‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 26 sur 126 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

DES EINFÂIVTS NATURELS .

Sous la dénomination d'enfants naturels, la loi comprend tous les enfants illégitimes en général.

On divise les enfants naturels en trois classes :

Les enfants naturels proprement dits^ les enfants adultérins et les enfants incestneux. (P. 113 et 114.)

Pour savoir si un enfant est naturel simple , incestueux ou adultérin, il faut se reporter a l'époque de sa conception , et ai)pliquer les règles que nous avons posées sous les articles 312 et suiv. , en ayant toujours soin d'adopter le parti le plus favorable à l'enfant.

Les enfauts incestueux ou adultérins sont privés de tous droits de

famille allachésk la naissance. —Les enfants naturels simples peuvent être reconnus et même légitimés.

SECTION PBEMIÈBE.

De la légitimation des enfants naturels.

Historique. (P. 115.)

La lëjiilimalion est une fiction légale par l'effet de laquelle un enfant né avant le mariage jouit des dioits accordés aux enfants légitimes issus de ce mariage (p. 116) ; — conséquences p. 120 et 121).

Le Code rejette le principe de rétroactivité: la légitimation ne produit d'effet qu'à partir de la célébration :— du reste, il importe peu que, dans l'intervalle du temps où l'enfant a été conçu au mariage de ses père et mère , un empêchement légal à leur union ait existé. (P. 116.)

Pour que la légitimation ait lieu, quatre conditions sont requises; il faut :

1° Que l'enfant soit issu des deux personnes qui se marient ;

2» Qu'il ait été conçu avant le mariage;

3° Qu'il soit naturel simple;

4" Que les deux époux aient reconnu l'enfant avant leur mariage, ou qu'ils le reconnaissent au plus tard dans l'acte de célébration.

La reconnaissance forcée produit, en ce qui concerne la légitimation, les mêmes effets que la reconnaissance volontaire. Elle doit précéder le mariage. — Il suffirait, néanmoins , que l'instaivce fût introduite au moment de la célébration. (P. 117 et 118.)

Questions. — VeiÏQi de la légitimation est-il attaché aux mariages putatifs? —Renvoi.

L'enfant né d'un oncle et d'une nièce , de la tante et du neveu , d'un beau-frère et d'une belle-sœur, ne peut être légitimé par le mariage que ses père et mère ont contracté depuis avec dispenses. (P. 119.)

La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants légitimes ; en ce cas, elle profite à ces descendants. (Art. 333.)

SECTION II

De la reconnaissance des enfants naturels.

Historique. (P. 121.)

La reconnaissance d'enfants est l'aveu d'un fait; elle n'est point attributive, mais déclarative du droit. — Conséquences. (P. 123).

La reconnaissance est volontaire ou forcée :

La reconnaissance volontaire résulte d'une déclaration faite spontanément, dans les formes légales . jiar le père ou par la mère de reniant.

La reconnaissance est dite /brcé?, lorsqu'elle résulte d'une déclaration

judiciaire. — (Cette expression est de pure doctrine; elle ne se trouve dans aucun texte). (P. 125.)

La reconnaissance volontaire el la reconnaissance forcée produisent les mêmes effets.

En ce qui concerne la personne , l'enfant prend le nom de son père, ou celui de sa mère, s'il n'a été reconnu que par sa mère ; il se trouve soumis à la puissance paternelle; il doit h ses père et mère des aliments; et réciproquement, il peut en exiger d'eux. — En ce qui concerne les biens, lenfant acquiert des droits sur la succession des personnes qui l'ont reconnu. (P. 126.)

De la reconnaissance volontaire.

L'acte de reconnaissance doit être en forme authentique (33-1). — On peut reconnaître un enfant de deux manières :

1° Dans son acte de naissance;

2° Par un acte passé devant un officier public compétent (antérieur ou postérieur h l'acte de naissance). (P. 127. )

La personne qui veut reconnaître un enfant peut se faire représenter par un fondé de pouvoir ; le pouvoir doit être spécial et authentiqiie.

Les officiers publics compétents sont : 1" les officiers de l'état civil ; — 2° les notaires : l'acte reçu par le notaire peut rester secret; mais il doit élre dressé en minute (p. 130) ; — 3o l'autorité judiciaire. — L'aveu de paternité peut être valablement fait, même incidemment , soit devaut le tribunal assemblé saisi d'une contestation judiciaire, soit devant un juge délégué pour procéder à un interrogatoire ou à une enquête, soit devant un juge d'instruction, soit devant un juge de paix siégeant comme juge ou comme conciliateur. (P. 131.)

Les greffiers de première instance ou de justice de paix sont incompétents. (P. 132.) — Même observation^ à fortiori, quuut aux fonctionnaires administratifs; évidemment ils n'ont pas qualité. (P. 132.)

Questions. — La reconnaissance peut être consignée dans un testament par acte public; mais elle ne résulterait pas d'un testament mystique. (P. 132.)

Ledépôld'uii testament olographe contenant reconnaissance ne produirait pas l'authenticité voulue par l'art. 331. (P. 133.)

La reconnaissance consignée dans un acte privé est nulle , lors même que cet acte a été vérifié ou reconnu en justice. (P. 133.)

Il en est autrement, lorsque celui a qui on attribue l'écrit fait en justice l'aveu de sa paternité. (P. 133.)

Si cet acte émane de la mère, il peut servir de commencement de preuve par écrit. (P. 134.)

L'acte sous seing privé ne donne pas môme à l'enfant le droit de réclamer des aliments, à moins qu'il ne conlieiino obligation d'en fournir. (P. 134 et 135.)

182 TITEE 7.

Les sommes payées pour aliments, à l'entant reconnu par acte privé, ne sont point sujettes à répétition. (P. 135.)

La révocation du testament authentique contenant reconnaissance emporte révocation de la reconnaissance consignée dans ce testament. (P. 136.)

La reconnaissance d'un enfant naturel peut avoir lieu après sa mort, lors même qu'il est décédé sans poslérilé. (P. 136.)

La reconnaissance faite par voie de transaction est valable, si elle a lieu en pleine liberté; le juge est appréciateur des circonstances. ( P. 137.)

L'auteur de la reconnaissance ne peut se faire restituer contre sa déclaration, sous préteste qu'elle est mensongère.

La nullité fondée sur ce que la reconnaissance a été le résultat de l'erreur, de la violence ou de la fraude, peut être proposée même par l'enfant reconnu. (P. 138.)

L'enfant reconnu par plusieurs personnes peut exercer ses droits d'enfant naturel contre tous ceux qui l'ont reconnu, sauf le droit de contester réservé aux intéressés. (P. 138.)

L'action en nullité de la reconnaissance est imprescriptible par rapport h l'enfant; mais elle est prescriptible et susceptible de ratification à l'égard de ses héritiers. (P. 138.)

La prescription s'opère par 30 ans, a partir du jour de la découverte de l'erreur ou du dol , ou de la cessation de la violence. (P. 138.)

La reconnaissance, avons-nous dit, est un aveu ; cet acte est par conséquent essentiellement personnel : on comprend dès lors que le père ou la mère ne pourrait faire valablement une reconnaissance d'enfants pour son fils ou pour sa fille , un tuteur pour le mineur ou l'interdit , le père pour la mère, la mère pour le père.

L'auteur de la reconnaissance ne peut même indiquer dans l'acte la personne avec laquelle il a eu l'enfant reconnu. En cas d'infraction , cette personne serait fondée 'a exiger des dommages-intérêts, même contre l'officier public, et à intenter une action en diffamation contre le déclarant. — Quelques auteurs décident, néanmoins, que l'officier public doit énoncer dans l'acte le nom de la mère , s'il est déclaré par le père : dans tous les cas, cette énouciation n'aurait aucune force; elle tomberait devant une simple dénégation. (Art. 336 , p. 139.)

La reconnaissance peut avoir lieu a toute époque^ que le père et la mère soient libres ou engagés par mariage.

Toutefois, dans ce dernier cas, pour déterminer ses effets, une distinctiou est nécessaire :

BESUME. — ART. 312-342. 183

S'il a été reconnu par les deux époux , il jouit de tous les droits attachés à la filiation naturelle ;

S'il n'a été reconnu que par l'nn d'eux, la reconnaissance ne produit, tout en constatant la lilialion , que les effets compatibles avec l'intérêt du conjoint et avec celui des enfants nés ou à naître du mariage. (P. 142.)

Ainsi, l'enfant porte le nom de celui qui Ta reconnu, et se trouve légalement placé sous son autorilé. — Mais il n'acquiert pas le droit de successibilité; il ne peut même prétendre à des aliments que sur les biens dont son auteur a l'administration et la jouissance.

Du reste, la reconnaissance produit ses effets ordinaires à l'égard de de tous autres. (P. 143.)

Questions. — L'enfant naturel né avant le mariage et reconnu seulement depuis la dissolulion peut , au préjudice des enfants issus du mariage, exiger les droits d'enfant naturel reconnu. (P. 144.)

Après avoir reconnu son enfant pendant le mariage , l'époux devenu veuf ne peut le reconnaître une seconde lois, à l'effet de lui conférer des droits au préjudice de ses enfants légitimes. (P. 144.)

L'enfant reconnu pendant le mariage ne peut exiger d'aliments que sui- les biens dont l'auteur (fe la reconnaissance a radministration et la jouissance. (P. 144.)

Ledroitaux aliments cesse a la mort de ce dcrnier^s'il existe des enfants légitimes ou si le conjoint a survécu. (P. 14.5.)

L'article 337 , conçu en termes généraux, s'applique au cas de reconnaissance forcée comme au cas de reconuaissauce volontaire. (P. 145.)

De la reconnaissance forcée .

La filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance. — Si l'enfant produit un acte de reconnaissance , il lui suffit d'établir son identité; ce qui peut avoir lieu par témoins , et même par des présomptions sans commencement de preuve.

S'il n'a pas de titres, c'est alors qu'il y a lieu d'intenter une action en reconnaissance.

Les principes relatifs à ia preuve sont difléients , suivant qu'il s'agit d'établir le fait de maternité ou àc paternité.

De la recherche de la maternité.

La recherche de la maternité est toujours admise : lorsque l'accouchement est certain , l'enfant n'a qu'un seul fait à établir : son identité ; — lorsqu'il est incertain, l'enfant doit prouver deux faits : Vaccouche-

184 riTBE 7.

ment et l'identité, c'est-à-dire, que la femme esi accouclice à telle époque , et qu'il est cet enfant.

Il n'existe point, pour la preuve, d'ordre de priorité entre ces faits. — L'un et l'autre peuvent être établis par témoins, pourvu qu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On nomme commencement de preuve par écrit, tout acte qui rend vraisemblable le fait allégué. — En matière de filiation naturelle, l'acte doit émaner de l'adversaire de l'enfant. (P. 148, 149 et 150)

Questions. — On ne peut rechercher la maternité contre l'enfant, même à l'effet d'obtenir la réduction a la quotité disponible des libéralités qui lui ont été faites. (P. 150.)

La possession d'état prouve la filiation "a l'égard de la mère, mais non à l'égard du père. (P. 151.)

L'article 322 n'est point applicable à l'enfant naturel. (P. 154.)

La recherche delà filiation naturelle ne peut être exercée par les créanciers de l'enfant, de son vivant; mais celte action passe à ses héritiers ou successeurs : les art. 328, 329 et 330 sont applicables.

De la recherche de la paternité.

La recherche de la paternité est interdite (340).

Cette règle souffre exception en cas d'enlèvement: lorsque la conception coïncide avec l'époque où le crime a été commis, le ravisseur peut être déclaré père de l'enfant.

Le mot enlèvement comprend ici , non-seulement le rapt de violence, mais encore le rapt de séductio?i (p. 157) ; le viol ne peut être assimilé à l'enlèvement.

En matière de recherche de la paternité, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de l'arlicle 327: l'action criminelle et Taclion civile sont complètement indépendantes; — il n'existe point d'ordre de priorité. (P. 161 et 162.)

Les juges civils doivent, avant tout, commencer par examiner la question d'enlèvement. — La loi n'a tracé pour la preuve de ce fait aucune règle spéciale.

L'enlèvement reconnu, le ravisseur peut être déclaré père de l'enfant, s'il y a coïncidence entre cet événement et l'époque a laquelle remonte légalement la conception. — On se réfère, à cet égaixl, aux règles des articles 312 et 315. — Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances. (P. 161.)

L'action peut être formée par toutes parties intéressées, c'est-à-dire, par la mère, par l'enfant et par ses héritiers. — Elle ne peut être dirigée contre l'enfant. (P. 162.)

L'action serait non recevable, si elle devait avoir pour résultat de constater que l'enfant est le fruit d'un inceste ou de l'adultère. (P. 162.)

nÉSUME. — ART. 312-342. 185

Questions. — L'eiifan( naUuoI ne peut liansigcr sur son état, mais il peut transiger sur les intérêts pécuniaires attachés a cet état. (P. 163.)

S'il a transigé sur son état et sur les intérêts pécuniaires pour un seul prix, la transaction est nulle pour le tout. (P. 163.)

S'il a transigé distributivement pour un prix distinct et séparé , elle est maintenue pour ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires. (P. 163.)

Toute personne intéressée peut contester la reconnaissance ou la réclamation élevée par l'enfant. — L'intérêt doit être né et actuel (339).

Mais une simple dénégation ne suffirait pas : il faut combattre l'acte judiciairement. Du reste, un commencement de preuve n'est pas nécessaire. (P. 164.)

Les droits des enfants naturels, en ce qui concerne les successions, sont réglés au titre relatif a cette matière (338). (P. 16.3.)

Des etifanfs incestueux et des enfants adultérins. (Art. 335 et 342.)

La reconnaissance est nulle, si elle doit avoir pour résultat de faire considérer l'enfant comme incestueux ou adultérin (335). — Dans le même cas, l'enfant ne peut être admis a la recherche ni de la maternité, ni de la paternité (342).

Mais alors, comment peut-on savoir si l'enfant est incestueux ou adultérin? On donne pour exemples les cas de désaveu, d'enlèvement d'une femme mariée, de séparation do corps prononcée contre la femme coupable d'adultère , enlin de nullité de mariage pour cause de j)arenlé des époux au degré prohibé. — Dans les trois premiers cas, l'enfant serait adultérin ; dans le quatrième, il serait incestueux. (P. 167 )

Les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent prétendre qu'à des aliments (762).

Comment concilier la règle des articles 335 et 342 avec l'article 341 , qui admet la recherche de la maternité ? Il faut décider que si l'enfant a été reconnu, par exemple, par le frère ou par l'oncle de la mère, il doit faire tomber cette reconnaissance, en vertu de l'article 339, avant de rechercher sa mère. (P. 166.)

Questions. — La reconnaissance d'un enfant adultérin on incestueux est sans effet , même par rapport aux aliments. — Conséquences. (P. 167.)

Les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent transiger sur leur état, mais seulement sur les intérêts pécuniaires attachés à cet état. (P. 170.)

Effets généraux de la filiation adultérine ou incestueuse. (F. p. 171.)

TITRE Vin.

DE l'adoption et DE LA TLTELLE OFFICIEUSE.

(Décrété le 23 mars 1803 , promulgué le 2 avril.)

Ce tilre est divisé eu deux chapitres : Dans le premier la loi traite de l'adoption; Dans le second, de !a tutelle officieuse.

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