CHAPITRE m
DU DIVORCE PAR COKSEïVTEMEîfT MUTUEL.
275 — Le consenlement imilnel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans , ou si la femme est mineure de viugt- \\n ans.
276 — Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
277 — Tl ne pourra plus l'être a|)rès vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
278 — Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira , s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l'article 150 au titre du 3Jariage.
279 — Les époux déterminés n opérer le divorce par consentement mutuel seront lenus do faire préalablement inventaire et estimation de fous leurs biens meoMes et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur les(|uels il leur sera néanmoins lihre de Iransigor.
280 — lis seront parcillein.'nt tenus de constater |)ar écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
1° A (pii le.s enfants nés de leur union seront confiés , soit pendant le temps des é[)reuves, soit après le divorce prononcé;
2" Dansqnelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ;
3" Quelle somme le mari devra payera sa femme pendant lemême temps, si elle n'a pas de revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
281 — Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement , ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
282 — Le juge fera aux deux époux réunis, et 'a chacun d'eux en particulier, en présence de deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera l<>cture du chapitre l^du présent litre, qui règle \es.e/f('ls du divorce , et leur développera tontes les consé<]uencesde leur tlémarche.
283 — Si les époux persistent dans leur résolution , il sera donné acte , par le juge , de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposera l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et '280:
1° Les actes de leur naissance et celui de leur mariage ; 2° Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union ; 8° La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres as-
8 TITRE 6. — CH\PriBE 3.
cendaiits vivants, poitant que, pour les causes à eux connues, ils aulorisent telo?< telle, leur dhou leurlille, petit-fils ou petite-fille, marié 02< mariée h tel oîi telle, a demander le divorce et à y consentir. Les pèies, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès.
284 — Les notaires dresseront procès-verbal de tout ce qui aura été dit cl fait en exécution des articles précédents-, la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès- verbal ^ dans lequel il sera fait mention de lavertissenient qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures , dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé
285 — La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatiième, septième et dixième mois qui suivront , en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve , par acte public, que leurs pères, mères ou autres ascendants vivants, persistent dans leur première détermination; mais elles ne seront tenues a répéter la production d'aucun autre acte.
286 — Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année , à compter de la première déciaraiion, les époux, assistés cliacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgées de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui eu fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel , et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat , chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.
287 — Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces a l'appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal,, qui sera signé tant par les parties ("a moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention) , que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
288 — Le juge mettra de suite , au bas de ce procès-verbal , son ordonnance portant que, dans les trois jours. Usera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil , sur les conclusions par écrit du ministère public , auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.
289 — Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans , que le mariage ne remontait pas à plus de vingt , que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec tou-
DU DIVORCE. y
tes les formalités requises par le présent chapitre , noiamment avec l'autorisation des pères et mères des époux , ou avec celle de leurs autres ascendants vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes ; La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront toujours en ces termes : La loi empêche.
290 — Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal , les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil , pour le faire prononcer : dans le cas contraire , le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce , et déduira les motifs de la décision.
291 — L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu "a admettre le divorce ne sera recevable qu'autant qu'il S'^ra interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
292 — Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant a l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.
293 — Dans les dix jours , h compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel , le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président , ou le juge qui le suppléera , fera son rapport a la cour royale , en la chambre du conseil , et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.
294 — En vertu de l'arrêtqui admettra ledivorce,etdans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil , pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.