CHAPITRE PREMIER
DE l'adoption.
L'adoption est un contrat solennel et irrévocable qui , sans faire sortir un individu de la famille où la nature l'a placé , établit entre lui et l'adoptant des rapports de paternité et de Gliation.
Le but de celte institution est de procurer aux personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir des enfants, les consolations d'une paternité fictive.
L'adoption est a la lois morale et politique : morale, puisqu'elle ouvre une source de bienfaits eutre les hommes; polUique, car elle sert l'intérêt général de la société sous deux rapports : 1° en ce qu'elle forme un nouveau lien entre les classes que l'inégalité nécessaire des fortunes tend sans cesse a séparer; — 2° en ce qu'étant d'ordinaire précédée et préparée par les soins rendus en minorité, elle assure une bonne éducation à des individus que les rigueurs de la fortune en eussent privés.
Cependant, il importait de soumettre l'adoption a quelques mesures restrictives, surtout par rapport aux célibataires ; autrement la trop grande facilité de se créer ainsi une paternité fictive aurait pu leur inspirer de l'éioignement pour le mariage.
Notre législateur s'est efforcé d'éviter cet écueil dans les règles qu'il a tracées.
Il distingue trois espèces d'adoption : l'adoption ordinaire, l'adoption rémunératoire et l'adoption testamentaire.
L'adoption ordinaire est une pure libéralité delà part de l'adoptant; elle est soumise à toutes les conditions que nous allons énumérer.
L'adoption rémunératoire est celle qui a lieu en vue , de'la part de l'adoptant , de témoigner sa reconnaissance à une personne qui, par un acte de dévoûmcnt, lui a sauvé la vie au péril de la sienne (art. 34.5).
L'adoption testamentaire est celle qui émane du tuteur officieux. — Il faut, pour sa validité, que le tuteur officieux meure avant la majorité de son pupille, mais après cinq ans révolus depuis le commencemen! ;!e la tutelle ofiicieuse (306).
DE l'adoption. 187
Pour l'adoption ordinaire , sept conditions sont requises de la part de l'adoptant :
1° Il doit être Français, car l'adoption est de droit purement civil; de plus , il doit avoir , non-seulement la jouissance , mais encore {voy. toutelois les questions sur l'article 344) l'exercice des droits civils (arg. des articles 348 et 349);
2° Il doit être âgé de cinquante ans révolus (343);
3" Il doit avoir quinze ans de plus que l'adopté (343) ;
4" Il faut qu'il jouisse d'une bonne réputation (355);
5» Qu'il ait donné , pendant six ans au moins, des soins et des secours non interrompus à l'adopté durant sa minorité;
6° Qu'il n'ait ni enfants ni descendants légitimes (343) ou légitimés.
Pour la descendance légitime, l'empêchement remonte a l'époque où l'enfant a été conçu , suivant la règle : Infans conceptus pro nato habetur qiioties de commodo ejus agitur. (On applique les dispositions des arlicles3l2 et 315.) — Pour les enfants légitimés, il date seulement du mariage de leurs père et mère.— Les enfants naturels, même reconnus, et les enfants antérieurement adoptés, ne sont point un obstacle .'1 l'adoption.
7" Enlin, s'il est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint. (344.)
Les femmes, de même que les hommes; les individus mariés, de même que les célibataires , peuvent adopter.
La loi n'exige pas que l'adoptant obtienne le consentement de ses père et mère ou ascendants (344) (1).
Cinq conditions sont requises du côté de l'adopté ; il faut :
1" Qu'il ait l'exercice des droits civils; — par suite, il est admis qu'un étranger ne peut être adopté par un Français , "a moins qu'il ne se trouve dans un des cas exceptionnels déterminés par les articles 1 1 cl 13 {V. p. 61,1.1") (2);
2° Qu'il soit majeur (346);
3° Qu'il consente à l'adoption (353) ;
4° Qu'il ait obtenu le consentement de ses père et mère, on du survivant, s'il est mineur de vingt-cinq ans, sans distinction de sexe : après cet âge, il doit requérir leur conseil (346). — Le consentement des ascendants autres que les père et mère n'est pas requis ;
5° Qu'il n'ait pas déjà été adopté par une autre personne, à moins que ce ne soit par le conjoint de l'adoptant (o4-l).
Les femmes comme les hommes, les individus mariés comme les célibataires , peuvent être adoptés.
Lorsqu'il s'agit de l'adoption rémunératoire, la loi n'exige pas que l'adoptant ait plus de cinquante ans; qu'il y ait un intervalle de quinze
(1) Dur., t. 5, no 2S2; MalleviUe sur l'art. 546; Dal., Adoption, n» 77.
(2) Dur., t. 5, nos 287 et 277; Zacli., p. 6; Merlin, Quest., v» Adoption, §2; Grenier, n» 54 bis; Favard, Rép., v» Adoption, sect. 2, § !«••, n» 5; v» Succès., scct. 5, § 4. n» 7; D^I.. ibid., iio 98; — Besançon, 2S janvier 1808; Cass., 5 août 1823, 22 novembre 1825, 7 juin 1820, Dev. Pal. Foy. cep. Dal., n" 1 1 1 .
188 TITRE 8.— CHAPITBE l*^"^.
années entre son âge et celui de l'adopté enfin qu'il ait donné, pendant six années, des secours a l'adoplé durant la minorité de ce dernier: il suffit :
1° Qu'il soit majeur;
2» Qu'il soit plus âgé que l'adopté , ne serait-ce que d'un seul jour;
3" Qu'il n'aiL ni enfants ni descendants légitimes;
4" Qu'il ait obtenu le consentement de son conjoint (345).
Quant à l'adopté, il doit réunir toutes les conditions voulues pour l'adoption ordinaire.
L'adoption testamentaire, conséquence de la tutelle officieuse , a cela de particulier :
1° Qu'elle peut avoir lieu en faveur d'un mineur (arg. des art. 364, 366 et 367);
2o Que six années de soins donnés à l'adopté ne sont pas de rigueur (366);.
3" Qu'elle n'est subordonnée, pour sa validité, ni à l'homologation de justice, ni a l'inscription sur les registres;
4° Que l'adoptant n'a pas besoin du consentement de son conjoint; car l'adoption ne doit produire d'effet qu'après la dissolution du mariage (366 et 344 combinés).
Pour qu'elle soit valable, il suffit :
r Que l'enfant ait reçu des soins du tuteur officieux, pendant cinq ans au moins, depuis la tutelle ;
2° Que le tuteur officieux soit décédé avant la majorité du pupille;
3° Que ladoptant ne laisse ni enfants ni descendants légitimes (366).
L'adoption testamentaire a encore cela de particulier :
1° Que, pour savoir s'il existe des enfants qui y forment obstacle , il faut se reporter , non à l'époque où elle a été conférée , mais h celle du décès de l'adoptant;
2" Qu'elle ne devient irrévocable que par l'acceptation de l'adopté parvenu à sa majorité (368).
Les formes de l'adoption ordinaire et celles de l'adoption rémunératoire sont les mêmes (352-360). — Pour la validité de l'adoption testamentaire, on exige seulement que le testament soit régulier; la loi ne prescrit ni homologation ni insciiption sur les registres de l'état civil (arg. de l'art. 36fi).
L'adoption , disent tous les auteurs , est l'image de la paternité et de la filiation naturelle; mais ce n'est la , il faut le reconnaître,' qu'une image bien imparfaite. — On remarque en effet : 1° qu'elle ne crée de rapports qu'entre l'adoptant et l'adopté ; 2° que l'adopté ne sort pas de sa famille naturelle ; 3° qu'il ne s'établit point de lien de parenté entre lui et la famille de l'adoptant. Loin de déclarer que l'adoption crée entre l'adoptant et l'adopté personnellement des rapports de paternité et de filiation , la loi évite même de leur donner la qualité de père et de fils; elle dit toujours l'adoptant et l'adopté.
L'adoption a pour effets principaux :
DE 1,' ADOPTION. — AÎIT. 343. 189
1° D'ajouter au nom propre de l'adopté celui de l'adoptant (347) ;
2° De leur imposer h tous deux, comme à l'enfant et h ses père et mère naturels, l'obligation réciproque de se fournir des aliments;
3» De produire une sorte d'affinité qui opère certains empêchements au mariage (348);
40 De conférera l'adopté , sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'aux enfants nés du mariage (350); — mais l'adoptant n'acquiert aucun droit de succession ou de réserve sur l'hérédité de l'adopté;
.5" De faire naître, par rapport à l'adoptant et a l'adopté, les prohibitions, incapacités et présomptions légales qui résultent des articles 251, 911 , 975 et IIOOC. civ.; 26Set283 Pr.; 323 Inst. crim.;
6° De soumettre l'adopté envers l'adoptant aux devoirs d'honneur ot de respect qui lui sont imposés envers ses père et mère (371 C. civ.; 29, 248|. 312, 380 C. pén.);
7" De soumettre l'adopté, coupable de meurtre sur la personne de l'adoptant, à la peine du parricide (299 G. Pén.).
L'adoption est une institution qui sort des règles du droit commun ; elle ne produit dès lors que les effets déterminés spécialement par la loi.
Il suit delà que l'adopté n'acquiert aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant (350); qu'il reste soumis à l'autorité de ses père et mère (348); que sa succession, s'il prédécède, est dévolue à ces derniers et non a l'adoptant, etc ; — l'adoptant succède seulement aux choses qu'il a données a l'adopté et qui se retrouvent en nature dans la succession , sans préjudice des droits acquis sur ces biens par des tiers, et il la charge de contribuer aux dettes. — Cette faveur s'étend aux descendants de l'adoptant; ils exercent la reprise non-seulement des biens donnés à l'adopté , mais encore de ceux qui proviennent de la succession de l'adoptant (351).
Par suite de cette considéiation , que les descendants légitimes représentent et continuent la personne de leur auteur, la loi accorde à l'adoptant la reprise des choses par lui données à l'adopté , qui se retrouvent en nature dans leur propre succession , s'ils predécèdent eux-mêmes sans laisser de postérité. — Mais ce droit est inhérent h la personne de l'adoptant; il ne passe pointa ses héritiers, même en ligne descendante (352).
SECTION PRE^HÈRE
DE l'adoption et DE SES EFFETS.
Conditions requises de la part de V adoptant.
343 — L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou l'autre sexe , âgées de plus de cinquante ans , qui n'auront , a l'époque de l'adoption, ni erifants, ni descendauts légitimes ,
et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
= La loi exige que l'adoptant soit âgé de plus de 50 ans, parce qu'il importe de ne permettre l'adoption qu'à ceux qui sont parvenus à l'âge où, ordinairement , on n'a plus l'espoir de devenir père; mais cette règle souffre exception dans les cas prévus par l'article 345.
L'adoptant ne doit avoir ni enfants ni descendants légitimes à l'époque de l'adoption ; car celui qui a des enfants avoués par la loi n'a pas besoin de recourir a une paternité fictive : d'ailleurs, il ne convient pas que des parents fassent participer des étrangers a une affection qu'ils doivent, en définitive , tout entière h leurs enfants.
ÎNous disons « l'époque de Vadoption, parce que la survenance d'un enfant légitime, postérieure a l'acte passé devant le juge de paix^ ne détruirait pas l'effet de cet acte; le droit aurait été définitivement acquis a l'adopté.
L'enfant conçu met obstacle a l'adoption, comme celui qui existe , car il est réputé né quand il s'agit de ses intérêts (725 et 906); ce qu'il faut entendre en ce sens que , si l'on avait passé outre , l'efficacité de l'acte resterait en suspens jusqu'au moment de l'accouchement ; en sorte que si reufant naissait viable , l'adoption serait non pas révoquée (l'état civil ne pouvant être changé par la seule volonté de l'homme), mais nulle de droit (1).
On observe, pour calculer la durée de la grossesse, les règles des articles 312 et 315 : tout le monde est d'accord sur ce point; — mais à quelle époque faut-il se reporter? Au jour de l'inscription sur les registres (359), selon Proudhon , n» 136 , et Piolland de Villargues, vo Adoption , n" 9 : jusque-là , disent ces auteurs, il n'y a qu'un projet d'adoption — Il nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi de faire remonter les effets de l'adoption au jour du contrat passé devant le juge de paix; car ce qui constitue l'adoption, c'est le consentement mutuel des parties : le contrat est conditionnel , il est vrai ; mais, en principe , la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté (1179) (2) —Ainsi , l'enfant né plus de 300 jours après l'acte passé devant le juge de paix ne porte aucune atteinte à l'adoption; mais il en détruit les effets s'il naît avant ce terme.
(1) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 102, enseigne que 1-enfant conçu ne met point obstacle à Tadoption : la loi de- lioiiiines, dit-il, doit Ctre immuable; il ne saurait dépendre àe révéïieraent futur et incertain de raccouchement et de la viabilité de l'enfant : l'adoptant n'a point pour l'enfant conçu l'affection qu'inspirent les enfants nés. — Mais cette opinion est rcjelée par tous les auteurs. Delv., p. 2o, n" b; Toullier, t. 2, u" 986; Dur., t. 3, n» 278; Zach., t. 4, p. 5; Demolombe, n» 16.
(2) Dur., n» 278; Delv., p. 99, n° S; Toullier, n» 1004; Grenier, n" 25; Dalloz, n" 80. — Foy. cep. Demolombe, n" 17 : cet auteur pense que les dispositions des articles 512 et 51b ont été introduites dans rintérêt de la légitimité; qu'il s'agit dans l'espice d'une pure question de fait, et que l'adoption peut étn; maintenue, bien qu'un enfant soit survenu à l'adoptant dans le temps Intermédiaire du l80i- au 500« jour. — Mais ne serait-ce point là livrer le sort des familles à rarbitrairc des tribunaux?
DE l'adoption. — ART. 343. 191
La loi ne restreint la faculté d'adopter qu'en faveur des enfants et des descendants légitimes; les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs ne mettent point obstacle à l'adoption, quel que soit leur nombre (1).
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté , car il s'agit d'établir une paternité fictive; ce qui suppose entre les âges des contractants assez de différence pour que l'un ait pu devenir père de l'autre.
— L'adoption est-elle interdite à celui qui a un enfant déclaré absent , ou seulement présumé tel Pir^ L'absence n'est pas assimilée au décès : un enfant a existé , voici le fait certain ; existe-t-il encore.^ voilà le doute : dans cet état d'incertitude, on ne saurait autoriser l'adoption, car elle ne serait que provisoire ; ce qui tient à l'état des hommes ne doit rien avoir de précaire. — Nous excepterons le cas où les tribunaux auraient sanctionné l'adoption sur des preuves de décès plus ou moins spécieuses; en ce cas , on appliquerait à l'adoption , par identité de motifs, la règle qui ne permet d'attaquer le mariage qu'autant que l'on prouve l'existence de l'absent. (Dalioz , no 86, Adoption.)
Un enfant naturel reconnu peut-il être adopté par ses père et mère.^>/^ C'est là une des questions les plus controversées qu'ait fait naître le Code : Touiller, no 9S8, t. 2, et Grenier, no 35, après s'être [trononcés pour l'adoption, ont enseigné qu'elle ne pouvait avoir lieu. — Merlin, Rép., vo Adoption, § 3 et 4 , après avoir soutenu la négative, s'est prononcé ensuite pour l'aflirmative ; puis il est revenu à sa première opinion. — I>a cour de cassation elle-même a plusieurs fois varié : après avoir jugé , le 28 avril 1841 (Dev., I8il , 1, 273) , que le Code ne s'opposait pas à l'adoption, elle a rétracté sa doctrine le iG mars 1843 ;Dev., 1843, 1, 17 7 )■; puis, se rétractant de nouveau, elle a décidé, le 1" avril 1846 (Dev,, iSiG , 1, 273) , que l'adoption était permise. La question , comme on le voit, est encore du domaine de la controverse. — Voici quelles sont les raisons invoquées de part et d'autre.
Pour l'affirmative on raisonne ainsi : sous l'empire du Code , la capacité est la règle, l'incapacité est l'exception (902 et 1123). — Tout ce que la loi ne défend pas est permis; or, elle garde le silence sur l'adoption d'un enfant naturel. — L'article 9 du projet, qui avait pour but de l'interdire, a été supprimé. La discussion s'est renouvelée sur l'article 13, et, à cette occasion, les membres du conseil ont manifesté, d'une manière non équivoque, la volonté d'autoriser l'adoption des enfants naturels. (Locré, t.6, p. 3GG.|— llfaut considérer que l'adoption est souvent l'unique moyen de réparer une faute ; il y aurait donc imprévoyance et dureté à l'interdire. — Pourquoi, en effet, ne pourrait-on conférer à des enfants auxquels on est lié par le sang les mêmes droits qu'à des étrangers? Une telle prohibition ne serait d'ailleurs ni politique ni morale, car elle aurait pour résultat d'empêcher des reconnaissances d'enfants. — Le Code, disent les adversaires de ce système, ne renferme, il est vrai, aucun texte qui frappe de nullité l'adoption d'un enfant naturel par ses père et mère; mais la nullité résulte implicitement de plusieurs dispositions du titre qui nous occupe , notamment des articles 345, 34G, 347, 348 et 349 : en effet, aux termes de l'article 34G , l'enfant qui veut se donner en adoption doit rapporter le consentement de ses père et mère; or, cette condition ne peut se réaliser, si les père et mère ont reconnu l'enfant ; — suivant l'article 34T , l'enfant adoptif ajoute à son nom propre celui de l'adoptant: l'enfant naturel reconnu a déjà le nom de son auteur. —
(1) Grenier, Adoption, n» lO; Touiller, n» 9S6; Dur , n» 29i; Dal., ibid., n« 86; — Bourges, 21 frimaire, an XII, Dev, Pal.
192 TITRE S. —CHAPITRE 1«''. — bECTIOX T*^.
L'article 348 déclare que l'adoption n'opère pas de changement de famille; et l'article 349 étend à l'adoptant et à l'adopté l'obligation alimentaire qui existe entre l'adopté et ses père et mère : ces articles seraient sans objet par rapport à l'enfant naturel, s'il pouvait être adopté. — Enfin, l'article 345 exige que l'adoptant ait fourni des secours à l'adopté pendant six années au moins durant sa minorité; ce qui suppose des actes libres et spontanés de bienfaisance : or, les père et mère naturels qui donnent des secours à leur enfant ne font que remplir un devoir rigoureux. — Ces objections ne sont pas concluantes : on doit distinguer, entre les conditions requises, celles qui sont essentielles, telles que l'âge, la non-existence d'enfants légitimes, de celles qui sont accidentelles: or, les articles 34G, 3'iT , 348 et 349 ne contiennent que des conditions de la dernière sorte. — Quant à l'argument tiré de l'article 346, il doit tomber également devant cette considération , que la paternité même est la meilleure garantie des sentiments que les rapports antérieurs entre l'adoptant et l'adopté ont dû cimenter.— Quelques personnes invoquent aussi les articles 338, 908 et 911; ces articles, disent-ils, déclarent les enfants naturels incapables de recevoir au delà de ce qui leur est attribué au titre des successions. Cette prohibition deviendrait illusoire, s'il était possible de les adopter ; ce serait là une fraude à la loi : — raisonner ainsi , c'est résoudre la question par une prémisse fort contestable : il s'agit précisément de savoir si l'enfant naturel a, dans la succession de son père adoptif, les mêmes droits que l'enfant légitime; or, l'adoption a opéré une interversion complète dans son état : ce n'est plus l'enfant naturel qui se présente , c'est une nouvelle personne juridique; c'est un enfant adoptif qui veut user des droits attachés à ce titre (1). A ce système on oppose les raisonnements suivants: 1° l'adoption serait incompatible avec la po.-ition des enfants naturels ; car elle permettrait d'éluder la disposition de l'article 908 , qui les déclare incapables de recevoir au delà de ce que détermine l'arlicle 75G. — Cet acte a produit, dit-on, une interversion complète dans la position de l'enfant naturel; c'est comme enfant adoptif qu'il se présente; il y a eu changement d'état : erreur; la qualité d'enfant naturel n'est pas efïacée : l'art. 348 déclare que l'adopté reste dans sa famille naturelle , qu'il y conserve tous ses droits; l'article 349, qu'il demeure soumis à toutes les obligations que lui imposait sa qualité; les articles 3ôl et 352 maintiennent, en faveur de ses héritiers, le droit de succession : par conséquent, les enfants et descendants de l'enfant naturel continuent de jouir du bénéfice de l'article 759; donc , les rapports établis entre le père naturel et son enfant ne sont pas anéantis par l'adoption. — Suivant Zachariae , t. 4 , p. 7, no 10, l'enfant ne devient point par l'adoption une personne nouvelle; il joint seulement à la qualité d'enfant naturel celle d'enfant légitime. Entendons-nous : si l'on veut soutenir que tel est
(l) Locr6 sur les articles 34n et 546, Législ. civ., t. 5, t. 6, p. 564 à 570; Grenier, n° 35; Proudhon-Valette, t. 2, p. 217-220; Duvcrgier sur Touiller, t. 1"-, n" 9S8 ; Dur., n» 293, t. 3; Zacli., I. 4, p- 7; Dalioz, to Adoption, nos ne et suiv.; — Caen, l8 février 1811; Rouen, 12 mai 1808; Paris, 9 novembre l8U7; Grenoble, 28 mars l808, 19 décembre lS08, 27 mars 18Ù9; Angers, 29 juin 1824; Douai, 13 février et 30 août 1824; Grenoble, lO mars 1825; Bordeaux, l»'' février 1826; Orléans, 4 mal 1852, Dev., 1853, 2, 26; S., 1833,2, 26; Agen, 10 avril ISll ; Lyon, 6 février 1S33, Dev., 1S33, 2, 214; Poitiers, 17 mai 1828; Toulouse, 2 juin 1853; Rennes, 14 février 1828, 24 mars 1828; Rennes, 30 mars 1833, 10 jnin 1838, Dev., 1838, 2, 491; Paris, 13 novembre 1835, Dev., 1853, 2, 553 et 334; Limoges, 14 juin 1840, Dal., n» 116; Bastia, 7 février 1842, Dal., n" 116; Bordeaux, l»"" février 1826, 50 janvier 1845, Dev., 1845, 2, 65; Montpellier, 24 avril 1845, Dev., 1845, 2, 295. yoy. notamment Riom, 30 mal 1838; Cass., 28 avril 184); Angers, 12 juillet 1844, Dev., 1844. 2, 509; Pal., 1844, 1, 28; Dijon, 30 mars 1844, Dev., 1S44, 2, 271; PaL, 1844, 2, 28; Rennes, 19 aoùi 1844, D., ibid., n» 116; PaL, 1844, 2, 356. Ces arrêts geuU sont motivés. BorJcauîi, 30 janvier 1843, Dal.. 1845, 2, 87; Cass., l^r avrif 1846, Dal., 1846, 1, 81.
DE l'adoption. — ART. 343. 193
l'effet ordinaire de l'adoption , rien de plus vrai : ainsi , l'enfant ajoute à son nom propre celui de son père adoptif; il conserve sa position dans sa famille naturelle; il acquiert des droits dans sa famille adoptive, et s'impose envers elle certaines obligations; plusieurs empêchements au mariage, à raison de la parenté, qui existent dans la famille naturelle, se trouvent reproduits dans la famille civile, etc. Mais ce sont là autant d'arguments contre l'adoption : en effet comment appliquer ces principes à l'enfant naturel? tous ne se trouvent-Hs point produits à son égard par l'effet de la reconnaissance? Comment comprendre que la même personne soit considérée, vis-à-vis de son auteur, comme naturel et comme adoptif? qu'elle soit tout à la fois capable (350) et incapable de venir comme héritière à la succession de l'adoptant? — La loi, dites-vous, garde le silence; or, ce qui'n'est pas défendu est permis. Il est des prohibitions qui résultent de la nature des choses, sur lesquelles on n'a pas à s'expliquer (l) : oserait-on admettre, par exemple, qu'après avoir adopté un enfant, le père adoptif pût ensuite reconnaître ce même enfant, et convertir ainsi en lien naturel une filiation légitime? — La loi défend de reconnaître les enfants incestueux ou adultérins (2); mais elle ne s'explique pas, à leur égard, sur l'adoption : s'ensuit-il que ces enfants puissent être adoptés? — Il n'ya point de texte, non plus, qui prohibe l'adoption d'une femme par son mari ou du mari par sa femme ; en conclura-t-on que cela est permis? — Voilà où nous conduirait ce système d'interversion dans la qualité de l'enfant; or, la loi n'a pas dû s'expliquer sur l'impossible : il ne s'agit pas ici d'une incapacité; il s'agit d'une impossibilité absolue et substantielle, d'une impossibilité inhérente au caractère de l'adoption , et qui n'avait pas besoin d'être écrite.
D'ailleurs, comment appliquer à l'enfant naturel reconnu les art. 345, 346, 347, 348, 349, 301, 758 et 930, dispositions qui prescrivent des conditions qu'il ne pourrait évidemment remplir, qui entraîneraient des résultats que la reconnaissance a déjà produits , ou qui auraient pour elfet de les soustraire à certaines incapacités d'ordre public (908 et 911).
On invoque l'autorité du droit romain : mais qui ne sait qu'il n'existait, sous cette législation , d'autre source de parenté civile que les justes noces et l'adoption , et que cette parenté se brisait elle-même par l'émancipation : les enfants Tial\iTe\s, liberi naturales , et les enfants émancipés, ne se trouvant pas dans la famille , il était conséquent de décider qu'on pouvait les adopter. Dans notre droit français, les règles sont toutes diiïérentes : l'enfant naturel reconnu tient à l'auteur de cette reconnaissance par des liens qui se rapprochent , sous beaucoup de rapports, de ceux que produit la filiation légitime [v. art. 158 et 383,. 756 et 766).— Quant à l'enfant émancipé , il ne sort pas de sa famille : on ne saurait donc établir sur ce point d'analogie entre le droit romain et le droit français. — Jetons les yeux sur les discussions au conseil d'État ; examinons les travaux de notre titre : ils ont subi deux phases bien distinctes : la discussion s'ouvrit le 6 frimaire an X (27 novembre 1801). Plusieurs projets furent successivement présentés et abandonnés : le système de l'adoption romaine proposé sembla réunir la majorité des suffrages. —C'est alors que fut proposé et rejeté un article qui avait pour objet d'interdire l'adoption d'un enfant naturel reconnu par l'auteur de la reconnaissance. Ce rejet devait avoir lieu , dès le moment où l'on admettait le principe de la législation romaine. — La discussion resta suspendue pendant 11 mois : le 27 brumaire an XI, elle fut reprise; des règles toutes nouvelles,, plus en rapport avec nos mœurs, fixèrent l'attention du conseil d'État ; ces principes nous régissent aujourd'hui : mais il résulte de la discussion que, loin d'avoir
(1) Paris, 11 Ycnlôsean XH; S., 1804, 2, ll3, Dev. Pal.
(2) Paris, 14 Tentôse an XII; S., 1804, 2, 1 13, Dev. Pal.
194 TITRE 8, — CHAPITRE l*^ — SECTION 1'°.
entendu adopter le système de l'adoption des enfants naturels , les rédacteurs du Code l'ont rejeté.— En effet, M. Treilhard répondit ainsi, dans la séance du 27 brumaire an XI, à ceux qui voyaient dans l'adoption un moyen de masquer des avantages illicites : « Si les enfants sont reconnus, ils ne peuvent être adoptés ; » s'ils ne le sont pas , leur origine est incertaine. » (Fenet, t. 10, p. 322.)
Ces considéralions tirées soit des textes , soit de l'esprit de la loi , démontrent, quoiqu'il n'existe point de disposition explicite à cet égard , l'incompatibilité absolue des qualités d'enfant naturel et d'enfant adoptif. — L'adoption , nous le répétons, a pour objet final et prédominant de créer entre deux personnes des rapports de paternité et de liliation ; cet effet résulte de la reconnaissance: donc, elle est non-seulement inutile, mais encore impossible, puisque son but essentiel se trouve atteint. — Vainement objectera-t-on qu'une telle conséquence aurait pour résultat de détourner des reconnaissances d'enfants , but essentiellement moral : n'est-il pas aussi moral de protéger l'honneur des familles et la sainteté du lien conjugal ? Certes , la balance n'est pas égale : les garanties essentielles de l'ordre social doivent l'emporter sur toute autre considération. — L'adoption serait ici une véritable légitimation ; or, la loi ne se départit de sa rigueur contre les enfants naturels, qu'en faveur du mariage et sous certaines conditions (1).
Peut-on adopter un enfant incestueux ou adultérin dont l'état se trouve légalement constaté ?^j D'une part, on dit que la loi ne s'y oppose pas; qu'à la vérité, ils ne peuvent être légitimés , mais qu'il y a une énorme différence entre la légitimation, qui place un enfant naturel sur la même ligne que les enfants légitimes, et l'adoption, qui ne crée de rapports qu'entre l'adopté et l'adoptant (2).>i^Quoi qu'il en soit, les raisons invoquées contre l'adoption des enfants naturels se représentent avec plus de force encore lor^qu'il s'agit des enfants incestueux ou adultérins , puisque ces enfants ne peuvent devenir légitimes. D'ailleurs , des considérations de morale publique se présentent. (Dal., noii8,p. 310, et no 129, p. 312; — Cass., 13 juillet 1826; Nancy, 18 août 1814, Pal. Dev.) —Voyez la question précédente.
L'interdiction légale ou judiciaire forme-t-elle un empêchement à l'adoption? vai L'interdiction légale, dit Demolombe, n" 49, t. G; no 192 , t. 1"; nn* 129 et 130 , t. 3, s'applique surtout aux actes concernant le patrimoine ; il n'est pas entré dans l'intention du législateur de créer une incapacité. — Quant à l'interdiction judiciaire , elle ne prive pas l'individu qui en est frappé de l'exercice de ses facultés essentiellement personnelles : ces deux causes de privation de l'exercice des droits civils n'empêchent pas le mariage ; pourquoi formeraient-elles obstacle à l'adoption? L'identité est incontestable, wi Cette interprétation nous parait contraire à l'esprit des articles 29 du Code pénal et 489 du Code civil ; elle est rejetée par l'unanimité des auteurs. (Zach., t. 4 , p. 41; Loiseau , p. 487 et 488; Favard, Rép., v Reconn. d'enfants, sect. U^^g ler, n° 4.J
(1) Mallevillo, t. I'^'', p. 345 et suiv.; ToulUcr, n° 988 (cet auteur avaU adopté l'opinion contraire; il s'est rétracté) ; Delv, p. 99, n" 1, et p. 103, n» 'i; Merlin, vo Adoptidn, S 3 et 4 (cet auteur, de même que Touiller, abandonne également l'opinion contraire, qu'il avait soutenue). — Chabot, Suce, sur l'arlicle '756, n" 34; Loiseau , App. aux enfa»ts naturels, p. 10, p. 345 et suiv.; Favard, \"> Adoption, sect. U', § l", no4; Demolombe, nos 50 et suiv.; Encyclop., n<" 32 et suiv.; Magnin, Des minorités, n» 262; — Paris, 15 germinal an XII; Nîmes, pluviOse anXlll, 18 floréal et 3 prairial anXll; Pau, 1er mai 1826, D., 1828, 2, 240; S., 1827. 2. 216; D., 1827,2, 239; Bourges, 22 mars 1830; D., 1839,2, 282; S., 1830, 2, 163; Angers, 21 mai 1859, Dev., 1539,2, 401; Cass., 16 mars 1843, D., ibid., n" 117. — M. Benech, professeur à la faculté ••e Toulouse , s'est livré à un examen approfondi de cette question et l'a résolue négativement.
(2) Zach,, p. 9; — Rouen, 13 février 1813, Dev. Pal.
DE l'adoption. — ART. 343. 195
Un étranger peut-il adopter ou être adopté ? ^^ Trois systèmes se sont élevés sur cette question :
Premier système: L'adoption ne produit aucun changement, ni dans la famille ni dans la nationalité : elle a pour seul elfet de conférer à l'adopté le nom de l'adoptant , et de lui donner des droits à sa succession; rien ne s'oppose, dés lors, 3 ce qu'elle s'accomplisse entre un Français et un étranger. '^Zacli., t. 4 , p. 6; Valette sur Proudhon, t. 1er, p. 177.)
Deuxième système : La qualité de Français est nécessaire pour adopter ; elle ne l'est pas pour être adopté. — Circonscrire ainsi le choix de l'adoptant , ne seraitce pab aller contre le Lut de la loi , qui est de consoler ce dernier du malheur de n'avoir point d'enfants ou de les avoir perdus? — D'ailleurs, on trouve dans les textes de puissants arguments : sans parler de l'expression générique individu employée dans l'article 345, nous ferons remarquer que cet article autorise l'adoption rémunératoire, sans distinguer si le service a été rendu par un Français ou par un étranger : dans ce dernier cas , on peut même aller jusqu'à dire que le service est d'autant plus méritoire. — L'article .3G1 , qui pose le principe de la tutelle officieuse, n'interdit pas au tuteur de se charger d'un enfant recueilli dans un hospice : or, ne pourrait-il pas arriver que cet enfant fût issu de parents étrangers? en quoi cette adoption pourrait-elle léser la société? — L'adopté ne devient pas Français; il n'acquiert même aucun droit dans la famille de l'adoptant.— Enfin, la loi du li juillet 1819, en accordant aux étrangers le droit de succéder en France, efface implicitement toute distinction, en ce qui concerne le mode de transmission des biens, entre les Français et les étrangers (1).
Troisième système •■ L'adoptant et l'adopté doivent être Français. — Il ne s'agit pas ici d'une simple institution contractuelle, d'un droit de successibilité, mais d'une transmission de nom, d'un changement de condition, d'une modilication dans l'état de la personne : aussi verrons-nous que les formes de l'adoption durèrent essentiellement de celles qui sont requises pour les contrats ordinaires; que l'acte dressé devant le juge de paix, et l'arrêt qui l'homologue, doivent être inscrits sur les registres de l'état civil. — Enfin, tel est le caractère de cette fiction légale, que le code pénal prononce la peine du parricide contre l'adopté, s'il attente aux jours de son père adoptif. — Ces considérationsnous démontrent qu'il faut rattacher la question non à la transmission des Liens, mais à l'état des personnes; qu'il serait subversif de l'ordre social, d'admettre que de simples particuliers pussent, au moyen de l'adoption , conférer en quelque sorte à un étranger la qualité de Français, et cela sans l'intervention de l'autorité publique (2). — Ce système , auquel nous nous rangeons , est généralement admis.
Tout le monde tombe d'accord qu'un prêtre catholique peut être adopté : mais peut -il adopter ?i^j Cette question est fort controversée. Pour la négative, on dit : l'adoption imite la nature; elle est l'image de la paternité et de la filiation légitime ; donc ceux auxquelsje mariage est interdit ne peuvent adopter. — Les canons de l'Église, il est vrai, n'interdisent pas formellement l'adoption aux prêtres; mais celte prohibition résulte de leur esprit : il importe, en ellet, qu'un prêtre soit libre de tout embarras, de toute sollicitude pour le temporel; qu'il ne puisse pas être détourné de sa mission de dévoùment absolu et d'abnégation par les afîections du foyer domestique. — La possibilité d'avoir des enfants , ne fût-ce
(t) Nîmes, 7 juin 1826, D., 1826, 2, 399.
(2) Dur., no 287; Prouahon, t. 2, p. 123; Delv., p. 102, n» 1; Merlin, Quest., v° Adoption, § 2; Demolombe, n» 48, t. 6; n» 245, t. l"; Zach., t. 4, p. 6, n" 10; Encyclop. du droit, no 31; — Dijon, 31 janvier 1824; Cass., 5 août 1825, D., 1825, 1, 281; 22 novembre 1825. S., 1826, 1, 142; D., 1823, 1, 7; 7 juin 1826, S., 1826, 1, 330; D., 1825, 1, 299; 5 août 1823, Dev. Pal.; Aiï, IT avrlH832, D., 1832, 2, 112.
que dans l'ordre civil , pourrait éveiller en lui des passions qui seraient restées inconnues si la perspective d'une adoption n'était venue les fomenter. — Ajoutons que les codes sarde (art. 88), bavarois (art. 10), autrichien (art. 179-182) et prussien (art. G6S-6T1) contiennent à cet égard des dispositions formelles (1). \f* L'opinion contraire a prévalu dans la doctrine et dans la jurisprudence: il faut, en effet, restreindre dans de justes limites celte maxime légale que l'adoptioa imite la nature; elle n'est pas vraie en tous points : l'adoption est-elle interdite aux célibataires? Un époux ne peut-il pas adopter sans que son conjoint adopte? Dans l'adoption rémunératoire, ne peut-il pas arriver qu'il n'y ait que peu de différence entre l'âge de l'adopté et celui de l'adoptant ? — Un prêtre , dit-on , ne peut adopter, car il est incapable de se marier. Étrange conclusion : l'adoption n'est point l'image du mariage, mais bien celle de la paternité; or, les prêtres catholiques peuvent avoir des enfants légitimes : l'Église, en effet , ne refuse pas l'ordination à un homme veuf; donc, la fiction qui lui donne des enfants n'est pas contraire à la vérité. — Mais, dit-on , si les ordres peuvent être conférés à celui qui a des enfants, toujours est-il qu'il ne peut en avoir après son entrée dans le sacerdoce. Cet argument ne touche en rien au principe de l'incompatibilité de la prêtrise avec la paternité légitime ; caria loi civile ne met aucun obstacle à ce qu'un prêtre puisse adopter. — Cette faculté lui est-elle interdite par les canons de l'Église? Pas davantage; ils gardent sur ce point un silence absolu. — L'arche- ■véque de Paris , en effet, s'exprimait ainsi dans une lettre du 2 septembre 1841 : « Aucune décision du droit canon ne peut faire déclarer invalide un acte d'adop- » tion contracté par un prêtre, bien qu'un pareil acte soit certainement opposé à » l'esprit de l'Église.»— Nous comprenons que la nécessité de maintenir la discipline ecclésiastique , et de conserver dans son intégrité le caractère sacerdotal , puisse motiver, de la part des chefs de l'Église, des règlements prohibitifs de l'adoption. — Nous comprenons même que la prudence doive conseiller au juge de répondre à ]a demande du prêtre par la formule de la loi : // n'y a point Heu à l'adoption. — îlais toujours C5t-il qu'on ne trouve, ni dans le droit canonique, ni dans le droit civil, aucune disposition qui frappe de nullité l'adoption une fois consommée (2). — L'empêchement ne peut être que prohibitif.
344 — ?Hul ne peut être adopté par plusieurs, si ce u'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366 , nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
= L'ordre public et les bonnes mœurs s'opposent a ce qu'un enfant soit adoplé par plusieurs personnes, même à titre rémunératoire: d'une part, en effet, le caractère des relations que l'adoption fait naître pourrait soulever des rivalités et des conflits souvent déplorables; d'ailleurs, on ne comprendrait pas que l'adopté pût prendre le nom de différentes personnes (3).— D'autre part, il ne conviendrait pas, si les adoptants étaient de sexe différent, que l'adopté eût son père adoptif dans une famille et sa mère adoplive dans une autre.
(1) Dur., no 286; Delv., p. 95, n» 1; Encyclop., no 26.
(2) Valette sur Proudhoo, t. 2, p. 224; Demoloiube, n»» 54 et 55; Revue de législation et de jurisprudence, t. 21, p. oO'; Dal., ibid., nos 99 et suiv.;— Cass., 26 novembre 1844, Dev., 1844, 1 soi; Pal., 1S44, 2,577. Foy. aussi Paris, 19 février 1842, Pal., 1842, 1, 282 : cette cour n'avait pas résolu la question en principe.
(5) Proudhon-Valette, t. 2, p. 198 et 199; Demolombe, n" 70; Dal.. n» 108; Encyclop., no47.
DE l'adoption. — ART. 344 ET 345. iW
Par exception, deux époux peuvent adopter un enfant; mais alors l'inconvénient disparaît : deux époux ne forment, aux yeux de la morale , qu'une seule et même personne ; — ils peuvent adopter soit simultanément , soit successivement.
Si la personne qui se propose d'adopter est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint : l'adoption pourrait soulever, dans le cœur de ce dernier, des susceptibilités et môme des répugnances , ou lo blesser gravement dans ses intérêts pécuniaires (349,350, 767). Or, il importe d'éviter toutes causes de désunion dans le mariage. Ce sont la des appréciations toutes personnelles.
Nous déciderons, par suite: que le consentement du mari , lorsque c'est la femme qui veut adopter, ne peut être suppléé par l'autorisation de justice (1). — Au surplus, en donnant son consentement, le conjoint n'adopte pas; il ne s'impose même aucune obligation envers l'enfant; les droits qu'il peut avoir sur la succession de l'adoptant, par exemple, en vertu d'une institution contractuelle (1093), ne souffrent aucune atteinte.
La forme du consentement n'est pas déterminée : mais évidemment^ hors le cas où le conjoint serait intervenu au contrat passé devant le juge de paix, on doit observer ici, par analogie, les règles du chapitre 4, au titre du mariage : ainsi, pour le consentement exprès, il faut un acte public, conformément ace qui est prescrit par l'article 36 pour les actes de l'état civil en général ; mais le consentement peut être tacite (2).
L'adoption testamentaire peut avoir lieu sans le consentement dtt conjoint, parce qu'elle ne doit produire d'effet qu'après la dissolution du mariage, et, par conséquent, à une époque où il n'aura plus intérêt à s'y opposer.
Observons, en terminant, qu'un individu peut avoir plusieurs enfants adoptifs : la loi interdit seulement l'adoption d'une personne par plusieurs.
— Le consentement du conjoint de l'adoptant est-il nécessaire, lorsque les époux sont séparés de corps ?v^ Bien qu'on n'ait plus à craindre, en ce cas, de jeter !e trouble dans le ménage, le conjoint peut se trouver gravement lésé dans ses intérêts pécuniaires, par suite de l'adoption. — Au surplus, le texte de l'article 444 est absolu; il ne distingue pas. (Demolombe, n» 26.)
345 — Le faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'oa aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat , soit en le retirant des flammes ou des flots.
(1) Delv., p. 99, no 6. — L'opinion contraire est soutenue par Dur., n» 292, et Dal., n" 110» «Pourquoi, disent ces auteurs , l'autorisation de justice ne pourrait-cUe suppléer ici au consentement du mari ? L'article 219 ne distingue pas : la femme ne cesse pas de porter lo nom de son mari. — Nous répondrons toujours que l'adoption pourrait être une cause de trouble dans le aiénage.
li) Dal., ibid., no* 88 et 106; Dur., a" 290.
198 TITEE 8. — CHAPITEE l^'". — SECTION l''^.
II suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus à<i;é que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes ; et, sil est marié, que sou conjoint consente à l'adoption.
= Les six années d'épreuves requises pour l'adoption ordinaire ont pour hul de cimenter entre l'adoptant et l'adopté les sentiments qui doivent répondre au litre de père et d'enfant, et de garantir que l'adoptant agft avec maturité, qu'il est animé d'une affection réelle pour l'enfaDt» qu'il ne cède pas à un mouvement passager : les magistrats sont appréciateurs du caractère des soins donnés et de leur durée (l).
Le but que l'adoptant a pu se proposer, 'en exerçant cet acte de bienfaisance, importe fort peu : la loi exige seulement qu'il ait agi spontanément, mil lo jure cogente.
L'adoption rémunératoire est instituée pour laisser a la reconnaissance un moyen de se manifester , et encourager aux grandes et belles actions. — On s'accorde à reconnaîtrequecettedispositionde l'article 345 est purement éiionciative, et qu'il faut l'étendre à tous les cas où UQ individn aurait, en exposant sa vie, sauvé celle d'une autre personne (2); que le législateur donne seulement ici quelques exemples.
L'adoptant est dispensé, pour l'adoption rémunératoire, de plusieurs conditions requises pour l'adoption ordinaire. (V. suprà, p. 187.)
Quant à l'adopté , il est soumis à toutes les conditions voulues pour l'adoption ordinaire , même à la règle de l'article 344, 1«^ alinéa. (Valette et Proudlion, p. 198.)
— Six années de tutelle doivent-elles compter pour l'adoption ?vr/ Les uns se prononcent d'une manière absolue pour la négative : le bienfait, disent-ils , doit être essentiellement libre; or, la tutelle est une charge obligatoire. >/■< 11 faut distinguer, disent les autres : le temps de la tutelle doit compter , si le tuteur a des excuses; secùs dans Je contraire. (Delv., p. 99, no 4. >jTout dépend, selon nous, de l'importance des secours et de la nature des services rendus ; le tribunal en est appréciateur (3j.
L'article 345, avons-nous dit, n'est pas limitatif; mais pourrait-on aller jusqu'à prétendre que les soins donnés par un médecin, à une personne atteinte d'une maladie contagieuse, motiveraient suffisamment l'adoption rémunératoire? V* La loi , disent quelques auteurs, détermine le genre de dangers que l'adopté doit avoir couru : elle exige qu'il ait sauvé la vie à l'adopté, soit dans un combat, soit en le retirant de* /7ammes ou de* /Zofs; il s'agit d'une règle exorbitante; par conséquent, il faut l'interpréter restrictivement (4). \ri On répond avec raison ^ue l'article 345 parle des combats, des flammes et des flots par forme d'exempl ; que le législateur s'est uniquement proposé de déterminer l'importance ies services rendus et la gravité du danger que l'adopté doit avoir couru; qu'il
(i) Grenoble, 22 mars 1843; Dal., n»» 227 et 90.
(2) Dur., no 284; Delv., p. 99, n""; Grenier. Adoption, l'' partie, n" 9; Valette sur ProudhoD, t. l"', p. 197; Duïcrgiersur Touiller, t. 2, n° 989; Eacyclop., n" 48; Demolombe, no 59; Zacb., p. 560.— foy. cep. Touiller, no 989; Locré, p. 398. t. 5.
(3) Demolombe, n» 25; Encyclop., n" 24; Dal., ibid., n° 90.
(4) Delv., p. 95, n» 7; Zach., t. 4, p. 23; Dal., ibid., n" 92-94.
DE l'adoption. — ART. 346. 199
est dans son esprit de récompenser tout acte de dévoûment qui réunit ces deux caractères : péril de la vie pour l'adoptant et danger pour l'adopté.
Toutefois, il faut supposer que les services ont été rendus par un pur sentiment de générosité, indépendamment de tout devoir imposé par la profession : nous n'irons pas jusqu'à prétendre que le médecin qui aurait donné des soins à une personne atteinte d'une maladie contagieuse, se trouverait nécessairement dans le cas de l'adoption rémunératoire. — Le danger, pour donner lieu à l'adoption rémunératoire, doit être patent, manifeste, visible : dans l'espèce, il n'aurait pas ce caractère. (Dur., n» 284 ; Encyclopédie, no 49 ; Demolombe, no CO. )
Suivant Dallez ( v. Adoption , no 94 ) , l'adoption rémunératoire pourrait avoir lieu même eh faveur de l'avocat qui aurait , dans des circonstances extraordinaires , sauvé son client d'une accusation capitale, en exposant sa vie par la présentation de la défense. ^i'^Mais ce que nous avons décidé relativement au médecin , doit s'appliquer à /"ojVJor» à l'avocat: l'adoption rémunératoire n'est autorisée que pour des actes de dévoûment non commandés par le devoir. (Demolombe, no 6t.)
Conditions requises pour être adopté.
346 — L'adoplion ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté , ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses pèrt et mèr© ou par le surtivant; et s'il est majeur d» vingt-cinq ans , de requérir leur conseil.
= La loi exige que l'adopté soit majeur, c'esl-à-dire, qu'il ait accompli sa 2P année; parce que l'adoption impose aux parties des obligations réciproques. — S'il ne peut représenter son acte de naissance , on doit Tadmeltre a produire un acte de notoriété , conformément à ce qui est .établi par les articles 70 et 71. (Demolombe , no 32.)
Lorsqu'il n'a pas encore accompli sa 25« année , il doit même obtenir le consentement de ses père et mère : sous ce rapport, l'adoption a de l'analogie avec le mariage.
Maison signale les différences suivantes :
1° Pour le mariage, le consentement du père sufflt, en cas de dissentiment. — Pour l'adoption , la volonté du père et celle de la mère sont nécessaires.
Néanmoins, si le père ou la mère se trouvait, par une cause quelconque, dans rimpossibilité de manifester sa volonté, nous pensons que le consentement de l'autre suffirait. (Arg. des articles lZi9, 150 et 156.)
2" Les filles peuvent, ii l'âge de 21 ans accomplis, contracter mariage, lors même qu'elles n'ont pas obtenu le consentement de leurs père et mère.— En matière d'adoption, leur minorité se prolonge jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis : la loi ne distingue pas.
200 TITBE 8. — CHAPITRE 1". — SECTION 1«.
3° En cas de décès des père et mère , on exige, pour le mariage, le consentement des ascendants. — Quand il s'agit de l'adoption , cela n'est pas nécessaire : si les père et mère sont décédés , l'adopté n'a besoin du consentement de personne.
4° Si les père et mère refusent leur consentement, les hommes sont tenus, de 25 à 30 ans accomplis, et les femmes de 21 à 25 ans, pour contractermariage, de leur faire trois soumissions respectueuses. — Pour l'adoption, un seul acte respectueux suffit : un mois après la notification de cet acte, il peut être passé outre. — Quant a la forme de l'acte respectueux, on doit, selon nous , observer les règles établies au titre du mariage.
Ces différences entre l'adoption et le mariage ont pour cause la faveur toute exceptionnelle accordée à ce dernier contrat ; faveur que l'adoption ne mérite pas au même degré (1 ).
— L'époux qui veut se donner en adoption doit-il obtenir le consentement de son conjoint?!// Delvincourt, p. 99 , no )8 , se prononce d'une manière absolue pour raffiimative : Lorsque c'est la femme qui doit être adoptée , le principe de l'autorité maritale, dit-il, ne permet pas qu'il en soit autrement; lorsque c'est le mari, il semble convenable qu'il ne puisse forcer sa femme à prendre un nom autre que celui qu'elle a porté jusqu'alors. v/Duranton, no 292, professe une opinion tout opposée : il pense que l'adopté (homme ou femme) n'a pas besoin du consentement de son conjoint : la loi , en effet, ne le prescrit point; elle exige seulement, si l'adopté n'a pas 25 ans accomplis, qu'il obtienne le consentement de ses père et mère, ou du survivant. ( V. aussi EncycIop.,n= 1^.)-** Ces deux opinions nous paraissent trop absolues : on ne saurait admettre que la femme, qui ne peut, sans l'autorisation de son mari , recevoir directement d'un tiers la moindre libéralité, ni contracter la moindre obligation, pût disposer ainsi de sa personne; la morale et l'ordre public s'y opposent. — Mais nous ne voyons point pourquoi le mari serait tenu d'obtenir le consentement de sa femme pour être adopté : les mêmes raisons ne se présentent plus. — La femme, dit-on , se trouverait tenue de joindre au nom propre, de son mari celui de l'adoptant ; rien ne l'y oblige; la loi ne statue ainsi qu'à l'égard de l'adopté : — dans l'usage on ne lui donne jamais ce surnom, ni dans les actes publics, ni même dans le monde; elle est toujours désignée sous son nom de fille ou de femme (2).
Effets de Vadoptton.
Les droits résultant de l'adoption , tels qu'ils se trouvent déterminés dans les articles que nous allons parcourir, ne sont point susceptibles de modifications : l'adoptant peut seulement priver l'adopté de la portion disponible de sa succession (3), faculté qu'il aurait du reste, si l'enfant était légitime.
347 — L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté , en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
(1) Delv., p. 99, no 10; Dur., n» 289; DaU, no 105.
(2) Zach., t. 4, p. 7; Demolombe, n" 28, t. 6, p. 7, t. 4; Dal., Adoption, no liO.
(3) Cass., 4 décembre 1816; U., n° 215.
DE l'aDOPTIOX. — AET. 347 ET 348. 201
= L'adoption confère à l'adopté le nom de l'adoptant; cependant, il ne perd pas son nom de famille : il ajoute seulement a ce nom celui de l'adoptant, alors même que ce dernier serait une femme. — Si la femme est mariée, c'est son nom de fille et non celui de son mari que prend l'adopté. La femme mariée n'a pas le pouvoir de transmettre le nom de son mari (l).
348 — L'adopté restera dans sa famille naturelle , et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé :
Entre l'adoptant , l'adopté et ses descendants ;
Entre les enfants adoptifsdu même individu ;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant , et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
=L'adopté ne sort pas de sa famille naturelle : ce sont toujours ses ascendants légitimes qui sont appelés à consentir à son mariage ; il n'est point dispensé de leur signifier des actes respectueux; s'ils sont dans le besoin , il leur doit des aliments; en un mot, il est tenu , sous tous les rapports, des mêmes obligations et il jouit des mêmes avantages que s'il n'avait pas été adopté.
La loi étend a l'adoption quelques-unes des prohibitions que nous avons examinées au titre du mariage; les rapports intimes que produit l'adoption, l'ordre intérieur des familles, le danger pour les mœurs, justitient sous tous les rapports celte disposition.
Le mariage étant prohibé entre les enfants adoplifs du même individu, quelques auteurs décident que la même personne ne pourrait adopter deux époux; car, disent-ils, ces deux époux deviendraient alors frère et sœur par adoption (2).
Mais n'est-ce point encore l'a une déduction de cette formule inexacte et banale : adopfio imitatur naturam? une application des règles delà loi romaine, régies qui n'ont point pénétré dans le Code, ainsi que nous l'avons démontré? Celte prohibition n'est écrite nulle part; elle est même contraire au texte et à l'esprit de l'article 348. — Au texte, car il déclare que le mariage est prohibé entre les enfants adoptifs du même individu ; il interdit le mariage, mais il ne parle pas du cas oîz les deux individus sont mariés : on décide même que cet empêchement n'est que prohibitif V. infra).—A l'esprit de la loi : en effet, quel est le but du législateur? de prévenir des désordres dans la maison de l'adoptant, d'y maintenir la pureté des relations de famille : or, ce danger ne peut se présenter, lorsque les deux enfants adoptifs sont mariés avant l'adoption. Quel inconvénient verrait-on, par exemple, à ce qu'un
(1) Delv., p. 100. n» 4; Dal., no 171.
(2) Grenier, no 36 ; Dur., t. 3, n" 291.
202 TITBE 8. — CHAPITBE 1". — SECTION 1^*.
oncle adoptât son neveu et sa nièce, encore qu'ils fussent unis par le mariage (l)?
Au surplus, rien ne s'opposerait a ce qu'une personne mariée adoptât l'un des époux , et son conjoint l'autre époux ; car, bien que l'article 344 exige le consentement du conjoint de l'adoptant , ce consentement est loin d'équivaloir à une adoption.
— Les empêchements dont parle notre article sont-ils dirimants? Quid si deux enfants adoptés par la même personne se marient? ce mariage sera-t-il nulPvj-/ La disposition n'est qne prohibitive; la loi ne prononce point de nullité. — La voie d'opposition est;seiilenient ouverte à toutes les parties intéressées, ainsi qu'au procureur de la république. (Demolombe, no» 135 et suiv., t. 26; n^ 233, t. 23 ; Zach., tom. 3, § 4G3 ; Dur., p. 332.) w Ces empêchements sont dirimants , suivant Proudhon, 1. 1", p. 230; Merlin , Rép., vo Empêchements au mariage, S 4, art. 29; Vazeille, no 228. )
349 — L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi , sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté , l'un enters l'autre.
= L'adopté n'est soumis envers l'adoptant qu'à l'obligation alimenfaire; il n'existe aucune loi qui lui impose des devoirs plus étendus.
L'obligation réciproque de se fournir des aliments ne s'étend pas aux ascendants de l'adoptant; car aucune affinité n'est établie entre eux et Tadopté.
De ce que la loi ne rappelle que les père et mère, relativement à la prestation alimentaire, il ne faut pas croire que cette obligation ait cessé d'exister entre l'adopté et ses ascendants naturels : si elle parle des père et mère, c'est uniquement pour établir une comparaison entre la famille de l'adopté et celle de l'adoptant, et pour faire entendre que l'obligation réciproque de se fournir des aliments n'existe pas entre les enfants adoptifs et les ascendants de l'adoptant.
Les rapports existant entre l'adopté et sa famille naturelle ne reçoivent aucune atteinte :
Ainsi l'adopté reste soumis à l'obligation d'obtenir le consentement de ses ascendants pour contracter mariage (2).
Le droit de succession réciproque, établi par les articles 730-7-55, est maintenu.
350 — L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents (3) de l'adoptant ; mais il aura sur la
(1) Demolombe, n° 56; Zarh., t. 4. p. 7; TouUier, t. 1", p. 448; Dal., n» 108.
(2) Locré, L6gisl.,t. 6. p. bS7 et5SS,,n" 7; Merlin, Ouest., v^ Al option, S 3; Proudhon, t. 2, p. 141; Toullier, n» 1017, Zach., p. 18.
(5) Le raot i)aren<« est générique; il comprend les parents en ligne directe et les parents en ligne collatérale (Toulouse, ibid.).
DE l'adoption. — AKT. 349 ET 350. 203
succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfunt né en mariage , môme quand il y aurait d'autres enfants de celte dernière qualité nés depuis l'adoption.
= L'adopté jouit des mêmes droits que l'enfant né en mariage : à ce titre , il exclut de la succession de l'adoptant les collatéraux et même les ascendants ("4.5, 746, 750) (1). — Comme les enfants légitimes, il a une réserve (9i3) : toutefois, les opinions sont divisées sur la manière d'en faire le calcul. (Yoy. inj'ra.)
La position de l'adopté diffère cependant sous quelques rapports de celle des enfants légitimes :
1° Suivant l'article 960, les donations entre-vifs sont révoquées do plein droit par la survenance d'un enfant légitime.— I/adoption ne saurait produire cet effet : la loi no laisse pas à l'adoptant la faculté de révoquera son gré une disposition déclarée par elle irrévocable. {Voyez toutefois înfrà, quest. 3.)— ÎMaissi les donations entre-vifs se trouvaient révoquées par la survenance d'un enfant légitime, l'adopté partagerait avec cet enfant les biens rentrés dans la succession de l'adoptant: il aurait ainsi, par le moyen d'un autre, un droit qu'il n'avait point par lui-même.
2° Les enfants ou descendants légitimes peuvent représenter, dans certaines successions, leur père décédé, et exercer ainsi , en son lieu et place, les droits qu'il aurait à prétendre s'il était vivant (art. 749)* — l'adopté ne jouit pas du bénélicede la représentation ; car, pour l'invoquer, il faut être soi-même personnellement capable de succéder : or, le droit de successibililé accordé h l'adopté n'a lieu qu'a l'égard de l'adoptant; il ne s'étend pas aux biens dos parents de ce dernier (2).
3" L'ascendant légitime succède a ses enfants (745, 746): — l'adoptant ne succède pas à l'adopté (351).
4° Enfln, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'obligation alimentaire ne saurait exister entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant (349 et 3.i0); pas plus qu'elle n'existe entre l'enfant naturel et les ascendants de celui qui l'a reconnu.
Il est inutile de rappeler que le droit de successibilité accordé à l'adopté ne s'étend pas aux biens des parents de l'adoptant.
— L'adopté est-il soumis à l'autorité de l'adoptant en ce qui touche le mariage? •vw Une proposition ainsi conçue avait été proposée par la section de législation du tribunal : « L'adoptant exercera sur l'adopté l'antorité des père et mère , telle qu'elle est réglée par les lois à l'égard des mineurs; » mais cette disposition ne pouvait se concilier avec celle de l'art. 348, portant que l'adopté reste dans sa famille naturelle; en conséquence, elle a été rejetée: d'où il résulte que l'adopté reste, quant à son mariage, sous la puissance de ses père et mère (3).— Il s'agit d'un acte qui touche la famille naturelle, d'un acte étranger à la famille de l'adoptant.
(1) Suivant TouUier, t» iOll, note 2, les ascendants ne sont privés de leur droit de réserve qu'autant qu'ils ont consenti à ladoption. — Mais les termes formels de l'article 350 repoussent un tel système.
(2) Toulouse, 25 avril 1844, Dev., 1845, 2, 69.
(3) Colmar, 28 juillet 1821; D., n"s 180 et suiv.
204 TITBE 8. — CHAPITRE 1". — SECTION l''".
Par suite da même principe, il faut admettre que le père adoptif n'est pas de droit tuteur légal de l'enfant mineur qu'il a adopté (1).
L'adoption produit-elle une alliance entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, ou entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté? Ce dernier devient-il le gendre ou la bru de l'adoptant , aul vice versa ? w L'adoption , a dit la cour de cassation , établit des liens d'alliance , sinon absolument semblables à ceux qui résultent du mariage, du moins qui s'en rapprochent beaucoup par leurs effets; c'est évidemment en vue d'une alliance de cette nature, que le mariage a été interdit entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (2).— L'alTmité morale établie , par l'adoption , entre les personnes de cette qualité, dit Locré , Législ. civ., t. G, p. GIO, et les rapports physiques que la cohabitation fait naître entre elles, prescrivaient de ne point offrir par le mariage d'aliments à leurs passions, i^i Quoi qu'il en soit, il est admis que l'adopiion ne produit pas une alliance véritable, une affinité semblable à celle qui résulte des articles 200 et 207; mais plutôt certains empêchements, fondés sur l'honnêteté publique. — Oserait-on soutenir que l'obligation réciproque de se fournir des aliments existe entre le conjoint de l'adopté et l'adoptant, malgré le texte de l'art. 349 , qui restreint cette obligation à l'adoptant et à l'adopté (3) ?
Nous avons admis que les parents de l'adopté et ceux de l'adoptant demeurent étrangers les uns aux autres : cette proposition n'est-elle pas trop absolue? Quid, par exemple, à l'égard des enfants de l'adopté? Ne serait-on pas fondé à prétendre qu'ils deviennent civilement les petits-enfants de l'adoptant? que l'obligation alimentaire existe entre eux et ce dernier ? \n Pour l'affirmative , on raisonne ainsi : les rapports établis par l'adoption sont calqués sur ceux qui résultent du lien naturel ; en conséquence, toute la descendance légitime de l'adopté se trouve fictivement rattachée à l'adoptant ; par suite, elle doit jouir des mêmes droits et supporter les mêmes obligations que si elle était liée à ce dernier par le sang : il est évident, en effet, que la personne qui adopte, entend se créer une descendance fictive. — Les liens juridiques de parenté entre l'adoptant et les descendants de l'adopté résultent des articles 347, 349, 351 et 352, bien qu'il n'existe point de disposition textuelle à cet égard. — L'enfant adoptif est héritier légitime de l'adoptant ; il succède à ce dernier à titre d'enfant , or , les descendants de ce dernier sont appelés dans la ligne directe au même titre que leur auteur (740-745) (4). «■/ Merlin, Quest., § 7, distingue entre les enfants nés avant l'adoption , et ceux qui sont nés depuis : les premiers ne se trouvent point, dit-il, dans la position d'enfants légitimes vis-à-vis de l'adoptant, car ils ne prennent pas son nom. L'adoption ne produit cet effet qu'à l'égard des seconds .i/ill nous parait plus vrai de décider que les rédacteurs du code n'ont entendu faire de l'adoption qu'un contrat de bienfaisance personnel entre l'adoptant et l'adopté; qu'en l'absence d'un texte formel, ce lien ne peut s'étendre aux descendants légitimes de ce dernier, et qu'il n'y a point à distinguer entre les enfants nés avant l'adoption et ceux qui sont nés depuis. — Dans les articles où il est question des obligations et des droits de l'adopté (349-350), la loi garde le silence sur les descendants; elle est bien autrement explicite à cet égard dans les articles 205, 207, 745, 759, relatifs à la filiation légitime. — Les enfants adoptés, disent nos adversaires, prennent le nom de l'adoptant. Cette décision est évidemment trop absolue , surtout
(1) Besançon, 4 août 1S08.
(2) Cass , 50 novembre 1842, Dev„ 1842, 1, 916; 7 décembre 1842, 6 décembre 1844; D., no» 175 et 176.
(5) Demante, Progr.,t. l^r, n» 557; Demolombe, n° 137.
(4) Proudhon et Valette , t. 2, p. 221; Encyclop., n» 74; Champlonnlèrc et Rlgaud , Enreg., t. 4, no 5575; D.. \o Adoption, no 187.
DE l'adoption. — ART. 350. 2ûB
en ce qui touche les enfants qui sont nés avant l'adoption : ces enfants ont reçu un nom en naissant, le nom de leur père; ce nom est devenu leur propriété; nul ne peut dès lors le changer sans qu'ils y aient consenti,— On argumente de la loi du H germinal an II, relative aux changements de nom, laquelle déclare que les enfants même déjà nés prennent le nom nouveau ou modilié de leur père : il est reconnu par tous les auteurs que les descendants de l'adopté peuvent, en protestant dans l'an née de la publication de l'ordonnance, se refuser au changement ou à la modification de leur propre nom.— S'ils gardent le silence, on doit conclure qu'ils ont tacitement adhéré. — Le doute pourrait exister tout au plus à l'égard des enfants nés depuis l'adoption ; mais nous ne persistons pas moins à les placer sur ]a même ligne que les enfants nés antérieurement : ce n'est pas de leur père, nous le répétons, que les enfants tiennent leur nom; mais de la loi , indépendamment du fait de l'homme.— D'ailleurs, on peut porter le nom d'une personne sans être pour cela son parent : existe-t-il un lien de parenté entre l'adopté et les collatéraux de l'adoptant?— On invoque l'article 458 : mais nous avons démontré que l'empêchement qu'il prononce est fondé sur des considérations de morale : évidemment il n'existe point de parenté entre les enfants adoptifs du même individu. — Enfln, on argumente des art. 351 et 352 : mais il ne résulte nullement de ces articles que l'adoptant et les descendants de l'adopté soient parents : autre chose est le retour légal, autre chose est le droit de successibilité. — Quant aux principes des lois romaines sur l'adoption, nous avons vu qu'ils ont été rejetés par les rédacteurs du code civil (I).
Les descendants de l'adopté peuvent-ils prétendre à la succession de l'adoptant soit de leur propre chef, soit par représentation de leur auteur ? w On argumente pour l'affirmative, des termes de la loi 27 de adopl. et emancip., ainsi conçue : Ex adoptivo naius adoplivi locum obUnetjure civili ; de l'article 348 , qui prohibe le mariage entre l'adoptant et les descendants de l'adopté ; de l'article 350 qui confère à l'adopté, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits que s'il était'né en mariage; de l'article 351 , qui déclare que l'existence des descendants de l'adopté forme obstacle au droit de retour légal établi en faveur de l'adoptantdes règles générales sur la représentation (739) ; enfin, des art. iOS2 et 1089, qui étendent aux enfants et descendants le bénéflce des institutions contractuelles. On ajoute que la transmission de la fortune est indispensable pour soutenir honorablement le nom transmis, et que, dans le contrat formé par l'adoptant l'adoption est censée stipulée pour lui et pourses descendants (2).»// Merlin, Quest. T» Adoption, § 7, distingue : il accorde la représentation aux descendants nés depuis l'adoption ; il refuse ce droit à ceux qui sont nés antérieurement : les premiers, dit-il, deviennent, civilement parlant, lespetils-fils de l'adoptant, car ils ajoutent, comme leur père, le nom de l'adoptant à leur nom de famille. wOn répond que les règles du droit romain sur l'adoption ne sont point applicables en droit français; car cette matière repose sur des bases entièrement diUcrenles; que la disposition de l'article 348 n'a rien de commun avec le droit de successionque les prohibitions éiablies par cet article sont uniquement des empêchements d'honnêteté publique; enfin, que l'article 350, en parfaite harmonie avec l'article 349, ne peut s'interpréter que dans un esprit d'exclusion, en présence surtout de l'article 759, qui est formel; enfin,, qu'on ne saurait étendre arbitrairement l'assimilation établie par l'article 351, dans une matière qui ne souffre
(1) Delv., p. 96, n» 6; Grenier, v" Adoption, n' 57; Zach., t. 4, p. 19; Favard, \o Adoption sect. 2, § 3, no 9; Demolombe, n°^ 39 et suiv.
(2) Proudhon , Valette, t. 2, p. 221; Touiller, t. 2, n° 1015; Dur., t, 3, nos 514 et 327; D., vo Adoption, nos 135 et suiv.;— Cass., 2 décembre 1822; Paris, 27 janvier 1824, Dev. Pal.
206 TITKE 8. — CHAPITEE l"". — SECTION t'".
point d'interprétation exlensive. — Quant à l'argument tiré des règles générales sur la représentation , on répond que le bénélice de la loi n'est admis qu'en faveur de ceux qui se trouvent appelés à succéder de leur chef, et seulement en vue de les rapprocher du défunt : or, les descendants de l'adopté n'ont jure proprio aucun droit à exercer sur la succession de l'adoptant. — Si l'on envisage les choses dans leur état réel , on reconnaît que l'adoption est un véritable don d'une succession non ouverte; or, toutes les dispositions de ce genre sont caduques par le prédécès du donataire.— Quant à l'opinion intermédiaire de Merlin , elle est purement arbitraire; aucun article du code ne la jusliûe : il ne suffît point de prendre le nom d'une personne pour entrer dans la famille de cette personne. Ainsi, l'adopté prend le nom de l'adoptant : en concluera-t-on qu'il pourra succéder au père de ce dernier? L'enfant naturel prend le nom de celui qui l'a reconnu ; s'cnsuit-il qu'il acquiert des droits de famille?— Dans l'usage, il est vrai, les enfants de l'adopté portent le nom de l'adoptant; mais cela vient uniquement de ce que le nom propre de leur auteur a été modifié [I).
351 — Si l'iidopté meurt sans descendants légilimes, les choses données par l'adoptant, , ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en uature lors du décès de l'adopté , retourneront (2) à l'adoptant ou à ses descendants , à la charge de contrihuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents, et ceux-ci excluront toujours , pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
=Le droit consacré parcet articleelle suivant, en faveur de l'adoptant et de ses descendants, n'est pas un retour légal , mais un véritable droit de sufcession, ainsi que cela nous paraît snflisamment établi par la dernière disposition de l'article 351, qui leur impose la charge de contribuer aux dettes et de respecter les droits acquis par des tiers sur les biens donnés.
Il suit de là :
lo Que ce droit ne s'ouvre qu'au décès de l'adoptant (718);
2° Que l'adoptant ne peut, par anticipation, y renoncer (791, 1130 et 1600);
3" Qu'il doit être capable de succéder à l'ouverture du droit (72.5 et 727).
Examinons maintenant les deux hypothèses prévues par la loi : 1° le décès de l'adopté sans enfants (art. 351); 2° le décès de l'adôplé et de ses enfants {voy. art. 352).
Au premier cas, l'adoptant reprend les choses qu'il a données à
(1) Delv., p. 100, no 9; Grenier, n° 57; Locré, p. 344; Zach., p. IS; Favard, Rép., v» Adoption, sect. 2, S 5, n» 9.
(2) Mieux vaudrait dire : succédtront ; car 11 ne s'agit pas Ici d'un droit de retour proprement dit : le retour dont U s'agit, s'opère à titre successif; Il est réglé par l'article 747. Cass., 28 décembre 1829, S., 30,1, S9.
DE l'adoption. — ABT. 351. 207
l'adoplé et qui se retrouvent en nature dans la succession de ce dernier, mon sans descendanis légitimes.
Le même droit est étendu aux descendants légitimes de l'adoptant prédécédé; mais il y a celle différence: 1° qu'ils peuvent réclamer nonseulement les biens donnés enire-vifs par leur auteur^ mais encore ceux que l'adopté a recueillis dans sa succession, pourvu toujours qu'ils se retrouvent en nature et qu'il n'existe pas de descendants légitimes; 2° ainsi que nous le verrons dans l'article suivant, que les descendants M'ont ce droit que sur la succession de l'adopté mort sans postérité, et non sur celle de ses descendants.
Il s'agit ici d'une disposition exorbitante , et par conséquent restrictive: or, il faut remarquer : 1° que celte faveur n'est pas accordée aux héritiers d'un autre ordre ; 2" que le droit de retour n'est pas réciproque entre l'adoptant et l'adopté, c'esl-à-dire que Tadoplé ne pourrait exercer par préférence à tous autres la reprise des biens qu'il aurait donnés à l'adoptant.
Au surplus, l'adoptantetses descendants, ainsi que nous l'avons déjà dit , ne succèdent aux biens dont il s'agit, qu'à la charge de contribuer aux délies en proportion de la valeur des choses qu'ils reprennent, et sans préjudice des droits acquis à des tiers sui- ces mêmes biens, c'està-dire, des droits d'usufruit, d'usage, de servitude, d'hypothèque, de gage et autres que l'adoptt^ peut avoir consenlis. Ce droit est de la môme nature que celui dont il est question dans l'article 747. >
Quant aux autres biens de la succession, comme l'adopté n'a pas changé de famille , ils se partagent , comme s'il n'y avait pas eu d'adoption , suivant les règles ordinaires.
— Le droit de retour s'excrce-t-il sur les objets légués? ^t Dès le moment où l'on considère ce droit comme une succession, il faut se prononcer pour la négative ; la loi ne réglant la succession qu'à défaut de manifestation de la part de l'homme. (Dur., no 325; Delv., p. 100, no ii; Dal., no 212.)
Ces mots : descendants légitimes , qui se trouvent dans l'article 351, rapprochés de ceux-ci : sans postérité, qui se trouvent dans l'article 747, ont fait naître la question de savoir si la descendance adoptive de l'enfant adoptif met obstacle à l'exercice du retour légal? !/•/ D'une paît, on raisonne ainsi : l'emploi de ces mots : descendants légitimes, manifeste clairement l'intention d'exclure du bénéfice de la libéralité tous autres que les enfants issus du mariage. Une parenté fictive existe sans doute entre l'adoptant et ces derniers; mais la descendance adoptive lui est étrangère. (Dur., n° 340.) v/ Néanmoins, il nous semble bien difficile d'admettre cette opinion : en supposant qu'on n'ait pas égard à cette circonstance, que l'enfant adoplif porte le nom de l'adoptant, et qu'il Jouit, sur la succession de ce dernier, des mêmes droits que l'enfant légitime, qu'il a même un droit de réserve, il faut du moins considérer l'adoption comme une sorte de donation de succession ; or, ne serait-il pas bizarre de refuser à ce contrat un effet que l'on attribue à un simple legs? (Dal., n°205.) (1).
Nous avons supposé , dans la question précédente, le cas de retour légal : l'exislence d'un enfant adoptif mettrait-elle obstacle au retour conventionnel? en
(1) nemolombe, no^ 166, 167 et 168; Dur., n" 220, t. 6; Encyclop., v» Adoption, no T3; Chabot, Succès., art. 747, n» 6.
208 TITBE 8. — CHAPITRE 1". — SECTION V^.
d'autres termes , doit-on, dans l'hypothèse qui nous occupe, établir une différence entre le cas de l'article 351 et celui de l'article 951 ? ^w Nous pensons que l'effet du retour dépend alors des clauses de la donation.— Quelques personnes décident, il est vrai, que l'article 350 établit une entière assimilation entre l'enfant légitime et l'enfant adoptif : mais il faut observer, d'une part , que, dans l'art. 951 , la loi parle des descendants , qualification qu'on ne peut donner aux enfants adoptifs ; d'autre part, que son but a été de favoriser le mariage ; tandis qu'il n'avait aucun motif pour favoriser l'adopté au préjudice du donateur. — Il s'agit d'une questioa d'interprétation (1).
L'adoption opère-t-elle de plein droit , comme la survenance d'enfant , la révocation des donations entre-vifs (9G0)? vj Cette révocation est un droit exorbitant, consacré par une disposition spéciale; il faut, par conséquent , la restreindre dans ses termes : or, la loi ne parle point des enfants adoptifs. — Assurément, l'adopté est assimilé, par l'article 350, à l'enfant légitime , mais uniquement en ce qui touche ses droits sur la succession de l'adoptant; sa réserve se calculera sans doute comme celle de l'enfant légitime, même sur les biens donnés; l'adopté pourra faire réduire les donations si elles excèdent la quotité disponible : mais autre chose est la réduction, autre chose est la révocation des donations. — A ceux qui argumentent de l'article 103S, on répond qu'une aliénation peut être considérée comme une sorte de révocation, car elle opère dessaisissement ; mais que l'adoption a pour seul effet de créer, en faveur de l'adopté, des droits éventuels ; par conséquent, il n'y a point incompatibilité entre le maintien d'une libéralité et l'adoption (2).
Un enfant adoptif de l'adoptant jouirait-il du bénéfice de l'article 351?\MOn peut soutenir que l'adopté n'est assimilé à l'enfant légitime qu'en ce qui concerne ses droits sur la succession de l'adoptant. (Zach. , t. 4, p., 225.) ^^ Néanmoins , si l'on considère que les enfants légitimes sont tout aussi étrangers à l'adopté qu'un autre enl'antdu même individu , on ne voit point de raison pour lui refuser le même droit. (Demolombe, n° l74.)
La règle qui accorde à l'adopté les mêmes droits qu'à l'enfant légitime dont il s'agit est-elle absolue à ce point, qu'il puisse invoquer le bénéfice de l'article 1098 , si l'adoptant s'est marié ?>i\»Cet article, peut-on dire, édicté en haine des deuxièmes noces, s'applique uniquement aux enfants nés d'un autre lit; ce qui ne peut s'entendre de l'adopté (3].i^^Nous pensons que l'article 1098 ne fait autre chose qu'établir, dans un cas donné, une réserve spéciale en faveur des enfants nés en mariage. — Cet article n'est pas fait, comme on l'a dit , en haine des deuxièmes noces : son but unique est de garantir les droits des enfants du premier lit; or, l'enfant adoptif mérite , aux yeux de la loi, le même intérêt que l'enfant légitime (4). — D'ailleurs , l'article 350, conçu en termes généraux et absolus , n'admet aucune distinction.
L'adoptant ou ses descendants succèdent aux biens qui se trouvent en nature dans la succession de l'adopté; mais succèdent-ils également aux actions en reprises, à l'action en réméré, en rescision, en nullité, ou au prix encore dû des choses aliénées (747 et 76G) ?
(1) Grenier, no 39 ; TouUier, no 503; Favard, Rép., vo Adoption, sect. 2, § 3,'n« iO; Val. sur Proudiion, n" 224; Dal., no 2Û6; — Zach., t. 4, p. 24; Encyclop., n» 72; Merlin, Quest., t» Adoption, S 6; lJemolo!iil)c, no l69; — Cass., 27 juin 1822, ney. Pal.
(2) Deroolombe, no 164; Pr oudhon et Valette, t. 2, p. 223; Toullier, n» lOU, t. 2- Dur. no 315, t. 3; no 361, t. 8; Zach., t. 4, p. 24; Merlin, Quest., vo Adoption, $4; Encyclop., vo Adoption, n" 71; D., vo Adoption, no 198; Favard, Rép.,TO Adoption, sect. 2, § 3, no C;— Montpellier, 20 août 1842, D., ibid., no 202.
(3) Zach., t. 4. p. 24; Grenier, Adoption, no 43; — Ciss., 29 juin 1825, S., 26, 1, 29; D. 1825 1, 222; Monlpcllier, 8 juin 1823, S., 1823, 2, 293, Dev. Pal.
(4) Demolombe, n" 163; Merlin, Rép., Révoc. d Adoption, t. 12; — Cass., 26 avril 1808, S., 1808, I, 533, Dev. Pal.
DE l'adoption. — 4RT. 351. 209
Première opinion : Ils succèdent aux actions en reprise, car celui qui a l'action est censé avoir la chose elle-même : ils ne peuvent prétendre au prix, car les biens ne se retrouvent plus dans la succession (1).
Deuxième opinion : Ils ne succèdent ni aux actions en reprise ni au droit d'exiger le prix. — Il s'agit d'une disposition exceptionnelle ; on ne peut donc l'étendre au delà de ses ternies. Toutes les fois que la loi a voulu conférer ce droit au donateur, elle s'en est expliquée (747 et 76G). Or, l'art. 351 garde ie silence. (Toullier.no 1013, Grenier, no l53;i;oj/. aussi Encyclop., vo Adoption , no 77.)
Troisième opinion : Celle que nous adoptons. Le droit de retour s'exerce même sur le prix des biens aliénés, si ce prix est encore dû. — Le droit conféré à l'adoptant et à ses descendants nous [tarait de tous points semblable à celui qui est établi par les articles 747 et 7GG au profit de l'ascendant donateur ; par conséquent , il faut appliquer par analogie les mêmes règles. Le silence gardé par les articles 352 et 353 ne signilie rien : ces articles renferment en germe les conséquences développées par les articles 7 i7 et 706; les mêmes vues ont inspiré le législateur. La position de l'adoptant est même plus favorable ; car, s'il est admis que l'ascendant est préféré aux parents de son ûls donataire, ses propres parents, à fortiori, doit-on lui accorder celte préférence sur les parents de l'adopté , qui ne sont, à son égard, que des étrangers : le prix représente la chose tout aussi bien que l'action en reprise (2),
Comment se calcule la réserve de l'enfant adoptif? sur quels biens peut-elle s'exercer? vr/ Sur la succession de l'adoptant, disent les uns : l'adopté pourra faire réduire les legs; mais les donations ne seront pas sujettes à réduction ; autrement, le donateur se créerait un moyen de révocation. — D'ailleurs, la révocation n'est admise que par des considérations toutes morales , en vue de faciliter le mariage du donateur : ces considérations n'existent pas lorsqu'il s'agit de l'adoption (3).\Aj D'autres distinguent : les donations antérieures au contrat d'adoption échappent à la réduction, disent-ils; mais les donations postérieures y sont soumises.— Admettre que l'adoption révoque les donations antérieures à l'adoption , ce serait se mettre en contradiction avec la règle généralement reconnue, que les donations ne sont pas révoquées de plein droit par l'adoption, comme elles le seraient par la survenance d'un enfant (9G0) {v. infrà] : d'ailleurs, l'adopté n'a pas dû compter sur les biens donnés; ses droits ne datent que du jour de l'adoption (4).ir# Nous pensons que la réserve de l'enfant légitime doit s'exercer indistinctement sur les legs , sur les donations entre-vifs et sur les institutions contractuelles; que les libéralités soient antérieures ou postérieures au contrat d'adoption , il n'y pas deux manières de calculer la réserve : dès le moment où l'on adme que l'enfant adoptif a les mêmes droits que l'enfant né en mariage, il faut lui faire l'application des mêmes règles. Ce n'est point là une atteinte à l'irrévocabilité des donations : la faculté d'adopter est une condition résolutoire tacite que le donataire a dû prévoir; cette condition n'avait rien de potestatif ; par conséquent, il faut la
(1) Malleville, p. 3ub; Delv., p. 106, n" H; Dur., n" 3-25 et 324; Val. sur Proudhon; Dal., n» 210.
(2) Merlin, Quest., § 4 et 5; Favard. n»» 4 et 10; Dur., n» 315; Malleville sur l'art 550; Dal., no 191;Dolv., p. 100, n" 0; — Cass., 20 avril ISOS, S., 1808. 1, 133, Dev. Pal.
(3 I Favard, Rép., vo Adoption, sect. 2, $ 3, no 5; Touiller, n» 1010, t. 2; Grenier, vo Adoption, no» 20 et 40; — Rouen, 27 janvier 1844; Dev., 1844, 2, 534.
(4) Duvergier sur Touiller, t. 2, no 1011, note a; Rolland, vo Adoption, n° 31; Dur., n» 519, t. 3; Merlin, Quest., vo Adoption, § 5, nos 2 et 5; Encyclop., vo Adoption, no' 68-70; D., vo Adoption, nos 192-196; Demolombe, n»» 158 et suiv.; — Cass., 29 juin 1825, S., 1826, 1, 29; D., 1825, 1, 222;Dcv. Pal; Paris, 26 mars 1839, Dev., 1839, 2, 200; Dal., nos 194 et suif.