‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 28 sur 126 · II. u · texte numérisé non relu

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210 TITBE 8. — CHAPITRE 1". — SECTION 2.

respecter. D'ailleurs, nous le répétons, l'adopté n'est point considéré comme donataire, mais comme enfant légitime. — A vantde donner son consentement , le conjoint de l'adoptant doit donc sérieusement réfléchir, car les conséquences de l'adoption peuvent peser gravement sur lui , notamment s'il est donataire de l'adoptant (i).

352 — Si , du vivant de l'adoptant , et après le décès de l'adopté , les enfanis ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers , même en ligne descendante.

= S'il arrive que l'adoplé soit mort du vivant de l'adoptaut , laissant des enfaiils ou des descendants, et que ceux-ci, après avoir hérité de leur père, <'iifaiit adoptif, décèdent eux-mêmes avant l'adoptant sans laisser de [)Oslérité , la loi confère h ce dernier le droit de réclamer les choses qu'il a données elqui se retrouvent encore eu nature dans leur succession.

Comme la vocaliou de l'adoptant est subordonnée à la condition que l'adopté seia mort sans postérité, nous pensons que si l'adopté a laissé plusieurs enfants, ces derniers lui seront préférés, en sorte qu'il ne succédera qu'au dernier mourant (2).

Observons que l'adoptant seul est admis h la recherche de l'origine des biens qui ont déjà passé dans deux mains différentes: ce droit lui est personnel ; il ne s'étend pas à ses héritiers même en ligne descendante.

Il résulte de ce qui précède, que le droit de retour conféréà l'adoptant est plus étendu que celui qui est attribué par rarticle 747 aux ascendants <lonateurs : en effet, d'une part, il ne s'éteint poiut par cela seul que l'adopté a laissé des descendants: si ces derniers meurent sans postérité, l'adoptant est admis à l'exercer sur leur succession, d'autre part, les enfants de l'adoptant sont appelés à son défaut, si l'adopté meurt sans postérité.

SFXTION II.

DES FORMES DE l'aDOPTION.

L'adoption est soumise à cinq formalités essentielles : 1° Rédaction d'un acte devant le juge de paix ;

(1) nelv., p. 106, 11° 11; Duvergler sur Touiller, t. I, n» 1013, note 1"; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 215-217; Oeiiiolombe, r.os 181 et suiv.; Dur., n» 325; ^Cass-., 18 août 1818, S., ISiO, i, 317; Agen, 9 noveiubre 1817, Dct. Pal.

(2) Delv., p. 97, n" l; Grenier, Adoption, n» 16;Zach., t. 4, p. 224; Demolombe, W 176; Valette sur Proudlion; l)al., iv 213.

DE l'adoption. — ART. 352, 211

2° Homologation du tribunal de première instance;

S" Homologalion de la cour d'appel ;

4° Publicité donnée a l'arrêt;

6° Inscription sur les registres de l'état civil.

La maxime : Forma dat esse rei^ reçoit ici une application rigoureuse (1) (arg. à fortiori de l'art. 359) : tant que les formalités prescrites «e sont point accomplies, les parties peuvent, d'un commun accord, se désister de leur convention (2); mais elles cessent d'avoir celte faculté apiès Tinscription sur les registres : l'acte devient alors irrévocable; il est acquis ;i la société. — Sans doute l'adopté pourra être déclaré indigne de succédera l'adoptant; il a cela de commun avec les héritiers en général (727) : mais on ne saurait, même pour cause d'ingratitude, le pii ver du bénéfice de l'adoption, car il ne s'agit pas d'une transmission de biens (3). ( V. art. 953 , 955 et 1046.)

Le principe de l'adoption se trouve dans l'acte dressé par le juge de paix, acte qui relate le consentement des parties. La justice a pour seule mission d'homologuer : cela est tellement vrai, que le tribunal, par son jugement, et la cour, par son arrêt, se bornent à déclarer qu'il y a lieicà l'adoption. — Ainsi, à partir de ce moment, ua couUiûcofidil ionnel intervient entre les parties; elles se trouvent liées respectivement: l'une aurait qualité pour accomplir les formes prescrites, sans le concours de l'autre, et même contre le gré de celle-ci (arg. des art. 1134, 354, 357,359 et 360). — Celle théorie, généralement admise aujourd'hui, était contestée autrefois : Proudhon, t. 1^'', p. 212, et Locré, t. 3, p. 177, professaient que l'adoplion ne se réalisait que par l'arrêt de la cour: Tout est liligieux jusfiue la, disaient-ils; par conséquent, il faut que les parties soient capables au moment où l'arrêt inlCi-vient. — Quelques personnes allaient plus loin; elles argumentaient de ces mois de l'article 359 : sera sans effet, pour prétendre que les conditions requises devaient se trouver réunies au moment de l'inscription sur les registres : elles ajoutaient que le tribunal saisi de la demande en homologation ne déclarait pas qu'il y avait adoption, mais seidcment qu'il ij avait lieu à adoption. Il suffit, pour reconnaître l'erreur, de jeter les yeus sur l'article 360, lequel déclare que la mort de l'adoptant, survenue avant l'inscription sur les registres de l'état civil , n'empêche pas la continuation de la procédure. — Nous trouvons la confirmalion du système que nous venons d'exposer dans le passage suivant de î'exposé des motifs par M. Real : « Les démarches que l'adoptant a » faites doivent avoir la même force que son vœu testamentaire. » (Locré , t. 6 , p. 571 , art. 336. )

Posons donc en principe que les parties doivent être capables au moment du contrat; que leur capacité ne doit se considérer qu'à celte

(1) Locré sur l'nrticle 353; Dur,, n" 302; Touiller, no 1002; Delv., p. 102, no 2; Zach , n" 2, p. 16; Proudhon, t. 2, p. 135 et 136; Merlin, Qu:st., T» Adoption, n^ 1 et 2.

(2) Delv., p. 102, a° 8; Proudhon, t. 2, p. 133 et 136; TouUier, t. 2,n<' 1002; Dur., t. 3, n« 301.

(3) Dur , no» 327 et 323; Zach., p. 18; Demolombe, a»* 83, 86 et 127; —■ Grenoble, 2 mars 1842, Dev., 1843, 2, 171.

212 TITBE 8. — CHAPITRE 1". — SECTION 2.

époque (!)•— H estmêmeadmis queledtcès del'adopfanl, survenuavant la transmission du contrat au procureur de la république, ne mettrait pas obstacle à ce qu'il fût donné suite à l'adoption (2). — On pourrailarcumenter de l'article 360 , lequel semble exiger que l'acte d'adoption ait été porté devant les tribunaux: mais, évidemment, ces mots sont purement énonciatifs ; on ne se rend point compte du motif qui les a fait insérer dans la loi; le rédacteur s'est placé probablement au point de vue de la pratique. Au surplus, ils seraient insufûsanls pour détruire une ve"\e conforme à l'harmonie de notre titre.

Ce que nous disons pour le cas du décès de l'adoptant s'appliquerait, à fortiori, au cas où il surviendrait, après le contrat passé, une circonstance qui aurait mis obstacle h l'adoption si elle eût existé à cette époque : nous donnerons pour exemple le mariage de l'adoptant ou la grossesse de la femme : la procédure ne continuerait pas moins.

Les mômes formalités sont requises pour l'adoption ordinaire et pour l'adoption rémunératoire , bien que les conditions intrinsèques diffèrent sous quelques rapports.

La nullité fondée sur l'erreur, la violence on le dol , ne peut être invoquée que par celle des parties dont le consentement a été vicié, ou par ses successeurs universels (arg. des art. 353, 1109 et 1117) (3). — Celle qui a pour cause l'omission d'une condition extrinsèque peut être invoquée par toute personne intéressée, même par l'adoptant et l'adopté.

On peut proposer la nullité de l'adoption , soit par voie d'action, soit par voie d'exception (4).

353 — La personne qui se proposera d'adopter et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant , pour y passer acte de leurs cousentement respectifs.

= Le juge de paix compétent pour dresser acte du consentement respectif des parties, est celui du domicile de l'adoptant, parce que, toutes deux étant majeures, il est naturel que ce soit celui qui reçoit le bienfait qui aille trouver le bienfaiteur. — Nous verrons qu'il en est autrement en matière de tutelle officieuse.

L'adoption n'est pas un contrat ordinaire; elle crée des rapports de parenté, change Tordre des successions, impose à l'adoptant et à l'adopté des obligations semblables a celles qui résultent de la paternité et de la filiation : il est clair, dès lors, que l'intervention d'un officier public est nécessaire, et comme l'état civil se trouve placé sous la

(H Delv., p. 102, no 9; Touiller, n" 1004; Dur., t. 3, no' 278 et 302; Zach., p. 17; Favard» Kép., y Adoption, § 2, no 6; Grenier, n°s 25 et 26; Zach., p. 17.

(2) Proudhon, p. 133, t. 2; — Orléans, 17 juin 1842; Dal., ibid , n» 216.

(3) Zach., p. 13; — Colmar, 28 juillet 18SI, Pal. Dev.; Cass., 24 août 1831, Pal. Dev., 1831, 1, 321; Angers, 21 août ) 839, Dev., 1839, 2, 401 .

(4) Delv., p. 102, no 8; Dur., t. 3, no î3); Merlin, Quest., vo Adoption, § 11, n» I; Thémls, t. 7, p. 105 et 106; Zach., p. 14; — Colmar, 28 Juillet 1821; Cass., 22 nevembre 1825, Dev. Pal.; 24 août 1831, Dev., 1831, 1, 321; Angers, 21 août 1859, Dev., 1S39. 2, 401.

DE l'adoption. — ART. 353, 354 ET 355. 21$

protection spéciale de raulorilé judiciaire , le législateur a dû naturellement désigner le juge de paix.

L'acte reçu par le juge de paix impose des liens réciproques aux parties; mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, elles peuvent, d'un commun accord , s'en affranchir (1134) , tant que l'inscription sur les registres, formalité prescrite par l'article 359, n'a pas eu lieu; elles manifesteraient même suffisamment leur volonté à cet égard, en ne donnant pas suite à l'adoption.

— L'adoptant et l'adopté pourraient-ils se faire représenter par un fondé de pouvoirs ? «\» Le doute naît de ce que l'adoption est placée , sous beaucoup de rapports, sur la même ligne que le mariage; or, on ne peut se marier par procureur : un acte qui doit avoir pour résultat d'opérer en quelque sorte la fusion de deux familles, d'établir des rapports de paternité et de tiliation, nécessite, à raison de son importance et de sa solennité, la comparution des parties en personne. On peutajouter que les termes de l'art. 353 paraissent explicites à cet égard, et qu'on ne saurait appliquer ici la règle générale de l'article 1984, sans méconnaître l'esprit de la loi (I). ^ Néanmoins , il est bien difTicile d'admettre que le législateur ait entendu se montrer plus rigoureux pour les actes d'adoption que pour tout autre acte de l'état civil (ait. 30); aucun texte n'interdit expressément aux parties de se faire représenter; dès lors n'est-il pas rationnel de décider que la règle générale conserve toute son autorité (2).

354 — Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la république près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'bomologation de ce tribunal.

— Le délai de 10 jours est-il de rigueur? Si les parties le laissent expirer sans avoir déposé au parquet une expédition de l'acte reçu par le juge de paix, sontelles présumées avoir renoncé à l'adoption? vj Pour l'alFirmative, on peut argumenter de ces termes impératifs de l'art. 354 : sera admise, etc.; mais il faut observer que le législateur n'a point employé ces mots qui terminent le 2» alinéa de l'article 369 : restera sans effets, etc., et que la proposition faite par le tribunal de subordonner l'efficacité de l'adoption à l'observation des délais prescrits a même été rejetée : d'où il résulte que les juges doivent prononcer eu égard aux circonstances (3).

355 — Le tribunal réuni en la chambre du conseil , et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2" si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputatiou.

= Les tribunaux ne sont pas, comme dans les autres actes de leur

(1) Encyrlop., no 52; Grenier, Adoption, no 18.

(2) Delv.,p. 102, no 1; D., ibid., no 136; Favard, Rép., vo Adoption, sect. 2, S 2; Demolombe, oo 88; —Bruxelles, 22 avril 1807, Dev. Pal.

(3) Mallcvillesurrarticle 554; Locré, Législ., t. 6, p. S90, n» 11; Delv., p. 102, no 3; Zach., p. 10.

juridiction, appelés à apprécier les moyens révélés par l'inslruclion r ils doivent se procurer eux-mêmes, dans leurs relations privées, des renseignements sur la moralité de l'adoptant (l) : leur pouvoir est discrétionnaire; tout se lait dans la chambre du conseil ; ils ne sont même pas tenus de rendre compte des motifs de leur décision (356); la loi n'a pas voulu, que le refus d'homologation pût devenir une cause de déconsidération morale.

356 — Après avoir entendu le procureur de la re'publique , et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera , sans éuoncer de motifs , en ces termes : Il y a lieu ou il n'y a pas lieu à Vadoplion.

= Ce jugement ne doit être ni motivé ni prononcé à l'audience, lor& même qu'il admettrait l'adoption , parce qu'il peut être réformé par la cour d'appel : or, il ne faut point, par une publicité prématurée, ternir la réputation de l'adoptant. — Le tribunal délibère dans la chambre du conseil; sa décision ne doit être publiée qu'après l'arrêt confirmatif de la cour.

357 — Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance , et prononcera , sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l adoption.

-= Comment la cour doit-elle être saisie? Aucun article ne l'indique ; mais il nous paraît évident que l'on doit suivre le même mode de procéder qu'en première instance, c'est-à-dire que la partie la plus diligente doit remettre au parquet du procureur général une expédition de l'acte passé devant le juge de paix et de la décision du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives h l'adoption.

Du reste, l'instruction a lieu de la même manière que devant le tribunal.

358 — Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience , et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal (2) jugera convenables.

= La procédure doit rester secrète pendant toute la durée de l'in-

(1) Locré, Législ., t. 6, p. n69 etsuiv.; Z;ich., p. 10. <2) C'est-à-dire la cour d'appel.

DE l'adoption. — ART. 356-359. 215

slruclioii. L'arrêt est (î('lil)éré en la c'iambie du conseil : s'il est favorable à l'adoption, on lui donne alors seulement la plus grande publicité, parce qu'il iniporle de faire connaître à la société le changement survenu dans réiatde l'un de ses membres.

Si l'adoption n'est pas admise, l'arrêt, loin d'êlre publié, ne doit pas môme être prononcé à l'audience.

— Peut-on aller en cour d'appel, si les premiers juges n'ont pas été d'avis de l'adoption Pii'^ 11 ne s'agit point ici, disent quelques personnes, d'une afl'aire ordinaire, puisqu'il n'y a pas de contestation, mais d'une simple confirmation : ce qui suppose que le tribunal a été d'avis de l'adoption.— Ces mots de l'article 357 : le jugement est confirmé, se rattachent exclusivement à ceux-ci : en conséquence, il y a lieu à l'adoption; de même que cède autre partie de la formule : le jugement est réformé . correspond à cette autre partie : en conséquence , il n'y apaslieu à l'adoption. ^^ Nous ne pouvons admettre que le législateur ait voulu apporter une dérogation aussi grave au système général de notre organisation judiciaire; qu'il soit entré dans sa pensée de rendre le tribunal de première instance juge souverain de la question d'état : il faudrait pour cela des termes plus explicites; il faudrait que l'article .357 fût rédigé ainsi : Le jugement qui aura admis l'adoption (I).

Le délai d'un mois est-il de rigueur, de même que celui de dix jours, déterminé pour la remise de l'acte au ministère public ? xj Quelques auteurs décident qu'il est entré dans la pensée du législateur de laisser la question de déchéance à l'appréciation discrétionnaire du juge (2). «a/ Néanmoins une question de cette nature ne doit pas demeurer longtemps indécise : assurément, les art. 354 et 357 ne prononcent pas de déchéance; mais la déchéance nous semble résulter de leurs termes et du but que la loi se propose. S'il en était autrement, ces dispositions n'auraient pas de sanction (3).

L'arrêt conflrmatif de l'adoption doit-il être prononcé en audience solennelle? vMLa procédure spéciale, tracée par la loi en cette matière, ne comportant pas une instruction solennelle, il nous parait que l'arrêt doit être prononcé en audience ordinaire (4J.

Peut-on attaquer par voie de cassation l'arrêt qui rejette une adoption ? \ri Hors le cas de nullité pour vice de forme, le rei'ours en cassation est impossible; car la cour d'appel prononce en fait sans donner de motifs : dès lors on ne peut savoir si la loi a été violée , ou faussement appliquée ; il n'existe aucun moyen de vaincre la résistance d'une cour d'appel, en matière d'adoption (5). (Voy. infrà, p. 220.) — Si les formes requises pour la validité du jugement eu matière civile ont été violées, cette voie est ouverte assurément; mais à quoi bon y recourir? ne vaut-il pas mieux renouveler toute la procédure à fin d'adoption?

359 — Dans \ps, trois mois q'.ii suivront ce jugement, l'adoption

(î) Zach., t. 4, p. U; Valette sur Proudhnn, t. 2, p. 205, note a; Duvergiersur TouUier, t. 2, no 998, note a; Deinoluinbe, n" 99.

(2) TouUier, t. \<^', n" 1002; Dur., t. 5, no 50Ô; Valette sur l'roudhon, t. 2, p. 204, note a; D., vo Adoption, n°^ 137 et 133.

(3) Delv., p. 97, n" 4; Zach., t. 4, p. 10; Duvergier sur Touiller, t. 2, n» 1002, note a; Demolorabe, no 98; Zach., t. 11.

(4) Limoges, 4 juin 1840; D., n" 150.

(5) Demoloinbe, no» lC"«t 101; — Cass., 15 novembre 1815, S., 1816, 1, 45, Dev. Pal.

sera inscrite, à la réquisiliou de l'une ou de l'autre des partics , sur !e registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscripliou n'aura lieu que sur !evu d'une expédition en forme du jugement de la cour d'appel ; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.

= Une fois l'acte inscrit sur les registres de l'état civil , les parties ne peuvent plus se départir de l'adoption; le lien est aussi indissoluble que le mariage; l'autorité judiciaire elle-même serait impuissante pour le rompre. — Toullier, n° 1018 , t. 2 , argumente du Code prussien (article 714), pour prétendre que l'adoption , comme tout autre contrat, doit pouvoir se dissoudre par les moyens qui ont été employés pour le former. Cette opinion est unanimement rejetée : il ne s'agit pas ici d'un contrat ordinaire , ayant pour objet un arrangement relatif à des intérêts pécuniaires; mais , nous le répétons, d'une institution qui modifie gravement l'état des personnes , qui lient à l'ordre public, qui figure parmi les actes de l'état civil (1).

La loi n'exigeant pas que les deux parties soient présentes à l'inscription de l'acte dadoplion sur les registres , l'une d'elles peut accomplir celte formalité hors la présence de l'autre.

Observons que le délai de Irois mois est ici de rigueur : après ce terme, l'inscription ne peut plus avoir lieu , il y a déchéance ; l'adoplion reste sans effet; la loi est formelle. [Foy. cep. Delv., p. 102, u° 10.)

Remarquez ces mots de l'article : V adoption sera inscrite : or, ce qui constitue l'adoption, c'est l'ensemble des conditions requises. —Il est admis. néanmoins, que la transcription intégrale de l'arrêt confirmalif de l'adoption sur les registres de l'état civil , satisfait au vœu de la loi , car elle suffit pour rendre notoire l'esisteuce de la nouvelle famille créée par l'adoption (2). — Mais le mieux, pour se mettre a l'abri de loules contestations ultérieures, est de faire transcrire sur les registres un procès-verbal constatant l'observation des formalités prescrites (3).

On décide généralement que le procès-verbal , comme tous ceux qui sont relatifs à l'état civil, doit être dressé en présence de deux témoins et signé par le poursuivant (4).— Du reste, il faut le reconnaître, la loi ne prescrit pas ces formes ; elle semble même , par son silence , livrer aux magistrats l'appréciation des causes de nullité sur ce point (5).

Le refus du tribunal ou de la cour, d'homologuer un acte d'adop-

(1) Merlin, Rép., v» Révocation, v» Adoption, S S, n" 3; Diivcrgier sur Toullier, n» 1013, t. 2, note a; Zach., t. 4, p. 16; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 212; Deuiolombe, n" 128; Dur., n»» 301, 520 et 326; Delv., p. 102, n» 10; Grenier, p. 507, 521 et 538;— Cass., 26 avril 1808; D.,to Adoption, no 217.

(2) Cass., 23 novembre 1847, Dal., 1847, 1, 368.

(5) Foy. dans Locré. Législ., t. 3. p. 277, la formule de Tacte d'adopUon.

(4) Dcmolooibe, n"» 105 etsuiv.; Zach., t. 4, p. 11.

(5) Demolombe, n» 107; — Cass., 23 noTembre 1847, Dev., 1848, 1, 38.

DE l'adoption. — ART. 360. 217

lion, ne met point obstacle à ce que les parties réitèrent leur demande : mais il faut alors recommencer toute la procédure, sans excepter même la déclaration devant le juge de paix (1).

L'adoption doit être inscrite sur les registres de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié : si l'inscription avait eu lieu sur les registres du domicile de l'adopté, il y aurait nullité de l'adoption. Nous sommes ici en matière exceptionnelle; toutes les formalités prescrites sont de rigueur; or, l'article 359, 2« alinéa, attache la peine de nullité à l'inobservation de ces règles. (Montpellier, 19 avril 1842; Dal.,noi63.)

360 — Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et (2) porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront , s'ils croient l'adoption inadmissible , remettre au procureur de la république tous mémoires et observations à ce sujet.

= La loi prévoit, dans cet article, le cas où l'adoptant viendraità mourir après le contrat d'adoption, maisavant que les tribunanxeussent définitivement prononcé : elle considère l'acte passé devant le juge de paix comme une manifestalion suflisanle de volonté.— Il en serait ainsi, selon nous , lors même que l'acte n'aurait pas encore été remis au parquet, [Voy. p. 212.)

P^v Cependant , comme il était à craindre que l'adoption ne fût le fruit de l'obsession ou de l'empire exercé sur un vieillard affaibli par la maladie, on a dû laisser aux héritiers de l'adoptant la faculté de se faire entendre : ils peuvent remettre au procureur de la république tous mémoires et observations qu'ils jugeront convenables, à l'effet d'établir que l'adoption est inadmissible (3).

— La loi prévoit le cas de prédécès de l'adoptant; mais que faudrail-il décider, si c'était l'adopté qui fût mort ? ^t Lorsque l'adopté a laissé des enfants , il n'existe point de motifs pour discontinuer la procédure; l'article 332 doit s'appliquer ici, attendu l'analogie : si l'on peut, en considération des enfants, conférer le bénéfice de la légitimité à un individu mort depuis longtemps, à plus forte raison doit-on pouvoir terminer une procédure commencée de son vivant, et poursuivre l'homologation d'un acte qu'il a librement et valablement consenti (4).

(1) Dur., no 303; —Lyon, 6 février IS33, Dev., 1833, 2, 2i4, l'ai.

(2) La conjonction et porte quelques personnes à penser (Grenier, no 24; Our., no 302; Malleville sur l'article 360) que le concours des deux circonutances est e-vigé pour que la procédure puisse être continuée; tuais entendue en ce sens, la loi serait peu rationnelle : puisque l'acte peut être déposé au parquet sans le concours de l'adoptant , il doit importer fort peu que cette remise ait lien avant ou après le décès de ce dernier. (Delv., p. 102, n" 9; Zach., p. 17; Locré, Législ., t. 6. p. 547, art. 8.)

(3) Delv., p. 102, no 9; Proudhon, t. 2, p. 155; — Orléans, 17 juin 1842. D., ibid., w" 137.

(4) Zach., t. 4, p. 16; Valette sur Proudhon. P'oy. cep. Demolombe, n» 119; D., no 737.

218 TITBE 8. — CHAPITRE V. — SECTION 2.

Les parties , avons-nous dit, se trouvent liées par des engagements réciproques au moment où le contrat d'adoption est reçu par le juge de paix : — suit-il de là, que ce magistrat ait qualité pour exiger la preuve de l'accomplissement des conditions requises, si cette preuve ne lui est pas fournie; par exemple , si l'adoptant ne représente pas la preuve du consentement de son conjoint ?v^* Le juge de paix n'est ici, en quelque sorte, que le notaire des parties; il ne procède point comme juge, ni même comme ofTicier de l'état civil : l'appréciation des circonstauces qui peuvent s'opposer à l'adoption appartient au tribunal ; à cet effet, les parties intéressées doivent adresser au ministère public tous mémoires et observations. iDemolombe, no ii2.)

L'adoption, une fois homologuée et inscrite sur les registres de l'état civii, estelle susceptible d'annulation ?\rj D'une part, on raisonne ainsi : l'adoption a pris rang désormais parmi les actes de l'état civil , et ces actes sont de leur nature irrévocables. — Il ne s'agit ici ni d'un contrat, car le consentement suffirait ; ni d'un jugement, puisque la décision des premiers juges est insuffisante pour la conférer ; mais d'un acte solennel et perpétuel , d'un acte qui émane de l'autorité publique , auquel on donne la plus grande publicité. — La cour d'appel, qui l'a revêtu de son autorité, s'est trouvée investie d'un droit qui, à Rome, était du domaine du législateur; par conséquent, sa décision doit être, comme les lois, stable, et sans recours possible. — S'il fût entré dans la pensée des auteurs du Code d'admettre des causes d'annulation, ils s'en seraient expliqués; ils auraient pris soin de déterminer leur durée : or, la loi garde un silence absolu à cet égard. — Pourquoi donc se serait-elle montrée moins prévoyante pour l'adoption que pour le mariage? (Revue dedroit français et étranger, lS4t;, p. "26-43. )ix^Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire est généralement enseignée : comment croire que le législateur ait voulu sacrifler sans recours, en matière d'adoption, l'intérêt des familles , alors qu'il venait d'entourer le mariage de toutes les précautions nécessaires pour éviter les fraudes et les surprises ? — Comment admettre que l'adoption doive être maintenue , alors qu'il est démontré que l'on a trompé la justice par la production de pièces fausses, ou par la dissimulation de certains faits; par exemple, que l'adoptant a gardé le silence sur l'existence d'un enfant qu'il a eu eu légitime mariage; que l'événement sur lequel on a fondé l'adoption rémunératoire est controuvé? — Les moin jugement et arrêt, emplo\és dans plusieurs articles pour caractériser l'homologation , démontrent sulTisamment que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu conférer aux tribunaux un mandat législatif, mais bien , au contraire, maintenir leur mission purement judiciaire. — Quant à l'intervention de la justice, en matière d'adoption , elle s'explique parfaitement , si l'on considère qu'il s'agit d'un acte de l'état civil , d'un acte qui doit créer des rapports de paternité et de filiation, — L'homologation du tribunal et celle de la cour ont pour but d'augmenter la solennité de cet acte et d'offrir des garanties aux familles (1).

Pour quelles causes la nullité de l'acte d'adoption peut-elle être prononcée? wiOn enseigne généralement qu'elle doit être annulée, lorsque l'une desconditions requises a été négligée , soit du côté de l'adoptant , soit du côté dé l'adopté ; attendu qu'il s'agit d'une fiction de droit positif, qui n'a d'existence qu'autant que toutes les règles déterminées par la loi ont été observées. wi Celte théorie, bien que suivie dans la pratique (2], est trop absolue; toutes les conditions que la

(1) Demolombe, n» 186; Delv., p. 402, n» 8; Our., n» 331; Merlin, Quest., to Adoption, $11, n» 1; Zacb., p. 14; — Colmar, 28 juiUet 1821 ; Ca-iS., 22 novembre 1825, D., n»» 112, 222 et SUIT.; 24 aofit IS51, Dev., 1851. I, 321; Angers, 21 août 1839, Oi-v., 1859,2,401; Cass., 28 avril 1841, Uev., 1841. 1, 273; Tribunal de U Seine, 11 juin 184). 1)., n» 99.

(2) Zach., t. 4, p. 12; Dur. , t. 3, no 329; Encyclop., v^ Adoption, n» 82.

DE l'adoption. — ART. 360. 219

loi requiert ne sont pas également de rigueur: ainsi, l'art. 340 exige que l'adopté , majeur de 25 ans , requière le conseil de ses père et mère : est-ce là une condition essentielle? Peut-on admettre que l'inoijservalion des délais déterminés par les articles 1554 et 357 vicierait l'acte , et qu'on pourrait se prévaloir de cette circonstance , quand même de longues années se seraient écoulées , quand même l'adoptant et l'adopté auraient en leur faveur une éclatante possession d'état? Comment croire que l'adoption doive être annulée par ce seul motif que l'adoptant ne jouissait pas d'une bonne réputation ? Evidemment , de telles conséquences n'ont pu entrer dans la pensée du législateur.

Nous irons plus loin : parmi les causes de nullité que nous admettons, il faut établir une distinction : les unes , fondées sur un intérêt privé , doivent être purement relatives; telles sont celles qui ont pour cause le dol , l'erreur, la violeuce, le défaut de consentement des père et mère de l'adopté (art. 346) : ces nullités peuvent s'elTacer (1 109) par une confirmation expresse ou tacite , notamment par le silence gardé pendant 10 ans à partir de l'adoption consommée (temps fixé par les art. 1304 et 1 1 15). (Zach., t. 4 , p. 15; Demolombe, n"' 203 et suiv. ) — On a même proposé d'appliquer ici l'article 183, qui limite la durée de l'action en nullité à une année; mais cet article est exceptionnel. — Les autres, fondées sur l'intérêt de la société , constituent des nullités absolues: par exemple, il y aurait nullité absolue, si l'adoptant n'était pas Français; s'il était âgé, à l'époque de l'adoption , de moins de 50 ans accomplis ; s'il avait des enfants légitimes; s'il n'existait point entre lui et l'adopté une différence de 15 ans au moins; s'il ne lui avait pas fourni des secours et donné des soins non interrompus pendant six. ans au moins durant sa minorité; si l'adopté était son enfant naturel; enfin, si les règles de compétence et de forme n'avaient pas été observées. (Paris , 26 avril 1830 , 8., 1830, 2, 217.)

Quelles personnes peuvent proposer les nullités absolues?vrjIl faut avoir un intérêt né et actuel : cet intérêt est toujours né dans la personne de l'adoptant et de l'adopté; mais l'intérêt ne naîtra pour les héritiers ou pour les successeurs universels qu'au moment du décès de l'adoptant ou de l'adopté. — 11 a été jugé que le seul intérêt de l'honneur et de la conservation du nom n'était point suffisant pour autoriser à demander la nullité d'un acte d'adoption du vivant de l'adoptant (!)•

Les nullités absolues peuvent-elles se couvrir? >#-^ 11 est de principe qu'elles sont perpétuelles et qu'elles ne peuvent s'effacer par la ratification. — Toutefois , nous ne parlons que de l'état même des personnes, des rapports juridiques créés par l'adoption ; les intérêts pécuniaires qui peuvent en dépendre sont aliénables et prescriptibles; sous ce rapport, l'action en nullité ne se prescrit que par 30 ans (2262), et les 30 ans courent du jour où l'adoption a été inscrite sur les registres de l'état civil. — Vainement dirait-on que l'adoption remontant, quant à ses effets, à l'époque du contrat passé devant le juge de paix, c'est de ce jour qu'il faut calculer les délais : nous répondrons par cette maxime : Contra non valeniem agere non currit prœscriplio. — En cas de violence, le délai court du jour où elle a cessé; en cas d'erreur ou de dol , du jour où le fait a été découvert (arg. de l'art. 1304) ; en cas de décès de l'adoptant, ses héritiers n'ont que le délai qui reste pour que la prescription soit accomplie.

Par suite, nous déciderons que, si l'action en nullité appartient individuellement à quelques personnes seulement, le résultat du jugement ne peut être invoqué que.par celles qui ont été parties en cause , et ne peut être opposé qu'à

(1) Grenoble, 22 mars 1843. Dev., 1843, 2, 505.

(2) Zach., p. io; — Cass., 22 novembre 1825, ner. Pal.

220 TTTEE 8. — CHAPITRE l"^"". — SECTION 2.

Mais quelle voie doit-on suivre pour faire prononcer la nullité de l'adoption? w Sur ce point, les opinions sont divisées :

La voie d'opposition, suivant Grenier, no 21 ; Locré, t. 4, p. 348 et 351 , et Merlin, Quest., vo Adopt., § 11, n'>3.vjOn répond que cette voie suppose un jugement prononcé par défaut, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce.

La voie de tierce opposition [il i), se\on d'autres auteurs. — Mais cette voie n'est ouverte qu'à ceux qui n'ont figuré dans l'instance ni par eux-mêmes, ni par ceux qu'ils représentent : or, les héritiers de l'adoptant, seules parties, en délinilive, intéressées à faire tomber l'adoption, ont figuré à cet acte parleur auteur. — D'ailleurs, il ne s'agit réellement ici que d'un jugement d'homologation , d'un jugement rendu sur requête en matière de juridiction gracieuse: ce jugement s'identilie avec le contrat; par conséquent, c'est le contrat lui-même qui doit être attaqué comme nul: donc l'action est principale (1).

Admettrons-nous la requête civile (480 2o, p. 9)? vtj Pour employer cette voie, le requérant devrait se fonder sur l'inobservation des formes prescrites à peine de nullité: or, le plus souvent, on alléguera l'incapacité où se trouvaient l'adoptant et l'adopté, auteurs de l'adoption; on dira, par exemple, que l'adoptant avait alors un rnfant légitime, qu'il était marié, etc. ; la requête civile, en matière d'adoption , serait sans objet.

Touliicr, no i0i9 , décide qu'il faut employer la voie de recours direct en cassation , attendu que cette cour est seule compétente pour réformer un arrêt de cour d'appel. lA^ssurément le recours est ouvert lorsqu'il y a nullité de forme; mais doit-il en être de même lorsque le contrat est vicié par toute autre cause? On peut alors opposer à Touiller les considérations suivantes : !« nul n'est admis à se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu dans une cause où il n'a pas été partie ; 2° l'arrêt n'étant pas motivé, la cour ne statuerait que sur des allégations; ce qui excéderait ses pouvoirs , car elle n'est appelée à prononcer que sur des pointsde droit; 3" enfin le pourvoi doit être formé dans les trois mois de la signification de l'arrêt; or, l'adoption n'est pas signifiée, elle n'est connue que par l'inscription sur les registres (2).

Mais alors quel parti prendre? «-^ Suivant Merlin, Quest. n° 3, etGrenier^ n" 22, il s'agit d'un acte de juridiction volontaire: or, ces actes peuvent être révoqués par le tribunal même qui les a faits, lorsqu'il est mieux informé ; on procède devant lui par voie d'assignation. Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires , disent-ils, ne sont ouvertes que contre les jugements ou arrêts rendus en matière contentieuse ; mais l'homologation n'a point ce caractère , puisqu'il n'y a pas eu de contestation. La justice n'a eu d'autre mission que celle de vérifier si l'adoption réunissait les conditions requises par la loi , et de revêtir de son autorité l'acte dressé par le juge de paix.— Il est donc régulier de commencer par lepremierdegré de juridiction , puisque toute la procédure est viciée. Qu'on n'objecte pas qu'un tribunal de première instance réformera ainsi un arrêt de cour d'appel : la cour n'a pas statué sur les droits des parties ; sa décision , fondée sur des considérations de morale, n'est point motivée; elle ne constitue, en réalité, qu'un avis; par conséquent, c'est le contrat même qui doit être attaqué comme nul: la demande suit alors la marche ordinaire; elle est susceptible d'appel, puis de recours en cassation (3\ — Ainsi , suivant cette opinion , il faut procéder par voie d'assignation; elle nous semble fondée en droit et en raison.

a) Delv.,p. 102. n° 8; Dur., n" 330;— Nancy, 13 juin 1826; D.,n<> 157.

(2) Dur., no 330; Zacli., p. 15; — Cass.. 17 mai 1814, 14 novembre 1815, 18 Juillet 1816, DCT. T'ai. — l)al., n" 126, 153 et suiv., admet le premier motif et rejette les deux autres.

(3) Deniolombe, n"' 100 et suiv., 1S6 et suiv.; Dur., n"* 529 et suiv.; Duvergier sur TouUier, t. 2, no lOlU; Thémis, t. 7, p. 105; Dcmante, Progr., t. 1", n" 350; Zach., t. 4, p. 14; Del?.,

DE l'adoption. — ABT. 360. 221

Quid si les héritiers de l'adoptant décédé entremis des mémoires pour combattre l'adoption? >/■» Dalioz, no 5G , et Grenier, no 22, admettent en ce cas le pourvoi, attendu que l'arrêt aurait été contradictoire. ^v^* Mais cette considération est insuffisante ; les deux autres motifs subsistent.

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