‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 31 sur 126 · DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. — ART. 3G · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. — ART. 3G

une véritable tutelle; or, le juge de paix du domicile de l'enfant est seul compétent (40G).

364 — Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières , l'obligation de nourrir le pupille , de l'élever , de le mettre en état de gagner sa vie.

= La principale charge du tuteur officieux, est de pourvoir a l'éducation physique et morale du mineur; or, l'édncalion d'un jeune homme, à quinze ans, est souvent terminée : les obligations du tuteur seraient donc nulles, si la tutelle oflicieuse pouvait avoir lieu lorsque l'enfant est parvenu à cet âge.

D'ailleurs, on veut qu'il ait pu recevoir, avant sa majorité, les six années de soins exigées pour l'adoption.

La tutelle officieuse emporte de plein droit l'obligation, à titre gratuit, de nourrir le mineur, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie, c'est-à-dire, de lui procurer un métier, un art mécanique.

La se bornent les obligations légales du tuteur; mais il peut s'imposer des engagements plus étendus : par exemple, on peut déterminer, dans l'acte, le genre d'éducation qui lui sera donné, la natureetle montant de l'indemnité qui lui sera due pour le cas où , parvenu a sa majorité, il ne serait pas en état de gagner sa vie , etc.

Observons toutefois que les libéralités sont réductibles à la portion disponible , si elles portent sur la réserve (913).

Nous disons ç/mlulteiiient , car le tuteur officieux ne peut porter eu dépenses les sommes qu'il a déboursées ; il doit compte de tous les revenus des biens du mineur (365).

365 — Si le pupille a quelque bien , et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens (1), comme celle de sa personne , passeni au tuteur officieux , qui ne pourra néanmoins im.puler les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

= La loi devait cette preuve de conQance à celui qui s'engage à prendre soin d'un enfant sans fortune.

Toutefois , si l'enfant se trouvait sous la puissance de ses père et mère, nous pensons que l'administration de la personne, et même celle des biens, leur resterait; car il serait contradictoire d'enlever l'admi-

(1) Ces mots : s'il était antérieurement en tutelle, rendent mal la pensée de la loi : Il est bien évident que le tuteur officieu.i prendrait l'administration des biens , lors même que l'enfant ne serait pas en tutelle.

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