect. l''', § 1'', n» 5 ; — Bruxellc.>^, 4 février 1811; Toulouse, 19 janvier 1813; Cass., 22 juin 1813; Rouen, 10 mars 1815; Aix, 5 décetiibre 1807, Dcv. Pal.; Douai, 17 mars 1840, Dev. 1840, 2, 255; Cass., 4 noveinbre 1855 , Dev.. 1835, 1, 785. yoy. cep. Revue de législation, t. 4, p. 43, Malpel.
(4) I.oiscau, p. 503 et 504; Favard, Rép., \° Reconnaissance d'enfant, sccl. I'<, S 5, art. î, no 5; — Cass., 29 août 1811; Toulouse. 24 juillet 1810; Rouen, 10 mars 1815, Dev. Pal.; Paris, 14 décembre 1833, Pal.
(5) Dur., t. 5, no 261; Dciv., p. 241, t. 1"; — Colmar, 11 mars 1819, Dev. l'ai.
(6) Locré, Législ., t. 4, p. 516 et suiv.; Loiseau, p. 415, 479 etsuiv.; Favard, Reconnaissance d'enfant, sect. 1", S l«r, n"» 1 et 2; Zach., p. 44; Maguin, t. l«^ no 213; Rieff., n» 149; — Don , 17 mars 1840, Dev., 1840, 2, 255.
(7) Delv., t. l«f, p. 241; Toullicr, t. 2, no 965; Dur,, t. 3, no 260; Proudhon, t. 2, p. 117 et
DES kiNFAMS iVâfURELS. — ART. 333. 125
puisse détruire l'effet de la reconnaissance antérieure du père. Cette proposition , faite au conseil d'Étal lors de la discussion , a été rejetée. (r. Fenet, p. 29 et suiv. ,1.10) (art. 336).
7° Que la reconnaissance d'enfants est un acte essentiellement personnel : la iiliation paternelle s'établit par l'aveu du père, et la filiation maternelle par l'aveu de la mère.
Ainsi, l'individu qui aurait été désigné, sans son consentement, comme père de l'enfant, dans un acte de reconnaissance émané de la mère, pourrait faire condamner l'auteur de cette déclaration comme diffamateur (loi du 17 mai 1819, art. 13 et 18) (i) , obtenir des dommages-intérêts solidairement tant contre lui que contre l'ofûcier public lui-même, car ce dernier aurait manqué a ses devoirs (arg. des articles 340 et 57 C. civ.), et faire ordonner la rectification. — f. es mêmes actions seraient ouvertes a la femme qui aurait été désignée, sans son aveu, comme mère de l'enfant, dans l'acte de reconnaissance dressé sur la déclaration du père : mais il y a celle différence, qu'elle n'aurait point d'action contre l'officier public ; car l'usage admet qu'il ne peut se refuser ;i mentionner le nom de la mère, lorsqu'il est déclaré. Du reste, cette indication n'a point de force juri(Ii(|ue; elle ne pourrait servir a l'enfant même de commencement de preuve par écrit dans une instance en réclamation d'état qu'il dirigerait contre la personne désignée, puisqu'elle serait étrangère h l'acte (1347).
Rien ne s'oppose à ce que le père et la mère naturels reconnaissent leur enfant par un même acte : si la reconnaissance est déclarée nulle par rapport a l'un, elle ne subsistera pas moins à l'égard de l'autre; car il n'y a pas indivisibilité (2).
8° Enfin, que la reconnaissance peut avoir lieu nors la présence et même contre le gré de l'enfant (3).
La reconnaissance des enfants naturels est volontaire ou forcée.
La reconnaissance volontaire résulte d'une déclaration faite spontanément dans les formes légales, par le père ou par la mère de l'enfant.
Les articles 334, 340 et 341 semblent s'opposer à ce que la filiation naturelle s'établisse par la possession d'état, {foij. toutefois art. 341, quest. )
La reconnaissance est dile/orct%, lorsqu'elle résulte d'unedéclaration judiciaire. Cette expression a été introduite par la doctrine; elle ne se trouve dans aucun texte (4).
En principe, la recherche de la maternité est admise; la recherche
120; — Cass., 8 décembre 1829, Oev. Pal.; Paris, ibid. —V. cep. Dur. , t. 3, n" 262 cl 263; RoueD, ISmars 1826, Pal. Dev.
(1) LoUeau, p. 397 et 426; Malicville sur Tarticle 536; Uolland, n° 257; Touiller, n" 956; Zach., p. 4b.
(2) I.ocré, Législ., t. 6, p. 148, art. 23; Loiseau, p. 494; Rolland, no 256; Favard , Reconnaissance d'enfant, sect. !>•', S 3, art. I", n" 5 Voy. cep. Dur., no 262, t. 3.
(3) Touiller, n» 963; Dur., n" 2G0; Proudhon, p. 181, t. 2; Loise.iu, p. 49S; Favard, ibiA.
(4) Dans les dispositions du Code, le raot reconnaissance ne s'entend que de la reconnaissance volontaire (v. art. 335 et 342 combinés). — Au contraire, cette locution enfants naturels rcconnits comprend ceux qui ont été reconnus soit par un acte, soit par un jugement.
de la paternité, au contraire, est iûterdite, si ce n'est dans le cas d'enlèvement (340 et 341).
La loi prévient les conséquences fâcheuses que pourrait entraîner l'indication d'une fausse paternité ou d'une fausse maternité, en laissant à toute partie intéressée la faculté de contester la reconnaissance.
L'enfant naturel qui veut recourir à la preuve testimoniale pour établir sou état, doit être porteur d'un commencement de preuve par écrit: sa position est moins favorable que celle de l'enfant légitime, puisque ce dernier est admis à ce genre de preuves sur de simples présomptions ou indices.
Passons aux effets de la reconnaissance.
La recounaissance est en principe irrévocable de la part de celui de qui elle émane , à moins qu'elle ne soit entachée de nullité.
Elle produit des effets, soit quant a la personne, soit quant aux biens.
Quant a la pen^onne ^ l'enfant prend le nom de son père, ou celui de sa mère, s'il n'a été reconnu que par sa mère. — La reconnaissance postérieure à l'acte de naissance équivaut "a celle qui aurait été laite dans cet acte.
L'enfant se trouve placé sous la puissance paternelle de ses père et mère; en conséquence, les. articles 158 et 383 lui deviennent applicables.
Bien que le lien civil formé par la reconnaissance d'enfants se tiouve restreint au père et à la mère, il produit, ainsi que nous l'avons vu, art. I6i et 162, les mômes empêchements au mariage que si l'enfant était légitime : des cousidérations de morale et d'ordre public le veulent ainsi.
Les père et mère naturels doivent à leurs enfants des aliments (cette obligation est réciproque) (207) ; ils sont également tenus du devoir d'éducation; mais il va de soi que ce devoir est moins étendu que par rapport aux enfants légitimes.
Quant aux biens , l'enfant naturel acquiert des droits sur la succession de ceux qui l'ont reconnu (ait. 338, 756 et suiv.). Il serait prématuré de les déterminer ici.
Des effets identiques sont attachés à la reconnaissance forcée et à la reconnaissance volontaire.
Toutes les dispositions relatives à l'un et a l'autre cas se trouvent confondues dans un même chapitre. D'ailleurs on ne voit pas de raison pour distinguer : que lenfanl ait été reconnu volontairement, ou que la liliation ait été constatée par jugement, la reconnaissance n'est pas moins légale (1).
(1) Merlin, Rép., v° Succession, sect. 2, J 2, art. !«■■, et Quest., v» Maternité, p. 291, dit que l'enfant nsturel dont la filiation n'a été constatée que par Jugement ne peut prétendre qu'à des aliments; qu'il n'a point de droits héréditaires. — Mais cette doctrine est unanimement repoussée par la doctrine et par la jurisprudence; nous n'entreprendrons pas de la réfuter. ( Deniolombe, no» 538 et suiv.; Valette sur l'roudhon t. 2, p. 161; Dur., n» 255, t. 3; Chabot, Succession, art. 756, n"7; Delv., p. 90, no4; Rolland, n« 280 et 360; — Paris, 27 juin 1812; Rouen, 17 mars 1815, Dev. Pal.; Cass., 7 avril 1832, Pal.
Les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent prétendre qu'a des aliments, même sur la succession de leurs auteurs. Cette faculté cesse lorsque le père ou la mère lui ont fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un deux lui a assuré des aliments (762-764).
De la reconnaissance volontaire.
La reconnaissance d'enfants est la déclaration solennelle que le père ou la mère fait de sa qualité.
La loi subordonne la validité de la reconnaissance volontaire à l'observation de certaines formes.
334' — La reconuaissance d'un eofanl naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas e'té dans son acte de naissance.
= L'acte de reconnaissance doit être en forme authentique [l). — L'authenticité a pour but : 1° de garantir que la reconnaissance a eu lieu avec réflexion et en pleine liberté ; — 2» d'assurer la conservation de l'acte.
On peut reconnaître un enfant de deux manières :
1° Dans son acte do naissance (art. 62): — nul ne peut être désigné sans son aveu comme père ou mère de l'enfant (330) : ce principe s'applique dans toute sa rigueur à l'égard du père ; mais , comme la recherche de la maternité est admise en principe (340; , l'usage s'est introduit de désigner la mère , bien qu'elle n'ait point manifesté la volonté de faire connaître son nom. (/'. p. 125 cl ce que uous avons dit sous l'article 57.)
Nous supposons ici que la reconnaissance est régulière en la forme, c'est-a-dire, que le père, piésenl à la rédaction de l'acte de naissance qui lui attribue, en termesclairs, précis, formels, la paternité, a apposé sa signature au bas de cet acte , en qualité de déclarant ou de témoin , sans qu'il y ait eu réclamation de sa part (2); — quant à la mère, on ne peut exiger, de sa part, ni signature de registres , ni même une reconnaissance; l'état de maladie où elle se trouve ne lui permet guère de se préoccuper d'affaires.
La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant (3); car les circonstances ne permettent pas toujours aux père et mère d'attendre ce moment pour satisfaire à leur conscience : ainsi, le père peut se trouver forcé de s'éloigner ou en danger de mort; la mère peut craindre de succomber dans les douleurs de l'enfantement, etc.;
(1) L'acte authentique est celui qui n été reçu par un officier public compétent et avec le» solennités requises (1317).
(2) Bruxelles, 4 juillet 1811; Colmar, 2-i mnrs 1SI3; Rlom, 29 juillet 1809, Dev. P.il.
(3) Touiller, n" 555; Dur., n" 211 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 149; Loiseau, p. 421; Rolland,n» 247; Zach., t. 4, p. 46; Demoloiube, n» 414; Bicff., Actes de l'état civil, n° 130; — Aix. 3 décembre IS07, 10 février 1806; Cass., 16 décembre 1811; Colmar, 11 mars 18 19; Metz, 19 août 1824; Paris, l"' février 1812; Colmar, 11 mars 1819, Dev. Pal.; Grenoble , 13 janvier 1840, Dev., 1840, 2, 21&; Pal., 1840, 2, 234; Orléans, 16 janvier 1347, D., 1847, 2. 19.
128 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
l'intérêt de roiifant exigeait d'ailleurs qu'on leur laissât cette faculté.
Toutefois, il nous semble juste aussi d'accorder h Tauleur de la reconnaissance l'action en rescision, pour le cas où la conception remonterait à une époque où tout rapprochement entre lui et la mère était physiquement impossible (1). On doit même considérer comme fatal le terme qu'il aurait assigné à la naissance; par exemple, s'il a dit : Je reconnais l'enfant dont telle femme est enceinte, pourvu que cet enfant vienne au monde dans les 60 jours : la reconnaissance sera réputée non avenue, si l'enfant naît après ce terme ; sans qu'il y ait lieu d'exciper de la règle de l'article 315 (2). —Celui qui fait la déclaration est seul.juge de son opportunité; elle doit être prise avec toutes les conditions qui s'y trouvent apposées.
2" Par un acte passé devant un officier public compétent ( antérieur , ainsi que nous venons de le dire, ou postérieur a l'acte de naissance). — La loi ne prescrit pas de termes sacramentels ; elle n'exige même pas .que l'acte ait été dressé «f^ /^oc ; il suffit que l'inlcnlion soit clairement exprimée, fût-ce d'une manière énoncialive.— La reconnaissance peut avoir lieu par une phrase incidente, insérée dans un acte quelconque relatif à tout autre objet (3;. Par exemple, elle résulterait suffisamment de la signature du père apposée au contrat de mariage de l'enfant, si cette qualité lui était donnée (4), même d'une procuration en forme authentique qui le désignerait comme tel (5j. (Voyez infrà.)
La personne qui veut reconnaître un enfant peut se faire représenter par un fondé de pouvoir; cela n'est pas douteux : mais quelle doit être la forme du pouvoir? Quelques auteurs distinguent : suivant eux , l'authenticité est de rigueur pour la reconnaissance devant un officier de l'état civil (arg. de l'article 36); mais un acte privé, dûment enregistré, suffit, conformément à la règle générale de l'art. 1985, pour lareconnaissancedevaiilnotaires(6). — Nous n'hésitons pas à décider que, dans l'un et l'autre cas, la procuration doit être spéciale et authentique. Peu importe, en effet, le caractère de l'oflicier public : la reconnaissance ne constitue pas moins un acte de l'état civil (art. 36;. — Au surplus, la question nous paraît tranchée par l'article 2 de la loi du 21 juin 1843, ainsi conçu : « A l'avenir, les actes notariés contenant donation enlren vifs, donation entre époux pendant le mariage , révocation de dona- » tion ou désistement , reconnaissance d'enfants naturels , et les procu-
(1) Cass., 27 aoiit 1811, Der. Pal.; Paris, 24 décciubre 1833, Pal. '
(2) Douai, 13 mars 1841, Pal., 1841, 2 , 497; Cass., S." août 1843, Der., 1843, 1, 926; — DciDOloiube, no 415.
(3) Ueinolombe, n" 410; Zach., p. 53; Thérais, t. 2, p. 123 et 126;— Cass., 16 mal 1809; Bastia, 17 août 1829; Poitiers, 18 août 18lO; Agen, 16 avril 1822; Bruxelles, 17 Juin 1807; Rioin, 29 Juillet 1809 et 13 juin 1817; Colmar, 24 mars 1813; Bruxelles, 4 juillet 1811, Dev. Pal. — f'oy. cep. Rolland, n» 227; Dur., n°» 215 et 214; — Cass., 16 mai 1809, Uev. Pal.
(4) Riora, 29 juillet 1809, Pal. Dev.
(5) Agen, 16 avril 1S25, Pal. Dev.
(6) Dur., W"' £22 el 223, t. 5.
» rations pour consentir ces divers actes , seront, îi peine de nullité, » reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en prét) sence de témoins (1). « — Du reste, que la procuration soit en minute ou en brevet, cela importe peu (2).
Par suite de ce qui précède, il est admis qu'on ne peut considérer comme authentique , ni la reconnaissance faite en vertu d'une déclaration contenue dans une lettre missive , quand môme on annexerait cette lettre a l'acte rédigé par l'officier public (3) ; ni celle qui serait consignée dans un testament olographe (4). — IMais le legs fait à l'enfant parce môme testament produirait son effet nonobslant la nullité de la reconnaissance {coij. p. 135); car la désignation d'une fausse qualité ne vicie pas les dispositions à cause de mort; il suffit , pour leur validité, qu'il u^exisle aucun doute sur l'individualité.
Quels sont les officiers publics conjpélenls pour recevoir des actes de reconnaissance?... Dans le silence de la loi, on doit recourir à des inductions tirées des principes généraux (aig. de l'art. 1158).— Or, il faut se rappeler : I" que l'état civil est placé sous la protection de l'autorité judiciaire ; 2" que l'incompétence des officiers publics ne s'étend pas au delà de leur circonscription.
Cela posé, nous n'hésiterons pas à reconnaître qualité aux officiers de l'état civil , puisqu'il s'agit de constater des rapports de paternité et de filiation : leur compétence résulte de la nature même de-leurs fonctions. Ajoutons que l'arrêté du 19 floréal an VIII a compris des modèles d'actes de reconnaissance parmi ceux relatifs aux autres actes que les officiers de l'état civil ont mission formelle de recevoir.
Il y a plus : d'après le projet, eux seuls devaient avoir qualité (Locré, Législ., t. 6 , p. 31, art. 12) ; l'article 62 est même conçu dans cet esprit. Plus tard seulement, lors de la discussion do l'article 3o4, il parut convenable d'étendre ce pouvoir aux juges de paix et aux notaires, afin de faciliter les reconnaissances (5).
La loi n'attribue compétence exclusive à l'officier de l'état civil d'aucun lieu : elle est conçue en termes géiséraux. — Celui qui veut reconnaître un enfaut peut se présenter devant un officier de l'état civil quel-
(1) Oelv., p. 235 et 236; Demolorabe, no 407; Merlin, Rép., Filiation, n" 13; Rolland, n» 216; Loiseau, p. 429; Z;ich., t. 4, p. 51; Rietf., n" 149; Favard, Rtconn. d'enfants; — Rioni, 26 féïrier 1817; Paris, 2 juin 1S19; Caen, 22 juin 1824; Limoges, 27 août 1811; Cass., 4 octobre 1812, Dev. P.il.
(2) Rolland, n" 216; Merlin, Rép., Filiation, n" 13; Favard, scct. 1", § 5, art. l^s n" 2; Dali., yo Filiation, p. 628 et 620, no 9; Paris, l^r février 1812, Dev. Pal.
(5) Cass., 11 août 1808; Rennes, 18 février 1809; l'aris, 27 floréal an XIII, 2 j.mvier 1819. — Foy. cep. Bruxelles, 11 juillet 1808, Dev. Pal.
(4) Paris, 27 floréal an XllI; Rouen, 20 juin 1817, Dev. Pal.; Limoges, 6 juillet 1832; Cass., 7 mai 1833, Pal.; Nimes, 2 juin 1837, Dev., 1837, 2, 317. — f'oy. cep. TouUier, no 933, t. 2; Merlin, vo Filiation, no S; — Cass., 3 septembre 1806. Cette opinion est fondée sur une confusion évidente de l'authenticité avec la solennité. D'ailleurs, elle se trouve en opposition manifeste avec le texte des articles 1517 et 999.
(3) Dur., no5 211 et 212; Locré sur l'article 334; Merlin, Rép., vo Filiation , no 6; Mallcville sur l'article ,334; Loiseau, p. 451 ; Favard, vo Reconn. d'enfants uaturels, sect. 1", § 5, art, 2, no 2; —Paris, 1er février 1812, Dev. Pal.