II. ib
226 TITRE 8. — CHAPITfiE 2.
nistralion h ceux qui ont la jouissance. D'ailleurs, pour prononcer contre eux une telle déchéance, il faudrait un texte formel. — Cette doctrine a été critiquée : Proudlion (p. 230), notamment, décide que '( la tutelle, même légale, s'efface devant la tutelle officieuse, et que l'enfant ne reste soumis à son père et a sa mère qu'en ce qui ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations du tuteur officieux. » Mais ce serait aller jusqu'à détruire la puissance paternelle. — Daiioz, ii° 235 , cherche à concilier les deux sylèmes: c L'enfant, dil-il, reste soumis envers ses père et mère au devoir d'obéissance et de respect, notamment, h la nécessité d'obtenir leur consentement pour certains actes de la vie civile; mais l'administration de la personne passe au tuteur officieux. » — Il nous parait bien diflicile d'établir des limites précises à cet égard; nous ne voyons pas à quel titre le tuteur officieux inspirerait plus de confiance que le père et la mère: pourquoi son autorité, purement civile, prévaudrait sur celle qui est fondée sur la nature. — Au surplus, ces difficultés ne se présenteront que rarement.
Quid, si le survivant se trouve dans un des cas exceptionnels où il n'y a pas de jouissance légale? L'administration des biens passe alors au tuteur officieux (1).
Le tuteur officieux ne saurait, comme un tuteur ordinaire, imputer les dépenses d'éducation et d'entretien sur les revenus du pupille : il doit subvenir à ces sortes de dépenses sur ses biens propres; autrement,cette tutelle n'aurait rien d'officieux.— Mais il peut fort bien imputer sur les revenus les frais d'administration des biens; car la loi garde le silence à cet égard.
Appliquez ici les art. 450-468.
366 — Si le tuteur officieux , après cinq ans révolus depuis la tutelle , et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ue laisse point d'enfants légitimes.
= L'adoption peut avoir lieu par un acte testamentaire quelconque , public, olographe ou mystique; la loi ne dislingue pas. — Il n'est pas même nécessaire que cet acte contienne des dispositions de biens; l'acte est ici testamentaire sous le rapport de la forme.
Trois conditions sont exigées pour l'adoption testamentaire; il faut: 1° cinq années de gestion, à la date du testament (coy.qnesl.) : si le testament avait été fait avant l'expiration de ce délai , l'adoption n'aurait pas lieu , quoique le tuteur fût mort après les cinq ans ; la loi veut que ce bienfait soit le résultat dune affection éclairée, — C'est ainsi que le testament fait par un mineur âgé de moins de 16 ans serait toujours nul , bien que ce mineur fût mort en majorité (903) (2). — Nous sommes
(1) Dur., n° 339, t. 3; Demoloiiibe, no235.
(2^ Dur., n°»304 et suiv., t. 3; Zach., t. 4, p. 2fi; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 200; Demolombe, n°73; Thétnis, t. 7, p. 149.
ici dans nn cas exceptionnel ; or, la loi est absolue; il faut observer à la rigueur toutes ses dispositions.
2° Que le tuteur officieux soit décédé avant la majorité du pupille : l'adoption testamentaire suppose qu'on n'a pu observer les règles de l'adoption ordinaire.
Qtiid si le tuteur est mort peu de jours seulement après la majorité du pupille? Le testament sera maintenu, s'il est prouvé qu'on n'a pas eu le temps nécessaire pour passer un acte devant le juge de paix (o53). Il s'agit d'une question de fait; le juge appréciera les circonstances. ( Demolombe , n°95. )
3° Que le tuteur ne laisse ni enfanis ni descendants légitimes : qu'il en ait eu à l'époque de la confection du testament ou depuis, cela importe peu : l'adoption ne se réalise que par le décès ; le testateur est censé avoir conféré l'adoption, pour le cas où ses enfants mourraient avant lui. — L'intérêt des enfanis légitimes nes'onvrira qu'à lu mort de leur auteur; par conséquent, c'est à celte dernière époque seule qu'il faut s'attacher pour statuer sur la validité de l'adoption lestainonlaire. il s'agit moins ici d'une question de capacité que d'une question de réserve elde disponibilité. — Nous trouvons dans l'art. 1049 une application de cette règle (1).
Du reste la loi ne prescrit aucune forme particulière pour l'adoption testamentaire; de là nous concluons :
1° Qu'il n'est pas nécessaire d'en poursuivre l'homologation devant les tribunaux ; car il n'y a pas d'informations h prendre sur la moralité de l'adoptant. — D'ailleurs, à l'époque où nous place la loi, rintérêt des héritiers a pris naissance : ils peuvent, en conséquence, librement critiquer le testament et le faire annuler, s'il est en dehors des conditions prescrites.
2» Que l'adoption testamentaire n'est point irrévocable, comme l'adoption ordinaire; car elle n'a lieu qu'au profit d'un mineur incapable de s'obliger, et qui ne peut accepter la succession de l'adoptant que sous bénéfice d'inventaire (461). — La qualité de fils de telle ou telle personne est d'une haute gravité morale : elle peut froisser des convenances personnelles dont il convient de laisser l'appréciation à l'adopté parvenu a l'âge de la maturité. — Ces mots de l'article 368 : si, a la majorité du pupille , prouvent d'ailleurs que telle a été la pensée du législateur.
Dans cet état de choses, la personne qui exerce les droifs du mineur acceptera ou répudiera provisoirement l'adoption conférée par le testateur décédé; sauf la ratification de l'adopté, lorsqu'il sera parvenu à sa majorité: l'adoption, nous le répétons, ne peut avoir lieu malgré lui.
(1) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 202; Dur., n» 342, t. 3; Zach., t. 4, p. 27; Demolombe, no 77; Thémis, t. 7, p. io2. — roi/, cep. Touiller, n" 1024, et Delv., p. 266, 1, 167. Ces auteurs décident que la surTenance d'enfants légitimes annule ou révoque l'adoption testamentaire; mais évidemment ils ont été trop loin.
3« Que l'adoptant n'a pas besoin du consentement de son conjoint, comme pour l'adoption ordinaire ; car ce consentement lui a été donné au moment où il s'est cliargé de la tutelle. D'ailleurs, le testament ne doit produire d'effet qu'après la dissolution du mariage.
La loi n'exige pas que l'adoption testamentaire et l'acte d'acceptation soient inscrits sur les registres de l'état civil : cependant, il paraît dans l'ordre que celte formalité soit observée; car elle a pour but d'avertir les tiers du changement d'état de l'adopté, d'un cliangeraent de nom. — L'inscription s'opérera, sur le vu d'une expédition du testament ; toutefois , comme la loi garde le silence, il n'y aurait pas nullité si on l'avait omise (1).
Est-il nécessaire que les cinq années de soins aient été données à l'époque de
la confection du testament Pv^^Dailoz, n°242, elFenet, décident que l'efl'et du testament se réalisant au jour du décès , il faut apprécier, à cette époque , la validité de l'acte; jusqu'alors, dit-il, le testateur peut révoquer l'adoption testamentaire. v/ îlais la plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative ; ils se fondent sur le texte de l'article 3GG , et sur cette considération, que c'est le testament qui confère l'adoption (2).
Nous n'admettons même pas que la survenance d'enfants puisse annuler ou révoquer le testament , toujours en ce qui concerne l'adoption. ( f^oy, cep. Dal., n»» 243 et suiv.)
367 — Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps , sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à ceiui-ci, durant sa minorité , des mojens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle , seront réglées soil amiablement enlise les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement eu cas de contestation.
= L'obligation contractée par le tuteur officieux peut être considérée sous deux points de vue : en tant qu'elle porte sur les soins qu'il doit au pupille ; eu tant qu'elle est relative aux aliments. — Sous le premier rapport elle est personnelle au tuteur; elle s'éteint par sa jjjort. Sous le deuxième elle est réelle , et passe à ses héritiers.
En conséquence, si le tuteur officieux décède, le pupille peut, durant sa minorité, exiger de la succession des moyens de subsister; mais il ne lui est dû que cela.
' Dans le cas particulier qui nous occupe , quelques auteurs ( entre autres Locré j décident que le pupille ne peut rien demander, s'il a des
(1) Proudhon, p. 209, t. 2; Zach., t. 4, p. 27; Demolombe, n» 126; Encyclop., n» 62; Delv., p. lOi, n" 6; Our.,n<' 306.
(2) Voyez note 2, p. 226.
biens personnels suffisants , ou si ses père et mère existent encore, à moins qu'ils ne soient entièrement dépourvus de fortune. Ces auteurs oublientque la dette alimentaire est ici d'une nature spéciale; qu'elle n'a passa cause dans le besoin du créancier, puisque l'art. 365 défend au tuteur officieux d'imputer les dépenses d'éducation sur les revenus du pupille; qu'il s'agit ici d'un acte dt; pure hienfaisiiice : ce sont là des charges de l'hérédité; par conséquent, elles doivent, sans distinction, passer aux héritiers et aux successeurs univeisels.
Si la nature et la quotité des secours que pourra exiger le mineur n'ont point été déterminées par le procès-verbal de tutelle officieuse, ces secours sont réglés amiablement entre les héritiers du tuteur et les représentants du pupille : en cas de contestation , le tribunal est appelé à prononcer. — Il se montrera plus large que dans le cas de l'art. 369, car il ne s'agit plus d'un individu majeur qui requiert radojttion , mais d'un pupille qui débat ses intérêts contre des héritiers. Si le tuteur n'était pas mort, peut-être aurait-il adopté.
— Les biens du tuteur ofTicit'ux sont-ils soumis à l'hypothèque légale , si le pupille a encore ses père et mère? >/■/ L'article 2121 n'admet aucune distinction (1).
Si le pupille a encore ses père et mère, doit-il être nommé un sulirogé tuteur ?if.» Cette mesure est inutile, dit Duranlon , t. 3, no» 340 ot 5i7, lorsque le pupille a encore ses père et mère; et dans tous les cas , la tutelle ofTicicuse olTre assez de garanties par elle-même. — D'ailleurs , le Code ne la prescrit pas. \m On répond que le silence de la loi ne signiiie rien ; en elFet elle ne s'explique pas davantage sur l'hypothèque légale; et cependant tous les auteurs admettent que les biens du tuteiîr officieux en sont grevés. — D'ailleurs , l'article 420 déclare que, dans toute tutelle , il y a un subrogé tuteur; or, la tutelle officieuse est une véritable tutelle (2).
Dans l'hypothèse prévue par l'article 367 , les représentants du pupille sont-ils autorisés à transiger pour lui sans recourir aux formes judiciaires? ^i Nous accordons qu'un simple règlement, un règlement amiable, peut avoir lieu valablement avec les héritiers : mais , s'il y a lieu à transaction ( ce qui suppose le cas où une contestation se serait élevée, par exemple sur l'interprétation de l'acte passé devant le juge de paix), il faut observer les formalités judiciaires. On ne peut priver le pupille des garanties ordinaires délerfiiinées par les art. 467 et 2045. I es termes de l'article 367 ne consacrent pas une telle exception. (Demolombe , no 247.)
368 — Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à radopliou selon les formes prescrites au chapitre précédent , elles effets en seront , en tout point , les mêmes.
= En supposant que le tuteur officieux vive jusqu'à la majorité de son pupille, quatre combinaisons peuvent se présenter au sujet de l'adoption : 1" les deux parties consentent à l'adoption; 2° le tuteur seul y
(i) Dur., no 341, t. 3, et 310, t. 19; Demolombe, n" 236; Zach., t. 4, p. 50; Maguln , Minorités, n" oS2.
(2) Zach., t. 4, p. 50; Maguin, Minorités, n» 552; Demolombe, n"' 232 et 257 Toull no 1129 DelT., p. 115, no 5; Valette sur Proudhon.
230 TITRE 8. — CHAPITBE 2.
consent; 3° ni l'un ni l'anlre ne consentent; 4" le pupille requiert l'adoplion et lelulour ne consent pas. — Les trois premières hypothèses sont réglées par l'arliclc 368 , la quatrième par l'article 369.
Si le pupille, devenu majeur, consent "a l'adoption que son tuteur officieux vent lui conférer, on observe , porte notre aiticle , les formes prescrites an chapitre précédent: ainsi, l'exception disparaît; on retombe dans l'adoption ordinaire; la règle générale repiend son empire.
Bien (pie l'article 368 parle uniquement des formes, ne concluous pas (Uie l'on soit dispensé des conditions intrinsèques requises pour l'adopiion : le législateur s'est borné à parler des formes, parce que le doute n'aurait pu naître que sur ce point, vu l'article 366, qui trace un droit exceptionnel : il faudra toujours qu'il n'y ail pas d'enfant; que le conjoint de l'adoptant et les père et mère de l'adopté donnent leur consentement, etc. (arg. de l'article 344j(1).
Si les deux parties s'accordent pour ne point passer outre h l'adoption, ou si le pupille ne consent pas, il est évident que l'adoption ne peut avoir lieu : l'aiticle 368 le décide implicitement.
369 — Si , dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille , les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adcption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en élat de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
Celte indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier , le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
= Le pupille, devenu majeur, peut, dans les trois mois qui suivent sa majorité, faire à son tuteur des réquisitions à fin d'adoption , lorsqu'il se trouve encore dans l'impossibilité de pourvoir a ses besoins (2).
S'il a laissé passer ce délai sans agir, il est censé avoir renoncé à l'adoption, et n'a plus aucune indemnité à prétendre. (Voyez toutefois quest.j
Si les réquisitions qu'il a faites dans ce délai sont restées sans résultat, soit par le relus du tuteur, soit même par suite de l'impossibilité où il se trouverait d'adopter; par exemple, à raison de la survenance d'un enfant ou du refus du conjoint de consentir h l'adoption, le tuteur peut être condamné a lui payer une indemnité. (Demolombe, n" 252; Locré , I. 6, p. 593.)
Cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un métier, quelque distinguée que soit l'éducation qui lui ait été donnée; le tout, sans préjudice des stipulations qui pourraient avoir eu lieu dans
(!) Zach., p. 52. f^oy. cep. Grenier, n" 33.
(2) Ces réquisitions se font par le ministère d'un notaire.
la prévoyance de ce cas : ce qui ne veut pas dire que l'inderanité sera due indépendarameiit de celle qui aurait été stipulée ; mais que, si le luteur s'est engagé à payer, par exemple , une pension viagère supérieure auï secours que le pupille aurait pu exiger, la convention recevra son effet. Au surplus, cette condamnation ne sera pas prononcée par cela seul que le tuteur officieux n'adoptera pas le pupille ; la loi dit qu'il pourra être condamné : les tribunaux sont donc appelés a apprécier les circonstances ; il est possible que , par suite de sa mauvaise conduite ou de sa paresse, le pupille se soit rendu a la fois incapable d'exercer une profession et indigne d'être adopté; que le tuteur^ riche au moment où il a pris la tutelle , se trouve actuellement hors d'état de faire aucun sacrifice, etc. (1).
— Le délai de trois mois , accordé au pupille pour réclamer, est-il fatal ? v/^ Plusieurs auteurs se prononcent pour la négative : il faut, disent-ils, entendre l'art. 369 en ce sens, qu'après le délai de trois mois écoulés depuis la majorité du pupille, le tuteur est passible d'une indemnité , à quelque époque que soient faites les réquisitions à lin d'adoption , s'il n'a pac mis l'enfant en état de gagner sa vie. — Le pupille qui , par ménagement pour son tuteur, n'a p^is provoqué, do la part de ce dernier, une détermination immédiate, ne doit pas être traité plus défavorablement que celui qui a manifesté une impatience irrespectueuse. — L'action du pupille dure 30 ans, suivant le droit commun (art. 2262) (2). v^ Nous sommes néanmoins disposée penser que le silence du pupille pendant le délai de trois mois, déterminé par l'article 309, emporte renonciation tacite à l'adoption , et cela sans aucune indemnité pour lui. — Ces termes de la loi : si , dans les troi$mois qui suivront la majorité du pupille , les réqttisitiont par Itti faites, etc., sont précis , et la discussion au conseil d'Etat démontre que telle a été la pensée du législateur : en etfet, Cambacérès s'exprimait ainsi dans la séance du 18 frimaire an II : «On a pensé qu'alors il était dû à cet enfant non un état, mais un métier, » et que, si les parties ne s'accordaient pas, les tribunaux deviendraient arbitres » de l'indemnité. — 11 faut, au surplus, que l'action résultant de cette obligation » se prescrive par un laps de temps fort court (3). »
Le legs fait au pupille par le tuteur otTicieux doit-il entrer en compensation de l'obligation qu'il s'est imposée par l'acte de tutelle? i/'/Onajugé la négative par argument de l'article 1023, lequel porte : que le legs fait au créancier n'est pas censé fait en compensation de sa créance. (Nancy, 4 août 1829, S., 1829, 2 , 287.) vwMais évidemment il s'agit seulement ici d'une question de fait et d'interprétation de volonté. (Demolombe, no 246; Cass. 24 août 1831, Dev., 1831, l, 321.)
370 — Le tuteur officieux qui aurait eu l'adminislration de quelques biens pupillaires eu devra reudre compte dans tous les cas.
= Cet article est une suite de l'article 365 : puisque le tuteur officieux
(1) Delv., p. 105, no 3 ; Proudhon-Valette , t. 2, p. 148; Touiller, n" 1036 ; Favard , Rép., T» Tutelle officieuse, J 8.
(2) Duvergier sur Touiller, t. 2, 'n" 1033, note a; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 232, note a; D., vo Adoption, n» 251; Dal,, no 251.
(3) Proudhon-Valetle, t. l"^"-, p. 252; ToulUer, t. 2, n°^ 1032 et 1033; Zach., t. 4, p- 31 ; Demolombe, no 250; Delv., p. 105, n» 1.
232 TITBE 8.
joint à cette qualité celle de tuteur ordinaire, il doit, à la fin de son administration, rendre compte de tous les biens du pupille, en capital et intérêts j soit qu'il adopte, soit qu'il n'adopte pas.
— Le tuteur qui refuse d'adopter le pupille devenu majeur lui doit-il une indemnité , s'il n'est pas en état de gagner sa vie , et ce lors même qu'il a des biens suffisants pour subvenir à ses besoins? \// D'une part, on dit que le tuteur n'a contracté d'autre obligation que celle de mettre le pupille en état de gagner sa vie , c'est-à-dire, de le mettre à l'abri du besoin, et que dès le moment où il a des biens personnels suffisants, cette obligation devient nécessairement insigniflante ; qu'il s'agit, au surplus, d'une pure question de fait , livrée à l'appréciation souveraine des tribunaux (Demolombe, no 250). w On lépond que le tuteur s'est imposé d'une manière absolue l'obligation dont il s'agit , sans excepter le cas où le pupille se trouverait avoir des biens personnels. ( Malleville sur l'article 369; Zach. , t. 4 , p. 32 , no 1 1 . Voy. p. 229.)
RESUME DU TITRE Mil.
SECTION PREMIÈRE
De Vadoption et de ses e/feis.
On distingue trois espèces d'adoption : l'adoption ordinaire , l'adoption rémunératoire et l'adoption testamentaire. (F. p. 186.)
Pour l'adoption ordinaire, sept conditions sont requises du côté de l'adoptant, et cinq du côté de l'adopté. (P. 187.)
L'adoption rémunératoire est dispensée de trois des conditions requises pour l'adoption ordinaire; elle est soumise à toutes les autres. (P. 188.)
L'adoption ordinaire et l'adoption rémunératoire sont soumises aux mêmes formes.
L'adoption testamentaire est également affranchie de certaines conditions requises pour l'adoption ordinaire. (P. 188.) — Elle n'est permise qu'au tuteur officieux qui décède pendant la minorité de l'enfant, et avant d'avoir pu lui conférer l'adoption ordinaire (p. 188) , laquelle n'est possible que pour un enfant majeur.
Gardons-nous de prendre 'a la lettre ce brocard : Vadoption imite la nature; il est inexact (p. 188), et peut entraîner des conséquences dangereuses. (P. 201.)
Questions. — L'adoption est interdite a celui qui a un enfant absent; néanmoins, si le contrat avait été homologué, ou le respecterait. (P. 191.)
L'enfant naturel reconnu, et, à fortiori, l'enfant adultérin ou incestueux, ne peut être adopté par ses père et mère. (P. 191 et 194.)
L'interdiction légale ou judiciaire n'est point un empêchement à l'adoption. (P. 194.)
KÉSUMÉ. — AKT. 343-370. 233
L'adoption est de pur droit civil ; un étranger ue peut adopter ni être adopté. (P. 195.) Un prêtre catholique peut adopter. (P. 195.) Pour qu'il y ait lieu a l'adoption rémunératoire, il faut que l'adopté ait exposé sa vie pour sauver celle de l'adoptant , et qu'il ait agi par un pur sentiment de générosité. (P. 198.)
L'adoptant doit, pour adopter, obtenir le consentement de son conjoint, lors même qu'il est séparé de corps. (P. 197.)
La question desavoir si l'on peut comprendre les années de tutelle dans les six années de soins que l'adoptant est tenu d'avoir donné à l'adopté, dépend de la nature des services rendus. (P. 198.)
Parmi les conditions requises pour être adopté, quelques-unes ont de l'analogie avec celles que la loi requiert pour le mariage; mais il existe aussi de notables dilïerences. (!'. !99; art. 346.)
Question. — La femme ne peut se donner en adoption sans le consentement de son mari ; le mari n'est pas tenu d'obtenir le consentement de sa femme. (P. 199.)
L'adoption crée entre l'adoptant et l'adopté des rapports civils de paternité et de filiation ; elle leur confère des droits et leur impose des devoirs réciproques. (P. 189 et 200.)
Elle produit, ainsi que nous l'avons vu , sept effets principaux. On remarque les suivants :
1° L'adopté ajoute à son nom de famille celui de l'adoptant; par conséquent , si la femme qui adopte est mariée, c'est sou nom de fille et non celui de son mari que prend l'adopté. (347.)
2*^ Certains empêchements au mariage , à raison de la parenté légitime, sont étendus h la parenté fictive résultant de l'adoption (348). — Toutefois, on ne saurait conclure de cette formule banale : Adoptio imitatur nafuram, que le mariage étant prohibé entre les enfants adoptifsdumême individu, la même personne ne pourrait adopter deux époux. (P. 201.)
Au reste, les empêchements dont nous parlons ne sont que prohibitifs. (P. 202 )
Il est bien entendu que l'adopté ne sort pas de sa famille naturelle.
30 L'adoptant et l'adopté sont réciproquement soumis h l'obligation de se fournir des aliments (349). — Toutefois, cette obligation ue leur est imposée que subsidiairement, c'est-a-dire qu'autant qu'il n'existe ni descendants ni ascendants en état d'en fournir (349).
40 L'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que les enfants légitimes ; comme eux , il a une réserve (350).
Nous parlons seulement des droits de succession; il s'en faut que, sous d'autres rapports, leur position soit identique. (P. 203.)
234 TITBE 8.
L'adopté n'acquiert aucun droit de successibililé sur les biens des parents de l'adoptant.
Çuestioîis. — L'adopté n'est pas soumis à l'autorité de l'adoptant, quant au mariage. (P. 203 )
L'adoption ne produit pas d'alliance proprement dite entre l'adoplant et l'adopté. (P. 204.)
Les parents de l'adopté et ceux de l'adoptant demeurent étrangers les uns aux autres : l'obligation alimentaire n'existe même pas entre l'adoptant et les descendants de l'adopté. (P. 204.)
Les descendants de l'adopté ne peuvent, même par représentation de leur auteur, venir à la succession de l'adoptant. (P. 20.5.) 5° Enfin, une sorte de droit de succession appelé improprement retour légal est conféré, en certains cas et sous certaines conditions, soit a l'adoplant, soit 'a ses descendants. ( Voy. p. 189 et 207.) Questions. — Le droit de retour ne s'exerce pas sur les objets légués. (P. 207.)
Si l'adopté adopte lui-même un enfant, l'existence de cet enfant ne met obstacle ni au retour conventionnel, ni même au retour légal (207 et 208).
L'adoption n'opère pas la révocation des donations entre-vifs qui ont été fiiitesa l'adopté par l'adoptant (208).
L'enfant adoptif de l'adoptant ne jouit pas du bénéfice de l'article 351 (208).
Il peut invoquer, comme les enfants légitimes, le bénéfice de l'article 1098(208),
L'adoptant ou ses descendants succèdent non-seulement aux biens qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté , mais encore aux actions en reprise et au droit d'exiger le prix. (P. 208.)
La réserve de l'enfant adoptif s'exerce indistinctement sur les legs, sur les donations entre-vifs et sur les institutions coniractuelles : sa position est la même que celle de l'enfant légitime. (P. 209.)
SECTION II
Des formes de Vadoption.
L'adoption entre-vifs (soit ordinaire, soit rémunératoire ) est un contrai dont le juge de paix a mission spéciale de dresser acte; cet acte doit être soumis à la justice et notifié a la société.
Mais le principe de l'adoption se trouve dans l'acte constatant le consentement respectif des parties, dressé par le juge de paix. (P. 2i.l.) Le juge de paix compétent est celui du domicile de l'adoptant (art. 353). P. 212.J
EÉSU51É. — ART. 343-370. 235
L'adoption est soumise à cinq lorraaliics essentielles. ( P. 210.) La maxime : Forma dut esse rei , reçoit ici une application rigoureuse. (P. 211.)
Questions. — Le juge de paix n'a pas qualité pour exiger la preuve des conditions intrinsèques requises pour l'adoption. Ce serait là empiéter sur le domaine des tribunaux : il est , comme le notaire, grelGer des parties. (P. 218.)
L'adoptant et l'adopté peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir. (P. 213.) L'acte doit cire soumis, dans lesdix jouis suivants, a l'homologatioQ du tribunal (art. 354).
Question. — Le délai de dix jours est de rigueur. (P. 213.)
Le tribunal , réuni dans la chambre du conseil , et sur les conclusions du ministère public, rend son jugement en ces termes, sans énoncer de motifs : « // y a lieu, ou il n'y a pus lieu à l'adoption. » (355 et 35G). (P. 213et.2l4.)
Dans h; moisde sa date, ccjugement doit être soumis à lacour d'appel. La cour instruit dans les mêmes form(!s <jue le li ibunal de première instance; elle piononce également, sans donner de motifs: Le Jugement est confirme, ou infirmé; en conséquence, etc. (art. 357). (P. 214.)
Toutefois, l'arrêt conllrmatif doit être prononcé h l'audience et recevoir la plus grande publicité (art. 358). (P. 214.)
Les pièces sont remises au procureur de la république, pour obtenir l'homologation du tribunal , et au procureur général, pour obtenir la décision de la cour.
Questions. — Bien que les premiers juges n'aient pus été d'avis de l'adoption, les parties peuvent aller eu cour d'appel. (P. 215.) Le délai d'un mois est de rigueur. (P. 215.) L'arrêt conlirmalif peut être prononcé en audience ordinaire. (P. 215.)
Dans les trois mois qui suivent cet arrêt, l'adoption doit être inscrite sur les registres de l'état civil , comme le serait un acte de naissance. — Ce délai est de rigueur.
La loi ne dit pas quelles pièces doivent être inscrites : le mieux est de dresser un procès-verbal et de faire opérer la transcription. — Le juge est appréciateur dos causes de nullité.
En cas de mort de l'adoptant après le contrat passé devant le juge de paix, la procédure ne continue pas moins, sauf à ses héritiers à remettre au parquet tous mémoires et observations h ce sujet. (Art. 360.)
Questions. — En cas de prédécès de l'adopté, la procédure continue contre ses héritiers. (P. 217.) Tant que l'adoption n'a pas été inscrite sur les registres
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de l'état civil, les parties intéressées peuvent, d'un commun accord, se départir de leurs conventions; mais, une fois cette formalité accomplie , elles n'ont plus cette faculté: l'adoption ne pourrait être révoquée, même pour ingratitude de l'adopté ; mais elle peut être annulée pour omission des conditions légales requises pour sa validité.
L'adoption peut être annulée, bien qu'elle ait été inscrite sur les registres, mais sous certaines distinctions. (P. 218.)
Parmi les nullités, les unes sont purement relatives, les autres sont absolues : les premières peuvent s'effacer par une ratification soit expresse, soit tacite; — les autres sont perpétuelles; elles ne peuvent se couvrir; toutes parlies intéressées sont fondées k les invoquer. (P. 219.)
Quant aux intérêts pécuniaires attachés a l'état de la personne, ils se prescrivent par trente ans à partir de l'inscription sur les registres de l'état civil. (P. ?19.)
La nullité doit être proposée par voie d'assignatioa devant le tribunal de première instaucequi a homologué l'adoption. (P. 220.)
L'adoption testamentaire émane du tuteur oflicieux; elle ne produit d'effet au profil de l'adopté qu'au moment de la mort du testateur: alors seulement, les représentants de l'enfant acceptent en son nom, mais provisoirement, et sauf à lui, lorsqu'il est parvenue sa majorité, à la refuser.
La loi ne prescrit pour l'adoption testamentaire aucune forme spéciale (366); il suffit que le testament soit régulier. (P. 188 et 211.)
Question. — Pour la validité de l'adoption testamentaire , il faut que les cinq années de soins aient été données a l'adopté au moment de la confeclion du testament. (P. 228.)