‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 29 sur 126 · DE LA TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

La tutelle officieuse, inconnue dans notre ancien droit français, a été introduite parle Code civil comme un acheminement à l'adoption.

On désigne sous celle dénomination le contrat de bienfaisance par lequel une personne s'oblige h nourrir etélever gratuitement un mineur, à administrer la personne et les biens de ce mineur, h l'adopter lorsqu'il sera parvenu h sa majorité , ou h le mettre en état de gagner sa vie. Il résulte de celte définition que l'on peut envisager la tutelle sous trois points de vue diflérenls : 1" comme contrat de bienfaisance; 2° comme moyen préparatoire à l'adoption ; o" comme tutelle.

Comme contrat de bienfaisance, puisqu'elle oblige lacitement celui qui s'en charge, à nourrir, élever et entretenir gratuitement son pupille;

Comme moyen préparatoire à l'adoption, puisque, après avoir été tuteur officieux pendant cinq ans , on peut adopter le pupille par testament; et d'ailleurs, les cinq années compteront dans les six années de soins (]ue l'adoptant est tenu de donnera l'adopté ^ quand il s'agit de l'adoption ordinaire;

Enfiu, on peut la considérer comme une véritable tutelle, puisque le tuteur prend l'administration des biens du pupille, puisque ses propres biens sont frappés d'hypothèque légale, puisqu'un subrogé tuteur est nommé, {f'o/j. Quest., art. 361.)

Quatre conditions sont requises du côté du tuteur officieux; il faut : 1° qu'il ait cinquante ans accomplis; — 2^^ qu'il n'ait ni enfants ni descendants légitimes (361); — 3 'qu'il ait obtenu , s'il est marié, le consentement de son conjoint (362); — 4" de plus, il doit être capable de la tutelle ordinaire (36;')) : cependant, les femmes qui, à l'exception de la mère et des ascendantes, sont déclarées incapables de la tutelle ordinaire, peuvent se charger d'une tutelle officieuse (361).

Quant au pupille , il faut : 1° qu'il soit âgé de moins de quinze ans (364) ; — 2° que les personnes sous la puissance desquelles il se trouve donnent leur consentement (361) ; — 3» qu'il ne soit pas soumis a une autre tutelle officieuse; car cette mesure est un acheminement 'a l'adop-

p. 102, n» 158; Valette sur Proudhon; D., nos 222-228; Encyclop., y° Adoption, n"s 84 et snlv. — Colmar, 28 juillet 1821, S., 1821, 2, 288; Paris, 26 avril 1830, S., 1830, 2, 217; D., n" 159 Angers, 21 août 1839, Dev., 1839, 2, 401; Nancy, 13 juin 1826, S., 1826, 2, 25; D., 1826, 2, 200; Cass., 22 novembre lS2b, S., 1826, 1, 142; D.,no 159; 24 avril IS31; Dev., 1831, 1, 321; 16 mars 1843; Grenoble, 2 mars 1842, D., n» 160.

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lion; ov, nul ne peut être adopté par plusieurs. — Mais rien ne s'oppose à ce que deux époux se rendent tuteurs officieux du même enfant (arg. de l'art. 344).

La forme consiste uniquement dans le procès-verbal, que dresse le juge de paix (du domicile du pupille et non du tuteur officieux), des demandes et consentements relatifs a la tutelle officieuse (363). — On ne recourt pas à l'homologation du tribunal ; car cela n'est pas requis pour la tutelle ordinaire.

La tutelle officieuse produit quatre effets principaux :

1° L'administration de la personne et des biens du pupille qui était antérieurement en tutelle , passe au tuteur officieux, lequel ne peut, néanmoins, imputer les frais d'éducation sur les revenus qu'il perçoit (365-370).

2'^ Elle impose au tuteur , comme nous Pavons déjà dit, sans préjudice des conditions particulières, l'obligation d'élever le pupille, de le nourrir jusqu'à sa majorité, et de le mettre en état de gagner sa vie (364). — En cas de décès du tuteur officieux , les héritiers sont eux-mêmes tenus de lui fournir des moyens de subsister, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 21 ans accomplis (367). Sous oe rapport, elle est plus onéreuse que la tutelle ordinaire. — Le tuteur officieux est même assujetti à des charges qui ne sont point imposées aux père et mère; car ceux-ci ne sont tenus des aliments qu'autant que leurs enfants sont dans le besoin.

3° Lorsque le pupille est parvenu à sa majorité, le tuteur peut l'adopter, en observant toutefois les formes voulues pour l'adoption (568).

Si le tuteur refuse de procéder à l'adoption , le pupille peut lui faire des réquisitions dans ce but, et, trois mois après, si elles ont été sans résultat, exiger une indemnité, à raison de l'incapacité où il se trouverait de se soutenir par son travail : — cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un métier; le tout, sans préjudice de l'effet des stipulations particulières (art. 369, Questions).

4° Enfin . on accorde au tuteur officieux, en considération des charges qu'il s'est imposées, la faveur de pouvoir adopter, par testament, son pupille encore mineur, après cinq années de tutelle (366).

La tutelle officieuse diffère, sous plusieurs rapports, de la tutelle ordinal le :

1° Elle a toujours lieu volontairement; tandis que l'on peut, en certains cas, être forcé d'accepter la tutelle ordinaire.

2° Elle oblige à supporter tous les frais d'éducation , saps pouvoir imputer ces frais sur les biens du pupille. — Dans la tutelle ordinaire , le tuteur n'est tenu de pourvoir à la subsistance et à l'éducation du pupille, qu'autant que les biens de ce dernier peuvent y suffire.

3° Enfin, les femmes (à l'exception de la mère et des ascendantes), biea qu'incapables de la tutelle ordinaire, peuvent se charger d'une tutelle officieuse (361 et 362 combinés).

Les effets de la tutelle officieuse, tels qu'ils sont déterminés parla loi , ne sont pas absolus à ce point qu'on ne puisse les modifier par des

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