HISTORIQUE
La jouissance légale des biens de l'enfant, cet attribut de la puissance paternelle, doit son origine en partie au droit romain et en partie au droit coutumier: les rédacteurs du Code ont puisé à l'une et à l'autre source.
A Rome, l'ascendant mâle paternel avait l'usufruit du pécule adventice, c'està-dire, des biens que l'enfant acquérait par succession, donation ou testament. — Le père de famille était , au contraire, propriétaire du pécule profeclice, pécule qui se composait de ce que l'enfant pouvait avoir acquis avec les bit-ns personnels du père, dont l'administration lui avait été laissée. — Quant au pécule caslrans et au pécule quasi castrons , composé, le premier, des biens que l'enfant avait acquis dans la profession des armes , et le deuxième , de ceux qu'il avait acquis dans l'exercice de certaines professions libérales ou par son travail , par son industrie, ou quelques autres .noyens qui n'étaient pas délinis , le lils en était maître absolu.
La plupart des coutumes refusaient aux père et mère la jouissance des biens personnels de leurs enfants: cet usufruit légal ne pouvait être qu'un attribut du droit de bail ou de garde, lequel appartenait, suivant les cas. au père, à la mère , aux ascendants d'un degré supérieur, et même aux collatéraux.
Quelles étaient l'origine et la nature des droits de bail et de garde ?
« Garde et bail signifiaient gouvernement, administration avec autorité. » ( Pothier, Introd. au titre 1"^ de la coût. d'Orléans, des fiefs; chap. X , de la
arde noble. )
256 TITBE 9.
« La garde était le droit que la coutume donnait au survivant de deux conjoints par mariage , ou , à son défaut ou refus , aux autres ascendants , de gouverner avec autorité la personne des enfants mineurs dudit mariage , et les biens qui étaient avenus auxdits mineurs de la succession du prédécédé , ou qui pouvaient leur avenir d'ailleurs. » ( Introd. au titre X de la coutume d'Orléans, de la puissance paternelle.)
Cette garde , lorsque la personne qui l'exerçait était noble y recevait le nom de garde noble , par opposition à la garde bourgeoise , ainsi appelée parce que le gardien appartenait à la bourgeoisie.
La garde noble conférait au gardien l'usufruit des biens personnels de l'enfant. — La garde bourgeoise constituait une sorte de tutelle légitime , qui obligeait à rendre compte des revenus, sans donner droit à aucun émolument.
Toutefois, par exception, la coutume de Paris ellnçait toute distinction à cet égard ei)tre la garde noble et la garde bourgeoise : dans l'un et l'autre cas , le gardien avait la jouissance des biens de l'enfant.
Pour quelle cause avait-on établi, relativement à l'usufruit, une différence entre la g:irde noble et la garde bourgeoise? Pothier nous donne des éclaircissements à cet égard : « Notre coutume , dit-il , a traité de la garde noble sous le titre de fiefi^, parce qu'elle en tire son origine. Comme les fiefs étaient tenus autrefois à la charge du service militaire , lorsqu'un vassal laissait, à sa mort, des enfants mineurs qui n'étaient pas encore capables de ce service, les seigneurs se mettaient en possession de leurs fiefs et en jouissaient jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un âge suffisant, en se chargeant de pourvoir, en attendant, à leurs aliments et à leur éducation : de là l'origine de la garde royale et seigneuriale qui a lieu eu Normandie... » — « Depuis, les seigneurs se déchargèrent de ce soio surquelqu'uu des proches parents des mineurs, qui jouissait des fiefs des mineurs jusqu'à ce qu'ils fussent en âge suffisant, en se chargeant tant de faire le service militaire à leur place, que de pourvoir aux aliments et à l'éducation des mineurs. » ( Introd. au titre des fiefs , chap. X, no 316.)
Pour les filles j la garde seigneuriale continuait jusqu'à ce qu'elles fussent en âge de se marier.
Ainsi le droit de garde avait son origine dans l'organisation féodale : depuis, celte ancienne garde seigneuriale a été transformée en garde noble et en garde bourgeoise.
Nous n'entrerons pas dans de plus longs détails sur cette institution , car elle n'a plus pour nous qu'un intérêt historique. — Arrivons aux règles qui ont un rapport plus direct avec nos lois nouvelles.
Le gardien devait faire inventaire; dans la garde bourgeoise, il était tenu en outre de fournir caution.
Suivant la coutume de Paris , le gardien e'tait tenu « de payer et acquitter les dettes et arrérages de rentes que devaient les mineurs ; de les nourrir, alimenter et entretenir selon leur état et qualité ; de payer et acquitter les charges annuelles des héritiigi's, et iceux entretenir de toutes réparations viagères, et enfin desdites gardes , rendre lesdits héritages en bon état. »
Parmi ces obligations, il faut remarquer celle qui était imposée au gardien de payer les dettes (mobilières) de la succession , ce qui avait donné lieu à la maxime Qui garde prend, quitte la rend. Elle était fondée sur cette considération que le gardien, devenant propriétaire de l'universalité du mobilier, devait en supporter les charges. D'ailleurs, cette mesure, qui paraîtrait exorbitante aujourd'hui , avait en définitive pour seul résultat , à l'époque où nous nous plaçons , d'imposerà l'usufruitier la charge de quelques arrérages de rentes passives, devenues exigibles au moment de l'ouverture du droit : en effet, les lois n'admettaient pas le prêt à in-
térêt; et quant aux rentes , soit foncières, soit constituées, on les considérait comme immeubles.
Le gardien, disons-nous, devait acquitter les dettes; mais il n'était pas tenu des legs mobiliers : les legs, en efïet, sont des charges plutôt que des dettes, puisque le défunt n'en a jamais été tenu. — Il faut en dire autant , à fortiori, des frais funéraires. — Toutefois, on admettait que le gardien supportait ces sortes de frais en totalité, attendu qu'ils étaient privilégiés. On décidait même qu'il devait acquitter les legs de sommes modiques. (Pothier, Introduction au titre des lîefs , no 341.)
La garde noble durait jusqu'à ce que les garçons eussent atteint l'âge de 20 ans, et les filles leur 15^ année. — La garde bourgeoise était restreinte à 14 ans pour les garçons , et 1 1 ans pour les filles.
La garde pouvait finir avant cette époque par différentes causes : notamment, par la mort naturelle ou civile, soit du gardien , soit de-l'enfunt; — par le mariage ou par l'émancipation de l'enfant ; — enfin, si le gardien n'accomplissait pas les obligations qui lui étaient imposées, soit à l'égard de l'enfant, soit à l'égard des biens.
Nous retrouverons dans le droit de jouissance (improprement appelé dans l'usage usufruit paternel), conféré comme attribut delà puissance paternelle, par le Code ciTil, quelques vestiges du pécule adventice, et notamment de Ift garde noble.
Mais nous verrons aussi que ce droit est soumis à des règles qui diffèrent essentiellement de celles que nous venons d'exposer.
384 — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère , auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à rémancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
= Leseiifanls peuvent avoir des biens personnels provenant, par exemple, soit délibérantes qui leur auraient été faites, soit de la succession de leur père ou de leur mère ou de tous autres ascendants : notre article pose en principe que le père, durant le mariage, et, après la dissolution du maiiage, le survivant, a l'usufruit de ces biens, de quelque nature qu'ils soient et "a quelque litre qu'ils aient été acquis, sauf, toutefois, certaines reslriclious.
Quel but le législateur s'est-il proposé? Il a voulu indemniser les père et mère de leurs soins, et surtout prévenir les procès scandaleux qu'aurait soulevés entre eux et leurs enfants un compte rigoureux des revenus.
Du principe que la jouissance légale est un attribut de la puissance paternelle proprement dite, résultent les conséquences suivantes :
1° Ce droit n'appartient qu'au père et à la mère : la loi ne l'étend oi aux ascendants d'un degré su périeur^, ni aux collatéraux;
2'^' Il subsiste, quoiqu'il n'ait pas été formellement accepté;
3" Il est indépendant de la tutelle : par conséquent, en cas de prédécès du père ou de la mère, le survivant en profite, lors même qu'il n'est pas investi de cette charge (soit parce qu'il s'est fait excuser, soit