DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. — ART. 3G
conventions particulières : on n'observe, sous ce rapport , les règles du Code, qu'à défaut de stipulations particulières.
La tutelle offlcieuse ne fait cesser ni la puissance paternelle du père ou de la mère du mineur, ni les droits qui s'y trouvent attachés, en tant que l'exercice de ces droits peut être compatible avec la tutelle . par exemple^ le père ou la mère conserve le droit de correction , celui de consentir au mariage du mineur, et l'usufruit légal (1).
La tutelle officieuse cesse parles mêmes causes que la tutelle ordinaire; notamment, par la mort du tuteur et par la majorité du pupille; sauf, cependant, l'effet des obligations imposées aux héritiers du cidevant tuteur par les articles 3G7 et 369.
361 — Tout individu âgé de plus de cinquante ans , et sans enfants ni descendants légitimes , qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal , pourra devenir son tuteur ollicieux en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant , ou du survivant d'enlre eux , ou , à leur défaut , d'un conseil de famille , ou enfin , si l'enfant n'a point de [)arenls connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli , ou de la municipalilî' (2) du lieu de sa résidence.
= Comrae l'adoptant, le tuteur officieux doit être âgé de plus de cinquante ans ocfOM/;j//5; il ne doit avoir ni enfants ni descendants légitimes, et, s'il est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint.
La tutelle officieuse n'étant qu'un acheminement à l'adoption, on peut s'étonner qu'elle ne soit permise qu'a celui qui est parvenu à sa cinquantième année; car il suit de là (jue le tuteur n'aura qu'à cinquante-six ans la faculté d'adopter son pupille [voyez article 345) : — mais le même motif qui a fait prolonger l'incapacité de l'adoptant jusqu'à cet âge, la crainte de détourner du mariage, se présente ici.
Le tuteur doit obtenir le consentement des père et mère de l'enfant ou du survivant, et, ;i leur défaut, celui du conseil de famille. — Ainsi, à défaut de père et mère, le consentement des ascendants ne suffit pas, comme dans le mariage; la loi exige le consentement de la famille : pourqur*i cette différence? On a pensé que les ascendants, affaiblis par l'âge, pourraient donner légèrement leur consentement, afin de se décharger de l'obligation de nourrir et élever leurs descendants. — Si le mineur est sans parents connus, il faut le consentement des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli; et s'il ne se trouve pas
(1) rroiidhoii, t. 2, (>. 145; Delv., p. 104, ii° -l; Touiller, a" 10i9; Dur., t. 3, n» 359.
(2) C'est-à-dire du iiuiirc. — Quelques uuteurs enseignent .i tort que le conseil municipal doit être consulté. II n'a pu entrer dans la pensée dn législateur de soumettre le consentement dont il s'agit à cette solennité. D'ailleurs, le maire représente la municipalité considérée comme personne morale.
Cette masure n'offre d'ailleurs qu'une garantie bien Imparfaite, car la commune est intéressée à 'se débarrasser de l'enfant : il eût mieux valu recourir à un conseil de famille. ( f^. 407 et 409. )
dans un hospice, celui du maire du lieu de sa résidence.— Ce noagistrat représente la municipalité^ considérée comme personne morale (1).
Il résulte de ces mots : tout indicidu, et des termes de l'article |Suivant,qne la tutelle ofilcieuse n'est points, comme la tutelle ordinaire, interdite aux femmes. — D'ailleurs, ce contrat n'est qu'un acheminement à l'adoption ; or, les femmes peuvent adopter (2).
— Le tuteur ofBcieux jouit-il des mêmes droits et se trouve-t-il soumis au même contrôle et aux mêmes obligations que le tuteur ordinaire? doit-on lui nommer un subrogé tuteur.^ ses biens sont-ils frappés d'hypothèque légale? i*j Duranton , n"* 340 et 341, et Dal., no 234, se prononcent d'une manière absolue pour la négative en ce qui touche le subrogé tuteur : il s'agit ici, disent-ils, d'une tutelle particulière, qui offre, par sa nature, de suffisantes garanties que les intérêts du pupille ne seront pas compromis. — La surveillance d'un subrogé tuteur paraîtrait incommode aux personnes disposées à former ce contrat, etpourraitles en détourner; — mais les biens sont frappés d'hypothèque légale, car l'article 212t ne fait aucune distinction. \a» Nous pensons que le tuteur officieux est soumis au même contrôle et aux mêmes obligations que le tuteur ordinaire, et qu'il y a lieu à la nomination d'un subrogé tuteur. — L'article 365 confère au tuteur ofQcieux l'administration de la personne et des biens du mineur, s'il était précédemment en tutelle ; l'article 370 l'oblige à rendre compte de son administration ; — d'un autre côté, il résulte clairement de la discussion au conseil d'Etat que la tutelle officieuse doit être assimilée à une véritable tutelle , sauf cette différence , que le tuteur officieux ne peut imputer les dépenses d'éducation sur les revenus du pupille [voy. Fenet, p. 392) ; donc, il y a lieu de prendre les mêmes garanties (3).
La tutelle de la commission administrative d'un hospice sur l'enfant nature cesse par la tutelle officieuse|; cela n'est pas douteux : mais revit-elle en cas de mort du tuteur? ^// lî y a lieu , en ce cas , de nommer un tuteur et un subrogé tuteur. (Angers, 26 juin 1844, Dal., n» 239.)
362 — Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
= La tutelle oflicicuse impose des charges à l'époux tuteur; elle introduit, en outre, dans la maison conjugale, des enfants étrangers à la famille.
363 — Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procèsverbal des demandes et consenlemenls relatifs à la tutelle officieuse.
= Aiiîsi, ce n'est pas, comme dans l'adoption , le juge de paix du domicile de l'adoptant qui doit dresser l'acte : la tutelle officieuse est
(1) Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 15 à 15; instruction criminelle, art. 620 ; loi du 18}uiUet 1857, art. 9 et 14.
(2) Il est d 11 un droit fixe de 50 fr. pour les actes de tutelle officieuse. ( L. 28 avril 1816, art. 48.)
(3) Zach., p. 50; Magnin, Des minorités, t. l", w^ 351 et 352; Grenier, no 341, et t. 19, no 510; Dal., n» 236.