II. i
L'acle de naissance et la possession d'état , considérés isolément , ne forment point une preuve irréfragable de la filiation : les adversaires de l'enfant peuvent repousser les conséquences qu'il prétend tirer du titre, en contestant V identité . — Ils peuvent combattre la prétendue possession, en démontrant que les faits ne sont pas concluants. — De son côté, l'enfant peut réclamer contre son titre, ou établir qu'il n'a pas une possession d'état conforme à la vérité.
Mais ces deux éléments de preuve se prêtent un mutuel appui , lorsqu'ils se trouvent réunis : ainsi, l'enfant est non recevable h réclamer une filiation contraire a celle que son titre et la possession d'élat lui attribuent ; et réciproquement, nul n'est admis a contester son état; la fraude est, sinon impossible , du moins iuvraiscmblable.
Question. — L'enfant qui a en sa faveur titre et possession ne peut être désavoué. (P. 191.)
3o Par témoins. — L'enfant est admis h ce genre de preuve à défaut de titre et Aq possession constante . (Art. 323.)
Quid s'il a été inscrit S0U5 de faux noms? Avant de prouver sa qualité réelle, il doit, selon nous, démontrer le vice de l'acte par voie d'inscription de faux incident.
L'enfant n'est admis à la preuve lestimoniale qu'auîant qu'il a en sa faveur un commencement de preuve.
En matière <\q filiation légitime , le commencement de preuve peut résulter soit d'un écrit, soit de présomptions ou indices (323); la loi prend soin de préciser les caractères que doit avoir le commencement de preuve par écrit (324).
Question. — Les lettres missives peuvent être considérées comme des titres de famille , et servir, en conséquence , de commencement de preuve. (P. 102.)
Il va de soi que la preuve contraire est de droit; c'est là une règle commune aux trois modes de preuves : mais la preuve testimoniale diffère de la preuve par titre, en ce que, la maternité prouvée, le mari peut encore repousser l'application de la règle Pater is est, sans recourir aux formes du désaveu; car il ne s'agit, en réalité, que dune défense a l'action intentée par l'enfant, demandeur en réclamation d'état. — Toutefois, il peut être statué sur la maternité et sur la paternité par un même jugement ; deux instructions distinctes ne sont pas nécessaires. (Art. 325.)
Autorité compétente pour prononcer ,^ur la question d'état.
L'état civil des citoyens est placé sous la protection spéciale des tribunaux jugeant civilement (326). — Cette règle est tellement absolue, que les poursuites criminelles pour suppression d'état ne peuvent commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. — Ainsi , par dérogation à ce vieil adage : Le criminel tient le civil en état, c'est au contraire lecicil qiU tient le criminel en état, lorsqu'il s'agit d'une question de filiation. (Art. 327.)
RÉSUMÉ. — AFxT. 312-342. 179
Au rrste , cette règle n'est vraie qu'autant que l'action criminelle se trouve essentiellemoiU liée à laclion civile : sans aucun doule le ministère public pourrait agir, nonobstant le silence du mari , si l'arrêt criminel ou le jugement correctionnel ne devait préjuger en rien cette question. (P. 106.) — I\Iais l'enfant ne serait pas admis à se porter partie civile en réclamation d'état. (P. 106 et 107.)
Caractères de l'action en réclamation et en contestation d'état.
L'état civil lient à Tordre public; par conséquent, il est imprescriptible à regard de l'enfant. — Mais il ne s'ensuit pas que les droits pécuniaires ne puissent se prescrire ; aussi , la loi déclare-t-elle que la prescription court contre les héritiers.
Comme il importe, après un certain temps, de rassurer les familles contre les recherches que pourraient faire les héritiers , la loi établit la distinction suivante :
L'enfant est mort sans avoir réclamé; il est mort après avoir introduit l'inslance.
Au premier cas , les héritiers ne peuvent agir qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq ans de sa majorité (329).
Au deuxième cas, ils peuvent suivre l'action, sans ésard à l'âge auquel l'enfant était parvenu. — Mais cette faculté leur est interdite : 1° lorsqu'il s'est désisté de la demande; 2» lors<|u'il a laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. — Il s'agit ici d'une péremption ordinaire.
Questions. —Baus le cas des articles 329 et 330, les enfants et descendants ne sont pas compris sous la dénomination d'héritiers. — L'action est imprescriptible à leur égard comme à l'égard de l'enfant. (P. 113.)
Les créanciers de l'enfant peuvent , de son chef, exercer l'action en réclamation d'état , à l'effet d'exercer leurs droits pécuniaires. (P. J 13.)