DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE
234 — * Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu a la demande en divorce pour cause déterminée , cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
235— Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu a une poursuite criminelle do la part du ministère public, l'adion en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
236— * Toute demande eu divorce détaillera les faits; elle sera remise, avec les pièces u l'appui, s'il y en a, au présideiil du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa récjuisilion et lecerlilicat de deux docteurs eu médecine ou en chirurgie, ou de lieux officiers de sanlé, le magi>;lrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.
237 — * Le juge, après avoir enlendu le domandeur et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande elles pièces, et dressera procès-verbal de la remise du loul eu ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.
238 — * Le juge ordonnera, an bas de son procès-verbal , que les parlies comparaîiionl en personne devaiil lui , au jonrel à Ihenre qu'il indiiiuera ; et qu'il cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la parlie contre laipieile le divorce est demandé.
239 — * Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les repiése.ulaiious qu'il croira propres h opérer un rapprochement : s'il ne peul y parvenir, il en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.
240 — * Dans les trois jours qui suivront . le li ibnnal . sur le rapport du président on du juge qui en aura fait les fondions, sur les conclusions du ministère public, accordera ou sus[)endra la peiinis>>iou de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.
241 — * Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer
le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne "a l'audience, h huis clos , dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation , de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
242 — * A l'échéance du délai , soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne , assisté d'un conseil, s'il le jugea propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
243 — * Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
244 — * Il sera dressé procès-verbal des comparutions , dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdiles parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou de ne vouloir signer.
245 — * Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procéduie au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas (»ù le défendeur n'aurait pas C(>ni|)arn , le demandeur sera tenu de lui faiie signer l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.
246 — * Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu , letiibunal statuera d'aboid sur les lins de non-recevoir, s il en a été [imposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce ser'a rejetée : dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de lins de nou-recevoir, la demande en divorce sera admise.
247 — * Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du jrrge commis, le ministère pui)lic entendu, le Iriburral statuera au fond. Il fora droit à la demande, si elle liri parait en étal d'être jirgée ; sinon , il admettra le demaiideur à la preuve des faits per trncnts par liri allégués, et le défendeur ii la preuve contraire.
248 — * A ch.Kjue acte de la cause, les parties pourront , après le rapport du juge, cl avant cpie le minislère public ait pris la parole , [hoposer- ou laire proposer' leurs moyens res|)eciifs , d abord srrr- les lins de non-recevoir, et eirsuile srrr' ielond, mais, en ancirrr cas, le conseil du demandeirr ne Sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en [lersonne.
249— * Aussitôt après la prononciation drr jugement qui ordoriirei'a les enquêtes, le greflierdu tribunal donnera lecture delà partie du procès-verbal qui contient la uominatiorj déjà faite des témoins que les
parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.
250 — * Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifscontre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches . après avoir entendu le ministère public.
251 — * Les parents des parties, h l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux , en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.
252 — Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
253 — Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseils ou amis , jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
254 — Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos , sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
255 — Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquelles elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature , ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
256 — * Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties "a l'audience publique . dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public , et commettra un rapporienr. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, a la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257 — * Au jour fixé pour lejugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire , par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
258 — Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
259 — Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou dinjures graves, encore qu'elle soit bien établie, le? juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas , avant de faire droit , ils autoriseront la femme a quitter la compagnie de son mari , sans être tenue de le recevoir , si elle ne le jugea propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pen-
sion alimentaire proportionnée h ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir h. ses besoins.
260 — Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux h comparaître au tribunal , dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
261 — * Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalilés à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation , avec un certificat de la cour d'assises portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.
262 — En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jug(?e par la cour royale, comme affaire urgente.
263 — L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai jjour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de trois mois , h compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
264 — En vertu de tout jugement mndu en dernier ressort ou passé en force de cliose jugée , qui autoriseia le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil , l'autre partie d liment- appelée, pour faire prononcer le divorce.
265 — Cesdeux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel , qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier resori , qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.
266 — L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil , sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu , et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
SECTION IL
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONXER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.
267 — * L'administration provisoire des enfants restera au mari de mandeur ou défendeur en divorce , a moins qu'il n'eu soit autre
6 TITKE 6. — CHAPITRE 2.
ment ordonné par le Iribunal , sur la demande soit de la mère, soit de la fiimille, ou du ininislère public , pour le plus grand avantage des enfants.
268—* La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quiller le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facullésdu mari. Le Iribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et lixera , s'il y a lieu , la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
269 — * La femme sera tenue de justifier desa résidence dans la maison indiquée, loutes les fois qnVUeen sera re(|uise : à défaut de cetle jnstificalion, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demandeiesse en divorce , la faire déclarer non recevable à continuer ses ponrsniles.
270 — * La femme commune en biens , demanderesse ou défenderesse en divorce , pourra, en tout élat de cause . à jiarlir de la date de l'ordonnance dont il est fait menlion en larlicle 238, requérir, pour la conservation de ses droits, rai)|)Osiiion des scellés sur les effets mobilieis de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inveiiiaire avec prisée, et a la eliaige par h^ mari de leprésenter les clioses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
271 — * Toute obligation contractée par le mari à la cliargede la communauté, tonte aliénation par lui fuite des immeubles qui en dépendent, posiérieuremeiil h la date de l'ordonnance <lonl il est fait menlion en l'article 2.58, sera déclarée nulle, s'il est pionvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
SECTION IIL
DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE l'aCTION EN DIVORCE PODR CAUSE DÉTERMINÉE.
272 — * L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux , survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser celte action, soit depuis la demande en divorce.
273 — Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation , et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
274 — * Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve , soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent cbapilre.
DU niVOBCE. 7