‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 34 sur 126 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

La puissance paternelle dérive du droit naturel ; maison considère cette institution comme du droit positif, à raison des règles dont le législateur l'a entourée. A Rome, elle était exclusivement propre aux citoyens romains ; la puissance du père de famille s'étendait sur tous ses descendants , quel que fût leur âge, à moins qu'il ne les eût émancipés ou donnés en adoption. Investi d'une autorité despotique, il pouvait les vendre et même les mettre à mort.— Quant aux biens, on tenait pour règle que tout ce qui était acquis par le lils appartenait au père, suivant cette maxime : Quidquid ex mea re venit, meum est.

L'adoucissement des mœurs amena des modifications à ces règles. En ce qui concernait la personne, on admit la maxime : Patria potestas in pietate débet non in atrocitate cunsistere, 1. 5, fî. De lerje Pompeia de parricidiis ; et quant aux biens, on introduisit successivement quatre sortes de pécules: le pécule castrense, quasi castrense , adventice el profectice.

Dans nos pays de droit écrit , la législation de Justinien sur ce point fut observée pendant quelque temps dans toute la France , sauf quelques changements résultant des usages locaux: ainsi, en ce qui concernait la personne, les enfants lestaient fils de famille jusqu'à la mort de leur père, à moins qu'ils n'eussent été émancipés.— On admettait en Bourgogne qua l'émancipation serait non seulement expresse , mais encore tacite : elle s'opérait tacitement dans les cas suivants :

1» Par le mariage contracté avec le consentement du jjère ; 2° Par la nomination de l'enfant à certaines fonctions publiques; 3» Lorsque le fils avait tenu ménage , c'est-à-dire avait eu feu et lieu de son chef, hors de la maison paternelle, pendant un certain temps qui variait suivant les localités.

Quant aux biens , le père en avait seulement l'usufruit. Ceux que le fils avait acquis à la guerre , au barreau , ou dans la profession ecclésiastique, étaient même exceptés. C'était là une sorte de pécule castrense ou quasi castrense dont il avait la pleine et libre disposition.

Insensiblement, la coutume finit par prévaloir dans un grand nombre de provinces , notamment à Paris : on tint pour maxime que la puissance paternelle n'avait pas lieu dans les pays coutumiers; ce qui ne voulait pas dire que les père et mère étaient privés de toute autorité sur leurs enfants , mais qu'on ne suivait pas la loi romaine. — La puissance paternelle fut considérée comme une conséquence de l'obligation imposée aux père et mère d'élever leurs enfanjs, comme un moyen d'atteindre ce but.

Cette puissance était conférée à la mère aussi bien qu'au père; mais le père seul l'exerçait pendant la durée du mariage.

Elle cessait lorsque les enfants avaient atteint leur 25« année, et même avant cet âge, parle mariage ou par l'émancipation. (Pothier, Traité des personnes, part. 1", t. 6,sect. 2.)

Les pouvoirs des père et mère n'étaient guère plus étendus que ceux des tuteurs ; ils avaient pour unique objet l'administration de la personne et des biens , à charge de rendre compte des revenus.

Néanmoins , dans presque toutes les coutumes , le survivant jouissait, en vertu de la garde noble, des biens que l'enfant avait recueillis dans la succession du prémourant.

Telles étaient les règles suivies en France, lorsque la révolution de 17S9 éclata : des réformes furent alors introduites par la législation intermédiaire; un décret du 28 août 1792, notamment, dépassant toutes mesures, déclara que les majeurs ne seraient plus soumis à la puissance paternelle.

Les auteurs du Code civil ont rendu à cette autorité son véritable caractère ; et en cp|a ils ont satisfait à Vintérêt des enfants, car il faut à la faiblessse un protecteur ; à l'intérêt des père et mère, car on leur doit honneur et respect ; à l'intérêt de l'Etat, car le bon ordre des familles est une des principales garanties de l'ordre social.

Toutefois, afin d'écarter toute idée de retour à la législation romaine , ils ont substitué, dans plusieurs articles du Code relatifs à cette matière, le mot auto ■ rite au mot puissance. — Cette dernière expression n'a été maintenue dans la rubrique du titre que par inadvertance; car on avait même demandé que la loi fut intitulée.- De l'autorité des père et mère. { p^. discuss. au conseil d'État, séance du 26 frimaire an XII.)

L'expression puissance paternelle ^ dans son acception la plus générale, comprend cet ordre de droits et de devoirs qui dérivent des qualités d'ascendant et de descendant; elle s'applique non-seulement à l'aulorilé des père et mère, mais encore à celle des aïeux. I.a loi ne lui assigne pour terme que la mort des ascendants et des enfants.

Les dispositions relatives à la puissance paternelle ( lalo sensu) sont éparses dans plusieurs titres du Code. ( Voy. notamment les art. 205, 746-749, 915-935 C. civ.) Un membre du conseil d'État avait proposé d'en former un titre particulier; mais iM. Real fit observer que, presque toutes les matières ayant entre elles de la connexité, il fallait se borner à comprendre dans le titre 9 les règles qui ne pouvaient trouver place ailleurs : celte proposition fut rejetée, (Locré, Législ. civ., t. 7 , p. 19,)

Dans un sens plus restreint , et spécialement dans celui qui convient à l'intitulé de ce titre , la puissance paternelle est l'autorité que la loi accorde au père et à la mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants ynineurs et non émancipés.

Nous disons aux père et mère., parce que la puissance paternelle proprement dite, c'est-a-dire le pouvoir de direction et le droit de jouissance , n'est pas étendue aux aïeux et aïeules : assurément, ils exercent, a défaut des père et mère, quelques droits qui semblent dériver de l'autorité paternelle : par exemple, ils sont appelés à donner leur consentement en certains cas, lorsque l'enfant veut se marier (148-153), se donner en adoption (346), ou lorsqu'il doit être remis aux soins d'un tuteur officieux (361); mais ce sont la des règles spéciales fondées principalement sur l'intérêt de l'enfant et sur le bon ordre des familles : il ne s'agit ici , nous le répétons , que d'un droit propre aux père et mère.

On remarque, d'un autre côté , que le titre 9 n'est pas complet : nous verrons en effet que le litre de la tutelle renferme plusieurs dispositions

nuise rallachent évidemment à la puissance paternelle. [Voy. entre autres les articles 389 , 390 , 39? et 477.)

Les droits que confère l'autorilé paternelle sont plus ou moins étendus suivant que les enfants sont mineurs^ majeurs ou mineîcrs émancipés.

Après la majorité ou l'émancipation de l'enfant, cette puissance ne se manifeste plus que par des conseils : si Ton a cru devoir prolonger jusqu'à l'âge de 25 ans l'incapacité de l'homme, lorsqu'il s'agit du maria'^e ou de l'adoption , et celle de la femme, en cas d'adoption , ce n'est qu'à raison de l'importance de ces sortes d'actes. —On suppose, dans le titre qui nous occupe, que les enfants sont mineurs non émancipés : eux seuls sont soumis k la puissance paternelle proprement dite.

De la 'puissance paternelle en ce qui concerne la personne des enfants

légitimes.

La puissance paternelle est commune au père et à la mère (371 et 372); mais, durant le mariage, le mari , comme chef, en a l'exercice exclusif (973).

La puissance paternelle attribue aux père et mère quatre sortes de

droits :

1° Le droit d'éducation f37i-374); ce qui emporte l'obligation de veiller sur la personne de l'enfant, de le mettre en état de gagner sa vie ou de lui donner une instruction en rapport avec sa fortune ;

2° Le droit de correction (375-382) ;

3° Le droit de jouissance, improprement appelé usufruit paternel (384-387) ;

4° Le droit d'administration des biens (389). Nous reDVoyoasau litre de la tutelle nos observations sur ce dernier point.

Droit d'éducation.

371 —L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère (I).

= Ce précepte est fondé sur la nature et sur la morale : on a pensé qu'il devait précéder des dispositions relatives à une autorité temporaire, afin de rappeler sans cesse aux enfants que, si la loi les affranchit a un certain âge de l'autorité de leurs père et mère , il n'est point de moment de la vie , point de circonstances où ils ne leur doivent honneur et respect.

C'est là une sorte de prémisse analogue à la maxime qui se trouve

(1) Honora patrem tuu7n et matrem ut longo vivas tempore. Deutéronomc (chap. 5 , vers. 16.)

dans l'article 212. — Le législateur a pris soin d'en déduire les conséquences juridiques:

Ainsi, i'eufaut ne pourrait obtenir, ni même exercer, comme cessioiinaire de la créance d'un tiers , contre ses père et mère , une condamnation emportant contrainte par corps (1). — D'ailleurs, l'emploi de ce moyen rigoureux , entre personnes aussi étroitement liées, serait un scandale.

Mais n'exagérons pas la portée de notre article: ceseraituneerreurde croire que les tribunaux pussent régler discrélionnairement les rapports juridiques de père à flis : les enfants conservent (cela n'est pas douteux) la faculté d'user des dioits qui ne leur sont pas formellement interdits : par exemple, ils peuvent saisir les biens de leurs père et mère; réclamer la protection de la justice s'ils ont été victimes de mauvais traitements ou d'ados odieux (334, 335 C. pén.), et même exiger des réparations civiles, a raison des abus d'autorité dont ils ont été victimes (380 C. pén.) (2). — Le principe religieux et moral, tutélaire des familles, proclamé par Varlicle 371, ne saurait présenter une sauvegarde aux père et mère coupables envers leur enfant de quelque méfait.— Les tribunaux doivent donc appliquer ce principe avec réserve et discernement (3).

L'arl. 371 ne parle que des pore et mère, parce qu'il s'agit uniquement de la puissance paternelle proprement dite; autorité qui leur appartient exclusivement : mais il est bien évident que les ascendants d'un degré supérieur ont droit au même respect et aux mêmes honneurs (4).

372 — Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipatiou.

== La puissance paternelle est absolue sur les enfants mineurs non émancipés ; elle est accordée "a la mère comme au père : la loi devait conférer des droits égaux à ceux auxquels la nature impose une égalité de peines, de soins et d'affections. — L'enfant qui veut contracter mariage ou se donner en adoption doit, en conséquence, demander le consentement de l'un et de l'autre, notifier des actes respectueux à chacun d'eux , etc.

Les père et mère tiennent leur droit de la loi ; ils ne peuvent donc en être dépouillés que par un texte formel : or, les art. 334 et 335 C. pén. sont les seuls qui proclament textuellement cette déchéance.

La mère survivante elle-même conserve la puissance paternelle,

(1) Art 19 de la loi du 17 avril 1852; — Bastia, 51 août 1825, Dev. Pal.

(2j Demolombe, n" 27o; Valette sur Proudtion, n" 277; — Cass., 16 décembre 1829, D., 1850, 1, 8, Pal. Dev.

(5) Proudlion interdit d'une luauière absolue à l'eofant toute action qui tendrait à déslionorer ses père et mère ; Valette, p. 238, s'élève avec raison , selon nous , contre ce principe , il invoque l'article oSO C. pén., qui accorde à l'enfant une action en réparation civile , lorsqu'il a été victime d'un vol, action qui certes tend à les deshonorer. — yoy. aussi Demolombe, no 274.

(4) Demolombe, n" 277; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 238.

Page 1